Article 20
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Le livret de développement durable ».
II. - L'article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.
« Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
III. - L'article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « comptes pour le développement industriel » et « comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « livrets de développement durable » et « livrets », et les mots : « en faveur de l'équipement industriel, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents ».
IV. - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ; ».
V. - 1. Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
2. Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 2° du III de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 221-28 du code monétaire et financier.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-00 B. - Supprimé
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1985 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : « 1383-0 B, ».
III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 169, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383-0 B du code général des impôts :
« 1. Les logements achevés avant le 1er janvier 1985 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article bénéficie d'un dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application du dégrèvement est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application du dégrèvement est supérieur à 15 000 € par logement.
« Ce dégrèvement s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Il ne peut pas être renouvelé au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période de dégrèvement. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du 2 du même texte, remplacer les mots :
de l'exonération prévue
par les mots :
du dégrèvement prévu
III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu au 1 de l'application de l'article 1383-0-B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes résultant pour l'État du précédent alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je tiens à rassurer le président de la commission des finances, qui m'a interrogée tout à l'heure au sujet de mon amendement relatif au kérosène : je ne suis pas une aventurière, complètement irresponsable, qui présente des amendements sans fondement. Je lui répondrai tout à l'heure lorsque nous aborderons l'examen de l'article 23.
S'agissant de l'article 21, il permet aux collectivités locales d'instaurer une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, en ce qui concerne les logements pour lesquels des dépenses tendant à favoriser des économies d'énergie ont été engagées.
Nous ne pouvons que souscrire à l'objectif visé, à savoir encourager les citoyens à investir pour diminuer les dépenses énergétiques liées à leurs habitations.
Des réductions d'impôt sur le revenu sous-tendues par le même objectif existent d'ailleurs déjà - il s'agit de l'article 200 quater du code général des impôts - et je souligne qu'elles ont été mises en place sous le gouvernement de Lionel Jospin.
Néanmoins, nous considérons que la formule fiscale choisie, à savoir une exonération à la discrétion des collectivités locales, est sujette à caution. Selon nous, en effet, l'enjeu énergétique ressort d'une politique publique engageant la responsabilité de l'État, pour tout dire d'un choix national.
Les politiques fiscales destinées à inciter aux économies d'énergie doivent relever prioritairement des compétences de l'État. Il n'est donc pas opportun de créer un dispositif à la discrétion des communes, sachant qu'il est probable que seules les collectivités les mieux dotées pourront accorder ce type d'exonération fiscale.
C'est pourquoi le présent amendement vise à transformer le dispositif de possibilité d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements faisant l'objet de dépenses destinées à favoriser les économies d'énergie en dégrèvement d'office de la TFPB.
Ainsi, tous les citoyens pourront bénéficier de ce type d'exonération fiscale, qui est destiné à encourager les comportements écologiquement responsables.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa (1) du texte proposé par le I de cet article l'article 1383-0-B du code général des impôts, remplacer la date :
1er janvier 1985
par la date :
1er janvier 1989
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
-... La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant de l'extension de la possibilité d'exonérer les bâtiments construits entre le 1er janvier 1985 et le 1er janvier 1989 est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
-... La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 169.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 21 tend à instituer la possibilité pour les collectivités territoriales d'instaurer une exonération, pour cinq ans, de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements anciens, à raison de l'investissement réalisé en faveur des économies d'énergie.
Dans sa version initiale, le présent article permettait une exonération temporaire, à concurrence de 50 % ou de 100 %, pour les logements neufs économes en énergie achevés à compter du 1er janvier 2007 et pour les logements achevés avant le 1er janvier 1977 et pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum, fixé à 12 000 euros, de dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et payées à compter du 1er janvier 2007.
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications. Tout d'abord, elle a exclu les logements neufs. Ensuite, pour les logements anciens, elle a étendu le champ d'application de la mesure aux logements achevés entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1985. Enfin, s'agissant du montant de dépenses qui permet de déclencher le bénéfice de l'allégement de taxe foncière, elle a fixé un double seuil, à 10 000 euros lorsque les dépenses sont payées la même année, et à 15 000 euros lorsque les travaux sont réalisés et les dépenses payées sur une période de trois ans.
La commission des finances n'est pas opposée à ce dispositif, dont la mise en oeuvre, je le rappelle, est laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales et ne fait pas l'objet d'une mesure de compensation de la part de l'État.
Toutefois, nous nous sommes interrogés sur la date choisie pour la fin d'application de la mesure, qui a été fixée au 1er janvier 1985. En effet, dans l'évolution de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments, cette date ne correspond à rien de précis, alors qu'il aurait été plus logique de retenir, par exemple, la date du 1er janvier 1989, date d'application de la réforme des caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation, qui a notamment valorisé les systèmes de chauffage économes en énergie et à haut rendement, ainsi que le renforcement de l'isolation.
Cet amendement vise donc à retenir la date du 1er janvier 1989.
S'agissant de l'amendement n° 169, la commission a émis un avis défavorable.
Il s'agit en effet d'une proposition qui n'est pas conforme à la doctrine habituelle de la commission des finances selon laquelle les collectivités doivent délibérer pour accorder des exonérations d'assiette d'impôts locaux qui ne bénéficient pas d'une compensation de l'État. En d'autres termes, si la collectivité exonère, elle prend ses responsabilités et subit les conséquences de sa décision. Sinon, les collectivités seront de plus en plus assistées par l'État et de moins en moins autonomes et décentralisées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 169 et favorable à l'amendement n° 6, pour lequel il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 6 rectifié.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 169.
Mme Nicole Bricq. L'argument de l'autonomie est facile quand il s'agit de proposer aux collectivités locales de mener des politiques qui relèvent de choix nationaux et de la politique de l'État. Je ne reçois donc pas votre argument, monsieur le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 52 est présenté par MM. Braye et Mortemousque et Mme Gousseau.
L'amendement n° 68 est présenté par M. Repentin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsque qu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;
2° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du prolongement prévu au I de l'abattement de 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés en zone urbaine sensible est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Dominique Mortemousque. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.
La parole est à M. Repentin, pour présenter l'amendement n° 68.
M. Thierry Repentin. Je regrette que M. Mortemousque ait retiré son excellent amendement.
Il s'agit de prolonger l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent disposer les organismes de logements sociaux en zone urbaine sensible, dès lors que ces dernières s'engagent sur un certain nombre d'objectifs discutés, secteur par secteur, avec les élus du territoire, afin d'optimiser la gestion du patrimoine des organismes d'HLM.
Cette prolongation d'exonération de TFPB ne serait que justice, dans la mesure où elle a toujours été calée sur le délai de réalisation du programme national de rénovation urbaine, le PNRU, mis en place par le Gouvernement.
À l'origine, le PNRU devait s'achever en 2007. La loi du 18 janvier 2005 l'a prolongé jusqu'en 2009. En bonne logique, l'exonération de TFPB pour les organismes de logements sociaux a elle aussi été prorogée jusqu'en 2009. Puis le PNRU a été prolongé jusqu'en 2013 et la loi portant engagement national pour le logement a omis de proroger jusqu'à la même date cette possibilité d'exonération pour les organismes d'HLM.
Il s'agit donc, vous l'avez bien compris, de permettre une prolongation de cet abattement de 30 %, afin de l'aligner sur le calendrier prévu pour le plan national de rénovation urbaine. J'indique que cet abattement, sur les 751 ZUS que compte notre pays, est non pas automatique, mais accordé au cas par cas, dans le cadre d'une convention et en contrepartie d'un renforcement de la qualité de service, notamment par la présence de gardiens supplémentaires et de ce que l'on appelle la « gestion urbaine de proximité ».
Ces avancées font partie du « conventionnement global de patrimoine ».
La mesure qui vous est proposée, mes chers collègues, doit être adoptée dès à présent, et non pas demain, afin de donner aux organismes une visibilité de leur politique de qualité de service. Il est à remarquer - tout le monde en est d'ailleurs persuadé - que le secteur HLM contribue fortement au programme national de rénovation urbaine, qui vient d'être prolongé, comme je viens de l'indiquer, jusqu'en 2013.
Cette contribution se traduit par une mise de fonds propres importante dans les opérations, par une surcotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social et par un prélèvement récent exceptionnel sur cette caisse au profit de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, à la demande, du reste, du Gouvernement.
Deux rapports sénatoriaux récents ont insisté sur la nécessité, au-delà des démolitions-reconstructions, d'une gestion urbaine de qualité : il s'agit des rapports de MM. Dallier et Karoutchi sur l'ANRU, et de MM. Türk et André sur la politique de la ville. Nous proposons de répondre aux préconisations de ces rapports par une mesure concrète. Le groupe socialiste avait d'ailleurs déposé un amendement identique sur le projet de loi de finances pour 2007.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme le dit très justement M. Repentin, le même amendement a été déposé lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007. Il a reçu un avis défavorable de la commission et a été rejeté par le Sénat. Il me semble qu'il faut en rester là !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 150, présenté par MM. Braye et Del Picchia, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État peut apporter des garanties contre les impayés de loyers aux ménages qui ne sont pas couverts par les garanties prévues au c) de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ou par les compensations prévues au g) du même article, et dont les conditions de solvabilité satisfont au cahier des charges social mentionné au g) du même article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Malheureusement, l'article 40 est applicable à cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 150 est donc irrecevable.
Article 22
I. - Après le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »
II. - Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
III. - Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».
IV. - Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » sont remplacées par les références : « troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».
V. - Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans le temps qui nous est imparti pour examiner ce collectif budgétaire, lorsque nous avons le sentiment de ne pas comprendre, à titre conservatoire, nous présentons un amendement de suppression. C'est en effet l'assurance de recevoir au minimum des explications en séance et de définir ensemble, au sein de la Haute Assemblée, la bonne position à prendre.
L'article 22 tend à permettre d'imputer sur le revenu global les déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel.
Le Gouvernement indique qu'il s'agit « de favoriser la protection de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier en incitant leurs propriétaires, par l'octroi d'un avantage fiscal, à effectuer les dépenses nécessaires à leur préservation et à leur amélioration ».
Naturellement, nous comprenons bien les motivations environnementales de cet article. Toutefois, nous faisons deux constatations.
D'une part, le présent article crée une nouvelle niche fiscale (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) dont le coût est inconnu et qui sera directement fonction des labels délivrés par la Fondation du patrimoine, laquelle intervient jusqu'ici sur le patrimoine bâti. Elle n'est pas encore vraiment organisée pour apprécier le patrimoine naturel.
D'autre part, la loi de finances rectificative pour 2005 comportait déjà, suivant la même logique, certaines niches fiscales ciblées sur les espaces classés « Natura 2000 ». Elle avait ainsi, par son article 71, institué, sous certaines conditions, une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour certaines propriétés non bâties incluses dans des sites « Natura 2000 » ; elle avait également prévu, par son article 106, la possibilité de déduire des revenus fonciers certains travaux de restauration et de gros entretien effectués sur ces espaces, une possibilité identique étant déjà offerte pour les travaux de restauration et de gros entretien réalisés sur les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites inscrits et classés et les espaces remarquables du littoral, espaces qui entrent tous dans le champ du dispositif prévu par le présent article.
Je vous le confesse, nous avons eu le sentiment, à la lecture du dispositif, qu'il pouvait y avoir avantage sur avantage et que certains des régimes existants s'appliquaient déjà dans les zones de patrimoine naturel visées par le nouveau régime préférentiel.
Dès lors, la mesure proposée ne faisant l'objet d'aucune justification précise et son coût restant inconnu, cet amendement a pour objet, à titre conservatoire et compte tenu de tous les dispositifs qui existent déjà dans ce domaine, de supprimer le présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai bien compris que le propos du rapporteur général était, au travers de cet amendement de suppression, d'obtenir des éclaircissements. Je comprendrais volontiers que, si ceux-ci ne le convainquaient pas, il soit amené à maintenir l'amendement de suppression. Je vais donc essayer de déployer la meilleure énergie pour le convaincre qu'il est absolument indispensable de conserver le dispositif proposé.
Tout d'abord, monsieur le rapporteur général, je partage votre souci de contenir le nombre de niches fiscales. Je me dis qu'en démarrant mon explication de cette façon, je vous mets déjà dans de bonnes dispositions ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous me rassurez !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est effectivement qu'une assurance !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je comprends également la difficulté d'accueillir favorablement une mesure de cette nature dès lors qu'elle n'a pu être chiffrée de façon précise. Vous imaginez la souffrance que cela peut constituer pour moi ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Elle est encore plus grande pour moi ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Évidemment !
Cela étant, permettez-moi de vous indiquer plusieurs éléments.
Premièrement, cette proposition est cohérente. En effet, l'État a franchi un pas important en créant le cadre législatif et réglementaire permettant de reconnaître et de classer les espaces naturels d'intérêt exceptionnel. Il me paraît aujourd'hui indispensable de donner aux propriétaires privés de ces espaces l'ensemble des moyens nécessaires pour assurer la protection de ceux-ci.
Deuxièmement, cette proposition est utile. Elle ne recoupe pas la mesure votée sous l'article 106 du précédent collectif budgétaire ; elle la complète.
Le dispositif adopté voilà un an a permis aux propriétaires de tels espaces de déduire de leurs revenus fonciers les travaux de restauration et de gros entretien.
Il s'agit d'une mesure intéressante pour les propriétaires d'espaces naturels qui se voient ainsi incités à réaliser les travaux indispensables à la préservation de ces milieux naturels qui seront enfin pris en compte pour la détermination de leur revenu foncier imposable.
La proposition actuelle va cependant plus loin en autorisant les propriétaires de ces espaces naturels d'intérêt exceptionnel à déduire de leurs autres revenus les déficits fonciers, hors intérêts d'emprunt, qui résultent de ces dépenses, sans limiter cette imputation à 10 700 euros.
Troisièmement, cette proposition est encadrée. Un label est délivré par la Fondation du patrimoine, qui a déjà développé une compétence éprouvée et reconnue pour les monuments à caractère historique.
En outre, les travaux concernés seraient soumis à l'avis du service du ministère de l'écologie et du développement durable.
Enfin, que ce patrimoine soit donné en location ou réservé à la jouissance de son propriétaire, l'imputation serait limitée aux dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
Quatrièmement, les difficultés techniques ne permettent pas d'estimer le coût de cette mesure, car le système ne fait que démarrer. Mes services ne peuvent techniquement assurer, pour l'heure, la reconstitution d'un déficit foncier imputé sur le revenu global selon la nature de la propriété. De même, il est difficile de faire des estimations portant sur des dépenses qui, jusqu'à présent et faute d'incitation adaptée, sont peu ou pas engagées par les propriétaires.
Il convient néanmoins de souligner que les dispositions visant à encadrer la mesure sont de nature à éviter le dérapage de son incidence budgétaire. De plus, la mesure elle-même va dans le bon sens, puisqu'elle complète de manière très positive ce que nous avions décidé l'an dernier.
Sous le bénéfice de ces explications qui devraient être de nature à apaiser vos inquiétudes, monsieur le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement de suppression.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je comprends qu'il s'agit en quelque sorte d'un dispositif de même nature que celui qui existe pour les propriétaires de monuments historiques.
M. Philippe Marini, rapporteur général. On peut comprendre que le propriétaire d'un espace naturel qui consent des dépenses afin de maintenir celui-ci en l'état et de l'ouvrir au public soit autorisé à imputer le déficit particulier de gestion de cet espace-là sur son revenu imposable.
Y aura-t-il de nombreux cas d'application ? Nous ne le savons pas très bien, mais nous voyons de quelle logique procède cette mesure.
La commission des finances ne devrait pas trop m'en vouloir si je considère les assurances données par le ministre comme globalement satisfaisantes et si je m'autorise à retirer cet amendement. (Marques d'approbation sur des travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
M. Marc Massion. Une niche fiscale de plus !