Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 25 bis

Articles additionnels après l'article 25

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par MM. Marini et Lambert, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 778 bis. - La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, si vous m'y autorisiez, je serais heureux de présenter ensemble les amendements nos 12, 13 rectifié et 14 rectifié, que j'ai l'honneur de défendre au nom de la commission et qui ont été cosignés par notre collègue Alain Lambert.

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Marini et Lambert, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 784 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel 784 bis ainsi rédigé :

« Art. 784 bis. - En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

III. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'État, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Marini et Lambert, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 756 du code général des impôts est inséré un article 756 bis ainsi rédigé :

« Art. 756 bis. - La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

III. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'État, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 12, tirant les conséquences en droit civil du développement des familles recomposées, vise la réalisation de donations-partages en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, possibilité prévue dans la loi du 23 juin 2006 et à laquelle il faut donner une traduction fiscale.

L'amendement n° 13 rectifié se réfère également à la loi du 23 juin 2006, dans laquelle a été créée la donation-partage transgénérationnelle. Il a pour objet d'effacer les frottements fiscaux qui rendent cette formule inefficiente tant que le dispositif fiscal adéquat n'est pas intervenu.

Enfin, l'amendement n° 14 rectifié, toujours par référence à la loi du 23 juin 2006, vise la possibilité pour un héritier réservataire présomptif de renoncer par anticipation à exercer l'action en réduction à l'encontre d'une libéralité dans une succession non ouverte. Là encore, il faut que le droit fiscal suive le droit civil.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'avis est favorable sur chacun de ces trois amendements, que je trouve tout à fait excellents et dont je lève, bien entendu, le gage.

M. le président. Il s'agit donc des amendements nos 12 rectifié, 13 rectifié bis et 14 rectifié bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 25.

Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 25.

Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 25.

L'amendement n° 91, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... . - Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Monsieur le président, avec votre autorisation, je me permettrai de présenter en même temps l'amendement n° 92, qui est un amendement de repli.

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article ainsi rédigé :

I. - L'article 636 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux. »

« II. - Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

II. - La perte de recette résultant du I est compensée à due concurrence, par la création, au profit de l'État, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur Lambert.

M. Alain Lambert. Je voudrais tout d'abord remercier le ministre et ses services de la qualité du travail que nous avons pu réaliser en amont : nous allons, je crois, élaborer de la bonne législation.

Me tournant vers les collègues qui siègent dans d'autres commissions que la commission des finances, je voudrais les assurer qu'il est de bonne pratique législative de ne pas introduire de mesure fiscale dans les textes techniques. En effet, c'est ensuite le rôle de la commission des finances que de traduire en termes fiscaux, sincèrement et loyalement, les dispositions techniques qui figurent dans les textes élaborés tout au long de l'année.

Nous allons donner aujourd'hui, je le pense, une traduction fiscale à toutes les dispositions civiles qui ont été adoptées dans la loi de juin 2006, donc au cours de la même année. Voilà une pratique législative qui est tout à l'honneur de la Haute Assemblée : je tenais à le souligner, en remerciant encore une fois le Gouvernement, le ministre et ses services, ainsi que, naturellement, les services de la commission.

Ces deux amendements traitent du testament-partage.

Dans quelles circonstances des parents ou le conjoint survivant choisissent-ils cet instrument ? Lorsqu'ils ont échoué dans la donation-partage parce que l'un ou plusieurs des enfants ne sont pas d'accord sur les propositions d'allotissement des biens de la famille.

Dans cette hypothèse, les parents demeurent attachés à ce qu'après leur disparition survive une certaine harmonie au sein de leur famille. Ils proposent donc de traduire dans un testament-partage ce qu'ils auraient voulu faire dans la donation-partage.

Néanmoins, jusqu'ici, le testament-partage n'a pas été souvent utilisé parce que la fiscalité qui le régit « tombe » très rapidement après le décès. C'est pourquoi mon premier amendement vise à aligner la fiscalité des testaments-partages sur celle qui va être adoptée pour les donations-partages.

Je ne sais pas ce que le Gouvernement répondra sur cette proposition, dont l'acceptation reviendrait pour lui à ne plus percevoir le droit de partage de 1,1 %, lequel ne s'applique pas dans le cas des donations-partages.

Si cet amendement ne connaissait pas un sort favorable, je crois qu'il faudrait néanmoins porter de trois à six mois le délai d'enregistrement des testaments-partages : il est incontestable que, au terme de trois mois, les biens ne sont pas suffisamment liquides pour pouvoir acquitter les droits qui sont immédiatement dus, de sorte que ces testaments viennent à poser des problèmes et ne sont pas souvent utilisés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission se rallie totalement aux explications très précises et très documentées de notre collègue Alain Lambert. Elle émet donc un avis très favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. M. Lambert a eu l'amabilité de saluer le travail accompli avec mon équipe : c'est mon équipe qui a été très sensible à la qualité du travail réalisé avec vous, monsieur le sénateur. Vous connaissez remarquablement ces sujets, qui sont très techniques, et je crois que l'ensemble des mesures que vous avez proposées a une forte cohérence.

Je n'émettrai pas un avis favorable sur la totalité de ces amendements, et vous le savez, car nous l'avons déjà évoqué ensemble. Néanmoins, je crois que le dispositif fait bouger les lignes de manière très significative sur le droit des successions en apportant une réponse fiscale à des sujets de droit qui ont été présentés, par ailleurs, par M. le garde des sceaux. Ce travail, je le crois, a été très constructif, et nous devons beaucoup à votre compétence dans ces domaines, monsieur Lambert.

Vous venez donc de présenter les deux premiers de vos amendements. Je m'empresse de le dire : j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 92, mais non sur l'amendement n° 91. En effet, je ne suis pas totalement favorable à la suppression du droit de partage pour les testaments-partages dès lors qu'elle ne découle pas directement de la réforme des successions et libéralités.

En revanche, je partage votre souci de lever les obstacles au recours à cet outil. Or l'amendement n° 92, qui vise à porter de trois à six mois le délai d'enregistrement du testament-partage, facilitera le règlement des droits de partage par la succession. En outre, une réflexion va être engagée dès l'année prochaine, en concertation avec les représentants du notariat, pour permettre le report de la date de paiement du droit de partage au moment du partage effectif. Nous aboutirons ainsi à un dispositif équilibré.

Pour tout vous dire, monsieur le sénateur, j'apprécierais que vous acceptiez de retirer l'amendement n° 91 au bénéfice de l'amendement n° 92, sur lequel je lève le gage et émets un avis favorable.

M. Alain Lambert. Je retire l'amendement n° 91 !

M. le président. L'amendement n° 91 est retiré, et l'amendement n° 92 devient l'amendement n° 92 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 25.

L'amendement n° 82, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts est complété par les mots : « ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

III. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'État, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement donnera inévitablement des sueurs froides à certains spécialistes, puisqu'il vise à réviser un pilier du droit fiscal : l'article 751 du code général des impôts. Aux termes de celui-ci, lorsque, par exemple, les parents sont usufruitiers et les enfants nus-propriétaires, les enfants sont réputés avoir bénéficié d'une donation déguisée, pour parler un langage non pas trivial, mais familier.

En introduisant dans la loi de juin 2006 des donations dites graduelles et résiduelles, nous avons déjà autorisé des démembrements de propriété entre les parents, les enfants et, souvent, les petits-enfants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 82. Il s'agit, de nouveau, d'une conséquence fiscale de la loi civile du 23 juin 2006.

Pour éviter de reprendre les explications d'Alain Lambert, auxquelles je me réfère bien volontiers, je ferai un commentaire global sur l'ensemble des amendements qu'il a déposés.

Il s'agit d'une réforme importante, qui a une expression technique ; elle traduit une évolution du droit civil qui accompagne celle de la société. C'est ainsi qu'il faut voir ce bloc d'amendements. Des progrès significatifs ont été accomplis grâce à la loi du 23 juin 2006, et ils seraient véritablement privés de réalité si le dispositif fiscal d'accompagnement n'était pas au rendez-vous.

Monsieur le ministre, ce dispositif a un autre mérite : il montre qu'une réforme fiscale n'est pas nécessairement coûteuse. En effet, j'ai le sentiment que la plupart de ces dispositions ont un coût anecdotique.

C'est par la conception de la loi fiscale, ou sa « reconception », que l'on réalise les vraies réformes et pas nécessairement en distribuant de l'argent à toutes les catégories qui se présentent au guichet, ce que l'on est toujours tenté de faire, notamment dans la hâte, pris par les circonstances ou par d'autres choses.

Mais lorsque l'on a des idées claires et que l'on arrive à les formuler sous forme de concepts nouveaux, on est en mesure de réaliser de vraies réformes. Je crois que le couplage de la loi du 23 juin 2006, qui est véritablement innovante sur bien des points, avec le « dispositif Lambert » présenté dans le cadre du collectif budgétaire 2006, forme un ensemble très significatif ; à mon sens, ces dispositions d'apparence technique seront sans doute parmi les plus durables de ce collectif budgétaire et de notre loi de finances pour 2006.

Par conséquent, la commission, bien entendu, renouvelle ses avis tout à fait favorables sur l'ensemble des amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable sur l'amendement n° 82 et il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 82 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 25.

L'amendement n° 83, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. Après le deuxième alinéa de l'article 752 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil. »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. 

III. La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'État, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement n° 82, qui a la même inspiration que le précédent, se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 83 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 25.

L'amendement n° 86, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 763 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ...  - Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Il s'agit d'aligner le droit de retour légal sur le droit de retour conventionnel.

Le droit de retour conventionnel lorsqu'il s'exerce, c'est-à-dire lorsque le donataire décède avant le donateur, ne fait pas l'objet de l'application d'une fiscalité alors que, par un hasard de notre législation, le droit de retour légal fait l'objet d'une fiscalité.

Il s'agit d'aligner les deux et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fiscalité lorsque le bien revient dans le patrimoine du donateur initial.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 86 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 25.

L'amendement n° 96, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le 3° du I de l'article 764 du code général des impôts, les mots : « l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession » sont remplacés par les mots : « la valeur cadastrale locative brute des immeubles occupés par le défunt ».

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Il s'agit de donner une nouvelle définition du « forfait mobilier ». Pour éviter la réalisation d'un inventaire lors des successions, nous évaluons le mobilier à 5 % de l'actif.

Le plus souvent, cette évaluation n'est pas tout à fait conforme à la réalité, car il serait plus logique que ce forfait mobilier s'applique sur les biens occupés par le défunt. En effet, certains biens ne figurent pas dans le mode de calcul du forfait mobilier, qui s'applique parfois sur des biens d'une nature importante entraînant un forfait très élevé.

Le seul moyen de l'éviter dans ces cas-là est de dresser un inventaire. Mais de nouvelles difficultés apparaissent, car il est très difficile de le clôturer. Or, la prisée de l'inventaire n'est fiscalement valable que lorsque l'inventaire est clôturé.

Comme certains héritiers ne viennent pas à la clôture de l'inventaire, nous ne pouvons pas nous référer à la prisée. C'est la raison pour laquelle nous proposons que le forfait mobilier se calcule sur les biens occupés par le défunt ou sur la valeur locative cadastrale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous nous référerons à l'avis du Gouvernement sur cet amendement, et sur celui-là seulement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Lambert, j'aurais souhaité que vous acceptiez de retirer votre amendement parce que, compte tenu de la complexité du sujet, nous souhaiterions pouvoir continuer d'y travailler après la publication du décret et en concertation avec la profession notariale.

M. le président. Monsieur Lambert, l'amendement n° 96 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. Non, je le retire monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.

L'amendement n° 95, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération du mandataire à titre posthume est déductible de l'actif de la succession. Lorsqu'elle revêt la forme d'un revenu, elle est soumise, du chef du mandataire, aux dispositions de l'article 156 du présent code. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Il s'agit de faire en sorte que, là encore, le nouveau droit civil puisse avoir sa traduction en droit fiscal.

La rémunération du mandataire, qui a été introduite dans la nouvelle loi civile, constitue une charge de la succession puisque, à l'évidence, cette rémunération sera déduite de l'héritage. Pour que les choses soient claires, il me semble nécessaire de le dire clairement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Malheureusement, le Gouvernement émet un avis défavorable.

En effet, en matière de droits de mutation à titre gratuit, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession sont admises en déduction au passif de la succession, ce qui n'est pas le cas de la rémunération du mandataire posthume qui est à la charge de la succession et non du défunt.

Il n'est pas souhaitable de déroger à ce principe et d'admettre la déductibilité de la rémunération du mandataire posthume dans la mesure où elle pourrait constituer une incitation à la nomination d'un tel mandataire dans un but uniquement fiscal, alors que ce mandat est en principe gratuit, sauf convention contraire.

M. le président. Monsieur Lambert, l'amendement n° 95 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. Monsieur le ministre, je vais retirer l'amendement ; cela fait partie de la coopération dans laquelle nous sommes engagés.

Je pense néanmoins que cette question mérite un examen plus approfondi, car il me semble que la position adoptée n'est pas conforme à l'esprit du législateur civil.

Si nous voulons véritablement faire en sorte que les lois techniques ne comportent plus de mesures fiscales, il ne faut pas déformer la volonté du législateur civil. Or l'application que nous en faisons ici n'est pas totalement sincère. Pour l'heure, je retire donc mon amendement, mais je reviendrai à la charge lors de prochaines séances.

Par ailleurs, monsieur le ministre, il s'agit d'un sujet où dire qu'il faut lever certains tabous aurait un certain panache ; cela irait totalement dans le sens du législateur civil.

Ces questions ont beaucoup d'importance dans la stratégie législative. Si nous considérons qu'il y a autant de législateurs que de matières traitées dans un hémicycle, nous allons vers la schizophrénie législative ; on le voit bien déjà entre la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Et voilà que, au moment de traduire fiscalement la volonté du législateur civil, on considère qu'il y a des principes fiscaux sur lesquels il ne faut pas revenir et que, par conséquent, la loi civile ne s'applique pas.

On note, sur un sujet aussi secondaire, une sorte de crispation législative qui ne va pas dans le sens de ce que je souhaite, c'est-à-dire faire en sorte qu'un jour nous puissions limiter toutes les dispositions fiscales aux lois de finances.

M. le président. L'amendement n° 95 est retiré.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends pour le faire vivre encore quelques instants.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 95 rectifié.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Lambert, je suis d'accord sur le principe ; j'hésite simplement sur le bornage du système, car on me dit - peut-être m'induit-on en erreur - qu'il y a des risques d'évasion fiscale, ou d'optimisation.

L'idée, c'est de continuer d'y travailler ensemble et d'affiner le dispositif.

Pour ma part, je suis très sensible à votre argument de principe - vous le savez, puisque nous avons eu l'occasion d'en parler, y compris lors de la discussion du projet de loi de finances - mais je ne voudrais pas prendre la responsabilité d'instaurer un système recélant un risque d'optimisation fiscale qui nous aurait échappé à vous comme à moi parce que l'on n'aurait pas borné le système. C'est ma seule réserve. Elle n'est pas de principe, elle porte sur les modalités d'application.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 95 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, en regrettant que nous n'ayons pas un autre collectif budgétaire la semaine prochaine, car cela aurait peut-être permis de faire évoluer le sujet. ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié est retiré.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Après la serpillière, le balai ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 775 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les frais légitimement engagés par un héritier avant sa renonciation sont déduits de l'actif de la succession. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Il existe d'autres cas où le bénéficiaire d'une succession y renonce, souvent parce qu'il estime que les bénéfices de la succession sont insuffisants.

Il s'agit de considérer ici que les frais qui sont légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession. Comme cela constitue une charge civile, ils doivent pouvoir faire l'objet d'une déduction fiscale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est le dernier avis défavorable que j'émettrai.

Il s'agit, à mon sens, d'une dette qui est née après le décès et s'il est exact que cette dette se trouve à la charge de la succession, et peut donc être réclamée aux autres héritiers acceptants, elle n'est pas née du chef du défunt lui-même.

Il y a donc une légère entorse au principe et c'est pourquoi je vous invite à retirer cet amendement, mais après je dirai oui à tout.

M. le président. Monsieur Lambert, l'amendement n° 94 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.

L'amendement n° 87, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art.... - Conformément aux dispositions de l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. »

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Sont concernées les donations-partages « transgénérationnelles », c'est-à-dire celles au terme desquelles les grands-parents peuvent donner soit aux enfants, soit aux petits-enfants.

Nous visons ici le cas où l'enfant, par exemple, réintègre dans sa propre donation-partage des biens qui ont déjà été donnés à l'un de ses successibles. Il s'agit d'introduire le régime fiscal de ces conventions qui facilitent et consolident les transmissions de patrimoine et de faire en sorte qu'il soit inscrit dans le code général des impôts.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 87 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 25.

L'amendement n° 89, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

 

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 776 bis du code général des impôts, il est inséré un article 776 ter ainsi rédigé :

« Art. 776 ter.- I. - Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application des dispositions de l'article 1078 -4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère. »

« II. - Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007 .»

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. La réforme des successions et des libéralités n'a pas supprimé la réserve dont bénéficie chaque enfant. Or, pour calculer cette réserve, il est procédé à une réunion fictive des biens précédemment donnés.

Il est simplement indiqué dans cet amendement que cela ne doit pas donner lieu à un calcul et à un paiement de droits de succession, puisqu'il s'agit de calculer la réserve et la quotité disponible.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et il lève le gage.

M. le président. Il s'agit de l'amendement n° 89 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 25.

L'amendement n° 84, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I est complété par les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation » ;

2° au deuxième alinéa du b du I, après les mots : « entre les représentants des enfants prédécédés » sont insérés les mots : « ou renonçants » ;

3° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » ;

4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. 

III. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'État, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement vise à reconnaître, sur le plan fiscal, les effets de la renonciation en permettant au représentant venant en lieu et place du renonçant de bénéficier des abattements sur la base imposable prévue par le code général des impôts.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 84 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 25.

L'amendement n° 85, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 785 du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Les héritiers sont tenus, sur les biens qui leur reviennent par suite d'une renonciation à succession, d'acquitter des droits dont le montant ne peut être inférieur à celui que le renonçant aurait lui-même acquitté, s'il avait accepté.

Cette règle est devenue contraire aux nouvelles dispositions du droit civil et l'ayant droit qui renonce est supposé n'avoir jamais été héritier. Il est donc proposé, dans cet amendement, de le traduire en droit fiscal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 85 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 90, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :

« Art. 788 bis - I - Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application des dispositions de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. »

« II. - Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a mis en place le mécanisme du cantonnement. Cet amendement vise à assurer la neutralité fiscale de ce dispositif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 90 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 88, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles définies aux articles 1051 et 1060 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.

« Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.

« Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'État, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement vise à étendre aux libéralités graduelles et résiduelles le régime fiscal applicable aux « legs de residuo », qui sont bien connus des fiscalistes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 88 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 93, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1701 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les cohéritiers ne sont autorisés à souscrire une déclaration de succession partielle que s'ils l'accompagnent du montant des droits dont ils sont personnellement redevables. »

II. - Le second alinéa de l'article 1709 du même code est supprimé.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour les héritiers de souscrire une déclaration de succession pour leur compte unique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. La loi du 23 juin 2006 prend acte du premier facteur de blocage et de lenteur actuel, qui est celui d'un héritier non diligent, et tente d'y remédier. Une sommation de se prononcer peut lui être délivrée, la désignation d'un mandataire successoral peut être sollicitée, l'indivision peut être gérée à une simple majorité.

Dans cette logique, il serait utile d'autoriser chacun des héritiers, ou plusieurs ensemble, à souscrire une déclaration de succession pour leur compte unique, qui comprendrait la liquidation des droits dont ils sont redevables à raison de leur part successorale. Seuls les héritiers négligents devront dès lors supporter le poids des pénalités de retard et courir le risque d'une taxation d'office.

À ce jour, le refus d'un seul des héritiers d'entériner les évaluations des biens qui composent l'actif successoral, ou de procéder à des cessions de biens pour acquitter le montant des droits, empêche le dépôt de la déclaration de succession, alors que les autres héritiers souhaitent acquitter les droits leur incombant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est le seul amendement sur lequel j'ai un avis un peu différent de celui de la commission.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela fait plusieurs fois que c'est « le seul » !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je viens d'exprimer mon accord sur plusieurs amendements ! Mais une espèce de tradition veut que l'on l'oublie tout de suite : dès que l'on obtient un avis favorable, on passe à la suite !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est la méthode syndicale : une fois que l'on a obtenu une chose, on passe à la suivante ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Si vous virez de bord, monsieur le rapporteur général, que vais-je faire ? (Nouveaux sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette méthode en vaut une autre !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Lambert, votre proposition vise à supprimer la solidarité entre les héritiers pour le paiement des droits de succession afin de permettre aux cohéritiers de souscrire une déclaration de succession partielle.

Or, je suis réservé sur ce point, car le dépôt de déclaration partielle par chaque héritier constituerait une source d'insécurité juridique pour l'ensemble des héritiers.

Par ailleurs, le maintien d'une déclaration unique a pour vertu majeure d'inciter les héritiers à s'accorder sur la valeur des biens contenus dans la succession. Les héritiers sont autorisés à déposer des acomptes avant le dépôt de la déclaration. Si ces derniers se révèlent suffisants pour couvrir les droits exigibles, aucune pénalité de retard ne sera due.

Cela étant, compte tenu des difficultés soulevées par l'application uniforme, à tous les héritiers, des pénalités en cas de retard de paiement des droits, je m'engage à ce que ce sujet fasse l'objet d'une expertise approfondie et, surtout, d'une concertation avec les professionnels.

Pour toutes ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis un peu surpris, monsieur le ministre.

La loi du 23 juin tend à remédier à un facteur de blocage et de lenteur qui a été objectivement constaté, à savoir l'héritier non diligent.

Plusieurs dispositions ont été prises : une sommation de se prononcer peut être délivrée à cet héritier non diligent, la désignation d'un mandataire successoral peut être sollicitée, l'indivision peut être gérée à une simple majorité. Seuls les héritiers négligents ont vocation à supporter le poids des pénalités de retard et peuvent courir le risque d'une taxation d'office.

Dès lors, je comprends mal pourquoi l'administration fiscale, qui s'exprime par votre voix, monsieur le ministre, conteste l'approche de la Chancellerie qui a accompagné le Parlement dans l'élaboration de la loi du 23 juin.

S'agissant de questions aussi précises que le bon déroulement d'une succession, au nom de quelle légitimité l'administration fiscale conteste-t-elle un état de fait reconnu par ceux que j'appellerai les « professionnels du code civil », c'est-à-dire les spécialistes de la direction des affaires civiles du ministère de la justice et les praticiens, les notaires en particulier ?

Comment justifier cette dualité d'approche ? Après tout, la loi mère en la matière, c'est la loi civile. La loi fiscale n'est qu'une loi d'accompagnement. Pourquoi refléterait-elle une méfiance systématique par rapport à un processus civil que le législateur s'est approprié ? Cette dichotomie me laisse perplexe.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. J'aurais pu m'exprimer sur chacune des dispositions qui ont été présentées dans la série d'amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 25, mais je préfère intervenir de façon globale. Quelques observations s'imposent.

Je ne sais plus qui a dit que le Sénat n'était pas un office notarial, mais le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas été écouté !

En effet, cette série d'amendements vise ni plus ni moins à adapter la fiscalité du patrimoine, des donations et des successions à la réforme du droit des successions et des libéralités, votée au printemps dernier. Mais les dispositions qui nous sont proposées vont bien au-delà de ce qui est admissible du strict point de vue de l'égalité devant l'impôt.

Le sens général de ces amendements peut être résumé. Tous visent à alléger la charge fiscale pesant sur les gros patrimoines transmis du vivant ou après le décès du détenteur. Il s'agit d'aller plus loin que le dispositif prévu en aménageant le régime des donations, par exemple, pour le rendre pleinement opératoire. Vous pourriez me dire que ce n'est pas le cas, mais laissez-moi vous donner un exemple. Si vous étiez l'heureux père de quatre enfants et grand-père de huit petits-enfants, vous pourriez - c'est l'amendement n° 13 rectifié bis - leur transmettre 440 000 euros sans le moindre frais.

Ces amendements visent donc à alléger, dans toute la mesure du possible, les droits existants sur les patrimoines de grande valeur transmis, quel que soit le mode de transmission et quelles que soient les modalités de réalisation de cette transmission puisque le fait que les héritiers ne s'accordent pas sur ces modalités pourrait, grâce aux amendements judicieux de M. Alain Lambert, être fiscalement neutralisé.

Bien entendu, de telles dispositions ne trouvent leur pleine application que pour les patrimoines conséquents. Elles n'ont donc pas grande portée sur les très nombreuses transmissions de patrimoines entre vifs ou après décès qui ne se traduisent pas par la perception d'un droit d'enregistrement. En fait, ces dispositions ne visent qu'à favoriser la mobilité des patrimoines et l'optimisation fiscale en découlant, notamment du point de vue de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les détenteurs des patrimoines les plus importants.

Nous avons déjà eu l'occasion de dire ce que nous pensions, par exemple, de la valorisation d'un patrimoine mobilier dans un contexte d'explosion de l'activité boursière ou de celle d'un patrimoine immobilier dans un climat de spéculation effrénée.

C'est donc le principe même d'égalité devant l'impôt qui est en jeu dans cette affaire, et c'est pourquoi nous rejetons l'ensemble de ces amendements.

M. le président. Monsieur Lambert, l'amendement n° 93 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. Je ne reviendrai pas sur l'explication de vote de Thierry Foucaud. J'ai trop d'estime pour notre collègue pour croire un instant que ses propos traduisent sa pensée personnelle. Je pense plutôt qu'il s'agit de l'avis de son groupe, lequel s'est totalement trompé sur l'analyse fiscale des amendements qui viennent d'être présentés.

En écho à la déclaration de M. le rapporteur général, j'exprimerai mon souhait que, dans notre pays, la loi soit le fruit de la volonté générale, exprimée par la représentation du peuple français. M. le rapporteur général a bien posé le sujet : il ne faut pas que la direction de la législation fiscale impose ses règles à la direction des affaires civiles et du sceau ; sinon, la loi sera élaborée par l'élite de notre pays, laquelle ne saurait prétendre être représentative du peuple français.

Afin d'éviter tout excès, toute atteinte à notre démocratie, le législateur doit être unique et, dès lors qu'il a exprimé sa volonté en matière de droit civil, il faut qu'il puisse le faire également en droit fiscal.

Cela dit, monsieur le ministre, les conditions de dialogue avec vos services ont été d'une telle excellence que je me refuse à l'affecter. Je vous témoignerai donc une nouvelle fois ma confiance en retirant cet amendement, comme je l'ai fait pour celui qui traitait du mandataire.

Néanmoins, je ne peux m'empêcher de vous dire que vous vous fondez sur des analyses transitoires, car erronées. Vous redoutez des risques d'optimisation fiscale, pour ne pas dire de fraude fiscale. Si ces optimisations et si ces fraudes se produisent, sanctionnez-les ! Vous avez les outils pour le faire ! Mais ne prenez pas dans vos filets les pauvres poissons qui n'ont rien demandé ! C'est cela la réalité ! À force de rester campé sur des positions du siècle passé, on finit par disqualifier une fiscalité qui doit s'adapter au monde moderne.

Je retire donc cet amendement, mais j'appelle vos services, dans lesquels j'ai une grande confiance, à vous proposer pour une prochaine loi des avis plus modernes.

M. le président. L'amendement n° 93 est retiré.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Sont ajoutés au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 A, ».

II.- Le 2 du I de l'article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigée :

« Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions, au titre de l'année de la vente ou de l'apport. ».

III.- Après l'article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B bis. Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

« Le report prévu au premier alinéa est subordonné à la condition que :

« a. le cédant ait exercé l'une des fonctions visées au premier alinéa de l'article 885-0 bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;

« b. en cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;

« c. le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations. ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, qui tend à créer un nouveau report d'imposition en matière de plus-values sur titres, a déjà été présenté lors de la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2007.

Monsieur le ministre, la rectification à laquelle j'ai procédé par rapport à la version déjà examinée est purement technique et résulte d'ailleurs d'un travail conjoint avec vos services, dont je me plais à saluer l'esprit de coopération.

Lors de la transmission d'une entreprise, la détermination du prix de cession constitue bien évidemment le point crucial qui détermine la conclusion de la vente.

Nous visons le cas d'un chef d'entreprise ou d'un actionnaire dirigeant qui, pour transmettre son activité, cède ses parts. Le vendeur s'accorde avec l'acheteur dans le cadre d'un protocole qui prévoit deux termes de prix : un terme fixe et un terme variable. Le terme fixe est dû par l'acquéreur dès la signature de la transaction, le terme variable dépendra des performances économiques de l'entreprise après sa cession. La question est alors de savoir comment traiter le terme variable au regard de l'imposition sur les plus-values.

Pour faciliter ce mode de transmission d'entreprises, la commission des finances souhaite que s'applique en la matière un régime de sursis d'imposition sur la plus-value applicable sur le complément de prix dès lors qu'un certain nombre de conditions, décrites dans l'amendement, seraient réunies.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, il s'agit d'un amendement dont vous avez exposé la philosophie la semaine dernière lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007. Vous vous en souvenez, je souhaitais faire expertiser votre proposition par mes services, afin d'évaluer un risque éventuel d'optimisation fiscale, ce qui n'est évidemment ni votre souhait ni le mien.

En l'occurrence, mes services m'indiquent que ce risque n'existe pas. J'émets donc un avis tout à fait favorable sur cet amendement, et je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 15 rectifié bis.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement, c'est tout à fait clair, vise à intégrer dans notre fiscalité un cas d'espèce. Nous ne savons pas quelle douloureuse situation individuelle liée à la transmission d'une entreprise motive la démarche de M. le rapporteur général. Au demeurant, nous sommes face à un amendement qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec l'intérêt général. Il s'agit plutôt d'intérêts particuliers !

Sans entrer dans les détails de la procédure décrite par l'amendement, notamment des conditions propres de cession des titres dont il est expressément question - une entreprise dont on procéderait à la cession de titres détenus individuellement moyennant des conditions de prix tout à fait particulières pour l'opération menée -, nous pouvons nous demander si nous avons intérêt à assurer la neutralité fiscale de l'accord entre les parties sur le prix de la cession.

Il existe bien, dans ce pays, quelques entreprises correspondant à cette situation, qu'il s'agisse d'entreprises industrielles de caractère dynastique ou de sociétés spécialisées dans l'immobilier de vacances. Franchement, devons-nous accorder à leurs dirigeants des conditions fiscales favorables dérogatoires au droit commun ?

De plus, la situation des comptes publics - je ne peux manquer de le rappeler - peut être opposée à la mise en oeuvre d'une telle procédure de cession, et l'État n'a pas à supporter les conséquences de choix découlant de conventions de caractère purement privé. Ne serait-ce que pour ce principe, nous ne pouvons voter un tel amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Une fois n'est pas coutume, je suis vraiment indigné des insinuations de notre collègue, et je les trouve incorrectes ! Aucun cas particulier ne motive cet amendement ; il s'agit simplement de faciliter et de conforter des transmissions d'entreprises.

Monsieur Foucaud, vous montrez une nouvelle fois, par votre vision marxiste des choses - c'est bien votre droit ! - que, pour vous, le patron est l'ennemi de classe. Vous récusez ainsi toute opération permettant de transmettre une entreprise, communauté vivante, d'un dirigeant à un autre dirigeant, parce que vous considérez le dirigeant comme un adversaire de classe. Et vous n'avez de cesse de réserver à ce dernier un traitement vexatoire et spoliateur !

Permettez-moi de vous dire que cette vision, qui est non pas du siècle dernier mais du siècle précédent, est totalement inadmissible en 2006. Si nous voulons faciliter les transmissions d'entreprise, c'est bien, d'abord, dans l'intérêt de tout le corps social de l'entreprise, en confortant les emplois et la stratégie de l'entreprise.

Que signifie la notion de complément de prix ? Selon les conditions très précises présentées dans l'amendement, le dirigeant qui a cédé son entreprise garde les commandes en mains, bien qu'il ne soit plus actionnaire, et assure la continuité de l'entreprise. Le travail de ce dirigeant temporaire de l'entreprise, s'il engendre une plus-value, pourrait, si notre amendement était adopté, bénéficier d'un régime de sursis d'imposition, c'est-à-dire d'un pur décalage de trésorerie, et non pas d'un régime de diminution de la charge fiscale ou d'exonération.

J'ajoute une dernière chose : si le dirigeant en question était complètement démobilisé, laissait filer le fonds de commerce, ne faisant plus son métier parce qu'il a vendu ses titres à un autre, que se passerait-il ? L'activité chuterait et il n'y aurait ni complément de prix, ni plus-value, ni fiscalité !

Par conséquent, inciter le dirigeant qui n'est plus propriétaire à continuer à bien oeuvrer comme il le faisait auparavant, c'est agir dans l'intérêt du dirigeant, des salariés et de l'État. Il s'agit véritablement d'une disposition « gagnant-gagnant-gagnant » pour les trois partenaires.

En vertu de cette analyse, je n'ai vraiment aucun scrupule à défendre cet amendement qui, je le répète, ne vise aucun cas particulier, mais reflète plutôt, à mon avis, un cercle vertueux de la transmission d'entreprise.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Tout d'abord, je vous remercie, monsieur le rapporteur général, d'avoir bien voulu me répondre. Mon point de vue ne constitue en rien une attaque personnelle, vous le savez bien ! Par ailleurs, Marx n'a rien à voir dans cette affaire ! Au demeurant, je maintiens, au nom de mon groupe, que ces dispositions concernent des cas particuliers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié bis.

M. Thierry Foucaud. Le groupe CRC vote contre !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 97, présenté par MM. Lambert et  Doublet, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le b du I de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « 50 % au moins ».

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. C'est M. Michel Doublet qui m'a proposé de cosigner cet amendement, qui vise à aménager le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu, lequel est égal, comme chacun le sait, à 25 % du montant des intérêts d'emprunt contractées pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

Actuellement, il est prévu que l'acquéreur doit détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux titres de la société reprise. Or, dans certains cas, il serait utile, pour résoudre des cas difficiles et aider à la survie de certaines entreprises, que ce taux soit égal à 50 %.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un utile ajustement, puisque sont visés par cet amendement les cas de coreprise par deux repreneurs à cinquante-cinquante, ce qui paraît bien s'inscrire dans l'esprit du dispositif d'origine.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 97 rectifié.

Je le mets aux voix.

M. Thierry Foucaud. Le groupe CRC vote contre !

M. Jean-Marc Pastor. Le groupe socialiste également !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 80 rectifié bis, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le troisième alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, par une même personne physique et son conjoint, dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés».

II. - Après le f de l'article 787 B du code général des impôts sont insérés un g et un h ainsi rédigés :

« g. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations, n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est également pas remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« h. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.

« De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au b ou au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »

III. - Le b de l'article 885 I bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. »

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I, II et III est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Il s'agit de prévoir un aménagement des modalités de fonctionnement des engagements collectifs de conservation. Il est prévu, chacun s'en souvient, des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en faveur des transmissions à titre gratuit des parts ou actions d'une société, pour favoriser, là encore, la reprise et la survie des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales.

Cette exonération partielle est subordonnée à certaines conditions, notamment l'obligation de souscrire un engagement collectif. Pour faire en sorte que ces engagements collectifs de conservation puissent être pris dans les meilleures conditions, il est prévu un aménagement de ces dispositions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si j'ai bien compris, cet amendement vise le cas où un entrepreneur et son conjoint détiendraient à eux deux, pendant deux années au moins, le minimum de parts requis pour ouvrir droit au régime de l'article 787-B du code général des impôts. Pour autant, ils n'auraient pas signé formellement un engagement collectif de conservation. La détention conjointe et stable pendant au moins deux ans de la fraction de capital requise suffirait pour remplir les conditions prévues par la législation existante et vaudrait conclusion d'un engagement collectif de conservation.

La commission est favorable à cette interprétation. Pour elle, il s'agit d'une disposition plus interprétative qu'innovante.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 80 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Le Grand et  Del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au 1er alinéa du I de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « le 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « le 1er mars 2007 ».

II - Au IV et au V de l'article précité, les mots : « le 31 décembre 2006 » sont remplacés (deux fois) par les mots : « le 1er mars 2007 ».

III - Le VI du même article est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À titre exceptionnel, sans préjudice de l'application des dispositions des 1° et 2°, les délégations de service public en vigueur au 31 décembre 2006, et portant sur les aérodromes qui n'ont pas encore fait l'objet à cette date du transfert de compétence prévu au présent article, sont prorogées jusqu'à la date du transfert. »

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Cet amendement vise à modifier une date, en la reportant deux mois plus tard.

L'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu au plus tard le 1er janvier 2007 le transfert des aérodromes civils de l'État. En vue de faciliter la signature par les collectivités territoriales des conventions de transfert, il paraît nécessaire de reporter de deux mois la date limite de ces transferts.

Pour les aérodromes qui sont actuellement exploités dans le cadre d'une délégation de service public, le présent amendement prévoit également une disposition spécifique, afin d'assurer la continuité du service public durant cette période, dans les cas où l'application des 1° et 2° du VI de l'article 28 ne le permettrait pas.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236 rectifié.

M. Bernard Vera. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.