Article 25 bis
Après l'article 775 ter du code général des impôts, il est inséré un article 775 quater ainsi rédigé :
« Art. 775 quater. - Le montant des loyers ou indemnités d'occupation effectivement remboursé par la succession au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil est déduit de l'actif de succession. » - (Adopté.)
Article 25 ter
I. - Dans la première phrase du III de l'article 788 du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , à ses établissements publics ».
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)
Article 25 quater
Après l'article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 bis ainsi rédigé :
« Art. 789 bis. - Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 25 quater
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 25 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. L'article 182 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 182 C.- I. - 1. Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les personnes morales de droit public ou les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes, aux personnes mentionnées au 2 qui ont leur domicile fiscal en France, font l'objet d'une retenue à la source :
« a. de plein droit, lorsque le contribuable bénéficie du régime de l'article 100 bis ;
« b. de plein droit, sauf option expresse contraire du bénéficiaire, lorsque le montant brut des sommes versées excède, par personne ou société mentionnées à l'alinéa précédent, 30 000 € au cours d'un trimestre civil ;
« c. sur demande du bénéficiaire, dans les situations inverses.
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux sportifs, artistes du spectacle, auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux interprètes de ces oeuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciel.
« 3. La retenue à la source est assise sur le montant brut des sommes versées et calculée chaque trimestre par les personnes ou sociétés mentionnées au 1 selon le tarif suivant :
« Fraction des sommes soumises à retenue
« En pourcentage
« Jusqu'à 90 000 €
« 15
« Plus de 90 000 €
« 25
« 4. Les retenues s'imputent sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année au cours de laquelle elles ont été opérées; l'excédent éventuel est remboursé.
« II. - Un décret précise les modalités d'application du I et notamment les modalités des options offertes, ainsi que les obligations déclaratives des personnes ou sociétés auxquelles incombe le paiement de la retenue à la source.
« III. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2007. »
B. Au deuxième alinéa de l'article 100 bis du même code, après les mots : « au régime de la déclaration contrôlée », sont insérés les mots : « et au régime de la retenue prévu à l'article 182 C ».
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 81 est retiré.
Article 25 quinquies
I. - Les I et II de l'article 953 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« I. - Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 €.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le passeport délivré à un mineur de moins de quinze ans est exonéré de droit de timbre. Pour le mineur de plus de quinze ans, le tarif est fixé à 30 €.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 €.
« Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et deuxième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :
« a) Modification d'état civil ;
« b) Changement d'adresse ;
« c) Erreur imputable à l'administration ;
« d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
« II. - La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'État se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)
Article 26
I. - Après l'article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 AK ainsi rédigé :
« Art. 39 AK. - Les matériels et installations acquis ou créés, entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Les obligations légales ou réglementaires de mise en conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l'hygiène, la sécurité, l'insonorisation, la protection contre l'incendie, la lutte contre le tabagisme ou l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes.
« Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. - L'article 39 octies F du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité :
« 1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
« 2° Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
III. - Après l'article 244 quater O du même code, il est inséré un article 244 quater Q ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Q. - I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
« 2. Pour l'application des dispositions du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
« II. - 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont :
« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :
« - matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;
« - matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;
« - matériel de conditionnement sous vide ;
« - matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;
« - matériel de stérilisation et de pasteurisation ;
« - matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés ;
« b) Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène alimentaire :
« - travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux ;
« - matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;
« - plans de travail ;
« - systèmes d'évacuation ;
« c) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :
« - à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;
« - à la façade et à la devanture de l'établissement ;
« - à la création d'équipements extérieurs ;
« - à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;
« d) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;
« e) les dépenses courantes suivantes :
« - dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ;
« - dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;
« - dépenses relatives aux tests de microbiologie ;
« - dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l'établissement ;
« - dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
« 2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire les conditions suivantes :
« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) Ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt ;
« 4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
« IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Ces limites s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. - Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.
« VI. - Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'État.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
IV. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter P ainsi rédigé :
« Art. 199 ter P. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
V. - Après l'article 220 S du même code, il est inséré un article 220 U ainsi rédigé :
« Art. 220 U. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter P. »
VI. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un u ainsi rédigé :
« u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; les dispositions de l'article 220 U s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
VII. - Les I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 108, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L'article 26 porte sur l'un des volets de l'aide accordée par l'État au secteur de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration.
Il s'agit de permettre un amortissement accéléré des matériels utilisés par les professionnels de ce secteur pour se mettre en conformité avec la législation sanitaire ou encore la lutte contre le tabagisme.
Cette disposition législative est-elle vraiment nécessaire ? D'une part, ce secteur est déjà très largement aidé. Il jouit notamment, par imputation sur les crédits de la mission « Travail et emploi », d'une aide à l'emploi d'un montant significatif, tant en valeur tant globale - 697 millions d'euros sont prévus pour 2007 - qu'en valeur unitaire, puisque l'aide pour chaque emploi s'élève en effet à plus de 30 000 euros annuels.
Les aides à l'emploi dont bénéficie ce secteur, à défaut d'une baisse de la TVA sur les activités de restauration que souhaitait obtenir la France, n'aurait-elle pas permis aux entreprises de la profession de dégager les moyens nécessaires pour se mettre en conformité avec leurs obligations légales et réglementaires, dont il est spécifiquement question dans cet article ?
De la même manière, conformité pour conformité, il serait peut-être intéressant que ce secteur se mette sur le même plan que les autres secteurs d'activité et accepte la réduction du temps de travail de ses salariés.
Au-delà de ces remarques, nous pouvons vraiment nous demander quel est le sens de la mesure qui nous est présentée. S'agit-il de plaire à une profession dont le soutien électoral peut s'avérer utile le moment venu ? S'agit-il de faire prendre en charge par la collectivité la mise en oeuvre de lois s'appliquant partout ailleurs ? S'il convient d'aider d'une manière ou d'une autre le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, il faut le faire sur la base d'un diagnostic économique et social équilibré mettant en évidence les points sur lesquels il est réellement décisif d'agir.
Si le secteur est confronté à des difficultés de trésorerie, pourquoi ne pas solliciter plus concrètement les établissements bancaires afin qu'ils accordent des facilités de crédit à des entreprises souvent victimes de l'inégalité d'accès au crédit ?
Plutôt qu'un crédit d'impôt, on pourrait en effet fort bien ouvrir une ligne de trésorerie dans l'offre de crédit bancaire pour soutenir, sur projet, les efforts d'investissement des professionnels.
En tout état de cause, la préconisation résultant de cet article 26 ne saurait répondre réellement au problème du secteur. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :
A - Remplacer le dernier alinéa (2°) du 1° du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme et d'insonorisation pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective.
« 3° Avec la réglementation en matière d'accessibilité des personnes handicapées pour les entreprises recevant du public » ;
B - Dans le 2° du II de cet article, remplacer les mots :
deuxième ou au troisième
par les mots :
deuxième, troisième ou quatrième
C - Dans le 3° du II de cet article, remplacer les mots :
« mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa »
par les mots :
« avec les règlementations mentionnées au deuxième, troisième ou quatrième alinéa »
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, cet amendement n'étant pas gagé, l'article 40 s'applique.
M. le président. L'article 40 de la Constitution étant applicable, l'amendement n° 65 n'est pas recevable.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 108 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission étant favorable à l'article 26 dans son ensemble, elle est défavorable à sa suppression, et donc à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 26
M. le président. L'amendement n° 237 rectifié bis, présenté par MM. de Richemont, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° des membres des associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
II. - Dans la première phrase de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « soit au sein d'une association » sont insérés les mots : « dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause ».
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Cet amendement a pour objet d'étendre le régime des sociétés de personnes aux associations d'avocats.
Cette mesure permettra aux membres de ces associations de bénéficier des dispositions de l'article 8 du code général des impôts. Ainsi, chaque associé sera imposé personnellement au titre des bénéfices réalisés par l'association dont il est membre, dans la proportion de ses droits.
Cet amendement vise également à permettre la constitution d'associations d'avocats dont la responsabilité des membres est limitée aux seuls membres de l'association ayant signé ou réalisé l'acte professionnel en cause, mais qui conserveraient toutefois le bénéfice du régime fiscal des sociétés de personnes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement assimile les associations d'avocats à des sociétés de personnes et leur applique le régime de transparence fiscale.
Il s'agit d'une initiative particulièrement intéressante de nature à favoriser la compétitivité des cabinets français et à créer une sorte de Limited Liability Partnership, LLP, à la française. M. Henri de Richemont, qui a eu l'initiative de cet amendement, serait heureux que je présente cette référence, facteur de compétitivité.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis également favorable à cet amendement, et je lève le gage.
M. Thierry Foucaud. Le groupe CRC s'abstient.
M. le président. En conséquence un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 26.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Leroy, Gaillard, Longuet, César, du Luart, Bailly, Fournier, J. Blanc, Mortemousque, de Richemont et Beaumont et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les matériels destinés aux entreprises de première transformation du bois acquis avant le 1er janvier 2010 et qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de leur mise en service. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État entraînées par l'application des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement vise à préciser que les matériels qui sont destinés aux entreprises de première transformation du bois acquis avant le 1er janvier 2010 et qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet d'amortissements exceptionnels sur vingt-quatre mois à compter de leur mise en service.
Pourquoi ? Je ne vais pas développer tous les arguments ; l'objet de cet amendement étant très long, cela scierait l'atmosphère ! (Sourires.) Permettez-moi seulement de citer les points importants.
L'investissement des scieries devra être réalisé très rapidement, l'obligation de mise en marché des seuls bois marqués CE intervenant au 1er août 2007.
Il est demandé qu'une possibilité soit ouverte pendant une période de cinq ans pour un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois des matériels, équipements et constructions concourant directement à la réalisation de l'objectif, à savoir la construction des maisons en bois et le soutien de la filière bois.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement intéressant, mais la commission pense qu'il n'aurait pas d'effet incitatif particulier. En effet, ce sont des investissements de mise aux normes que l'on envisage d'encourager, lesquels sont de toute façon obligatoires !
De plus, cette disposition risquerait, en pratique, de profiter aux entreprises qui sont les plus en retard dans la réalisation des investissements de mise aux normes.
M. Gérard César. Justement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, mais les bons élèves qui, eux, auraient réalisé leurs investissements de mise aux normes ne bénéficieraient de rien ! La disposition profiterait donc plus aux élèves du fond de la classe qu'à ceux du premier rang, si vous me permettez cette image.
Compte tenu de la vision quelque peu sélective de la commission des finances, cette approche nous semble nécessiter à tout le moins l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pardonnez-moi, monsieur César, mais mon argument sera le même que celui de M. le rapporteur général.
Aussi mon avis est-il défavorable, et je souhaite que vous acceptiez de retirer cet amendement, car je doute fort de l'effet incitatif d'une telle mesure.
M. le président. Monsieur César, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard César. Monsieur le président, je regrette d'autant plus la position de la commission et du Gouvernement que nous avons connu, en France, une tempête exceptionnelle d'une très grande gravité en décembre 1999. Il faut s'en souvenir ! On débite encore du bois datant de cette époque-là. Par conséquent, il est dommage que le matériel ne puisse être amorti sur deux ans, comme nous le proposons dans cet amendement.
Cela étant, fort de ce qu'ont dit M. le ministre et M. le rapporteur général, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 39 rectifié est retiré.
L'amendement n° 41, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les entreprises de 20 salariés et moins, qui sont employeurs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi des salariés qu'elles emploient occasionnellement, pour les périodes d'emploi comprises entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2009, dans les conditions suivantes :
1° une somme forfaitaire est allouée à l'entreprise pour chaque heure de travail accomplie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans la limite d'un plafond fixé pour l'année civile ;
2° les employeurs doivent être à jour du paiement de leurs cotisations et contributions sociales et de leurs impositions.
II. - L'État peut confier la gestion de cette aide à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 313-3 du code rural, avec lequel il passe une convention. L'organisme peut contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires, lesquels tiennent à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.
III. - Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale du contrat exprimée en jours, le montant de la somme forfaitaire et le montant du plafond de l'aide mentionnés au 1° du I.
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Lors de la discussion de la loi de finances pour 2007 a été adopté un article qui constitue la transcription d'un engagement résultant du « contrat de croissance » dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, signé le 17 mai 2006 entre les représentants du secteur et le Gouvernement.
Cet article favorise l'embauche des « extras », en supprimant les cotisations patronales résiduelles au niveau du SMIC dans les entreprises de moins de vingt salariés.
Toutefois, aux termes de cet article, le bénéfice de l'aide serait conditionné à l'utilisation d'un titre de paiement simplifié, le « titre emploi entreprise », ou TEE, alors que certains employeurs pratiquent couramment la rémunération à l'aide d'un bulletin de paye.
Il paraît étonnant de prohiber l'utilisation des bulletins de paye. C'est pourquoi cet amendement a pour objet de permettre l'octroi de cette aide, et ce quelles que soient les modalités de rémunération utilisées par l'employeur : le bulletin de paye classique ou le recours au titre emploi entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très sensible à l'argument présenté par M. Arthuis, qui connaît bien ces questions.
Je suis bien conscient des difficultés que peut engendrer, en termes d'application, ce type de disposition, mais cette dernière a été mise en place pour lutter contre le travail au noir. C'est donc un élément de lutte contre le travail clandestin visant à une meilleure traçabilité. C'est en tout cas l'esprit dans lequel cette mesure a été prise.
Voilà pourquoi, monsieur Arthuis, j'apprécierais que vous acceptiez de retirer votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Je ne veux pas vous compliquer la vie, monsieur le ministre, mais, que je sache, la fiche de paye n'a jamais été un instrument d'encouragement au travail non régulé ! Elle est conçue pour un travail légal, au grand jour, respectueux des lois et règlements.
Si telle est votre motivation, monsieur le ministre, j'ai du mal à m'y rallier...
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. En réalité, ce fameux titre emploi entreprise est un élément de simplification administrative et correspond à une attente forte de beaucoup de nos compatriotes. Rappelez-vous ce que, dans nos campagnes électorales, nous avons, les uns et les autres, dit aux Français sur la manière de simplifier les procédures !
Tel est le deuxième argument que je voulais vous donner. Le premier que j'ai utilisé était réversible, comme vous l'avez montré.
J'ajoute que, sur le plan de la procédure, la disposition proposée n'a pas totalement sa place dans un projet de loi de finances rectificative, car elle vise une mesure votée en termes identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat dans le projet de loi de finances initiale pour 2007. Je ne vois donc pas de raison de rouvrir ce débat à ce stade, d'autant que la mesure adoptée est sans incidence sur les dépenses de l'État en 2006.
Compte tenu de tous ces éléments, je crains que cet amendement ne soit pas complètement à sa place ici. Mon opposition est donc à la fois de fond et de procédure !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis très heureux d'entendre le ministre rappeler de façon scrupuleuse le champ de compétence d'un collectif budgétaire. J'espère que nous n'aurons pas à voter de mesure comportant, par exemple, des crédits d'impôt sur l'année 2007. (Sourires.)
Il est vrai que le collectif budgétaire, en théorie, doit se limiter au 31 décembre de l'année en cours. C'est une rectification du budget de l'année N. Or nous sommes tous heureux de l'utiliser comme un additif à la loi de finances de l'année N+1. Peut-être M. Arthuis, usant de son droit d'initiative, utilise-t-il paradoxalement le rendez-vous du collectif budgétaire pour rectifier une disposition dont on n'a pas nécessairement mesuré toutes les incidences pratiques et techniques, bien qu'elle lui semble avoir été votée dans un excellent esprit ? Il est vrai que cela concerne l'année 2007.
On veut simplifier. Mais au nom de quoi interdirait-on à des gens qui veulent recourir à des « extras » d'adopter le bulletin de paye comme mode de liquidation du salaire et de bénéficier de cette aide à l'embauche ? L'intention simplificatrice est excellente, mais la volonté de simplification peut parfois être source de complication ! Et le présent amendement a précisément pour objet de pallier cet effet pervers. Il est exact que le TEE est beaucoup plus léger, mais, selon le principe du « qui peut le plus peut le moins », pourquoi interdirait-on à un employeur de toucher les aides aux « extras » que l'État a eu le bon coeur, la faiblesse d'accorder à ce secteur s'il préfère continuer à établir des fiches de paye de trente lignes, l'établissement d'une feuille de paye, malgré cinq années d'un travail quotidien acharné de simplification, restant dans notre pays quelque chose d'épouvantable ?
Je me permets de motiver l'avis favorable de la commission sur cet amendement, non parce que son auteur se trouve être par ailleurs président de la commission des finances, mais parce que ce texte me semble frappé au coin du bon sens. J'aurais soutenu l'argumentation de n'importe lequel de nos collègues !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean Arthuis. Comment cela ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne voudrais pas gâcher la jubilation de M. le rapporteur général, mais j'ai essayé de faire dans le soft. Vous savez bien que, quand je le veux, je peux faire dans le hard !
Vous savez pertinemment qu'on ne peut pas mélanger une disposition non fiscale, qui peut ne pas trouver sa place dans un collectif, avec une disposition fiscale, qui est parfaitement intemporelle. L'article 34 de la LOLF est très clair sur ce point. Alors qu'un crédit d'impôt est une disposition fiscale, la mesure qui nous est proposée par cet amendement n'en est pas une.
Monsieur le rapporteur général, relisez chaque ligne de cet amendement, et vous vous rangerez à mon opinion. Vous verrez que c'est plus rapide à lire que les lignes d'une feuille de paye ! (Sourires.)
En revanche, je le répète, le crédit d'impôt que vous avez cité à titre d'exemple est une disposition fiscale. C'est donc bien l'article 34 de la LOLF qui s'applique, et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir.
Enfin, quand on simplifie, on peut toujours trouver des arguments consistant à dire qu'il serait préférable de compliquer les choses, surtout à une heure du matin !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est à cette heure-ci que nous commençons à nous sentir bien ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mais comprenez qu'il me soit difficile d'émettre un avis favorable ! J'en suis d'autant plus désolé que M. Arthuis sait combien je suis toujours très attentif à ses amendements. Mais je ne parviens pas à l'être à celui-ci.
M. le président. Monsieur Arthuis, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Arthuis. Les employeurs qui ont un logiciel de paye ont largement réglé la question des bulletins de salaire. Je récuse donc l'idée qu'il y ait eu une quelconque simplification, sauf à considérer que le Gouvernement veut absolument promouvoir les TEE et je ne sais quelle agence de promotion des TEE ou des chèques emploi-service universels, les CESU !
Cela étant, j'entends bien vos arguments, monsieur le ministre, mais je souhaite que vous puissiez procéder à un nouvel examen de cette question.
M. Jean Arthuis. Peut-être pourrait-on, au moyen d'un décret ou d'une instruction, trouver des accommodements pour ne pas ignorer ceux qui préfèrent recourir aux bulletins de paye ? Ce serait une action équitable.
Cela dit, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.