sommaire
présidence de M. Adrien Gouteyron
2. Organismes extraparlementaires
3. Dépôt de rapports du Gouvernement
4. Dépôt d'un rapport en application d'une loi
5. Nomination des membres de deux missions d'information communes
6. Prévention de la délinquance. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
Division et articles additionnels après l'article 9
Amendements identiques nos 70 de Mme Eliane Assassi et 124 de Mme Alima Boumediene-Thiery. - MM. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois ; Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. - Réserve des deux amendements.
Amendements nos 59 à 69 de Mme Eliane Assassi, 123, 132 rectifié, 128 rectifié, 125, 133, 131, 127, 126 et 134 de Mme Alima Boumediene-Thiery. - Mmes Éliane Assassi, Alima Boumediene-Thiery, Nicole Borvo Cohen-Seat, Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre délégué, Jean-Pierre Sueur, Jean-Claude Peyronnet, Éric Doligé, José Balarello, Pierre-Yves Collombat. - Rejet des vingt amendements.
Amendements identiques (précédemment réservés) nos 70 de Mme Eliane Assassi et 124 de Mme Alima Boumediene-Thiery. - Devenus sans objet.
Amendement no 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article additionnel avant le chapitre III
Amendement no 129 de Mme Alima Boumediene-Thiery. - Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendements nos 71 de Mme Eliane Assassi et 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 71 ; adoption de l'amendement no 16.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 72 de Mme Eliane Assassi et 150 de M. Jean-Claude Peyronnet. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Pierre-Yves Collombat, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendement no 73 de Mme Eliane Assassi. - Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendements nos 74 de Mme Eliane Assassi et 151 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendement no 46 rectifié bis de M. Yves Détraigne. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jean-Claude Peyronnet, Yves Détraigne, le rapporteur, le ministre délégué, Michel Dreyfus-Schmidt, Laurent Béteille. - Rejet des amendements nos 74 et 151 ; adoption de l'amendement no 46 rectifié bis.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 110 de Mme Eliane Assassi et 152 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendements nos 198 rectifié de M. Pierre André et 17 de la commission. - Mme Éliane Assassi, MM. Jean-Claude Peyronnet, Laurent Béteille, le rapporteur, le ministre délégué, Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait de l'amendement no 17 ; rejet des amendements nos 110 et 152 ; adoption de l'amendement no 198 rectifié rédigeant l'article.
Amendements nos 153 de M. Jean-Claude Peyronnet et 75 de Mme Eliane Assassi. - M. Jean-Claude Peyronnet, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre délégué, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendements identiques nos 76 de Mme Eliane Assassi et 154 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendement n° 18 de la commission. - Mme Éliane Assassi, MM. Jean-Claude Peyronnet, le rapporteur, le ministre délégué, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre-Yves Collombat. - Rejet des amendements nos 76 et 154 ; adoption de l'amendement no 18.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 77 de Mme Eliane Assassi. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendements nos 78 de Mme Eliane Assassi et 200 rectifié de M. Christian Cambon. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Christian Cambon, le rapporteur, le ministre délégué, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet de l'amendement no 78 ; adoption de l'amendement no 200 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 79 de Mme Eliane Assassi et 38 rectifié bis à 42 rectifié bis de M. René Beaumont. - Mme Éliane Assassi, MM. René Beaumont, le rapporteur, le ministre délégué, Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait des amendements nos 39 rectifié et 40 rectifié ; rejet de l'amendement no 79 ; adoption des amendements nos 38 rectifié bis, 41 rectifié bis et 42 rectifié bis.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 80 de Mme Eliane Assassi, 19 de la commission et sous-amendement no 155 rectifié de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendement no 43 rectifié de M. René Beaumont. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Jean-Claude Peyronnet, le rapporteur, René Beaumont, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 43 rectifié ; rejet de l'amendement no 80 ; adoption du sous-amendement no 155 rectifié et de l'amendement no 19 modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 12 ter A
Amendement no 44 rectifié de M. René Beaumont. - M. René Beaumont. - Retrait.
Mme Alima Boumediene-Thiery.
Amendements identiques nos 81 de Mme Eliane Assassi et 156 de M. Jean-Claude Peyronnet. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Jean-Claude Peyronnet, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendements nos 157 de M. Jean-Claude Peyronnet, 82 de Mme Eliane Assassi et 20 de la commission. - M. Jean-Claude Peyronnet, Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des amendements nos 157 et 82 ; adoption de l'amendement no 20.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 12 quinquies
Amendement no 36 rectifié bis de M. Philippe Goujon. - MM. Philippe Goujon, le rapporteur, le ministre délégué, Jean-Claude Peyronnet. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 83 de Mme Eliane Assassi et 158 de M. Jean-Claude Peyronnet. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Pierre-Yves Collombat, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendements nos 159 de M. Jean-Claude Peyronnet et 201 rectifié de M. Jean-Patrick Courtois. - MM. Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Humbert, le rapporteur, le ministre délégué, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, Pierre-Yves Collombat. - Rejet de l'amendement no 159 ; adoption de l'amendement no 201 rectifié.
M. Jean-Claude Peyronnet.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 84 de Mme Eliane Assassi et 160 de M. Jean-Claude Peyronnet. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jean-Claude Peyronnet, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait des deux amendements.
Adoption de l'article.
Article additionnel avant l'article 15
Amendement no 85 de Mme Eliane Assassi. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendements nos 119 de Mme Eliane Assassi, 21 et 22 de la commission. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet de l'amendement no 119 ; adoption des amendements nos 21 et 22.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 23, 212 à 215 de la commission et 202 rectifié de M. Jean-Patrick Courtois. - MM. le rapporteur, Jean-François Humbert, le ministre délégué. - Adoption des six amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 17 bis A à 17 bis D. - Adoption
Amendements nos 224 du Gouvernement et 203 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. le ministre délégué, Jean-François Humbert, le rapporteur. - Retrait de l'amendement no 203 rectifié ; adoption de l'amendement no 224.
Amendement no 204 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Jean-François Humbert, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance
présidence de M. Guy Fischer
Amendements identiques nos 86 de Mme Eliane Assassi et 161 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendement no 216 du Gouvernement. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jean-Claude Peyronnet, Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités ; le rapporteur, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Jean-Pierre Sueur, Pierre-Yves Collombat. - Rejet, par scrutin public, des amendements nos 86 et 161 ; adoption de l'amendement no 216.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 87 de Mme Eliane Assassi et 162 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendement no 220 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet des amendements nos 87 et 162 ; adoption de l'amendement no 162.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 88 de Mme Eliane Assassi et 163 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendement no 217 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet des amendements nos 88 et 163 ; adoption de l'amendement no 217.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 89 de Mme Eliane Assassi et 164 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendement no 218 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet des amendements nos 89 et 164 ; adoption de l'amendement no 218.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 90 de Mme Eliane Assassi et 165 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendement no 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet des amendements nos 90 et 165 ; adoption de l'amendement no 25.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 91 de Mme Eliane Assassi et 166 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendement no 219 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet des amendements nos 91 et 166 ; adoption de l'amendement no 219.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 167 de M. Jean-Claude Peyronnet et 221 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Rejet de l'amendement no 167 ; adoption de l'amendement no 221.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance
Amendements identiques nos 92 de Mme Eliane Assassi et 168 de M. Jean-Claude Peyronnet. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice ; Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendements identiques nos 93 de Mme Eliane Assassi et 169 de M. Jean-Claude Peyronnet. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendements identiques nos 94 de Mme Eliane Assassi et 170 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendements nos 26 et 27 de la commission. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux, Pierre-Yves Collombat, Jean-Claude Peyronnet, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Bruno Sido, le président.
Suspension et reprise de la séance
MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, Jean-Claude Peyronnet. - Rejet des amendements nos 94 et 170 ; adoption des amendements nos 26 et 27.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 95 de Mme Eliane Assassi et 171 de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendement no 223 de la commission. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Jean-Pierre Sueur, le garde des sceaux, le rapporteur. - Rejet des amendements nos 95 et 171 ; adoption de l'amendement no 223.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 96 de Mme Eliane Assassi. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels avant l'article 28
Amendement no 97 de Mme Eliane Assassi. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement no 135 de Mme Alima Boumediene-Thiery. - Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements identiques nos 98 de Mme Eliane Assassi, 136 de Mme Alima Boumediene-Thiery et 175 rectifié de M. Jean-Claude Peyronnet ; amendements nos 172 à 174 de M. Jean-Claude Peyronnet. - Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Alima Boumediene-Thiery, MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des six amendements.
Adoption de l'article.
Amendement no 99 de Mme Eliane Assassi. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendements nos 100 de Mme Eliane Assassi et 176 de M. Jean-Claude Peyronnet. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Renvoi de la suite de la discussion.
7. Dépôt d'une proposition de loi
8. Dépôt d'une proposition de résolution
9. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
11. Dépôt d'un rapport d'information
12. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein de la Commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et au sein de la Commission centrale de classement des débits de tabac.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires sociales et la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation à présenter respectivement des candidatures.
La nomination au sein de ces organismes extraparlementaires aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
3
DÉPÔT DE RAPPORTS DU GOUVERNEMENT
M. le président. M. le Président a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur le crédit d'impôt recherche, établi en application de l'article 34 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, et le rapport 2006 relatif aux perspectives d'activité et aux fonds propres de la société DCN, établi en application de l'article 78 de la loi de finances n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 rectificative pour 2001.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
Ils seront transmis à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et seront disponibles au bureau de la distribution.
4
DÉPÔT D'UN RAPPORT EN APPLICATION D'UNE LOI
M. le président. M. le Président a reçu de M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, le rapport évaluant les incidences de la libéralisation du régime de l'usure sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises, établi en application de l'article 7 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires économiques et sera disponible au bureau de la distribution.
5
NOMINATION DES MEMBRES DE DEUX MISSIONS D'INFORMATION COMMUNES
M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la mission d'information commune sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver.
La liste des membres de cette mission, désignés à partir des propositions des groupes politiques pour les commissions des affaires culturelles, des affaires économiques, des affaires étrangères, des affaires sociales et des finances, a été affichée.
Il n'y a pas d'opposition ?....
En conséquence, sont déclarés membres de la mission d'information commune : M. Jean-Paul Amoudry, Mme Marie-France Beaufils, MM. René Beaumont, Michel Billout, Mme Nicole Bricq, MM. Gérard César, Marcel Deneux, Eric Doligé, Claude Domeizel, Philippe Dominati, Ambroise Dupont, Michel Esneu, Pierre Laffitte, Serge Lagauche, Mme Elisabeth Lamure, MM. Gérard Longuet, Dominique Mortemousque, Jean-Marc Pastor, Jackie Pierre, Xavier Pintat, Daniel Raoul, Thierry Repentin, Henri Revol, Michel Sergent, Bruno Sido, Jacques Valade, André Vallet et Mme Dominique Voynet.
L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la mission d'information commune ayant pour objectif d'étudier le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle.
La liste des membres de cette mission, désignés à partir des propositions des groupes politiques pour les commissions des affaires culturelles, des affaires sociales et des finances, a été affichée.
Il n'y a pas d'opposition ?....
En conséquence, sont déclarés membres de la mission d'information commune : MM. Bertrand Auban, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Serge Dassault, Mmes Annie David, Isabelle Debré, M. Jean-Pierre Demerliat, Mmes Christiane Demontès, Sylvie Desmarescaux, Muguette Dini, MM. Jean-Léonce Dupont, Yann Gaillard, Paul Girod, Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Jean-François Humbert, Serge Lagauche, Jacques Legendre, Mme Valérie Létard, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Colette Melot, M. Roland Muzeau, Mmes Gisèle Printz, Janine Rozier, M. Bernard Seillier, Mme Esther Sittler, MM. Louis Souvet et Robert Tropeano.
6
Prévention de la délinquance
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance (nos 102, 132).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer une division additionnelle après l'article 9.
Division additionnelle et articles additionnels après l'article 9
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission demande la réserve des amendements tendant à créer une division additionnelle après l'article 9 jusqu'après l'amendement n° 134, dernier d'une série d'amendements tendant à insérer des articles additionnels après ledit article.
En effet, si ces amendements ne sont pas adoptés, la division additionnelle n'aura pas de sens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. le président. La réserve est de droit.
L'amendement n° 59, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 621-2 du code du commerce, après les mots : « celui du débiteur », sont insérés les mots : «, constitué notamment lorsqu'une situation de dépendance décisionnelle et financière particulièrement marquée est établie »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Au fil des lectures, le texte que nous examinons s'est transformé en projet de loi portant diverses dispositions relatives à la délinquance. Principalement axé sur la délinquance des mineurs à l'origine, il est désormais transversal. Notre but est d'essayer de lutter contre toutes les formes de délinquance, y compris la délinquance économique et financière.
De toute évidence, le Gouvernement cherche à exclure du champ de la délinquance une certaine catégorie de personnes se rendant pourtant coupables d'agissements et de montages financiers frauduleux, dont les ravages sont catastrophiques en termes d'emplois et pour les finances publiques.
Trop souvent, l'État se trouve dans l'obligation de payer les conséquences de ces agissements condamnables, comme dans le cas de Metaleurop. La lutte contre la délinquance financière a donc toute sa place, nous semble-t-il, dans le présent projet de loi.
Notre amendement tend à préciser la notion de confusion des patrimoines entre une société mère et une filiale.
Dans l'affaire Metaleurop, la cour d'appel de Douai avait constaté, dans son arrêt du 16 décembre 2004, la confusion entre les patrimoines des sociétés SAS Metaleurop Nord et Metaleurop SA et ordonné l'extension à la SA Metaleurop de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS. Les juges ont estimé que la filiale se trouvait dans un « état de dépendance décisionnelle et financière particulièrement marqué » et que ses relations avec Metaleurop SA étaient devenues anormales.
Cet arrêt a constitué une avancée dans la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères vis-à-vis des entités qui lui sont subordonnées. La Cour de cassation a néanmoins cassé cet arrêt le 19 avril 2005 au motif qu'il manquait de base légale.
Notre amendement vise donc à inscrire clairement, noir sur blanc, cette base légale dans le code du commerce et à préciser que, lorsqu'une situation de dépendance décisionnelle et financière particulièrement marquée est établie, il convient d'étendre à la société mère l'ouverture de la procédure collective décidée pour la filiale.
J'invite notre assemblée à adopter cet amendement afin de combler une lacune du texte en matière de délinquance économique et financière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur le président, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je donnerai l'avis de la commission après la présentation de l'ensemble des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 9, car il sera identique sur chacun d'eux.
M. le président. Je vais donc appeler en discussion les dix-neuf autres amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 9.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 60 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 123 est présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 458 du code des douanes est abrogé.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 60.
Mme Éliane Assassi. Aux termes de l'article 458 du code des douanes, les infractions à la législation et à la réglementation financières ne peuvent être poursuivies que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances.
Il est particulièrement étonnant que la poursuite et, par conséquent, la sanction de telles infractions soient subordonnées à la seule appréciation du ministre de l'économie et des finances.
Nous souhaitons donc que l'article 458 du code des douanes soit abrogé afin de faciliter les poursuites en ce domaine, ce qui aurait l'avantage de ne pas soumettre la répression de ces infractions au pouvoir politique et permettrait de mieux lutter contre la délinquance financière.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 123.
Mme Alima Boumediene-Thiery. L'article 458 du code des douanes prévoit que la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances.
Nous souhaitons que cet article soit abrogé afin de faciliter les poursuites dans ce domaine et de marquer la volonté de prévenir la délinquance économique.
Comme l'a dit Mme Éliane Assassi, il ne suffit pas de parler de la délinquance qui concerne une certaine catégorie de la population - les pauvres, les étrangers, les mineurs, les malades, c'est-à-dire les plus fragilisés de notre société. Les puissants, ceux qui ont des privilèges résultant de l'exploitation des plus pauvres et du système ultra-capitaliste, doivent aussi être concernés par ce projet de loi.
Il serait donc important d'inscrire dans ce projet de loi des dispositions relatives à la délinquance économique et financière.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 61 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 132 rectifié est présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 61.
Mme Éliane Assassi. L'amendement n° 61 tend à supprimer le délit de racolage passif inscrit à l'article L. 225-10-1 du code pénal par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
La répression du racolage passif répondait avant tout au souci du ministre de l'intérieur de nettoyer certains quartiers des prostituées. Il fut adopté pour de simples raisons d'affichage politique et nullement dans le but de démanteler les réseaux de proxénètes.
La preuve en est que, si la prostitution est aujourd'hui moins visible dans certains quartiers de la capitale et dans les centres des villes, elle s'est déplacée vers les faubourgs, les forêts, ainsi que dans de prétendus instituts de massage, et qu'elle s'est développée de façon fulgurante sur Internet et via les petites annonces.
Les réseaux de proxénétisme n'ont nullement été inquiétés par la répression du racolage passif. En revanche, les femmes qui se prostituent sont désormais dispersées pour échapper aux contrôles de police. Par conséquent, les associations ont plus de difficultés à les localiser.
L'effet pervers de la loi du 18 mars 2003 est double : d'une part, les prostituées sont moins sensibilisées au discours de prévention - elles sont donc susceptibles de contracter des maladies -, d'autre part, elles sont davantage isolées et soumises aux pressions physiques et morales de leurs proxénètes.
Les policiers, de leur côté, pendant qu'ils procèdent aux arrestations de prostituées, ne sont pas mobilisés pour démanteler les réseaux. Il faut avouer que ces opérations d'investigation sont moins visibles et donc médiatiquement moins rentables !
Nous sommes par conséquent logiquement conduits, compte tenu de ses effets néfastes, à demander l'abrogation de l'article 225-10-1 du code pénal.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 132 rectifié.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Dans la même logique, il convient de lutter contre ce que l'on qualifie aujourd'hui de « traite des blanches ». Ainsi, ce sont les trafics, les proxénètes et non les prostituées qui doivent être fortement frappés. Le délit de racolage dit « passif », qui place les prostituées dans une situation de vulnérabilité accrue face à leurs proxénètes, doit être abrogé.
Le rapport de la commission « citoyens-justice-police », commission composée de la Ligue des droits de l'homme, du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France, a mis en évidence la fragilisation des prostituées résultant de la répression du racolage dit « passif ».
Celles-ci sont contraintes, parfois même du fait du harcèlement policier, d'exercer dans les zones suburbaines où elles doivent souvent payer leur place ; d'autres exercent en appartement en payant à des réseaux des loyers sans lien avec ceux du marché. Celles qui avaient gagné leur indépendance deviennent ainsi vulnérables.
Le rapport de l'association Médecins du monde sur le même sujet, intitulé Prostitution : fragilité accrue au nom de la loi, a mis en évidence les effets pervers de cette loi.
Le rapport d'Amnesty International sur les violences faites aux femmes souligne également l'échec de cette disposition de la loi du 18 mars 2003.
Le nombre de condamnations en ce domaine n'a pas évolué de façon significative. Le texte n'a donc pas eu une grande efficacité en matière de lutte contre le proxénétisme et n'a pénalisé que ses victimes.
C'est la raison pour laquelle ce texte doit être abrogé ; tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 2-20 du code de procédure pénale, inséré un article ainsi rédigé :
« Art..... - Tout comité d'entreprise ou de groupe, ou à défaut tout représentant du personnel, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les abus de biens sociaux ayant entraîné la liquidation judiciaire de l'entreprise et des suppressions d'emplois. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement ouvre la possibilité aux représentants des salariés, en cas de faillite organisée par l'employeur reconnue, de prétendre à la réparation du préjudice pour la perte de leur emploi en se constituant partie civile dans les procédures d'abus de biens sociaux.
À l'heure actuelle, en matière pénale, dans le cadre d'abus de biens sociaux, ni le comité d'entreprise, ni les organisations syndicales, ni les salariés ne peuvent se constituer partie civile pour faire valoir leurs droits.
En effet, en matière de liquidation judiciaire, le motif de licenciement économique ne peut pas être contesté, car celui-ci est considéré a priori comme justifié.
Or, si ce sont des malversations financières caractérisant l'abus de biens sociaux qui sont à l'origine de la liquidation judiciaire et donc des licenciements, il est nécessaire de reconnaître aux salariés le droit de se constituer partie civile afin d'obtenir la réparation du préjudice subi.
Nous souhaitons saisir l'opportunité offerte par ce texte, d'une part, pour renforcer les droits de ces salariés et, d'autre part, pour limiter un tant soit peu les pratiques abusives et frauduleuses de certains employeurs.
Il s'agit en quelque sorte d'une mesure de prévention.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 63 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 128 rectifié est présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 18 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Des officiers et agents de police judiciaire sont détachés auprès de l'autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance, afin d'y travailler sous la direction des magistrats du parquet et des juges d'instruction. D'autres fonctionnaires habilités à la recherche et à la constatation des infractions peuvent être détachés dans les mêmes conditions. Les modalités d'affectation de ces fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 63.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement vise à ce que des officiers et agents de police judiciaire puissent être détachés auprès de l'autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance afin d'y travailler sous la direction des magistrats du parquet et des juges d'instruction.
D'autres fonctionnaires habilités à la recherche et à la constatation des infractions pourraient également être détachés dans les mêmes conditions.
Ne voyez pas dans cette disposition, monsieur le ministre, une mise en cause de l'indépendance de la police judiciaire. Au contraire, les compétences des officiers de police judiciaires ainsi détachés seraient exploitées au mieux s'ils n'avaient pas à souffrir d'une organisation schizophrène de leur travail.
En effet, on éviterait des situations peu cohérentes dans lesquelles les personnels mis à la disposition des magistrats restent sous l'autorité du ministère de l'intérieur. De plus, les risques d'instrumentalisation de la police judiciaire seraient grandement limités.
La demande formulée par cet amendement reste modeste si on la compare avec ce qui existe dans d'autres pays, puisqu'il n'est pas question de transférer toute la police judiciaire au ministère de la justice.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 128 rectifié.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Considérant que la police judiciaire n'est pas l'organe de propagande d'un quelconque ministre candidat qui agirait pour lui avec une myriade de journalistes et de caméras, il nous semble indispensable d'autoriser les parquets et les juges d'instruction à travailler également avec quelques officiers de police judiciaire qui seraient détachés de leur administration d'origine.
La police judiciaire ne doit pas être instrumentalisée dans des opérations « coup-de-poing » ou donner, face aux caméras, un spectacle aux résultats concrets dérisoires.
Magistrats, policiers et gendarmes doivent travailler en équipe et en confiance. Il est aujourd'hui trop facile pour le ministre de l'intérieur de donner des ordres aux gendarmes et aux policiers qui travaillent en matière judiciaire, simplement pour des opérations médiatiques. Dans d'autres pays, comme nous l'avons dit précédemment, la police judiciaire ne dépend que des magistrats avec lesquels elle travaille.
L'objectif de cet amendement est justement de prévoir la possibilité, pour les parquets et les juges d'instruction, de travailler avec quelques officiers de police judiciaire qui seraient détachés de leur administration d'origine.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 125 est présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...° Délits de corruption, prévus par les articles 432-11, 433-1, 435-1, 435-2 et 435-3 du code pénal. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 64.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le culte de l'argent porté par l'idéologie néolibérale, la mondialisation des marchés et l'internationalisation des affaires ont ouvert à la criminalité financière des capacités de développement illimitées. En cette matière aussi, la situation a changé depuis 1945. En témoignent la persistance et le développement des paradis fiscaux offrant toute sécurité contre des poursuites.
En France, en raison notamment de la privatisation des services publics, les marchés publics représentent des sommes très attractives et constituent un secteur particulièrement exposé à la corruption.
Les thèmes étudiés par le service central de prévention de la corruption depuis 1993 témoignent de la complexité de la lutte contre ce phénomène, et ce d'autant plus que les ramifications de tels réseaux sont souvent mondialisées.
La signature à Mérida de la convention des Nations unies contre la corruption, ratifiée par la France, est la marque de la bonne volonté des États à mener des actions contre la corruption.
Afin de lutter efficacement contre la corruption et au regard de l'extrême gravité de ce délit, il nous semble opportun que la procédure d'exception prévue par l'article 706-73 du code de procédure pénale soit étendue aux délits de corruption prévus par le code pénal. Ce serait une façon de nous adapter à l'évolution de la criminalité, ce qui théoriquement vous tient à coeur.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 125.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Ce projet de loi a un caractère discriminatoire dans la mesure où il met en avant la délinquance tout en ignorant totalement la délinquance « en col blanc ».
Vous vous focalisez de façon quasi obsessionnelle sur la délinquance supposée « essentialiste » des jeunes parce que pauvres et trop souvent étrangers à vos yeux.
Or la vraie délinquance, celle qui empêche la France de se développer de façon soutenable, voire de croître, c'est la corruption, cette corruption que l'on dénonce dans les autres pays, mais que l'on préfère ignorer ici ou bien que l'on nomme autrement : prise illégale d'intérêt, délit d'initié...
C'est pourtant la corruption qui cause la première des insécurités, l'insécurité sociale ! C'est elle qui nourrit les trafics, y compris les trafics internationaux. Le délit de corruption doit donc figurer sur la liste des infractions pour lesquelles les moyens procéduraux d'exception sont prévus par la loi Perben II.
Le service central de prévention de la corruption, qui a aussi pour mission de prévenir la délinquance financière, doit devenir une autorité administrative indépendante et son rôle doit être sensiblement renforcé afin de lui permettre de conduire des enquêtes préliminaires qui devront être transmises au parquet si elles révèlent l'existence d'infractions.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 133 est présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 154-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - Le fait de se soustraire à l'obligation de paiement des salaires selon les modalités définies aux articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 147-1, L. 147-2 est puni de 3 750 euros d'amende. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 65.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le contexte économique difficile que connaît actuellement la France, la peur du chômage, la surprotection du patronat exposent les travailleurs aux pratiques abusives de certains employeurs.
En l'état du droit, le défaut de paiement des salaires est sanctionné par une contravention de troisième classe. Autrement dit, les patrons peu scrupuleux s'exposent à une amende de 450 euros maximum, alors qu'ils exposent les salariés à des situations économiques et humaines extrêmement difficiles.
Afin de tenir compte des enjeux en présence, nous proposons par notre amendement de punir d'une amende de 3 750 euros le fait de se soustraire à une telle obligation.
Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, M. Philippe Houillon, rapporteur, avait justifié le rejet d'un amendement identique en prétextant que la jurisprudence sanctionne des peines prévues pour le travail dissimulé tout défaut de paiement de salaire volontaire. Ces amendements seraient donc déjà satisfaits par la jurisprudence.
Il nous semble au contraire utile que le législateur intervienne pour clarifier l'encadrement normatif de telles situations.
Il est vrai que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail peut-être caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnée, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a réellement été effectué. Cependant, il s'agit du défaut de mention d'heures supplémentaires et non du défaut de paiement de salaire.
Il ne nous semble pas que la Cour de cassation se soit prononcée sur la question de savoir si le défaut de paiement de salaire constitue un travail dissimulé.
En tout état de cause, même si une telle jurisprudence existait, elle pourrait être abandonnée. L'argument selon lequel la règle serait fixée dans la jurisprudence pour refuser l'intervention du législateur nous paraît donc peu sérieux.
Vous avez le souci de caractériser de plus en plus en détail chaque type ou subdivision de délit, mais, en matière de fraude patronale, le flou semble l'emporter, et il n'est pas à l'avantage des salariés, c'est le moins que l'on puisse dire !
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 133.
Mme Alima Boumediene-Thiery. La prévention de la délinquance en matière de droit du travail est primordiale. Nous devons donc correctionnaliser le non-paiement frauduleux des salaires, qui n'est passible, aujourd'hui, que d'une contravention de troisième classe.
La prévention des infractions en ce domaine commande de prévoir des sanctions mieux proportionnées aux enjeux. Avec l'adoption de cet amendement, seules les infractions aux dispositions réglementaires relatives aux modalités de paiement des salaires demeureraient sanctionnées par une contravention.
Surtout en période de chômage, il est temps que le patronat soit, lui aussi, puni et ne bénéficie pas d'une impunité en cas de fraude.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 66 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 131 est présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 228 est abrogé.
2° Le troisième alinéa de l'article L. 230 est supprimé.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 66.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement a pour but de renforcer la réactivité et la transparence des procédures en matière de fraude fiscale.
Dans ce domaine, les procédures sont examinées par la commission des infractions fiscales ; or les compétences accordées à cette commission soulèvent un certain nombre de problèmes.
En effet, c'est elle qui apprécie l'opportunité des poursuites et non le parquet. Actuellement, les sanctions fiscales font souvent l'objet de négociations, de transactions aux divers stades de la procédure ou encore de plaintes qui ne peuvent être déposées que sur avis conforme de la commission.
Quand on sait qu'il revient au parquet d'apprécier l'opportunité des poursuites pour l'ensemble des autres infractions, on ne peut tolérer l'existence de cette justice quelque peu déviée.
Pour mettre fin à un tel système, préjudiciable à la garantie d'une justice équitable, nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 131.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Les sanctions fiscales sont souvent l'objet de négociations ou de transactions aux divers stades de la procédure. Elles sont examinées par une commission des infractions fiscales, et les plaintes ne peuvent être déposées que sur avis conforme de cette commission.
On ne saurait admettre que l'opportunité des poursuites soit appréciée par le parquet pour l'ensemble des infractions et par une commission spéciale en matière d'impôt. Ce système est emblématique d'une justice à deux vitesses, alors que la fraude fiscale est une délinquance dont la partie la plus préjudiciable est organisée au niveau international.
La prévention de ce type de criminalité passe notamment par un renforcement de la réactivité et de la transparence des procédures en matière de fraude fiscale. Cet amendement vise donc à supprimer la commission des infractions fiscales.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 67 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 127 est présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« La mission est une autorité administrative indépendante, dirigée par un collège de trois membres, désignés respectivement par les assemblées générales de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes pour une durée de trois ans. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ou du collège directeur de la mission ».
II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les mots : « mission interministérielle d'enquête sur les marchés » sont remplacés par les mots : « mission indépendante d'enquête sur les marchés ».
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 67.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement tend, lui aussi, à prévenir la délinquance économique et financière, singulièrement s'agissant du secteur des marchés publics, lequel reste très vulnérable à la corruption.
Le groupe d'États contre la corruption, le GRECO, placé auprès du Conseil de l'Europe, s'est exprimé en faveur du renforcement des garanties s'agissant de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics, dont le rôle est de prévenir cette forme de délinquance. Le GRECO s'est notamment inquiété de l'absence de transmission au parquet des enquêtes de cette mission interministérielle.
Afin de mettre un terme à d'éventuels soupçons et de permettre à la mission d'assurer pleinement ses fonctions, nous proposons de lui conférer une indépendance suffisante ainsi qu'un pouvoir d'initiative pour commencer les enquêtes.
Il convient d'avoir l'assurance qu'un dossier traité par la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics à la suite d'une demande d'avis technique et ayant conclu à une violation des règles applicables conduise à une transmission des faits au parquet. Actuellement, la mission ne transmet pas ses conclusions au parquet. Il est donc difficile, voire impossible de sanctionner les éventuels manquements constatés.
Tel est l'objet de cet amendement, qui a tout à fait sa place dans un texte relatif à la prévention de la délinquance.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 127.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Il va de soi que l'octroi des marchés publics doit être rendu beaucoup plus transparent. Nous le savons, ce secteur est particulièrement vulnérable à la corruption et au délit d'initié.
Cet amendement a donc pour objet de prévenir la délinquance en conférant à la mission une indépendance suffisante pour mettre un terme aux soupçons qui lui imputent une réserve inappropriée dans le traitement de certains dossiers. Il vise aussi à conférer à la mission un pouvoir d'initiative pour commencer les enquêtes afin d'améliorer sa réactivité et son efficacité.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 68 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 126 est présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1er de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «, placé auprès du ministre de la justice, » sont supprimés ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le service est une autorité administrative indépendante, dirigée par un collège de trois membres, désignés respectivement par les assemblées générales de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes pour une durée de trois ans. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Des officiers de police judiciaire sont détachés à cette fin auprès du service. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 68.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le présent projet de loi contient des propositions tout à la fois disparates et cohérentes : elles tendent toutes au contrôle social et à la répression de catégories bien ciblées de la population.
Le Gouvernement « surpénalise » ici la délinquance de proximité, mais ignore totalement la délinquance économique et financière. À ce titre, le texte revêt un caractère discriminatoire indéniable.
Si la délinquance économique et financière est moins visible que la délinquance dite « ordinaire », il n'en demeure pas moi qu'elle coûte très cher à la collectivité. C'est pourquoi nous proposons par le présent amendement de nous attaquer à cette forme de délinquance. Notre objectif est de renforcer le service général de prévention de la corruption, qui a pour mission de prévenir la délinquance en ce domaine.
Cet organisme a été placé par la loi du 29 janvier 1993 auprès du garde des sceaux.
Il s'agit là d'une situation ambiguë qu'il convient, selon nous, de supprimer. Ce service doit en effet devenir une autorité administrative indépendante.
Quant à son rôle, nous considérons qu'il est aujourd'hui trop modeste, car ce service n'a pas la possibilité de procéder à des investigations.
Pour mémoire, je rappellerai que cette faculté, envisagée par le législateur de 1993, a été censurée par le Conseil constitutionnel du fait d'un encadrement insuffisant. Aussi proposons-nous de doter cette autorité du pouvoir de conduire des enquêtes préliminaires qui devront être transmises au parquet si elles révèlent l'existence d'infractions.
En conséquence, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement, qui tend à renforcer le service central de prévention de la corruption, d'une part, en lui conférant un statut d'indépendance et, d'autre part, en prévoyant une direction collégiale dont les conditions de nomination garantissent cette indépendance.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 126.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Comme vient de l'indiquer Mme Mathon-Poinat, le service central de prévention de la corruption ne bénéficie actuellement ni de l'indépendance suffisante ni de la légitimité lui permettant d'assurer de façon satisfaisante sa mission.
Nous proposons donc que cette instance qui, je le rappelle, a pour mission de prévenir la délinquance financière devienne une autorité administrative indépendante. Son rôle doit être sensiblement renforcé pour lui permettre de conduire des enquêtes préliminaires qui devront être transmises au parquet si elles révèlent l'existence d'infractions.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 69, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 84 de la loi de finances rectificatives pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé.
II. - En conséquence, la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises et les textes réglementaires s'y référant sont rétablis dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2002-157 du 30 décembre 2002 précitée.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Par cet amendement, nous proposons de rétablir le dispositif de contrôle des fonds publics accordés aux entreprises prévu dans la loi de janvier 2001, dite « loi Hue », qui a été supprimée par la droite dès son arrivée aux affaires en 2002.
Il s'agit de prévenir la fraude aux aides accordées par l'État et les collectivités publiques en rétablissant la commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises. Nous sommes bien là dans le cadre de la prévention d'une certaine forme de délinquance.
Je le rappelle, cette loi avait été adoptée à la suite de l'annonce par Michelin - il y en a eu d'autres du même genre concernant JVC et Daewoo - de la suppression de 7 500 emplois sur trois ans alors que l'entreprise affichait un résultat net en progression de 17 %, que le cours de l'action avait connu une hausse de 11 % et qu'elle avait bénéficié depuis 1983 de plus de 10 milliards de francs d'aides publiques.
Cette commission de contrôle avait donc pour but de concourir à l'objectif national de maintien et de création d'emplois, de favoriser l'essor des qualifications, de lutter contre l'explosion de la précarité et de permettre le développement d'investissements utiles à la création de richesses.
Je rappelle les trois objectifs essentiels qui avaient été fixés par cette loi.
Tout d'abord, elle visait à assurer la lisibilité et la transparence des aides publiques accordées aux entreprises alors que, bien souvent, ni les salariés ni les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, ne sont en mesure de connaître la réalité des sommes en jeu et les flux financiers qu'elles provoquent.
Parce que les sommes en jeu sont précisément très importantes, il est indispensable de rassembler des informations fiables à l'échelle locale, voire nationale, afin de connaître la réalité des concours financiers.
Ensuite, la loi tendait à assurer le suivi détaillé et concret de l'utilisation des aides dans l'entreprise et à mesurer leur impact sur l'emploi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. La connaissance de l'impact externe peut en effet être utile aux élus, notamment pour connaître la situation du bassin d'emploi au coeur duquel l'entreprise est placée.
Enfin, cette loi visait à confier à la commission de contrôle nationale et décentralisée une sorte de droit d'alerte afin de contrôler la réalité de l'impact de la dépense publique consacrée aux entreprises à partir de l'analyse concrète de son efficacité sur le terrain, rôle qu'elle peut tenir notamment du fait des conditions de sa saisine.
À notre sens, il est donc nécessaire de rendre possible la suppression, la suspension, voire le remboursement des aides publiques en fonction des résultats en termes d'emploi et de formation.
Tel est le sens de cet amendement que nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter afin de nous assurer d'une meilleure transparence dans l'utilisation de l'argent public.
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 432-11 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - L'employeur communique à la demande du comité d'entreprise ou du délégué du personnel le montant et l'utilisation des aides publiques accordées par l'État, les collectivités locales ou leurs établissements publics.
« Le comité d'entreprise ou le délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides.
« L'organisme ou l'autorité saisi peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l'aide accordée.
« Le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée, des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides et des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. La prévention des fraudes concernant les aides publiques doit également être une priorité concrète.
Par conséquent, il convient de rétablir et de renforcer une disposition de la loi du 4 janvier 2001 afin de permettre aux comités d'entreprise d'obtenir l'information nécessaire sur les aides publiques dont bénéficie leur société et d'alerter les autorités si ces aides ne sont pas utilisées conformément à leur objet.
M. le président. J'appelle maintenant en discussion les deux amendements visant à créer une division additionnelle, qui ont été réservés conformément au souhait de la commission.
L'amendement n° 70, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre...
Dispositions tendant à prévenir la délinquance économique et financière
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Vous l'avez compris, avec cette division additionnelle, nous voulons introduire dans le présent projet de loi un chapitre consacré à la prévention de la délinquance économique et financière.
Les amendements que nous avons présentés ont l'ambition de combler l'absence, dans un texte qui est pourtant censé prévenir la délinquance, de dispositions relatives à l'une des formes de la délinquance, à savoir celle relevant du domaine économique et financier ainsi que d'autres infractions graves.
Par ces amendements et avec ce nouveau chapitre, nous voulons mettre en place une meilleure répression de la corruption, rendre la police judiciaire plus efficace, soustraire l'exercice des poursuites à l'influence de la raison d'État et du politique en matière de relation financière et de fraude fiscale, renforcer le droit pénal du travail, enfin, améliorer la répression du proxénétisme et dépénaliser le racolage passif.
Il s'agit d'affirmer une réelle volonté de prévenir toutes les formes de délinquance sans exclusive car, je le rappelle, cette forme de délinquance est tout aussi préjudiciable à la société que la délinquance urbaine, par exemple.
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre...
Dispositions tendant à prévenir la délinquance économique, financière et d'autres infractions graves
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Ce projet de loi, comme cela a déjà été dit, contient des propositions fourre-tout mais qui relèvent d'une certaine cohérence : elles visent au contrôle social et à la répression ultra-sécuritaire. Elles touchent bien entendu les plus pauvres, les plus démunis, les plus précaires et continuent à être muettes en ce qui concerne les plus privilégiés et la délinquance en col blanc.
Voilà ce qui, à l'instar de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, nous a motivés pour déposer des amendements directement inspirés par le syndicat de la magistrature, dont j'ai évoqué tout à l'heure le rapport. Ils sonnent comme un rappel à l'ordre et une dénonciation de la politique du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Tous les amendements portant articles additionnels après l'article 9, à l'exception des amendements nos 61 et 132 rectifié, visent à insérer dans le projet de loi des dispositions concernant la délinquance économique et financière. Or ils n'ont pas de lien réel avec le texte, a fortiori en deuxième lecture. En effet, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sont irrecevables les dispositions additionnelles sans relation directe avec une disposition restant en discussion.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Les amendements nos 61 et 132 rectifié ont pour objet, selon leurs auteurs, de supprimer le délit de racolage passif. En fait, si nous y regardons de plus près, ils visent à abroger l'article 225-10-1 du code pénal. Celui-ci dispose que « le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ».
Dans ces conditions, ce serait le délit de racolage qui serait purement et simplement supprimé. La commission estime que l'adoption d'une telle mesure serait assez peu cohérente dans le cadre d'un projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Elle a donc émis également un avis défavorable.
Quant aux amendements nos 70 et 124 portant division additionnelle après l'article 9, ils deviendraient sans objet si aucun des amendements précédents n'était adopté. La commission a donc également émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Pour ce qui concerne l'amendement n° 59, je rappellerai que la procédure de sauvegarde des entreprises, des commerçants et artisans a été introduite dans le but d'aider les acteurs économiques en difficulté. L'assainissement de la situation de l'entreprise étant l'objectif, on comprend mal cet amendement qui viendrait en restreindre le champ en limitant le nombre de personnes susceptibles de voir leur patrimoine impliqué.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Concernant les amendements nos 60 et 123, qui visent à abroger l'article 458 du code des douanes permettant au ministre du budget d'apprécier l'opportunité des poursuites en tenant compte à la fois du caractère de gravité de la fraude et des incidences diplomatiques éventuellement en cause, le Gouvernement émet bien évidemment un avis défavorable.
S'agissant des amendements nos 61 et 132 rectifié, qui visent à abroger le délit de racolage, je rappelle que le ministre de l'intérieur avait pris l'engagement solennel de lutter en priorité contre les réseaux et que cet engagement a été tenu.
Nous sommes, là encore, disposés à assurer la transparence des résultats, mais nous ne voulons en aucun cas revenir sur ces dispositions, qui ont largement porté leurs fruits. Elles nous ont permis de désorganiser un certain nombre de réseaux en matière de traite des êtres humains et plus particulièrement en matière de prostitution.
M. Philippe Goujon. Très bien !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 62 ; le préjudice des salariés, si regrettable soit-il, ne saurait s'analyser comme un préjudice direct et personnel.
En ce qui concerne les amendements nos 63 et 128 rectifié, je rappelle que la police judiciaire est dirigée par l'autorité judiciaire. Elle est organiquement rattachée aux ministères de l'intérieur et de la défense. Cette solution s'explique notamment par le fait que les forces de l'ordre ont le plus souvent, à côté de leur mission de police judiciaire, un rôle de police administrative et de prévention de l'ordre public. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.
Sur le plan procédural, l'idée émise au travers des amendements nos 64 et 125 d'étendre à la lutte contre la corruption certains moyens d'enquête spéciaux pourrait être pertinente. Cependant, afin de donner une cohérence d'ensemble aux moyens à mettre en oeuvre dans la lutte contre la corruption, le Gouvernement a prévu d'inscrire cette modification dans un projet de loi spécifique actuellement en cours d'élaboration. J'émets donc un avis défavorable.
En ce qui concerne les amendements nos 65 et 133, je dirai que l'effet cumulatif est suffisamment lourd pour que la sanction soit dissuasive et parfaitement proportionnée à l'enjeu. Je suis donc défavorable à ces amendements.
La commission des infractions fiscales, la CIF, que visent à supprimer les amendements nos 66 et 131, est une instance administrative. Dès lors, son avis ne préjuge en rien la décision du parquet, qui reste le seul maître de l'opportunité des poursuites. J'émets donc un avis défavorable.
Concernant les amendements nos 67 et 127, je vous indique qu'une mission conjointe, confiée à l'Inspection générale des services judiciaires et à l'Inspection générale des finances, portant sur la mission interministérielle d'enquête sur les marchés et le service central de prévention de la corruption est en cours. Elle devrait permettre d'aboutir à un bilan circonstancié de l'activité de ces instances et de dégager des pistes de réflexion pour leur évolution future. Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.
À propos des amendements nos 68 et 126, je rappelle qu'une mission conjointe devrait également permettre d'obtenir un bilan circonstancié de l'activité de ces instances. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.
Les amendements nos 69 et 134 sont inutiles, car la mesure qu'ils visent à introduire est déjà prévue dans la loi. Le Gouvernement y est donc défavorable.
L'amendement no 70, qui vise à introduire une division additionnelle après l'article 9, recueille également un avis défavorable de la part du Gouvernement. Il en va de même de l'amendement n° 124, qui évoque des sujets dépourvus de tout lien avec le projet de loi. Le Gouvernement ne souhaite pas le retenir pour préserver la cohérence d'ensemble des moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre la criminalité organisée.
Nous travaillons d'ailleurs actuellement à l'élaboration d'un projet de loi spécifique, plus largement consacré à la lutte contre la corruption internationale. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 et 123.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 61 et 132 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 et 128 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 et 125.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 133.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 66 et 131.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes heureux de nous trouver en grand nombre soudainement, et nous voyons dans cet afflux de collègues un signe de l'intérêt qu'éprouve à juste tire le Sénat pour les dispositions proposées aux fins de lutter contre la corruption financière. C'est en effet un sujet qui suscite légitimement l'intérêt !
En cette période où l'on parle beaucoup de la réforme de la grammaire - je vois, monsieur le président, que cela suscite tout particulièrement votre intention -...
M. le président. J'étais déjà très attentif !
M. Jean-Pierre Sueur.... j'insiste sur le fait que le présent projet de loi est relatif à la prévention de « la » délinquance. « La » est un article défini et donne donc un sens générique au nom qu'il introduit : la délinquance doit donc être considérée dans sa totalité. Chacun admettra ici cette simple définition !
Je m'étonne donc de constater que les amendements qui viennent d'être présentés par nos collègues suscitent une sorte d'indifférence,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Du mépris !
M. Jean-Pierre Sueur.... au moins chez une partie des membres de cet hémicycle ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Alain Gournac. Nous ne sommes pas indifférents !
M. Jean-Pierre Sueur. Pour notre part, mes chers collègues, nous pensons qu'il serait très important, voire hautement significatif, d'affirmer que la délinquance n'est pas seulement le fait des loubards, des « petits », de certains jeunes !
Certes, nous admettons qu'il faut s'en prendre à cette délinquance, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur les solutions qui sont proposées. Mais comment expliquer que soit exclue complètement du champ cette autre forme de délinquance qu'est la délinquance économique, qui englobe tous les phénomènes de corruption, d'évasion fiscale, sans parler de l'incivisme dont font preuve certains de nos concitoyens qui vont s'établir en d'autres contrées ? (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Laurent Béteille. Certains sont de vos amis !
M. Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, un certain nombre de réalités connues de tous sont mal vécues par beaucoup et doivent être combattues tout autant que la forme de délinquance contre laquelle vous voulez lutter, à juste titre bien sûr !
Il existe donc sur ce point un profond déséquilibre. Introduire davantage d'équité donnerait plus de pertinence au texte.
Par ailleurs, j'ai été étonné, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, que vous jugiez ces amendements hors sujet. C'est en effet un comble au vu du texte que vous nous présentez et que vous avez enrichi de quantité de mesures de toutes sortes !
M. Alain Gournac. Elles sont très utiles !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons dressé hier la liste des nombreuses dispositions qui n'ont qu'un rapport très indirect avec le sujet.
M. Jean-Patrick Courtois. Mais non !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous considérons notamment qu'il est scandaleux de maintenir les mesures relatives aux malades mentaux. Les malades mentaux seraient-ils des délinquants ?
M. Alain Gournac. Pas du tout !
M. Jean-Pierre Sueur. Évidemment, non !
Il en va de même sur de nombreux sujets dont nous avons parlé hier et dons nous reparlerons tout à l'heure.
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous n'acceptons pas la condamnation de nos amendements au motif qu'ils seraient hors sujet. Ils font au contraire partie du sujet et il faut les considérer comme tels !
Enfin, monsieur le ministre, il est surréaliste de vous entendre nous annoncer que vous travaillez sur le sujet de la corruption internationale et que vous allez rapidement nous présenter un projet de loi ! (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Au mois de mars !
M. Jean-Pierre Sueur. Visiblement, en l'occurrence, vous n'éprouvez pas la même hâte que celle qui vous a conduits à déposer ce huitième texte de loi sur la délinquance, lequel ne porte en fait que sur une partie du sujet ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Monsieur Sueur, hier, vous avez défendu avec beaucoup d'éloquence et de talent une motion tendant à opposer la question préalable, au motif essentiel qu'il s'agissait d'un texte fourre-tout ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Comme, au travers de ces amendements, n'ont été proposées que des dispositions soit inutiles, soit hors-sujet, j'ai pensé que proposer leur rejet ne pouvait que vous donner satisfaction ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. En fait, ce texte manque de souffle et souffre d'une absence de vision globale. Il procède d'une façon de légiférer sous le coup de l'émotion que nous avons dénoncée, et l'article qui suit en offrira la parfaite illustration.
On nous oppose que les amendements qui viennent d'être présentés sont hors-sujet. Or il se trouve que l'article 9 bis traite des délits de détournement massif des fonds de l'ASSEDIC. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'était présent lors du débat à l'Assemblée nationale un responsable de la mission d'information traitant de ce sujet !
Autrement dit, vous êtes incapables d'avoir une vision globale et vous ne traitez les sujets que lorsque l'actualité s'en est emparée !
L'exemple que je vous ai cité démontre de façon très claire que la délinquance financière - il en est question au travers de cette modification du code de procédure pénale proposée à l'article qui suit - fait parfaitement partie du sujet, contrairement à ce que vous dites !
Au reste, monsieur le ministre, tout cela ajouterait à la confusion. Mais, au point où nous en sommes, il ne me semble pas que ce serait très grave !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comme nous sommes à l'origine d'une partie de ces amendements que le Gouvernement et la commission jugent hors-sujet, je voudrais ajouter quelques mots après Jean-Pierre Sueur.
Je me réjouis que nous ayons déposé ces amendements de classe à l'occasion d'un texte relatif à la délinquance puisque cela suscite le débat !
Votre explication, monsieur le ministre, prête à sourire. Effectivement, avec nos collègues, nous avons défendu des motions qui visaient à rejeter ce texte, notamment parce qu'il est répétitif et qu'il ne procède qu'à des ajouts d'affichage - ce qui est toujours dangereux pour la démocratie - dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, ajouts qui n'ont rien à voir avec la prévention, comme nous l'avons dit !
En fait, monsieur le ministre, nous savions bien que la majorité refuserait d'adopter nos motions. Nous avons souhaité au moins améliorer le texte. Notre critique n'est ni systématique ni aveugle.
Plusieurs sénateurs de l'UMP. Ah bon ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce sont les propositions précises que vous proposez en matière de répression que nous réprouvons. Il nous a donc paru nécessaire, dans un souci de cohérence, puisque vous vous targuez de lutter tous azimuts contre la délinquance, d'introduire des dispositions concernant la délinquance financière et tout particulièrement la conduite frauduleuse de certains employeurs !
Vous qui êtes soucieux d'agir après chaque fait divers, reconnaissez qu'en matière de délinquance patronale, laquelle met à la rue des milliers de salariés, les faits divers n'ont pas manqué depuis votre arrivée au Gouvernement, c'est le moins que l'on puisse dire ! Je n'ai pas le chiffre exact, mais les salariés victimes des délocalisations et mis à la rue par les employeurs depuis 2002 se comptent par milliers.
M. Jean-Patrick Courtois. Et les victimes de Staline par millions !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, il est quand même très curieux qu'à propos d'un amendement concernant le paiement des salaires vous me répondiez qu'il ne s'agit pas d'un préjudice personnel ! Dites aux intéressés que le fait de ne pas percevoir leur salaire parce que le patron a mis la clef sous la porte n'est pas un préjudice personnel ! Vous qui avez toujours le mot « victime » à la bouche, en l'occurrence, vous feriez oeuvre utile en pénalisant les patrons voyous ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. - Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Je voudrais dire à mon collègue Jean-Pierre Sueur, qui est un linguiste distingué, qu'en matière de délinquance il existe aussi la délinquance lexicale et qu'un certain nombre de personnes dépourvues de vocabulaire sont obligées d'inventer de nouveaux mots. (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP. - Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean-Pierre Sueur. Cela ne tue ni ne blesse personne !
M. le président. La parole est à M. José Balarello, pour explication de vote.
M. José Balarello. Je tiens simplement à rappeler à M. Sueur, qui a parlé de légiférer sur la corruption, qu'il y a quelques années nous avons examiné un texte, dont j'étais d'ailleurs le rapporteur, visant à transposer en droit interne une directive européenne relative à la lutte contre la corruption.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Alors continuons !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Pour ma part, je rappellerai tout d'abord avec beaucoup de cordialité à mes collègues de l'opposition que nous sommes en deuxième lecture, ce qu'ils semblent avoir oublié. (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et les amendements du Gouvernement !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ensuite, pour répondre à l'observation de M. Peyronnet sur l'article 9 bis, qui était frappée au coin du bon sens, je rappellerai qu'une proposition visant à étendre au délit d'escroquerie des procédures spécifiques applicables à la délinquance organisée a été adoptée en première lecture par les députés, mais que mon homologue, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avait semblé quelque peu dubitatif quant aux suites éventuelles au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Enfin, je me permettrai de faire observer à mes collègues de gauche, avec, encore une fois, la plus grande cordialité, qu'ils n'avaient pas porté à notre attention, lors de la première lecture, l'ensemble de ces amendements, dont ils n'ont découvert, qu'à l'occasion de la deuxième lecture, toute l'importance et l'intérêt.
M. Jean-Claude Carle. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Les arguments juridiques que vient d'énoncer M. le rapporteur sont de peu de portée. Ils montrent simplement que la délinquance financière n'entre pas dans le champ de conscience du Gouvernement.
On traite de la délinquance en général mais, dans l'esprit de certains, la délinquance financière ne semble pas être une vraie délinquance, elle serait à peine une faiblesse, alors qu'elle est fondamentale et ruine l'esprit public. Sans vouloir employer de grands mots, je dois dire que je suis quand même étonné que soit laissé de côté un aspect aussi important - et qui l'est de plus en plus - de la délinquance.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 et 131.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 67 et 127.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 et 126.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 70 et 124 n'ont plus d'objet.
Article 9 bis
Après le 16° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal. »
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement de forme vise à supprimer une référence qui nous paraît inutile et à modifier l'ordre d'insertion de la disposition proposée dans l'article 706-73 du code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 9 bis est ainsi rédigé.
Article additionnel avant le chapitre III (avant l'article 10)
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Avant le chapitre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre V du code pénal est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre...
« Des atteintes à l'environnement
« Art. 531-1. - Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :
« 1° le fait de rejeter, émettre ou introduire une des substances ou des radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol, les eaux qui causent la mort ou de graves lésions à des personnes ou créant un risque significatif de causer la mort ou de graves lésions à des personnes ;
« 2° le fait de rejeter, émettre ou introduire de manière illicite des substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer leur détérioration durable ou la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à des monuments protégés, à d'autres objets protégés, à des biens, à des animaux ou à des végétaux ;
« 3° le fait d'éliminer, de traiter, de stocker, de transporter, d'exporter ou d'importer des déchets dangereux qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;
« 4° le fait d'exploiter de manière illicite une installation dans laquelle une activité dangereuse est exercée et qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;
« 5° le fait de fabriquer, traiter, stocker, utiliser, transporter, exporter ou importer de manière illicite des matières nucléaires ou autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux.
« Art. 531-2. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. 531-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1º L'amende, suivant la modalité prévue par l'article 131-38 ;
« 2º Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le ministre, sans doute allez-vous une fois de plus nous dire qu'il s'agit d'un amendement « fourre-tout ». Mais, puisque le fourre-tout vaut pour les uns, il doit valoir pour les autres !
En tant qu'écologiste et élue des Verts, je ne saurais rester insensible au lien qui existe entre la délinquance financière et la délinquance environnementale, entre l'ultracapitalisme et la pollution des mers, celle des quartiers les plus pauvres du monde, que l'on oublie souvent et qui n'ont aucun moyen de protection.
Le Président de la République ne peut pas se contenter de clamer que « la maison brûle », comme il l'a fait lors de son fameux discours en Afrique du Sud. Il doit obliger le Gouvernement à mettre en oeuvre des mesures concrètes en vue d'arrêter les pyromanes. Il convient donc de créer dans le code pénal un délit d'atteinte à l'environnement.
Nous proposons, par cet amendement, de transposer en droit français l'article 2 de la Convention européenne sur la protection de l'environnement par le droit pénal, signée par la France le 4 novembre 1998, mais toujours en instance de ratification. Elle recouvre un certain nombre de faits déjà incriminés dans le code de l'environnement.
Cet amendement vise d'abord à inscrire dans le code pénal les infractions à l'environnement, ce qui a une portée symbolique - les auteurs d'atteintes à l'environnement sont des délinquants comme les autres -, mais aussi pratique par la facilité d'accès et de lecture que peut procurer un texte unique, à la place d'articles dispersés.
Ensuite, on ne saurait procéder à une réforme constitutionnelle visant à inscrire les principes fondamentaux du droit de l'environnement au sommet de la hiérarchie des normes et conserver au droit pénal de l'environnement un caractère essentiellement technique. Les infractions les plus graves en matière de santé publique figurent dans le code pénal. Il doit en être de même en matière d'environnement.
Cet amendement vise également, en reproduisant les dispositions d'une convention du Conseil de l'Europe, à faciliter la répression de ces comportements dans l'espace européen le plus large. Il permet enfin à la France de montrer l'exemple, en anticipant la ratification et l'entrée en vigueur de cette convention.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Comme Mme Boumediene-Thiery l'a souligné, cet amendement, qui vise à renforcer la lutte contre la délinquance en matière d'environnement, répond à des objectifs unanimement partagés.
Il n'en reste pas moins que ces dispositions appellent les mêmes réserves que celles qui sont relatives aux infractions à caractère économique. Elles ne présentent qu'un lien bien ténu avec ce projet de loi et encore plus ténu avec les dispositions qui restent en discussion en deuxième lecture. La commission a donc émis un avis défavorable.
Même si ce projet de loi est ambitieux, il ne vise pas à réformer globalement le code pénal, sinon nous y serions encore en avril prochain...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Madame Boumediene-Thiery, je comprends votre intention, qui est tout à fait louable, mais je répète que, toujours dans le même esprit, nous ne souhaitons pas, comme ne le souhaite pas non plus M. Sueur, faire de ce projet de loi relatif à la prévention de la délinquance un texte fourre-tout.
Cela étant, en matière d'environnement, nous avons encore, les uns et les autres, par rapport aux objectifs particulièrement ambitieux que nous nous sommes fixés, notamment au regard de nos engagements sur le respect du protocole de Kyoto, des efforts importants à faire. Le Gouvernement poursuit son action et a l'ambition de pousser plus loin ses efforts.
Par ailleurs, dans le code pénal, ainsi que vous l'avez rappelé, figurent déjà des dispositions qui sanctionnent très lourdement un certain nombre de délits.
Je précise également que le code de l'environnement réprime déjà une grande partie des comportements décrits dans votre amendement.
À cet égard, je citerai quelques exemples.
L'article L. 514-9 du code de l'environnement sanctionne, notamment, le fait d'exploiter une installation classée sans l'autorisation requise par une peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'article L. 541-46 de ce même code prévoit qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'exporter, d'importer, de faire transiter des déchets dangereux, sans satisfaire aux prescriptions en vigueur, etc.
En outre, il existe déjà des qualifications criminelles et délictuelles dans le code pénal permettant de sanctionner rigoureusement certaines atteintes à l'environnement, qu'il s'agisse d'actes intentionnels ou d'actes d'imprudence.
Je n'en citerai qu'un, celui qui est lié à l'empoisonnement et qui est puni d'une peine allant de trente ans de réclusion criminelle à la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Je pourrais parler aussi de l'administration de substances nuisibles.
De même, lorsque des faits n'ont pas été commis volontairement, ils sont aussi susceptibles de recevoir des qualifications délictuelles.
Ainsi, dans le code pénal, comme dans le code de l'environnement, figurent déjà des mesures importantes. Il ne nous semble donc pas opportun, dans ce texte, de semer la confusion par rapport à des dispositions et des sanctions parfaitement identifiées dans la loi.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.
(L'amendement n'est pas adopté.)
CHAPITRE III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage
Article 10
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les projets d'aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :
« - les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;
« - le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, dans un délai maximum de deux mois, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu au deuxième alinéa. Au-delà du délai de deux mois mentionné précédemment, l'avis de la commission est réputé favorable.
« L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude. » ;
2° Après le d de l'article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 71, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 71 est retiré.
L'amendement n° 16, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme :
« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu au deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission est réputé favorable.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11 bis
L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 72 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 150 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 72.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article 11 bis, dont nous demandons la suppression, n'a aucune valeur normative. Il ne s'agit en fait que d'un simple affichage politique et, au regard de notre droit, on peut même se demander si cet article, tel qu'il est rédigé, pourra s'appliquer.
En effet, il s'agit d'une participation aux dépenses d'un organisme privé, strictement encadrée dans nos textes. Ni les communes ni les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent effectuer des dépenses de ce type.
De plus, cet article est flou dans sa formulation, ce qui ne permet pas son application.
Que recouvre la notion de contribution ? Quelle sera la hauteur autorisée de celle-ci ? Dans quel cadre légal est-elle envisagée, quel type de convention devra être signée ? Là encore, cet article n'apporte aucune réponse. Il sera donc difficile de le mettre en oeuvre.
Venons-en au sens de cet article, à la volonté qui a présidé au dépôt de l'amendement visant à son insertion dans le texte.
L'article L.127-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il tend à modifier précise : « Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. »
C'est donc à l'ensemble de ces obligations de surveillance et de gardiennage que les communes pourraient être appelées à concourir financièrement pour assurer leur mise en place dans les immeubles et groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation. Nous sommes donc loin de ce qui a été évoqué, comme la possibilité de participer à l'installation de quelque digicode à l'entrée des immeubles d'habitation, par exemple.
Le dispositif que le présent article tend à instituer peut à terme correspondre à des dépenses très importantes à la charge des communes.
En réalité, il s'agit de transférer certaines obligations du privé ou des offices HLM sur le budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI.
Est-il réellement normal d'ouvrir la possibilité de financer des dépenses privatives avec de l'argent public ?
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 150.
M. Pierre-Yves Collombat. Permettez-moi de vous faire part, mes chers collègues, de mon étonnement face aux dispositions de cet article.
En effet, les communes peuvent déjà intervenir pour financer des dispositifs de sécurité. Bien entendu, cela s'applique non pas aux propriétés privées, mais à leur environnement, ce qui est déjà beaucoup.
En outre, tout comme ma collègue Josiane Mathon-Poinat, je suis un peu interloqué par l'autorisation qui est accordée aux collectivités locales de contribuer à l'obligation prévue par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.
En effet, bien qu'il s'agisse d'une disposition facultative, offrir aux communes la possibilité de pratiquer ces interventions revient tout de même à les soumettre à la pression des différents acteurs et, in fine, à les inciter à financer de telles dépenses, qui sont pourtant de nature avant tout privée.
Certains nous reprochent souvent de faire des propositions ayant pour effet d'accroître les dépenses publiques ou privées. Or le présent article risque d'avoir exactement de telles conséquences.
C'est pourquoi je ne comprends pas que l'on refuse de revenir sur cette disposition adoptée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je ne partage pas l'opinion de nos collègues Josiane Mathon-Poinat et Pierre-Yves Collombat.
En effet, le présent article vise simplement à ouvrir aux communes ou à leurs groupements la possibilité de concourir à la sécurité d'immeubles particulièrement exposés à des risques de délinquance. Ne pas adopter cette mesure reviendrait à affaiblir les conditions de sécurité dans ces locaux et, par exemple, à rendre la règle d'un gardien pour cent logements inapplicable.
Je le précise, seuls les immeubles « particulièrement exposés à des risques de délinquance » et pris en compte de manière spécifique par un contrat local de sécurité seraient concernés par ce dispositif.
Dans ces conditions, toutes les précautions nécessaires pour éviter une dilapidation de l'argent public au profit de personnes privées ont, me semble-t-il, été prises.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je veux bien croire M. le rapporteur lorsqu'il nous affirme qu'il n'y aura pas de dilapidation de l'argent public. En revanche, une pression s'exercera certainement sur les maires.
Il est évident que l'on alourdit une fois de plus les responsabilités de ces derniers et que nos concitoyens leur demanderont tôt ou tard d'intervenir dans les immeubles concernés, alors qu'une telle contrainte n'existait pas jusqu'à présent.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 72 et 150.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis.
(L'article 11 bis est adopté.)
Article 11 ter
I. - Après l'article L. 129-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 129-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 129-4-1. - Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 € d'amende. »
II. - Non modifié....................................................................
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet article 11 ter tend à aggraver la répression pénale alors qu'il faudrait au contraire, à mon sens, renforcer les mesures préventives dans bon nombre de domaines.
Ainsi, la question des règles applicables aux locaux contenant des produits hautement dangereux tout en étant situés dans des immeubles d'habitation est évidemment très importante, puisqu'il s'agit de la sécurité et de la santé de nos concitoyens. Mais le dispositif proposé nous semble disproportionné, voire inutile.
En effet, l'article 11 ter tend à accorder aux maires et aux préfets le pouvoir de mettre le propriétaire d'un local contenant des matières explosives ou inflammables en demeure de se conformer à la réglementation. Or, plus qu'un pouvoir de l'autorité administrative, la mise en demeure d'exécution volontaire existe déjà, puisqu'elle est un préalable au recours à l'exécution forcée.
Par ailleurs, l'augmentation de l'amende de 38 euros à 3 750 euros ne nous paraît pas s'imposer. En effet, face à de telles imprudences, pour ne pas dire plus, il est avant tout nécessaire de mettre un terme immédiat au danger auquel les habitants sont exposés.
Je le rappelle, en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture, les maires et les préfets peuvent soit saisir en référé le juge administratif pour qu'il ordonne l'exécution, soit procéder à une exécution forcée décidée d'office si le refus est bien établi et si les mesures sont strictement nécessaires pour assurer le respect de la loi.
Force est donc de le constater, les pouvoirs conférés à ces deux autorités sont suffisants pour faire respecter la réglementation en vigueur.
Ce n'est, hélas ! pas l'augmentation du montant de l'amende qui pourra éviter des comportements aussi dangereux. Il serait plus efficace de sensibiliser les personnes aux dangers auxquels elles s'exposent et de multiplier les contrôles des ateliers et dépôts abritant de tels produits.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le présent article vise à prendre acte de l'existence de nombreux manquements aux règles de sécurité, à analyser leurs causes et à trouver des solutions pour y faire face efficacement. Ce dispositif nous paraît donc tout à fait utile.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 ter.
(L'article 11 ter est adopté.)
Article 11 quater
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article 1384, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires des locaux à usage d'habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent, sans préjudice de la responsabilité de ces derniers, s'ils négligent sans motif légitime d'utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser ces dommages. » ;
2° Le début de l'article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie... (le reste sans changement). »
II. - Le g de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé par le mot : « troubles ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 74 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 151 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 74.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous ne désirons dédouaner de leurs responsabilités ni les propriétaires ni les locataires. Néanmoins, il convient de ne pas étendre le champ de responsabilité des propriétaires de façon disproportionnée.
Or le 1° du I de l'article 11 quater vise à insérer à l'article 1384 du code civil un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les propriétaires des locaux à usage d'habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent, sans préjudice de la responsabilité de ces derniers, s'ils négligent sans motif légitime d'utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser ces dommages. »
Manifestement, une telle disposition peut être source d'abus et de recours à des contentieux. La responsabilité du propriétaire risque fort d'être engagée de façon systématique par les victimes de dommages, qui préféreront se tourner vers le propriétaire, et non vers le locataire, pour des raisons de solvabilité financière.
Bien que rédigé différemment, cet article a été inséré lors de la première lecture au Sénat, au motif que nos concitoyens étaient de plus en plus nombreux à s'affranchir des règles élémentaires de la vie collective.
Cet article se situe donc dans le droit-fil des articles relatifs à la sécurité des immeubles et des quartiers que nous venons d'examiner. Il s'agit de pouvoir déloger plus facilement les personnes qui dérangent. D'ailleurs, nous imaginons parfaitement ce que la majorité associe à l'idée de « troubles de voisinage ».
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 151.
M. Jean-Claude Peyronnet. Dans sa rédaction actuelle, l'article 11 quater est issu d'une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, qui concernait uniquement les troubles de voisinage, et plus précisément le bruit.
Or, en s'appuyant sur une jurisprudence du Conseil constitutionnel, le rapporteur de l'Assemblée nationale a jugé nécessaire de modifier le dispositif. Résultat, cet article porte désormais sur un champ beaucoup plus large et concerne l'ensemble des troubles du voisinage.
En première lecture, alors que le débat s'enlisait et que je souhaitais m'amuser, j'avais posé la question suivante : « Mais que fait le maire ? ». L'Assemblée nationale a répondu à cette interrogation : le maire agira. En effet, dans le cadre des troubles visés par le présent article, la police municipale pourra directement intervenir. Ainsi, l'État se défausse une nouvelle fois de ses responsabilités sur les maires.
Il s'agit d'un projet de « répression préventive » ou, si l'on veut, de « prévention répressive », mais non de prévention précoce de la délinquance.
En outre, nous le savons bien, il ne suffit pas d'obtenir la résiliation d'un bail pour parvenir à expulser des locataires fautifs ou fauteurs de troubles. Nous en avons de nombreux exemples dans nos communes : certains locataires n'acquittent pas leur loyer alors qu'ils pourraient le faire et demeurent tout de même dans leur logement, car ils ne peuvent pas être expulsés.
Dans ces conditions, l'article 11 quater fait partie du « fourre-tout » général, est inopérant et ajoute à la responsabilité des maires. Nous en demandons la suppression.
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne et Badré, Mmes Morin - Desailly, Létard, Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du I de cet article.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Aux termes du 1° du I de l'article 11 quater, les propriétaires de locaux à usage d'habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent.
Comme cela vient déjà d'être indiqué, un tel dispositif est susceptible de susciter d'énormes difficultés.
D'une part, nous risquons d'assister à une multiplication des contentieux.
D'autre part, ce dispositif ne s'inscrit pas tout à fait dans l'esprit de l'actuel article 1384 du code civil. En effet, celui-ci détermine le régime juridique de la responsabilité du fait d'autrui en fixant des critères, notamment l'existence d'un lien de subordination ou d'autorité entre l'auteur direct du trouble et la personne qui serait juridiquement déclarée responsable.
Ainsi, il existe un tel lien entre des parents et leurs enfants, entre le responsable d'un établissement scolaire et les élèves susceptibles de poser des problèmes ou entre un chef d'entreprise et son apprenti.
En revanche, il n'existe évidemment aucun lien similaire entre un propriétaire et son locataire ; celui-ci n'est nullement subordonné à celui-là. Le présent article risque donc de créer d'énormes difficultés de mise en oeuvre.
Par ailleurs, il ne faut pas se voiler la face : si les propriétaires voient leur responsabilité mise en cause un peu trop rapidement pour des actes dont ils ne sont absolument pas à l'origine, le nombre de logements vacants risque de s'accroître. Les propriétaires préféreront garder leurs logements vides plutôt que de courir le risque de voir leur responsabilité engagée du fait d'un éventuel locataire.
Tout cela ne va pas dans le sens des attentes de la société. Cet amendement vise donc à supprimer le 1° du I de l'article 11 quater.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission souscrit pleinement à certaines des remarques émises par les orateurs qui se sont succédé. Toutefois, nous souhaitons conserver une partie de l'article 11 quater et nous préférons nous rallier à l'amendement d'Yves Détraigne.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 74 et 151 et un avis favorable sur l'amendement n° 46 rectifié bis. Cela permettra de maintenir l'article 1384 dans sa rédaction actuelle tout en laissant à la jurisprudence de la Cour de cassation le soin d'aménager les dispositions sur ce thème.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. À travers cette disposition adoptée par l'Assemblée nationale, on s'attaque en réalité à l'article 1384 du code civil, qui constitue un véritable monument du droit de la responsabilité.
M. José Balarello. De la présomption de responsabilité !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous avez raison, mon cher collègue.
À mon sens, nous devons être extrêmement rigoureux sur cette question. En effet, si nous commençons à envisager des cas particuliers, nous risquons d'être rapidement confrontés à des difficultés.
Comme notre collègue Yves Détraigne l'a bien expliqué, une personne ne peut être responsable que des individus directement soumis à son autorité. Or un locataire ne peut pas être considéré comme directement soumis à l'autorité de son propriétaire.
Peut-être certaines jurisprudences ont-elles admis cette possibilité. Mais l'ouvrir d'une manière générale reviendrait à bouleverser complètement un pan essentiel de notre droit.
Bien entendu, on peut s'attaquer à tout et tout renverser ! Je rappelle, monsieur le ministre, que l'insécurité en matière de droit devient un mal extrêmement pernicieux pour l'équilibre de notre société. Cela mérite d'être rappelé de temps en temps !
Si l'on se permet de toucher, par un simple amendement, à un tel monument, pourquoi dès lors ne pas réécrire également l'article 1382 du code civil ?
Se livrer à ce genre de fantaisie exige une profonde réflexion et une concertation préalable.
M. José Balarello. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 74 et 151.
Mme Catherine Tasca. Sans surprise !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. J'en viens à l'amendement n° 46 rectifié bis, défendu avec beaucoup de talent par M. Détraigne.
Mme Catherine Tasca. Attention à la suite !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. La modification apportée à l'article 1384 du code civil nous est apparue utile dans la mesure où les troubles dans les rapports de voisinage constituent une source importante des perturbations affectant la vie en collectivité.
Comme l'indiquent les auteurs de cet amendement, le propriétaire n'a aucun pouvoir sur son locataire tant que celui-ci use de la chose louée « en bon père de famille », en veillant notamment à ne pas troubler le voisinage, et tant qu'il paie son loyer.
Contrairement à la conséquence que les auteurs de l'amendement croient devoir en tirer, le 1° du I de l'article 11 quater ne permet la mise en cause de la responsabilité du propriétaire qu'à deux conditions cumulatives : d'une part, le preneur trouble le voisinage et, d'autre part, le propriétaire, nonobstant les prérogatives dont il dispose en vertu du droit positif, s'abstient d'intervenir auprès du cocontractant qui ne respecte pas les clauses du contrat, afin de faire cesser ce trouble.
De fait, cette modification de l'article 1384 du code civil nous a paru confirmer utilement l'article 1383 du même code, en vertu duquel « chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
Néanmoins, face aux arguments que vous avez soulevés, monsieur le sénateur, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, et qui méritent d'être retenus, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On se demande si les deuxièmes lectures au Sénat ne sont pas utiles, en fin de compte ! Vous aviez tenu à appeler cet article 11 « squatter ». Ce n'est pas un nom, c'est un programme !
J'ai reçu le représentant des propriétaires de ma bonne ville - en général, je dois dire que nous ne sommes pas d'accord. Il était très inquiet du nombre de procès qui pourraient résulter du premier paragraphe de cet article 11 « squatter ».
L'ancien avocat que je suis a été obligé de lui répondre qu'il n'aurait jamais poussé le corporatisme jusqu'à voter un article pareil qui, bien évidemment, ouvrirait la voie à des procès multiples ! (Sourires.) J'ai affirmé que le groupe socialiste, en tout cas, ne voterait pas ce premier alinéa de l'article 11 « squatter ».
Nous nous sommes trouvés unanimes, en commission, pour dire que cette manière de légiférer n'était pas acceptable. Tout le monde est donc d'accord.
Le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse de notre assemblée. Heureusement ! S'il s'était prononcé contre, assurément, la majorité silencieuse qui siège sur ces travées l'aurait suivi aveuglément, ce qu'elle fait d'habitude. Le Gouvernement l'alerte en ne soutenant pas cet article, parce qu'il est en fait d'accord avec l'opposition !
Cet article est idiot, même s'il concerne les propriétaires. Bien évidemment, nous voterons nos amendements et, s'ils ne sont pas adoptés, nous voterons celui de M. Détraigne, car il traduit, en vérité, la préoccupation qui nous anime, nous aussi !
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. Je me suis interrogé sur les dispositions de l'article 11 quater et je m'étais abstenu en commission ; l'avis de la commission des lois n'a donc pas été unanime comme le soutient M. Dreyfus-Schmidt. Nous avons discuté de ces dispositions, dont je crois qu'elles ont malgré tout une utilité. Certains propriétaires se désintéressent effectivement de la gestion de leurs biens et, de ce fait, causent des troubles au voisinage, troubles qu'il convient de prendre en compte et, dans certains cas, de réparer.
Pour autant, compte tenu de l'analyse qui vient d'être développée et du fait que l'article 1384 du code civil ne semble pas être le bon véhicule pour de telles dispositions, il convient de s'en tenir aux articles 1382 et 1383 de ce code, qui permettent de sanctionner une négligence coupable et donc d'atteindre l'objectif visé par l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, je crois que nous pouvons adopter l'amendement de M. Détraigne, qui supprime ces dispositions litigieuses.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74 et 151.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Enfin un peu de bon sens !
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 quater, modifié.
(L'article 11 quater est adopté.)
Article 11 quinquies
Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 750-2. - Dans les zones urbaines sensibles, lorsque la dégradation, la vétusté ou l'absence d'entretien d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement, peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.
« À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'expropriation des locaux peut être poursuivie, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'État, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1 du code de l'urbanisme. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 110 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 152 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Ce nouvel article 11 quinquies fait obligation aux propriétaires d'un ensemble commercial de procéder à sa réhabilitation. Cependant, cet article ne vise que les ensembles commerciaux des zones urbaines sensibles. Une fois de plus, en inscrivant ce genre de disposition dans un projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, un amalgame est établi entre zones urbaines sensibles, délinquance et grands ensembles architecturaux !
À moins de vouloir stigmatiser les zones urbaines sensibles, pourquoi se limiter à celles-ci ? N'existe-t-il pas d'autres ensembles commerciaux vétustes ailleurs que dans ces zones sensibles ?
Nous ne voulons évidemment pas permettre à des propriétaires de centres commerciaux de les maintenir dans un état dégradé, mais ces questions relèvent avant tout de l'architecture et de la rénovation urbaine. Pour ma part, je suis inquiète de constater que l'on aborde désormais le problème de l'habitat urbain et de la vie dans nos quartiers par le seul biais de la sécurité !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 152.
M. Jean-Claude Peyronnet. La présence de cet article dans ce projet de loi ne nous semble pas justifiée. Par ailleurs, il n'apporte pas grand-chose par rapport à la procédure normale d'expropriation pour cause d'utilité publique qui existe déjà.
Lors de la discussion du projet de loi pour l'égalité des chances, en mars 2006, un amendement semblable avait été déposé par M. André, au nom de la commission des affaires économiques. Le Gouvernement avait demandé son retrait, en s'engageant à faire des propositions dans un délai de six mois. Ces propositions ne nous sont pas parvenues, je suppose donc que cet article 11 quinquies satisfait le Gouvernement, ce qui n'est pas notre cas.
M. le président. L'amendement n° 198 rectifié, présenté par M. P. André et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-7. - Dans les zones urbaines sensibles, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l'organe délibérant de l'établissement, peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.
« Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'État, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions de cet article. »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. L'article 11 quinquies, qui a été adopté à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, reprend presque exactement un amendement présenté, au nom de la commission des affaires économiques, lors de l'examen au Sénat de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
Les modifications que nous proposons par le présent amendement ont principalement pour objet, d'une part, d'insérer ces dispositions dans le code de l'urbanisme et non dans le code du commerce et, d'autre part, de prévoir qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions de leur application, notamment en ce qui concerne les effets de l'expropriation sur les baux commerciaux des locaux concernés.
Cet amendement propose, en outre, quelques modifications d'ordre purement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 750-2 dans le code de commerce :
« Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je retire l'amendement n° 17 au profit de l'amendement n° 198 rectifié que vient de présenter notre collègue Laurent Béteille.
M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 110 et 152 ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 110 et 152 et favorable à l'amendement n° 198 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dire qu'il a failli ne pas être défendu !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 110 et 152.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 198 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, heureusement que M. Béteille était là !
Cet amendement a été rectifié, la rectification portant sur la liste des signataires. Je pense qu'elle a consisté à ajouter l'ensemble des membres du groupe UMP. Or, quand l'amendement a été appelé en discussion, personne ne s'est présenté pour le soutenir...
M. Charles Revet. Pas de leçons !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Heureusement que M. Béteille s'est désigné d'office ! Autrement, je ne sais pas ce que vous auriez fait...
M. Jean-Patrick Courtois. Cet amendement était tellement bon qu'il n'avait pas besoin d'être défendu ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 quinquies est ainsi rédigé.
Article 11 sexies
I. - L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 153, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement tend à supprimer l'article 11 sexies relatif au délit d'occupation des halls d'immeubles.
Le Gouvernement justifie sa démarche en indiquant qu'une nouvelle définition de l'infraction permettrait de réprimer plus efficacement les comportements visés. C'est là un aveu de l'inefficacité du dispositif antérieur, mais je n'insisterai pas car je me suis déjà exprimé sur ce sujet lors de la discussion générale.
Il est très difficile de réprimer ce genre de délit. L'entrave délibérée doit être prouvée et les témoignages sont extrêmement difficiles à recueillir, parce que le voisinage n'est pas très enclin à parler ou parce qu'il s'inquiète des conséquences qui pourraient résulter de ses dénonciations.
Il en résulte que de nombreuses relaxes sont prononcées. Il s'agit probablement de l'un des délits qui entraînent le plus d'incompréhension entre la police et la justice. Les policiers ne comprennent ni la situation ni les raisons pour lesquelles la justice n'agit pas. Or la justice ne peut pas sanctionner en l'absence de caractérisation nette du délit en question.
Le dispositif proposé ne me semble pas beaucoup plus efficace que l'actuel. L'Assemblée nationale a ajouté les toits d'immeubles, qui ne sont pas plus faciles à contrôler que les rez-de-chaussée. Si la police ne réussit pas à surveiller ces derniers, comment pourrait-elle y arriver pour les toits ?
Le projet de loi vise surtout à rendre le texte plus répressif en instaurant une circonstance aggravante et un nouveau quantum de peine : six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Ce dispositif ne devrait cependant pas être très efficace en raison, je le répète, de la difficulté de caractériser ces faits.
Une fois de plus, nous tombons dans la répression sans nous interroger sur l'existence possible d'autres outils : fallait-il vraiment recourir tout de suite à l'arsenal législatif, décider de peines d'amende renforcées et de peines de prison, alors que nous savons, par avance, qu'il sera très difficile de caractériser ces délits ?
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Certes, le problème est bien réel, mais ce texte ne permettra pas de le résoudre.
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article, introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, modifie, comme le rappelait Jean-Claude Peyronnet, la définition du délit d'attroupement dans les parties communes d'immeubles, qui a été créé par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003.
Nous nous étions déjà opposés à l'époque à cette disposition qui ne fait que stigmatiser les jeunes et apporter une réponse purement pénale, alors que bien d'autres solutions existent. Il est vrai qu'elles passent par une prise en compte globale des problèmes des quartiers : réhabilitations, implantations économiques, services publics, présence effective des gardiens d'immeubles, de policiers de proximité et de travailleurs sociaux.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et par l'emploi !
Mme Josiane Mathon-Poinat. Par l'emploi bien sûr !
Vous voyez, les réponses existent et, encore, je ne les ai pas toutes citées !
La distension du lien social a livré une partie de la jeunesse, celle des quartiers populaires, aux pires difficultés quotidiennes. L'effusion de violence de l'automne 2005 n'a-t-elle pas été, à cet égard, la traduction concrète de cette crise profonde qui trouve son essence dans les mesures toujours plus inégalitaires faisant le jeu du libéralisme et dans l'abandon des politiques publiques ?
Face à ces problèmes qui exigeraient nombre de solutions, vous répondez par une voie purement répressive pour sanctionner les occupations de parties communes ! Aujourd'hui, après trois années d'application de ce texte et donc d'existence de ce délit, vous estimez que le nombre de poursuites judiciaires est trop faible, notamment parce que les éléments de l'infraction sont difficiles à établir, ce qui entraîne le rejet par les parquets d'un grand nombre de procédures.
Vous nous proposez alors, au détour d'un projet de loi censé prévenir la délinquance, d'ajuster la définition de l'infraction afin de réprimer plus efficacement les comportements visés. Sommes-nous dans la prévention de la délinquance - c'est-à-dire avant le passage à l'acte délictueux - ou dans la répression - c'est-à-dire une fois l'acte délictueux accompli ?
Que désirez-vous donc ? Vous êtes simplement en train de modifier un article créé par une loi pour la sécurité intérieure il y a à peine quatre ans ! Si vous vous rendez compte demain qu'il y a encore un problème de définition, allez-vous modifier une nouvelle fois la loi ? Et vous en profitez pour ajouter que les voies de fait et menaces de toute nature deviendront une circonstance aggravante.
Le délit d'entrave serait alors puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende au lieu de deux mois de prison et 3 750 euros d'amende.
Nous sommes fermement opposés à cet article, considérant que l'arsenal législatif existant est suffisant, et nous en demandons par conséquent la suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission estime que la suppression du délit d'occupation des halls d'immeuble serait une très mauvaise chose. Ce délit a été créé pour permettre aux personnes de rentrer chez elles sans être violentées ou agressées. Les modifications - mineures - qui sont introduites dans le dispositif nous paraissent éminemment pertinentes.
Contrairement à ce qui a été affirmé, la définition du délit n'est pas profondément bouleversée. La définition et le quantum de peine du délit d'entrave à l'accès ou à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité restent les mêmes.
Les deux modifications ont pour objet, d'une part, de rendre ce texte applicable aux immeubles qui ne sont pas régis par les règles de la copropriété - c'est bien la moindre des choses - et, d'autre part, de considérer que les voies de fait et menaces de toute nature sont une circonstance aggravante de l'infraction, ce qui nous paraît naturel et proportionné.
J'ai toujours beaucoup de mal à comprendre la distinction aussi manichéenne que vous faites entre prévention et répression. Selon moi, la prévention de la récidive, c'est toujours de la prévention ; en tout cas, cela concourt à la sécurité et à la qualité de vie de nos concitoyens.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. La prévention, c'est aussi faire en sorte que la sanction soit certaine.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La preuve...
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Dans cette affaire, le Gouvernement, avec le soutien d'une majorité du Parlement, cherche à faire preuve de solidarité à l'égard de celles et ceux qui souffrent, qui en ont assez, en rentrant le soir après une dure journée de labeur, d'être obligés de baisser les yeux pour ne pas croiser, dans leur cage d'escalier, le regard de celles et ceux...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Qui n'ont pas d'emploi !
M. Christian Estrosi, ministre délégué.... qui veulent les empêcher de rentrer en toute quiétude, en toute liberté et en toute sérénité pour passer tranquillement leur soirée en famille. Nous n'inventons pas cette situation !
Faites confiance à nos policiers qui ne sont ni de gauche ni de droite ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC.) Hier, ils ont servi un gouvernement de gauche, aujourd'hui ils servent la majorité actuelle, demain, peut-être, ils serviront un gouvernement d'une autre sensibilité : c'est la continuité de l'action de la police nationale.
Or la police, en qui nous avons confiance, estime que, certes, les moyens que nous lui avons offerts avec la loi pour la sécurité intérieure pour intervenir dans les halls d'immeuble représentent déjà une avancée importante, mais que deux mois d'emprisonnement ne constituent pas une peine suffisante pour garantir la sanction une fois les délinquants incriminés renvoyés devant la justice.
Forts de cette expérience, pour assurer l'effectivité de la sanction et des résultats - ce qui en matière de prévention est aussi efficace -, nous avons proposé de relever le niveau de la peine.
Faites confiance à celles et ceux qui sont en charge de l'appliquer, nos policiers et nos magistrats : il leur reviendra de décider de la réponse la plus opportune à apporter !
Madame Mathon-Poinat, vous affirmez que bien d'autres solutions pourraient répondre à cette préoccupation. Mais, en 2002, nous avons trouvé une situation telle que nos concitoyens n'en pouvaient plus. Pourquoi n'avez-vous pas mis en oeuvre avant 2002 toutes les solutions que vous préconisez ?
Nous avons estimé, quant à nous, qu'il fallait donner à la police les moyens d'assurer la quiétude à ces milliers d'habitants qui vivent dans les immeubles de nos quartiers, de nos cités. Ils réclament d'être mieux protégés et de pouvoir vivre en sécurité, dans une plus grande liberté.
Nous avons fait une proposition et je regrette que vous envoyiez un signal négatif - mais cela relève de votre responsabilité - à ces milliers de personnes qui n'attendent qu'une seule chose : qu'on leur garantisse la quiétude et la sécurité.
Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes défavorables aux deux amendements de suppression.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le ministre, vous vous moquez franchement du monde ! Un texte de 2002 a pénalisé les occupations des halls ou des autres parties communes des immeubles collectifs d'habitation. Ce texte est donc très récent !
Nous aimerions connaître les peines prononcées en vertu du texte de 2002, puisque vous proposez leur doublement. C'est bien la moindre des choses que le Parlement puisse demander un audit lorsque des lois ou des modifications législatives lui sont proposées !
Combien de jeunes ont été poursuivis ? Combien ont été condamnés et à quelles peines ? Vous ne nous donnez aucun chiffre ! Trois ans après, vous vous contentez d'affirmer que le dispositif n'a pas fonctionné et que le texte doit être modifié.
Vous ne nous prouvez pas que cela n'a pas marché - puisque telle est votre expression - et vous ne nous précisez pas non plus où doivent aller ces jeunes. S'ils sont dans les caves - une des parties communes visées, même si elle n'est pas citée aussi explicitement -, c'est sans doute parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Il est normal que les jeunes veuillent se réunir. Dites-nous donc où ils doivent le faire !
Le véritable problème est là. Vous ne nous proposez pas d'autres solutions. Vous ne nous démontrez pas qu'il s'agit d'un véritable problème qui cause des gênes telles que des sanctions devraient être prononcées. Vous ne nous confirmez pas qu'il y ait jamais eu la moindre condamnation.
Vous vous moquez vraiment du monde ! Il est bien évident que nous voterons contre l'article 11 sexies, qui est, une fois de plus, purement et simplement une mesure d'affichage. La prochaine fois, lorsque vous serez dans l'opposition, vous pourrez nous proposer d'augmenter les peines encourues car il n'y a pas de raison que vous vous arrêtiez dans votre logique du « toujours plus », qui ne sert, en cette matière, strictement à rien.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. J'approuve pleinement ce que vient de dire Michel Dreyfus-Schmidt. M. le rapporteur affirme ne pas comprendre l'opposition que nous établirions entre la répression et la prévention. Nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait pas de répression ou que la répression n'était pas une partie de la prévention. Nous sommes bien d'accord là-dessus.
Mais nous pensons que les peines excessives ne sont pas nécessairement efficaces et que, en tout état de cause, le délit doit être prouvé. Dans le cas présent, monsieur le ministre, nous faisons autant confiance à la police que vous et peut-être un peu plus à la justice. Mais il est très difficile de prouver le délit d'entrave dans les halls d'immeuble, ne serait-ce que parce que les témoins ne se manifestent pas beaucoup. La police a du mal à caractériser, et la justice à juger.
Voilà le problème ! Ce n'est pas en doublant les peines - vous pouvez les quadrupler, prévoir vingt ans de prison - que vous allez le résoudre.
Monsieur le rapporteur, il ne s'agit pas uniquement de prévention ou de répression. D'autres moyens existent, même s'ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en oeuvre. L'environnement des immeubles, les locaux d'accueil, dont vient de parler Michel Dreyfus-Schmidt, le chômage, ne sont pas du tout abordés dans ce projet de loi. Ce n'est pas un reproche d'ailleurs, car il s'agit d'une matière très complexe, nous en avons conscience. Mais, pour nous, la prévention consiste d'abord à surmonter ces difficultés. Or ce texte se contente, au mieux, de poser des emplâtres sur des jambes de bois. Dans le cas présent, ce n'est même pas le cas d'ailleurs.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 sexies.
(L'article 11 sexies est adopté.)
Article 12
I. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.
« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
« La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application des dispositions du présent article.
« Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. » ;
1° bis Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : «, pour un professionnel, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
3° L'article L. 325-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-8. - I. - L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés sans délai par l'autorité dont relève la fourrière à la destruction.
« II. - La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;
4° L'article L. 325-10 est abrogé ;
4° bis Dans l'article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 » est remplacée par la référence : « L. 325-9 » ;
5° Dans le 9° du I de l'article L. 330-2, les mots : « extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen » sont supprimés.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 362-7 du code l'environnement, la référence : «, L. 325-10 » est supprimée.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 76 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 154 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 76.
Mme Éliane Assassi. Cet article illustre encore le caractère fourre-tout de ce projet de loi.
En outre, je tiens à réaffirmer qu'il ne sera pas d'une grande utilité en matière de destruction des épaves de voiture, cette question relevant principalement de la gestion des fourrières. Inscrire dans la loi que les véhicules déclarés invendables ou ayant fait l'objet d'une vente infructueuse devront être livrés sans délai à la destruction n'apporte rien de nouveau par rapport à la législation en vigueur.
Par ailleurs, s'agissant du paragraphe 1°bis, qui a été introduit par l'Assemblée nationale et qui réprime la vente sur le marché de l'occasion de véhicules dits « débridés » par les seuls professionnels, nous nous interrogeons sur la volonté de la commission des lois d'étendre cette répression aux particuliers, lesquels seraient ainsi passibles d'une peine de six mois de prison et de 7 500 euros d'amende.
Nous demandons donc la suppression de cet article, car il ne témoigne que d'une volonté d'affichage.
Permettez-moi de conclure en vous soumettant une idée, monsieur le ministre. Si vous souhaitez réellement accompagner les communes qui s'efforcent de rendre plus agréables certains de leurs quartiers, commencez par les aider à faire enlever plus rapidement les épaves, ce à quoi ne contribuera absolument pas cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 154.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je ne reviendrai pas sur le problème de la gestion des fourrières, que nous avons beaucoup trop longuement évoqué en première lecture. Cela dit, à l'instar de ma collègue Éliane Assassi, je pense que ce texte sera totalement inopérant.
Je souhaite interroger M. le ministre délégué, qui semble approuver cet article. Si l'amendement n° 18 est adopté, l'article L. 321 - 1 du code de la route sera ainsi rédigé : « Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »
En d'autres termes, un particulier qui vend une motocyclette après en avoir changé les clignotants tombe-t-il sous le coup de cet article et est-il donc passible de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ? Madame Assassi, ce n'est pas seulement le débridage des moteurs qui est visé par ces dispositions.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° bis de cet article :
1°bis Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Le véhicule peut être saisi. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 76 et 154.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 18 permet de répondre partiellement à la question de Jean-Claude Peyronnet.
La loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a inséré dans le code de la route un nouvel article L. 321-1, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci ».
Madame Assassi, loin de durcir la réglementation, l'amendement n° 18 vise à limiter les sanctions qui existent aujourd'hui.
Les dispositions de l'article L. 321-1 visent notamment à lutter contre le débridage des moteurs. Pratiqué très largement sur les véhicules deux-roues motorisés - 80 % des cyclomoteurs en circulation seraient débridés -, le débridage encourage les excès de vitesse et contribue aux accidents corporels auxquels les motocyclistes sont particulièrement exposés. Ces derniers représentent certes moins de 1 % du trafic, mais 15,6 % des personnes tuées sur les routes. Et je ne parle pas des nuisances phoniques qui sont liées au débridage.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture vise à limiter l'application de l'article L. 321-1 du code de la route aux seuls professionnels. Ainsi, la revente sur le marché de l'occasion par des particuliers n'entrerait plus dans son champ d'application. Cette modification va à l'encontre de la politique de lutte contre la violence routière menée depuis quatre ans. En effet, une grande partie des véhicules débridés sont revendus entre particuliers. Il incombe à chacun d'être responsable de son véhicule, y compris lors de sa cession. Toutefois, il n'est pas absurde de considérer que les particuliers n'ont pas à être mis sur le même plan que les professionnels.
La commission vous propose donc d'adopter l'amendement n° 18, qui tend à punir moins sévèrement les vendeurs non-professionnels : six mois de prison au lieu de deux ans et 7 500 euros d'amende au lieu de 30 000 euros. Il s'agit non pas d'aggraver la réglementation et la sanction, mais au contraire de l'alléger.
Par conséquent, la commission est défavorable aux amendements identiques nos 76 et 154.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 76 et 154.
S'agissant de l'amendement n° 18, je rappellerai que, depuis 2002, l'insécurité routière a chuté de près de 43 % et que, depuis 2005, cette diminution s'est accrue de 11,6 %. Ces résultats sont donc excellents.
Malheureusement, il faut souligner que ces chiffres ne concernent pas toutes les catégories d'usagers de la route. Alors que les conducteurs de deux-roues ne représentent qu'un usager de la route sur cent vingt, un tué sur six appartient à cette catégorie. Le Gouvernement estime devoir porter en 2007 une attention particulière à cette situation pour que puissent être mises en oeuvre toutes les mesures permettant de diminuer le nombre d'accidents en deux-roues.
Dans cette optique, il convient d'intégrer de nouveau la revente des véhicules débridés sur le marché de l'occasion par des tiers particuliers dans le champ d'application de l'article L. 321-1 du code de la route, ainsi que le suggère la commission des lois. Le Gouvernement est très favorable à la proposition de proportionner les sanctions à la qualité du vendeur, selon qu'il est particulier ou professionnel.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur les amendements nos 76 et 154.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En matière de débridage, le ministre délégué a une compétence que je ne lui conteste pas. Cela dit, nous serons une nouvelle fois obligés de modifier les textes que la majorité d'aujourd'hui aura adoptés.
J'avoue ne pas comprendre. Prenons l'exemple de quadricycles à moteur, les quads, qui n'auraient pas fait l'objet d'une réception. En faut-il une ? Faut-il une réception pour tous les véhicules ? Sans doute, mais je n'en sais rien. Il est question de véhicules qui ne sont plus conformes à la réception. Comment le savoir ? D'ailleurs, en quoi ne le sont-ils plus ? Parce que les clignotants ont été changés ? La question a été posée tout à l'heure.
Monsieur le rapporteur, vous affirmez alléger les sanctions. C'est également une solution. Vous avez l'habitude d'aggraver, mais vous pouvez aussi alléger, c'est toujours légiférer !
Par ailleurs, la seconde partie de l'article 12 traite de la fourrière. Sur ce sujet, il reste beaucoup à dire et nous aimerions vous entendre, monsieur le ministre.
Ainsi, j'attendais que vous rendiez hommage à la municipalité de Paris. En effet, depuis que les transports publics sont plus utilisés, le nombre de véhicules devant être mis en fourrière a baissé. Or il arrive que le personnel de la fourrière soit alerté, par exemple par des commerçants - qui, sans doute, en sont remerciés -, pour enlever des voitures en stationnement qui ne gênent absolument pas. Leurs malheureux propriétaires sont obligés de perdre beaucoup de temps et d'argent pour aller récupérer leur véhicule. Voilà un sujet qui mériterait votre attention, monsieur le ministre, afin que ce scandale cesse.
Certes, vous vous félicitez de la baisse du nombre d'accidents de la route. Tout le monde s'en réjouit. Il est vrai que, bientôt, plus personne ne possédera le permis de conduire. Cela ne provoquera pas moins d'accidents, mais augmentera le nombre de conducteurs sans permis. Ce n'est pas une bonne solution. Il s'agit d'un sujet extrêmement délicat, pour lequel l'affichage ne suffit pas.
J'entendais ce matin que les conducteurs sont de plus en plus nombreux à reconnaître rouler sur les autoroutes à 160 kilomètres par heure et accélérer après avoir passé les contrôles radars. Sans doute n'avons-nous pas les mêmes informations que le Gouvernement...
Cela étant, si nous sommes solidaires pour lutter contre le fléau que constituent les accidents de la route, il n'est pas question pour nous de voter l'article qui nous est proposé. C'est pourquoi nous voterons ces amendements de suppression.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 76 et 154.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'amendement n° 18.
M. Pierre-Yves Collombat. Je souhaite attirer l'attention de mes collègues sur la formulation extrêmement généraliste de cet amendement. Il ne vise pas explicitement et uniquement le débridage des moteurs ou les nuisances sonores, ou alors ma compréhension de la langue française est défaillante : la non-conformité peut concerner la carrosserie, les phares, etc.
Cette rédaction est tout de même étonnante et sera certainement source de nombreuses difficultés. J'aimerais donc avoir des explications en la matière.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 12 bis A
I. - L'article 707-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un État membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises. »
II. - L'article 707-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines. »
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis A.
(L'article 12 bis A est adopté.)
Article 12 bis B
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Dans l'article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés » ;
3° L'article L. 212-2 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« a) Soit pour une peine criminelle ;
« b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ;
« 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'État, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ne peut être dispensé » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés » ;
b) Les mots : « d'enseignement » sont supprimés.
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du même code est ainsi rédigé :
« À la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. »
V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.
VI. - Dans la première phrase du II de l'article L. 223-5 du même code, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir ».
VII. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « passibles d'une amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « des quatre premières classes au présent code ».
VIII. - Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
IX. - Le présent article est applicable à Mayotte. - (Adopté.)
Article 12 bis C
Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 78, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Les dispositions en vigueur sont largement suffisantes pour sanctionner les comportements incriminés. Par conséquent, nous demandons simplement la suppression de cet article, qui ne comporte que des mesures d'affichage et qui propose des sanctions déjà existantes.
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par M. Cambon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1 du même code, après les mots : « propriétaire du véhicule, », sont insérés les mots : « ou à l'initiative des agents mentionnés et ».
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. L'article 12 bis C vise à insérer dans le code de la route un nouvel article L. 321-1-1 pour lutter plus efficacement contre l'utilisation, souvent dangereuse pour leurs conducteurs et pour les tiers, de mini-motos ou de quads non conformes sur les voies et dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Ce nouvel article sanctionne d'une contravention de cinquième classe les personnes circulant avec de tels engins et prévoit une possible confiscation, immobilisation ou mise en fourrière de ces véhicules.
Or l'article L. 325-1 du code de la route attribue uniquement aux maires et aux officiers de police judiciaire la compétence pour prescrire l'immobilisation de véhicules. En l'état actuel de la réglementation, les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints, ne peuvent donc pas prescrire eux-mêmes cette immobilisation, alors qu'ils seront souvent appelés à constater la circulation de mini-motos ou de quads non conformes sur les routes ou sur les trottoirs.
Il serait dès lors difficilement compréhensible et contraire à la finalité de sécurité routière qu'après avoir été verbalisés les conducteurs de ce type d'engins puissent repartir avec leur véhicule parce que les policiers municipaux n'ont pas pu procéder à l'immobilisation de ce dernier, faute d'avoir pu joindre un officier de police judiciaire ou le maire.
Il est donc souhaitable que ces policiers municipaux puissent décider, de leur propre autorité, de prescrire l'immobilisation des mini-motos ou des quads en question. À cette fin, le présent amendement tend à modifier la rédaction de l'article L. 325-1 du code de la route, pour étendre, par renvoi à la partie réglementaire dudit code, la liste des personnes habilitées à décider de l'immobilisation d'un véhicule.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 78.
S'agissant de l'amendement n° 200 rectifié, elle souhaite savoir quelles catégories d'agents seraient autorisées à immobiliser un véhicule. Elle s'est aussi interrogée sur l'opportunité de prévoir une modification similaire au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 du code de la route. Je rappelle que cet alinéa dispose que peuvent être également immobilisés, à la demande du maire ou d'un officier de police judiciaire, les véhicules privés des éléments indispensables à leur utilisation normal et insusceptibles de réparations immédiates.
La commission émet donc un avis favorable, sous réserve des informations que le Gouvernement pourra nous fournir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 78.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 200 rectifié, je rappelle que le nouvel article L. 321-1-1 du code de la route, résultant de l'adoption à l'unanimité, en première lecture, par l'Assemblée nationale, d'un amendement d'initiative parlementaire, entend prévenir et lutter plus efficacement contre la multiplication des cas d'utilisation sur les routes, sur les trottoirs ou dans des lieux ouverts à la circulation publique de mini-motos ou de quads. Le Gouvernement partage votre préoccupation, monsieur Cambon, et souscrit au constat que vous avez dressé quant aux lacunes existant pour procéder aux immobilisations des véhicules prévues à cet article.
Vous avez raison de souligner que les policiers municipaux auront un rôle majeur à jouer pour faire respecter les interdictions de circulation des mini-motos ou des quads.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à l'adoption de l'amendement n° 200 rectifié.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Permettez-moi, monsieur le président, de profiter de cette prise de parole pour faire part d'un certain étonnement. En effet, je suis surpris que l'amendement n° 199, déposé par M. Courtois à l'article 12 bis B, n'ait pas été repris par la commission.
Sauf erreur de ma part, il avait été adopté lors des travaux de la commission. D'ailleurs, un certain nombre d'amendements, également déposés par M. Courtois, avaient reçu les félicitations de M. le président de la commission et de M. le rapporteur parce qu'ils visaient des détails importants, comme l'amendement n° 199. Je m'attendais, par conséquent, à ce qu'ils soient repris par la commission ou par le Gouvernement...
M. Courtois n'étant pas présent dans l'hémicycle au moment où l'amendement a été appelé, il est tombé sans être repris. On nous a même dit qu'il avait été retiré ! J'aimerais obtenir des explications.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Cet amendement a été retiré avant la séance. Nous n'avons pas à donner d'explications !
M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 199 a été retiré avant la séance. Par conséquent, il n'existe plus.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai bien compris, monsieur le président, mais la commission a toujours la possibilité de déposer des amendements. J'ai cru qu'elle aurait déposé de nouveaux amendements reprenant ceux qu'avait retirés avant la séance M. Courtois. C'eût été logique et courtois...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Il ne va pas nous donner en permanence des leçons !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En ce qui concerne l'amendement n° 200 rectifié, je suis hésitant. Les policiers municipaux ne sont pas des policiers en tant que tels. Ont-ils qualité pour constater que des modifications ont été apportées à un véhicule ? Je n'en sais rien. Je pose la question. Après tout, s'ils ont des doutes, ils peuvent alerter la police, qui, alors, fera son travail. Par conséquent, nous ne voterons pas en faveur de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis C, modifié.
(L'article 12 bis C est adopté.)
Article 12 bis
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.
« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
« Art. L. 215-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« Art. L. 215-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou d'utiliser des chiens dressés en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;
« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code. » ;
4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. - Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;
« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont insérés les mots : «, confiscation d'un animal » ;
2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;
3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :
« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.
« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.
« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.
« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.
« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
« Art. 131-21-2. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.
« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;
4° Après le 9° de l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;
5° Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;
6° Après le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;
7° L'article 434-41 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : «, tout autre objet ou un animal » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : «, de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : «, la chose ou l'animal confisqués ».
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 79, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L'article 12 bis s'inscrit dans la lignée des précédents, même si le sujet abordé change, puisque ce texte vise non plus les véhicules mais les chiens dangereux. En la matière, il nous semble que le législateur a déjà bien fait son travail. C'est pourquoi, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (a) du 1° du I de cet article :
a) Dans le troisième alinéa du I, les mots : « vétérinaire mandaté » sont remplacés par les mots : « vétérinaire sanitaire qualifié mandaté » ;
La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Les amendements que nous allons maintenant examiner résultent de deux constatations.
D'une part, en raison de certaines déviances de notre société, aujourd'hui, un animal qui a toujours été considéré comme le meilleur ami de l'homme, comme son compagnon et son défenseur est parfois transformé en agresseur, voire en arme d'attaque, destination qui n'est pas la sienne.
D'autre part, nous sommes tous très sensibles au bien-être animal. Dans ces conditions, il ne s'agit pas de condamner systématiquement un animal parce que son propriétaire s'est montré maladroit, voire malsain. Préserver l'animal ne veut pas dire approuver l'attitude de son propriétaire. Les limites en la matière sont assez subtiles, ce qui a motivé le dépôt des amendements que je vous présente actuellement.
L'amendement n° 38 rectifié peut paraître d'ordre sémantique, mais il a en fait une réelle importance. Je propose, en effet, de revenir à la rédaction originelle de l'article 12 bis, tel qu'il a été présenté en première lecture, afin que soit sollicité l'avis d'un vétérinaire sanitaire mandaté et non pas désigné.
Je ne sais pour quelle raison l'Assemblée nationale a systématiquement remplacé l'adjectif « mandaté » par l'adjectif « désigné ».
Or, je me dois d'indiquer à mes collègues qui l'ignoreraient que le territoire français est couvert par un certain nombre de vétérinaires qui reçoivent un mandat sanitaire de la part du directeur des services vétérinaires, agissant au nom du préfet du département. Il s'agit donc bien de vétérinaires mandatés. Donner compétence à un vétérinaire mandaté signifie que l'État va assumer financièrement son intervention, au nom de la direction des services vétérinaires et du préfet. Si est visé un vétérinaire désigné, on ne saura pas avec certitude qui paiera. Or, en l'occurrence, c'est bien la santé publique qui est en cause.
J'indique, d'ores et déjà, monsieur le président, que ces arguments valent également pour les amendements nos 39 rectifié et 41 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour le II de l'article L. 211-11 du code rural, après les mots :
par arrêté
sont insérés les mots :
et après avis d'un vétérinaire sanitaire qualifié mandaté,
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le b) du 1° de cet article pour le II de l'article L. 211-11 du code rural.
La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Monsieur le président, cet amendement devrait susciter un vrai débat.
Un certain nombre de races de chiens ont été désignées, une fois pour toutes, comme étant dangereuses et ont fait l'objet d'une classification. À partir de là, toute une législation a été adoptée. De ce fait, aujourd'hui, ces races ont tendance à disparaître parce qu'elles sont très difficilement accessibles à d'éventuels acquéreurs.
Or un certain nombre d'animaux de ces races sont tout à fait inoffensifs, dans la mesure où ils n'ont pas été entraînés à l'agressivité. Ils mériteraient peut-être d'être sauvegardés, dans le cadre du bien-être animal que j'évoquais tout à l'heure, indépendamment de l'attitude de leur propriétaire.
Dans le même temps, on voit apparaître en France des races provenant du monde entier, par exemple des dogues argentins, que je n'avais jamais rencontrés auparavant, pas plus que tout autre vétérinaire. Ces chiens présentent une dangerosité aussi grande, voire supérieure, à ceux qui sont actuellement réputés dangereux, alors qu'ils ne sont pas désignés comme tels. De la sorte, on va supprimer un certain nombre de races de chiens et il se trouvera toujours des animaux qui mordront les autres du fait de leur dressage.
Dans ma jeunesse, j'ai été vétérinaire dans l'armée. J'ai appris à dresser des chiens pour défendre des dépôts de munitions et donc à les rendre agressifs alors qu'à l'origine ils étaient très doux. On peut le faire avec n'importe quelle race de chiens ; c'est très facile.
Je me doute que M. le ministre va me rétorquer qu'il est très attaché à la définition catégorielle de la dangerosité de tel ou tel chien, qui permet de cibler un certain nombre de publics. Aujourd'hui, politiquement, c'est, en effet, important. Mais je veux rendre le Gouvernement attentif au fait que la situation va évoluer au fil du temps. Nous allons être confrontés à d'autres chiens, encore plus dangereux, qui n'auront pas été réputés comme tels et qui auront le droit de vivre en toute liberté, alors que d'autres seront systématiquement euthanasiés.
Il y a là un véritable problème qui mérite d'être posé. Je ne suis cependant pas sûr d'avoir trouvé la bonne solution en la matière.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour le II de l'article L. 211-11 du code rural, remplacer les mots :
vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires
par les mots :
vétérinaire sanitaire qualifié mandaté
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :
I. - À la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 211-14 du code rural, supprimer les mots :
et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie
II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :
« Après avis favorable d'un vétérinaire sanitaire qualifié mandaté et après régularisation, l'animal pourra être confié à un refuge comme défini aux articles L. 211-25 et L. 214-6 en vue de son adoption. »
La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Sont ici visés les chiens d'attaque et les chiens de garde et de défense dont les propriétaires n'ont pas accompli les formalités nécessaires. Il s'agit de les protéger des conséquences de la négligence de leurs maîtres. Ceux-ci, bien souvent n'ont guère de moyens et se dispensent de procéder, dans le délai d'un mois, aux déclarations qui leur sont imposées. Il est bien évident que ces pauvres chiens n'y sont pour rien, mais cela ne les empêche pas d'être automatiquement euthanasiés, quand bien même ils n'auraient jamais mordu personne.
Je souhaite donc qu'on leur laisse une chance d'être sauvés, grâce, en particulier, à l'avis d'un vétérinaire qualifié, qui pourra déterminer s'ils sont ou non vraiment dangereux pour la société. Mon souci est, non pas de faire travailler systématiquement les vétérinaires, mais simplement de sauver quelques chiens supplémentaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 79.
S'agissant de l'amendement n° 38 rectifié, elle émet s'en remet à la sagesse du Sénat souhaitant que celle-ci s'exprime plutôt avec bienveillance. Elle entendra avec intérêt l'avis du Gouvernement sur la modification technique apportée au texte.
Cela étant, nous nous demandons, cher collègue Beaumont, si l'adjectif « qualifié » ne pourrait pas être supprimé. Il ne nous paraît pas utile et tendrait plutôt à restreindre le nombre de vétérinaires habilités à donner leur avis avant qu'il soit procédé à l'euthanasie d'un animal.
M. le président. Monsieur Beaumont, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?
M. René Beaumont. J'avais prévu cette précision dans la mesure où la formation vétérinaire peut désormais inclure une qualification particulière en la matière. Le nombre de vétérinaires comportementalistes va sans doute se multiplier, mais, pour l'instant, on n'en compte qu'une petite centaine sur l'ensemble du territoire français et ils auraient bien du mal à accomplir cette mission consistant à apprécier la dangerosité des chiens dont les maîtres n'auraient pas accompli les formalités prévues. Je pense donc que le directeur des services vétérinaires peut fort bien, au nom du préfet, qualifier un certain nombre de vétérinaires pour exercer cette compétence.
Je suis, par conséquent, tout à fait prêt à supprimer cet adjectif « qualifié », l'essentiel étant de remplacer « désigné » par « mandaté ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, et qui est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (a) du 1° du I de cet article :
a) Dans le troisième alinéa du I, les mots : « vétérinaire mandaté » sont remplacés par les mots : « vétérinaire sanitaire mandaté » ;
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je confirme que, sur cet amendement, la commission émet un avis de « sagesse favorable », tout en étant très attentive à l'avis du Gouvernement.
L'amendement n° 39 rectifié prévoit que, en cas de danger grave et immédiat, sera pris l'avis d'un vétérinaire avant que ne soient décidés par arrêté du maire ou du préfet le placement d'un animal et, le cas échéant, son euthanasie.
Selon la commission, cette précision n'est pas nécessaire puisque le troisième alinéa du texte proposé prévoit déjà l'avis d'un vétérinaire avant une euthanasie. Elle estime donc que l'amendement est satisfait et elle en demande le retrait.
L'amendement n° 40 rectifié tend à supprimer la présomption de danger grave et immédiat pesant sur les chiens de première et deuxième catégories qui se trouvent dans un lieu où leur présence est interdite ou qui circulent sans être muselés et tenus en laisse. Cette présomption permet notamment d'euthanasier l'animal à la demande du maire ou du préfet.
La commission a rendu un avis défavorable sur cet amendement, qui remet en cause la définition des chiens de première et deuxième catégories. Quelles que soient les critiques scientifiques émises à l'encontre de la catégorisation, celle-ci permet de lutter contre le développement de la population de ces chiens, qui représentent un danger potentiel réel du fait de leur physiologie.
Par ailleurs, l'euthanasie n'est qu'une possibilité. Elle n'est pas automatique.
Sur l'amendement n° 41 rectifié, la commission a le même avis de « sagesse favorable » que sur l'amendement n° 38 rectifié.
L'amendement n° 42 rectifié vise à supprimer la possibilité ouverte par le projet de loi d'euthanasier un chien de première ou de deuxième catégorie qui n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration. Il prévoit que, dans ce cas, l'animal serait confié à un refuge en vue de son adoption éventuelle.
L'auteur de l'amendement estime que l'animal n'a pas à payer, en quelque sorte, les conséquences du non-respect par le propriétaire de ses obligations légales.
La commission a émis un avis défavorable, estimant que la faculté d'euthanasier l'animal devait être conservée. La non-déclaration d'un chien de ces catégories est souvent le fait de propriétaires qui en font un usage prohibé.
Cependant, la commission a jugé qu'il pourrait être intéressant de prévoir une alternative à l'euthanasie en confiant l'animal à un refuge en vue de son adoption à partir du moment où l'évaluation comportementale du chien révélerait qu'il n'y a pas de danger particulier pour la sécurité des personnes.
Si l'auteur de l'amendement acceptait de rectifier son amendement en ce sens, la commission s'en remettrait à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Beaumont, acceptez-vous cette rectification ?
M. René Beaumont. Je retire les amendements nos 39 rectifié et 40 rectifié et j'accepte la rectification de l'amendement n° 42 rectifié.
M. le président. Les amendements nos 39 rectifié et 40 rectifié sont retirés.
Je suis par ailleurs saisi d'un amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, et qui est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 211-14 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis d'un vétérinaire sanitaire spécialement formé ou d'un vétérinaire comportementaliste, mandaté par la direction des services vétérinaires, estimant que l'animal ne présente pas de danger pour les personnes et les animaux domestiques et après régularisation, l'animal peut être confié à un refuge comme défini aux articles L. 211-25 et L. 214-6 en vue de son adoption. »
II. - En conséquence, dans la première phrase du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-2 du même code, après les mots : « l'article L. 211-11", sont insérés les mots : «, au dernier alinéa du IV de l'article L. 211-14 ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements restant en discussion commune ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement n° 79.
S'agissant de l'amendement n° 38 rectifié bis, le terme « sanitaire » semblant au Gouvernement très restrictif, il préférerait qu'il soit, lui aussi, supprimé. Mais je suis prêt à entendre les explications de M. Beaumont sur ce point.
M. le président. La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Je me suis sans doute exprimé un peu trop rapidement tout à l'heure en rappelant que le territoire français était quadrillé par des « vétérinaires mandatés sanitaires ». Tel est leur titre, aux termes de la loi. Ils reçoivent un mandat sanitaire de la part du directeur des services vétérinaires, au nom du préfet, c'est-à-dire au nom de l'État.
Ils interviennent bien sur le plan « sanitaire » puisque leur analyse porte sur l'ensemble des zoonoses - c'est-à-dire des maladies qui concernent aussi bien les animaux que les humains - et qu'ils sont mandatés par l'État.
Autrement dit, les termes « sanitaire » et « mandaté » sont tout à fait essentiels, car ils désignent une catégorie de vétérinaires bien déterminée.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Après cette explication, qui n'a pas été loin de me convaincre, j'indique à M. Beaumont que le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 38 rectifié bis, mais lui demande de bien vouloir retirer les amendements nos 41 rectifié et 42 rectifié bis.
M. le président. Monsieur Beaumont, ces amendements sont-ils maintenus ?
M. René Beaumont. J'ai accepté de modifier l'amendement n° 42 rectifié à la demande de M. le rapporteur et je pensais que nous étions ainsi parvenus à une rédaction assez consensuelle, dans le souci du bien-être des animaux : il s'agit de les protéger contre une disparition forcée et administrative qu'ils ne méritent pas, sous le couvert de vétérinaires spécialistes et donc compétents, qui prendront la responsabilité de les laisser vivre.
Je ne retire donc ni l'amendement n° 42 rectifié bis ni l'amendement n° 41 rectifié.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je me permets de souligner que l'amendement n° 41 rectifié ne doit pas être retiré parce qu'il est désormais un amendement de cohérence pure et simple avec l'amendement n° 38 rectifié bis. Si celui-ci est adopté, l'amendement n° 41 rectifié doit l'être également, sous réserve toutefois de deux rectifications.
La première consisterait à supprimer, comme M. Beaumont a bien voulu l'accepter précédemment, l'adjectif « qualifié ».
La seconde consisterait à rétablir les termes « par la direction des services vétérinaires », car il faut bien savoir qui mandate.
M. le président. Monsieur Beaumont, acceptez-vous cette double rectification ?
M. René Beaumont. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 41 rectifié bis, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, et qui est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour le II de l'article L. 211-11 du code rural, remplacer les mots :
vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires
par les mots :
vétérinaire sanitaire mandaté par la direction des services vétérinaires
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Fort de ces explications, que ce soit sur l'amendement n° 41 rectifié bis ou sur l'amendement n° 42 rectifié bis, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, préservant ainsi toutes possibilités d'évolution dans la suite du processus législatif.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 79.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est heureux que nous ayons un vétérinaire au Sénat !
M. Henri de Raincourt. Il y en a plusieurs !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Certes, mais un seul s'exprime en cet instant, et il est sûrement qualifié ! (Sourires.)
Cela étant, ce problème des chiens mordeurs a pris beaucoup d'importance et il est bon que nous nous en occupions. Je n'aurais pas vu d'inconvénient, d'ailleurs, à ce que nous continuions de nous en occuper particulièrement et d'urgence en dehors du présent texte.
Ce qui m'étonne, c'est que, apparemment, le Gouvernement n'ait pas consulté d'autres vétérinaires, en particulier les organismes nationaux de vétérinaires, ce qui lui aurait permis et nous aurait permis d'être éclairés par d'autres avis que par ceux de nos collègues, dont la compétence est au demeurant indiscutable. Il reste que, si nous n'avions pas compté de vétérinaires dans notre assemblée, je me demande ce que nous aurions fait !
M. Beaumont fait tout ce qu'il peut pour nous éclairer et nous lui en savons gré. Il est évident qu'il s'agit d'un problème difficile. Nous ne voterons donc pas contre ces dispositions, mais nous ne voterons pas pour non plus parce que, faute d'avoir pu prendre connaissance de l'opinion d'un certain nombre de spécialistes et de leurs organes, nous ne savons pas si ce qui est nous proposé est ce qu'il convient de faire.
M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote.
M. René Beaumont. Je souhaite répondre à la préoccupation exprimée de M. Dreyfus-Schmidt.
Je suis bien placé pour savoir que le syndicat national des vétérinaires français et l'ordre national des vétérinaires français ont été entendus et consultés tant par le Gouvernement que par M. le rapporteur : on n'a pas attendu ma modeste contribution pour poser les problèmes. C'est moi qui interviens en séance publique, non pas forcément parce que je suis vétérinaire, mais plutôt parce que je m'intéresse, comme d'autres, au bien-être animal.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié.
(L'article 12 bis est adopté.)
Article 12 ter A
Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à l'évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 80, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Après cette longue discussion sur les chiens dangereux, je ne sais plus ce qu'il faut penser !
Si nous vous proposons de supprimer cet article 12 ter A, ajouté par l'Assemblée nationale, c'est parce que nous n'en avons pas très bien perçu la pertinence sur le plan de la prévention, puisque c'est théoriquement de cela qu'il s'agit avec ce texte.
J'ai particulièrement apprécié l'introduction dans le dispositif de la notion de « vétérinaire comportementaliste » ! M. Beaumont pourrait d'ailleurs nous faire un cours sur ce qui caractérise les vétérinaires comportementalistes par rapport à ceux qui ne le sont pas. Heureusement que l'on n'a pas prévu d'instituer des « psychiatres pour chiens » !
Peut-être les amendements de mes collègues vont-ils m'éclairer sur la question, mais, en l'état actuel, je le répète, je ne vois pas du tout l'intérêt de cet ajout au regard de la prévention de la délinquance. La législation concernant les animaux dangereux existe. Tout le problème est de la faire appliquer : mieux vaudrait donc traiter ces questions par la voie réglementaire plutôt que d'empiler les dispositions législatives.
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Peyronnet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 223-10 du code rural est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'animal mordeur est un chien, il fait obligatoirement l'objet, dans un délai de 3 jours à compter de la constatation de la morsure, d'une visite comportementale par un vétérinaire comportementaliste ou un vétérinaire sanitaire spécialement formé.
« Cette visite comportementale est également effectuée pour tout chien désigné par le maire en application de l'article L. 211-11 du code rural ou pour tout chien à la demande de la justice.
« Les frais de cette visite sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Comme Mme Borvo Cohen-Seat, j'ai découvert avec cet article l'existence des vétérinaires comportementalistes ! Ayant écouté M. Beaumont avec attention, je ne pense pas trahir sa pensée en disant que, selon lui, certains propriétaires, au vu de leur comportement et de la manière dont ils dressent leur chien, mériteraient également d'être examinés. (Sourires.) Pour ma part, j'en suis totalement convaincu !
En tout état de cause, il s'agit d'un dossier lourd, qui est devenu un fait de société important, tant il est vrai que nous avons partout dans nos villes, mais aussi dans nos campagnes, une quantité importante de chiens devenus dangereux, car plus ou moins bien dressés.
Certes, la question a été traitée, voilà déjà quelques années, par la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Reste à savoir si cela relève bien de la loi. Quoi qu'il en soit, à l'époque, il a été décidé de caractériser certaines races de chiens et de créer deux catégories de chiens dangereux - ceux de la première catégorie doivent être stérilisés -, et j'ai cru comprendre que notre collègue René Beaumont n'était pas forcément d'accord avec une telle disposition.
Par ailleurs, monsieur le ministre, l'article 11 de cette même loi a prévu que le Gouvernement déposerait au bout de deux ans sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation des mesures adoptées. Le 19 septembre dernier, vous m'avez assuré que ce rapport était disponible et que vous veilleriez à le transmettre au Parlement. Or je n'ai pas eu connaissance de son dépôt. Il serait pourtant intéressant de faire un point d'étape sur l'application de la loi de 1999. Pour une fois que nous pouvions avoir une évaluation avant de légiférer ! Si ce rapport est effectivement disponible, nous serions heureux que vous nous le fassiez parvenir.
J'en viens à l'amendement n° 155.
Il ne nous paraît pas opportun de subordonner la détention d'un chien classé dans l'une des deux catégories que j'ai mentionnées à la visite médicale prévue à l'article 12 ter A. En revanche, le principe même d'une « évaluation comportementale », pour reprendre les termes employés, qui serait généralisée à l'ensemble des chiens mordeurs, est intéressant. Nous pourrions ainsi disposer d'un outil, parmi d'autres, permettant à terme de limiter le nombre de morsures de chien en France. À partir de l'examen précis de l'ensemble des visites pratiquées à l'échelon national, l'État pourra en effet adopter les mesures préventives nécessaires.
Le dispositif que je propose ne sera cependant efficace qu'à une double condition.
D'une part, chaque cas de morsure de chien, quelle que soit sa race - j'insiste sur ce point - devra faire l'objet d'une déclaration obligatoire par l'instance ayant eu à en connaître, c'est-à-dire les médecins, les services d'urgence, les vétérinaires ou les assureurs.
D'autre part, une visite comportementale strictement obligatoire devra être effectuée dans un court délai après la morsure du chien, et ce, je le répète, quelle que soit sa race. Notre collègue Beaumont, qui est beaucoup plus que moi au fait de ces questions, a bien montré que certains chiens étaient en effet dressés à mordre, alors que leur race ne les prédestine nullement à cette « fonction », si j'ose dire.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-1 du code rural :
« Art. L. 211-14-1. - La détention d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est subordonnée à l'évaluation comportementale périodique du chien par un vétérinaire comportementaliste ou un vétérinaire sanitaire spécialement formé.
« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à préciser quatre points.
Premièrement, l'évaluation devra être périodique, dans la mesure où un chien peut changer de comportement avec le temps.
Deuxièmement, des vétérinaires sanitaires spécialement formés pourront également procéder à cette évaluation. Il s'agit de répondre rapidement au « stock » à traiter, car le nombre de vétérinaires comportementalistes n'est pas suffisant.
Troisièmement, les frais seront à la charge du propriétaire.
Enfin, quatrièmement, un décret précisera les conditions d'application de cet article.
M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-1 du code rural :
« Art. L. 211-14-1. - Le maire, ou le préfet, peut faire évaluer la dangerosité d'un animal ayant mordu ou présentant un danger en recourant à l'avis d'un vétérinaire sanitaire qualifié mandaté par la direction des services vétérinaires. »
La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Monsieur le président, je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 19 de la commission, lequel est bien mieux rédigé.
M. le président. L'amendement n° 43 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 80 et 155 ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement de suppression n° 80.
Sur l'amendement n° 155, qui vise à insérer quatre alinéas, la commission est assez partagée : si elle n'est pas favorable au premier alinéa du texte proposé, qui tend à rendre obligatoire l'évaluation de tout animal en cas de morsure, elle est prête à s'en remettre à l'avis du Gouvernement sur le deuxième, qui a pour objet de prévoir la possibilité d'une visite comportementale « pour tout chien désigné par le maire en application de l'article L. 211-11 du code rural ou pour tout chien à la demande de la justice ».
En l'état, les amendements nos 155 et 19 sont incompatibles, et l'adoption du premier ferait tomber le nôtre. Je propose donc à M. Peyronnet de transformer son amendement en sous-amendement à l'amendement n° 19, mais en retenant exclusivement, moyennant une légère modification rédactionnelle, la possibilité de la visite comportementale, laquelle serait donc effectuée pour tout chien désigné par le maire en application du code rural ou pour tout chien à la demande de la justice.
M. le président. M. Peyronnet, suivez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Jean-Claude Peyronnet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 155 rectifié, présenté par M. Peyronnet, et ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour l'article L. 211-14-1 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Une visite comportementale est également effectuée pour tout chien désigné par le maire en application de l'article L. 211-11 ou pour tout chien à la demande de la justice. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 80 et 19, ainsi que sur le sous-amendement n° 155 rectifié ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 80.
En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 155 rectifié et sur l'amendement n° 19.
Cela étant précisé, monsieur Peyronnet, le Gouvernement s'est effectivement engagé à remettre au Parlement un rapport établissant le bilan de la portée de la loi du 6 janvier 1999 sur les animaux dangereux et errants. M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'a d'ailleurs adressé le 28 décembre 2006 au secrétaire général du Gouvernement, afin que celui-ci puisse le transmettre pour information aux deux assemblées. Le voici (M. le ministre délégué brandit ledit rapport) : il devrait donc très rapidement venir éclairer l'ensemble de la représentation nationale.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 155 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 ter A, modifié.
(L'article 12 ter A est adopté.)
Article additionnel après l'article 12 ter A
M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard et Bizet, est ainsi libellé :
Après l'article 12 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 223-10 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.... - Tout propriétaire d'un chien ayant mordu une personne a obligation de le soumettre à une évaluation de dangerosité par un vétérinaire sanitaire qualifié, selon des modalités définies par arrêté. »
La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Monsieur le président, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit et de l'adoption de l'article 12 ter A modifié par l'amendement de la commission et le sous-amendement de M. Peyronnet, je retire l'amendement n° 44 rectifié, qui me paraît un peu trop corporatiste.
M. le président. L'amendement n° 44 rectifié est retiré.
Article 12 ter
L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° A Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.
« L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret.
« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2. » ;
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
« Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 € d'amende. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ;
3° Dans le premier alinéa du III, les mots et la référence : « et du II » sont remplacés par les mots et la référence : «, du II et du II bis ».
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, sur l'article.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après avoir passé plus d'une heure sur les chiens méchants, nous abordons maintenant le cas des gens du voyage ! Comme nous le disions tout à l'heure, il s'agit vraiment d'un texte fourre-tout, entraînant des rapprochements pour le moins incongrus...
Ce projet de loi permet à de nombreux parlementaires membres de la majorité présidentielle de faire prévaloir leur vision ultrarépressive. Ils n'ont pas hésité à faire adopter, à cette occasion, des dispositions liberticides et dangereuses pour notre démocratie, notamment au détriment de certaines catégories de nos concitoyens.
Ainsi, ceux qui se nomment aujourd'hui Sintés, Kalés, Roms, Manouches, Tziganes ou Gitans, que l'on appelle communément « gens du voyage », et dont beaucoup sont des citoyens français, sont de nouveau victimes d'une discrimination institutionnelle inacceptable.
En effet, l'article 12 ter, introduit par le Sénat en première lecture et aggravé dans ses effets par l'Assemblée nationale, permet au préfet de procéder d'office à l'évacuation forcée des terrains en cas de violation des règles sur le stationnement des gens du voyage.
Ce dispositif, qui se substituerait donc à la saisine du juge civil par le maire, est contestable tant sur le plan juridique que du point de vue politique.
La compétence du juge est de principe en la matière. En effet, la mise en demeure de quitter les lieux, émise par le préfet, est un acte administratif. Les contentieux d'annulation et de réformation des décisions des autorités publiques sont réservés au juge administratif, pour autant que ne sont pas en cause les matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, conformément à la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 janvier 1987.
Or l'autorité judiciaire est garante, en vertu de l'article 66 de la Constitution, du respect des libertés individuelles, parmi lesquelles figure l'inviolabilité du domicile, comme l'affirme le Conseil constitutionnel dans ses décisions Fouille des véhicules du 12 janvier 1977, et Perquisitions fiscales des 29 décembre 1983 et 29 décembre 1984.
Selon une jurisprudence constante, émanant notamment du Conseil d'État, la caravane des gens du voyage est considérée comme leur domicile. À ce titre, son inviolabilité est consacrée par l'article 184 du code pénal. Il s'agit d'un principe fort de notre droit positif, régulièrement réaffirmé par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. L'évacuation forcée des résidences mobiles du terrain sur lequel elles sont installées constitue donc une violation du domicile, ce dernier étant, de fait, déplacé sous la contrainte.
En outre, comme le rappelle le juge constitutionnel, le principe, de valeur constitutionnelle, de prévention de l'atteinte à l'ordre public doit être concilié avec les libertés individuelles, et notamment avec le principe de l'inviolabilité du domicile. La saisine préalable et l'intervention du juge judiciaire sont donc nécessaires en cas d'évacuation des caravanes des gens du voyage, en vue de l'exercice d'un contrôle effectif des opérations.
La stricte application de ce principe a justifié le rejet, par la Cour de cassation, d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par un président de tribunal de grande instance dans la mesure où celui-ci n'avait pas désigné lui-même les officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération, laissant ce soin au commissaire de police.
Un autre argument juridique s'oppose à la mise en oeuvre de ce dispositif : le droit au recours contre une telle décision d'évacuation ne peut s'exercer que dans le délai fixé par la mise en demeure pour quitter les lieux, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures.
Cette disposition constitue une rupture de l'égalité des citoyens devant la justice. En effet, comme l'a rappelé récemment le Conseil constitutionnel, dans sa décision Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance du 20 janvier 2005, ce délai de recours varie selon le délai laissé aux destinataires de la mise en demeure pour quitter les lieux.
Le législateur ne doit pas procéder, en cette matière, à des distinctions injustifiées, car les justiciables doivent bénéficier de garanties égales, notamment s'agissant du respect des droits de la défense. En l'espèce, le projet de loi viole ce principe en instaurant des délais de recours qui, dans certains cas, seront très brefs et ne permettront pas l'exercice effectif des droits de la défense.
Une telle différence de traitement est, en outre, injustifiée en ce sens que ce délai est fixé de façon discrétionnaire par le préfet et ne résulte d'aucune distinction de situation prévue par la loi.
Enfin, ce dispositif est inacceptable d'un point de vue politique.
Combien de temps encore va-t-on faire subir une discrimination aux gens du voyage ? Combien de temps encore va-t-on les considérer comme des citoyens de deuxième, voire de troisième zone ?
Ce gouvernement persiste à criminaliser des groupes entiers de citoyens, mettant ainsi en oeuvre le projet du « ministre-candidat » qui consiste à dresser une France contre une autre, à dresser les citoyens les uns contre les autres, le plus souvent des précaires contre d'autres précaires. Ce projet vise à attiser les peurs pour que son auteur puisse mieux s'ériger ensuite en rempart providentiel, à stigmatiser les uns pour qu'il puisse manipuler les autres.
Le nombre de places réalisées sur le territoire national pour accueillir les gens du voyage demeure à ce jour très insuffisant par rapport aux besoins recensés dans l'ensemble des plans départementaux établis en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Plus de six ans après l'adoption de cette loi, et alors que l'on estime le besoin total à 40 000 places, seules 8 000 places environ sont, aujourd'hui, officiellement disponibles, soit moins de 20 % de l'objectif affiché. Cette pénurie est créée par la défaillance et l'opposition des élus locaux, seuls responsables de la non-réalisation de ces aires, alors qu'il s'agit pour eux d'une obligation imposée par la loi.
Dès lors, la possibilité pour les personnes vivant en caravane de stationner de manière régulière sur des terrains municipaux est désormais plus que réduite. Cette situation contraint inévitablement ces familles à s'installer sur des terrains disponibles non prévus à cet effet, faute de places légales.
Du fait de cette occupation illégale, les gens du voyage sont constamment condamnés mais, à l'inverse, aucune condamnation n'est prévue pour les maires qui refusent de se conformer à l'obligation légale de réaliser ces aires.
Les Verts refusent cet apartheid institutionnalisé et demandent, par conséquent, la suppression de cet article infâme.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 81 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 156 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 81.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le présent article, relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, et inscrit dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, perpétue l'amalgame ancien, renforcé par la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, entre les forains, les gens du voyage et l'idée de désordre : c'est le vieux cliché des « voleurs de poules » !
Cet article nous semble fort peu approprié et nous refusons que de telles dispositions figurent dans ce projet de loi.
Mais notre opposition a une motivation plus précise. Nous pouvons tous faire le constat d'une pénurie, à l'échelle nationale, de places réalisées pour l'accueil des gens du voyage.
La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure a renforcé les sanctions prises à l'encontre des gens du voyage installés hors des aires autorisées. À l'inverse, aucune condamnation n'est prévue pour les maires qui refusent de se mettre en conformité avec la loi qui leur impose de réaliser des aires de stationnement. C'est toujours le même problème : il y a ceux qui font et ceux qui ne font pas !
La pénurie de places est due à la défaillance, voire à l'opposition des élus locaux, et les gens du voyage ne sauraient en faire les frais.
Avec cet article, vous portez trois fois atteinte aux droits fondamentaux de ces citoyens : dérogation à l'article 66 de la Constitution, garante du respect des libertés individuelles, avec la suppression de l'intervention préalable de l'autorité judiciaire ; atteinte flagrante au principe d'inviolabilité du domicile, en l'occurrence les caravanes, qui constituent l'habitat des gens du voyage ; rupture de l'égalité des citoyens devant la justice et atteinte aux droits de la défense, les délais de recours variant selon les situations locales et les préfets.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 156.
M. Jean-Claude Peyronnet. Celui-ci a été défendu par Mme Boumediene-Thiery, lors de son intervention sur l'article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf. Je ferai trois observations.
Tout d'abord, la compétence administrative peut effectivement se justifier dans la mesure où la mise en demeure du préfet ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Par ailleurs, les droits des gens du voyage sont préservés, ces personnes pouvant introduire un recours suspensif devant le tribunal administratif contre la décision du préfet, cette juridiction ayant alors l'obligation de statuer dans un délai de soixante-douze heures.
Enfin, les critiques selon lesquelles ce texte serait liberticide me semblent désobligeantes à l'égard tant de la juridiction administrative que de nos collègues députés. En effet, c'est à l'unanimité que l'Assemblée nationale a adopté l'amendement déposé par M. Woerth, qui avait lui-même repris un amendement de M. Hérisson.
L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 81 et 156.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 ter.
(L'article 12 ter est adopté.)
Article 12 quinquies
Le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 157, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement a été défendu.
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a élargi les pouvoirs de police du préfet en autorisant celui-ci, en cas d'urgence et lorsqu'une atteinte à l'ordre public l'exige, à réquisitionner tout bien et tout service, à requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service et à prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
Il semble que cette rédaction ne satisfasse pas le rapporteur du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, M. Philippe Houillon, qui souhaite que cette disposition s'étende à la prévention des troubles à l'ordre public.
Cette précision est, à notre sens, inutile dans la mesure où l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, complété en 2003, est relatif aux pouvoirs de police générale du préfet. Or exercer la police administrative, c'est assurer le maintien de l'ordre public, c'est décider des mesures et entreprendre les actions propres à prévenir les troubles à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
En revanche, le texte adopté en 2003, qui mentionne le rétablissement de l'ordre public, pose certains problèmes au regard de la définition traditionnelle de la police administrative générale exercée par le préfet.
De plus, le champ d'application de ce pouvoir de réquisition est bien trop étendu. D'une part, le préfet détient cette compétence pour maintenir et rétablir l'ordre public, ce qui dépasse largement le caractère préventif traditionnel de la police administrative générale. D'autre part, il peut exercer ce pouvoir, sans condition, pour toutes les communes du département, plusieurs ou une seule d'entre elles. Or, habituellement, le préfet a compétence pour prendre des mesures de police dont le champ d'application excède le territoire d'une commune, à la seule condition que les mesures envisagées soient liées à des circonstances particulières concernant l'ensemble des communes en question.
Par ailleurs, quels sont ces biens et ces services que le préfet a le pouvoir de réquisitionner ? Comment peut-on exiger de toute personne qu'elle réponde à cet ordre de réquisition sous peine d'encourir une peine de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ? Non seulement les nouveaux pouvoirs de réquisition dévolus au préfet ne sont ni strictement définis ni encadrés mais, de plus, la protection des libertés des personnes réquisitionnées n'est pas suffisamment garantie.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression, à la fois, de l'article 12 quinquies et du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Le premier alinéa du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 157 et 82.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 20 tend à corriger une erreur matérielle.
Par ailleurs, la commission est défavorable aux amendements de suppression nos 157 et 82.
Comme Mme Assassi, je considère que la compétence de police générale du préfet s'étend naturellement à la prévention du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publiques. La disposition prévue à l'article 12 quinquies peut donc donner l'impression de s'apparenter à un truisme. Mais ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Ainsi, dans une décision assez curieuse, Commune de Vannes, le tribunal administratif de Rennes a sanctionné le recours à une réquisition préfectorale pour prévenir un trouble futur, alors même que ce trouble apparaissait totalement inéluctable en cas d'abstention du préfet.
C'est la raison pour laquelle, dans un souci de clarté, il est précisé dans cet article que la compétence de police générale du préfet peut effectivement s'étendre à la prévention du bon ordre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements de suppression nos 157 et 82.
Il apparaît en effet que, en matière de prévention des troubles à l'ordre public, les pouvoirs de réquisition du préfet restent très limités. Cette situation est paradoxale : le préfet, qui a le pouvoir de mettre un terme aux troubles de l'ordre public, ne dispose, pour préserver ce même ordre public, que de pouvoirs de réquisition limités. Ainsi, il est parfois quasiment impossible de mettre un terrain à la disposition des organisateurs de teknivals ou de rave-parties afin que ces événements se déroulent dans des conditions acceptables.
Le pouvoir du préfet n'est donc pas limité à la seule hypothèse du rétablissement de l'ordre public, mais peut également être mis en oeuvre pour prévenir des troubles à l'ordre public. C'est la raison pour laquelle cette disposition nous paraît essentielle.
Le Gouvernement est, par ailleurs, favorable à l'amendement n° 20.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 quinquies, modifié.
(L'article 12 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l'article 12 quinquies
M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Goujon et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 12 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 332-16 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, supprimer les mots : «, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, » ;
2° Au même alinéa, après les mots : « une personne constitue une menace pour l'ordre public », sont insérés les mots : « à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations sportives » ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
La parole est à M. Philippe Goujon.
M. Philippe Goujon. Nous sommes tous ici convaincus de la nécessité de lutter contre le hooliganisme.
Grâce à la loi du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, dont j'étais le rapporteur au Sénat, un arsenal législatif adapté existe désormais. Les décrets d'application sont d'ailleurs publiés.
Cependant, il semble opportun d'apporter à ce dispositif une modification réclamée par les principaux acteurs concernés, qu'il s'agisse des clubs sportifs, des syndicats de policiers, de la Ville de Paris ou de la préfecture de police.
Cet amendement tire, sur le plan juridique, l'une des leçons du tragique incident survenu aux abords du Parc des Princes, dans la nuit du 23 novembre dernier : celui-ci a mis en lumière les insuffisances de la mesure d'interdiction administrative de stade, tant en ce qui concerne ses conditions de mise en oeuvre que sa durée.
S'agissant des conditions de mise en oeuvre, en l'état actuel de la loi, un individu doit, pour faire l'objet d'une mesure d'interdiction de stade, commettre de manière répétée des actes répréhensibles à l'occasion de plusieurs manifestations sportives : autant de conditions évidemment difficiles à réunir.
Je propose de permettre que la mesure soit prononcée à l'encontre d'un individu qui représente potentiellement un danger à l'occasion des prochaines manifestations sportives. Cette modification s'inscrit pleinement dans le cadre de la police administrative qui charge l'autorité de police compétente d'évaluer la menace et de prendre les mesures préventives qui s'imposent sous le contrôle, bien sûr, du juge administratif.
Je propose également de porter la durée de la mesure à une année au maximum. L'objectif est, chacun le comprendra, de faire en sorte qu'elle puisse, si nécessaire, s'appliquer durant la saison entière d'un championnat.
Sachez, à titre de comparaison, que la peine d'interdiction de stade organisée par l'article L.332-11 du code du sport, c'est-à-dire les mesures judiciaires, peut s'appliquer pour une durée de cinq années. Et je ne suis pas partisan, contrairement à certains responsables sportifs, d'une application de cette mesure pour la vie entière d'un supporter.
L'arrêté d'interdiction pris dans ce cadre demeurerait évidemment soumis, notamment quant à sa motivation et à la durée de son application, au contrôle du juge administratif, en particulier dans le cadre de la procédure du référé-suspension ou du référé-liberté.
Je crois que nous devons tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous mobiliser pour éradiquer définitivement le hooliganisme, le racisme et la violence dans le sport. L'adoption de cet amendement participerait, bien sûr, de cette mobilisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a été particulièrement sensible à l'argument développé par notre collègue Goujon sur l'opportunité d'allonger la durée de l'interdiction administrative de stade. Estimant que trois mois était une durée trop courte, elle a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je remercie M. Goujon du combat qu'il mène sur ce sujet avec beaucoup de détermination. Déjà, lors du débat de juin et juillet derniers, il avait apporté une contribution importante. J'ai confirmé, au nom du ministre d'État, que les deux décrets découlant de cette loi ont été pris le 9 décembre dernier et que les premiers effets de ces mesures sont déjà sensibles. C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je tiens à saluer votre action, ainsi que celle de plusieurs de vos collègues, qui ont permis cette avancée significative.
Cela étant, monsieur Goujon, je voudrais appeler votre attention sur le fait que le dispositif actuel date de moins d'un an.
Depuis le début de la saison sportive 2006-2007, 240 personnes ont fait l'objet d'une interdiction de stade, assortie d'une obligation de pointage. Et chacun a pu noter que, depuis les événements tragiques du 23 novembre dernier, les mesures énergiques prises à Paris pour encadrer plusieurs matchs considérés comme des matchs à risques ont permis d'éviter tout incident.
Pour autant, il me paraît utile et souhaitable, sur le plan juridique, de vous demander de bien vouloir rectifier votre amendement en supprimant les alinéas 1° et 2°.
En effet, l'esprit de notre droit implique que les sanctions administratives soient proportionnées au comportement des intéressés. Il me semble que, si les sanctions étaient fondées sur le comportement à l'occasion, non de plusieurs manifestations sportives, mais d'une seule, cette proportionnalité ne serait plus respectée.
Quant au troisième alinéa de votre amendement, j'en comprends et j'en partage totalement la motivation. Il s'agit d'écarter les fauteurs de troubles pendant toute la durée de la saison. Si vous acceptiez de modifier la rédaction de cet alinéa de telle manière que l'interdiction soit limitée à neuf mois ou à la durée restante de la saison sportive, le Gouvernement y serait totalement favorable, sachant qu'une saison de championnat de football, par exemple, s'étale sur une durée maximale de neuf mois.
M. le président. Monsieur Goujon, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le ministre délégué ?
M. Philippe Goujon. Je comprends l'argumentation développée par M. le ministre : pour intéressantes qu'il juge ces mesures sur le fond, il craint une difficulté d'application sur un plan juridique.
J'insiste sur le fait que, aux termes de la législation actuelle, les actes doivent avoir été commis à l'occasion de plusieurs manifestations sportives et, surtout, de manière répétée. Autrement dit, ils doivent se reproduire au fil du déroulement de plusieurs manifestations sportives. Outre que la chose est particulièrement difficile à établir pour les services de police, elle finit par limiter l'efficacité du dispositif, même si je prends acte du nombre relativement élevé des mesures d'interdiction de stade qui ont été prises récemment et de leur efficacité.
Quant à la portée excessive de cette modification, je souligne que l'obligation de motiver la décision d'interdiction demeure et qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
De surcroît, la décision ne peut intervenir qu'après que la personne en cause a été mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
Enfin, ces mesures sont susceptibles de faire l'objet, outre d'un recours d'annulation sur le fond, d'un référé-suspension ou d'un référé-liberté devant le tribunal administratif.
J'informe la Haute Assemblée qu'en ce moment même un référé-suspension est pendant devant le tribunal administratif. Nous connaîtrons la décision à la fin de la semaine. Or nous risquons de voir obtenir satisfaction celui qui a introduit cette requête en référé-suspension en vue d'une annulation la décision d'interdiction administrative de stade prononcée contre lui : cela fragiliserait évidemment le dispositif applicable à l'ensemble des mesures d'interdiction.
Qu'il soit tout à fait clair que, pour moi, cet amendement ne fait qu'introduire une variation non de nature, mais de degré s'agissant des mesures d'interdiction administrative de stade.
Cela étant, conscient des incertitudes qui pèsent sur le devenir juridique de cet amendement, je suis prêt à accepter les propositions du ministre, auquel je sais gré d'oeuvrer beaucoup dans ce domaine. Pour en débattre assez fréquemment avec lui, je sais tout l'intérêt qu'il y porte et je n'ignore rien de toutes les avancées que nous lui devons dans l'éradication de la violence à l'occasion des manifestations sportives, particulièrement des matchs de football.
J'accepte donc de supprimer les 1° et 2° de mon amendement et, dans le 3°, à substituer à la durée d'un an celle de neuf mois ou d'une durée égale à la durée restante de la saison sportive, puisque tel est bien l'objectif que, les uns et les autres, nous cherchons à atteindre.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 36 rectifié bis, ainsi libellé :
Après l'article 12 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « de neuf mois ou d'une durée égale à la durée restante de la saison sportive ».
La parole est à M. le ministre.
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je vous remercie, au-delà de cette rectification, de la pertinence de votre amendement.
Sachez que si, d'ici à la deuxième lecture de ce texte par l'Assemblée nationale, la jurisprudence devait évoluer, le Gouvernement tiendrait largement compte des éléments ayant motivé les alinéas qui figuraient dans votre amendement initial et que vous avez bien voulu supprimer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 36 rectifié bis ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. Nous sommes un peu gênés face à la modification d'un dispositif très récent et qui n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation.
Cela étant, preuve de notre ouverture sur ce sujet, nous ne sommes pas hostiles, dans ce cas, à l'allongement de la peine encourue tant cela peut être dissuasif s'agissant d'actions menées en bande et nécessairement préméditées.
En outre, au nom, sinon de l'unanimité, qui n'est pas forcément un gage de qualité juridique, en tout cas d'un certain unanimisme en la matière, nous ne pouvons pas rejeter ces propositions. Nous nous abstiendrons donc.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié bis.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 quinquies.
CHAPITRE IV
Dispositions fondées sur l'intégration
Article 13
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est complété par les mots : « et du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative. » ;
3° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
« - être de nationalité française, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« - être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;
« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;
« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.
« L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.
« L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen de la police nationale sont informés de la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de la présente loi. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « réservistes », sont insérés les mots : « et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « le réserviste », sont insérés les mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » et, après les mots : « au titre de la réserve civile », sont insérés les mots : « ou du service volontaire citoyen » ;
d) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « d'un réserviste », sont insérés les mots : « ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
e) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la période d'activité dans la réserve » et les mots : « en dehors de son service dans la réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 83 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 158 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. En instaurant un service volontaire citoyen de la police nationale, l'article 13 paraît contribuer au développement « des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi », missions qui seraient confiées aux participants à ce nouveau service. Le problème, c'est qu'au fil des années toutes les actions qui vont dans ce sens subissent des reculs.
Vous abandonnez dans les faits les acteurs de la solidarité et de la médiation, qu'il s'agisse des associations d'éducation populaire, de celles des quartiers, des professionnels de l'action sociale, des éducateurs de rues, des enseignants, des services publics locaux. Bref, les moyens n'ont cessé de diminuer.
La police déserte les quartiers, notamment les quartiers populaires, qui sont dépourvus d'îlotiers et de police de proximité, mais reçoivent souvent, parfois trop souvent, les visites des brigades anti-criminalité.
La commission des lois rappelle combien il est urgent de rapprocher la police nationale de la population. De nombreux experts soulignent qu'un fossé s'est creusé entre la police et la population des quartiers, pas seulement entre la police et les jeunes. Les policiers eux-mêmes le disent : il faut combattre cette dégradation des relations. D'ailleurs, le résultat des dernières élections professionnelles est - n'en déplaise à M. le ministre d'État - vraiment symptomatique du refus actuel parmi les policiers des missions telles qu'elles se poursuivent.
Les policiers soulignent la nécessité de renouer le dialogue avec la population, de mener un travail de discussion avec les associations pour mieux appréhender les situations. Ce travail de longue haleine, loin des exigences de chiffres et loin des shows médiatiques, vous le refusez et préférez le déléguer à des volontaires. En attendant, des jeunes sont l'objet de contrôles d'identité, parfois à plusieurs reprises dans une même journée. Les contrôles au faciès se multiplient.
Il faut entendre les populations, entendre les policiers eux-mêmes qui réclament le retour d'une police de proximité, d'une police expérimentée.
Les volontaires du service citoyen de la police ne vont-il pas avoir vocation à suppléer une police nationale absente ?
En vérité, ce dispositif soulève bien des interrogations. Qui décidera du recrutement de ces volontaires ? Comment seront-ils formés ? Comment seront-ils encadrés ? À quelles informations auront-ils accès ? Quelles seront leurs obligations de confidentialité ? Comment ces obligations seront-elles respectées ? D'ailleurs, la Commission nationale sur l'informatique et les libertés, la CNIL, s'en inquiète à juste titre.
Pour toutes ces raisons, je réitère la question que nous avions posée en première lecture et à laquelle j'espère que M. le ministre répondra : quels sont les véritables objectifs qui sous-tendent la création de ce service citoyen ?
Je rappelle qu'une expérimentation a commencé depuis le 14 juillet dans quelques départements. Pourriez-vous nous apporter un peu plus de précisions à ce sujet ?
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 158.
M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais insister, pour justifier notre proposition de suppression, sur le paradoxe auquel nous sommes confrontés avec cet article.
D'abord, nous avions proposé, en première lecture, un amendement qui visait à la création d'un service civique obligatoire. Cette proposition a été repoussée par le Gouvernement et la majorité.
Nous continuons à penser que ce service civique est une nécessité. Le réduire à de simples actions de traitement des symptômes de la dégradation de notre société n'est pas une bonne manière de procéder.
Ensuite, le volontaire sera censé « accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique », ce qui semble être une bonne définition des missions d'une forme de police de proximité. Or combien de fois n'a-t-on pas entendu M. le ministre de l'intérieur brocarder la police de proximité ? Ainsi, ce qui était ridicule il n'y a pas si longtemps est devenu nécessaire ! C'est un peu surprenant !
Par ailleurs, l'article 13 figure à la rubrique « intégration », alors que les volontaires devront nécessairement être de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne...
Enfin, pourquoi ne pas attendre les résultats de l'expérimentation qui est en cours afin d'être en mesure de proposer des dispositions un peu plus précises que celles qui sont soumises à notre examen ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission voit un triple intérêt au service volontaire citoyen de la police nationale : rapprocher la police de la population ; bien marquer que la prévention de la délinquance est l'affaire de tous, et donc de chaque citoyen ; enfin, favoriser l'intégration.
Sur ce dernier point, vous vous souvenez sans doute, mes chers collègues, que le Sénat avait ouvert en première lecture le service volontaire citoyen de la police nationale aux personnes de nationalité étrangère hors Union européenne.
La commission a donc émis un avis défavorable quant à la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Bien évidemment, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Le dispositif proposé par le Gouvernement vise, je le rappelle, à rassembler toutes les bonnes volontés, toutes les énergies prêtes à s'engager et à contribuer, même modestement, à l'amélioration de la sécurité et de la tranquillité publiques. Il ne s'agit en aucun cas de créer une nouvelle force de sécurité intérieure.
J'ajoute que ce type de volontariat est déjà mis en oeuvre dans plusieurs pays européens, ainsi qu'en France dans les armées, notamment au profit de la sécurité civile.
L'expérimentation, conduite dans vingt-cinq départements, confirme d'ailleurs tout le potentiel d'un dispositif qu'il convient de fonder juridiquement par la loi autour du statut de collaborateur occasionnel du service public.
Vous m'avez demandé la liste de ces vingt-cinq départements ; je vous la donne.
L'expérimentation a débuté en juillet 2006 avec dix départements : Bouches-du-Rhône, Eure, Gard, Meurthe-et-Moselle, Nord, Rhône, Hauts-de-Seine, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-d'Oise.
À partir des enseignements et des premières remontées d'information recueillis par les préfets, le cadrage de l'expérimentation a pu être affiné et validé.
Cette étape franchie, l'expérimentation a été étendue le 10 novembre, par directive aux préfets concernés, à quinze nouveaux départements de poids démographique important et où les problèmes de sécurité urbaine justifient particulièrement le recours au service volontaire citoyen : Alpes-Maritimes, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Seine-Maritime, Var, Seine-et-Marne, Val-de-Marne et Yvelines.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 83 et 158.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 13 bis
L'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les mots : «, le Médiateur de la République, le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Il peut se faire seconder par des adjoints. Il assiste, avec voix consultative, aux travaux de la commission et lui apporte tous éléments utiles à l'exercice de ses missions. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 159, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° de cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. La commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, est une petite structure - elle était jusqu'à très récemment présidée par M. Pierre Truche, dont les qualités sont largement reconnues - qui ne cesse de demander que des moyens supplémentaires lui soient accordés.
Je dois dire que, de ce point de vue, les dispositions adoptées en loi de finances à la fin de l'an passé sont convenables : la création de deux postes d'enquêteur et le renforcement du secrétariat permettront à la CNDS de travailler dans de meilleures conditions alors qu'elle voit son plan de charge augmenter en même temps que sa notoriété.
Cependant, c'est une mesure d'une tout autre nature que prévoit l'article 13 bis : l'introduction dans le dispositif d'un commissaire du Gouvernement, avec voix consultative, dont il est précisé qu'il pourra être accompagné d'adjoints.
Je l'ai dit lors de la discussion générale, le seul but de cette mesure est de permettre au ministre d'avoir un oeil sur ce qui se passe au sein cette commission, et non pas, comme on peut le lire dans le rapport, « de permettre à l'administration d'apporter plus rapidement des réponses », assertion qui ne me convainc pas du tout, car, selon l'information que j'ai pu obtenir de la CNIL, le commissaire du Gouvernement qui siège auprès de celle-ci dernier ne fait qu'alourdir et retarder le travail !
S'agissant de la CNDS, je puis en outre affirmer, pour participer très régulièrement à ses travaux, que croire qu'un commissaire du Gouvernement pourra répondre rapidement aux questions qui sont posées à cette instance traduit une très grande méconnaissance de son fonctionnement.
La CNDS est en effet saisie par un parlementaire, lui-même alerté par un citoyen qui estime avoir été maltraité par des policiers, par exemple à l'occasion d'une arrestation, ou par un prisonnier qui considère que l'administration pénitentiaire n'a pas été correcte à son égard. Je ne vois pas comment le commissaire du Gouvernement pourrait immédiatement nous informer sur la situation réelle de la personne concernée et sur la façon dont les choses se sont passées ! Il faut en effet savoir que la CNDS commence par examiner la recevabilité des recours - qu'elle rejette d'ailleurs souvent, notamment parce qu'une procédure est en cours -, puis désigne deux enquêteurs, dont les investigations, extrêmement approfondies et impliquant parfois un nombre élevé d'auditions, pourront durer plusieurs semaines, avant de finalement trancher.
Je précise qu'elle n'est pas une instance de décision ; elle ne donne que des avis et des conseils au ministre, et rappelle éventuellement à cette occasion les règles de déontologie. Rien de plus !
Le dispositif qui nous est proposé est donc parfaitement inutile. Il ne fait qu'illustrer de façon éclatante la méfiance du Gouvernement à l'égard des organismes indépendants, et ce n'est pas le fait que le commissaire du Gouvernement et ses adjoints n'auront qu'une voix consultative qui me fera dévier de cette position ! On sait bien comment les choses se passent : il s'agit en fait de noyer le petit nombre d'enquêteurs dans la masse des fonctionnaires de l'État.
Enfin, monsieur le ministre, connaissez-vous les locaux de la CNDS ? Lorsque nous sommes au complet, nous avons peine à nous loger dans la toute petite salle de réunion ! Il est donc évident que, si le nombre de personnes qui y siègent augmente, la commission devra déménager, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences financières.
Mais, je l'avoue, ce point, même s'il n'est pas neutre, est tout à fait secondaire par rapport aux motifs que j'ai avancés précédemment et qui nous ont conduits à déposer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 201 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la deuxième phrase et le début de la troisième phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour ajouter un alinéa à l'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 :
Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Ils assistent, avec...
La parole est à M. Jean-François Humbert.
M. Jean-François Humbert. L'Assemblée nationale a étendu au Médiateur de la République et au président de la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité la faculté de saisir la commission nationale de déontologie de la sécurité.
De surcroît, afin d'aider la CNDS dans ses missions, les députés ont prévu qu'un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siégerait auprès d'elle. Ce commissaire pourrait être, le cas échant, secondé - même s'il faut pour cela, cher collègue Peyronnet, changer de salle ! - par des adjoints afin de permettre un traitement plus rapide des dossiers.
Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'article en prévoyant les conditions de désignation de ces adjoints : ceux-ci seraient désignés dans les mêmes conditions que le commissaire, à savoir par le Premier ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Un commissaire du Gouvernement siège auprès de la CNIL depuis sa création en 1978 et je n'ai pas constaté, pour reprendre, si vous le permettez, monsieur Peyronnet, une expression employée dans l'objet de votre amendement, l'esquisse d'une « reprise en main » par le Gouvernement de cette haute autorité ! (M. le ministre délégué sourit.)
J'estime cependant tout comme vous que la meilleure solution pour faire face à l'augmentation de la charge de la CNDS est d'augmenter ses moyens propres,...
M. Jean-Claude Peyronnet. Tout à fait !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur.... mais il me semble qu'à cet égard le Gouvernement a pris la bonne direction puisque le projet de loi de finances pour 2007 va permettre à cette commission de passer de trois à cinq équivalents temps plein travaillé. Cela reste peu, certes, mais c'est malgré tout une évolution favorable.
Quant au budget de la CNDS, il augmente de 48 %, passant de 270 000 euros à 400 000 euros. Nous sommes donc bien sur la voie de la sagesse et du renforcement des pouvoirs de la CNDS.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 159.
Elle est en revanche favorable à l'amendement n° 201 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je vous rappelle à mon tour, monsieur Peyronnet, qu'un commissaire du Gouvernement est présent dans de nombreuses autorités administratives indépendantes, à commencer par la CNIL.
Le commissaire du Gouvernement aura voix consultative et non décisionnaire au sein de la CNDS, dont l'indépendance sera donc parfaitement respectée.
Je précise d'ailleurs qu'au cours de ses six années de fonctionnement la CNDS a elle-même fréquemment considéré que l'appréciation de comportements individuels impliquait la prise en compte de l'organisation des missions, information que pourra apporter le commissaire du Gouvernement, qui sera lui-même tenu informé de l'ordre du jour et des documents préparatoires et pourra sur ces bases apporter tout éclairage pertinent à la commission au cours de ses délibérations.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable sur l'amendement n° 159.
Je partage en revanche pleinement le souci de d'encadrer les conditions de nomination des commissaires adjoints du Gouvernement des auteurs de l'amendement n° 201 rectifié et je suis bien évidemment tout à fait favorable à la rédaction, qui reprend celle qui a été retenue s'agissant de la CNIL, proposée par M. Courtois.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je voterai l'amendement de notre collègue Peyronnet.
Pour avoir moi-même saisi à plusieurs reprises la CNDS, je me suis rendu compte qu'elle faisait du bon travail. Or je ne puis m'empêcher de penser que la proposition qui nous est faite traduit une certaine méfiance à son égard.
Je ferai une simple remarque : on ne peut établir un parallèle entre la CNDS et la CNIL eu égard aux champs d'intervention de ces deux instances. En effet, le rôle de la CNIL est de se prononcer sur la validité de textes, tandis que la CNDS traite de faits.
En outre, nul n'ignore l'opposition de certaines organisations policières à l'existence même de la CNDS, à laquelle on peut, au contraire, être très attaché.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. La CNDS semble ne pas être en odeur de sainteté auprès du Gouvernement et d'un certain nombre d'organisations professionnelles ! C'est un tort, car, quand on prend la peine de lire ses rapports, on s'aperçoit qu'elle remplit très bien son office.
Par conséquent, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt : il s'agit là d'une pure et simple opération de reprise en main ! Pourquoi ne pas supprimer carrément la Commission nationale de déontologie de la sécurité ? Ainsi, on serait sûr de s'épargner des remarques qu'on peut parfois considérer comme désobligeantes, mais qui sont en général très modérées et tout à fait fondées.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote, sur l'article 13 bis.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je suis, comme M. le rapporteur, tout à fait satisfait de l'augmentation des crédits affectés à la CNDS, non sans rappeler qu'elle n'a été obtenue qu'après que son fonctionnement eut connu bien des difficultés : ainsi, l'an passé, à la suite de réductions de crédits, la totalité de son budget était consommée dès juillet et il a fallu procéder au rétablissement de certains financements pour terminer l'année.
Je me félicite également que la possibilité de saisine soit élargie.
Cependant, le fait que la suppression du 2° de cet article n'ait pas été retenue nous amènera à voter contre l'ensemble de l'article. En effet, il ne me semble pas que l'avantage offert par la possibilité de saisine par la HALDE de la CNDS soit suffisant pour justifier la présence du commissaire du Gouvernement telle qu'elle est prévue à l'alinéa 2°.
Je dois préciser que la CNDS n'est en aucun cas une autorité dont la vocation ou le souhait serait d'agir contre la police. Bien au contraire ! Le fait de rappeler qu'il existe une déontologie, qu'on doit la respecter et que ce n'est qu'à ce titre que la police sera acceptée par la population va, me semble-t-il, dans le sens d'une meilleure relation entre les policiers et la population. C'est d'ailleurs dans cette optique que cette commission a travaillé jusqu'à présent.
Par conséquent, je crois vraiment que les arguments qui tendent à justifier la présence d'un commissaire du Gouvernement ne sont pas convaincants.
En effet - et Mme Borvo Cohen-Seat a raison sur ce point -, la mission de la CNDS est tout à fait différente de celle de la CNIL, en ce que la CNDS s'intéresse à l'étude de cas qui méritent une enquête approfondie. Dès lors, je ne vois pas ce qu'un commissaire du Gouvernement pourra apporter de plus. Au mieux, il sera inutile, comme il l'est à la CNIL, si l'on en croit les dires mêmes des membres de la CNIL.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.
(L'article 13 bis est adopté.)
Article 14
Après l'article L. 121- 19 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121- 20 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20. - Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.
« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 84 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen- Seat, Mathon- Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 160 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Dreyfus- Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud- Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene- Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 84.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement se situe, en fait, dans la logique de notre refus du dispositif créé par l'article 13 du projet de loi.
Je ferai deux remarques.
La première a trait aux étrangers d'origine non communautaire qui, tout en étant admis à effectuer le service civil volontaire au nom de l'intégration, ne seront cependant pas autorisés à entrer dans la fonction publique et ne pourront pas non plus bénéficier de possibilités telles que la validation des acquis professionnels, la délivrance de diplômes d'enseignement, etc. Il y a donc tout de même là une discrimination.
Quant à ma seconde remarque, elle concerne de nombreux militants associatifs ou syndicaux qui se voient, eux aussi, refuser le bénéfice de telles possibilités.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour défendre l'amendement n° 160.
M. Jean-Claude Peyronnet. Il s'agit pour nous, à travers cet amendement, d'être cohérents en proposant la suppression de cet article, ainsi que nous l'avions déjà fait en première lecture.
Il est vrai que la démarche qui sous-tend cet article est tout à fait acceptable si l'on s'inscrit dans la logique de l'article 13. En fait, il s'agit, comme l'avait indiqué M. le rapporteur lors de la première lecture, de très minces avantages accordés à ceux qui s'engagent dans le service volontaire citoyen, ce qui a priori n'appelle pas de franche opposition de notre part.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je demande à mes deux collègues de bien vouloir retirer leurs amendements dans la mesure où je pense que ceux-ci reposent sur une confusion. En effet, l'article 14 porte non pas sur le service volontaire citoyen de la police nationale, mais sur le service civil et volontaire. Autrement dit, il concerne une activité non pas accessoire mais à temps plein.
Par conséquent, il n'existe aucune coordination entre les amendements qui ont été présentés auparavant et ces deux amendements-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Mathon- Poinat, l'amendement n° 84 est-il maintenu ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je retire également le mien, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 84 et 160 sont retirés.
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui
Article additionnel avant l'article 15
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen- Seat, Mathon- Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas de personnes victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elles appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci- dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen- Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour une fois qu'il est question de prévention dans ce projet de loi, nous aimerions que le Gouvernement et la Haute Assemblée prennent en compte notre proposition et se décident enfin à l'adopter !
Dans le même esprit que ce qui existe déjà dans le code de l'action sociale et des familles concernant les maltraitances à l'égard des enfants, nous souhaiterions - Mme Mathon- Poinat avait d'ailleurs défendu ce point de vue lors de la discussion d'une proposition de loi que nous avions déposée mais il n'a malheureusement pas été retenu par la majorité de notre assemblée - que les médecins, les magistrats, les policiers, les gendarmes ou encore les travailleurs sociaux bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux situations de violences conjugales.
Il s'agit, grâce à cette formation, de sensibiliser des personnes qui sont amenées à devoir aider une femme victime de violences conjugales. En effet, lorsqu'on se trouve confronté à ce type de violences, il n'est pas toujours aisé de trouver les mots justes desquels dépendent pourtant souvent les suites que la personne concernée souhaite donner à son problème.
Trouver les mots justes permet aussi d'instaurer une relation de confiance avec la victime, relation que le Gouvernement tente, hélas, de casser avec l'article 16 de ce projet de loi.
Quand on sait que, tous les trois jours, une femme meurt à la suite de violences conjugales, la nécessité d'agir de façon préventive apparaît clairement, et, cela, tout le monde semble l'avoir admis.
Or c'est en étant sensibilisé au délicat problème des violences conjugales, et en étant formé en conséquence, qu'un médecin, un travailleur social, un policier ou un magistrat pourra déceler certains signes, voire interpréter des actes ou des paroles qui pourraient masquer des cas de violences.
Le but n'est évidemment pas, comme cela est proposé, de saisir immédiatement, et sans l'accord de la victime, le procureur de la République, mais bien de discuter avec elle de ses problèmes afin d'agir selon sa volonté, tout en l'aidant précisément à prendre sa décision.
Au moment de la discussion de la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, il nous a été habilement dit que cela relevait de dispositions réglementaires. Or, étant donné que celles-ci n'ont toujours pas vu le jour et qu'il convient, selon nous, d'inscrire dans la loi les avancées que nous souhaitons y voir figurer, je ne doute pas que le Sénat se fera vraiment un plaisir de voter cet amendement !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sur le fond, la commission des lois est bien sûr d'accord avec la nécessité de cette formation.
Cela étant dit, c'est la seconde fois que cette disposition vient en discussion devant le Sénat. Or dois-je rappeler que, lors de la première lecture du projet de loi, la commission l'avait rejetée en raison de son caractère réglementaire ? Son opinion, en deuxième lecture, n'a pas varié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 16
I. - Non modifié......................................................................
II. - Dans l'article 48- 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « prévus par le neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou les crimes prévus par les deuxième et neuvième alinéas ».
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen- Seat, Mathon- Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Effectivement, monsieur le rapporteur, nous examinons ce texte en deuxième lecture, mais on ne peut préjuger ce qui se passe entre les deux lectures et il arrive parfois que nous obtenions satisfaction en deuxième lecture !
C'est la raison pour laquelle je tiens à confirmer notre opposition au paragraphe I de l'article 16, selon lequel le médecin est en droit de lever le secret médical sans l'accord de son ou de sa patiente dans les cas où celui-ci ou celle-ci serait en position de particulière vulnérabilité.
Il disposerait ainsi de la faculté d'informer le procureur de la République des cas de violences ou de sévices dont il aurait connaissance.
En première lecture, nous nous étions vivement opposés à cette disposition, qui s'appliquait strictement aux violences conjugales.
Nous ne pouvons accepter, en effet, que les femmes victimes de violences conjugales soient apparentées à des mineures, incapables de décider des suites, judiciaires ou non d'ailleurs, à donner aux violences dont elles sont victimes.
Certes, dorénavant, le paragraphe I, tel qu'il a été adopté par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale, ne fait plus expressément référence aux victimes de violences conjugales. Néanmoins, il s'appliquera de toute façon si le médecin constate que sa patiente est victime de violences de la part de son conjoint.
En outre, nous sommes fortement hostiles à la levée du secret médical sans l'accord de la patiente, ce dernier constituant une garantie nécessaire en termes de confiance entre elle et le médecin.
Je ne répéterai pas ici ce que j'ai déjà dit lors de la première lecture, mais il faut bien comprendre que le fait de donner la possibilité au médecin ou à toute autre personne de lever le secret, de rompre la confidentialité des rapports avec la victime n'est pas de nature à remédier à telle ou telle situation de violences, car, très souvent, c'est la patiente elle-même qui révèle les faits dont elle est victime.
Or, si elle sait que, quoi qu'elle dise en se confiant à un médecin, à un travailleur social, etc., ce dernier va automatiquement saisir le procureur de la République, cela ne pourra que porter préjudice à la relation qui pourrait se créer entre elle et la personne à laquelle elle s'adresse, alors que c'est précisément grâce à cette relation qu'elle sera éventuellement amenée à décider elle-même d'aller en justice.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Dans la troisième phrase du 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots :
« ou de leur orientation sexuelle »
sont remplacés par les mots :
«, de leur orientation sexuelle ou leur handicap ».
L'amendement n° 22, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Au premier alinéa de l'article 2- 19 du code de procédure pénale, après le mot :
« injures, »
sont insérés les mots :
« de diffamation, »
La parole est M. le rapporteur pour présenter ces deux amendements et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 119
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 21 vise, d'une part, à revenir sur la faculté ouverte par un amendement adopté à l'Assemblée nationale permettant aux associations de lutte contre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe de se porter partie civile pour l'ensemble des provocations aux violences, y compris celles qui n'ont aucun lien avec le sexe ; dès lors, il n'apparaît pas justifié d'élargir le champ d'intervention de ces associations au-delà de l'objet spécifique pour lequel elles ont été constituées.
D'autre part, il a pour objet de combler une lacune de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, qui permet au procureur de la République d'exercer d'office les poursuites en cas de diffamation ou d'injures commises à raison du sexe, sans prévoir une telle faculté lorsque les diffamations ou injures sont commises à raison du handicap. L'amendement complète donc ce dispositif afin de viser spécifiquement le handicap.
J'en viens à l'amendement n° 22.
L'article 2 - 19 du code de procédure pénale permet aux associations départementales de maires d'« exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions ».
La diffamation n'étant pas formellement mentionnée, le juge est ainsi contraint de rejeter les demandes des associations départementales de maires dans cette hypothèse.
Il convient donc, nous semble-t-il, d'étendre le champ d'application de l'article 2-19 du code de procédure pénale afin de conforter la protection juridique des élus et de dissuader la commission de tels faits, comme l'ont d'ailleurs réclamé vivement les associations d'élus locaux.
L'amendement n° 119, quant à lui, vise à supprimer la disposition - qui avait pourtant été élaborée de manière consensuelle au sein de notre commission - permettant de lever le secret médical sans l'accord de la victime lorsque celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Je me permets de rappeler que le groupe CRC lui-même avait approuvé en première lecture cette rédaction, qui a constitué un réel progrès par rapport au texte initial du projet de loi. Cet amendement de suppression a donc de quoi nous surprendre, voire de nous affliger, et la commission émet, bien sûr, à son endroit, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Madame Borvo, l'objet de l'amendement n° 119 révèle l'existence d'un malentendu. En effet, le projet de loi ne prévoit plus la levée du secret médical en cas de violences conjugales, à la suite de la modification apportée par le Sénat en première lecture, à la demande expresse du Conseil de l'ordre des médecins.
Il n'envisage la levée du secret médical que pour les mineurs ou les personnes particulièrement vulnérables. Cette clarification, qui a été demandée par les praticiens, est à la fois cohérente et tout à fait justifiée. Il convient de la maintenir, et le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'adoption de l'amendement n° 21 entraînerait la suppression de la disposition votée par l'Assemblée nationale qui autorise une association dont les statuts le permettent à exercer des droits reconnus à la partie civile à l'encontre de ceux qui auraient provoqué la commission des délits et des crimes prévus par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L'Assemblée nationale étant allée au-delà de ce que souhaitait initialement le Gouvernement, à savoir permettre l'intervention des associations pour les provocations aux crimes et délits d'agression sexuelle au sein du couple, je ne puis émettre qu'un avis de « sagesse réservée ».
Enfin, l'amendement n° 22 tend à permettre aux associations départementales des maires de se constituer partie civile en matière de diffamation. J'y suis plutôt favorable, mais je m'interroge : le risque existe qu'une association de maires, quelle que soit la couleur politique de sa majorité, utilise cette procédure à des fins partisanes.
J'émets donc un avis favorable sur cet amendement, tout en m'interrogeant sur l'usage partisan qui pourrait éventuellement en être fait.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :
« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
« Tous support et unité de conditionnement mentionnés au premier alinéa doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard du risque qu'ils peuvent présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, ou à la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de l'orientation sexuelle ou de leur handicap à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.
« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :
« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;
« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;
« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
« - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.
« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
« Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32. »
II. - Non modifié......................................................................
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs ;
2° Après l'article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-35-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;
3° Après l'article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;
« 4° Acquérir ou échanger des contenus illicites.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
III bis. - Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.
IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° À la fin du troisième alinéa de l'article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».
V. - Supprimé..........................................................................
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements présentés par M. Lecerf, au nom de la commission.
L'amendement n° 23 est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 :
Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de ce risque.
L'amendement n° 212 est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article 706-35-1 du code de procédure pénale, après le mot :
peuvent
insérer les mots :
, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté,
L'amendement n° 213 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article 706-35-1 du code de procédure pénale :
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;
L'amendement n° 214 est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du III de cet article pour l'article 706-47-3 du code de procédure pénale, après le mot :
peuvent
remplacer les mots :
s'ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé
par les mots :
s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté
L'amendement n° 215 est ainsi libellé :
I.- Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du III de cet article pour l'article 706-47-3 du code de procédure pénale :
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
II.- En conséquence, supprimer le cinquième alinéa (4°) du même texte.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces amendements.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 23 est rédactionnel.
S'agissant des amendements nos 212, 213, 214 et 215, je rappellerai tout d'abord que l'article 17 du projet de loi prévoit de renforcer les moyens accordés aux services de police afin de lutter contre la pédopornographie sur Internet.
L'Assemblée nationale a proposé d'étendre ces nouveaux moyens d'investigation à la lutte contre la traite des êtres humains. Cependant, elle avait omis de mentionner, parmi ces instruments, la possibilité d'acquérir ou d'échanger des contenus illicites, qui est pourtant envisagée s'agissant de la lutte contre la pédopornographie.
La possibilité d'accéder à des sites Internet payants et d'échanger sur de tels sites pouvant être également utile en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme, notre commission a proposé, à travers l'amendement n° 24, de l'étendre à la constatation de ces infractions.
Cependant, la possibilité d'échanger des contenus illicites ne doit pas être comprise comme un moyen de prolonger l'infraction constatée. Aussi, à l'expression d'« échange », il convient de préférer la notion de « réponse à une demande expresse », qui ne laisse aucune prise à l'équivoque.
Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir que les services de police ou de gendarmerie dotés de ces moyens d'investigation spécifiques pour lutter contre la traite des êtres humains seront spécialement habilités, comme en dispose le présent projet de loi pour les services chargés de lutter contre la pédopornographie sur Internet.
Toutefois, dans ce dernier cas, il n'est pas souhaitable, contrairement à ce que prévoit le projet de loi dans sa rédaction actuelle, que l'habilitation soit accordée par le procureur général près la cour d'appel de Paris, dans la mesure où certains services d'enquête, notamment de gendarmerie, ne relèvent pas du ressort de cette cour d'appel.
Mes chers collègues, tel est l'objet des quatre amendements que je vous soumets.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement rédactionnel n° 23.
En ce qui concerne les amendements nos 212, 213, 214 et 215, je rappelle que l'Assemblée nationale a souhaité étendre la possibilité pour les agents enquêteurs d'effectuer des « cyberpatrouilles » dans le cadre des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs.
Je remercie M. le rapporteur d'avoir déposé ces amendements, qui tendent à réparer une omission, tout en alignant le régime applicable aux infractions précitées sur les dispositions du titre XIX du code de procédure pénale, qui sont applicables aux infractions de nature sexuelle, notamment la pédopornographie, et à la protection des mineurs victimes.
Comme l'a rappelé M. le rapporteur, l'efficacité de cette mesure requiert que l'habilitation des agents enquêteurs chargés de ces missions ne soit pas subordonnée à l'autorisation du procureur général près la cour d'appel de Paris, mais qu'elle résulte d'un arrêté ministériel, dès lors que les policiers et militaires concernés sont affectés dans un service spécialisé.
Je suis donc très favorable à tous ces amendements.
M. le président. L'amendement n° 202 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
code de procédure pénale
par les mots :
code pénal
La parole est à M. Jean-François Humbert.
M. Jean-François Humbert. Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 17 bis A
Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés » ;
2° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3 deviennent respectivement les articles L. 566-1, L. 566-2 et L. 566-3 ;
3° Le chapitre V est ainsi rétabli :
« CHAPITRE V
« Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
« Art. L. 565-1. - Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
« Art. L. 565-2. - Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
« Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.
« Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.
« Art. L. 565-3. - Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2.
« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
« Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.
« Art. L. 565-4. - L'État est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés.
« Art. L. 565-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds prises en vertu du présent chapitre. » ;
4° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1, la référence : « L. 565-1 » est remplacée par la référence : « L. 566-1 » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4, la référence : « L. 565-2 » est remplacée par la référence : « L. 566-2 ». - (Adopté.)
Article 17 bis B
I. - Dans le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les montants : « 45 000 € » et « 100 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 90 000 € » et « 200 000 € ». - (Adopté.)
Article 17 bis C
I. - Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés les mots : « Sont punis de 30 000 € d'amende » ;
2° À la fin, les mots : «, seront punis de 4 500 € d'amende » sont supprimés.
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
II. - L'article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses de chevaux visés au présent article est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
III. - L'article 5 de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
IV. - L'article 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un cercle de jeux de hasard non autorisé est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
V. - La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 3, après les mots : « par la présente loi », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er, » ;
3° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par les mots : «, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er ».
VI. - Le présent article entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. - (Adopté.)
Article 17 bis D
Après l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu'ils constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » - (Adopté.)
Article 17 bis E
L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.
« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour modifier l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots :
mettent en place
insérer les mots :
dans des conditions fixées par décret
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Grâce à cet amendement, les modalités de signalement des sites illégaux de jeux d'argent ainsi que les procédés d'information des abonnés seront précisés par décret - vecteur juridique le plus approprié s'agissant de l'application d'un article de loi. Au demeurant, un texte réglementaire semble plus facile à modifier afin de tenir compte des nécessaires évolutions de la technologie.
Dès lors que le Gouvernement présente cet amendement, je demande le retrait de l'amendement n° 203 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 203 rectifié, présenté par M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
La première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour modifier l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complétée par les mots :
qui en établissent la liste par arrêté interministériel
La parole est à M. Jean-François Humbert.
M. Jean-François Humbert. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 203 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 224 ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission n'a pas examiné cet amendement. À titre personnel, j'y suis favorable.
M. le président. L'amendement n° 204 rectifié, présenté par M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans l'article 18 de la même loi, les mots : « à l'article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. Jean-François Humbert.
M. Jean-François Humbert. L'article 18 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit une clause de sauvegarde permettant de déroger, dans des cas limitativement énumérés, au principe du libre exercice de l'activité de commerce électronique. Il procède ainsi à la transposition du point 4 de l'article 3 de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000.
Dans sa rédaction définitive, l'article 18 dispose : « Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 16 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »
Le renvoi dans l'article 18 aux « personnes mentionnées à l'article 16 » pose une difficulté. L'article 16 mentionne en effet les personnes physiques ou morales, exerçant une activité de commerce électronique, « établies dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France ». L'article 18 exclut donc de son champ d'application les personnes physiques ou morales exerçant une activité de commerce électronique établies en France, qui sont en fait mentionnées à l'article 14, et non à l'article 16.
La lecture des comptes rendus des travaux parlementaires permet de conclure que cette exclusion est contraire aux intentions du législateur et qu'elle constitue une erreur matérielle due à l'adoption d'amendements parlementaires successifs.
Cette situation, qui a notamment un effet sur les mesures susceptibles d'être prises en matière de protection des mineurs dans le domaine du commerce électronique, doit être corrigée. Le présent amendement vise à rectifier cette erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est favorable à la correction de cette erreur, qui a tout de même deux ans et demi d'âge...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. M. Humbert a très clairement exposé les raisons qui rendent nécessaire cette correction. Nous y sommes très favorables.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 18.
Article 18
L'article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Supprimé........................................................ ;
2° Le dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire de la commune où est implanté l'établissement, le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, ainsi que les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5 lorsqu'il s'agit d'une personne relevant des dispositions de l'article L. 3213-7 sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 86 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 161 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 86.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 86, 87, 88, 89, 90 et 91 de suppression des articles 18 à 23 du projet de loi.
En abordant, avec l'article 18, le volet relatif à la santé mentale, je ne peux m'empêcher de penser que les parlementaires sont victimes de ce que j'appellerai une « duperie législative ».
Le Gouvernement nous demande de nous prononcer sur des articles relatifs aux hospitalisations d'office. Pourtant, le 21 décembre dernier, le Sénat, après l'Assemblée nationale, a adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé, dans lequel il est prévu d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ces mêmes dispositions relatives aux hospitalisations d'office.
Plusieurs remarques doivent être faites, tant sur la forme que sur le fond.
S'agissant de la forme, le rapport de notre collègue Alain Milon sur le projet de loi précité évoque un éventuel retrait des articles 18 à 24 du présent projet de loi en commission mixte paritaire. Mais si d'aventure notre assemblée votait ces articles conformes, ils ne feraient pas l'objet d'un examen en commission mixte paritaire !
Je tiens d'ailleurs à faire remarquer que M. Jean-René Lecerf n'évoque nullement cette possibilité dans son rapport et propose même d'adopter ces articles, hormis l'article 22, sans modification. Que proposera le Gouvernement si ces articles sont adoptés conformes ?
Si, parallèlement à l'adoption du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, le texte de l'ordonnance est publié - cette situation est possible puisque le Gouvernement s'est donné deux mois pour le faire -, quel serait alors le texte applicable en cas de divergence ?
Nous assistons à une véritable mascarade, qui traduit le mépris du Gouvernement à l'égard du Parlement !
Par ailleurs, toujours s'agissant de la forme, décider de légiférer par ordonnance sur un sujet aussi important que la santé mentale, les hospitalisations d'office et, plus généralement, sur une réforme de la loi de 1990, nous semble particulièrement inapproprié. Nous avons besoin d'un véritable débat sur ce sujet, ce que ne permet évidemment pas le recours aux ordonnances.
S'agissant du fond, j'en reviens aux articles du présent projet de loi : nous en demandions la suppression en première lecture, car nous refusions l'amalgame, insidieusement entretenu par le Gouvernement, entre santé mentale et délinquance. Cela aurait permis de mettre un terme à la situation terriblement ambiguë créée par le ministre de l'intérieur, qui a procédé à une incursion illégitime dans les prérogatives du ministre chargé de la santé en inscrivant dans un texte sur la délinquance un dispositif applicable aux personnes souffrant de troubles mentaux.
C'est d'ailleurs cette incursion du ministère de l'intérieur et l'amalgame qu'elle a suscité qui a provoqué de vives réactions parmi les associations de parents de patients et les professionnels de santé.
Nous pouvions espérer que la sagesse l'emporterait au sein de la commission des lois et que notre rapporteur proposerait également la suppression des articles 18 à 24 de ce projet de loi. Il n'en est rien et nous le regrettons. Par conséquent, mes chers collègues, je vous propose de faire preuve de sagesse en approuvant notre demande de suppression de ces articles.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 161.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je serai bref dans la mesure où nous nous sommes déjà largement exprimés sur ce sujet.
Je dirai simplement que nous en sommes parvenus à la partie la plus détestable de ce texte détestable ! Après avoir évoqué, parmi les délinquants potentiels, les chiens et les nomades, nous passons aux malades mentaux, avant les toxicomanes et les jeunes. Une telle assimilation de fait, proprement inadmissible, a justifié notre position en première lecture.
On nous annonce maintenant que, par une manipulation grotesque, cette partie du projet de loi sera retirée et incluse dans un autre texte législatif pris par voie d'ordonnance.
La précipitation qu'implique le recours aux ordonnances est tout à fait curieuse puisque la loi de 1990 devait être révisée après cinq ans. Autrement dit, nous attendons depuis dix ans et, tout d'un coup, il faut légiférer dans l'urgence par ordonnance. C'est proprement inadmissible !
L'assimilation des malades mentaux à des délinquants est ignoble.
Nous vous demandons de considérer que les amendements nos 161, 162, 163, 164, 165, 166 et 167 sont défendus, ce qui nous dispensera d'intervenir à nouveau dans ce débat sur les articles 18 à 23.
M. le président. L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :
sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures
par les mots :
sont informés par le représentant de l'État de cette décision dans les vingt-quatre heures
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de cet article pour lever toute ambiguïté sur l'autorité qui est chargée d'informer les maires et les procureurs des décisions de sortie d'essai. À la suite du débat parlementaire, il nous a semblé que cette clarification était utile, voire indispensable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements de suppression.
Je dirai tout d'abord que les propos de nos collègues du groupe CRC et du groupe socialiste sur ce volet du texte me laissent une impression de « déjà entendu ».
M. Pierre-Yves Collombat. On a fait court !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ensuite, j'observerai que nous avons en quelque sorte demandé au ministre de résoudre la quadrature du cercle !
Lors de son audition devant les commissions des lois et des affaires sociales réunies, nous lui avions essentiellement exposé deux griefs, lui indiquant, d'une part, que les associations de familles de malades ne toléraient pas que des dispositions sur l'hospitalisation d'office soient votées à l'occasion d'un texte sur la prévention de la délinquance et, d'autre part, que notre majorité ne souhaitait pas de réforme de l'hospitalisation d'office sans une réforme des autres modalités d'hospitalisation sous contrainte.
Le ministre s'était d'ailleurs engagé devant nous à mettre en chantier la réforme de la loi de 1990, qui aurait dû être révisée dès 1995, comme M. Peyronnet l'a rappelé, omettant cependant de signaler que cette réforme aurait aussi pu être engagée entre 1997 et 2002.
Le ministre se trouve par conséquent dans une situation où il ne peut satisfaire les uns et les autres. Pour respecter sa parole, il lui faut substituer la procédure de l'habilitation à la procédure normale, mais cela ne convient toujours pas.
Ne soyez donc pas surpris si la commission donne un avis défavorable sur les deux amendements de suppression et un avis favorable sur l'amendement de précision du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Une fois n'est pas coutume, le Gouvernement n'est pas tout à fait d'accord avec les propos que vient de tenir M. le rapporteur. Je crois en définitive que la proposition gouvernementale peut donner satisfaction aux uns et aux autres.
Vous ne vouliez plus que ces dispositions figurent dans ce texte : nous avons donc trouvé une solution. C'est grâce aux échanges avec les parlementaires que nous l'avons mise au point.
Nous avons tenu les engagements pris devant la Haute Assemblée et devant les associations de patients avec lesquelles nous travaillons.
Le chantier plus large, c'est la réforme de la loi 1990, attendue par tout le monde. Il est vrai que c'est en procédant par ordonnance que nous pouvons y parvenir.
L'ordonnance n'empêche pas la concertation. Les réunions ont été nombreuses avec les associations. Je me suis en outre engagé à la tribune du Sénat à travailler avec les parlementaires intéressés ; nous saisirons les présidents et les rapporteurs des commissions concernées, afin de les associer à nos échanges. C'est ainsi que je vois les choses !
S'il est un sujet sur lequel nous pouvons dépasser les clivages politiques, c'est bien celui de la santé mentale et notamment des hospitalisations d'office. Nous voulions tous éviter les confusions : voilà la solution qui vous est proposée. C'est pourquoi le Gouvernement émet, bien sûr, un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
M. Bruno Sido. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 86 et 161.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J'avoue franchement que je ne comprends pas les explications que vient de nous donner M. le ministre.
M. Bruno Sido. C'est pourtant clair !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous nous dites que vous nous donnez satisfaction mais, comme beaucoup de professionnels concernés, nous ne voulons pas que ces dispositions figurent dans ce texte. Or celles-ci y figurent toujours et elles seront reprises dans un dispositif plus global par voie d'ordonnance.
Nous avons aussi entendu dire, peut-être par inadvertance, que ces dispositions pourraient être retirées au moment de la commission mixte paritaire. Par qui, puisque le Gouvernement n'y est, en principe, pas représenté ? Si satisfaction nous est donnée à cet égard, ce ne pourra être que par la voix d'un parlementaire.
Nous sommes donc dans la confusion la plus totale et vous ajoutez à celle-ci en disant que vous donnez satisfaction à tout le monde !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Jean-Claude Peyronnet l'a dit, nous sommes ici face à un problème de principe, sur lequel nous nous sommes déjà largement expliqués et il ne convient pas que nous intervenions sur chaque article. Cependant, je tiens à ajouter quelques mots à la suite de la réponse que vous nous avez faite, monsieur le ministre. Celle-ci présente en effet un aspect véritablement choquant pour le Parlement, aspect sur lequel vous ne vous êtes pas expliqué.
Sur le fond, nous l'avons amplement dit et répété, nous sommes contre l'introduction de telles dispositions dans ce projet de loi. Vous nous avez dit que nous avions été entendus. Je ne le pense pas. Pour sa part, M. Sarkozy a d'ailleurs déclaré que, si l'on changeait de véhicule, on gardait le contenu.
Vous avez également précisé que vous aviez procédé à une concertation et que vous souhaitiez que le Parlement habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans le cadre du projet de loi qui est actuellement en navette.
Nous ne sommes pas d'accord avec cette procédure. Nous pensons que, sur un tel sujet, dessaisir le Parlement serait de mauvaise méthode.
Reste une question simple : à partir du moment où le Gouvernement demande au Parlement le droit de légiférer par voie d'ordonnance sur ces questions, pourquoi proposez-vous que les dispositions les concernant soient maintenues dans le présent texte ?
Comment pouvez-vous, monsieur le rapporteur, défendre cette position ? Je sais que la commission vous a suivi, malgré nos nombreux efforts, sur le fait d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance et à maintenir, en même temps, ces dispositions dans le présent texte. La procédure d'ordonnance est prévue par la Constitution : celle-ci dispose que le Parlement se dessaisit volontairement de sa capacité à légiférer pour s'en remettre au Gouvernement, compte tenu des circonstances. En l'occurrence, celles-ci ne sont pas très claires !
Quoi qu'il en soit, il y a un aspect sur lequel j'aimerais bien obtenir une réponse. On peut toujours me rétorquer : « c'est comme ça parce que c'est comme ça ! ».
Mme Janine Rozier. Eh oui !
M. Jean-Pierre Sueur. Madame Rozier, si cette explication vous satisfait, permettez-moi de m'en étonner. Pour ma part, je n'arrive pas à comprendre.
De deux choses l'une : soit on recourt à la procédure d'habilitation, et il faut donc retirer ces articles du projet de loi, soit on les maintient dans le texte, mais le recours à l'ordonnance n'a plus lieu d'être.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Imaginez que l'ordonnance soit contredite par le projet de loi !
M. Jean-Pierre Sueur. En effet !
En tout cas, si quelqu'un pouvait m'apporter la justification du maintien dans le texte d'articles pour lesquels le Parlement a voté l'habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances, je l'écouterais volontiers. En attendant, monsieur le ministre, concevez que notre incompréhension soit totale.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. J'aurais bien une interprétation... J'ai cru comprendre, d'après la réponse de M. le ministre, que le Parlement était consulté au même titre que d'autres organismes. Le fait que M. le ministre soit un tel adepte de la démocratie participative nous va droit au coeur. (Sourires.)
M. Pierre-Yves Collombat. Il reste que le Parlement, c'est le Parlement ! Autrement dit, il ne peut pas être consulté comme les professionnels, le public, voire une commission. Lorsqu'il siège, son rôle est de faire la loi.
Dès lors, l'explication de M. le ministre n'est absolument pas convenable et ne peut pas nous satisfaire. Peut-être satisfait-elle la majorité, mais elle se satisfait de si peu...
M. Bruno Sido. Mais non !
M. Jean-Pierre Sueur. Y aura-t-il une réponse de la part du Gouvernement, monsieur le président ?
M. le président. J'ai consulté M. le ministre du regard et il ne semble pas vouloir répondre.
M. Jean-Pierre Sueur. Ainsi, il n'y a pas de raison ! C'est le gouvernement par l'absurde !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. J'ai suffisamment de respect envers les sénateurs pour ne pas utiliser de mots qui pourraient dépasser ma pensée. Je ne demande pas la réciproque, bien évidemment.
M. Bruno Sido. Heureusement !
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur Sueur, nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Je suis revenu sur ces sujets au banc du Gouvernement, car il me semble important d'assumer les choses et de les expliquer. Je me suis également exprimé à la tribune au cours de la discussion générale.
En outre, même si je n'étais pas en séance quand vous êtes intervenu pour défendre les motions de procédure, j'ai lu attentivement les propos qui ont alors été tenus dans le compte rendu des débats.
Si je suis là ce soir et si ces articles sont maintenus, c'est pour que nous puissions en débattre, comme cela a été le cas à l'Assemblée nationale. Si nous les avions retirés dès maintenant du texte, vous auriez crié au subterfuge. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Xavier Bertrand, ministre. Mais si ! J'ai suffisamment l'expérience des uns et des autres, et particulièrement de certains, pour savoir comment la discussion se serait déroulée.
Je suis à votre disposition pour débattre. Si nous n'avons pas de débat, c'est parce que, sur le fond, vous le savez, ces mesures vont dans le bon sens et répondent à l'intérêt des patients. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas vrai !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 et 161.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 88 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 127 |
Contre | 201 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 216.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
Après l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. - I. - Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.
« Le traitement n'enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l'hospitalisation.
« Afin de faciliter le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les agents des services de l'État individuellement désignés et dûment habilités par eux, peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier alinéa.
« L'autorité judiciaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement.
« Le traitement ne fait l'objet d'aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des première et quatrième catégories ou de déclaration de détention d'armes des cinquième et septième catégories prévues à l'article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement désignées et dûment habilitées par eux peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du I.
« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l'application de l'article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Il fixe les modalités d'alimentation du traitement national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d'habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 87 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 162 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je rappelle que ces deux amendements ont déjà été défendus.
M. Jean-Pierre Sueur. Tout a été dit !
M. Charles Revet. C'est vrai !
M. Jean-Pierre Sueur. Comme on est dans l'absurde, il est inutile d'en rajouter !
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique par les mots :
du présent article
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 87 et 162 et favorable sur l'amendement n° 220.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 87 et 162.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l'ordre public. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 163 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, gravement, à l'ordre public. »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements de suppression et un avis favorable sur l'amendement de cohérence du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 88 et 163.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1. - Le maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical, l'hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département.
« Lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée.
« En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents.
« En cas d'absence de décision prise dans les formes prévues à l'article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d'une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 89 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 164 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique :
« En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues au premier alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements de suppression nos 89 et 164, et favorable à l'amendement de complément n° 218.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 89 et 164 ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 89 et 164.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
I. - Non modifié.
II. - L'article L. 3213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-2. - Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d'hospitalisation du maire, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1.
« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté, au vu de chacun des certificats médicaux mentionnés au premier alinéa, la confirmation de l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
« Les arrêtés pris en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 90 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 165 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 25, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :
au vu de chacun des certificats médicaux mentionnés au premier alinéa
par les mots :
au vu de ce certificat médical
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 90 et 165.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 25 vise à revenir au texte du projet de loi initial afin de garantir que la confirmation de l'hospitalisation d'office n'interviendra pas avant soixante-douze heures, au vu du deuxième certificat médical, pour permettre un véritable diagnostic psychiatrique.
Ce délai, il faut le souligner, ne vaut que pour la confirmation de l'hospitalisation d'office, la levée de cette hospitalisation pouvant, quant à elle, être décidée par le préfet à tout moment.
L'amendement adopté par nos collègues députés est une fausse bonne idée puisqu'il autorise à confirmer l'hospitalisation d'office à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures, ce qui n'est absolument pas souhaitable.
Cela démontre que la discussion parlementaire permet de faire avancer les choses sur certains points. Qui sait, peut-être que demain une ordonnance reprendra ce qui aura été décidé par le Parlement ?
S'agissant des amendements nos 90 et 165, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 90 et 165, et favorable à l'amendement n° 25.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 90 et 165.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
Après l'article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5-1. - Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner à tout moment l'expertise médicale des personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade, choisi par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 91 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 166 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
des personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2
par les mots :
des personnes faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement vise à étendre la compétence du représentant de l'État dans le département à toute hospitalisation sans consentement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements de suppression nos 91 et 166, et favorable à l'amendement n° 219.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 91 et 166?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 91 et 166.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
I. - Non modifié.
II. - L'article L. 3213-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement. » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés par les mots : « Les avis des deux psychiatres ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 167, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, après les mots :
n'appartenant pas à l'établissement
insérer les mots :
d'accueil du malade
La parole est à M. le ministre.
M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Courtois, est ainsi libellé :
Au dernier alinéa (2°) du II de cet article, remplacer les mots :
Les avis des deux psychiatres
par les mots :
Ces avis
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 167 et 221 ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 167 et favorable à l'amendement n° 221.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 167 ?
M. le président. Mes chers collègues, en attendant l'arrivée de M. le garde des sceaux, il y a lieu d'interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinq, est reprise à vingt-deux heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 25
I et II. - Non modifiés.
III. - Le deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 92 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 168 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 92.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 25 tend à renforcer les obligations imposées aux personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, le FIJAIS.
Ainsi, la personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et inscrite dans ce fichier aura l'obligation de se présenter une fois par mois, au lieu d'une fois tous les six mois actuellement, à un service de police ou de gendarmerie.
Deux hypothèses justifieraient un tel renforcement de l'actuelle obligation : lorsque la dangerosité de la personne le justifie ou quand la personne est en état de récidive légale.
Le Gouvernement demande ainsi aux parlementaires de légiférer, une nouvelle fois, sur la récidive. Pourtant, deux lois récentes ont déjà modifié la législation dans ce domaine. Il s'agit de la loi du 9 mars 2004, qui a créé le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, et de la loi du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
Depuis cinq ans, nous assistons à une surenchère législative dans ce domaine. La législation est à peine adoptée qu'elle est déjà modifiée, dans un esprit toujours plus répressif. En effet, il n'est nullement question de prévention ici, puisque l'article 26 concerne des personnes déjà condamnées.
Par ailleurs, cet article répond à un simple objectif d'affichage politique : comment imaginer que le seul fait de pointer tous les mois au commissariat ou à la gendarmerie permettra d'éviter un nouveau passage à l'acte ? Ce dispositif sera d'autant plus inefficace si la dangerosité de la personne est avérée.
Ce sont les mesures curatives qu'il conviendrait de renforcer.
Or nous constatons une carence de moyens s'agissant de l'application de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles instaurant le suivi socio-judiciaire mais qui n'a pu donner tous ses effets.
Le Gouvernement se focalise sur les mesures visibles alors que des dispositifs de surveillance et d'accompagnement, tels le sursis avec mise à l'épreuve, la libération conditionnelle ou encore le suivi socio-judiciaire, existent déjà. Le Gouvernement fait le choix politique, voire idéologique - puisque nous en avons un, je suppose que le Gouvernement en a un aussi - de laisser de côté tous les dispositifs qui pourraient avoir des effets positifs et concentre son action sur l'enfermement et le contrôle, que ce soit au moyen d'un bracelet électronique mobile ou par le biais du pointage mensuel.
Nous refusons ce choix qui écarte délibérément toute prévention et toute action curative en matière de lutte contre la récidive. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 25.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 168.
M. Jean-Pierre Sueur. Je formulerai une remarque à caractère général, qui vaudra aussi pour les amendements déposés sur les articles suivants.
Ainsi que nous l'avons souligné au cours de la discussion générale, sept lois sur la délinquance ont déjà été adoptées et les mesures que vous nous proposez, monsieur le garde des sceaux, dans le cadre de ce huitième texte sont également censées la faire reculer.
Ce projet de loi vise, de nouveau, à accroître une série de sanctions et de contraintes de toute nature. Or nous pensons qu'il n'est pas de bonne méthode législative d'empiler ainsi les textes, alors que les effets des textes précédents n'ont pu être ni vérifiés, ni évalués.
Je n'aborderai pas la question sur le fond, nous en avons déjà parlé, notamment lors de l'examen des sept textes précédents. Nous nous sommes exprimés sur les mesures qui nous semblaient bonnes, et qui, hélas ! sont moins nombreuses que celles avec lesquelles nous étions en désaccord.
Ainsi, la loi du 9 mars 2004, dite « loi Perben II », a créé le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a instauré certaines obligations qui découlent de l'inscription à ce fichier, en particulier celle qui est faite à la personne concernée de justifier de son adresse une fois par an ou une fois tous les six mois si elle a été définitivement condamnée à un crime ou à un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Par ailleurs, depuis la loi du 9 mars 2004, un autre texte a été adopté, la loi du 12 décembre 2005 sur la prévention de la récidive, qui a aussi prévu un certain nombre de dispositions.
Notre position est simple : il faut évaluer l'effet de ces mesures avant de modifier une législation qui est toute neuve.
Les magistrats ne manquent jamais de nous dire - et je vais encore entendre cette remarque, monsieur le garde des sceaux, à l'occasion de la séance solennelle de la cour d'appel de mon département à laquelle je me rendrai après-demain - lors des séances solennelles des différentes juridictions : « Pourquoi faites-vous tant de lois ? Vous rendez-vous compte, mesdames, messieurs les parlementaires ! » Nous avons envie de dire à ces magistrats : « Adressez-vous plutôt au Gouvernement ! »
Ces magistrats nous disent en substance : « Comment pouvez-vous ajouter une nouvelle loi alors que nous n'avons pas eu véritablement le temps d'assimiler celles du 9 mars 2004 et du 12 décembre 2005 ? Certes, nous les avons lues, mais nous n'avons pas encore pu assimiler les textes d'application, qui, d'ailleurs, ne sont pas tous parus. Nous n'avons pas le recul suffisant pour juger de l'effet positif ou négatif des mesures qui ont été inscrites dans ces textes. »
Monsieur le garde des sceaux, il y a là une inflation législative qui n'est pas justifiée et notre position est de précaution et de sagesse dans l'exercice législatif : deux textes ont été très récemment adoptés sur ces sujets ; attendons de voir leurs effets avant de les modifier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. S'agissant des personnes dangereuses qui sont visées par l'article 25, le fait de devoir se présenter aux services de gendarmerie ou de police une fois par mois plutôt qu'une fois tous les six mois est de nature à les convaincre qu'elles n'ont guère de chance d'échapper à la justice si elles récidivent. Il y a là à tout le moins une mesure de prévention de la récidive et la commission est défavorable à sa suppression.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quelle naïveté !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Mme Mathon-Poinat fait un contresens. Pour sa part, M. Sueur n'a pas n'a pas vu que la situation avait évolué depuis deux ans grâce à la création du FIJAIS, qui constitue une nouveauté. Pour le moment, celui-ci ne contient que peu de noms. Seulement 32 000 auteurs d'infractions sexuelles sont fichés en France, contre plus de 1 million en Grande-Bretagne. Pourquoi n'avons-nous pas entamé cette démarche plus tôt ? Tout simplement parce que le dispositif n'existait pas encore ! Nous pouvons désormais le mettre en oeuvre.
Dans ces conditions, monsieur Sueur, il est inutile d'évoquer ce qui se passait auparavant et d'en dresser le bilan. L'important est de savoir que nous disposons à présent d'un élément technique nous permettant de mener des actions autrefois impossibles.
Madame Mathon-Poinat, il est clair que vous commettez un contresens. En effet, notre volonté est de permettre à des criminels sexuels d'être un jour libérés. Comme vous êtes plutôt libérale, au sens philosophique du terme (Sourires), vous ne pouvez, me semble-t-il, que souscrire à cet objectif.
Or, et cela a été constaté, le taux moyen de récidive des auteurs d'infractions à caractère sexuel est d'environ 2 %, même si ce pourcentage est un peu plus élevé pour les délinquants que pour les criminels sexuels.
Dans ces conditions, imaginez que vous soyez juge de l'application des peines. Vous seriez amenée à vous demander si vous devez accorder une libération conditionnelle à un détenu ayant déjà effectué douze ans, quatorze ans ou seize ans d'emprisonnement. Or, dès lors que l'on aborde les statistiques de la récidive, cela peut devenir horrible, surtout si l'on pense à la jeune fille ou à la jeune femme qui pourrait devenir la future victime. Cette statistique n'est donc pas acceptable, car un seul viol est déjà inacceptable.
Ainsi, le juge de l'application des peines doit en conscience mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour éviter la récidive.
Or, comme nous l'avons constaté dans les centrales, les criminels sexuels sont généralement des prisonniers modèles. Leur niveau intellectuel est souvent au-dessus de la moyenne et ils ne posent aucun problème à l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, le juge de l'application des peines est souvent tenté de leur accorder assez rapidement une libération conditionnelle.
Par conséquent, monsieur Sueur, un certain nombre de précautions s'imposent. Permettez-moi d'en mentionner deux.
D'abord, comme l'a rappelé M. le rapporteur, il y a l'obligation pour le détenu en liberté conditionnelle d'aller régulièrement signer un papier au commissariat.
Ensuite, je voudrais évoquer un autre dispositif que j'avais proposé dans le cadre de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Cette loi, que j'avais moi-même préparée en tant que parlementaire avant de la faire adopter comme ministre, offre aux magistrats la possibilité d'imposer le bracelet électronique mobile relié au système GPS. Or la mesure dont nous débattons aujourd'hui relève de la même idée, sauf que le bracelet est un dispositif beaucoup plus fort.
Si nous refusons les moyens techniques modernes, il faut bien en mesurer les conséquences probables, c'est-à-dire une diminution du nombre de libérations conditionnelles et une augmentation du taux de récidive. Quel parlementaire pourrait en conscience prendre un tel risque ? Là est le débat !
Mesdames, messieurs les sénateurs, adopter les deux amendements de suppression déposés respectivement par les groupes CRC et socialiste reviendrait à considérer la possibilité de récidive en matière d'infractions sexuelles comme un élément sans gravité ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas correct, monsieur le garde des sceaux !
Mme Josiane Mathon-Poinat. C'est caricatural !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Attendez ! J'ai pris le soin de vous expliquer les choses calmement. Je comprends que la conclusion vous déplaise. Mais si vous ne voulez pas accepter ma logique, prouvez-moi que j'ai tort ! Honnêtement, je pense que vous aurez du mal.
Le choix est donc clair : je demande au législateur de nous donner la possibilité de mettre en place les précautions que la technique nous offre aujourd'hui. Je pense notamment au FIJAIS, qui n'existait pas auparavant, ainsi qu'au bracelet mobile, dont nous avons discuté à l'occasion d'un précédent débat législatif. En outre, je vous propose d'obliger le détenu en liberté conditionnelle à se rendre au commissariat tous les mois, puis progressivement tous les six mois et, s'il s'amende effectivement, tous les ans. Telles sont les mesures que je demande au Parlement d'adopter. Je trouverais grave que vous ne les souteniez pas.
Voilà l'enjeu du présent article. J'ai sans doute été un peu long, mais je tenais à montrer au Sénat les conséquences extrêmement sérieuses qu'entraînerait l'adoption des amendements de suppression déposés par les deux groupes de l'opposition.
De surcroît, notre nouveau dispositif correspond à une attente forte des Français, qui ne veulent plus voir de violeurs en série ou de violeurs récidivistes. Nous mettons en place des moyens pour cela et vous, vous voulez les supprimer.
M. Bruno Sido. Tout à fait ! Leur attitude est incompréhensible !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est, hélas ! pas la première fois que nous entendons dans cet hémicycle la rhétorique par laquelle M. le garde des sceaux vient de conclure son intervention. Nous ne l'acceptons pas !
M. Bruno Sido. Elle est pourtant vraie !
M. Jean-Pierre Sueur. En effet, des dispositions existent à l'encontre des auteurs d'infractions inacceptables, qu'il s'agisse de délits ou de crimes sexuels ou de violences de toute nature. Nous n'avons jamais défendu de tels actes - encore heureux ! - et nous y sommes totalement opposés. Nous sommes pour des sanctions qui soient véritablement à la hauteur des faits ; nous l'avons toujours dit.
Or nous constatons aujourd'hui l'existence d'un certain nombre de peines et de contraintes, notamment celles qui ont été instituées par le législateur dans le cadre de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II ». Ainsi, les personnes concernées doivent déclarer leur adresse, se rendre dans un certain nombre de délais dans les commissariats de police ou dans les gendarmeries. Toutes ces dispositions existent et vous les avez jugées nécessaires, puisque vous les avez proposées en 2004. À l'époque, vous n'avez rien suggéré d'autre et vous n'étiez pas, que je sache, irresponsables ; nous ne l'avons d'ailleurs jamais affirmé.
L'année dernière, vous avez fait adopter un nouveau texte législatif relatif à la récidive. Cette loi a institué un certain nombre de mesures destinées aux mêmes individus, c'est-à-dire aux auteurs d'infractions graves et violentes, et tout particulièrement en matière sexuelle.
Or qu'avons-nous dit à l'instant ? Tout simplement que de tels dispositifs existaient déjà et qu'ils avaient été mis en place par le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le garde des sceaux.
Selon nous, il faut lutter contre de telles infractions ; c'est le rôle des magistrats. Mais ce n'est pas en ajoutant une mesure supplémentaire que nous réglerons le problème, d'autant qu'aucune évaluation de l'efficacité des dispositions déjà adoptées n'a été réalisée. Voilà notre position !
Monsieur le garde des sceaux, nous n'acceptons pas que vous déclariez ici, si j'ai bien compris - mais peut-être ai-je mal compris -, qu'adopter les amendements nos 92 et 168 reviendrait à laisser faire les auteurs d'infractions sexuelles en s'accommodant de la situation. Non ! Nous avons le droit de rappeler l'existence d'un dispositif que vous avez d'ailleurs vous-même adopté et d'estimer que modifier les textes législatifs tous les six mois constitue une mauvaise méthode. Je récuse que l'on nous traite de « complices », si j'ai bien compris, d'actes aussi ignobles.
Monsieur le garde des sceaux, il s'agit là d'un argument que j'aimerais ne plus entendre dans cet hémicycle !
M. Jean-Claude Peyronnet. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le garde des sceaux, nous sommes effectivement habitués à une telle rhétorique, mais peu importe.
Qu'il s'agisse de crimes sexuels ou autres, toute récidive est une catastrophe tant pour la victime que pour la société et pour les pouvoirs publics : vous n'avez pas le monopole de la déplorer !
Cependant, je voudrais revenir sur une remarque que vous avez vous-même faite, monsieur le garde des sceaux. D'ailleurs, elle ne correspond pas au langage habituel, puisque est évoquée en permanence la multiplication des récidives, qui justifierait une inflation législative.
Comme vous venez de le souligner, la récidive en matière de crimes sexuels est infiniment rare. Fort heureusement ! Cependant, elle existe, et ce pour de multiples raisons que je serais bien incapable de développer de manière approfondie. Cela peut s'expliquer par la complexité du traitement médical de la perversion sexuelle, par la difficulté de cerner la dangerosité de certains individus - cela va de pair -, ainsi que par l'absence de mesures curatives ou de suivi. En effet, la science est ce qu'elle est à l'heure actuelle, même si les pouvoirs publics interviennent.
Dans ces conditions, monsieur le garde des sceaux, alors que les récidives en matières sexuelles sont statistiquement très rares, et c'est heureux, expliquez-moi comment l'obligation de se rendre une fois par mois au commissariat pourrait empêcher de tels actes dont les causes sont très complexes et qu'il est impossible de prévoir systématiquement ou, du moins, dans le temps.
En revanche, même si la science a ses limites, je suis convaincue que le suivi socio-judiciaire peut avoir des effets positifs, car la personne bénéficie d'un accompagnement humain.
Mais, honnêtement, je ne vois pas bien en quoi l'obligation de pointage constituerait une action préventive. D'ailleurs, vous avez vous-même souligné le caractère indécelable du délinquant sexuel, qui se comporte très bien en société et n'a pas d'autre manifestation criminogène.
Si je comprends bien votre logique, si un délinquant sexuel est repéré dans un périmètre, on saura que c'est lui une fois qu'il aura commis un nouveau délit ou crime. Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas une politique de prévention !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je souhaiterais répondre à Mme Borvo Cohen-Seat sur les chiffres de la récidive.
Le nombre de détenus en France se situe entre 57 000 et 58 000. Les délinquants et criminels sexuels constituent un peu moins de 40 %, peut-être 35 %, de la population carcérale, c'est-à-dire environ 25 000 individus. Comme je vous le précisais, le taux de récidive en matière en matière sexuelle est de l'ordre de 2 %, ce qui représente entre 300 et 400 personnes. C'est énorme !
C'est la raison pour laquelle nous prenons des mesures particulières. Je pense au FIJAIS, que M. Sueur ne veut pas admettre. Ce dispositif, qui n'existait pas autrefois, nous permet à présent de localiser les individus concernés. Il s'agit bien d'une mesure de prévention. En effet, comme je le rappelais tout à l'heure, les auteurs d'infractions sexuelles sont souvent particulièrement intelligents et ils ne veulent pas se faire prendre. Or ils savent que, s'ils sont localisés, ils ont une chance très sérieuse d'être arrêtés. Le dispositif est donc indirectement préventif : c'est la peur du gendarme.
Il est clair que nous avons là une excellente mesure. Je déplore que vous ne vouliez pas la soutenir.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 92 et 168.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 133-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
2° L'article 133-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
3° L'article 133-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou » sont supprimés, et le même alinéa est complété par les mots : « tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1 » ;
1° bis Dans le premier alinéa de l'article 769, après les mots : « des décisions de suspension de peine, », sont insérés les mots : « des réhabilitations, » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 769, les mots : «, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire » sont supprimés ;
3° Le septième alinéa (3°) du même article 769 est supprimé ;
3° bis Le même article 769 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798. » ;
4° Le 5° de l'article 775 est ainsi rétabli :
« 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; »
5° Après le premier alinéa de l'article 798, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1. » ;
6° L'article 798-1 devient l'article 799 ;
7° Après l'article 798, il est rétabli un article 798-1 ainsi rédigé :
« Art. 798-1. - Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1. » ;
8° Dans le dernier alinéa de l'article 799 tel que résultant du 6°, la référence : « 798 » est remplacée par la référence : « 798-1 ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 93 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 169 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 93.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article vise à durcir les conditions de la réhabilitation légale pour les récidivistes, d'une part, en doublant les délais de réhabilitation et, d'autre part, en prévoyant le maintien de la condamnation réhabilitée au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Une telle disposition n'est qu'une surenchère sécuritaire entretenue par le Gouvernement sans aucune garantie quant à son efficacité en termes de lutte contre la récidive, encore moins en termes de prévention de la délinquance. À cet égard, monsieur le garde des sceaux, la démonstration que vous nous avez faite précédemment ne fait que confirmer un peu plus mon propos.
Faut-il rappeler que si la réhabilitation légale est automatique, elle varie en revanche selon la gravité de la condamnation ? Ainsi, le délai est de trois ans après l'exécution de la peine pour les amendes, de cinq ans à compter de l'exécution d'une peine unique n'excédant pas un an emprisonnement et de dix ans à compter de l'exécution d'une condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans et, s'il y a plusieurs peines d'emprisonnement, à compter de l'exécution de celles ne dépassant pas cinq ans.
La réhabilitation légale est donc impossible pour les peines correctionnelles supérieures à dix ans et les peines criminelles qui concernent les délinquants les plus dangereux. De plus, elle n'est envisageable que si l'intéressé a effectivement purgé sa peine et s'il n'a pas été condamné durant ces délais à une autre peine criminelle ou correctionnelle. Les règles entourant la réhabilitation sont donc suffisamment strictes.
La réhabilitation, par l'effacement du bulletin n° 1 du casier judiciaire qu'elle induit après un certain délai, permet l'oubli, l'amendement de la personne, et ce dans le but d'une meilleure réinsertion.
Dans la pratique du casier judiciaire, chacun sait que l'enjeu de la mémoire ou de l'oubli n'est pas anodin. En effet, le choix opéré entre oubli et mémoire détermine la nature de la politique pénale voulue : dans le premier cas, elle sera préventive, contribuant à la réinsertion du condamné ; dans le second, elle sera répressive, stigmatisant la carrière criminelle de l'individu.
Pour toutes ces raisons, nous estimons qu'il convient d'en rester au droit actuel et demandons, en conséquence, la suppression de l'article 26.
Enfin, les présentes dispositions étant relatives aux récidivistes, elles auraient donc dû figurer dans la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales plutôt que dans un texte censé prévenir la délinquance.
Sous prétexte que l'actuel système de réhabilitation légale - qui a pour effet d'effacer la condamnation ainsi que toutes les interdictions, incapacités et déchéances qui peuvent l'accompagner - affaiblirait l'application des dispositions concernant la récidive, on nous propose d'en modifier les règles tout juste un an après le vote d'une loi sur la récidive.
Ce qui était encore valable il y a quelques mois ne le serait donc plus aujourd'hui ! Vous n'êtes toujours pas en mesure de nous prouver que vous avez raison de proposer une telle mesure dans ce projet de loi. Légiférer au coup par coup, au gré des faits divers, c'est tout ce que vous faites, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 169.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet article a sans doute quelque chose d'inopérant. Monsieur le garde des sceaux, vous imaginez qu'en doublant, dans un certain nombre de cas, le délai au terme duquel on peut bénéficier de la réhabilitation, vous allez réduire la criminalité ou les faits de délinquance dans notre pays.
Croyez-vous que les personnes qui commettent malheureusement les actes répréhensibles en question vont tout d'un coup être dissuadées parce qu'une loi sera votée dans laquelle le délai de réhabilitation aura été multiplié par deux ? La plupart des personnes concernées, j'ai le regret de vous le dire, ignorent même que la réhabilitation existe et ne savent rien du délai ! Si vous croyez vraiment qu'une telle mesure contribue à la prévention de la délinquance, monsieur le garde des sceaux, il faudra nous expliquer pourquoi.
Il y a la peine. Nous ne sommes pas laxistes, je ne sais pas combien de fois il faudra le dire : il faut que la peine soit accomplie. Mais une fois que la peine est accomplie, elle est accomplie ! Comme nous pensons que tout être humain peut s'amender et que ce principe essentiel fonde notre droit, il est très important de maintenir cette possibilité de réhabilitation qui suppose toujours l'exécution réelle de la condamnation - la remise gracieuse équivalant à l'exécution, vous le savez.
Nous considérons que les règles actuelles sont suffisamment strictes et que, comme l'a dit Mme Josiane Mathon-Poinat, la réinsertion constitue l'un des moyens les plus efficaces de prévention de la récidive.
Il serait bon, en revanche, d'éviter les sorties de prison « sèches », comme on dit. Lors de ma dernière visite de la prison de ma ville, un membre du personnel pénitentiaire m'a dit qu'une sortie « sèche » avait eu lieu la veille : un détenu est sorti en demandant où se trouvait la gare, parce qu'il ne connaissait pas la ville où il était emprisonné. Ce détenu est donc sorti sans accompagnement ou avec un accompagnement insuffisant.
Ceux qui sortent de prison en ayant purgé leur peine doivent être réhabilités et recouvrer leurs droits, en particulier leurs droits civiques, lorsque la loi le permet. Et c'est surtout par l'accompagnement, par une politique de réinsertion, qu'on luttera concrètement contre la récidive.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. En première lecture, la commission des lois avait déjà estimé fort utile que le juge puisse toujours constater l'état de récidive, en particulier en matière criminelle où, vous le savez, la récidive peut être retenue sans condition de délai.
Depuis la première lecture ici même, l'Assemblée nationale a assoupli ce dispositif puisqu'elle a, par exemple, donné à la juridiction qui ordonne une réhabilitation judiciaire la faculté d'en demander l'effacement du casier judiciaire.
La commission des lois est donc encore plus hostile à la suppression de cet article qu'elle ne pouvait l'être en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ne comprends pas le discours de M. Sueur. Je lui demande pardon de le dire aussi brutalement.
Je me demande parfois si nous parlons de la même chose. Il s'agit de faire en sorte que, si quelqu'un récidive, la justice le sache ! Êtes-vous contre le fait que la justice sache que quelqu'un a récidivé ? Là est le débat !
M. Jean-Pierre Sueur. Non, il s'agit de la réhabilitation !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'essaie de rendre simple un grand cafouillis verbal qui fait qu'on ne comprend plus rien ! (Sourires sur les travées de l'UMP.) J'emploie des mots affreusement simples pour vous faire comprendre que nous ne parlons pas de la même chose. Faites l'effort d'accepter la simplicité, ce qui vous permettra la compréhension !
Vous êtes donc défavorable au fait que, s'il y a récidive, on le sache. Voilà l'objet de votre amendement de suppression !
M. Jean-Pierre Sueur. Non !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Sueur, c'est simple et essayez d'être simple. À vouloir être trop compliqué, on finit par donner un autre sens aux mots, et c'est bien le problème !
Je suis évidemment très profondément défavorable à ces deux amendements puisque nous ne parlons pas des mêmes choses.
M. Bruno Sido. M. Sueur s'est pris les pieds dans le tapis !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, si nous continuons avec ce type de rhétorique aggravée (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste), nous allons en effet avoir du mal à nous comprendre.
J'essaie de dire ce que je pense le plus clairement possible. Je reconnais qu'il n'est pas toujours facile d'être clair dans ces matières,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La justice est complexe !
M. Jean-Pierre Sueur. ...mais je défends une position par rapport à la réhabilitation et à la réinsertion. Vous m'accusez de ne pas vouloir que les juges sachent qu'il y a récidive ! Quel est le rapport ? Cela n'a rien à voir !
Monsieur le président, il est inutile que j'en dise plus à ce stade de ce qu'il est convenu d'appeler un débat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 et 169.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
Article 26 bis A
I. - Après l'article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-71-1. - Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. »
II. - Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».
III. - Après l'article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-1. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
« 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 4° De dix ans d'emprisonnement lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 222-15 du même code, la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ».
V. - Après l'article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-15-1. - Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.
« L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. »
VI. - L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».
VII. - L'article 433-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article 433-10 du même code, après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d'emprisonnement et ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 94 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 170 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 94.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Sans continuer dans la polémique ironique, monsieur le garde des sceaux, l'article 26 bis A, introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, est l'exemple même de la mesure adoptée à la suite de faits divers.
Il s'agit, en l'occurrence, de réintroduire dans notre code pénal l'infraction de guet-apens, sous la forme d'une circonstance aggravante, de créer le délit d'embuscade, applicable uniquement si les faits ont été commis à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, de créer une infraction spécifique de violences volontaires avec armes sur toute personne dépositaire de l'autorité publique et, enfin, d'aggraver les peines en matière de rébellion.
La création de ces nouvelles infractions correspond au souhait exprimé par le ministre de l'intérieur - qui s'arroge assez souvent le titre de garde des sceaux -, après plusieurs faits divers, de voir les auteurs de violences commises à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique traduits devant la cour d'assises.
Ainsi, les peines prévues par l'article 26 bis A sont considérablement alourdies : en cas de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, ou ITT, de plus de huit jours, la peine d'emprisonnement a été portée à dix ans au lieu de cinq en cas de violences habituelles. En cas de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle au lieu de dix à l'heure actuelle.
Dès la mi-octobre, et à la suite de plusieurs faits divers, le ministre de l'intérieur nous a fait part de son intention de criminaliser les infractions commises à l'encontre des forces de l'ordre et, plus généralement, des personnes dépositaires de l'autorité publique.
Je crois utile de préciser que la circonstance aggravante qui consiste à commettre des actes de violences contre ces personnes existe déjà dans notre code pénal, et permet donc au juge de prononcer une peine d'emprisonnement plus lourde.
Était-il nécessaire de criminaliser certaines de ces infractions ? Les cours d'assises feront-elles preuve demain d'une plus grande sévérité que les tribunaux correctionnels aujourd'hui ? Est-il utile de les charger de ces contentieux, alors que les délais précédant le jugement sont déjà très longs, un an et demi, voire deux ans ?
En quoi la création de ces nouvelles infractions et la criminalisation de certaines d'entre elles auront-elles une influence sur la prévention de la délinquance ? Croyez-vous vraiment que le renvoi devant la cour d'assises aura un effet plus dissuasif que le renvoi devant le tribunal correctionnel ? Je ne le pense pas, hélas ! sinon nous n'aurions plus à juger de meurtres, de viols, ou d'autres infractions graves car tous ceux qui s'apprêtent à les commettre y auraient renoncé, sachant qu'ils iront en cour d'assises !
Bref, l'article 26 bis A est, une fois de plus, une mesure d'affichage qui traduit la volonté du Gouvernement de légiférer - ou de montrer qu'il légifère - sous le coup de l'émotion.
Désormais, il faut s'attendre à ce que chaque fait divers fasse l'objet d'un article d'un projet de loi. Nous en avons l'illustration avec le dépôt par la commission des lois d'un amendement visant à réprimer le happy slapping. La liste des articles introduits pour des raisons purement médiatiques ou électoralistes ne cesse de s'allonger, au détriment de notre législation pénale, déjà extrêmement complexe, qui va finir par perdre toute cohérence et surtout toute lisibilité pour les professionnels de la justice eux-mêmes.
Dans ces conditions, nous vous proposons de supprimer cet article 26 bis A.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 170.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, mes chers collègues, je crains le pire.
Je tiens d'abord à dire haut et fort que nous condamnons résolument les violences commises à l'encontre des policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, agents d'exploitation de réseaux de transport public de voyageurs et personnels de l'administration pénitentiaire. De telles violences contre des personnes qui font leur travail et assument leur mission sont odieuses.
On a vu encore récemment des sapeurs-pompiers se faire agresser alors qu'ils accomplissaient leur mission : ces actes sont inadmissibles et doivent être réprimés !
M. Charles Revet. C'est ce qui est proposé !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous le disons clairement.
M. Charles Revet. C'est bien !
M. Jean-Pierre Sueur. Mais, comme nous pensons que le code pénal comprend déjà des dispositions qui punissent ces faits, nous craignons que, dans son élan, M. le garde des sceaux n'accuse, nonobstant les discours précédents, ceux qui ne préconiseraient pas le maintien de cet article et proposeraient donc sa suppression - dont nous sommes - d'être les complices des auteurs de violences à l'égard des policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et autres personnes dépositaires de l'autorité publique !
Ce type de propagande et de rhétorique - tellement simple, voire simpliste - est à la portée de tout le monde.
Comme cela a été souligné, il existe déjà beaucoup de dispositions, et nous ne sommes donc absolument pas sûrs que le fait de passer du tribunal correctionnel à la cour d'assises nous conduise à une plus grande efficacité. Pour quelle raison ? Comme vous le savez, monsieur le garde des sceaux, seule une juridiction d'instruction peut saisir une cour d'assises, après l'élaboration d'un dossier criminel, ce qui demande du temps. Dans les faits, un dossier d'assises est rarement jugé avant un an et demi, voire deux ans et demi, après les faits, d'autant que les cours d'assises sont très souvent surchargées. Êtes-vous certains de dissuader les auteurs de ces infractions en criminalisant les infractions citées et en faisant juger leurs auteurs deux ans après les faits, alors que devant un tribunal correctionnel, le délai de jugement serait plus rapide ?
Voilà quels sont nos doutes. Tout en approuvant la nécessité de lutter contre ce type de violences, de les réprimer et de les sanctionner, nous ne sommes absolument pas persuadés que la mesure préconisée aille dans le sens de l'efficacité recherchée.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l'antépénultième alinéa (4°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 222-14-1 du code pénal, après les mots :
dix ans d'emprisonnement
insérer les mots :
et de 150 000 euros d'amende
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La nouvelle incrimination de violences volontaires commises contre les dépositaires de l'autorité publique prévoit une peine de dix ans d'emprisonnement lorsque les violences n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours.
Une peine correctionnelle comporte également une peine d'amende. Cette dernière n'ayant pas été prévue par l'Assemblée nationale, le présent amendement tend à réparer cette omission.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V bis. - Après l'article 222-43-1 du même code, sont insérées les dispositions suivantes :
« Section IV bis
« Dispositions générales
« Art. 222-43-2. - Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31, et est puni des peines prévues par ces articles, le fait d'enregistrer ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 94 et 170.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Par l'amendement n° 27, la commission propose de compléter l'article 26 bis A afin d'incriminer le fait d'enregistrer et de diffuser les images concernant la commission d'infractions de violence. Cette pratique récente, connue sous le nom de happy slapping, se développe en effet dans des proportions inquiétantes. Elle signifie - l'expression est pour le moins mal choisie - « la gifle joyeuse ».
Si l'idée de filmer une infraction n'est pas nouvelle, la banalisation et la disponibilité de caméras vidéo encouragent la planification des agressions et les rendent facilement diffusables. Les actes de violence perpétrés dans le cadre du happy slapping dépassent la simple gifle. Ils peuvent, dans certains cas, aboutir au décès de la victime ou concerner des viols.
On peut en outre parfois se demander si la véritable raison de l'infraction ne réside pas davantage dans la diffusion des images que dans les violences elles-mêmes.
L'amendement proposé par votre commission ne concerne pas les agresseurs physiques de la victime dans la mesure où il existe déjà des textes réprimant les infractions liées aux actes violents.
En revanche, il tend à incriminer le comportement de celui qui se borne à filmer la scène violente lorsqu'il ne peut pas être considéré comme l'instigateur de l'agression à laquelle il ne participe pas directement. Actuellement, il ne saurait être poursuivi en qualité de complice. Tout au plus pourrait-on lui reprocher de n'avoir pas empêché la commission de l'infraction, mais cela suppose qu'il était capable de le faire.
Il apparaît donc nécessaire de sanctionner le comportement de celui qui filme des agressions, en prévoyant qu'un tel comportement constituera une forme particulière de complicité des actes de violence.
Définir ces faits comme des actes de complicité permettra en outre d'en réprimer les auteurs, comme les auteurs directs des violences elles-mêmes. Ainsi, les circonstances aggravantes encourues, comme celles qui sont liées à la qualité de la victime, seront bien évidemment applicables.
Quant aux amendements de suppression nos 94 et 170, la commission a émis un avis défavorable.
Vous affirmez que nous légiférons sous le coup de l'émotion. Je citerai des chiffres, même si les chiffres sont peu l'occasion d'émotion. Selon M. Pierre Monzani, directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité, les violences contre les dépositaires des autorités publiques ont augmenté de 104 % depuis 1996 ; les plaintes pour violences physiques ou rébellion sont passées de 13 000 en 1997 à 23 000 en 2005 ; cette même année, huit policiers ont été tués et 10 376 blessés.
Chacun convient qu'il y a beaucoup de travail à fournir pour éviter que de telles situations ne perdurent. Mais, si j'ai bien compris, selon vous, rien ne sert à rien : il n'est pas nécessaire d'aggraver les peines ni de mettre en oeuvre le bracelet électronique.
Je me permets de rappeler la discussion que nous avons eue en commission avec notre collègue député Georges Fenech, venu présenter son rapport sur le placement sous surveillance électronique mobile. Il avait cité l'exemple d'un délinquant sexuel aux Etats-Unis placé sous bracelet électronique mobile pendant de nombreux mois et qui, le lendemain du jour où le bracelet lui a retiré, a récidivé.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est vraiment concluant...
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je ne crois pas au hasard. C'est une raison supplémentaire pour repousser les amendements de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ne reviens pas sur la présentation de cette mesure qui avait donné lieu à un large débat dans l'opinion publique elle-même, au moment où effectivement, je vous le concède volontiers, l'émotion nous avait tous gagnés.
Il faut distinguer deux problèmes.
On ne légifère pas sous le coup de l'émotion, mais fatalement à partir de faits concrets ! Certains sont si intolérables qu'ils vous submergent. Ces « gifles heureuses » me choquent infiniment. Pour autant, devrais-je attendre cinq ans avant de légiférer sous prétexte que je suis profondément ému ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Parce qu'il n'y a rien dans le code pénal ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous le voyons bien : certaines émotions doivent entraîner une réaction. Je suis heureux que le Sénat ait songé à légiférer sur la question des collégiens qui se photographient tandis qu'ils en tabassent un autre.
Il faut une sacrée dose de culot pour soutenir qu'il faut attendre que l'émotion retombe et ne pas profiter de ce débat sur la récidive pour légiférer ! La commission des lois du Sénat a raison de présenter un tel amendement.
Par ailleurs, il est nécessaire de criminaliser les violences avec armes sur les agents de la force publique. Je citerai un exemple qui relève de mon ministère. Un surveillant de prison quitte son travail au centre de détention pour se rendre chez lui. Quelques kilomètres plus loin, un guet-apens l'attend, et il est tabassé quasiment à mort. Vous, vous trouvez normal de ne pas criminaliser ces faits. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous nous prenez pour qui ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ça vous gêne parce que je dis la vérité. Vous, vous faites des discours interminables, qui relèvent non pas de la vérité, mais de l'intoxication idéologique. (Mme Françoise Henneron opine et applaudit.) Je cite des faits concrets, et cela vous rend malade ! Je suis content de vous faire comprendre l'inanité de vos propos, qui ne correspondent absolument pas à la vérité.
La vérité est celle que je décris et celle que la société ressent comme intolérable. Je vais dire haut et fort à nos concitoyens : voilà ce que pensent les socialistes et les communistes. Si vous votez pour eux, ce sera en pleine connaissance de cause !
M. Bruno Sido. Voilà !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Puisque nous sommes en période électorale, je leur dis : votez pour nous, nous sommes des gens équilibrés, nous avons du bon sens, nous ne faisons pas de l'idéologie !
M. Jean-Pierre Sueur. C'est bien parti...
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous avons tous ressenti une grande émotion face à ces violences, ces guets-apens contre les forces de l'ordre, contre ceux qui détiennent l'autorité publique ; il faut prévoir une incrimination pour ces situations. Les forces de l'ordre sont appelées et elles reçoivent des pavés sur la tête. Et vous, vous trouvez normal qu'il n'y ait pas une nouvelle infraction ! Vous soutenez qu'il s'agit simplement d'émotion : quel culot ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.) Je dis aux Français de voter, et de voter contre vous !
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Il est bien clair que nous sommes dans un meeting !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est de la propagande électorale !
M. Pierre-Yves Collombat. Nous sommes au comble de la confusion, alors que, sur un sujet compliqué, il faudrait plutôt essayer de ne pas tout mêler.
Dussé-je vous surprendre, nous pensons que cette proposition de sanctionner un délit qui n'était jusqu'à présent pas considéré comme tel est une bonne chose. Nous sommes d'accord pour empêcher cette pratique qui, effectivement, devient une incitation au délit.
Finalement, monsieur le garde des sceaux, pour résoudre des problèmes compliqués, vous proposez des solutions très simples : alourdir les peines. Si cela suffisait pour réduire la délinquance, il y a longtemps que nous le saurions !
Vous affirmez que nous tolérons les guets-apens et que nous n'agissons pas, mais, à ma connaissance, il existe une législation...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Évidemment !
M. Pierre-Yves Collombat. ...et des moyens de sanctionner lourdement aujourd'hui les auteurs de ces délits.
M. Bruno Sido. Pas assez !
M. Pierre-Yves Collombat. Nous savons tous que la lutte contre la récidive passe par l'accompagnement et par des mesures permettant d'éviter une libération « sèche » des détenus. Il est essentiellement faux d'affirmer que le problème sera résolu en augmentant les peines.
Les propositions que vous nous soumettez ont uniquement un but électoral - M. le garde des sceaux s'est livré à la manoeuvre ici même en appelant les Français à voter contre nous -, elles ne visent pas à réduire la délinquance.
M. Jean-Claude Peyronnet. Très bien !
M. Jean-Pierre Sueur. Bravo ! Voilà un discours clair !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. Si nous avions pu avoir l'impression de faire un procès d'intention, cette fois, la situation est claire !
M. Bruno Sido. Et ça vous gêne !
M. Jean-Claude Peyronnet. Absolument pas, au contraire !
M. le ministre a vendu la mèche : ces dispositions sont purement et simplement électoralistes.
M. Charles Revet. Mais non !
M. Jean-Claude Peyronnet. Elles sont destinées à produire un effet d'affichage afin que, lors des prochaines élections nationales, les Français votent pour la majorité en place.
M. Bruno Sido. Ils n'ont rien compris !
M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le garde des sceaux, merci d'avoir été parfaitement clair et de vous être laissé aller sur ce sujet !
Nous ne cessons de le dire, multiplier ou aggraver les peines existantes n'apporte rien. En revanche, le happy slapping est une nouveauté. Nous n'avons jamais affirmé que les faits nouveaux que nous jugeons condamnables ne devraient pas être incriminés par la loi. Nous sommes aussi scandalisés que vous...
Mme Françoise Henneron. Vous ne semblez pas l'être !
M. Jean-Claude Peyronnet. ...de ces mises en scène qui consistent soit à donner des gifles, soit, ce qui est encore plus grave, à violer des personnes, à filmer la scène et à la diffuser. C'est scandaleux, pervers et inadmissible.
Nous allons voter la disposition présentée par M. le rapporteur,...
M. Bruno Sido. Ah bon ?
M. Jean-Claude Peyronnet. ...car cette pratique doit être condamnée. À force de trop en faire, monsieur le garde des sceaux, vous vous mettez en contradiction avec vos positions. Tout le texte consiste à rapprocher la sanction du délit. Or, en criminalisant un certain nombre de délits et en envoyant en cour d'assises ces jeunes, vous savez très bien qu'en réalité vous donnez une ampleur plus grande à la sanction mais que, en même temps, le délai de jugement sera de trois ans au lieu de quelques mois.
Nous sommes donc en plein paradoxe : d'un côté, tout est fait pour que la peine soit prononcée le plus vite possible et, de l'autre, en partie pour des effets d'affichage, on allonge les délais de jugement. Chacun connaît l'embouteillage des cours d'assises.
Je vous remercie de nouveau, monsieur le ministre, d'avoir vendu la mèche ! Votre exposé était très intéressant !
M. Bruno Sido. Il n'a rien compris !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ne voudrais pas insister, mais nous aurions pu espérer ne pas entendre au Parlement des propos de meetings électoraux, d'autant que nous ne sommes pas en nombre suffisant. Évitons ce sujet, monsieur le garde des sceaux, car nous aurions des arguments à vous opposer.
Ce sont les États-Unis, pays comptant 3 millions de détenus - dont de nombreux jeunes - et infligeant des peines allant jusqu'à 250 ans d'emprisonnement, qui ont inventé le happy slapping. Je le déplore, mais, en matière de peines, je pense que la logique répressive, l'inflation des peines produisent de la violence. En d'autres termes, la violence de la société génère de la violence.
Nous nous opposerons à cette logique tant qu'un débat sérieux n'aura pas lieu sur ce sujet - mais il n'est pas possible de l'avoir, dont acte. Vous vous livrez à des affichages répressifs dont vous nourrissez vos propos politiques, en particulier électoraux.
Vous agissez comme si le code pénal, les sanctions, les peines aggravées n'existaient pas. (M. Pierre-Yves Collombat acquiesce.) À vous entendre, monsieur le garde des sceaux, nous aurions jusqu'à présent vécu dans une société sans sanction ni code pénal et, soudain, le Gouvernement aurait inventé les sanctions et écrirait un code pénal. Nous n'en sommes pas là, tout le monde le sait, les parlementaires au premier chef.
La rédaction que vous nous présentez va poser de nouveaux problèmes. En effet, l'agresseur d'un agent public - qu'il s'agisse d'un agent municipal ou d'un agent d'EDF - ne sera pas soumis à ces dispositions. Or, nous le savons, les représentants de l'autorité publique sont, hélas ! visés par des formes de violence et de délinquance assez fréquentes. À ce titre, ils doivent faire l'objet d'une protection.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Les violences dont il s'agit sont récentes : nous ne connaissions pas ce genre de manifestations voilà encore cinq ans. Nous sommes confrontés à une grave évolution de la violence, encore moins respectueuse de la personne humaine qu'auparavant. Il n'est qu'à prendre l'exemple des gifles prétendument heureuses. C'est pour cela qu'il faut modifier le code pénal. Et les parlementaires ont un rôle à jouer.
Vous jugez mes propos électoralistes, pensant me mettre en difficulté. Mais cette remarque ne me gêne pas du tout ! Nous sommes tous des élus.
M. Pierre-Yves Collombat. « Votez pour moi ! »
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Absolument, pour éviter que la législation ne soit faite par vous et nous assurer que c'est nous qui la ferons !
M. Pierre-Yves Collombat. Êtes-vous à un meeting ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous élaborons de bonnes lois. En votant à gauche, ce ne sera plus le cas. Il faut donc continuer à voter pour nous. À travers ce débat, je tiens à avertir les Français.
M. Pierre-Yves Collombat. Continuez !
M. Pierre-Yves Collombat. Mais non !
M. Jean-Pierre Sueur. C'est grotesque ! Abracadabrantesque !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cela ne me dérange pas de vous entendre répéter que je suis fier de cette législation... (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) C'est drôle comme vous êtes insupportablement impatients de parler en même temps que moi. Vous n'êtes même pas capables de m'écouter !
M. Pierre-Yves Collombat. Vous vous répétez !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pas vous ? C'est une remarque inattendue de votre part. Il est vrai que M. Sueur est un spécialiste en la matière !
Je tiens à vous faire supporter - légèrement - ce que j'endure en écoutant les interventions de Mme Josiane Mathon-Poinat, de M. Jean-Pierre Sueur, etc.
M. Pierre-Yves Collombat. Vous êtes ministre !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Vous commencez à comprendre... Cela vous incitera peut-être à faire des efforts.
Je refuse le raisonnement de Mme Borvo Cohen-Seat pour qui c'est le texte qui génère la violence, et non pas l'homme. On marche vraiment sur la tête !
M. Jean-Pierre Sueur. Elle n'a pas dit ça !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous faites exprès de mal comprendre !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Vous avez dit que la législation créait la violence. C'est du galimatias ! Même si ce n'est pas la mode, je ne laisserai pas de telles affirmations sans réponse : intellectuellement, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas le texte qui crée la violence, madame. Il faut tout de même garder les pieds sur terre de temps en temps et arrêter de tenir des propos inacceptables pour l'intelligence.
Je parle avec passion, même si nous ne sommes pas à un meeting. Pourtant, nous sommes assez nombreux pour un meeting communiste ! (Rires sur les travées de l'UMP.)
M. Bruno Sido. Oui !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, compte tenu de l'état affligeant du débat, je demande, au nom de mon groupe, une suspension de séance. Nous n'acceptons pas ce continuel dévoiement de nos propos.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je m'associe à la demande de suspension de séance de mon collègue Jean-Pierre Sueur.
Monsieur le garde des sceaux, je vous invite à lire l'éditorial consacré au sens de la peine et à l'enfermement systématique que signe M. Jean-Paul Delevoye dans le numéro du mois de décembre dernier de Médiateur actualités - Le journal du Médiateur de la République. On ne peut pas dire qu'il soit de gauche.
M. Bruno Sido. C'est un homme très bien.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Je ne suis pas juriste - je n'ai pas cet honneur -, mais les propos tenus par mes collègues à gauche me paraissent absolument surréalistes. Depuis près de deux heures, je les entends pratiquer la méthode Coué. Ils ne cessent de répéter : l'aggravation de la peine ne sert à rien ; nous détenons la vérité ; la prévention, la prévention, toujours la prévention.
Je veux faire avec vous, monsieur le garde des sceaux, et avec vous, monsieur Sueur, le constat de l'évolution de notre société et de la violence qui y règne. La loi doit proposer des solutions.
Écouter les angoisses et les attentes de nos concitoyens n'est pas un délit ; ...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous ne les écoutez absolument pas, notamment sur le chômage, la précarité, le logement !
M. Bruno Sido. ...encore moins vouloir y apporter réponse.
Les problèmes qui se posent sont inédits, ils appellent donc des réponses nouvelles. Modifier la loi régulièrement ne me semble pas du tout inopportun. C'est pourquoi, pour ce qui me concerne, j'apporterai mon plein soutien aux amendements du Gouvernement.
M. le président. Sur la demande de suspension de M. Sueur, je souhaite pour ma part que le débat se poursuive.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons demandé une suspension !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cinq minutes, symboliquement ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Toutes les convictions se sont exprimées. M. le ministre a développé ses arguments.
M. Charles Revet. Eh oui !
M. le président. Il faudrait que le débat ait lieu dans la sérénité. J'accepte de suspendre symboliquement la séance pour une minute.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures vingt-cinq, est reprise à vingt-trois heures vingt-six.)
M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, ce rappel au règlement se fonde sur les articles 32 et suivants du règlement du Sénat.
Nous étions habitués à une certaine sérénité dans cette assemblée. Or un membre du Gouvernement ici présent s'est répandu en invectives contre nous (Oh ! sur les travées de l'UMP), nous accusant, à plusieurs reprises, soit d'être complices d'individus aux conduites répréhensibles, soit de ne rien comprendre. Par son attitude, il a fait dévier le débat d'une manière que nous jugeons vraiment inacceptable.
Il prétend être à l'écoute de l'opinion publique. Nous le sommes aussi. Vous le savez, monsieur le garde des sceaux, à chaque fois qu'un acte de violence est commis et frappe l'opinion, celle-ci réclame des mesures et une aggravation des peines. En revanche, à l'occasion d'une affaire comme celle d'Outreau, cette même opinion publique juge absolument scandaleux que des personnes puissent être emprisonnées aussi longtemps alors qu'elles n'ont rien à se reprocher, et elle réclame des dispositions en conséquence.
En fonction des événements, les attentes peuvent donc être totalement contradictoires. Il nous incombe de débattre dans la sérénité, afin de trouver les meilleurs dispositifs possibles. C'est notre rôle de parlementaire qui l'exige, monsieur le président, et nous revendiquons de pouvoir l'exercer sans supporter constamment les invectives de M. le garde des sceaux ou nous voir dénier la pertinence de nos propos.
Une telle attitude nous paraît d'autant plus inopportune que, sur l'article 26 bis A, nous avons annoncé que nous allions soutenir l'une des mesures présentées par M. le rapporteur.
M. le président. Vous l'avez dit à plusieurs reprises.
M. Jean-Pierre Sueur. C'est vrai, monsieur le président. Mais cela prouve que nous n'avons pas l'esprit systématique, car l'amendement n° 27 présente certaines imperfections.
Ainsi, il conviendrait de distinguer la personne qui organise une mise en scène crapuleuse et violente pour la filmer sur son téléphone portable de celle qui enregistre la même scène sans être l'instigateur de l'acte qui est commis et qui n'est là qu'en simple témoin. Nous pourrions émettre ces réserves et souligner que ce point mérite précision. Néanmoins, nous considérons utile et nécessaire d'adopter cette disposition. Notre position est donc tout le contraire du simplisme. Le débat ne peut avoir lieu s'il ressemble à un meeting électoral, d'ailleurs très mauvais si l'on doute à ce point de la subtilité des auditeurs pour leur asséner de telles assertions.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 et 170.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je souhaite apporter quelques précisions à la suite des objections que M. Sueur a formulées sur l'amendement n° 27.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce sont non pas des objections, mais des interrogations !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Vos interrogations, mon cher collègue, méritent en effet une réponse.
L'amendement n° 27, lui-même, devrait vous éclairer.
M. Jean-Pierre Sueur. Le second alinéa !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement distingue l'hypothèse dans laquelle, par exemple, un professionnel de la presse filmerait des actes de violence au cours d'une manifestation : il va de soi que cela ne tombe pas sous le coup des dispositions prévues. Il en est de même du citoyen qui, de son balcon, filmerait des violences...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n'est pas bien !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ...afin que cet enregistrement serve de preuve en justice.
Quoi qu'il en soit, le fait de viser la complicité d'un tiers signifie simplement que le juge aura la possibilité d'infliger les mêmes sanctions à ce dernier qu'aux auteurs des violences, mais le magistrat sera, bien sûr, le seul à évaluer l'importance de la participation aux violences commises.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Mon cher collègue, vos craintes devraient être dorénavant largement apaisées.
M. Jean-Pierre Sueur. Il était important que cela soit précisé !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote sur l'amendement n° 27.
M. Jean-Claude Peyronnet. Le point que nous étudions mérite que soient apportées des précisions. Nos débats permettent de comprendre la législation et, par conséquent, l'amendement n° 27.
M. Sueur a raison : une personne qui n'est pas l'instigateur des faits filmés n'est pas autant coupable que celui qui en est l'auteur. Quoi qu'il en soit, le juge appréciera.
Cependant, la diffusion par une personne, par le biais d'Internet ou d'autres moyens, de faits dont elle était simplement spectateur est condamnable. Il faudrait que cette précision soit également apportée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 26 bis A, modifié.
(L'article 26 bis A est adopté.)
Article 26 bis B
I. - Après l'article 322-11 du code pénal, il est inséré un article 322-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-11-1. - La détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits incendiaires ou explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Lorsque ce délit est commis en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque les faits mentionnés au deuxième alinéa sont commis en bande organisée. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 95 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 171 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 95.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je serai brève, car je ne veux pas m'exposer aux propos de M. le garde des sceaux...
M. Jean-Pierre Sueur. Explosifs ! (Sourires.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. ...à l'occasion de l'examen d'un article traitant des explosifs.
Il s'agit d'un texte de circonstance. Je veux néanmoins faire observer que nous assistons, une nouvelle fois, à une inflation pénale, particulièrement en matière d'amende.
Ainsi, les amendes sont portées à 15 000 euros pour la détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits incendiaires ou explosifs, à 75 000 euros si la personne en cause a l'intention d'utiliser ces matières et à 500 000 euros si les faits sont commis en bande organisée. Croyez-vous que le montant de ces amendes soit de nature dissuasive ? Je précise que nous sommes toujours dans le domaine de la prévention... Cela atteint des sommets !
Par ailleurs, cet article ne semble pas viser la personne qui achète et transporte un bidon d'essence pour remplir, par exemple, le réservoir de sa tondeuse à gazon.
Notre collègue M. Gélard, en déposant l'amendement n° 206, a proposé de préciser que, pour que le délit de détention ou de transport soit constitué, il faut que les produits ou substances incriminés aient été interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. Cette disposition peut ouvrir la porte à des débats extraordinaires. Quand sera pris un tel arrêté ? Les matières explosives sont de toute sorte. Le préfet n'a pas toujours le temps de prendre un arrêté d'interdiction. Il faudrait s'abstenir d'élaborer de tels textes de circonstance.
Je veux rappeler, en cet instant, que, précédemment, manquait à l'énumération effectuée l'entartage de personnes publiques, qui mériterait d'être sanctionné...
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 171.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement procède de la même logique et des mêmes considérations que ceux que nous avons défendus précédemment.
Je ferai observer à notre assemblée que si l'amendement de M. Gélard est adopté la situation sera alors complexe : d'innombrables arrêtés préfectoraux devront définir les très nombreux produits qui ne devraient pas être transportés en d'innombrables circonstances, qui devront également être énumérées.
M. le président. L'amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 322-11-1 du code pénal :
« Art. 322-11-1. - La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
« Hors les cas prévus aux deux alinéas précédents, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la détention ou le transport sans motif légitime :
« 1) De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;
« 2) De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Sénat l'a bien compris : cet amendement tend à créer un nouveau délit dans le code pénal permettant de sanctionner la détention ou le transport sans motif légitime de substances explosives ou incendiaires.
Madame Borvo, vous me reprochez de faire de l'ironie. Pour ma part, je trouve la vôtre mal placée. Vous semblez assimiler l'entartage à des explosions qui peuvent faire des dégâts considérables !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ma remarque concernait l'article précédent !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le juge sanctionne en proportion des faits commis. Mais comme l'utilisation de ce type d'explosif peut causer des dégâts considérables,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous le savons !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. ...il faut que l'amende soit proportionnée.
L'article 26 bis B vise également les substances incendiaires, telle l'essence, qui permet, comme chacun le sait dans cet hémicycle, de fabriquer des cocktails Molotov. Cette disposition a toute sa place dans le présent projet de loi puisqu'elle est de nature à prévenir la commission des délits de destruction par incendie ou explosion.
Le Gouvernement a repris, dans son amendement n° 223, l'amendement n° 206, déposé par M. Gélard, en veillant à la coordination avec le texte de l'ordonnance. Il s'agit de viser également la détention ou le transport de produits interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par M. Gélard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 322-11-1 du code pénal :
Lorsqu'ils ont été interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public, la détention ou le transport...
Cet amendement n'est pas défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 95 et 171 ainsi que sur l'amendement n° 223 ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission était un peu embarrassée lorsqu'elle a examiné le délit de détention ou de transport sans motif légitime de substances incendiaires ou explosives destinées à commettre des destructions, instauré par l'Assemblée nationale, sur l'initiative du rapporteur de la commission des lois. Il lui semblait qu'à certains égards cette incrimination pouvait s'avérer dangereuse pour les libertés publiques. Ainsi, le fait de transporter un simple jerrican dans le coffre de sa voiture pouvait engendrer quelques suspicions, qui n'étaient pas toujours fondées.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Une bouteille de gaz !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Par ailleurs, lorsque la commission a examiné l'amendement n° 206, déposé par notre collègue M. Gélard, elle était également embarrassée parce qu'elle estimait que, d'un côté, créer une incrimination et, de l'autre, la rendre inapplicable dans 95 % des cas n'était pas opérationnel. C'est la raison pour laquelle elle a été particulièrement satisfaite du dépôt, par le Gouvernement, de l'amendement n° 223, qui nous permet de sortir d'une situation embarrassante.
Cet amendement maintient en effet l'incrimination, lorsqu'elle est absolument indiscutable, c'est-à-dire le transport de produits incendiaires ou explosifs lorsque des éléments matériels permettent d'attester l'intention de l'auteur. Il permet aussi d'envisager différentes hypothèses. Ainsi, le transport de produits incendiaires comme l'essence ne sera sanctionné que s'il est interdit par un arrêté préfectoral, en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.
La commission estime que l'amendement du Gouvernement place le curseur là où il devait être mis. C'est pourquoi elle émet un avis défavorable sur les amendements de suppression nos 95 et 171 et un avis très favorable sur l'amendement n° 223.
M. Jean-Pierre Sueur. Bon courage aux préfets !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 95 et 171 ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 95 et 171.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 26 bis B, modifié.
(L'article 26 bis B est adopté.)
CHAPITRE VI
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanieet certaines pratiques addictives
Article 27
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Personnes signalées par l'autorité judiciaire
« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l'autorité sanitaire compétente.
« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais. S'il n'est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.
« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.
« Art. L. 3413-2. - Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.
« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale.
« Art. L. 3413-3 et L. 3413-4. - Non modifiés. »
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le Conseil national de l'ordre des médecins a fait les remarques suivantes sur le dispositif envisagé dans le cadre des articles L. 3413-1 et L. 3413-3 du code de la santé publique :
« Il est étrange qu'on puisse décider d'une injonction thérapeutique avant même d'avoir soumis l'intéressé à un examen médical. On ne sait d'ailleurs pas qui lève la mesure lorsque le médecin conclut qu'une prise en charge médicale n'est ni nécessaire ni adaptée. Certaines expérimentations en cours laissent penser que ce pourrait être le service pénitentiaire d'insertion et de probation - SPIP-, ce qui ne va pas de soi.
« Sur quels critères l'autorité sanitaire - DDASS ? - habilite-t-elle le médecin ?
« Quelle est la situation de ce médecin qui n'a pas qualité d'expert judiciaire mais dont il est attendu un avis motivé sur l'opportunité d'un suivi médical ?
« Les éventuelles relations entre le ? médecin relais ? et le médecin choisi par l'intéressé pour assurer le suivi médical ne sont pas définies. Or les missions confiées au médecin relais - proposer les modalités de la mesure d'injonction thérapeutique, en contrôler le suivi sur le plan sanitaire ; contrôler le déroulement de la mesure - pourraient laisser craindre une intervention du médecin relais dans les décisions thérapeutiques de son confrère et une atteinte à son indépendance professionnelle.
« Qui a la charge d'informer l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé ?
« Ces informations ne pourraient, à notre avis, être communiquées que sous la forme de conclusions ?administratives?, sans révéler les éléments médicaux qui les motivent - article 104 du code de déontologie médicale. »
Les diverses mesures relatives, en particulier, au développement de l'injonction thérapeutique à tous les stades de la procédure pénale, selon le schéma proposé, sont donc plus que mal définies. Aussi, nous en demandons purement et simplement la suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cette réforme de l'injonction thérapeutique paraît très opportune. C'est ce qui est ressorti des très nombreuses auditions auxquelles il a été procédé. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 28
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises de transport public de voyageurs organiseront des formations obligatoires à destination des salariés afin de les sensibiliser aux problèmes de santé et de sécurité.
Les salariés ont la possibilité de consulter la médecine du travail chaque fois qu'ils le souhaitent, notamment afin d'assurer un suivi médical régulier.
En cas d'inaptitude provisoire ou définitive d'un salarié, les entreprises de transport public de voyageurs devront prévoir des règles de reclassement maintenant le revenu du salarié.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le projet de loi que nous examinons est relatif à la « prévention de la délinquance », comme le précise son intitulé. Or il nous a semblé, dès sa première lecture, que ce texte apporte plutôt une réponse répressive, en l'occurrence en aggravant les sanctions pénales applicables aux salariés qui, dans les entreprises concernées, ont commis l'infraction visée à l'article 28.
Nous préconisons la mise en place de différents dispositifs de dépistage et d'aide, seuls outils d'une véritable politique de prévention. Estimant que toute conduite addictive, qu'il s'agisse, d'ailleurs, de drogues ou d'alcool, relève de la santé publique, nous souhaitons que la médecine soit le premier levier de la prévention.
Nous proposons que les entreprises de transport public organisent des formations adaptées aux risques encourus par le salarié concerné et par les usagers : il faut que ces formations soient obligatoires, à destination des salariés et sur le thème de la santé et de la sécurité.
Nous voudrions, en outre, que les salariés puissent consulter la médecine du travail aussi souvent qu'ils le souhaitent, et non pas uniquement au moment de la visite annuelle, parce que les salariés qui dépendent d'une drogue sont d'abord des personnes malades. Il faut, selon nous, avoir à l'esprit que leur comportement relève de la maladie avant toute considération liée à la préservation de la sécurité civile.
Il convient que la pression de l'environnement professionnel porte évidemment sur les responsabilités déontologiques, sur l'enjeu pénal de la situation que le salarié vit, mais sans cesser de lui donner une chance, afin que l'issue puisse être médicale, et non pas pénale.
Il faut envisager, pour ces salariés, des possibilités de reclassement ou d'aménagement de leurs conditions de travail, en cohérence avec leur traitement ou leur prise en charge médicale, et non pas les vouer au licenciement, comme c'est malheureusement le cas la plupart du temps.
Il ne s'agit pas, contrairement à votre réponse lors de la première lecture, monsieur le garde des sceaux, de substituer la sensibilisation à la répression, mais bien de « prévenir » et de protéger l'individu avant que son comportement dangereux exige des mesures légales de répression.
Seule une infime minorité des salariés des transports est concernée par des problèmes liés à la consommation d'alcool ou de drogues.
Nous pensons donc, connaissant l'action menée en matière de prévention et de sécurité tant par les chefs d'entreprise que par les organisations syndicales, qu'il est possible d'aller plus loin dans une action de prévention pour la sécurité des personnes transportées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission n'a absolument pas été convaincue par le troisième alinéa de cet amendement.
Elle estime que le deuxième est d'ores et déjà très largement satisfait.
En revanche, sur le premier alinéa, aux termes duquel les entreprises de transport public de voyageurs organiseront des formations obligatoires à destination des salariés afin de les sensibiliser aux problèmes de santé et de sécurité, elle souhaiterait connaître l'opinion du Gouvernement sur la plus-value éventuelle que représenterait une telle disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est de nature réglementaire et cela ne relève donc pas de la loi.
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 3421-1 à L. 3421-4 du code de la santé publique sont abrogés.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Pourquoi cet amendement ? La France reste, on le sait, le pays le plus répressif d'Europe. Elle est le principal obstacle à une politique européenne alternative en matière de drogue. L'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal ont tous dépénalisé la consommation du cannabis.
Pourtant, dans son avis du 21 juin 2001, intitulé Les risques liés aux usages de drogues comme enjeu de santé publique, le Conseil national du sida a recommandé au législateur la levée de « l'interdiction pénale de l'usage de stupéfiants dans un cadre privé ».
L'Europe dispose des moyens de mettre en oeuvre une politique sanitaire, sociale et sociétale alternative à une politique sans cesse plus répressive dont les résultats sont catastrophiques.
La répression, aubaine pour les trafiquants et marginalisante pour les usagers, ne fait qu'augmenter le trafic.
Nous devons en finir avec la pénalisation de l'usage privé de drogues, à l'instar de certains pays, comme, récemment, le Portugal.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 a souligné le principe dans son article V : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »
Une partie de la doctrine médicale française a rejeté fermement la prison pour les toxicomanes, estimant qu'elle les marginalise plus qu'elle ne les réinsère. La criminalisation des usagers représente un danger pour les libertés, car l'intervention policière est contraire au droit de chacun sur son propre corps.
La doctrine juridique fait observer que la loi ne prévoit aucun autre cas dans lequel on met en prison une personne en raison de l'usage qu'elle fait de son propre corps.
Il est difficile de justifier, dans une société démocratique, les motifs de la répression de l'usage individuel de produits qui, certes, peuvent entraîner un risque sur la santé, mais ne créent de préjudice ni à autrui, ni à la société.
Il est encore plus difficile de justifier des réglementations différentes entre l'alcool, le tabac, le cannabis et d'autres drogues qui, elles, parfois, sont légalisées.
Seul le fruit de l'histoire et l'existence de lobbies expliquent ces attitudes différentes. Ainsi, on connaît la grande tolérance de l'alcool en France, pays du vin et autres spiritueux.
La prévention est la seule arme efficace contre l'usage de tous les produits, alcool, tabac, cannabis et autres. Le simple usage de drogues ne doit plus conduire en prison, sauf s'il met en danger la vie d'autrui.
Cette action n'est utile en termes ni de santé publique, ni de sécurité publique. La police doit se consacrer essentiellement à lutter contre le trafic, contre les trafiquants, et non pas contre les consommateurs. C'est l'une des conclusions à laquelle les Britanniques sont arrivés : ils ont dépénalisé l'usage du cannabis, en le déclassant de la liste des psychotropes interdits.
Il est urgent d'appliquer cette mesure en France.
La prohibition des drogues engendre des mafias redoutables, une circulation massive d'argent sale, que l'on est bien impuissant à contrôler, une délinquance internationale, qui alimente une délinquance locale.
Si l'on veut combattre efficacement ces trafics dangereux à tous points de vue, il faut commencer par transformer les modalités répressives de la loi contre les usagers, renforcer une présence policière de proximité destinée à démanteler les trafics locaux, favoriser l'assistance médico-sociale, et inventer, avec les usagers, de nouveaux modes de gestion des drogues.
Qu'il s'agisse de médicaments, d'alcool ou d'héroïne, ces produits dangereux, il faut apprendre à les contrôler.
La stratégie à adopter dans le cadre des politiques de réduction des risques en Europe consiste à expérimenter de nouveaux modes de gestion des drogues : usage, contrôle, soins et approvisionnement, adaptés à chaque type de produits.
L'abus des drogues, mais aussi de l'alcool et du tabac, principalement en France, est l'une des premières causes de mortalité. Nous sommes favorables à une interdiction de la publicité sur toutes les drogues, mais également au développement d'une information fiable et responsabilisante et d'une prévention générale - dans les écoles, notamment - ou spécifique - en direction des usagers de drogues et des populations à grand risque.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je ne puis que répéter les propos que j'ai tenus lors de la première lecture au sujet d'un amendement similaire : si la commission respecte bien sûr totalement l'opinion des auteurs de l'amendement, elle ne la partage en aucune manière : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement veut conserver l'interdit, comme l'a rappelé l'action qu'il mène contre les drogues illicites depuis 2004.
Je suis prêt à admettre que les peines prévues par le code pénal sont tellement élevées qu'elles ne sont pas appliquées mais je rappelle que, depuis, nous avons beaucoup progressé : nous avons ainsi prévu la procédure de l'ordonnance pénale au délit d'usage pour les majeurs et celle de la composition pénale pour les mineurs, qui permettent d'infliger des amendes et maintiennent le principe de l'interdiction.
Enfin, madame la sénatrice, je vous renvoie à vos propres contradictions : si j'ai bien compris, vous vous opposez à la pénalisation du cannabis mais vous êtes tout à fait favorable à des mesures coercitives contre le tabac.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Je souhaite un traitement égal !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. De la même manière, je vous ferai observer que, en matière de lutte contre les excès de vitesse, si la prévention a donné fort peu de résultats pendant des décennies, en revanche, la répression en a donné d'excellents, comme le prouve le bilan rendu public aujourd'hui même par le ministre des transports. La notion d'interdit étant, pour le Gouvernement, très importante, il est donc en plein désaccord avec vous.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.
M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste vote contre.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC s'abstient.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 28
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
« Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. » ;
2° L'article L. 3421-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. » ;
3° Après l'article L. 3421-4, sont insérés trois articles L. 3421-5, L. 3421-6 et L. 3421-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3421-5. - Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 du présent code, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, en vue de :
« 1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ;
« 2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.
« Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.
« Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret.
« Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.
« Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
« Art. L. 3421-6. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 3421-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II. - Supprimé.
« Art. L. 3421-7. - Les personnes physiques coupables des délits prévus au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 4° La peine de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ;
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. »
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 11° des articles 222-12 et 222-13 est ainsi rédigé :
« 11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; »
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 222-39, les mots : « centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-18, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-18-1, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-19, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-21, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article 227-22, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
8° Après l'article 227-31, il est inséré un article 227-32 ainsi rédigé :
« Art. 227-32. - Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
III. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 235-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. » ;
2° Le II de l'article L. 235-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 98 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 136 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
L'amendement n° 175 rectifié est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 98.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'article 28 prévoit, tout d'abord, l'aggravation des peines en cas d'usage de stupéfiants par un agent public ou par un agent d'une entreprise de transport de voyageurs.
Il vise, ensuite, la création d'une nouvelle peine, sous la forme d'un stage de sensibilisation aux dangers de la drogue. Je signale que tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux, vous nous avez expliqué que faire de la formation relevait du domaine réglementaire ; en l'occurrence, cela devient du domaine pénal.
Il tend, en outre, à aggraver la peine en cas de provocation à usage de drogue si le délit est commis contre un mineur ou dans un établissement administratif ou éducatif, ou près d'un établissement lors des entrées ou sorties.
Enfin, il prévoit la possibilité de procéder à des contrôles dans les locaux des entreprises de transport de voyageurs pour vérifier s'il y est fait usage de stupéfiants.
À cet effet, le procureur de la République pourrait autoriser la police à intervenir à tout moment dans les entreprises afin de procéder à des examens de dépistage d'utilisation d'alcool, de stupéfiants ou d'autres produits interdits.
Comme je l'ai souligné précédemment, cette disposition, elle aussi, sort du cadre de la prévention pour entrer dans celui de la seule répression.
Je rappelle pourtant que l'un des points faibles de notre pays en matière de santé publique est la prévention, en l'occurrence s'agissant des usages cités ici.
Or, votre réponse, monsieur le garde des sceaux, s'avère particulièrement répressive pour les salariés victimes d'addiction.
Les salariés des transports sont déjà soumis à un certain nombre de règles très strictes, contraignantes, visant - ce qui est légitime, je m'empresse de le dire, puisqu'il y va de la vie des passagers et, accessoirement, de la leur - à assurer la sécurité des usagers. Vous le savez certainement : les personnels « roulants », par exemple à la SNCF, sont soumis à des contrôles nombreux et très stricts par l'entreprise elle-même, contrôles dont les conséquences sont lourdes, puisqu'ils peuvent perdre leur habilitation, ce qui entraîne le plus souvent leur licenciement.
Le fait d'accroître le dispositif de sanctions visant ces salariés n'aura pas un effet plus important sur le douloureux problème de la dépendance aux drogues que le licenciement par l'entreprise, mais il n'aura pas non plus d'effet concernant le traitement de la maladie et de la dépendance.
S'agissant des transports, vous nous répondiez, lors de la première lecture : « Une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies de 2005 montre très clairement l'influence de la consommation de stupéfiants dans les accidents de la circulation, puisqu'il apparaît que 8 % des conducteurs responsables d'un accident mortel sont positifs au cannabis. » C'est juste.
La banalisation de la consommation des drogues et les conduites addictives qu'elle entraîne sont les questions soulevées dans ce rapport.
Les réponses que l'on doit y apporter doivent donc relever du domaine médical, et passent par un renforcement des effectifs et des moyens de la médecine du travail, ce qui n'est malheureusement pas prévu dans cet article.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 136.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Le paragraphe 1° du I de l'article 28 du projet de loi entraîne, pour certaines catégories de personnes et dans certains lieux, une aggravation des peines liées à l'usage de stupéfiants.
Nous remarquons tout d'abord que ces dispositions concernent uniquement les usagers de drogues illicites, et en aucun cas ceux des drogues considérées comme licites, à savoir l'alcool et le tabac. Ces dispositions sont proprement inacceptables et contreproductives.
Loin de nous l'idée, monsieur le garde des sceaux, de vouloir interdire le tabac ou l'alcool et de légaliser le cannabis ; nous voulons simplement qu'il y ait une égalité de traitement entre ces substances. En effet, ces drogues, licites ou illicites, entraînent des conséquences néfastes pour l'être humain et doivent donc, selon nous, être traitées de la même manière.
Ces dispositions sont inacceptables, car nous sommes censés traiter ici de prévention. Or, une fois encore, vous vous bornez à présenter des propositions essentiellement répressives et vous dégainez l'arme privilégiée de votre arsenal : l'aggravation des peines.
En quoi le fait de placer une personne pendant cinq ans en prison contribuera-t-il à prévenir la délinquance ? D'autant que, vous le savez, la drogue n'est pas absente des prisons.
Un palier supplémentaire est franchi dans l'inacceptable avec cette peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession ayant trait au transport public de voyageurs.
Pourquoi prendre une telle mesure ? De quel droit ? Quel est le but recherché lorsqu'une personne emprisonnée pendant cinq ans et condamnée à payer une amende pouvant atteindre 75 000 euros se voit, en plus, interdire définitivement d'exercer le travail pour lequel elle a été formée ? Une telle mesure, dont l'effet dissuasif est nul pour tous les types de crimes, sera encore plus inefficace dans le contexte de la pathologie dont souffrent les usagers de drogues.
Pis, monsieur le ministre, cette mesure constitue une autre sorte de double peine. En effet, ladite personne, condamnée pénalement l'est aussi socialement et économiquement, puisqu'elle ne pourra plus exercer son métier. Que devra-t-elle faire ? L'inciterez-vous à devenir dealer pour gagner sa vie et faire vivre sa famille ?
Cette disposition est en outre contraire au principe d'égalité : pourquoi viser uniquement les usagers de drogues illicites ?
Vous me rétorquerez que les personnes concernées sont responsables de la vie d'autrui. Certes, mais, dans ce cas, pourquoi ne pas également étendre la mesure aux chirurgiens, qui nous opèrent, aux architectes, qui bâtissent nos maisons, voire aux ministres, qui nous gouvernent ?
Les Verts ne peuvent tolérer une telle rupture d'égalité. Si le Conseil constitutionnel n'invalide pas ce projet de loi pour inconstitutionnalité, nous sommes prêts à porter le débat au niveau européen.
En effet, cet article comporte d'autres dispositions qui nous semblent également liberticides. Ainsi, le paragraphe 3° du I tend à autoriser les officiers de police judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, valables pendant un mois, « à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances », en vue, notamment, de « procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché. »
Monsieur le ministre, nous sommes ici dans l'incertitude et le flou absolus, ce qui laisse la porte ouverte à l'arbitraire. Car qu'entendez-vous donc par « raisons plausibles de soupçonner » ? Comment une telle notion s'apprécie-t-elle ?
Par ailleurs, cette disposition, qui figurait déjà dans les versions antérieures du présent projet de loi, risque de se situer hors du cadre légal. Selon la Ligue des droits de l'homme, la Chancellerie, interrogée par le ministère de l'intérieur, a d'ailleurs émis, dans une note en date du 7 mars 2006, d'importantes réserves sur l'avant-projet de loi, notamment sur la constitutionnalité des dispositions de son article 25.
Ces dispositions violent le principe de proportionnalité posé par l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 175 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 172 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :
1° L'article L. 3421-1 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« L'usage de cannabis est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. »
L'amendement n° 173 est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le b du 2° du I de cet article pour modifier l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :
, le cas échéant à leurs frais,
L'amendement n° 174 est ainsi libellé :
Dans le 7° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3421-7 du code de la santé publique, supprimer les mots :
, à ses frais,
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter ces trois amendements.
M. Jean-Pierre Sueur. En ce qui concerne l'amendement n° 172, la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses est presque unanimement considérée aujourd'hui comme inappliquée et difficilement applicable, tout particulièrement en matière d'usage de cannabis. Le consommateur de cannabis encourt une peine correctionnelle d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende. Il est donc mis par la législation actuelle sur le même pied que le consommateur d'héroïne.
Par ailleurs, le droit pénal connaît aujourd'hui plusieurs infractions en rapport avec les substances classées parmi les « stupéfiants ». Diverses peines sont prévues pour le trafic. Chaque fois que l'usage de cannabis implique un danger pour autrui, les peines sont aggravées : c'est le cas de la conduite sous l'empire de stupéfiants, punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, voire de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende lorsque le stupéfiant est associé à l'alcool.
Le présent amendement tend à mieux dissocier ce qui relève du délit et ce qui nécessite des peines moins lourdes. La qualification de délit de l'usage simple de cannabis paraît disproportionnée dans le texte actuel, et ce d'autant plus que l'usage excessif d'alcool, qui est nuisible non seulement pour soi-même, mais également pour autrui, ne fait l'objet d'aucune incrimination.
Pour autant, il ne nous semble pas pertinent de préconiser la dépénalisation de l'usage simple du cannabis : ce serait envoyer un signal aux usagers, qui prennent ainsi des risques pour eux-mêmes. À nos yeux, l'usage de stupéfiants reste dangereux pour la santé.
Les contraventions constituant des infractions, la volonté du législateur reste clairement affirmée. Si les peines d'amende doivent rester relativement modestes, il convient de prévoir la possibilité pour le juge de prononcer des peines accessoires.
Telle est la position du groupe socialiste sur cette question. Nous ne pouvons pas en rester purement et simplement à la législation actuelle, car il est patent qu'elle n'est pas appliquée.
L'amendement n° 173 porte sur la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Il nous paraît judicieux d'exclure le fait que ce stage soit organisé aux frais de la personne concernée. Une telle précision est d'ailleurs en contradiction avec le principe de la gratuité des soins, inscrit dans la loi de 1970.
Enfin, l'amendement n° 174 concerne la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Là aussi, il nous semble judicieux d'exclure le fait qu'un tel stage doive être financé par la personne concernée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les trois amendements identiques nos 98, 136 et 175 rectifié, qui visent la suppression pure et simple de l'article 28.
L'amendement n° 172 tend à requalifier en simple contravention le délit d'usage simple de cannabis, en assortissant d'ailleurs cette contravention d'une série de peines complémentaires.
Dans ce projet de loi, le Gouvernement n'a pas fait le choix de « contraventionnaliser » la consommation de cannabis. Toutefois, afin de rendre effective la répression de ce délit, il prévoit le recours à l'ordonnance pénale, ce qui exclut les peines d'emprisonnement.
Cette solution, qui est d'ailleurs conforme aux préconisations de la commission d'enquête sénatoriale sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites, présente les avantages de la contravention, à savoir un traitement rapide de ce contentieux de masse, sans les inconvénients que représenterait l'envoi d'un signal qui pourrait être interprété comme une dépénalisation de l'usage de stupéfiants.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 172.
L'amendement n° 173 tend à supprimer la possibilité pour le juge de mettre à la charge de la personne condamnée les frais du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants.
Selon les auteurs de cet amendement, cette possibilité serait contraire au principe de la gratuité des soins. Or, aucun soin n'étant fourni, il s'agit non pas de soins, mais d'une peine, sous la forme d'un stage de sensibilisation et d'information. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Pour la même raison, elle est défavorable à l'amendement n° 174.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 98, 136 et 175 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)
Article 29
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Dans le premier alinéa de l'article L. 3411-2, la référence : « L. 3424-2 » est remplacée par la référence : « L. 3425-2 » et les mots : « établissements de cure » sont remplacés par les mots : « centres spécialisés » ; dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « lorsque la cure de désintoxication est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque le traitement est réalisé », et les mots : « à la cure » sont remplacés par les mots : « au traitement » ;
1° Les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie sont remplacés par trois chapitres III, IV et V ainsi rédigés :
« CHAPITRE III
« Injonction thérapeutique par le procureur de la République
« Art. L. 3423-1. - Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
« L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
« De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.
« Art. L. 3423-2. - Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.
« CHAPITRE IV
« Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
« Art. L. 3424-1. - Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
« CHAPITRE V
« Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
« Art. L. 3425-1. - La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« Art. L. 3425-2. - Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. » ;
1° bis Supprimé..................................................................... ;
2° Dans l'article L. 3823-2, les références : « des articles L. 3823-3 et L. 3823-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3823-3 » ;
3° L'article L. 3823-4 est abrogé ;
4° Dans l'article L. 3833-3, les mots : « et les mots «tribunal de grande instance» sont remplacés par les mots : «tribunal de première instance» » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 3842-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions de l'article L. 3842-4. » ;
6° L'article L. 3842-2 est abrogé ;
7° Dans l'article L. 3842-4, la référence : « L. 3413-3 » est remplacée par la référence : « L. 3413-4 », et les mots : «, et les mots : «tribunal de grande instance» sont remplacés par les mots : «tribunal de première instance» » sont supprimés.
II. - Non modifié.
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article tend à réécrire complètement les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique et à procéder ainsi à la fusion, sous l'appellation « injonction thérapeutique », de toutes les obligations de soins existantes.
L'injonction thérapeutique pourra dorénavant être prononcée non seulement au titre des mesures alternatives par le procureur de la République, mais aussi à titre de mesure pré-sentencielle ou de peine complémentaire ou encore de modalité d'exécution d'une peine, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou la juridiction de jugement.
Si, en première lecture, le Sénat a supprimé à juste titre l'exigence d'un accord du bénéficiaire de l'injonction thérapeutique, qui n'est actuellement d'ailleurs pas requis, il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours opposés à cet article.
En effet, monsieur le ministre, en alignant ainsi le traitement des mineurs toxicomanes sur celui qui est réservé aux majeurs, vous remettez en cause, une fois encore, la spécificité de la justice des mineurs.
Cette mesure est d'autant plus injustifiée que la prise en charge des mineurs ayant fait un usage illicite de stupéfiants est actuellement déjà prévue puisqu'ils peuvent être placés dans un établissement médical ou médico-pédagogique adapté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 14°, sont insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
« 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
« 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;
2° L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article prévoit une extension des mesures de composition pénale aux mineurs âgés de plus de treize ans en matière de lutte contre l'usage des stupéfiants.
Si l'injonction thérapeutique est non pas une sanction, mais une mesure d'aide, la composition pénale apparaît bien comme une peine, puisque son exécution fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Nous l'avons souligné à plusieurs reprises, cette dernière procédure garantit insuffisamment les droits de la défense, dans la mesure où elle est prononcée sans audience et sans débat contradictoire.
Monsieur le garde des sceaux, est-ce une nouvelle occasion de renoncer aux mesures éducatives ? Y a-t-il vraiment besoin d'ajouter de nouvelles mesures aux quatorze déjà existantes, qui sont à la disposition du procureur ? Faut-il étendre la procédure aux mineurs âgés de plus de treize ans ? À l'évidence, non !
Là aussi, nous assistons à une fuite en avant et nous déplorons que les moyens pour mettre en oeuvre les mesures existantes ne soient pas accordés.
De plus, comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler, la composition pénale suppose la capacité de contracter, ce qui n'est pas le cas des mineurs. Elle participe d'une nouvelle modification de l'ordonnance de 1945, d'un nouveau rapprochement avec la justice des majeurs.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, monsieur le garde des sceaux, vous avez indiqué que la « composition pénale, c'est excellent », car « elle oblige le mineur à reconnaître qu'il a commis un délit ». Certes, mais dans ce contexte, où est la prévention ? En l'occurrence, il n'est question que de répression !
Vous avez également souligné que la composition pénale « permet d'avoir une réponse rapide, ce qui n'est pas le cas avec la justice des mineurs ». C'est donc admettre qu'il s'agit d'un détournement de la justice des mineurs. C'est refuser de voir la réalité : non, la justice des mineurs n'est pas, par principe, trop lente en permanence ; en revanche, elle manque cruellement de moyens.
Pour toutes ces raisons, il nous paraît particulièrement grave que les mineurs soient concernés par cet article. Aussi, nous en demandons vraiment la suppression.
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'article 30 soulève une question importante. Vous le savez, la composition pénale a été la principale novation apportée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale.
La composition pénale permet au procureur de la République, pour certains délits et contraventions limitativement énumérés, de proposer à une personne majeure, reconnaissant les faits, certaines mesures dont l'exécution a pour effet d'éteindre l'action publique. Cette procédure doit, au préalable, être validée par un magistrat du siège et est réservée aux adultes.
Le présent article pose le principe de l'extension de la composition pénale aux mineurs âgés de plus de treize ans. À nos yeux, cela pose un grave problème.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Très grave !
M. Jean-Pierre Sueur. En effet, si ces dispositions étaient adoptées, pour la première fois en ce qui concerne la justice des mineurs, certaines peines, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, les mesures de composition pénale étant inscrites au casier judiciaire, seraient prononcées sans audience, sans débat contradictoire et, par conséquent, sans dialogue préalable à la sentence. L'approche pédagogique serait ainsi mise de côté, et c'est une vraie difficulté.
Aucune garantie n'est prévue dans ce texte pour assurer, dans le cadre de la composition pénale, la prise en compte de l'état de minorité du mis en cause, sauf en ce qui concerne la nécessité de l'accord des représentants légaux. Il n'est notamment pas prévu d'enquête obligatoire et préalable sur la personnalité du mineur, ne serait-ce que sous la forme d'une procédure de renseignement socio-judiciaire confiée à la Protection judiciaire de la jeunesse.
Le juge des enfants, dont le rôle consiste à accompagner judiciairement l'évolution du mineur, avec le concours des services éducatifs qu'il désigne, se trouverait cantonné, si cette disposition était adoptée, à un rôle d'homologation. Nous considérons donc que l'instauration de la composition pénale pour les mineurs constituerait une tentative de contournement du juge des enfants et des procédures alternatives aux poursuites. Cette disposition, parfaitement symbolique, traduirait, en fait, le renoncement à la perspective éducative.
C'est pourquoi nous doutons de la constitutionnalité d'une telle mesure. En effet, je vous rappelle, mes chers collègues, que, par une décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a affirmé la primauté de l'action éducative dans la justice des mineurs et « de la recherche du relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité ».
La composition pénale est-elle compatible avec cette exigence de relèvement éducatif et moral des mineurs, proportionné à leur âge, formulée en toute clarté par le Conseil constitutionnel ?
Le texte qui nous est proposé ne peut, selon nous, être accepté, compte tenu de la définition et de la spécificité mêmes de la justice des mineurs telle qu'elle existe aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements.
Pendant les auditions que j'ai menées en tant que rapporteur, et qui étaient ouvertes à l'ensemble des membres de la commission, il nous a été dit, à diverses reprises, que l'application de la composition pénale pour les mineurs pourrait constituer une mesure particulièrement opportune.
Je ne partage pas l'opinion de Jean-Pierre Sueur selon laquelle cette alternative aux poursuites, qui présente, il est vrai, un caractère de sanction plus prononcé, est dépourvue de tout débat contradictoire et de tout dialogue pédagogique. Au contraire, par l'intermédiaire du délégué du procureur, ce type de dialogue y aura toute sa place. Des représentants de la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie, la MILT, des médecins et des magistrats, nous ont d'ailleurs indiqué qu'il s'agissait, selon eux, de l'un des aspects particulièrement pertinents de la réforme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il est bien évident, monsieur Sueur, que la composition pénale pour les mineurs est une mesure totalement fidèle à l'esprit de l'ordonnance de 1945 et à la volonté de ses auteurs d'instaurer un dialogue pédagogique.
La composition pénale oblige, premièrement, à la reconnaissance de l'acte et, deuxièmement, à l'acceptation de la peine, sous le contrôle du juge du siège, procédure classique.
M. Jean-Pierre Sueur. Et le juge des enfants, qu'est-ce qu'il fait ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le juge des enfants homologuera. Il n'y a pas d'évitement de ce juge !
Autrement dit, la seule différence avec l'audience ordinaire, c'est l'acceptation préalable de la peine par le mineur. Rien n'est plus pédagogique !
Vous faites un contresens, monsieur Sueur. Je vous assure que la composition pénale représente un excellent apport pour la justice des mineurs.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 33
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-35-1. » ;
2° Après le 4° des articles 221-8 et 223-18, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
3° Supprimé.......................................................................... ;
4° Après le 9° de l'article 222-44, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
5° L'article 312-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
6° L'article 322-15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » - (Adopté.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
7
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi tendant à instaurer des sanctions pénales à l'encontre des personnes exerçant des pressions ou des représailles a posteriori sur les élus habilités à parrainer des candidats aux élections présidentielles.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 149, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
8
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE résolution
M. le président. J'ai reçu de M. Pierre Hérisson une proposition de résolution en application de l'article 73 bis du règlement sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (n° E-3285).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 148, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
9
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3371 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3372 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3373 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'Accord international sur les bois tropicaux de 2006 présentée par la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3374 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Relations avec l'Algérie - Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3375 et distribué.
10
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président. J'ai reçu de M. André Vantomme un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à une coopération en matière de destruction des stocks d'armes chimiques en Fédération de Russie (n° 87, 2006 2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 144 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale modifiant l'article 77 de la Constitution (n° 121, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 145 et distribué.
J'ai reçu de M. Dominique Braye un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi portant création d'un établissement public de gestion des équipements publics du quartier d'affaires dit de « La Défense » (n° 140, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 147 et distribué.
11
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Paul Emorine, Mmes Adeline Gousseau, Elisabeth Lamure, MM. Michel Bécot, Jackie Pierre, Bernard Piras, Daniel Raoul, Mme Michelle Demessine, MM. Daniel Soulage, Philippe Dominati, Gérard Delfau, Pierre Hérisson, Gérard César, Thierry Repentin, Mmes Bariza Khiari, Evelyne Didier et M. François Fortassin un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques à la suite d'une mission effectuée en Inde du 6 au 14 septembre 2006.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 146 et distribué.
12
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 11 janvier 2007 :
À neuf heures trente :
Pour les huit projets de loi suivants, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée selon les modalités approuvées lors de la réunion du 31 mai 2006 :
1. Discussion du projet de loi (n° 457, 2005 2006) autorisant la ratification de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI).
Rapport (n° 129, 2006-2007) de M. André Boyer, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
2. Discussion du projet de loi (n° 468, 2005 2006) autorisant l'approbation de l'accord entre l'Agence spatiale européenne et certains de ses États membres concernant le lancement de fusées sondes et de ballons.
Rapport (n° 114, 2006-2007) de Mme Maryse Bergé-Lavigne, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
3. Discussion du projet de loi (n° 478, 2005 2006) autorisant la ratification du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand Duché de Luxembourg.
Rapport (n° 99, 2006-2007) de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
4. Discussion du projet de loi (n° 487, 2005 2006) autorisant la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR.
Rapport (n° 134, 2006-2007) de M. Philippe Nogrix, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
5. Discussion du projet de loi (n° 37, 2006 2007) autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données.
Rapport (n° 135, 2006-2007) de M. Philippe Nogrix, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
6. Discussion du projet de loi (n° 52, 2006 2007) autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Rapport (n° 136, 2006-2007) de M. Didier Boulaud, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
7. Discussion du projet de loi (n° 53, 2006 2007) autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco.
Rapport (n° 137, 2006-2007) de M. André Trillard, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
8. Discussion du projet de loi (n° 68, 2006 2007), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'État de l'Amapà.
Rapport (n° 100, 2006-2007) de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
9. Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 102, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance.
Rapport (n° 132, 2006-2007) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
À quinze heures et, éventuellement, le soir :
10. Questions d'actualité au Gouvernement.
11. Suite de l'ordre du jour du matin.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant l'article 77 de la Constitution (n° 121, 2006-2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 15 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 15 janvier 2007, à seize heures.
Projet de loi de modernisation du dialogue social, adopté par l'assemblée nationale, après déclaration d'urgence (n° 117, 2006-2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 16 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2007, à onze heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé (n° 108, 2006 2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2007, à dix-sept heures.
Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des Affaires économiques sur la proposition de loi portant création d'un établissement public de gestion des équipements publics du quartier d'affaires dit de « La Défense », présentée par M. Roger Karoutchi (n° 140, 2006 2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 15 janvier 2007, à seize heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 11 janvier 2007, à zéro heure vingt.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD