PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

ORGANISME extraPARLEMENTAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger en tant que membre suppléant au sein de la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des lois à présenter une candidature.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

6

DÉPÔT De RAPPORTs DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les rapports sur la mise en application de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Ils seront transmis respectivement à la commission des affaires économiques et à la commission des affaires sociales, et seront disponibles au bureau de la distribution.

7

équilibre de la procédure pénale

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Articles additionnels avant l'article 6 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 6

Articles additionnels avant l'article 6 (suite)

M. le président. Dans la discussion des articles, nous poursuivons l'examen des amendements tendant à insérer un article additionnel avant l'article 6.

L'amendement n° 70 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le droit accordé à la personne placée en garde à vue de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées pendant ce laps de temps a été introduit par l'article 8 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la prévention d'innocence et les droits des victimes.

Je tiens d'ailleurs à préciser qu'un amendement, déposé à l'époque par M. Devedjian, allait plus loin encore puisqu'il tendait à octroyer à la personne gardée à vue le droit de garder le silence. Il faut croire que la majorité était favorable au renforcement des droits de la défense !

Force est de le constater, les temps ont bien changé et, depuis 2002, les coups portés aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles sont nombreux.

L'obligation imposée aux officiers de police judiciaire d'informer une personne placée en garde à vue de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées a constitué, du point de vue du respect de la présomption d'innocence, un ajout important. Il est conforme à une conception beaucoup plus active des droits de la défense et exclut tout moment de surprise amenant une personne oubliant qu'elle a le droit de garder le silence à répondre.

Les arguments opposés à l'époque ont consisté à soutenir que le droit de garder le silence, d'une part, allait empêcher les policiers de faciliter la manifestation de la vérité et, d'autre part, existait de toute manière.

Ce dernier argument n'était pas recevable. Si ce droit existait dans les faits, il était cependant légitime de l'inscrire dans le code de procédure pénale, pour clarifier la situation.

Quant à l'argument relatif à la manifestation de la vérité, lorsque l'on sait dans quelles conditions se déroulent certaines gardes à vue et comment les aveux sont parfois extorqués à la personne mise en cause, reconnaître à cette dernière qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées constitue une garantie essentielle contre d'éventuels abus.

Malheureusement, ce droit fut supprimé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette suppression, selon nous, ne fait que rallonger la liste des nombreuses atteintes portées à la présomption d'innocence et aux droits de la défense par le Gouvernement depuis 2002.

L'examen du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale est donc l'occasion, mes chers collègues, de vous proposer de rééquilibrer la balance des droits fondamentaux en faveur des personnes mises en cause, en l'occurrence, celles qui sont placées en garde à vue.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame Borvo Cohen-Seat, les propositions que vous faites, tant dans l'amendement n° 70 rectifié que dans les quatre amendements suivants, n'ont pas fait l'objet d'une étude par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau. En effet, cette commission n'a pas mis en cause les gardes à vue effectuées lors de cette affaire.

Quoi qu'il en soit, le projet de loi que nous examinons contient une modification très importante en matière de garde à vue puisqu'il prévoit l'enregistrement des interrogatoires effectués au cours de cette période. Une telle mesure répond en partie à votre préoccupation. La commission des lois considère qu'il n'est pas opportun de modifier davantage la procédure. Aussi, elle émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Mme Borvo Cohen-Seat présente régulièrement cette disposition et obtient à chaque fois la même réponse de la part du Gouvernement : avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le garde des sceaux n'occupera plus ses fonctions actuelles lorsque nous obtiendrons ce que nous demandons en effet avec insistance et depuis fort longtemps, à moins qu'on ne l'obtienne avant !

Selon la commission d'enquête précitée, la solution consisterait à instaurer des pôles de l'instruction. Or, nous savons fort bien qu'ils ne seront mis en place qu'à la Saint-Glinglin ! Par ailleurs, des enregistrements obligatoires seraient réalisés. Or, nous savons que des enregistrements ont été effectués lors de l'affaire d'Outreau et qu'ils étaient d'ailleurs obligatoires lors de l'audition de mineurs. Apparemment, - et c'est la seule leçon que j'ai retenue de cette affaire - le juge n'a pas regardé les nombreuses bandes dont il disposait, non plus que le procureur de la République ou toute autre personne. Par conséquent, il ne sert à rien de procéder à de tels enregistrements.

En revanche, la présence de l'avocat à tout moment, notamment dès le début de la garde à vue, est une mesure indispensable, que nous ne cesserons pas de réclamer.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ça va venir !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cette mesure avait été adoptée par le Sénat et par l'Assemblée nationale voilà longtemps, monsieur le garde des sceaux. Mais elle a été supprimée par la suite. Elle sera de nouveau adoptée, lorsque vous aurez laissé la place à ceux qui vous succéderont. Cette question extrêmement importante ne mérite pas d'être traitée comme vous le faites !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 63-4 - Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le rapporteur, l'argument que vous m'avez opposé et selon lequel notre proposition ne figure pas dans le rapport de la commission d'enquête ne tient pas. En effet, si cette commission a formulé quatre-vingts propositions, elles n'ont pas toutes été reprises. Pour ma part, je vous propose une mesure qui vise à renforcer les droits de la défense. Ne me rétorquez pas, pour vous y opposer, qu'elle n'a pas été suggérée par la commission d'enquête ! Pour des raisons qui vous concernent, vous ne souhaitez pas l'adoption d'une telle mesure, c'est tout !

Avec l'amendement n° 71 rectifié, nous abordons, une nouvelle fois, la question de la présence de l'avocat.

Les avocats ne sont admis, pendant la garde à vue, que depuis 1993. Mais leur rôle a été limité par les textes, tout autant que le moment de leur arrivée, qui a fait l'objet de nombreuses modifications législatives, comme chacun le sait.

En 1993, les avocats ne sont admis qu'à partir de la vingtième heure. Il n'était donc pas rare de voir des gardes à vue prendre fin au bout de la dix-neuvième heure.

La loi du 15 juin 2000 a institué un bouleversement en permettant à l'avocat d'être présent dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure.

Hélas ! - et c'est désormais une habitude - si la loi Perben II a bien conservé la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue, elle a non seulement supprimé son intervention à la vingtième heure, mais aussi retardé cette assistance dans les affaires de terrorisme, de blanchiment d'argent ou de grande criminalité. Dans ces derniers cas, la première intervention de l'avocat ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la trente-sixième heure de garde à vue.

Par conséquent, compte tenu des amendements que nous avons déjà défendus et qui tendent à renforcer les droits de la défense, vous comprendrez pourquoi nous avons tenu à réécrire l'article 63-4 du code de procédure pénale, afin de supprimer les dispositions introduites par la loi Perben II.

Selon nous, ce dernier texte traduit une défiance à l'égard de l'avocat, suspecté de nuire à la spontanéité de l'enquête et à la manifestation de la vérité. L'avocat peut, par exemple, rappeler à son client que celui-ci a le droit de garder le silence. Il a d'ailleurs tout intérêt à le faire puisque les policiers ne sont plus soumis à l'obligation d'informer de ce droit la personne gardée à vue. Il est donc important que l'avocat soit présent pour l'en informer. Ou alors, il aurait fallu adopter notre amendement précédent.

Il convient de rappeler les conditions de la garde à vue, qui ne visent souvent qu'à déstabiliser la personne afin de lui extorquer des aveux. La pression est telle que certaines personnes mises en cause avouent des faits qu'elles n'ont pourtant pas commis.

L'enregistrement audiovisuel prévu à l'article 6 est certes une mesure intéressante, mais elle ne peut remplacer la présence de l'avocat. Cette présence permet, incontestablement, de renforcer les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure pénale, ce qui est précisément l'objet du chapitre III du projet de loi.

Plus l'intervention de l'avocat sera fréquente, plus tôt la défense pourra agir sur l'orientation initiale de l'enquête, qui a bien évidemment des conséquences sur l'instruction.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous voulons rétablir ce droit fondamental pour la personne placée en garde à vue, quoi qu'elle ait fait.

M. le président. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Badinter,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il assiste à tous les interrogatoires effectués pendant la garde à vue et des confrontations. »

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Mon ami Michel Dreyfus-Schmidt a très bien expliqué les raisons pour lesquelles, depuis fort longtemps, nous oeuvrons en faveur de la présence de l'avocat pendant la garde à vue et les confrontations. Point n'est besoin de plus amples explications.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. François Zocchetto, rapporteur. De façon à éviter tout quiproquo, je veux donner lecture de la première phrase de l'article 63-4 du code de procédure pénale : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » Par conséquent, il ne faudrait pas faire croire que la personne mise en cause ne peut pas bénéficier des services d'un avocat.

D'ailleurs, tout avocat qui se respecte doit indiquer à son client que celui-ci a le droit de garder le silence. L'amendement n° 70 rectifié est donc sans objet si l'avocat fait correctement son travail.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a des exceptions !

M. François Zocchetto, rapporteur. L'avocat intervient dès le début de la garde à vue. Si celle-ci est prolongée, il peut de nouveau intervenir, c'est-à-dire à la vingt-quatrième heure. La commission ne souhaite pas revenir sur ce système et émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 71 rectifié et 97 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n  71 rectifié prévoit un changement d'horaire pour la présence de l'avocat. Madame Borvo Cohen-Seat, vous voulez revenir à la situation antérieure. Or cela ne va pas dans le sens des propositions que vous défendez. En effet, précédemment, l'avocat n'était pas présent à un moment clé de la garde à vue, à savoir lors de sa prolongation. Honnêtement, du point de vue des droits de la défense, votre proposition n'est pas une bonne idée. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 97 rectifié, il prévoit la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue. M. le rapporteur a rappelé l'avancée considérable que constitue pour les droits de la défense l'enregistrement de la garde à vue et de l'audience par le juge d'instruction. Tout le monde trouve cette mesure facile et normale. Mais si le Gouvernement avait affirmé voilà un an qu'il mettrait en place une telle disposition, personne n'aurait cru que cela serait possible ! C'est une réforme considérable.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Dreyfus-Schmidt, je suis quelque peu étonné. En effet, lors de l'adoption des lois pénales de 1993 et de 2000, alors que vos amis étaient au gouvernement, vous n'avez pas demandé que soit imposée la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est typiquement le genre de disposition que l'on présente seulement quand on est dans l'opposition. Si vous n'avez pas été suivi, c'est parce que le gouvernement de l'époque avait un sens aigu des responsabilités - que je tiens à saluer. Effectivement, une telle mesure n'est pas raisonnable. De plus, elle est inégalitaire parce que, lors d'une garde à vue de nuit, les personnes les moins fortunées ne pourront pas se faire assister par leur avocat.

M. Dominique Braye. Cela ne vous gêne pas ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cela ne vous gêne pas, en effet, car vous n'êtes pas forcément les défenseurs des plus modestes. (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.) Non, vous défendez des principes. Or les principes s'accrochent à des réalités, et, en l'occurrence, la réalité c'est une inégalité.

Il ne faut pas accentuer l'inégalité ; il faut, au contraire, permettre à chaque citoyen de bénéficier d'une justice bien rendue et aux enquêteurs d'accéder à la vérité, le but n'étant pas non plus d'empêcher ces derniers de la découvrir.

J'émets donc un avis défavorable. Je constate que les gouvernements, quels qu'ils soient, s'opposent toujours à ce type d'amendement.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je ne pensais pas intervenir à nouveau sur cette question, mais les propos de M. le garde des sceaux m'amènent à le faire.

Ce que je viens d'entendre est tout à fait singulier et vraiment étonnant : monsieur le garde des sceaux, selon vous, quel est le rôle de l'avocat lors d'une garde à vue ? Joue-t-il le même rôle que lorsqu'il est dans un cabinet d'instruction ?

Pas du tout ! Lors de la garde à vue, l'avocat écoute, enregistre ce qui est dit ; sa présence assure un parfait contrôle de légalité et une sécurité, pour tous les intervenants, très supérieure à celle qu'apporterait une machine, que nul n'est absolument certain de pouvoir installer avec succès dans tous les lieux où interviennent les gardes à vue. Vous savez comme moi ce qui s'est passé dans le cas de l'enregistrement de gardes à vue de mineurs !

Ici, il s'agit simplement de prévoir la présence d'un avocat afin que soit assuré à toute personne placée en garde à vue le contrôle de légalité. Nous ne nous plaçons pas dans le cas de l'instruction.

Ne plaisantons pas au sujet des avocats - ce serait désagréable pour eux ! - en disant que des avocats de premier rang seront réservés, notamment, aux vedettes de cinéma qui auront eu des problèmes avec la police. Non ! Un avocat sera là, dont le rôle ne sera certes pas considérable, je le reconnais, mais sera à tous égards sécurisant.

Ce n'est pas nouveau ni original. Je rappelle que cela se pratique déjà dans un grand nombre de pays de l'Union européenne et que la Cour européenne des droits de l'homme a pris position sur ce point.

Nous demandons uniquement que l'avocat soit présent, et non, contrairement à ce que beaucoup d'avocats croient, qu'à cette occasion la police judiciaire révèle les résultats de son enquête.

Il faut toujours se souvenir de ceci : une chose est la présence d'un avocat dans un commissariat de police où a lieu un interrogatoire, une autre est la révélation des éléments qui se trouvent dans le dossier de l'enquête - ce que les Britanniques nomment disclosure. Il ne faut pas confondre les deux.

La présence de l'avocat est une sécurité pour tous, et tous les avocats peuvent parfaitement l'assurer.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Je ferai remarquer, aux auteurs de cet amendement, en particulier, que ce qui caractérise la garde à vue, c'est, jusqu'à nouvel ordre, son caractère de secret, secret qui est tout de même nécessaire pour que soient poursuivies des investigations sans que des informations filtrent à l'extérieur.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et l'enregistrement ?

M. Pierre Fauchon. Monsieur Dreyfus-Schmidt, puisqu'il me faut vous éclairer, sachez que l'enregistrement est une pièce d'archive, comme un procès-verbal : il n'est pas diffusé le soir même de la garde à vue, autant que je sache. Il peut être consulté après mais, tout au long de cette dernière, le secret doit être préservé.

M. Badinter a dit tout à l'heure, avec une sorte d'angélisme : « l'avocat écoute, enregistre ce qui est dit ». Moi, à voix basse, je rappelle qu'il peut sortir quelques instants, pour téléphoner, par exemple. Bien sûr, il n'en a pas le droit, mais vous n'êtes pas dans son cabinet et vous n'enregistrez pas ce qu'il dit ensuite.

J'ai connu les affaires de l'OAS et les pressions exercées sur les avocats. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Rien ne garantit que l'avocat respecte scrupuleusement le secret. Disons les choses comme elles sont ! Peut-être même en va-t-il de moins en moins ainsi, compte tenu de l'évolution de la profession.

Ce secret - disons-le, mettons les pieds dans le plat ! - doit être préservé pendant les quelques jours que dure la garde à vue. Il existe une double garantie : d'une part, la rencontre momentanée avec l'avocat est une sécurité par rapport à ce qui pourrait se passer d'abusif et permet de fournir au prévenu les informations dont il peut avoir besoin ; d'autre part, grâce à l'enregistrement, telle ou telle accusation peut être contrôlée.

Il faut donc préserver ce secret - ou bien alors renoncer, purement et simplement, à la garde à vue - si nous voulons retrouver les délinquants, les complices, remonter les filières, à une époque où la délinquance organisée devient la forme de criminalité la plus grave. La délinquance actuelle n'est plus celle du temps de Balzac ! Elle est désormais organisée, revêt quantité de formes, et c'est pourquoi nous avons beaucoup de mal à la contrer. Ne décourageons pas ceux qui sont chargés de lutter contre cette délinquance et qui le font, d'ailleurs, d'une manière assez remarquable, et ne les privons pas d'un minimum de moyens !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous venons d'entendre quelqu'un qui, apparemment, aimerait revenir à l'Inquisition. (M. Pierre Fauchon proteste.) L'Inquisition, elle, respectait le secret ! (M. Pierre Fauchon proteste à nouveau.)

M. Dominique Braye. C'est scandaleux !

M. Pierre Fauchon. Monsieur Dreyfus-Schmidt, retirez ce mot !

M. Pierre Fauchon. Je ne vous permets pas !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai pas fini.

M. Pierre Fauchon. Retirez le mot !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai pas fini !

M. Pierre Fauchon. Retirez-le !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vais rappeler ce qu'était l'Inquisition.

M. Dominique Braye. Vos propos sont scandaleux !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Elle permettait d'obtenir des aveux. Il en allait de même, d'ailleurs, du temps de l'OAS. Chacun le sait.

M. Dominique Braye. De tels propos sont vraiment scandaleux !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai le droit de m'exprimer !

M. Dominique Braye. Pas pour dire n'importe quoi !

M. Pierre Fauchon. Vous n'avez pas le droit de m'insulter !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Voyez le règlement : vous aurez le droit, à la fin de la séance, de demander la parole pour un fait personnel.

M. Pierre Fauchon. Oui, mais c'est comme pour l'intervention de l'avocat, j'interviens immédiatement !

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, veuillez poursuivre.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. S'agissant de la présence de l'avocat, ce n'est pas aussi simple que cela et pas aussi simple non plus que ce que nous a expliqué M. le garde des sceaux.

La présence de l'avocat à la première heure est requise dans un tout petit nombre de cas.

M. Dominique Braye. On légifère pour tous les cas ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est dans les cas graves qu'on a le plus besoin de voir les droits de la défense respectés. Ce n'est pas parce que l'on est accusé de faits graves que l'on a commis ces faits.

Or, actuellement, l'avocat, dans le cas le plus simple, peut venir au début de la garde à vue ; ensuite, on ne le voit plus. On sait bien qu'il existe des voies de faits pendant la garde à vue - on en a donné des exemples lors de la discussion générale - pour obtenir des aveux. Le seul moyen de l'éviter est que l'avocat puisse être présent à tout moment.

Cependant, dans de nombreux cas, sa présence est renvoyée à la vingtième heure, voire à la soixante-douzième heure, et, parfois, il n'y a pas d'avocat du tout.

Je m'étonne d'entendre un ancien avocat...

M. Pierre Fauchon. Je ne suis pas un ancien avocat, je suis avocat !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ...dire qu'il est des avocats dont il faut se méfier. Un avocat est un avocat et il n'y a aucune raison que, dans tous les cas, il ne lui soit pas possible d'être présent.

J'approuve bien entendu M. Badinter mais non l'amendement de nos amis communistes, s'agissant du rôle de l'avocat. Je l'ai toujours dit : tout ce que je demande, c'est que ce dernier soit là à tout moment comme un témoin éventuel, non qu'on lui communique le dossier.

Le Sénat a jadis adopté à notre demande une disposition déjà progressiste - mais c'était à l'époque où nos regrettés collègues Marcel Rudloff et Louis Virapoullé, frère de notre collègue actuel, siégeaient encore parmi nous - selon laquelle le bâtonnier ou son représentant pouvait à tout moment se présenter à l'instruction. Bien sûr, votre majorité a balayé tout cela !

Monsieur le garde des sceaux, vous vous étonnez que nous n'ayons pas demandé l'inscription de la disposition dans la loi défendue par Mme Guigou en 2000. Si, nous l'avons demandée ! Mais cette loi a fait l'objet de nombreuses concertations et a apporté de très nombreux progrès, sur lesquels le gouvernement auquel vous appartenez est revenu.

Nous tenons à notre amendement. Traitez le problème comme il doit être traité, avec tous les égards qu'il mérite ! Je vous souhaite d'être là le jour où notre point de vue l'emportera.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote sur l'amendement n° 97 rectifié.

M. Pierre Fauchon. Mon explication de vote s'adresse à M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela lui fera du bien. Je proteste encore une fois contre l'expression qu'il a employée, qui était excessive et très désobligeante, mais, comme il est coutumier du fait, je peux m'y habituer et prendre cela avec philosophie.

Je suis obligé de vous dire, cher ami, que votre méconnaissance des nécessités de la vie pénale et de la lutte contre la délinquance est caricaturale, parce que vous êtes dans une espèce d'angélisme, qui ne sert pas la sécurité publique.

Je me souviens du temps où, en commission des lois et quelquefois ici, l'on vous entendait reprendre en trépignant comme dit M. le garde des sceaux : « Ah ! le tout-sécuritaire ! Le tout-sécuritaire ! ». Mon cher ami, voyez où l'on en est, au point de vue du tout-sécuritaire !

M. Dominique Braye. C'est une idéologie !

M. Pierre Fauchon. Si nous en sommes là, c'est en grande partie grâce à des politiques et à des attitudes angéliques comme les vôtres.

Pour ce qui est de la défense des droits de l'homme, croyez-moi, je n'ai aucune leçon à recevoir, car, en son nom, j'ai risqué ma vie, moi, dans des circonstances dramatiques : j'ai sauvé plus de cent prisonniers des atteintes que l'on pouvait porter à leur liberté en les empêchant d'être emmenés dans des camps lointains dans lesquels on ne sait pas comment ils auraient été traités.

Moi, j'ai fait de la résistance ; moi, alors qu'en 1943 j'arrachais des affiches posées par des collaborateurs sur les murs de la ville d'Avranches, j'ai été poursuivi par un officier allemand à travers toute la ville. Alors, s'il vous plaît, ne me donnez pas de leçons et ne me parlez pas de l'Inquisition ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

 Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l'article 77 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

« Toutefois, lorsque l'infraction est de nature criminelle, le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Par cet amendement, il s'agit de réinscrire dans le code de procédure pénale que seuls des indices graves et concordants peuvent justifier un placement en garde à vue, elle-même limitée à vingt-quatre heures, sauf en matière criminelle.

Vous me rétorquerez sans doute que cette disposition ne figurait pas dans les propositions de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau.

M. François Zocchetto, rapporteur. Non !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Dommage ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement ayant le même objet que l'amendement n° 69 rectifié qui a été présenté ce matin par Mme Borvo Cohen-Seat, je ne réitérerai pas les raisons justifiant l'avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Monsieur le président, j'ai un instant d'hésitation - on mettra sans doute cela sur le compte de mon « angélisme » - quant au sort de l'amendement n° 98 rectifié : je n'ai pas eu l'occasion de le présenter.

M. le président. Mon cher collègue, il a été examiné ce matin et, je le regrette pour vous, le Sénat l'a rejeté.

M. Robert Badinter. Je regrette de ne pas avoir été présent !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-88 du code de procédure pénale est abrogé.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous nous accrochons ! Je ne sais pas si c'est de l'angélisme...

L'article 706-88 du code de procédure pénale a été introduit dans notre législation par la loi Perben II et complété par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

En matière de criminalité organisée, la loi Perben II a allongé la durée de la garde à vue en la portant à quatre jours, et a bien évidemment réduit dans le même temps les possibilités d'intervention de l'avocat : ainsi, la personne dont la garde à vue est prolongée pour des faits relevant de la criminalité organisée peut demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure.

En matière de terrorisme, le régime de la garde à vue est, depuis 1986, dérogatoire au droit commun, avec une prolongation possible de quarante-huit heures. L'avocat, quant à lui, ne pouvait intervenir qu'au bout de la soixante-douzième heure, ce qui était déjà un délai relativement long.

Depuis l'adoption de la loi sur le terrorisme, la garde à vue peut ainsi durer jusqu'à six jours d'affilée, l'avocat ne pouvant intervenir qu'au bout de la quatre-vingt-seizième heure.

Nous le savons parfaitement, la réduction du droit à la présence d'un avocat au cours de la garde à vue permet d'exercer toutes sortes de pressions sur la personne gardée à vue. Par ailleurs, les raisons avancées pour justifier une telle prolongation de la garde à vue sont particulièrement vagues, donc dangereuses pour les libertés individuelles.

En effet, le fait « qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement » suffirait à justifier qu'une personne soit gardée à vue pendant six jours.

Le risque d'action terroriste à l'étranger est quasi permanent : avoir entendu récemment et à plusieurs reprises le ministre de l'intérieur indiquer que la menace terroriste est « réelle et accrue », sans pour autant produire d'éléments concrets, suffirait-il donc à prolonger la garde à vue ? Activer et maintenir le plan Vigipirate au niveau rouge constituerait-il également une raison suffisante pour prolonger une telle mesure ?

Il est étonnant de constater que, plus la durée de la garde à vue s'allonge, moins l'avocat est présent. Les droits de la défense s'amenuisent au fur et à mesure de la prolongation de la garde à vue : une telle dérive est proprement inconcevable et contraire à nos principes fondamentaux, tout autant qu'à l'article préliminaire du code de procédure pénale.

Enfin, et ce sera ma dernière remarque, nous souhaitons clairement mettre fin à ces régimes « dérogatoires » au droit commun en matière de garde à vue. Là encore, il est étonnant de constater à quel point de tels régimes ont tendance à être pérennisés, voire étendus, et applicables à un nombre croissant d'infractions.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous dénonçons, sans angélisme aucun, le dispositif législatif actuel, qui, au prétexte de lutter, notamment, contre le terrorisme, risque de pénaliser terriblement certaines personnes. Après tout, tant que nous y sommes, regardons ce qui se passe du côté de Guantanamo ! Combien d'accusés seront finalement reconnus coupables de terrorisme ? Pour ma part, je m'intéresse à tous ceux qui, n'ayant pas bénéficié des garanties suffisantes en termes de droit de la défense, peuvent être rapidement considérés comme coupables alors qu'ils ne le sont pas.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Madame Borvo Cohen-Seat, en l'espèce, nous nous intéressons aux personnes qui ont affaire à la justice française, pas à celles qui sont à Guantanamo.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J'y ai juste fait référence !

M. François Zocchetto, rapporteur. Pratiquer un tel amalgame me semble quelque peu audacieux !

Un régime spécifique, ce n'est pas un régime dérogatoire, c'est un régime qui tient compte des particularités des faits reprochés aux personnes gardées à vue. Il me paraît normal que les circonstances de la garde à vue ne soient pas exactement les mêmes selon que la personne est suspectée de terrorisme ou d'autres faits plus classiquement observés.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et pour les innocents ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 706-88 du code de procédure pénale, que vous visez, représente tout de même une page et demi du code. Croyez-moi, il prévoit toute une série de dispositions permettant aux gardés à vue de bénéficier à la fois de la présence d'un avocat à des moments précis...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Au bout de soixante-douze heures !

M. François Zocchetto, rapporteur.... et d'un examen médical.

Quant aux prolongations, il ne faudrait pas faire croire qu'elles sont décidées à la légère par les officiers de police judiciaire. Voici ce que prévoit cet article : « Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. »

Comme vous pouvez le constater, toute une procédure est prévue en la matière. Il n'y a donc pas lieu, me semble-t-il, de revenir sur ce dispositif, surtout pas en matière de criminalité organisée et de terrorisme.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Madame Borvo Cohen-Seat, lors de la présentation de votre amendement, en évoquant Guantanamo, vous avez cru devoir me jeter un regard, ce qui est naturellement toujours touchant venant d'une dame, même pour un vieux monsieur comme moi. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat sourit à l'orateur.) Mais il n'était pas accompagné du sourire que vous m'adressez à l'instant ; c'était plutôt un regard noir.

Sachez-le, en tant que représentant du Sénat à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, je ne manque pas une occasion de dénoncer ce qui se passe à Guantanamo.

Ainsi, à Washington, il y a un an et demi, en séance publique, je n'ai pas hésité à agresser verbalement les dirigeants américains présents, le secrétaire général et le président de cette assemblée, en leur disant que l'affaire de Guantanamo était une honte, une abomination, et qu'il fallait y mettre fin. J'ai provoqué une situation telle qu'une réunion a été organisée par le département d'État pour permettre un débat contradictoire entre les hauts fonctionnaires américains concernés et les représentants de l'assemblée. Ce faisant, j'étais évidemment dans mon rôle de parlementaire. La presse américaine en a parlé et je crois avoir fait mon devoir pour la défense des droits de l'homme à Guantanamo.

Cela étant, je vous invite à lire Le vert et le rouge.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais on l'a lu !

M. Pierre Fauchon. Vous verrez ce que c'est que quelqu'un qui a fait ses preuves sur le terrain pour défendre les droits de l'homme. C'est tout de même plus difficile que de les faire ici !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ne me sens pas concernée par vos propos !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à une fois et demie le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'aide juridictionnelle totale et à deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'aide juridictionnelle partielle. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Chacun le sait, l'aide juridictionnelle constitue l'une des garanties nécessaires à la bonne application et au respect des droits de la défense pour tous. D'ailleurs, l'égalité devant la justice est un principe qui vous est cher, monsieur le garde des sceaux.

Je ne vous apprendrai donc rien en affirmant que les personnes disposant de moyens financiers importants bénéficient généralement du soutien d'avocats, parfois même d'avocats de renom, et, à ce titre, elles se trouvent très bien défendues lors de procédures judiciaires, quel que soit, d'ailleurs, le régime de la garde à vue. Sur ce point, au moins, vous ne me contredirez pas. Il n'en va évidemment pas de même pour les personnes modestes.

L'aide juridictionnelle permet donc, sous certaines conditions, à toute personne de faire valoir ses droits en justice. Si elle a bien été revalorisée dans le budget de la justice pour 2007, le plafond de ressources permettant de bénéficier de cette aide est toujours très bas.

L'aide juridictionnelle est l'une des garanties de l'égal accès de tous à la justice. C'est pourquoi le plafond de ressources qui détermine son attribution doit être, à notre sens, revalorisé. Depuis le 1er janvier 2007, ce plafond est de 874 euros mensuels pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et de 1 311 euros mensuels pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. Nous estimons que ces montants sont particulièrement bas compte tenu, malheureusement, de la stagnation des revenus et de l'augmentation des honoraires des avocats.

Le refus d'une justice à deux vitesses nous conduit donc à proposer que tous les justiciables puissent avoir accès à la justice de manière équitable, qu'ils aient ou non de faibles revenus. Monsieur le garde des sceaux, nous rejoignons en cela votre souhait. Vous devriez donc être favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. À vous entendre, ma chère collègue, on a l'impression que c'est la première fois que nous traitons dans cet hémicycle des questions de procédure pénale.

Or, voilà quelques semaines, nous avons eu un débat sur ces problèmes spécifiques de l'aide juridictionnelle et de l'assurance de protection juridique. Vous souhaitez en reparler aujourd'hui à l'occasion de l'examen du présent projet de loi : c'est votre droit, mais permettez-moi tout de même de vous dire que cela dénature notre discussion !

Quant à l'objet précis de votre amendement, la commission n'y est pas favorable.

Vous le savez très bien, à force d'élargir le champ de l'aide juridictionnelle, il n'est plus possible de rémunérer correctement ceux qui interviennent dans la procédure. Autrement dit, ceux qui ont vraiment besoin de l'aide juridictionnelle sont de moins en moins bien défendus.

Pour ma part, je défends une autre position. C'est d'ailleurs tout le sens de la proposition de loi d'origine sénatoriale qui a été adoptée conforme ce matin par l'Assemblée nationale. Ce texte permet à toute personne ne pouvant pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, mais ayant besoin d'une protection juridique, de prendre une assurance, d'un montant relativement modeste, pour pouvoir être ensuite correctement défendue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. En vérité, madame Borvo Cohen-Seat, vous saisissez l'occasion que vous offre l'examen du présent texte pour déposer des amendements et évoquer des problèmes qui, s'ils relèvent incontestablement du ministère de la justice et de la situation des auxiliaires de justice que sont les avocats, n'ont aucun point commun avec la discussion d'aujourd'hui.

En la matière, je vous le rappelle, nous avons depuis quelques mois passablement progressé : d'abord, le montant de l'aide juridictionnelle a été revalorisé de 8 % ; ensuite, les Assises de l'aide juridictionnelle et de l'accès au droit, qui se sont tenues à la Chancellerie, ont permis de donner un nouvel élan à la réflexion sur ce sujet, ce qui devrait déboucher sur une réforme intéressante ; enfin, je suis moi aussi heureux d'annoncer au Sénat que la proposition de loi portant réforme de l'assurance de protection juridique a été adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi fait suite à deux textes distincts déposés par plusieurs sénateurs, notamment MM. Zocchetto, Jarlier et Gélard, avec tout de même, je me dois vous le dire, le plein accord de votre serviteur. En effet, je me suis saisi personnellement de ce problème en aval, pour convaincre mon collègue ministre des finances, car la mesure annoncée était mal « ressentie » - disons les choses comme cela ! - par les assureurs.

Je suis fier du résultat obtenu, tout comme ceux qui partagent comme moi les mêmes convictions parce qu'ils ont embrassé la même carrière. Demain, de véritables et authentiques avocats, et non plus des quasi-salariés, comme c'est le cas aujourd'hui, pourront ainsi défendre, en totale liberté, les compagnies d'assurance.

Je me félicite de ce progrès. Le texte est désormais voté. Alors que cela faisait des années qu'on en parlait, on était incapable de prendre cette mesure, le ministère des finances s'opposant à la Chancellerie. Je suis donc heureux d'avoir été le garde des sceaux qui l'aura obtenue.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'y a pas de quoi !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je remercie d'ailleurs M. Breton, sans lequel je n'y serais pas parvenu. C'est cette bonne nouvelle que je souhaitais apporter en réponse à vos interrogations, madame la sénatrice.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. N'attendez pas nos compliments !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 6 (suite)
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 7

Article 6

I. - L'article 64-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 64-1. - Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.

« Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.

« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement.

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 77 du même code, après la référence : « 64 », est insérée la référence : «, 64-1 ».

III. - Le dernier alinéa de l'article 154 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après la référence : « 64 », est insérée la référence : «, 64-1 » ;

2° Dans la deuxième phrase, les références : « 63-2 et 63-3 » sont remplacées par les références : « 63-2, 63-3 et 64-1 ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 99, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 64-1 du code de procédure pénale :

« Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »

II. - Supprimer l'avant dernier alinéa du même texte.

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cher Pierre Fauchon, je regrette que vous vous soyez enflammé tout à l'heure, car je suis convaincu qu'il n'était certainement pas dans l'esprit de mon ami Michel Dreyfus-Schmidt de vous prendre pour un grand inquisiteur !

M. Robert Badinter. Chacun vous connaît, et, en l'espèce, je vais donc tenter de vous apaiser. Vous le savez aussi bien que moi, l'histoire de notre justice a vu se succéder deux systèmes différents : l'un s'appelait le système inquisitoire et l'autre, dont on parle toujours, se nomme le système accusatoire, sans que l'on sache très bien si la situation actuelle relève de l'un ou de l'autre.

Or, quand le mot « inquisition » a été prononcé, il convenait de le qualifier en adjectif. Cela sous-entendait que vous vouliez en revenir au temps du système inquisitoire.

M. Pierre Fauchon. Vous êtes trop bon ! Merci pour M. Dreyfus-Schmidt, monsieur Badinter, c'est à lui que vous rendez service !

M. Robert Badinter. Au demeurant, personne dans cette assemblée ne saurait jamais mettre en doute votre attachement pour les droits de la défense. Personnellement, je sais ce que vous avez fait dans des temps qui sont, hélas ! pour nous, très anciens.

Cela étant dit, revenons-en à l'amendement n° 99, qui vise à répondre à une préoccupation générale : quelle est donc la fonction de l'enregistrement audiovisuel d'une garde à vue ?

Pour ma part, je n'ai jamais considéré qu'il s'agissait de jeter le soupçon sur les officiers de police judiciaire, car tel n'est certainement pas le but. Le fait de disposer de cet enregistrement a toute son importance, dans la mesure où il permet d'établir les conditions dans lesquelles la garde à vue s'est déroulée. À ce titre, il constitue une protection pour les officiers de police judiciaire contre les accusations non fondées.

Un point est encore plus important à souligner : il sert ou il devrait servir comme moyen de vérification pour les juges d'instruction sur ce qui a été dit, comment et dans quelles conditions.

Vous le savez comme moi, monsieur le garde des sceaux, les procédures criminelles, surtout dans les affaires complexes, durent souvent des années. Il arrive même que plusieurs juges d'instruction se succèdent pour traiter un même dossier. Il est donc très important que le magistrat instructeur, outre la consultation du procès-verbal, puisse voir le visage de la personne gardée à vue et entendre les propos qu'elle a tenus au moment où elle les a prononcés.

Le magistrat instructeur doit, en effet, s'assurer de ce qui a été dit exactement, en réponse à quelle question, et à quel moment de l'interrogatoire. Ainsi, lorsqu'il reprend l'information, au-delà du procès-verbal écrit, il n'a aucun doute sur les conditions dans lesquelles ont été enregistrés ces propos ou sur leur teneur exacte. L'enregistrement est donc un instrument très précieux pour le progrès des instructions.

À cet égard, il n'existe pas d'instructions plus importantes que celles qui se déroulent à l'occasion des grandes affaires criminelles, et notamment en matière de terrorisme. Il me paraît donc essentiel que le juge d'instruction puisse disposer de cet enregistrement, y compris dans les affaires qui donnent lieu à des instructions très longues et compliquées ; je pense notamment à l'affaire concernant les Lybiens, instruite par le juge Bruguière.

Il est donc souhaitable pour tous que l'enregistrement soit généralisé à tous les interrogatoires de garde à vue, et que l'on ne prévoie pas d'exception pour certaines infractions particulières.

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 64-1 du code de procédure pénale, par les mots :

, à peine de nullité

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet amendement est lié au caractère probatoire de l'enregistrement. Il s'agit de prévoir une sanction en cas d'absence d'enregistrement des gardes à vue.

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 64-1 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous ne comprenons pas pourquoi les interrogatoires de personnes gardées à vue pour une affaire de terrorisme ou de criminalité organisée ne pourraient pas être filmés. Nous l'avons déjà dit en défendant un amendement relatif à la garde à vue en matière de criminalité organisée et de terrorisme. Dans le cadre de ces affaires, la procédure de garde à vue est, en effet, déjà dérogatoire au droit commun, puisqu'elle peut durer quatre jours, dans le premier cas, et six jours, dans le second. L'intervention de l'avocat est donc, dans les deux cas, très tardive. Par conséquent, les droits de la défense sont quasiment inexistants dans ce domaine, alors même qu'il s'agit d'affaires très sensibles et complexes, et que des pressions sont forcément exercées à l'encontre des personnes mises en cause.

Il n'existe certainement pas moins d'anomalies lors de ces gardes à vue qu'en matière de délits ou de crimes. Dans ces conditions, il est absolument nécessaire que soient filmés les interrogatoires des personnes gardées à vue dans le cadre d'affaires de criminalité organisée et de terrorisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 99 tend à généraliser l'enregistrement à tous les interrogatoires de garde à vue.

Cette proposition poserait des problèmes matériels évidents. En 2005, il a été procédé à 500 000 gardes à vue, mais seuls 17,5 % d'entre elles ont dépassé les vingt-quatre heures. Il ne sera pas facile de réaliser l'enregistrement de 500 000 gardes à vue !

Une telle extension, j'en conviens avec vous, monsieur Badinter, ne peut être exclue a priori. Mais il serait utile, auparavant, d'expérimenter le dispositif dans le cadre fixé pour les affaires criminelles.

Nous avons demandé au Gouvernement de nous fournir, dans deux ans, un bilan de l'expérimentation de l'enregistrement des gardes à vue en matière criminelle. Nous verrons alors si celle-ci a produit des effets satisfaisants. Si c'est le cas, et si tous les moyens techniques ont pu être mis en place, nous pourrons alors envisager de passer à la phase suivante.

Pour l'instant, l'avis de la commission est donc défavorable.

L'amendement n° 101 tend à apporter une précision inutile. L'enregistrement des gardes à vue constitue déjà, en effet, une formalité substantielle qui, sur la base de l'article 802 du code de procédure pénale, doit être une cause de nullité lorsqu'elle a « pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».

L'avis de la commission est donc défavorable, à moins que vous n'acceptiez, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement.

L'amendement n° 77 tend à imposer une obligation d'enregistrement des gardes à vue en matière de terrorisme et de criminalité organisée. On peut effectivement s'interroger sur l'exclusion de ces affaires du dispositif. Je crois toutefois utile de rappeler qu'en matière de criminalité organisée et de terrorisme des mesures spécifiques sont prévues, dont vous avez d'ailleurs déploré l'existence, madame Assassi.

Ainsi, comme l'écrivait notre collègue Jean-Patrick Courtois dans un rapport sur l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue : « Les enquêteurs peuvent être amenés à faire état avec discernement, vis-à-vis des mis en cause, d'éléments reçus de services de police étrangers ou de sources confidentielles qui ne doivent en aucun cas être compromis par un visionnage ultérieur ».

Par ailleurs, le Procureur de la République peut toujours ordonner l'enregistrement.

Enfin, nous disposerons, dans deux ans, du bilan de cette expérimentation et nous pourrons alors déterminer s'il convient ou non d'étendre cette mesure.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n° 101 tend ainsi à prescrire l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue, à peine de nullité. Le mieux est l'ennemi du bien !

Même en 2000, monsieur Badinter, lorsque le Parlement avait modifié les dispositions générales du code de procédure pénale sur les nullités, vous n'aviez pas formulé cette demande. Il faut veiller à ne pas transformer ces mesures, qui en sont, pour l'instant, au stade de l'expérimentation, en formalités substantielles.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

L'amendement n° 99 tend à prévoir l'enregistrement de tous les interrogatoires de garde à vue, y compris lorsqu'il s'agit de délits. Laissez-nous le temps de mettre en place l'enregistrement audiovisuel dans les affaires criminelles avant de l'étendre aux délits.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, de même qu'à l'amendement n° 77, qui vise à prévoir l'enregistrement systématique des interrogatoires de garde à vue dans le cadre d'affaires de terrorisme ou de criminalité organisée. Dans ce type d'affaires, de nombreuses personnes sont placées en garde à vue et interrogées en même temps. Il est donc impossible, pour des raisons matérielles, de mettre en place un tel dispositif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 101.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Selon M. le ministre, lorsque l'on veut trop bien faire, on fait le contraire. Cela le dispense donc d'essayer de bien faire !

Sans doute est-ce la raison pour laquelle il n'a retenu qu'un très petit nombre des propositions émises par la commission d'enquête parlementaire dite de l'affaire d'Outreau, dont les membres avaient préconisé, à l'unanimité, que l'absence d'enregistrement des gardes à vue devait être une cause de nullité de la procédure lorsque ce dispositif était prévu par la loi.

Mais, à l'évidence, les nullités, c'est gênant ! Il faut pourtant bien prévoir une sanction. En effet, si aucune sanction n'est prévue en cas d'absence d'enregistrement, que se passera-t-il ? On pourra y aller gaiement ! On ne sera obligé ni de réaliser ces enregistrements ni de le faire correctement.

Que se passera-t-il si l'enregistrement n'a pas été réalisé alors que les moyens ont été mis en place à cet effet ? Vous me direz qu'une faute - celle du policier ou celle du magistrat, on ne sait pas - pourra toujours être invoquée. Mais encore faudra-t-il prouver que cette faute était délibérée et qu'elle a porté préjudice à la personne concernée en la privant de ses droits.

L'absence de toute sanction dans le cadre du dispositif de l'enregistrement des interrogatoires de garde à vue nous paraît inconcevable. Je demande donc à M. le rapporteur ainsi qu'à M. le garde des sceaux de me répondre sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous remercie de vos réponses ! C'est ce que l'on appelle un débat parlementaire !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 77.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Compte tenu du présent débat et des réponses qui nous sont faites, je propose que l'on prévoie, dans ce projet de loi, que l'État s'efforcera de rendre effectif, par exemple dans un délai de cinq ans, l'enregistrement des interrogatoires de garde à vue.

Nous discutons en effet d'un texte dont on nous dit qu'il ne pourra pas s'appliquer dans toute une série de cas et que le non respect de ses dispositions ne sera pas cause de nullité.

Nous devons être logiques avec nous-mêmes et nous en tenir à des mesures concrètes. Nous pourrions prévoir, par exemple, un plan de remise à niveau des commissariats et des autres lieux de garde à vue, afin que ces enregistrements puissent être réalisés. Une telle mesure serait plus conforme à la réalité que nous décrit le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 64-1 du code de procédure pénale.

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet amendement concerne la possibilité de consultation de l'enregistrement. Cet enregistrement étant versé au dossier, chaque personne intéressée, en particulier la personne mise en examen, doit y avoir accès et l'avocat doit pouvoir en demander copie. Cette pièce devient alors un élément de l'instruction parmi d'autres.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il est défavorable. En effet, la mesure proposée par M. Badinter peut représenter un risque réel en cas de diffusion de l'enregistrement.

M. Robert Badinter. J'ai parlé de consultation !

M. François Zocchetto, rapporteur. Malheureusement, la consultation peut parfois s'accompagner d'une diffusion ! L'article 6 du projet de loi prévoit, en ce cas, la sanction suivante : « Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ». Malheureusement, cette sanction ne sera pas dissuasive.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cette question s'était déjà posée lors du débat du 15 juin 2000, qui portait sur l'enregistrement des interrogatoires de garde à vue concernant les mineurs. À l'époque, cet enregistrement ne constituait pas une pièce de la procédure et son absence n'était pas sanctionnée par la nullité. Nous en avons vu les conséquences !

Nous avons progressé depuis ! Sept ans se sont en effet écoulés et nous sommes mieux équipés. Sans donner totalement raison à Mme Borvo Cohen-Seat, je dois convenir qu'un délai minimum est nécessaire pour réaliser, sur le plan matériel, des projets de ce type, même lorsque les moyens budgétaires sont au rendez-vous.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On a raison, alors !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il faut le temps d'acquérir et d'installer le matériel.

L'enregistrement ne constitue pas une pièce de la procédure ou une étape obligée. Il s'agit, en cas de contestation, de pouvoir s'y référer et de disposer ainsi d'un élément de preuve. Dans la plupart des cas, cet enregistrement ne sera d'aucune utilité.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Encore une fois, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, je crains que vous ne mesuriez pas l'intérêt de l'enregistrement pour la suite de l'instruction.

L'on est obsédé par l'idée qu'il s'agit d'un moyen de contrôle et de suspicion à l'égard des officiers de police judiciaire. Or il est très important de pouvoir consulter l'enregistrement, notamment dans le cadre d'instructions qui durent, comme en matière de terrorisme, quatre, cinq, voire six ans, et qui voient se succéder plusieurs magistrats instructeurs.

Il va de soi que les juges doivent y avoir accès. Mais vous savez comme moi que la règle du jeu, en matière d'instruction, c'est que tous les éléments mis à la disposition du juge soient également mis à la disposition des parties : ce sont des droits élémentaires de la défense.

Le juge d'instruction, pas plus que le ministère public, d'ailleurs, ne peut se forger une conviction à partir d'éléments que la défense pourrait ignorer. Nous ne proposons rien de plus !

Vous semblez ne pas comprendre l'intérêt qui peut s'attacher au visionnage de l'enregistrement lui-même, quelques années après sa réalisation.

Nous ne sommes plus dans le cadre spécifique de l'enregistrement d'un mineur victime de violences que l'on ne veut pas traumatiser par une nouvelle audition. Il s'agit d'une instruction. Un enregistrement a eu lieu dans une unité de police. Le magistrat instructeur l'a visionné. Un autre magistrat lui succède et veut le visionner également. Il est normal que la défense y ait accès.

Vous ne pouvez pas affirmer que, dès l'instant qu'un avocat a communication d'une pièce, celle-ci est rendue publique, au mépris des devoirs de ce dernier et des règles de déontologie du code de procédure pénale ! Vous ne pouvez pas non plus instaurer un système dans lequel des pièces ne seraient pas accessibles à la défense dès l'instant que le magistrat instructeur en a connaissance.

Nous sommes tous d'accord sur ce point. Nous devons donc en tirer les conséquences, en tenant compte des progrès techniques réalisés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 76, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 64-1 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Le sixième alinéa du texte proposé par cet article  6 pour l'article 64-1 du code de procédure pénale prévoit que l'obligation d'enregistrer les interrogatoires durant la garde à vue pourrait être écartée lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être interrogées simultanément fait obstacle à cet enregistrement.

Je vous l'avoue, nous ne vous comprenons pas. Soit on donne les moyens d'appliquer une nouvelle procédure et celle-ci s'applique dans tous les cas ; soit les moyens sont insuffisants et il ne peut y avoir d'application partielle de la procédure.

Par ailleurs, sur quels critères seront choisis les interrogatoires qui seront filmés et ceux qui ne le seront pas ?

L'enregistrement est présenté comme une garantie pour les personnes gardées à vue. Mais l'existence de dérogations signifie que, dans le cadre d'une même procédure, deux personnes ne se verraient pas octroyer les mêmes droits et les mêmes garanties.

Nous le savons parfaitement, le Gouvernement n'a absolument pas budgétisé cette nouvelle mesure relative aux enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes placées en garde à vue, mesure dont le coût, selon le rapport de M. Jean-Patrick Courtois, s'élèverait à 72,4  millions d'euros pour la police et la gendarmerie, investissement initial auquel s'ajouterait un budget annuel de fonctionnement de 5,7  millions d'euros.

Dans ces conditions, plutôt que de prévoir une application partielle, il ne fallait pas inscrire une telle mesure dans ce projet de loi.

Voilà pourquoi nous souhaitons que l'enregistrement des interrogatoires soit effectué, et ce quel que soit le nombre de personnes gardées à vue.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 64-1 du code de procédure pénale, après les mots :

au dossier,

insérer les mots :

au regard des nécessités de l'enquête,

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Selon l'article 6, lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, ne permet pas l'enregistrement de tous les interrogatoires - on peut imaginer ce cas ; il est donc heureux et utile de le prévoir dès maintenant dans le texte -, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République, qui désigne, par décision écrite, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. Le choix n'est donc pas fait pas à la tête du client !

Il est vrai que le projet de loi ne précise pas les critères sur lesquels la décision devra être prise. C'est pourquoi la commission vous propose d'encadrer le pouvoir d'appréciation du procureur de la République dans ce domaine. Cet amendement vise donc à préciser que, dans l'hypothèse d'un grand nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, la décision d'enregistrer ou non doit être prise « au regard des nécessités de l'enquête », formulation qui est reprise de l'article 63-2 du code de procédure pénale.

Cette précision apportée, l'amendement n° 76 ne peut recevoir qu'un avis défavorable. Il faut bien, en effet, prévoir ce cas, car il y aura des situations dans lesquelles l'enregistrement simultané de toutes les personnes ne sera pas possible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement a le même avis que la commission, qui a répondu à toutes les questions.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 76.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. S'il y a lieu d'enregistrer les déclarations de très nombreuses personnes,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Simultanément !

M. Michel Dreyfus-Schmidt.... on peut imaginer que ces dernières ne le seront pas toutes en même temps.

Dans le cas où il est impossible d'enregistrer tout le monde, ce n'est pas à un procureur de la République de faire un choix, c'est le moins que l'on puisse dire ! Cela ne pourrait se produire que dans le cas d'un pôle, régional sans doute, sinon national, de juges d'instruction, compte tenu de la gravité de l'affaire. Pourquoi les trois juges du collège de l'instruction ne prendraient-ils pas la décision que vous prétendez laisser au procureur de la République ? Ce serait préférable et, bien évidemment, les trois devraient préciser le nom des personnes dont l'interrogatoire, à titre tout à fait exceptionnel, ne serait pas enregistré.

Mais ce n'est pas si facile ! En effet, on peut supposer que toutes les personnes arrêtées dans le cadre d'une affaire grave sont toutes coupables, du moins les policiers peuvent-ils l'« espérer ». À ce stade, on ne voit pas très bien comment seraient déterminées les personnes devant faire l'objet d'un enregistrement.

La mesure n'est pas au point, même s'il s'agit d'une hypothèse dans laquelle il faut se placer afin de trouver une solution à ces cas-là. Encore une fois, il faut s'en remettre le plus possible au pôle des juges d'instruction, mais absolument pas au procureur de la République, car ce dernier n'a pas à prendre une décision comme celle-là.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le sixième alinéa du texte proposé par le I cet article pour l'article 64-1 du code de procédure pénale par les mots :

et vérifie s'il n'est pas possible de procéder à l'enregistrement par d'autres moyens.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 34 répond aussi à la préoccupation de M. Dreyfus-Schmidt, à savoir encadrer les circonstances dans lesquelles il n'est pas possible de procéder à un enregistrement.

La commission propose de préciser que le procureur vérifie alors s'il n'est pas possible de procéder à l'enregistrement par d'autres moyens.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Si ce texte était déféré au Conseil constitutionnel, j'imagine ce que ferait le président Pierre Mazeaud d'un tel amendement !

M. Robert Badinter. Ou plutôt son successeur !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous sommes en train de nous demander si le procureur va penser à tout et faire tous les efforts nécessaires pour s'assurer que l'enregistrement n'est vraiment pas possible. Ce n'est plus de la loi, ni même du règlement ; on est à peine au niveau de la circulaire !

Si vous y tenez, maintenez cet amendement, mais que ce ne soit pas, en plus, une cause de nullité ! Remplacez au moins le mot : « vérifie » par les mots : « peut vérifier », car non seulement vous vous mêlez de savoir ce que fait le procureur entre quatorze heures et quatorze heures trente, mais, en plus, vous lui intimez l'ordre de procéder à cette vérification. Il est dommage que cet amendement gâche tout !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas d'excès, monsieur le garde des sceaux !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais d'abord rassurer M. le ministre : M. Mazeaud n'aura pas à connaître ce texte, car il aura été remplacé lorsque, par nos soins, le Conseil constitutionnel sera saisi de ce texte. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe.). C'est notre première observation.

Deuxième observation, monsieur le rapporteur, cet amendement ne répond nullement à notre remarque de tout à l'heure, à savoir que, si l'on ne peut pas enregistrer tout le monde, ce sont les juges d'instruction qui doivent choisir et non le procureur.

Vous proposez que le procureur, une fois avisé, puisse vérifier qu'il n'est pas possible de procéder à l'enregistrement par d'autres moyens. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Nous aimerions avoir une explication !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le procureur ira chercher en vitesse un enregistreur chez lui !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pourquoi pas ? Donc l'enregistrement devient possible et ce n'est plus la peine de vérifier si l'on peut enregistrer ou non !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. À ce stade, je suis assez sensible à l'argument de M. le garde des sceaux, selon lequel il ne faut pas transformer la loi en circulaire. Je me demande si ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire au fur et à mesure des dispositions que nous ajoutons à titre de précaution et peut-être aussi parce qu'on nous a signalé de nombreux cas dans lesquels les gardes à vue de mineurs n'avaient pas donné lieu à des enregistrements, ce qui est regrettable. Peut-être avons-nous multiplié les garde-fous à outrance.

Je rappelle - cela me permet de revenir sur une question de M. Dreyfus-Schmidt, mais je l'avais déjà dit - que l'article 802 du code de procédure pénale permet de répondre au problème qui nous occupe. Il précise en effet : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. » Il s'agit bien d'une « inobservation des formalités substantielles » !

À titre personnel, car je ne peux pas engager la commission, je serais favorable au retrait de l'amendement n° 34.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission des lois n'a pas l'habitude de sombrer dans le travers de lois faisant office de circulaire. Autrement, elle ferait beaucoup d'observations sur certains textes ! Pas ceux qui émanent de la Chancellerie, bien entendu, quoique...

Mme Éliane Assassi. Vous pourriez !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il est vrai que nous ne sommes jamais trop prudents en matière de procédure pénale ; c'était le souci de la commission.

Monsieur le garde des sceaux, notre idée était que, faute d'enregistrement audiovisuel, un enregistrement audio était peut-être possible. Mais vous avez certainement raison, mieux vaut ne pas ajouter une précision qui pourrait être source de nullité ou de débats. Il y a donc lieu de retirer cet amendement.

Toutefois, monsieur le garde des sceaux, faites-nous quand même l'honneur de penser que nous ne pinaillons pas pour vous éviter d'avoir à rédiger des circulaires d'application.

M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article additionnel après l'article 7

Article 7

L'article 116-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 116-1. - En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.

« Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.

« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement.

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 102, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet article tend à introduire une innovation que l'on pourrait aisément qualifier de surprenante : l'enregistrement des interrogatoires chez le juge d'instruction.

À ma connaissance, nul ne le demandait. Je ne me souviens pas, en effet, d'avoir entendu un juge d'instruction, un procureur de la République ou un avocat demander un enregistrement en matière criminelle dans le cabinet du juge d'instruction. Les conditions sont radicalement différentes de celles d'un local de police. Sont présents l'avocat, le greffier - ne l'oublions pas -, le magistrat instructeur. L'interrogatoire se déroule selon les règles établies par le code de procédure pénale. Cela ne souffre aucune difficulté.

Puis, brusquement, on clame qu'un tel enregistrement est absolument indispensable ! Je rappelle pour le public - peut-être ai-je tort, mais, à cet égard, je fais partie du public et non des initiés -, que cela est dû à une volonté singulière, née d'un malentendu, du corps respectable des officiers de police judiciaire, plus particulièrement, me semble-t-il, les plus importants, qui jugent intolérable d'être suspectés. C'est en tout cas ainsi qu'ils comprennent l'obligation d'avoir des caméras dans tous les lieux où se déroulent des interrogatoires.

C'est d'autant moins justifié, selon eux, que ces interrogatoires se déroulent dans des conditions parfaitement légales. En conséquence, ils réclament, afin que tous soient traités sur un pied d'égalité, que les interrogatoires menés par des magistrats instructeurs soient aussi enregistrés par des caméras.

Inutile de rappeler que nous n'arrivons déjà pas à assurer la totalité des enregistrements des interrogatoires de mineurs dans les locaux concernés, auxquels s'ajoutent les centaines de milliers d'interrogatoires de police que vous avez déclinés tout à l'heure et qu'il va falloir également enregistrer.

Et voici que, d'un seul coup, on va passer à un stade supérieur pour enregistrer, de surcroît, ce que personne ne demande et qui n'a jamais posé de problème. Nous aussi, nous sommes donc tout à fait étonnés.

L'utilité du dispositif me laisse perplexe. Pour avoir évoqué toutes les garanties de la défense, je sais qu'il serait vain de chercher de ce côté-là ! Á mon sens, la seule utilité serait de permettre une information plus complète des magistrats qui se succèdent dans des instructions trop longues Franchement, cela ne me paraît pas une exigence impérative dans l'état général d'impécuniosité où nous nous trouvons et alors que le budget de la justice va avoir à supporter l'utilisation généralisée des caméras pour couvrir les interrogatoires qui se déroulent dans le cadre des locaux de police.

Á ce stade, il n'y a pas de raison de procéder de la sorte, d'autant que les magistrats le ressentent très mal. Ils y voient une pure complaisance vis-à-vis des réactions que j'évoquais, soutenues par le ministre de l'intérieur. Pour eux, c'est, en quelque sorte, une contrepartie à ces prétendus affronts - qui n'en sont nullement - à l'égard des officiers de police judiciaire. Á l'heure où nous sommes, tout cela ne se justifie pas !

La seule utilité que je vois à cette innovation concernerait des affaires extrêmement complexes dans lesquelles le magistrat instructeur voudrait se réserver la preuve audiovisuelle et le détail de l'enregistrement. Á lui reviendrait la décision d'y procéder soit sur son initiative, soit à la demande du parquet ou de la défense. Le moment ne me paraît pas venu. Nous avons des priorités et, vous le savez comme nous, les ressources de la Chancellerie sont toujours limitées.

Alors, abstenons-nous de cette extraordinaire nouveauté ! Dans le climat qu'ont fait naître, au sein de la magistrature, les déclarations répétées du ministre d'État, ministre de l'intérieur, lequel a mis en cause la responsabilité des magistrats instructeurs, on conçoit la suspicion de ceux-ci à l'égard d'un moyen de contrôler la façon dont ils mèneraient les interrogatoires, et ce, malgré la présence de la défense et du greffier. Ce procédé, ils l'appréhendent comme une phase préliminaire, destinée à nourrir d'éventuelles actions disciplinaires.

Comme je sais que telle n'est pas la pensée du législateur, je crois que l'on a tout à perdre avec cette innovation. Nous verrons, dans les années à venir, si l'on peut envisager de conserver des interrogatoires difficiles à l'usage d'autres magistrats ou pour venir compléter les chambres d'instruction.

C'est la raison pour laquelle, au-delà de l'utilisation des travaux de la commission d'Outreau, dans ces affaires complexes, une concertation avec tous les corps intéressés sera, à mon sens, toujours indispensable.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 116-1 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de personnes mises en examen doit pouvoir être réalisé, quel que soit le nombre de ces personnes. Nos arguments étant les mêmes que ceux que nous avons développés pour la garde à vue, je n'y reviens pas.

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 116-1 du code de procédure pénale, après les mots :

le juge d'instruction décide

insérer les mots :

, au regard des nécessités de l'investigation,

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement, dans la logique du précédent, vise à préciser le critère sur lequel le juge d'instruction peut écarter l'enregistrement de l'interrogatoire de certains mis en examen lorsque ces derniers doivent être simultanément interrogés.

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 116-1 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen pour affaire de terrorisme ou de criminalité est d'autant plus justifié que la procédure est sensible et complexe.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 102, 78 et 79 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. En ce qui concerne les amendements nos 102 et 78, qui visent à supprimer l'obligation d'enregistrement dans les cabinets des juges d'instruction, je dois dire que la disposition figurant sur ce point dans le texte a suscité une certaine perplexité non seulement au sein de la commission, mais même chez le rapporteur.

Au fil des auditions de magistrats, je me suis aperçu - d'ailleurs avec surprise - qu'il n'y avait pas unanimité en leur sein sur l'intérêt de l'enregistrement. Un certain nombre d'entre eux ont exprimé le souhait d'étendre l'obligation d'enregistrement, par exemple, aux témoins. Le texte ne va pas jusque-là.

Il semble sage de maintenir la disposition et d'en prévoir l'évaluation d'ici à deux ans pour vérifier sa pertinence ; c'est ce que nous avons décidé hier. Ce système présente, il est vrai, un caractère expérimental, mais à ne rien tenter, on se prive de tout progrès.

La commission est défavorable aux amendements nos 102 et 78. L'amendement n° 79 a le même objet que l'amendement n° 77, qui avait recueilli un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ne suis pas surpris que l'amendement prévoyant l'enregistrement dans le cabinet du juge d'instruction ne fasse pas plus l'unanimité ici qu'à l'Assemblée nationale.

Je me suis rendu en Italie voilà quelques mois, et je me suis informé de l'évolution législative dans ce domaine. On m'a rapporté qu'il s'était passé rigoureusement la même chose : quand l'Italie a décidé de mettre à la disposition d'un juge de l'enquête des moyens d'enregistrement lors des audiences, l'idée a été contestée par l'ensemble de la magistrature et par une partie des avocats.

C'est chose faite depuis quelques années, et personne ne voudrait revenir en arrière. Il ne s'agit nullement d'un manque de confiance ! Ou alors, on n'enregistre jamais rien nulle part, ni en aucune circonstance !

Je le rappelle, le juge d'instruction établit non pas un verbatim, mais une synthèse qu'il dicte à son greffier, lequel authentifie le procès-verbal. D'ailleurs, ce qui fait foi, c'est le procès-verbal, et non l'enregistrement. La garantie du justiciable reste donc, demain comme hier, le procès-verbal.

Il est clair que cette mesure, prévue par la commission d'Outreau, a intégré le fait que toute personne convoquée peut être distraite ou mal s'exprimer, donc s'exposer au contresens. L'enregistrement, qui a pour objet d'éviter ce risque, n'a rien à voir avec une suspicion quelconque à l'égard de qui que ce soit.

Aujourd'hui, nous avons les moyens techniques pour venir en aide à cette nature humaine qui reste faillible. L'esprit du texte est d'en tirer profit.

Défavorable à l'amendement n° 102, le Gouvernement l'est également aux amendements nos 78 et 79.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 35.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote sur l'amendement n° 102.

M. Pierre Fauchon. Je pense, comme M. Badinter, que le fait de placer sur le même plan les enquêtes de police et les enquêtes du juge d'instruction est une erreur et témoigne d'une méconnaissance complète du mode de fonctionnement de la justice. Pour les enquêtes de police, qui se font dans un tête à tête entre un officier de police et un prévenu, il est évidemment bon qu'une sorte de témoin muet rapporte les éléments d'ambiance, le déroulement des choses.

Au-delà de leur utilité ultérieure, ces enregistrements ont aussi une grande utilité préventive, car la personne qui se sait enregistrée ne s'exprime pas de la même manière, n'a pas forcément la même attitude, autant de détails à première vue secondaires, mais, en réalité, essentiels.

Pour avoir assisté à de tels enregistrements à Scotland Yard, j'ai vu qu'ils garantissaient un climat beaucoup plus serein et beaucoup plus correct. C'est très bien, mais ce qui se passe chez le juge d'instruction est tout à fait différent. Comme l'a rappelé M. le garde des sceaux, nous sommes dans une procédure écrite, avec un greffier assermenté, qui a une responsabilité particulière. Et il y a un avocat.

Avec ce système, vous êtes en train de dévaloriser le procès-verbal : confiant dans l'enregistrement, l'avocat pourra éventuellement sortir et revenir au bout de dix minutes.

Or ce qui est essentiel, dans une instruction, et que nous autres, avocats, avons vécu, c'est que le juge rapporte au greffier ceci et cela, et l'avocat a toujours la possibilité de rétablir, devant le juge, les propos de son client, de souligner les nuances, la pertinence des adjectifs. Forts de cette expérience, nous savons que, jusqu'à nouvel ordre, le procès-verbal est ce qu'il y a de mieux ; il n'a pas besoin d'être complété.

Ne dévalorisez pas le procès-verbal sous prétexte qu'il y a un enregistrement. C'est une erreur ! Une susceptibilité de corps s'est manifestée, ce qui est très compréhensible sur le plan humain. Mais les niveaux de formation et les types de garantie ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'officiers de police judiciaire, de magistrats, d'avocats ou de greffiers.

Il est certain - et c'est normal, vous m'avez entendu le dire tout à l'heure - qu'il faut chercher la vérité. Toutefois, convenons-en, les procédés employés par la police sont quand même plus « rustiques » que ceux dont usent les magistrats.

Outre que tout cela n'est pas gratuit, il n'y a pas de véritable raison de créer une double approche du déroulement des interrogatoires chez les juges d'instruction.

Pour ma part, je crois qu'il faut, jusqu'à nouvel ordre, respecter l'importance du procès-verbal et ne pas lui apporter de complément. Ainsi, l'amendement n° 102 de M. Badinter me paraît le bienvenu et, en ce qui me concerne, je suis prêt à le voter. Car on peut, en toute sérénité, avoir une opinion technique sur une telle question. La solidarité de la commission n'est pas en jeu.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si !

M. Pierre Fauchon. Cent fois solidaires avec la commission, nous avons quand même le devoir de réfléchir sur chaque problème !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Heureusement que l'on a gardé le nom latin et que l'on appelle une chambre d'enregistrement une caméra ! Une chambre d'enregistrement, nous en avions déjà une, c'était la chambre d'accusation !

Cela étant, on sait que la collégialité de l'instruction ne pourra, d'après notre rapporteur, intervenir que dans cinq ans. Pourquoi ce délai ? Par manque de personnel du fait des très nombreux départs en retraite de magistrats. Alors même qu'il n'y a pas assez de greffiers, on veut enregistrer ce qui se passe dans le cabinet du juge d'instruction et, éventuellement, dans les pôles.

Que se passe-t-il à l'instruction ? En général, un greffier enregistre, sous le contrôle de l'avocat, ce que lui dicte le juge, avec possibilité de rectifications. Qui s'occuperait de l'enregistrement audiovisuel ? Le greffier ? Ou bien y aurait-il un photographe en plus ? J'aimerais beaucoup qu'on me le dise !

En vérité, je vous le demande - et je m'adresse à nos collègues pour les convaincre de voter cet amendement n° 102 - à quoi sert-il de faire un enregistrement audiovisuel des interrogatoires dans le cabinet du juge d'instruction alors que ceux-ci se déroulent sous le contrôle de l'avocat et en présence de la greffière, enregistrement que personne n'a d'ailleurs jamais demandé ? Aurait-on trop d'argent pour le jeter ainsi par les fenêtres ?

Nous espérons, mes chers collègues, que vous avez entendu les hésitations du rapporteur lui-même et nous insistons pour que vous adoptiez cet amendement n° 102.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On l'a dit, il s'agit d'un dispositif largement expérimental.

Peut-être rejoignons-nous là le débat que nous avons eu sur le juge. Je crois en effet que l'objet est de protéger le juge. Quant au coût de cette mesure, il ne faut pas exagérer !

Pierre Fauchon le sait, chacun est libre de s'exprimer et les membres de la commission n'ont pas l'obligation de s'en tenir à la position de cette dernière, quand bien même ils n'ont pas émis d'avis divergents lors de ses travaux, mais j'ai le devoir de soutenir son vote, d'autant que nous avons longuement réfléchi. C'est mon rôle, et j'incite donc mes collègues à ne pas changer de position ; sinon, autant supprimer le travail en commission !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il arrive parfois que l'avis de la commission change !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Parce que les choses évoluent ! Permettez-moi de vous dire, maître Dreyfus-Schmidt, que, sur ce sujet - pas plus d'ailleurs que sur d'autres au cours de cet après-midi - votre plaidoirie ne m'a pas convaincu.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne vois pas le rapport !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. J'ai fait état d'une certaine perplexité dans le cheminement de notre réflexion, mais je tiens à dire que ma position en tant que rapporteur n'est pas ambiguë.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle est même très claire !

M. François Zocchetto, rapporteur. Mon expérience personnelle, qui est d'ailleurs partagée par ceux d'entre vous, mes chers collègues, qui sont ou ont été avocats, me permet de dire qu'il y a des moments particulièrement tendus dans les cabinets des juges d'instruction, notamment lors de la signature du procès-verbal. L'avocat qui fait correctement son métier doit empêcher son client de signer d'emblée et doit commencer par tout relire. C'est alors que les attitudes des uns et des autres peuvent changer, et il est assez fréquent que le ton monte.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. François Zocchetto, rapporteur. À la lumière de cette expérience, je pense que l'enregistrement audiovisuel - qui ne me paraissait pas nécessairement utile au départ - pourra contribuer à modifier le comportement des différents acteurs qui interviennent dans le cabinet du juge d'instruction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Hugues Portelli. Monsieur le président, je souhaitais voter pour cet amendement !

M. le président. Monsieur Portelli, je ne peux que vous donner la parole pour explication de vote sur l'amendement n° 78.

M. Hugues Portelli. Il est vrai qu'en commission, comme beaucoup d'entre nous, j'ai voté dans le sens qu'indique la commission. Mais, il faut être honnête, les amendements de l'opposition sont examinés « au pas de charge » et votés de même.

Mme Éliane Assassi. Merci de le reconnaître !

M. Hugues Portelli. Je dois dire ensuite que, lors de l'examen d'un autre texte relatif à la procédure pénale, je me suis trouvé seul dans cet hémicycle à défendre un texte adopté en commission, mais rejeté en séance par ceux-là mêmes qui l'avaient voté !

Cela me donne une certaine liberté et m'autorise à voter pour l'amendement n° 102.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Trop tard !

M. le président. Monsieur Portelli, le vote sur l'amendement n° 102 a eu lieu, mais il sera pris acte de votre déclaration.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut revoter !

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, je ne peux pas revenir sur le vote et que M. Portelli ait ou non voté l'amendement ne change rien au résultat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On n'en sait rien ! Heureusement que nos débats sont enregistrés ! (Rires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 8

Article additionnel après l'article 7

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Deux ans après l'entrée en vigueur des articles 6 et 7, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue ainsi que des personnes mises en examen et présente les possibilités d'une extension de ces dispositifs.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. J'ai déjà largement évoqué l'objet de cet amendement, à savoir la présentation d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaite obtenir des explications. En effet, je n'avais pas compris que ces enregistrements audiovisuels, qui concernent d'ailleurs tant les personnes placées en garde à vue que les personnes mises en examen, constituaient une expérience. Je me demande donc pourquoi il faudrait que le Gouvernement présente - à la saint-glinglin - un rapport sur « les possibilités d'une extension de ces dispositifs ».

Nous serions d'accord si vous nous annonciez que vous allez faire des expériences pour éventuellement les étendre ensuite, mais ce n'est pas le cas, et je souhaiterais vivement obtenir une réponse à mes interrogations. À quoi donc ces enregistrements pourraient-ils bien être étendus puisqu'il est déjà prévu d'y recourir dans tous les cas ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

Article additionnel après l'article 7
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 9

Article 8

I. - Après l'article 80-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 80-1-1. - Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.

« Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

« Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire.

« Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.

« Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.

« Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision. »

II. - Après l'article 120 du même code, il est inséré un article 120-1 ainsi rédigé :

« Art. 120-1.- Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au deuxième alinéa de l'article 113-3, à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.

III. - Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 80-1-1, ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 103, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 80-1-1 du code de procédure pénale :

« Art. 80-1-1. - À l'issue d'un délai d'un an en matière correctionnelle et de deux ans en matière criminelle, la mise en examen est caduque. Toutefois, le juge d'instruction peut justifier le maintien de la mise en examen par une décision motivée. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement tend à remplacer la possibilité de contestation à intervalles réguliers de la mise en examen par une caducité de cette dernière au bout d'un an en matière correctionnelle et deux ans en matière criminelle, à charge pour le juge d'instruction d'expliquer en quoi la mise en examen est toujours justifiée.²

Il s'agit donc d'accélérer les choses, avec enregistrement puisque vous venez d'en décider ainsi, sous réserve, bien entendu, de ce que feront la commission mixte paritaire puis le Conseil constitutionnel.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du texte prévu par le I de cet article pour l'article 80-1-1 du code de procédure pénale par les mots :

ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 103.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 8 du projet de loi ouvre à la personne qui est mise en examen la possibilité de demander le statut de témoin assisté soit six mois après la mise en examen puis tous les six mois, soit dans les dix jours suivant la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire.

Cependant, des éléments nouveaux justifiant une remise en cause de la mise en examen peuvent aussi procéder de déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen. La personne mise en examen doit donc aussi pouvoir demander l'octroi du statut de témoin assisté.

Il s'agit d'une innovation importante, qui répond d'ailleurs, dans une certaine mesure, aux préoccupations des auteurs de l'amendement n° 103, sur lequel la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Rendre caduque, au bout d'un certain temps, toute mise en examen ne me paraît pas une bonne idée. Imaginons en effet les conséquences : cela signifie que le non-lieu serait, dans ce cas, automatique.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Lisez l'amendement en entier, monsieur le garde des sceaux : il y a une deuxième phrase.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Si la personne ne conteste pas sa mise en examen, pourquoi cette dernière serait-elle caduque ? Seriez-vous plus zélé que les intéressés eux-mêmes ?.... Bref, cette proposition est un peu trop systématique et mérite d'être davantage travaillée. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Le Gouvernement est en revanche favorable à l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote contre.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC également.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 10

Article 9

I. - Le quatrième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette copie, notamment celle concernant les rapports d'expertise, peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. »

II. - Après l'article 161 du même code, il est inséré deux articles 161-1 et 161-2 ainsi rédigés :

« Art. 161-1. - Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

« S'ils estiment que les circonstances le justifient, le procureur de la République ou les avocats des parties peuvent, selon les mêmes modalités, demander au juge d'instruction d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.

« Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues aux deux premiers alinéas, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.

« Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.

« Art. 161-2. - Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape, qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif. »

III. - Le quatrième alinéa de l'article 166 du même code est complété par les mots : « ou aux avocats des parties ».

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 167 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'article 803-1. »

V. - Après l'article 167-1 du même code, il est inséré un article 167-2 ainsi rédigé :

« Art. 167-2. - Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction, qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.

« Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1. »

VI. - Le deuxième alinéa de l'article 168 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1. »

VII. - L'article 186-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'appel d'une ordonnance refusant une demande de contre-expertise, les troisième et cinquième alinéas ne sont pas applicables et le président est tenu de transmettre le dossier au procureur général, sauf si l'appel a été formé hors délai ou si l'appelant s'est désisté de son appel. »

VIII. - L'article 803-1 du même code est complété par les mots : « ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ».

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les méthodes des experts psychologiques près la Cour d'appel ainsi qu'un code de bonnes pratiques sont élaborés par décret en Conseil d'État après consultation des professions concernées. Ce même décret définit dans les mêmes conditions des critères de distinction entre les missions d'expertise relevant de la psychologie, de la psychiatrie et de la criminologie.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les expertises mentales, on le sait, sont un problème majeur, surtout à une époque où les malades mentaux sont traités non pas comme des malades, mais comme des criminels, et sont mis en prison et non pas dans les asiles, où ils devraient être.

Notre amendement se justifie dès lors par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. J'ai été très étonné par cet amendement. Je veux bien que nous détenions la science universelle et que nous puissions prétendre déterminer ce que doivent faire les experts psychologiques, mais alors, pourquoi s'en tenir à ces seuls experts ? Pendant que l'on y est, pourquoi pas les médecins, ou encore, même si je sais bien que nous sommes en matière pénale, les ingénieurs ou les architectes ?

Il n'est vraiment pas envisageable, monsieur Dreyfus-Schmidt, de vous suivre sur ce point.

Par ailleurs, il ne vous échappe pas que si des dispositions de cette nature devaient être prises, ce qui ne me paraît pas devoir être le cas, elles ne relèveraient absolument pas du domaine de la loi.

L'avis de la commission est donc totalement défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pour ma part, je ne comprends même pas l'amendement : « Les méthodes des experts psychologiques près la Cour d'appel ainsi qu'un code de bonnes pratiques sont élaborés par décret en Conseil d'État après consultation des professions concernées. » La psychologie serait-elle une science exacte ?.... Non, et elle n'est pas près de le devenir !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ne comprends pas que l'on puisse envisager de codifier les « bonnes pratiques » en matière de psychologie et de psychiatrie.

Si vous voulez dire, en revanche, que 40 % environ des détenus relèvent de la psychiatrie, je vous donne raison.

J'ai d'ailleurs, en collaboration avec M. Xavier Bertrand, ministre de la santé, lancé un projet, que j'espère voir déboucher le plus rapidement possible, d'hôpital-prison - je ne sais pas exactement quel sera le nom retenu, mais tel en est en tout cas le concept. Ce projet devrait permettre d'éviter d'avoir recours à la prison pour les cas les plus lourds du point de vue psychiatrique, et ce afin de soulager les surveillants qui, les pauvres, doivent remplir une mission absolument impossible.

Au reste, monsieur à M. Dreyfus-Schmidt, sans avoir la prétention de détenir une quelconque compétence en la matière, mais en tant que citoyen de base, si je puis dire, j'ai cru observer que la psychiatrie avait beaucoup évolué et que, depuis une quarantaine d'années, plus personne n'était enfermé.

Par conséquent, si vous rendez à la psychiatrie ce qui, dans la détention, relève de la psychiatrie, vous viderez effectivement nos prisons de 40 % de leur population, mais je ne suis pas certain que, dans cette hypothèse, la sécurité des Français soit réellement prise en compte, raison pour laquelle cette solution me semble dangereuse.

Le problème est très difficile. La preuve en est d'ailleurs que, lorsque des expertises sont réalisées, les différents psychiatres et psychologues consultés produisent rarement des conclusions convergentes.

Vous voudriez, monsieur M. Michel Dreyfus-Schmidt, que tout soit codifié, ce qui montre, là encore, l'aspect purement théorique de votre approche de la vie.

En revanche, pour ce qui me concerne, je souhaite de tout coeur que des améliorations soient apportées dans ce domaine en espérant que la psychiatrie elle-même fasse des progrès, car il semble que cette science en soit encore à rechercher des solutions durables pour soigner les malades les plus gravement atteints.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le garde des sceaux, je ne suis pas aussi dans la lune que vous voulez le faire croire ; je suis même l'auteur de la formule retenue dans le code pénal et qui reprend d'ailleurs le dispositif existant en matière de tutelle.

Je veux dire par là que l'avis de deux experts est requis pour libérer un malade mental de l'hôpital, experts qui rédigent chacun un rapport séparé et qui sont choisis sur une liste arrêtée par le préfet sur proposition du procureur de la République. Il se trouve donc que je connais tout de même un peu la question !

Par ailleurs, comment pouvez-vous dire, monsieur le garde des sceaux, qu'il n'y a plus personne dans les centres psychiatriques ? Si, monsieur le garde des sceaux, il reste des patients qui ne peuvent en sortir précisément en vertu des précautions prises dans la loi.

Je souhaitais simplement faire cette mise au point.

Pour le reste, cet amendement n'a pas l'importance de beaucoup d'autres de ceux que, chers collègues de la majorité, vous avez, comme d'habitude, rejetés à l'unanimité. Mais, après tout, vous assistez à ces débats parce que vous avez été désignés pour cela. Alors, soit ! Vous rejetterez celui-là comme vous avez rejeté les autres !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus- Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene- Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les experts sont inscrits sur une liste d'agrément établie par la cour d'appel, avis pris d'une commission comprenant des personnalités faisant autorité, et au moins un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre du siège de la cour. Un décret détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Chacun sait que, dans la pratique, des experts ou des prétendus experts, demandent à être inscrits sur la liste d'agrément. Cette demande est adressée à la cour d'appel et, sauf erreur de ma part, c'est le premier président qui décide.

Or juge unique, juge inique ! Il nous paraît donc normal que des précautions soient prises afin que les experts soient inscrits de manière contradictoire sur la liste établie par la cour d'appel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable également.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis tellement convaincu par les arguments que je viens d'entendre de la part tant de M. le rapporteur que de M. le garde des sceaux que je demande un scrutin public sur cet amendement ! (M. le garde des sceaux s'exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 104 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 306
Majorité absolue des suffrages exprimés 154
Pour l'adoption 105
Contre 201

Le Sénat n'a pas adopté.

Les quatre amendements suivants sont présentés par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 38 est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

«, notamment celle concernant les rapports d'expertise, »

L'amendement n° 39 est ainsi libellé :

I. Après les mots :

« juge d'instruction,

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 161- 1 du code de procédure pénale :

« , selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.

II. En conséquence, supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 161- 1 du code de procédure pénale.

L'amendement n° 40 est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le III de cet article :

III. - Le dernier alinéa de l'article 166 du même code est complété par les mots :

«, au procureur de la République ou aux avocats des parties ».

L'amendement n° 41 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - 1. - Dans le premier alinéa de l'article 186- 1 du même code, les mots :

« et le quatrième alinéa de l'article 167 » sont supprimés et, avant les mots :

« par le deuxième alinéa de l'article 156 »

est inséré le mot : « et ».

2. - Dans la première phrase de l'article 186 du même code, après la référence : « 148 » est insérée la référence : « 167, quatrième alinéa, ».

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces quatre amendements.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements nos 38, 39 et 41 sont d'ordre rédactionnel.

S'agissant de l'amendement n° 40, nous proposons que les conclusions des experts qui, selon le code de procédure pénale, peuvent aujourd'hui être communiquées aux officiers de police judiciaire et qui seront, si nous suivons les dispositions votées par l'Assemblée nationale, également transmises aux avocats des parties, puissent être également communiquées au procureur de la République, ce qui paraît normal dans le cadre de l'équilibre des droits des parties.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 11

Article 10

I. - L'article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

« Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

« Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

« Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-  1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. À l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« À l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un  mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

« À l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.

« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article, sont également applicables au témoin assisté. »

bis. - Dans le septième alinéa de l'article 116 du même code, les mots : « au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175 » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175 ».

ter. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 173 du même code, la référence : « 175, deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 175, quatrième alinéa ».

II. - L'article 184 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. » - (Adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale

Article 10
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 12

Article 11

L'article 4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

« Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

« La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 du code de procédure pénale, après le mot :

« Toutefois »

insérer les mots :

« lorsque la décision civile dépend exclusivement de la décision pénale,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 83, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus- Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene- Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 du code de procédure pénale.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous souhaitons donc la suppression du troisième alinéa du texte proposé par l'article 11 pour l'article 4 du code de procédure pénale.

Cela étant, je lis, dans le comparatif qui figure au rapport, que l'alinéa dont il s'agit est supprimé par la commission. Mais où est l'amendement de suppression de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Me permettez-vous de vous interrompre, mon cher collègue ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en prie, monsieur le président de la commission.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Dreyfus-Schmidt, je me dois d'intervenir pour la clarté du débat. Vous étiez présent en commission et vous savez que nous avons pris tout le temps nécessaire pour examiner ce problème.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout va tellement vite !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, mon cher collègue, nous avons eu un long débat à propos des amendements « extérieurs », notamment l'amendement n° 80 de M. Lecerf, qui n'a pas été soutenu, et le vôtre, débat au terme duquel nous avons estimé, contrairement à ce que nous avions conclu, à tort, en première analyse, que cet alinéa était indispensable.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Bien entendu !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Donc, après en avoir délibéré, la commission a explicitement proposé que nous votions l'article 11 tel qu'il nous venait de l'Assemblée nationale ; cela figure d'ailleurs dans le Bulletin des commissions, que vous pourrez consulter.

En résumé, s'il est vrai que, dans le rapport initial, la commission avait souhaité la suppression de ce troisième alinéa, aujourd'hui sa position a changé.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous remercie de cette précision, monsieur Hyest.

Évidemment, nous n'avons pas les moyens d'un président de commission, nos collaborateurs ne sont pas près de nous dans l'hémicycle et nous ne pouvons pas nous souvenir toujours de tout, notamment parce que nous ne sommes pas personnellement à l'origine de tous les amendements que par ailleurs nous cosignons !

Je comprends mieux à présent, mais avouez que, si l'on se réfère au tableau comparatif, on peut s'y tromper, ce qui n'a pas manqué !

Donc, nous ne sommes saisis d'aucun amendement de suppression par la commission, et c'est le texte adopté par l'Assemblée nationale qu'il s'agirait d'adopter. Or cet alinéa pose un problème extrêmement grave, si grave que je me permets de rappeler le texte dont il s'agit : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »

Or le texte initial du projet de loi autorisait certaines exceptions : « La décision rendue par la juridiction pénale postérieurement à la décision rendue par la juridiction civile peut cependant constituer une cause de révision du procès civil si au cours de l'instance civile une demande de sursis à statuer pour bonne administration de la justice a été déposée et rejetée. » Ce passage a tout simplement disparu !

En fait, c'est le vieux principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » qui se trouve ici effacé d'un coup de baguette magique, ce qui est tout de même gênant, et qui mériterait certainement un long débat.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Non ! Vous n'avez pas compris !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En l'état actuel de notre information, sans débat ni audit pour nous éclairer, nous nous refusons à porter atteinte à ce vieux principe de notre droit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est favorable, sans la moindre ambiguïté, au maintien de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état ».

Néanmoins, monsieur Dreyfus-Schmidt, il s'agit de rétablir le véritable champ d'application de cette règle, car celle-ci a connu une dérive sur le plan des pratiques mais également sur celui du droit.

En effet, je ne crains pas de l'affirmer, la Cour de cassation a malencontreusement encouragé par sa jurisprudence les pratiques dilatoires, sinon parfois irresponsables, de certains auxiliaires de justice, avec pour résultat qu'aujourd'hui 80 % des plaintes avec constitution de partie civile reçues au tribunal de grande instance de Paris aboutissent à des non-lieux.

Ces plaintes encombrent le cabinet des juges d'instruction, qui gagneraient à se consacrer aux affaires réellement importantes, celles qui méritent une information judiciaire. La règle que vous évoquez est donc véritablement dévoyée.

M. François Zocchetto, rapporteur. Pas seulement, hélas !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est pire en province !

M. François Zocchetto, rapporteur. En effet, les barreaux de province ont tendance à imiter ce qui se fait à Paris. Cette pratique s'est donc répandue un peu partout sur le territoire, au point qu'aujourd'hui on n'imagine plus déposer un dossier en matière de divorce, de conflit du travail devant les prud'hommes, ou dans une affaire de droit économique, sans l'accompagner d'une plainte, ne serait-ce que pour pouvoir accéder au dossier en tant que partie civile, connaître ce qu'il contient, réaliser des photocopies et diffuser les informations.

Honnêtement, cette situation ne peut plus durer, toutes les personnes que nous avons interrogées nous l'affirment !

Cette réforme n'est pas facile, mais je me dois d'être très clair, nous tenons à maintenir une règle favorable aux victimes authentiques, auxquelles elle permet de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Nous avons eu de longs débats à ce sujet. Ai-je besoin de le rappeler, la commission s'est réunie trois fois en formation plénière à propos de ce texte. Notre décision de retirer l'amendement que j'avais déposé initialement a donc été précédée d'une longue réflexion.

Cependant, s'il est vrai que la commission est favorable au maintien de la règle, elle est non moins favorable à la restriction apportée à la règle, et ce tant pour des raisons pratiques que pour préserver l'économie générale du texte dont nous débattons aujourd'hui. Le seul moyen d'y parvenir, semble-t-il, est d'adopter la rédaction de l'Assemblée nationale.

Ainsi, lorsqu'une plainte sera déposée en relation avec une action au civil, le juge s'interrogera et il pourra, dans certains cas, décider qu'il n'est pas obligé de surseoir à statuer.

Telle la solution que nous avons trouvée, mais je n'exclus pas que, dans quelques années, si les attitudes de certains ont changé, nous puissions revenir sur cette disposition, car je conviens avec vous qu'elle n'est pas pleinement satisfaisante. Toutefois, aujourd'hui, il n'est pas possible de faire autrement.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, comme nous l'avons fait en commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Dreyfus-Schmidt, cet alinéa n'a aucunement pour objet d'imposer une quelconque décision aux magistrats. Vous avez commis à mes yeux une faute de compréhension en affirmant tout à l'heure que le juge serait obligé de ne plus tenir le civil en l'état lorsqu'une affaire criminelle serait pendante, car en réalité, ce sera toujours à lui d'en décider.

Cet amendement n'est pas l'oeuvre du Gouvernement, ni même de la Chancellerie. Il est issu du rapport de la commission Magendie,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ... rapport qui, d'ailleurs, mais vous le savez, a été commandé par mon prédécesseur à la suite de l'affaire d'Outreau.

Or je crois que la simplification et la souplesse qu'il tend à introduire n'ont rien qui puisse inquiéter un juriste sourcilleux. Je vous en donne deux exemples.

Prenons, tout d'abord, le cas de l'employeur qui est attrait aux prud'hommes par un salarié irrégulièrement licencié et qui, aussitôt, dépose plainte pour vol avec constitution de partie civile contre ce même salarié, afin de le gêner dans l'exercice de ses droits. Cet exemple est parlant, je l'espère, et il montre que le dépôt de plainte constitue un moyen dilatoire, qui interdit souvent aux salariés de faire valoir leurs droits, tout au moins devant les prud'hommes.

Envisageons, à l'inverse, le cas d'une personne qui demande réparation pour vol à un individu devant le juge civil, alors que la juridiction pénale se trouve saisie en même temps pour déterminer si cet individu a véritablement volé. Si tel n'est pas le cas, la personne qui a déposé plainte ne recevra pas d'indemnisation, et en l'occurrence il ne sera pas possible de déroger à la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état ». Dans cette hypothèse, ce texte n'apportera aucun changement.

Ce que je veux vous montrer, c'est que nous introduisons une certaine souplesse, à rebours de la solution abusive qui prévaut aujourd'hui. Celle-ci, certes, est le fruit d'une jurisprudence de la Cour de cassation, mais elle n'en a pas moins créé une situation très inquiétante, puisque seule une infime minorité des plaintes avec constitution de partie civile reçoivent une suite. Le système est aujourd'hui à ce point dévoyé qu'il serait presque choquant de ne pas vouloir le corriger ; c'est précisément ce que nous proposons au Parlement de faire.

Je remercie la commission des lois du Sénat d'avoir accepté, après avoir longuement réfléchi, une solution qui, issue des travaux de la commission Magendie, me semble très utile pour les justiciables.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 83 est-il maintenu ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai bien entendu les explications qui m'ont été fournies, mais je ne comprends toujours pas pourquoi la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 11 du projet de loi initial a été supprimée. En effet, celle-ci disposait que « la décision rendue par la juridiction pénale postérieurement à la décision rendue par la juridiction civile peut cependant constituer une cause de révision du procès civil si au cours de l'instance civile une demande de sursis à statuer pour bonne administration de la justice a été déposée et rejetée. » Il me semble que cette disposition complétait heureusement l'article et qu'elle aurait dû être reprise.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur Dreyfus-Schmidt, je comprends votre préoccupation, et vous avez raison, sur le fond.

Néanmoins, cette disposition est inutile ici dans la mesure où elle figure déjà dans le code de procédure pénale ! Il est évident que, si une décision ultérieure de la juridiction pénale était susceptible de remettre en cause un procès au civil, celui-ci ferait l'objet d'une révision. Je vous rassure, ce cas de figure se trouve déjà prévu dans le code de procédure pénale.

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, dans ces conditions, l'amendement n° 83 est-il maintenu ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 13

Article 12

I. - L'article 85 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. »

II. - Supprimé..........................................................................

III. - Après l'article 88-1 du même code, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :

« Art. 88-2. - Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.

« Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1. »

IV. - L'article 800-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. »

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à préciser explicitement que la prescription de l'action publique sera suspendue entre le dépôt de la plainte auprès du ministère public et la réponse du procureur de la République, ou passé un délai de trois mois si ce dernier ne répond pas.

Il s'agit donc de préserver les droits des victimes dans le nouveau dispositif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :

II. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 86 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application des dispositions du troisième alinéa du présent article, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition du projet de loi initial qui a été supprimée par l'Assemblée nationale.

Il s'agit de permettre au procureur de la République de prendre des réquisitions de non-lieu lorsqu'il est manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis.

En effet, il semble judicieux que le juge d'instruction puisse connaître ces réquisitions

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Très favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du second alinéa du IV de cet article, après les mots :

pas applicable

insérer les mots :

en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal, ou

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Mes chers collègues, je le rappelle, nous examinons, avec le chapitre IV, des mesures susceptibles d'accroître la célérité de la justice, et donc de lutter contre toutes les procédures dilatoires.

L'une de ces procédures consiste précisément à demander des expertises à répétition. Dans ce cas de figure, la chambre de l'instruction ou le juge d'instruction peuvent mettre les frais de justice à la charge de la partie civile, sauf lorsque celle-ci a obtenu l'aide juridictionnelle. Cet amendement a pour objet de restreindre le champ de cette disposition.

En effet, il nous semble judicieux qu'en matière de crimes et de délits contre les personnes les frais d'expertise, même s'il s'agit de nouvelles expertises, ne puissent être mis à la charge des parties civiles, donc des victimes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Articles additionnels après l'article 13

Article 13

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 236 du code de procédure pénale, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 237 du même code, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».

III. - L'article 238 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 238. - Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel. » 

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le projet de loi apporte des modifications à l'audiencement devant la cour d'assises.

Ces dispositions ne garantissent guère les droits légitimes des parties à s'exprimer au cours des débats et à faire citer les témoins qui leur paraissent utiles à la manifestation de la vérité.

Si de nouvelles audiences criminelles doivent être organisées, il faut augmenter les moyens et non réduire le temps consacré à l'examen des dossiers.

Nous traitons ici des cours d'assises ! Il est peut-être nécessaire que la justice aille plus vite, et Dieu sait, monsieur le ministre, si vous avez pris des mesures afin qu'elle aille vite, très vite, et même trop vite. Toutefois, en matière criminelle, c'est tout de même un peu gênant !

L'article 236 du code de procédure pénale dans sa version actuelle dispose que : « Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires. »

Aux termes du projet de loi, les mots : « après avis » seraient remplacés par les mots : « sur proposition ». Un président de cour d'appel n'est-il pas assez grand pour savoir s'il doit tenir compte de l'avis du procureur ? Faut-il vraiment inscrire dans la loi qu'il s'agit d'une « proposition » ?

La même modification est apportée, dans le texte proposé pour l'article 237 du code de procédure pénale, qui concerne la fixation de la date de l'ouverture de chaque session d'assises, ordinaire ou supplémentaire. Comme s'il s'était trouvé un cas d'un premier président de cour d'appel ayant refusé de fixer cette date ! Je suis certain que cela n'est jamais arrivé, et je ne vois pas pourquoi on attribue cette nouvelle prérogative au deuxième chef de cour.

La même modification est encore introduite dans le texte proposé pour l'article 238 du code de procédure pénale, s'agissant cette fois du rôle de chaque session, qui serait arrêté par le président de la cour d'assises, sur proposition du ministère public. Une fois de plus, vous prévoyez de donner des pouvoirs supplémentaires au procureur général, qu'à notre avis il ne demande pas, et dont rien ne prouve qu'ils soient justifiés. Pourquoi ce désaveu des premiers présidents ? Je serais heureux que l'on me réponde, car je ne tiens pas du tout, étant donné l'heure, à demander un nouveau scrutin public !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. J'ai indiqué ce matin qu'un des problèmes de la détention provisoire résidait dans les délais d'audiencement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. Le délai moyen d'audiencement en matière criminelle est de douze mois, et même de plus de quatorze mois à Paris. Toutes les mesures qui permettront de réduire ce délai seront donc les bienvenues.

Je vous rassure tout de suite, cher collègue : les dispositions de l'article 13 ne changeront pas le déroulement du procès devant la cour d'assises ! L'intervention du procureur général dans l'audiencement et dans la fixation du calendrier des sessions d'assises permettra sans doute de raccourcir les délais d'audiencement.

Avouez que, lorsqu'une affaire est en état d'être jugée, il vaut mieux que le procès se déroule le plus rapidement possible. Vous n'avez aucun mal à imaginer, monsieur Dreyfus-Schmidt, à quel point est difficile la situation d'un accusé qui attend de passer devant la cour, sans savoir précisément quand il sera jugé.

J'émets donc un avis défavorable sur votre amendement, et je me permettrai de développer un argumentaire similaire pour les deux amendements qui suivent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je constate que M. Dreyfus-Schmidt s'oppose systématiquement, comme à son habitude, à tout ce qui lui est proposé.

J'ai cependant du mal à comprendre pourquoi, en l'occurrence, car les grands principes sont préservés. C'est bien le siège qui, dans tous les cas, décide de l'audiencement. On fait simplement en sorte que, en cas de désaccord entre le parquet et le siège, c'est le procureur général qui suive le premier président, et c'est très bien ainsi !

Nous n'entendons pas exclure le procureur général, qui est souvent plus au fait des urgences que le siège, en raison de son ancrage très concret, très quotidien, dans la vie locale.

Vous pouvez vous opposer à cette disposition, comme d'ailleurs à tout le reste, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais, très honnêtement, je trouve votre position excessive.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Que M. le garde des sceaux se rassure, c'est seulement en fin de séance que je demanderai la parole pour un fait personnel. M. le ministre a tenu en effet tout à l'heure à mon égard des propos insultants.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Absolument pas !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'enregistrement pourra d'ailleurs l'attester, le cas échéant.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je m'inscris en faux !

M. le président. Je peux vous assurer que je n'ai rien entendu de tel dans cet hémicycle, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous laisse le soin de faire vérifier l'enregistrement d'ici à la fin de la séance.

M. le président. J'ignore ce qu'il en est des conversations privées, mais je n'ai entendu prononcé dans cet hémicycle aucun des propos auxquels vous faites allusion !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est pourtant bien dans l'hémicycle qu'ils ont été tenus !

Mais j'en reviens à l'amendement.

Est-ce de la faute des premiers présidents si les dates des sessions ne sont pas fixées, ou si elles sont fixées trop tard ? Je ne le crois pas ! L'avis du procureur général est, de toute façon, déjà requis. Mais vous souhaitez, désormais, qu'elles soient fixées sur proposition du procureur. C'est là que réside le véritable problème.

En conséquence, oui, c'est vrai, nous ne sommes pas d'accord. Nous en avons parfaitement le droit, et nous avons également le droit de le dire, monsieur le garde des sceaux ! Évidemment, ce serait plus facile si vous disposiez d'une majorité encore plus grande au Sénat - elle n'est jamais aujourd'hui que des deux tiers -, et cela vous arrangerait peut-être qu'elle soit de 100 %... Mais on ne pourrait plus du tout, alors, parler de démocratie !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 13 bis

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. L'article 297 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « le ministère public ensuite », sont remplacés par les mots : « en l'absence de partie civile le ministère public ensuite ou, s'il en est une, la partie civile ».

2° Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : « ni le ministère public », sont insérés les mots : « ni la partie civile ».

II. L'article 298 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou la partie civile ».

2° Dans la seconde phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou la partie civile ».

III. L'article 299 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « accusés », sont insérés les mots : « ou parties civiles ».

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou une seule partie civile ».

IV. Dans la première phrase de l'article 300 du code de procédure pénale, après les mots : « les accusés », sont insérés les mots : « ou les parties civiles ».

V. Dans l'article 301 du code de procédure pénale, après les mots : « les accusés », sont insérés les mots : « ou les parties civiles ».

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement reprend une proposition de loi déposée il y a longtemps déjà.

Il tend, afin de prendre en considération les intérêts des victimes, à autoriser les parties civiles à récuser les jurés en cour d'assises, en lieu et place du parquet.

L'institution de la constitution de partie civile doit, en principe, permettre aux victimes de réclamer réparation de leur préjudice et n'entretient aucun lien avec la peine. Mais, dans la pratique, on sait bien que les victimes - sans doute est-ce là un écho lointain de l'ancienne vengeance privée - souhaitent en vérité que la personne poursuivie soit condamnée. Et la question les concerne finalement davantage que le procureur de la République !

Je pense donc qu'il n'y aurait aucun inconvénient à ce que les victimes puissent récuser. Dans ce cas, il serait évidemment raisonnable que le procureur ne le puisse plus, sous peine de rompre l'équilibre entre les parties.

Actuellement, le procureur peut récuser quatre jurés, la défense, cinq. Évidemment, s'il y a beaucoup de parties civiles, ou beaucoup d'avocats de la défense, ils devront se mettre d'accord pour ne pas récuser plus de jurés que la loi ne le permet !

Telle est la teneur de notre amendement. Vous me direz, monsieur Hyest, que la commission l'a examiné avec attention. Mais je constate, moi, que, comme tous les amendements de l'opposition, il a été rejeté à toute allure. (M. le garde des sceaux manifeste son impatience.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je précise que tous les amendements de l'opposition sont étudiés avec le sérieux qu'ils méritent.

Je suis en l'occurrence fermement opposé à cet amendement ainsi qu'aux deux autres qui seront appelés tout à l'heure. Je l'ai fait savoir à la commission, qui m'a suivi.

Vous proposez de modifier les modalités de récusation des jurés de cour d'assises. Aujourd'hui, outre l'accusé, le ministère public est autorisé à récuser. Par conséquent, tant l'intérêt public que celui des victimes me semblent, d'ores et déjà, pleinement assurés.

J'avoue donc ne pas très bien comprendre pourquoi, dans un texte qui vise à renforcer les droits de la défense et l'équilibre de la procédure pénale, vous voulez permettre aux parties civiles de récuser les jurés. Qui plus est, d'un point de vue purement pratique, ce serait ingérable !

Je m'étonne d'ailleurs que ces trois amendements, nos 87, 86 et 88, soient cosignés par tous les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés. En effet, il ne vous a sans doute pas échappé, lors des discussions en commission, qu'un certain nombre de vos collègues du groupe socialiste n'étaient pas tout à fait favorables à ce que vous proposiez.

Évidemment, il ne m'appartient pas de rectifier vos amendements. En revanche, il m'incombe de donner un avis, au nom de la commission, et il est en l'occurrence défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le rapporteur, j'ai à ma disposition un bon moyen de prouver que c'est bien le groupe tout entier qui soutient cet amendement : il me suffirait de demander un scrutin public...Vous trouveriez dans l'urne l'intégralité des bulletins du groupe socialiste ! Rassurez-vous, je ne le ferai pas. Mais sachez que je trouve votre insinuation, infondée au demeurant, de très mauvais goût, monsieur le rapporteur !

J'ajoute que ma proposition ne présente rien d'extraordinaire. Je ne suis pas un malade des droits des victimes ! Au contraire, je trouve que, bien souvent, on leur fait la part trop belle dans la procédure.

Vous vous étonnez également, monsieur le rapporteur, qu'une telle proposition soit faite à l'occasion de la discussion d'un projet visant à renforcer les droits de la défense. Excusez-moi, mais je ne m'étais absolument pas rendu compte que tel était l'objet du texte !

M. François Zocchetto, rapporteur. Vous ne l'avez donc pas lu !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est même pas dans le titre ! Pour le reste, je n'avais pas compris que le projet de loi tendait à renforcer autre chose qu'un équilibre déjà largement compromis, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire.

Au demeurant, je ne vois pas qui pourrait être choqué par le fait que les victimes exercent le droit de récusation à la place du procureur.

Vous pouvez en penser ce que vous voulez, monsieur le rapporteur, vous avez le droit d'être contre, mais vous n'avez pas le droit de mépriser une proposition qui a ses mérites !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « et que le doute doit lui profiter », la fin du premier alinéa de l'article 304 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : «, que vous ne pouvez en conscience, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une femme ou à un homme probe et libre, retenir sa culpabilité que si la preuve en est rapportée par l'accusation et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Plus que jamais, cet amendement me paraît relever de cet état d'esprit dont vous prétendez, monsieur le rapporteur, qu'il est celui du projet de loi.

Souvent, on prétend que les jurés n'ont qu'une seule question à se poser, celle de leur intime conviction. Pour la plupart des gens, l'intime conviction, c'est un pari. Mais ce n'est pas le discours que les présidents d'assises consciencieux, et on en connaît beaucoup, tiennent aux jurés.

Si l'on promet en effet à l'accusé qu'au moindre doute il sera acquitté, il apparaît dès lors normal que l'on exige des jurés qu'ils se demandent si la preuve de la culpabilité a été, oui ou non, rapportée.

C'est pourquoi nous proposons de modifier la rédaction de l'article 304 du code de procédure pénale, afin d'insister sur la nécessité, pour les jurés, de s'assurer que la preuve de la culpabilité a bel et bien été rapportée par l'accusation avant d'entrer en voie de condamnation.

Quant à la précision « à une femme ou à un homme », avant les mots « probe et libre », elle se justifie par l'évolution qu'a connue notre société et qui fait que la parité, contrairement à ce qui prévalait auparavant, est maintenant un concept acquis.

Tel est l'objet de l'amendement n° 86, déposé par moi-même et par les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, monsieur le rapporteur !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La nouvelle rédaction du serment des jurés qui est ici proposée n'est pas opportune. Le libellé actuel de l'article 304 du code de procédure pénale consacre un équilibre satisfaisant dans la prise en compte tant des charges que des moyens de défense.

Il est essentiel que l'« intime conviction » reste inscrite dans le serment des jurés. Vous en conviendrez, tous les cas ne peuvent être résolus grâce à des preuves rationnelles que seuls des arguments fondés pourraient réfuter.

M. François Zocchetto, rapporteur. Ce serait trop simple !

C'est justement l'une des difficultés de l'arrêt de cour d'assises que de reposer très souvent sur l'intime conviction des jurés. Encore faut-il que cette notion subsiste dans le serment !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ferai deux observations.

D'une part, cet amendement n'a que peu à voir - même absolument rien ! - avec ce projet de loi.

D'autre part, je rappelle que la loi Guigou de 2000 - ce n'est pas si ancien ! - a déjà modifié la rédaction du serment des jurés. Vouloir y revenir est un peu surprenant de la part d'un ami de Mme Guigou !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La loi Guigou a été votée par l'ensemble du Parlement, y compris par le Sénat ! Aujourd'hui, vous refusez que l'on en modifie certaines dispositions, alors que votre majorité l'a fait dès son arrivée au pouvoir. C'est tout de même un peu fort !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ne suis pas socialiste, moi !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par ailleurs, je ne peux entendre sans frémir un rapporteur, avocat de son état, soutenir que l'on ne peut exiger de preuves rationnelles.

M. le rapporteur a donc parfaitement compris notre démarche. L'amendement n° 88, que je retirerai dans un instant, vise à reconnaître l'acquittement au bénéfice du doute. Mes collègues cosignataires et moi-même y renonçons, car les conséquences que nous en tirons sont déjà dans le droit positif.

Mais le principe qui le sous-tend montre bien que, dans notre esprit, la condamnation suppose des preuves rationnelles. Dans le cas contraire, c'est un pari, et c'est ainsi que naissent les erreurs judiciaires.

M. le président. La parole est à M. Hugues Portelli, pour explication de vote.

M. Hugues Portelli. Monsieur le président, mes chers collègues, lorsque nous siégeons dans une enceinte parlementaire, nous le faisons en tant que législateur, et non en tant qu'avocat, homme d'affaires, professeur d'université, ouvrier ou salarié de qui que ce soit !

Nous n'avons donc pas à faire état de notre expérience professionnelle,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous ne manquez pas de le faire !

M. Hugues Portelli. ...même si elle peut nourrir notre réflexion.

Gardons-nous par conséquent de nous jeter à la tête nos professions respectives ou d'en tirer argument dans le débat, ce n'est pas le lieu.

Lors de l'examen du projet de loi de modernisation du dialogue social, j'ai senti le poids d'un lobby extrêmement influent. Or notre déontologie de législateur doit nous prémunir autant que possible contre ce genre de travers ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai pas dit que j'étais avocat !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article 363 du code de procédure pénale, après les mots : « la cour d'assises prononce l'acquittement » sont insérés les mots : « ou l'acquittement au bénéfice du doute ».

II. Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 366 du code de procédure pénale, après les mots : « condamnation, absolution » sont insérés les mots : «, acquittement au bénéfice du doute ».

III. Il est inséré après l'article 706-3 du code de procédure pénale un article ainsi rédigé :

« Art. ... - En cas d'acquittement au bénéfice du doute prononcé par une cour d'assises, dans les conditions prévues aux articles 363 et 366 du présent code, la partie civile peut demander à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions la réparation intégrale du préjudice résultant des faits qui sont l'objet de l'accusation. »

IV. Les pertes de recettes résultant des dispositions précédentes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je retire cet amendement, comme je l'ai annoncé. En effet, aujourd'hui, il est déjà possible d'indemniser les victimes, dès lors qu'elles sont reconnues comme telles, même si celui qui a été poursuivi n'est pas condamné.

M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.

Articles additionnels après l'article 13
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 13 ter

Article 13 bis

Après le deuxième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci. » - (Adopté.)

Article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Articles additionnels après l'article 13 ter

Article 13 ter

Après l'article 585-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 585-2 ainsi rédigé :

« Art. 585-2. - Le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. »

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par cet article pour l'article 585-2 du code de procédure pénale, ajouter les mots :

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle,

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 ter, modifié.

(L'article 13 ter est adopté.)

Article 13 ter
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 14

Articles additionnels après l'article 13 ter

M. le président. L'amendement n° 107 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le neuvième alinéa, les mots : «, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales ».

2° Dans le dixième alinéa, les mots : «, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines » sont remplacés par les mots: « et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales ».

3° Dans le onzième alinéa, les mots : « et aux juges d'instruction » sont remplacés par les mots : « et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement, de nature technique, vise à revoir la rédaction de l'article 48-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi du 9 mars 2004, qui a prévu la création d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires pour l'ensemble des juridictions, afin de tenir compte de la création des pôles de l'instruction et des collèges de l'instruction.

L'expérimentation de ce traitement informatique, dénommé Cassiopée, commencera à la fin du premier semestre 2007 dans certaines juridictions, avant d'être étendue à l'ensemble des tribunaux au cours de l'année 2008.

L'article 48-1 nécessite un décret d'application, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, et du conseil d'État, qui est actuellement en cours de finalisation.

Les dispositions du présent projet de loi, créant les pôles de l'instruction et, à terme, les collèges de l'instruction, nécessitent toutefois de modifier cet article. Dans sa rédaction actuelle en effet, celui-ci prévoit l'accès au fichier aux magistrats du parquet ainsi qu'aux seuls « juges d'instruction, juges des enfants et juges de l'application des peines ».

Il convient donc de faire référence, de façon plus large, aux « magistrats du siège exerçant des fonctions pénales ». Cette expression sera précisée dans le décret d'application, qui pourra notamment faire référence aux pôles et aux collèges.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission n'a pu se prononcer sur cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j'y suis favorable.

Il s'agit d'un amendement de nature technique, dont l'adoption permettra d'assurer utilement une coordination entre le présent projet de loi, qui crée les pôles de l'instruction et instaure la collégialité, et le traitement informatique Cassiopée. Il semble en effet indispensable que tous les juges cosaisis, puis, plus tard, les juges du collège chargés d'une affaire, puissent avoir accès à ce système informatique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 ter.

Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 47 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 85 rectifié est présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 370 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d'assises statue en appel, le président informe également l'accusé que pour la défense de son pourvoi le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l'Ordre, et il indique à l'intéressé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. »

II. L'article 567 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'Ordre : la désignation intervient dans un délai maximum de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d'avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie sauf si les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle sont remplies. »

III. Dans la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2 du même code, les mots : « ou son avocat » sont supprimés.

IV. L'article 585-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 585-1 - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des dispositions des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. »

V. À l'article 586 du même code, les mots : «, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur », sont remplacés par les mots : « et une expédition de l'acte de pourvoi » ;

VI. L'article 588 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 588 - Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

VII. Les articles 584 et 585 du même code sont abrogés.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 47.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'instituer, comme en matière civile, la représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation relevant de la matière pénale.

Cet amendement répond à deux objectifs.

En premier lieu, cette représentation vise à assurer l'égalité des justiciables devant la justice. En effet, nombreux sont ceux qui croient pouvoir former un pourvoi devant la Cour de cassation et qui rédigent un mémoire ne répondant pas du tout aux exigences formelles de l'exercice. Si la chambre criminelle peut faire preuve d'indulgence et inviter les auteurs du pourvoi à reformuler leur demande, du moins lorsque les délais le permettent, il arrive malheureusement que certains mémoires soient déclarés irrecevables uniquement pour des questions de forme. C'est regrettable et même tragique pour les intéressés.

En second lieu, il s'agit de limiter les pourvois injustifiés, fantaisistes et inutiles.

J'attire l'attention de M. le garde des sceaux sur le fait que, si nous instituons cette représentation obligatoire par avocat, l'aide juridictionnelle en la matière devra être effective. Il faut donc s'assurer que la Chancellerie veille à ce que la désignation d'un avocat à la Cour de cassation par le président de l'Ordre ait lieu rapidement et avec toutes les garanties nécessaires pour le justiciable.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 85 rectifié.

M. Robert Badinter. Monsieur le garde des sceaux, à l'instar du rapporteur, nous insistons sur la question des mesures financières à prendre : il faut en effet prévoir pour les avocats une juste rémunération de leur travail. Il s'agit là d'une préoccupation majeure des avocats.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 47 et 85 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 ter.

CHAPITRE V

Dispositions renforçant la protection des mineurs

Articles additionnels après l'article 13 ter
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 15

Article 14

Après l'article 706-51 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-51-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-51-1. - Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. À défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures. » - (Adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 15 bis

Article 15

L'article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « si le mineur ou son représentant légal en fait la demande » sont remplacés par les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après l'antépénultième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition, qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 15 ter

Article 15 bis

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « quatrième à neuvième » sont remplacés par les mots : « troisième à huitième ». - (Adopté.)

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 16

Article 15 ter

Le VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. » ;

3° Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI. »

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'antépénultième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 ter, modifié.

(L'article 15 ter est adopté.)

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 15 ter
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 17

Article 16

I. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, sous réserve des I bis, II et III.

bis. - Le chapitre Ier A entre en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la date de publication de la présente loi. À compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés :

- les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale ;

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 du même code ;

- dans le premier alinéa du II de l'article 80 du même code, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, » ;

 - le quatrième alinéa de l'article 118 du même code.

II. - L'article 2 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la présente loi, et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 2, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi.

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

III. - Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 7.

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Les articles 3, 4, 4 bis, 8, 9, 10 et 12 et le chapitre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 10 de la présente loi demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement ne manquera pas de susciter l'intérêt du Sénat, puisqu'il vise à préciser les dates d'application du présent texte.

D'abord, il s'agit de permettre l'application immédiate - et non dans trois mois - de certaines dispositions dont il n'est pas justifié de différer l'entrée en vigueur, comme la limitation des critères de placement en détention provisoire ou les audiences de contrôle devant la chambre de l'instruction. Cela répond aux objections de M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui soutenait que rien ne serait applicable immédiatement. Le voila démenti !

Ensuite, il s'agit de reporter de quatre mois, et non de trois mois, l'entrée en vigueur des autres dispositions, afin de bénéficier d'un délai supplémentaire pour adapter les applications informatiques des juridictions. Le nouveau traitement informatique Cassiopée, que j'ai déjà évoqué, suppose, vous l'avez compris, une nouvelle coordination informatique.

Enfin, il s'agit de prévoir une disposition transitoire clarifiant les conditions d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions instituant une procédure contradictoire pour le règlement de l'information.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I bis de cet article, remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Au cours de la discussion générale, j'ai souligné combien la commission des lois partageait le souci du Gouvernement de susciter un véritable travail d'équipe de la part des juges d'instruction.

Il faut reconnaître que nous sommes échaudés par les expériences précédentes, notamment par la loi du 10 décembre 1985, qui n'avait pas été suivie d'effet. Il nous semble aujourd'hui que l'échéance fixée par le Gouvernement pour créer la collégialité - cinq ans - est trop lointaine. Et cela correspond à la durée d'un mandat présidentiel ou à celle d'un mandat législatif. De nombreux événements peuvent survenir dans cet intervalle et empêcher la mise en place de ce nouveau dispositif.

C'est pourquoi la commission des lois propose de réduire ce délai à trois ans, rejoignant d'ailleurs en cela les préoccupations des auteurs de l'amendement n° 89. Cela contraindra le prochain garde des sceaux, quel qu'il soit, à se saisir de cette question dès sa prise de fonction. Même si je sais les difficultés que l'on rencontre pour former les juges ou en recruter de nouveaux, ce délai de trois ans paraît raisonnable.

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa I bis de cet article,

remplacer les mots :

cinquième année

par les mots :

troisième année au plus tard

II. - Après cette même phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Pendant cette période, la carte judiciaire est révisée afin de permettre une meilleure répartition des collèges.

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet amendement est défendu, car nous considérons qu'il est, sur le fond, identique au précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. M. le rapporteur a rappelé avec raison le précédent de 1985. En l'espèce, je n'ai pas les mêmes souvenirs que vous, monsieur Badinter. Parlant de M. Peyrefitte, vous avez dit qu'il voulait « débadintériser » la justice, laissant entendre qu'il vous avait succédé à la Chancellerie. Mais vous faites erreur : il vous y avait précédé ! Aussi, il ne risquait pas de « débadintériser » la justice, puisqu'il n'était plus en fonction, et il n'était animé d'aucun sentiment personnel contre vous !

M. Robert Badinter. Puis-je vous interrompre, monsieur le garde des sceaux ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Laissez-moi au moins terminer, vous me répondrez après !

M. Robert Badinter. Comme il s'agit de considérations qui me touchent particulièrement, vous me permettrez de faire une mise au point rapide, monsieur le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Qu'à cela ne tienne !

M. le président. La parole est à M. Badinter, avec l'autorisation de M. le garde des sceaux.

M. Robert Badinter. Vous auriez dû prêter plus d'attention à mes propos : j'ai dit qu'en 1984 M. Peyrefitte avait annoncé qu'il ne faudrait pas une matinée pour « débadintériser » la justice. Mais, sur l'ensemble des innovations introduites, c'est précisément la collégialité, c'est-à-dire la toute dernière mesure, qui est passée à la trappe !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je puis vous dire en tout cas, monsieur Badinter, que M. Chalandon, votre successeur à la Chancellerie, n'y était pas du tout opposé. C'est un homme qui a toujours agi de façon très empirique (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe.) et qui n'avait aucun a priori sur des questions qu'il avouait ne pas connaître lorsqu'il a pris ses fonctions. Il n'existait donc aucune raison pour que fût supprimée cette collégialité, que le Parlement avait d'ailleurs votée à la quasi-unanimité.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est Pasqua qui l'a supprimée !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Simplement, nous n'avions pas le nombre de magistrats nécessaires pour assurer cette collégialité.

Aussi, j'estime qu'il faudrait éviter de renouveler les erreurs du passé, passé que j'ai personnellement connu.

Le projet de loi fixe à cinq ans le délai de mise en place de la collégialité. Vous proposez de le réduire à trois ans, sans doute pour que je transige à quatre ans. Soit ! Mais, franchement, je ne suis pas sûr que ce dispositif sera opérationnel au bout de quatre ans. En revanche, je suis certain qu'il ne le sera pas au bout de trois ans.

Ainsi que je m'en suis expliqué lors du débat budgétaire, les départs en retraite sont, eux, parfaitement quantifiables et environ 240 magistrats intègrent chaque année l'École nationale de la magistrature. Il ne nous serait pas possible de repousser les murs de l'École au motif que nous aurions subitement besoin de recruter un certain nombre de magistrats supplémentaires. Certes, il peut être procédé à des recrutements parallèles, mais, d'une part, les possibilités en sont limitées, d'autre part, les candidatures ne sont pas toujours aussi excellentes que la Chancellerie le souhaiterait.

Pour toutes ces raisons, je propose à M. le rapporteur de rectifier son amendement en fixant à quatre ans et non à trois ans le délai de mise en place de la collégialité, si tant est qu'il soit réaliste. Ce n'est pas tant un problème d'idées qu'un problème de moyens.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le ministre ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, le texte est examiné selon la procédure d'urgence, mais, si la navette est réduite, elle existe néanmoins. Aussi, je propose au Sénat de maintenir le délai de trois ans, à charge pour la commission mixte paritaire d'achever le travail et de juger s'il est nécessaire de revenir sur ce celui-ci.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Puisqu'on est revenu sur un lointain passé, je tiens à partager le fruit de mon expérience.

Monsieur le garde des sceaux, ce que vous dites est inexact. Soixante-quinze postes avaient été inscrits sur les crédits du ministère de la justice pour l'année 1986, sur les cent cinquante qui étaient nécessaires.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ce n'était pas assez !

M. Robert Badinter. Ils ont disparu au profit de la création de postes de conseillers près les cours d'appel. À partir de ce moment-là, tout était joué.

Je vais faire mon autocritique. Nous avons commis l'erreur de vouloir, si je puis dire, rapprocher le piano du tabouret. Au contraire, il aurait fallu transformer immédiatement la carte judiciaire de l'instruction. Dès lors, soixante magistrats auraient été suffisants. J'assume cette erreur, mais je vous le dis clairement : ne la renouvelez pas !

À mes yeux, votre texte présente l'intérêt d'en revenir à une évidence - on a perdu vingt ans à cet égard - : faire travailler ensemble les magistrats en équipe d'instruction. À l'époque, tout le monde était d'accord ; pour de multiples raisons, cela ne s'est pas fait. Or, si l'on veut mettre en place la collégialité, il faut parachever la transformation de la carte judiciaire de l'instruction.

Mais laissons le passé.

La fixation à trois ans du délai de mise en place de la collégialité obligera vos successeurs, peut-être vous-même, monsieur le garde des sceaux, à réaliser enfin ce qui aurait dû être fait depuis si longtemps. Je mesure combien la tâche est difficile et n'ignore pas les résistances que cette mesure suscitera, mais sa réussite est un enjeu d'importance. La mise en place des pôles de l'instruction préfigure en filigrane ce que sera cette révision de la carte. Fixons donc ce délai à trois ans et espérons même qu'il pourra être raccourci dans les faits.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ferai simplement un point d'histoire.

La collégialité, mise en place par la loi du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d'instruction en matière pénale, a été supprimée par la loi du 30 décembre 1987 relative aux garanties individuelles en matière de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire et portant modification du code de procédure pénale. Elle l'a été sur l'initiative du ministre de l'intérieur de l'époque, notre collègue Charles Pasqua. À cette époque, déjà, les ministres de l'intérieur s'occupaient de procédure pénale...

Je tenais à faire ce rappel : avant M. Chalandon, il y a eu M. Pasqua !

M. le président. Monsieur Badinter, puisque l'amendement n° 89, que vous avez présenté, est, sur le fond, quasi identique à l'amendement n° 50, peut-être pourriez-vous le rendre totalement identique ?

M. Robert Badinter. En effet, monsieur le président, et nous supprimons pour ce faire le II de l'amendement n° 89.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I bis de cet article, remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

Je mets aux voix les amendements identiques nos 50 et 89 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 81 est présenté par M. Lecerf.

L'amendement n° 105 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

neuvième

par le mot :

douzième

L'amendement n° 81 n'est pas soutenu.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 105.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'article 2 du projet de loi, relatif aux pôles de l'instruction et à la cosaisine, doit, aux termes de l'article 16, entrer en vigueur au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Ainsi, une publication en mars 2007 conduirait à une entrée en vigueur le 1er décembre prochain.

Ce délai de neuf mois est malheureusement tout à fait insuffisant pour permettre l'arrivée effective à cette date des moyens humains supplémentaires que nécessite la création des pôles, moyens estimés en l'état à 28 magistrats instructeurs et à 102 fonctionnaires - 73 greffiers et 29 agents de catégorie C.

En effet, la publication de la loi devra être suivie, conformément à l'article 52-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 1er de ce projet de loi, de la détermination par décret de la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et de la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent.

Or la fixation de la liste de ces pôles devra nécessairement être précédée, ainsi que je l'ai indiqué, d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Dans la mesure où il apparaît que cette concertation ne sera pas susceptible d'être finalisée avant les prochaines échéances électorales, la localisation des pôles ne pourra, en pratique, être réalisée au mieux que dans le courant de l'été 2007.

Aussi, il est indispensable de porter ce délai de neuf à douze mois, ce qui est l'objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Les modifications apportées aux articles 370, 567, 567-2, 574-1, 574-2, 584, 585, 585-1, 586 et 588 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de publication de la présente loi, pour les pourvois formés contre les décisions rendues après cette date.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous avons adopté tout à l'heure un amendement tendant à étendre à la matière pénale l'obligation d'une représentation par avocat dans le cas d'un pourvoi en cassation.

Nous proposons au moyen de cet amendement que ce dispositif entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Article 18

Article 17

I. - La présente loi est applicable, sous les réserves prévues au II, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 804 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

1° bis  Le premier alinéa de l'article 805 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les termes : «pôle de l'instruction» et «collège de l'instruction» sont remplacés par les termes : «juge d'instruction». » ;

2° Dans l'article 877, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 52-1, 83-1, 83-2 » ;

2° bis   Après le sixième alinéa de l'article 878, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les termes : «pôle de l'instruction» et «collège de l'instruction» sont remplacés par les termes : «juge d'instruction». » ;

3° Au début du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé :

« Art. 905-1. - Les termes : «pôle de l'instruction» et «collège de l'instruction» sont remplacés par les termes : «juge d'instruction». Les articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. »

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article 905-1 du code de procédure pénale, ajouter les mots :

Pour l'application du présent code,

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 18

Deux ans après l'entrée en vigueur des articles 6 et 7, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les deux premières années d'application de l'obligation d'enregistrement des interrogatoires des personnes mises en garde à vue en matière criminelle et des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle dans le cabinet du juge d'instruction.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 36.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 est supprimé.

Vote sur l'ensemble

Article 18
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On nous a reproché de nous opposer à ce projet de loi. M. le ministre a même prétendu que nous nous opposions à tout. C'est inexact. Mais il est évident que ce projet de loi constitue un leurre et que, en tout état de cause, il ne sera pas appliqué. M. le garde des sceaux l'a lui-même reconnu, il sera impossible de faire entrer en vigueur avant un délai de six ans deux de ses mesures essentielles, à savoir les pôles de l'instruction et la collégialité.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je n'ai jamais dit cela !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Peut-être essaierons-nous de réduire ce délai. À tout le moins, nous ne faisons pas confiance au Gouvernement pour s'y employer puisqu'il reconnaît lui-même son incapacité en ce domaine.

Pour le reste, nous avons en effet exprimé notre opposition à de nombreuses autres dispositions de ce projet de loi. Nous avons combattu l'enregistrement des interrogatoires dans le bureau du juge d'instruction, mais vous avez refusé la présence de l'avocat partout et pour tous, mesure pourtant très importante.

C'est vrai, nous avons combattu ce projet de loi. Inversement, vous n'avez accepté aucune de nos propositions, rejetées chaque fois par un vote automatique de la majorité sénatoriale.

Pour ces raisons, il n'est pas question pour nous de voter ce texte.

J'ajoute que nous n'avons pas trouvé trace dans le dérouleur d'un amendement que nous croyions pourtant avoir déposé. Néanmoins, nous aurons l'occasion de le redéposer lors de la commission mixte paritaire. Prenant le contre-pied de la circulaire de M. le garde des sceaux, il visait à ce que la cour d'assises d'appel appartienne à un autre ressort que celui de la première cour d'assises, de manière à éviter que l'affaire devant être rejugée ne le soit par des magistrats côtoyant fréquemment, voir journellement, ceux qui ont rendu la décision frappée d'appel.

De toute façon, si justifié et utile soit-il, vous n'auriez pas retenu cet amendement. On verra ce qu'il en sera en commission mixte paritaire !

Enfin, mes chers collègues, puisque M. le président n'a rien entendu, puisque M. le garde des sceaux n'assume pas la responsabilité des propos qu'il a tenus à mon égard, je ne demanderai pas la parole pour un fait personnel.

M. le président. La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c'est indéniable, il existe un profond malaise et une réelle crise de confiance dans notre pays entre l'institution judiciaire et les justiciables.

Bien entendu, ce divorce a été mis en relief par les dysfonctionnements dramatiques de notre justice dans l'affaire dite d'Outreau.

Dans un tel contexte de crise et devant l'urgence de la situation, nul ne peut douter de l'impérieuse nécessité pour le législateur d'agir et de réformer en profondeur notre procédure pénale sur la base des conclusions de la commission d'enquête de nos collègues députés, dont les travaux ont été salués par tous les acteurs de la justice.

Le groupe du RDSE, auquel j'appartiens, considère que, pour répondre aux attentes et aux légitimes inquiétudes des Français, il est impératif de refonder au plus vite une institution judiciaire fragilisée dans ses fondations. Il faut donc rétablir la confiance sans laquelle aucune justice ne peut être rendue. L'adage est connu : Fidus et verax in justicia judicat et pugnat.

Il nous faut construire une justice qui soit plus proche des citoyens et mieux comprise par les justiciables, tout en maintenant la distance nécessaire à tout jugement. C'est le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, qui définit fort habilement la vraie justice comme « la justice de la juste distance ».

Les changements proposés dans le projet de loi mais aussi dans les amendements issus de l'excellent travail de notre rapporteur, François Zocchetto, sont globalement positifs, et, pour ma part, je les approuve. Je voterai donc ce texte tel qui résulte de nos débats.

Néanmoins, je ne crois pas que nous pourrons faire l'économie, dans les mois qui suivront les prochaines échéances électorales, d'une réforme de grande ampleur de notre justice. Car, en la matière, mes chers collègues, le chantier demeure encore très vaste, et il nous faudra l'envisager de manière globale.

On ne peut pas décevoir les attentes et les espoirs des Français sur cette question. Les auditions de la commission d'enquête en 2006 ont été suivies par un très grand nombre d'entre eux, qui se sont ainsi emparés d'un débat qui avait été initié par les travaux de la commission Delmas-Marty en 1991, prolongés par ceux de la commission Viout en janvier 2005.

Les réflexions, les études, les rapports existent et sont connus. Reste à mettre en oeuvre une nouvelle architecture et un nouveau fonctionnement de notre justice.

Parce que cette grande réforme est capitale et qu'un consensus existe sur sa nécessité, toute la difficulté est désormais de la conduire au plus vite, sans retard ni précipitation, en allant bien au-delà du texte dont nous venons de débattre.

Dans l'attente d'une réforme plus ambitieuse et plus globale, qui ne pourra voir le jour qu'après les prochaines élections, une partie des membres du groupe du RDSE, à laquelle je me joins, votera ce projet de loi, modifié et amélioré par les travaux du Sénat. L'autre partie de mes collègues du RDSE ne l'approuvera pas, certains marquant ainsi leur opposition notamment à la création des pôles de l'instruction.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Au terme de ce débat, je ne reviendrai pas sur des arguments déjà avancés, qui tiennent à la modestie du texte au regard, par exemple, des préconisations de la commission d'enquête créée à la suite de l'affaire d'Outreau.

D'ailleurs, quand les réformes sont insuffisantes, nous savons exprimer notre opinion, et c'est ce que nous avons fait en nous abstenant sur le texte relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.

S'agissant du présent projet de loi, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le problème est bien différent. Nous ne pouvons que constater l'absence flagrante de tout examen critique à l'égard du rôle du législateur. Or, depuis cinq ans, la majorité a voté pas moins de huit textes aggravant le code pénal et la procédure pénale !

L'affaire d'Outreau a placé nos concitoyens, bien malgré eux, face à la question des dysfonctionnements de notre institution judiciaire. Il eût été intéressant, et pour le moins utile et honnête, que, à la suite de cette affaire et manifestant un désir de réforme, même modeste, le Gouvernement appelle le législateur à revisiter les dispositions qui, depuis cinq ans, ont aggravé la procédure pénale.

Or il n'en a rien été. Aucune disposition en ce sens ne figure dans le projet de loi, et c'est la raison principale pour laquelle nous voterons contre ce texte.

Les mesures dont nous avons débattu, notamment la collégialité, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes gardées à vue et de ceux des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, sont contestables, et elles sont contestées. Nous ne sommes pas, pour notre part, opposés aux enregistrements, mais nous nous interrogeons sur ce que vous avez décidé en ce qui concerne la présomption d'innocence et la collégialité. Des avancées correspondant mieux à l'idée que nous pouvons nous faire du respect de la présomption d'innocence auraient pu être obtenues. Mais vous n'en avez absolument pas voulu !

Donc, en définitive, vous avez fait de l'affichage, vous avez proposé quelques mesures, minimales et minimalistes, sachant que, quelle que soit l'issue des prochains scrutins, ce ne serait pas votre gouvernement qui aurait à les appliquer. Ces dispositions ne témoignent pas d'un grand courage - je pense à la carte judiciaire, sur laquelle vous ne vous êtes pas avancé -, et, dans la mesure où elles impliquent une augmentation des moyens de la justice, nous émettons les plus grands doutes - c'est le moins que l'on puisse dire ! - quant à leur application.

En effet, le candidat du parti majoritaire de la majorité ne cesse de faire des promesses tous azimuts qui ne pourront être tenues que si les dépenses publiques augmentent. Or, dans le même temps, il s'engage à réduire les impôts des plus aisés, donc à diminuer le budget de l'État !

En conclusion, tant les mesures elles-mêmes que l'absence de volonté de revisiter ce que vous avez fait depuis cinq ans, pour en rester, au fond, à un simple affichage qui n'engage pas grand monde, tout cela nous conforte dans notre décision de voter contre cette réforme.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je dirai juste un mot pour remercier la commission des lois, son président, Jean-Jacques Hyest, et son rapporteur, François Zocchetto. Notre dialogue fructueux a permis un certain nombre d'avancées.

Fallait-il une grande réforme ? Je constate que les plus hauts magistrats ne s'accordent pas sur la réforme qu'il s'agit de mettre en place : certains sont sûrs de leur affaire, d'autres prônent la solution inverse.

La question qui a été posée par les accusés d'Outreau n'était pas celles de la composition du Conseil supérieur de la magistrature ni de l'indépendance ou non du parquet par rapport au garde des sceaux, c'était celle des libertés, des droits de la défense et des contrôles qui ne sont pas exercés. Ce projet de loi y a répondu.

L'ambition était non pas de changer l'architecture, mais de répondre aux problèmes révélés effectivement à l'occasion du procès d'Outreau. Je pense que nous y sommes parvenus. Avec le recul, tout le monde dira que l'enregistrement pendant la garde à vue ou pendant l'interrogatoire dans le cabinet du juge d'instruction est une petite révolution. Qui l'aurait dit voilà quelques mois ?

La création des pôles de l'instruction, qui sont une étape avant la collégialité, est sans doute la proposition majeure de la commission d'enquête d'Outreau reprenant la loi Badinter du 10 décembre 1985. Nous finirons par instaurer cette collégialité, et je m'en réjouis profondément pour la justice française.

Avec l'existence d'une chambre de l'instruction renforcée où les assesseurs seront désormais présents à plein temps, un véritable contrôle s'exercera, permettant de remettre en cause certaines mises en examen, qui durent quelquefois des années sans que l'action publique bouge d'ailleurs d'un centimètre ! Ces situations inacceptables ne se produiront plus dorénavant.

Ceux qui ne connaissent pas la vie quotidienne des palais de justice peuvent considérer que c'est une « réformette », mais les vrais praticiens ne peuvent pas ne pas prendre en compte les mesures importantes qui viennent d'être adoptées.

Évidemment, la période ne s'y prête pas. En pleine campagne électorale, il est difficile de reconnaître qu'une majorité peut faire quelque chose de bien. Alors, oublions les critiques a priori, laissons cette loi s'incarner dans la réalité judiciaire de notre pays et, d'ici peu, nous rendrons hommage aux parlementaires qui l'auront votée. C'est ce qui me conforte dans l'idée que nous avons fait ensemble du bon travail ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Merci de ces propos, monsieur le garde des sceaux.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale