Article 19
Après l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. - I. - Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.
« Le traitement n'enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l'hospitalisation.
« Afin de faciliter le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les agents des services de l'État individuellement désignés et dûment habilités par eux, peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier alinéa.
« L'autorité judiciaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement.
« Le traitement ne fait l'objet d'aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des première et quatrième catégories ou de déclaration de détention d'armes des cinquième et septième catégories prévues à l'article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement désignées et dûment habilitées par eux peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du I.
« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l'application de l'article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Il fixe les modalités d'alimentation du traitement national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d'habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 87 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 162 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je rappelle que ces deux amendements ont déjà été défendus.
M. Jean-Pierre Sueur. Tout a été dit !
M. Charles Revet. C'est vrai !
M. Jean-Pierre Sueur. Comme on est dans l'absurde, il est inutile d'en rajouter !
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique par les mots :
du présent article
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 87 et 162 et favorable sur l'amendement n° 220.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 87 et 162.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l'ordre public. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 163 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, gravement, à l'ordre public. »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements de suppression et un avis favorable sur l'amendement de cohérence du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 88 et 163.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1. - Le maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical, l'hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département.
« Lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée.
« En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents.
« En cas d'absence de décision prise dans les formes prévues à l'article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d'une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 89 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 164 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique :
« En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues au premier alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements de suppression nos 89 et 164, et favorable à l'amendement de complément n° 218.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 89 et 164 ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 89 et 164.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
I. - Non modifié.
II. - L'article L. 3213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-2. - Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d'hospitalisation du maire, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1.
« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté, au vu de chacun des certificats médicaux mentionnés au premier alinéa, la confirmation de l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
« Les arrêtés pris en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 90 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 165 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 25, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :
au vu de chacun des certificats médicaux mentionnés au premier alinéa
par les mots :
au vu de ce certificat médical
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 90 et 165.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 25 vise à revenir au texte du projet de loi initial afin de garantir que la confirmation de l'hospitalisation d'office n'interviendra pas avant soixante-douze heures, au vu du deuxième certificat médical, pour permettre un véritable diagnostic psychiatrique.
Ce délai, il faut le souligner, ne vaut que pour la confirmation de l'hospitalisation d'office, la levée de cette hospitalisation pouvant, quant à elle, être décidée par le préfet à tout moment.
L'amendement adopté par nos collègues députés est une fausse bonne idée puisqu'il autorise à confirmer l'hospitalisation d'office à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures, ce qui n'est absolument pas souhaitable.
Cela démontre que la discussion parlementaire permet de faire avancer les choses sur certains points. Qui sait, peut-être que demain une ordonnance reprendra ce qui aura été décidé par le Parlement ?
S'agissant des amendements nos 90 et 165, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 90 et 165, et favorable à l'amendement n° 25.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 90 et 165.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
Après l'article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5-1. - Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner à tout moment l'expertise médicale des personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade, choisi par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 91 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 166 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
des personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2
par les mots :
des personnes faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement vise à étendre la compétence du représentant de l'État dans le département à toute hospitalisation sans consentement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements de suppression nos 91 et 166, et favorable à l'amendement n° 219.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 91 et 166?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 91 et 166.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
I. - Non modifié.
II. - L'article L. 3213-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement. » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés par les mots : « Les avis des deux psychiatres ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 167, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, après les mots :
n'appartenant pas à l'établissement
insérer les mots :
d'accueil du malade
La parole est à M. le ministre.
M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Courtois, est ainsi libellé :
Au dernier alinéa (2°) du II de cet article, remplacer les mots :
Les avis des deux psychiatres
par les mots :
Ces avis
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 167 et 221 ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 167 et favorable à l'amendement n° 221.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 167 ?
M. le président. Mes chers collègues, en attendant l'arrivée de M. le garde des sceaux, il y a lieu d'interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinq, est reprise à vingt-deux heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 25
I et II. - Non modifiés.
III. - Le deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 92 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 168 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 92.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 25 tend à renforcer les obligations imposées aux personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, le FIJAIS.
Ainsi, la personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et inscrite dans ce fichier aura l'obligation de se présenter une fois par mois, au lieu d'une fois tous les six mois actuellement, à un service de police ou de gendarmerie.
Deux hypothèses justifieraient un tel renforcement de l'actuelle obligation : lorsque la dangerosité de la personne le justifie ou quand la personne est en état de récidive légale.
Le Gouvernement demande ainsi aux parlementaires de légiférer, une nouvelle fois, sur la récidive. Pourtant, deux lois récentes ont déjà modifié la législation dans ce domaine. Il s'agit de la loi du 9 mars 2004, qui a créé le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, et de la loi du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
Depuis cinq ans, nous assistons à une surenchère législative dans ce domaine. La législation est à peine adoptée qu'elle est déjà modifiée, dans un esprit toujours plus répressif. En effet, il n'est nullement question de prévention ici, puisque l'article 26 concerne des personnes déjà condamnées.
Par ailleurs, cet article répond à un simple objectif d'affichage politique : comment imaginer que le seul fait de pointer tous les mois au commissariat ou à la gendarmerie permettra d'éviter un nouveau passage à l'acte ? Ce dispositif sera d'autant plus inefficace si la dangerosité de la personne est avérée.
Ce sont les mesures curatives qu'il conviendrait de renforcer.
Or nous constatons une carence de moyens s'agissant de l'application de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles instaurant le suivi socio-judiciaire mais qui n'a pu donner tous ses effets.
Le Gouvernement se focalise sur les mesures visibles alors que des dispositifs de surveillance et d'accompagnement, tels le sursis avec mise à l'épreuve, la libération conditionnelle ou encore le suivi socio-judiciaire, existent déjà. Le Gouvernement fait le choix politique, voire idéologique - puisque nous en avons un, je suppose que le Gouvernement en a un aussi - de laisser de côté tous les dispositifs qui pourraient avoir des effets positifs et concentre son action sur l'enfermement et le contrôle, que ce soit au moyen d'un bracelet électronique mobile ou par le biais du pointage mensuel.
Nous refusons ce choix qui écarte délibérément toute prévention et toute action curative en matière de lutte contre la récidive. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 25.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 168.
M. Jean-Pierre Sueur. Je formulerai une remarque à caractère général, qui vaudra aussi pour les amendements déposés sur les articles suivants.
Ainsi que nous l'avons souligné au cours de la discussion générale, sept lois sur la délinquance ont déjà été adoptées et les mesures que vous nous proposez, monsieur le garde des sceaux, dans le cadre de ce huitième texte sont également censées la faire reculer.
Ce projet de loi vise, de nouveau, à accroître une série de sanctions et de contraintes de toute nature. Or nous pensons qu'il n'est pas de bonne méthode législative d'empiler ainsi les textes, alors que les effets des textes précédents n'ont pu être ni vérifiés, ni évalués.
Je n'aborderai pas la question sur le fond, nous en avons déjà parlé, notamment lors de l'examen des sept textes précédents. Nous nous sommes exprimés sur les mesures qui nous semblaient bonnes, et qui, hélas ! sont moins nombreuses que celles avec lesquelles nous étions en désaccord.
Ainsi, la loi du 9 mars 2004, dite « loi Perben II », a créé le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a instauré certaines obligations qui découlent de l'inscription à ce fichier, en particulier celle qui est faite à la personne concernée de justifier de son adresse une fois par an ou une fois tous les six mois si elle a été définitivement condamnée à un crime ou à un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Par ailleurs, depuis la loi du 9 mars 2004, un autre texte a été adopté, la loi du 12 décembre 2005 sur la prévention de la récidive, qui a aussi prévu un certain nombre de dispositions.
Notre position est simple : il faut évaluer l'effet de ces mesures avant de modifier une législation qui est toute neuve.
Les magistrats ne manquent jamais de nous dire - et je vais encore entendre cette remarque, monsieur le garde des sceaux, à l'occasion de la séance solennelle de la cour d'appel de mon département à laquelle je me rendrai après-demain - lors des séances solennelles des différentes juridictions : « Pourquoi faites-vous tant de lois ? Vous rendez-vous compte, mesdames, messieurs les parlementaires ! » Nous avons envie de dire à ces magistrats : « Adressez-vous plutôt au Gouvernement ! »
Ces magistrats nous disent en substance : « Comment pouvez-vous ajouter une nouvelle loi alors que nous n'avons pas eu véritablement le temps d'assimiler celles du 9 mars 2004 et du 12 décembre 2005 ? Certes, nous les avons lues, mais nous n'avons pas encore pu assimiler les textes d'application, qui, d'ailleurs, ne sont pas tous parus. Nous n'avons pas le recul suffisant pour juger de l'effet positif ou négatif des mesures qui ont été inscrites dans ces textes. »
Monsieur le garde des sceaux, il y a là une inflation législative qui n'est pas justifiée et notre position est de précaution et de sagesse dans l'exercice législatif : deux textes ont été très récemment adoptés sur ces sujets ; attendons de voir leurs effets avant de les modifier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. S'agissant des personnes dangereuses qui sont visées par l'article 25, le fait de devoir se présenter aux services de gendarmerie ou de police une fois par mois plutôt qu'une fois tous les six mois est de nature à les convaincre qu'elles n'ont guère de chance d'échapper à la justice si elles récidivent. Il y a là à tout le moins une mesure de prévention de la récidive et la commission est défavorable à sa suppression.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quelle naïveté !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Mme Mathon-Poinat fait un contresens. Pour sa part, M. Sueur n'a pas n'a pas vu que la situation avait évolué depuis deux ans grâce à la création du FIJAIS, qui constitue une nouveauté. Pour le moment, celui-ci ne contient que peu de noms. Seulement 32 000 auteurs d'infractions sexuelles sont fichés en France, contre plus de 1 million en Grande-Bretagne. Pourquoi n'avons-nous pas entamé cette démarche plus tôt ? Tout simplement parce que le dispositif n'existait pas encore ! Nous pouvons désormais le mettre en oeuvre.
Dans ces conditions, monsieur Sueur, il est inutile d'évoquer ce qui se passait auparavant et d'en dresser le bilan. L'important est de savoir que nous disposons à présent d'un élément technique nous permettant de mener des actions autrefois impossibles.
Madame Mathon-Poinat, il est clair que vous commettez un contresens. En effet, notre volonté est de permettre à des criminels sexuels d'être un jour libérés. Comme vous êtes plutôt libérale, au sens philosophique du terme (Sourires), vous ne pouvez, me semble-t-il, que souscrire à cet objectif.
Or, et cela a été constaté, le taux moyen de récidive des auteurs d'infractions à caractère sexuel est d'environ 2 %, même si ce pourcentage est un peu plus élevé pour les délinquants que pour les criminels sexuels.
Dans ces conditions, imaginez que vous soyez juge de l'application des peines. Vous seriez amenée à vous demander si vous devez accorder une libération conditionnelle à un détenu ayant déjà effectué douze ans, quatorze ans ou seize ans d'emprisonnement. Or, dès lors que l'on aborde les statistiques de la récidive, cela peut devenir horrible, surtout si l'on pense à la jeune fille ou à la jeune femme qui pourrait devenir la future victime. Cette statistique n'est donc pas acceptable, car un seul viol est déjà inacceptable.
Ainsi, le juge de l'application des peines doit en conscience mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour éviter la récidive.
Or, comme nous l'avons constaté dans les centrales, les criminels sexuels sont généralement des prisonniers modèles. Leur niveau intellectuel est souvent au-dessus de la moyenne et ils ne posent aucun problème à l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, le juge de l'application des peines est souvent tenté de leur accorder assez rapidement une libération conditionnelle.
Par conséquent, monsieur Sueur, un certain nombre de précautions s'imposent. Permettez-moi d'en mentionner deux.
D'abord, comme l'a rappelé M. le rapporteur, il y a l'obligation pour le détenu en liberté conditionnelle d'aller régulièrement signer un papier au commissariat.
Ensuite, je voudrais évoquer un autre dispositif que j'avais proposé dans le cadre de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Cette loi, que j'avais moi-même préparée en tant que parlementaire avant de la faire adopter comme ministre, offre aux magistrats la possibilité d'imposer le bracelet électronique mobile relié au système GPS. Or la mesure dont nous débattons aujourd'hui relève de la même idée, sauf que le bracelet est un dispositif beaucoup plus fort.
Si nous refusons les moyens techniques modernes, il faut bien en mesurer les conséquences probables, c'est-à-dire une diminution du nombre de libérations conditionnelles et une augmentation du taux de récidive. Quel parlementaire pourrait en conscience prendre un tel risque ? Là est le débat !
Mesdames, messieurs les sénateurs, adopter les deux amendements de suppression déposés respectivement par les groupes CRC et socialiste reviendrait à considérer la possibilité de récidive en matière d'infractions sexuelles comme un élément sans gravité ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas correct, monsieur le garde des sceaux !
Mme Josiane Mathon-Poinat. C'est caricatural !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Attendez ! J'ai pris le soin de vous expliquer les choses calmement. Je comprends que la conclusion vous déplaise. Mais si vous ne voulez pas accepter ma logique, prouvez-moi que j'ai tort ! Honnêtement, je pense que vous aurez du mal.
Le choix est donc clair : je demande au législateur de nous donner la possibilité de mettre en place les précautions que la technique nous offre aujourd'hui. Je pense notamment au FIJAIS, qui n'existait pas auparavant, ainsi qu'au bracelet mobile, dont nous avons discuté à l'occasion d'un précédent débat législatif. En outre, je vous propose d'obliger le détenu en liberté conditionnelle à se rendre au commissariat tous les mois, puis progressivement tous les six mois et, s'il s'amende effectivement, tous les ans. Telles sont les mesures que je demande au Parlement d'adopter. Je trouverais grave que vous ne les souteniez pas.
Voilà l'enjeu du présent article. J'ai sans doute été un peu long, mais je tenais à montrer au Sénat les conséquences extrêmement sérieuses qu'entraînerait l'adoption des amendements de suppression déposés par les deux groupes de l'opposition.
De surcroît, notre nouveau dispositif correspond à une attente forte des Français, qui ne veulent plus voir de violeurs en série ou de violeurs récidivistes. Nous mettons en place des moyens pour cela et vous, vous voulez les supprimer.
M. Bruno Sido. Tout à fait ! Leur attitude est incompréhensible !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est, hélas ! pas la première fois que nous entendons dans cet hémicycle la rhétorique par laquelle M. le garde des sceaux vient de conclure son intervention. Nous ne l'acceptons pas !
M. Bruno Sido. Elle est pourtant vraie !
M. Jean-Pierre Sueur. En effet, des dispositions existent à l'encontre des auteurs d'infractions inacceptables, qu'il s'agisse de délits ou de crimes sexuels ou de violences de toute nature. Nous n'avons jamais défendu de tels actes - encore heureux ! - et nous y sommes totalement opposés. Nous sommes pour des sanctions qui soient véritablement à la hauteur des faits ; nous l'avons toujours dit.
Or nous constatons aujourd'hui l'existence d'un certain nombre de peines et de contraintes, notamment celles qui ont été instituées par le législateur dans le cadre de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II ». Ainsi, les personnes concernées doivent déclarer leur adresse, se rendre dans un certain nombre de délais dans les commissariats de police ou dans les gendarmeries. Toutes ces dispositions existent et vous les avez jugées nécessaires, puisque vous les avez proposées en 2004. À l'époque, vous n'avez rien suggéré d'autre et vous n'étiez pas, que je sache, irresponsables ; nous ne l'avons d'ailleurs jamais affirmé.
L'année dernière, vous avez fait adopter un nouveau texte législatif relatif à la récidive. Cette loi a institué un certain nombre de mesures destinées aux mêmes individus, c'est-à-dire aux auteurs d'infractions graves et violentes, et tout particulièrement en matière sexuelle.
Or qu'avons-nous dit à l'instant ? Tout simplement que de tels dispositifs existaient déjà et qu'ils avaient été mis en place par le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le garde des sceaux.
Selon nous, il faut lutter contre de telles infractions ; c'est le rôle des magistrats. Mais ce n'est pas en ajoutant une mesure supplémentaire que nous réglerons le problème, d'autant qu'aucune évaluation de l'efficacité des dispositions déjà adoptées n'a été réalisée. Voilà notre position !
Monsieur le garde des sceaux, nous n'acceptons pas que vous déclariez ici, si j'ai bien compris - mais peut-être ai-je mal compris -, qu'adopter les amendements nos 92 et 168 reviendrait à laisser faire les auteurs d'infractions sexuelles en s'accommodant de la situation. Non ! Nous avons le droit de rappeler l'existence d'un dispositif que vous avez d'ailleurs vous-même adopté et d'estimer que modifier les textes législatifs tous les six mois constitue une mauvaise méthode. Je récuse que l'on nous traite de « complices », si j'ai bien compris, d'actes aussi ignobles.
Monsieur le garde des sceaux, il s'agit là d'un argument que j'aimerais ne plus entendre dans cet hémicycle !
M. Jean-Claude Peyronnet. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le garde des sceaux, nous sommes effectivement habitués à une telle rhétorique, mais peu importe.
Qu'il s'agisse de crimes sexuels ou autres, toute récidive est une catastrophe tant pour la victime que pour la société et pour les pouvoirs publics : vous n'avez pas le monopole de la déplorer !
Cependant, je voudrais revenir sur une remarque que vous avez vous-même faite, monsieur le garde des sceaux. D'ailleurs, elle ne correspond pas au langage habituel, puisque est évoquée en permanence la multiplication des récidives, qui justifierait une inflation législative.
Comme vous venez de le souligner, la récidive en matière de crimes sexuels est infiniment rare. Fort heureusement ! Cependant, elle existe, et ce pour de multiples raisons que je serais bien incapable de développer de manière approfondie. Cela peut s'expliquer par la complexité du traitement médical de la perversion sexuelle, par la difficulté de cerner la dangerosité de certains individus - cela va de pair -, ainsi que par l'absence de mesures curatives ou de suivi. En effet, la science est ce qu'elle est à l'heure actuelle, même si les pouvoirs publics interviennent.
Dans ces conditions, monsieur le garde des sceaux, alors que les récidives en matières sexuelles sont statistiquement très rares, et c'est heureux, expliquez-moi comment l'obligation de se rendre une fois par mois au commissariat pourrait empêcher de tels actes dont les causes sont très complexes et qu'il est impossible de prévoir systématiquement ou, du moins, dans le temps.
En revanche, même si la science a ses limites, je suis convaincue que le suivi socio-judiciaire peut avoir des effets positifs, car la personne bénéficie d'un accompagnement humain.
Mais, honnêtement, je ne vois pas bien en quoi l'obligation de pointage constituerait une action préventive. D'ailleurs, vous avez vous-même souligné le caractère indécelable du délinquant sexuel, qui se comporte très bien en société et n'a pas d'autre manifestation criminogène.
Si je comprends bien votre logique, si un délinquant sexuel est repéré dans un périmètre, on saura que c'est lui une fois qu'il aura commis un nouveau délit ou crime. Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas une politique de prévention !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je souhaiterais répondre à Mme Borvo Cohen-Seat sur les chiffres de la récidive.
Le nombre de détenus en France se situe entre 57 000 et 58 000. Les délinquants et criminels sexuels constituent un peu moins de 40 %, peut-être 35 %, de la population carcérale, c'est-à-dire environ 25 000 individus. Comme je vous le précisais, le taux de récidive en matière en matière sexuelle est de l'ordre de 2 %, ce qui représente entre 300 et 400 personnes. C'est énorme !
C'est la raison pour laquelle nous prenons des mesures particulières. Je pense au FIJAIS, que M. Sueur ne veut pas admettre. Ce dispositif, qui n'existait pas autrefois, nous permet à présent de localiser les individus concernés. Il s'agit bien d'une mesure de prévention. En effet, comme je le rappelais tout à l'heure, les auteurs d'infractions sexuelles sont souvent particulièrement intelligents et ils ne veulent pas se faire prendre. Or ils savent que, s'ils sont localisés, ils ont une chance très sérieuse d'être arrêtés. Le dispositif est donc indirectement préventif : c'est la peur du gendarme.
Il est clair que nous avons là une excellente mesure. Je déplore que vous ne vouliez pas la soutenir.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 92 et 168.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)