Article 22 bis
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de la force hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificatives pour 2006 » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année.
« Pour les concessions mentionnées à l'alinéa précédent et pour celles en cours à la date de la publication de la loi n° du de finances rectificatives pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter le productible de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession » ;
7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7° du I.
III. - Les 2° et 7° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Là encore, nous proposons un amendement de suppression de l'article 22 bis pour mieux comprendre.
Cet article résulte d'un amendement présenté par l'un de nos excellents collègues de l'Assemblée nationale et voté avec un avis de sagesse du Gouvernement. Cela nécessite donc un examen attentif.
L'article 22 bis modifie profondément la loi du 16 octobre 1919. Pourquoi révolutionner un tel monument ? Il tend également à instaurer une redevance sur les installations d'hydroélectricité à la charge du concessionnaire.
Un examen attentif montre que cet article soulève un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas été vraiment en mesure d'obtenir en peu de temps des réponses satisfaisantes. Je vais donc reprendre ces questions, monsieur le ministre.
La répartition de la redevance entre collectivités territoriales ne devrait-elle pas être calquée sur celle qui existe pour la redevance prévue par l'article 9 de la loi de 1919, soit un tiers de la redevance répartie par l'État à parité entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
De même, il apparaît quelque peu surprenant que le bénéficiaire de l'énergie réservée, qui a exercé ses droits à l'éligibilité, prévus par la loi du 10 février 2000, ne supporte pas le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, ce qui serait dérogatoire au droit commun en la matière.
Enfin, le dispositif proposé par le présent article comporte un doublon avec le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, dont les dispositions restant en discussion seront soumises demain à la commission mixte paritaire.
La suppression du droit de préférence accordé à l'ancien concessionnaire lors du renouvellement de la concession est prévue par l'article 4 bis A du projet de loi sur l'eau.
Selon les informations qui m'ont été communiquées, une négociation entre les différents acteurs de l'hydroélectricité est en cours pour pallier les imperfections du présent article. Dès lors, le Gouvernement ou certains de nos collègues spécialistes de ces questions devraient être en mesure de proposer des améliorations rédactionnelles.
Monsieur le ministre, cet amendement de suppression est destiné à vous permettre de répondre, si cela est possible, aux quelques préoccupations que j'ai exprimées.
J'ai bien compris que l'évolution du contexte législatif a conduit à revoir ce texte de 1919 ; j'ai eu une petite note tout à fait claire sur ce sujet et puisée à bonne source. Il est nécessaire de tenir compte du changement de statut d'EDF en 2004, de la demande de la Commission de l'Union européenne de supprimer le droit de préférence et, surtout, de l'ouverture du marché électrique. Dès lors, le renouvellement des concessions passera par une mise en concurrence.
Les enjeux sont évidemment importants sur les plans énergétique, économique et environnemental. Tout cela conduit à un dispositif de redevance qui soit compatible avec le nouvel environnement du droit communautaire et du droit national.
Monsieur le ministre, je souhaite que vous puissiez nous rappeler dans quel esprit ce dispositif d'initiative parlementaire est susceptible de s'intégrer à notre droit positif.
M. le président. L'amendement n° 194, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 bis de la loi du 16 octobre 1919, remplacer le taux :
25 %
par le taux :
30 %
II. - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer le taux :
40 %
par le taux :
20 %
III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 % de la redevance sont affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs établissements publics étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque établissement public du fait de l'usine. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L'article 22 bis a été inséré à l'Assemblée nationale par la voie d'un amendement déposé par notre collègue Michel Bouvard, par ailleurs vice-président d'un conseil général, chargé des finances.
Le système de redevances n'exclut pas les départements. Au contraire, il les privilégie de façon substantielle par rapport à la loi de 1919.
Par cet amendement, je vous propose de modifier le système des redevances hydrauliques institué par l'article 22 bis. En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale réserve 40 % de ces redevances aux seuls départements et met de côté les communes, alors que ces dernières bénéficient pourtant d'un sixième des redevances prévues à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. En conséquence, le présent amendement vise à ne pas réserver aux seuls départements le bénéfice de ces nouvelles redevances.
Afin d'éviter une diminution du montant de la redevance espérée par les départements en application de l'article 22 bis, je propose de modifier le pourcentage de la redevance initiale à partir de laquelle s'effectue la ventilation entre les départements et les communes.
Si cet amendement était voté, il rétablirait une certaine équité dans la répartition de la redevance entre les départements et les collectivités locales de base, lesquelles en étaient jusqu'à présent bénéficiaires. J'ai le sentiment que plusieurs amendements d'autres collègues ont le même objet.
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 9 bis de la loi du 16 octobre 1919 :
« La répartition de cette redevance est effectuée conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 9 ».
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Avec cet amendement, il vous est proposé de modifier les conditions de répartition de la redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés, créée par cet article 22 bis.
Notre collègue député Michel Bouvard propose d'affecter 60 % de cette redevance à l'État et 40 % aux départements. Ce faisant, il exclut les communes, qui sont pourtant bénéficiaires de la redevance prévue à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Afin de réintroduire les communes dans ce mécanisme, le présent amendement vise à calquer le système de répartition de cette nouvelle redevance sur les modalités prévues par le droit en vigueur.
En conséquence, les deux tiers de la redevance seraient affectés à l'État, un sixième aux départements et un sixième aux communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
Une telle modification permettrait aux communes d'être intéressées à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et à l'État de bénéficier des recettes générées par le bien qu'il concède.
Cet amendement répond pleinement aux observations que vous avez formulées sur cet article, monsieur le rapporteur général, dans votre excellent rapport.
M. le président. Le sous-amendement n° 256, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 139 par une phrase ainsi rédigée :
Cette redevance, convenue entre l'État et le concessionnaire au terme de la procédure d'attribution du contrat, se substitue aux redevances proportionnelles mentionnées à l'article 9.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. En tant que membre de la commission des finances, dont je suis totalement solidaire, je m'étais rallié, dans un premier temps, à la position sage de M. le rapporteur général visant à supprimer le dispositif proposé à l'article 22 bis afin de nous permettre d'approfondir nos travaux jusqu'à la commission mixte paritaire.
Mais Bruno Sido et Thierry Repentin ayant travaillé sur ce sujet, je me suis demandé si, de mon côté, je ne pourrais pas faire une proposition qui nourrirait les travaux de la commission mixte paritaire dans sa recherche d'un texte équilibré.
C'est pourquoi je propose, avec ce sous-amendement, de simplifier le système et de faire en sorte que la redevance soit un critère de négociation entre l'État et les candidats à la reprise de la concession.
Comme l'a très bien dit M. le rapporteur général, l'article 22 bis modifie très substantiellement la loi de 1919 et instaure un nouveau régime. Celui-ci doit être fondé sur des règles modernes permettant à tous les opérateurs de recevoir une juste compensation pour les investissements qu'ils auraient pu réaliser.
J'en viens maintenant à l'amendement n° 98 rectifié bis, qui vise à instituer un « droit d'entrée » lors du renouvellement des titres de concessions. Ce droit d'entrée, à la charge du concessionnaire entrant, permettrait le remboursement au concessionnaire sortant des dépenses visées à l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919, ainsi que le versement d'une indemnité en cas d'éviction de la concession.
Ce nouveau régime financier des concessions hydroélectriques aurait pour corollaire l'adaptation de la procédure actuelle de renouvellement des concessions, en particulier le raccourcissement de ses délais et la possibilité de regrouper des concessions qui seraient situées sur le même cours d'eau.
La disposition permettant la prolongation sans limitation de durée des concessions serait strictement encadrée afin de préserver les intérêts patrimoniaux de l'État et des collectivités territoriales.
Enfin, cet amendement contient une mesure relative à la répartition entre l'État et les collectivités territoriales.
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, est ainsi libellé :
I. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 par une phrase ainsi rédigée :
Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa du même texte, supprimer les mots :
mentionnées à l'alinéa précédent et pour celles
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. La loi du 16 octobre 1919 a institué un système complexe dit de « l'énergie réservée ». Celui-ci permet aux conseils généraux des départements dans lesquels sont installés des ouvrages hydroélectriques de faire bénéficier un certain nombre d'acteurs - les communes, les associations syndicales, les entreprises - d'une électricité bon marché.
Tous les acteurs de terrain s'accordent aujourd'hui pour dire que ce dispositif est complexe et un peu obsolète dans le cadre d'un marché de l'énergie qui sera bientôt totalement ouvert à la concurrence.
Dans ces conditions, il vous est proposé, afin d'éteindre en douceur ce mécanisme, de prévoir que, pour les concessions en renouvellement, le système de « l'énergie réservée » est remplacé par un dispositif de monétarisation. Serait ainsi attribué directement au conseil général...
M. Michel Charasse. Au département, pas au conseil général !
M. Bruno Sido.... un montant qui serait équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'électricité, sur la base des tarifs réglementés de vente.
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, est ainsi libellé :
Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation.
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Le système de « l'énergie réservée » est un dispositif qui permet au bénéficiaire d'obtenir un rabais sur la fourniture d'électricité pour une certaine quantité d'énergie.
Pour les clients n'ayant pas fait le choix de la concurrence, le rabais est consenti sur le tarif intégré comprenant une part production et une part transport. Les clients ayant fait le choix de la concurrence paient, quant à eux, d'une part, le prix de la fourniture d'électricité et, d'autre part, le tarif d'utilisation du réseau. Pour ces derniers, le concessionnaire qui délivre l'énergie réservée est en position de fournisseur d'électricité et ne peut donc pas leur offrir de rabais sur le tarif d'utilisation du réseau.
Il convient donc de réintroduire dans le champ de l'article 22 bis la précision selon laquelle les clients qui ont exercé leur droit à éligibilité supportent le prix du transport d'électricité, ce afin de ne pas créer de distorsion de concurrence.
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Haenel, Amoudry et P. Blanc, Mme Sittler, MM. Houel et Richert, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'énergie réservée attribuée aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz leur est facturée par application d'un rabais de 33 % au tarif fixé en application du décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés.
« Le bénéficiaire des réserves supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, tel que prévu dans les décrets relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de Transport et de Distribution à l'exclusion de toutes autres charges relatives à cette prestation.
« L'énergie réservée est réputée livrée en totalité par le producteur ou le responsable de l'obligation d'achat de l'électricité produite, à ce titre elle sera payée en totalité par le bénéficiaire quelle que soit la quantité réellement consommée ; »
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. L'article 58 de la loi du 3 janvier 2003 dispose que l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité sera « cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité ».
À ce jour, l'arrêté fixant le tarif n'est toujours pas publié. Cette situation est très préjudiciable aux attributaires d'énergie réservée, en particulier aux entreprises locales de distribution qui achètent leur électricité aux tarifs de cession institués par le décret du 27 janvier 2005, qui sont des tarifs de fourniture pure.
Ces entreprises se trouvent donc dans une situation analogue à celle d'un consommateur qui aurait fait valoir son éligibilité, car elles sont titulaires d'un contrat d'acheminement et d'un contrat de fourniture.
En l'absence de règle claire, l'énergie réservée leur est facturée depuis juillet 2005 par application à leur seule facture de fourniture aux tarifs de cession du même rabais que celui qui était consenti antérieurement pour la totalité de leur facture, c'est-à-dire acheminement plus fourniture. Ce procédé conduit de fait à une diminution du rabais dont bénéficiaient ces attributaires, car l'assiette de calcul prise en compte exclut la part acheminement et implique donc une minoration par rapport à la situation antérieure.
Par conséquent, il s'avère indispensable de fixer dans la loi le plus précisément possible les conditions de cession et de transfert de cette énergie afin d'éviter toute interprétation. Cet amendement a pour objet de clarifier la situation.
Il apparaît que pour maintenir aux entreprises locales de distribution l'avantage tarifaire dont elles bénéficiaient par application d'un rabais réglementaire sur la totalité de leur facture - acheminement plus fourniture, je le rappelle -, il faut majorer celui-ci de 33 % dès lors qu'il ne porte plus que sur la part énergie seule représentée par le tarif de cession.
L'application de cette majoration sur la base du rabais mentionné au décret du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie conduit donc à un rabais de 33 % s'appliquant sur le tarif de cession.
M. le président. L'amendement n° 142, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919, remplacer les mots :
le productible
par les mots :
les capacités de production
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, le mot « productible » utilisé dans cet article et qui date de 1919 n'a pas de définition juridique et technique précise. Il n'a donc pas de sens en soi. Aussi, il est préférable de le remplacer par les termes « capacités de production », qui ne prêtent pas à confusion ou à interprétation.
De plus, l'utilisation de ces termes permettra, sans qu'il y ait de doute possible, de prendre en compte des investissements qui contribuent à l'amélioration du fonctionnement de l'installation hydroélectrique.
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Sido, Mortemousque, Del Picchia, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919 par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n°... du... de finances rectificative pour 2006.
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Cet amendement de clarification vise à ce que soit effectivement atteint l'objectif fixé par l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919, mais qui n'était pas explicité, à savoir la possibilité pour le concessionnaire sortant de se voir rembourser des dépenses réalisées durant les dernières années de la concession et qui bénéficieront à la future exploitation. Il convient de préciser que ce dispositif s'appliquerait également aux concessions en cours.
Par ailleurs, cette précision permet de respecter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime définis par la jurisprudence communautaire et nationale.
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, est ainsi libellé :
Supprimer le 6° du I de cet article.
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Cet amendement ne fait aucunement doublon avec le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques puisqu'il vise à supprimer des dispositions redondantes avec ledit projet de loi, qui sera examiné demain matin en commission mixte paritaire.
Ces mesures concernent la suppression du droit de préférence du concessionnaire lors du renouvellement de la concession. Bien entendu, elles seront maintenues dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
M. le président. L'amendement n° 98 rectifié bis, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit les 6° et 7° du I de cet article :
6° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Les premier, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots « cette expiration » sont remplacés par : « l'expiration de la concession » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours. Une concession hydraulique ne peut être prolongée que pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an. »
7° L'article 13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Lors du renouvellement de la concession d'énergie hydraulique, l'autorité délégante peut prévoir le paiement, par le nouveau concessionnaire, d'un droit d'entrée.
Le montant et le mode de calcul de ce droit d'entrée doivent être justifiés dans le nouveau contrat. Le droit d'entrée ne peut excéder le montant des sommes payées, le cas échéant, par l'État au précédent titulaire de la concession en application de l'article 10 bis de la présente loi ou des indemnités versées à l'occasion de la résiliation du contrat en vertu duquel la chute était jusqu'alors exploitée.
Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22."
II - Rédiger comme suit le III de cet article :
III - Les 2°, 6° et 7° du I et le II s'appliquent aux demandes de concession qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision de l'administration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais donner les avis de la commission, sous réserve des arguments que M. le ministre voudra bien verser au débat et qui permettront peut-être à la commission de renoncer à son amendement de suppression.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Attention à l'exception qui confirme la règle !
L'amendement n° 194 vise à augmenter le plafond de la redevance hydraulique instituée lors du renouvellement des concessions et à modifier la répartition de la redevance entre collectivités locales.
Il est extrêmement délicat de prendre parti dans cette affaire, et la commission a finalement émis un avis défavorable sur cet amendement. Mais nous serons attentifs à l'avis du Gouvernement.
L'amendement n° 139 tend à prévoir que la répartition du produit de la redevance soit identique à ce qui est prévu pour la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits : deux tiers à l'État, un sixième aux départements et un sixième aux communes.
J'ai l'impression que je comprends un peu mieux cet amendement que le précédent, mais je m'en remets également à l'avis du Gouvernement.
Le sous-amendement n° 256 tend à accélérer la réforme. La redevance sur les ventes d'électricité doit se substituer, aux termes de l'article 22 bis, à la redevance sur le nombre de kilowattheures produits lors du renouvellement des concessions d'électricité.
La substitution prévue par ce sous-amendement est immédiate. Il est impossible d'en mesurer les effets financiers pour l'État et les collectivités territoriales.
Donc, ayant peu d'éléments d'appréciation sur un sujet très technique et n'ayant pas eu le temps, je le confesse, d'expertiser cette disposition, je me réfère à l'avis du Gouvernement.
L'amendement n° 140 porte sur la compensation financière pour l'énergie réservée en cas de renouvellement de la concession.
Il s'agit d'un dispositif juridique qui résulte de la loi de 1919 et qui reconnaît une sorte de droit de tirage d'énergie au conseil général s'agissant des concessions en cours de renouvellement, ce droit de tirage étant apprécié dans la limite du dixième de l'énergie dont l'entreprise dispose en moyenne sur l'année.
En l'espèce, il nous est proposé de transformer ces réserves en énergie en une compensation financière équivalente à 25 % de la valorisation de la quantité d'énergie réservée.
N'étant pas en mesure de comparer les dispositifs de l'article et de l'amendement, je ne peux évaluer ce qui est plus favorable ou moins favorable aux conseils généraux. Je suppose que le Gouvernement a fait procéder aux calculs nécessaires. Donc, je me réfère à son avis. Mais je suppose que l'auteur de l'amendement a, lui, toutes les simulations nécessaires.
M. Bruno Sido. Bien sûr !
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'émettrai des remarques analogues pour l'amendement n° 141.
L'amendement n° 77 rectifié bis porte sur la fixation des conditions de cession et de transfert de l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité.
Cet amendement vise à pallier la non-publication d'un arrêté, et il prévoit donc de faire bénéficier les distributeurs non nationalisés d'un rabais de 33 % du tarif de cession de l'électricité. Pourquoi pas ? Mais je souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
L'amendement n° 142 tend à apporter une précision sur le registre des dépenses tenues par le concessionnaire d'une installation d'hydroélectricité. Cet amendement, comme d'autres, montre bien qu'un grand nombre de questions peuvent se poser sur l'article, et j'espère que le Gouvernement nous apportera les réponses nécessaires.
L'amendement n° 146 a pour objet d'étendre le principe du remboursement au concessionnaire sortant des dépenses réalisées durant les dernières années de la concession et qui bénéficieront à la future concession. Cela nécessiterait une expertise plus approfondie. Donc, monsieur le ministre, il vous appartient d'apporter des éclaircissements en la matière.
S'agissant de l'amendement n° 98 rectifié bis, la rectification recentre le dispositif sur la création d'un droit d'entrée lors du renouvellement d'une concession d'hydroélectricité. La possibilité de prolonger une concession est, par conséquent, limitée à des motifs d'intérêt général et ne peut excéder un an. Ce débat me semble avoir eu lieu dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
Faut-il aller plus loin ? Il est difficile de répondre à cette question. J'espère que le Gouvernement nous soumettra les éléments d'appréciation utiles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons à l'un des points les plus austères de ce collectif budgétaire, qui a suscité une série d'amendements, tous plus intéressants les uns que les autres. Je vais essayer d'apporter les éclaircissements que M. le rapporteur général, dans sa sagesse infinie, a sollicités du Gouvernement. Je ferai de notre mieux, mais les choses ne sont pas toujours simples, même en matière d'hydroélectricité.
L'amendement n° 8 vise à supprimer l'article 22 bis. Une recherche de simplification conduirait naturellement à y être favorable. Mais je ne peux malheureusement souscrire spontanément à cette proposition, car les demandes de précisions appellent des réponses. Et je vais tenter par ces précisions, monsieur le rapporteur général, de vous inciter à renoncer à votre amendement de suppression.
Vous vous demandiez, monsieur Marini, si la répartition de la redevance entre collectivités territoriales ne devrait pas être calquée sur celle qui a été prévue en 1919. En l'occurrence, c'est le sens de l'amendement n° 139, et j'y suis favorable.
M. Lambert, dans son sous-amendement n° 256, propose que la redevance prévue par cet article se substitue aux redevances de la loi de 1919. Ce n'est pas l'esprit de la disposition adoptée à l'Assemblée nationale, qui vise à augmenter les moyens des collectivités territoriales ayant des barrages sur leur territoire. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à votre sous-amendement, monsieur Lambert. Ne m'en demandez pas trop, parce que je ne comprends pas tous les détails de cette disposition très technique. Néanmoins, je pense que le dispositif que vous proposez est bon en soi.
J'en viens à l'amendement n° 194. Je propose à M. Repentin de le retirer compte tenu de l'amendement n° 139 qui a reçu un avis favorable.
S'agissant de l'amendement n° 141, M. Marini s'inquiétait que le bénéficiaire de l'énergie réservée ayant exercé ses droits à l'éligibilité prévus par la loi du 10 février 2000 ne supporte pas le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, ce qui serait dérogatoire au droit commun en la matière. Tel est le sens de cet amendement, et le Gouvernement y est favorable.
Le Gouvernement vous propose aussi d'adopter l'amendement n° 140, parce qu'il simplifie la mise en oeuvre de l'application du troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de l'article 22 bis.
Les amendements n°s 142, 146 et 143 prévoient des précisions de forme et une adaptation du texte dans un souci de cohérence avec le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques en cours de discussion. Le Gouvernement est également favorable à ces trois amendements.
Enfin, l'amendement n° 98 rectifié bis a pour objet de modifier certains points du texte. Il prévoit notamment l'impossibilité pour l'autorité concédante de prolonger les concessions existantes plus d'un an. En l'occurrence, cela me paraît incompatible avec les délais de procédure de renouvellement de concession, en particulier pour celles qui sont déjà arrivées à échéance. Je suggère donc le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 77 rectifié bis, qui tend à prévoir que le tarif de cession de l'énergie réservée pour les bénéficiaires ayant exercé leur droit à l'éligibilité soit fixé par la loi, de peur que l'arrêté prévu au dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de l'article 22 bis ne soit signé rapidement.
Mon collègue François Loos m'a fait savoir qu'il avait pris ses dispositions pour que ce tarif soit fixé dans les plus brefs délais par voie réglementaire. Par conséquent, je propose le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai compris que la nouvelle redevance proportionnelle était une ressource nouvelle pour l'État. Quel est l'ordre de grandeur de cette ressource ?
Pour le reste, je commence à voir se dessiner le paysage de manière un peu plus claire.
Pour l'État concédant, il s'agit de tirer un meilleur parti des installations hydroélectriques à la fin de la concession sur les plans énergétique, économique et environnemental.
Pour les candidats à la reprise de la concession, il s'agit d'obtenir le droit d'exploiter un moyen de production électrique permettant la production à bas coût d'électricité en période de pointe, très bien valorisée par les marchés.
Il est donc clair que le renouvellement des concessions doit donner lieu à une véritable concurrence.
Ce dispositif, d'apparence très technique, mériterait mieux qu'une présentation aussi fractionnée. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour bien apprécier, sous tous ses aspects - budgétaire, énergétique, environnemental - une réforme intéressante et probablement significative.
Monsieur le ministre, tout en espérant que vous nous donnerez une idée sur l'ordre de grandeur de la recette pour l'État, compte tenu des réponses que vous nous avez apportées, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n°8 est retiré.
Monsieur Repentin, l'amendement n° 194 est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Après ces explications, j'imagine que la Haute Assemblée votera probablement les amendements de M. Sido, qui rejoignent dans l'esprit l'amendement n° 98 rectifié bis et le mien, puisqu'ils tendent à introduire une répartition plus équitable pour les communes. Le mien a donc peu de chances d'être adopté.
Sans vouloir ajouter à la complexité du débat, permettez-moi d'attirer votre attention, monsieur Sido, sur le fait que nous allons revenir à une répartition identique à celle qui avait été fixée par l'alinéa 9 de la loi de 1919.
M. Bruno Sido. C'est vrai !
M. Thierry Repentin. Or la loi doit vivre avec son temps. En 1919, la répartition ne visait que les communes. Aujourd'hui, des structures intercommunales ont été mises en place, avec des compétences en matière économique ou d'aménagement du territoire. Vous conviendrez qu'en 2006 il n'est pas vraiment équitable que la redevance hydraulique, équivalent de la taxe professionnelle, soit affectée exclusivement à la commune support lorsque des communes sont situées à proximité de centrales hydroélectriques au fil de l'eau, sur la Garonne ou sur le Tarn, ou de chutes d'eau, dans les Alpes et en Isère.
C'est la raison pour laquelle, tout en souhaitant que vos amendements soient adoptés, monsieur Sido, je forme le voeu que, d'ici à la commission mixte paritaire, vous puissiez réécrire les trois derniers alinéas de l'article 9 de la loi de 1919, afin d'ajouter après le mot « communes » les mots « ou leurs groupements », ce qui permettrait à nos territoires de déterminer s'ils souhaitent que l'attributaire soit la commune ou l'intercommunalité.
Il s'agit d'un amendement nullement politique, mais de bon sens, visant à tenir compte de la réalité des territoires. Il importe que la redevance fasse l'objet d'une péréquation entre toutes les communes qui, pour être situées autour de l'ouvrage, risquent d'en subir les conséquences sans bénéficier des avantages de la répartition de la redevance hydraulique.
Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 194 est retiré.
Monsieur Lambert, le sous-amendement n° 256 est-il maintenu ?
M. Alain Lambert. Mes propositions vont plus loin que celles de Bruno Sido.
Lorsque l'on sort d'un système administré, il ne me paraît pas excessif, au XXIe siècle, d'entrer dans un système de liberté contractuelle. On nous propose un système de liberté contrôlée !
Certes, ma position est minoritaire, et je suis lucide quant aux faibles chances d'adoption de mon sous-amendement. Pour autant, je ne veux pas taire mes convictions en la matière : l'intérêt de l'État, comme celui des opérateurs, est de pouvoir contracter librement. C'est pourquoi je suis contre la tacite reconduction.
Tous les motifs juridiques avancés pour affirmer qu'il est impossible de contracter librement sont autant de prétextes pour masquer notre peur de la liberté. Disons le franchement : notre pays a peur de la liberté économique ! Pour l'instant, je n'ai pas constaté tellement de dégâts. Nous pourrions donc être plus audacieux.
Cela étant, puisque je suis minoritaire, je retire mon sous-amendement n 256, ainsi que l'amendement n° 98 rectifié bis.
Puisse M. Sido continuer de nous alimenter en bonnes idées d'ici à la commission mixte paritaire. Cela nous permettrait de rédiger, en collaboration avec nos collègues de l'Assemblée nationale, un texte qui soit aussi efficace que possible pour notre économie et pour les collectivités locales, dont l'importance a été soulignée tout à l'heure par M. Repentin.
En ce qui me concerne, j'ai souhaité apporter ma contribution à l'élaboration du dispositif, tout en insistant sur la nécessité de nous doter d'un régime qui respecte la liberté contractuelle.
M. le président. Le sous-amendement n° 256 et l'amendement n° 98 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 139.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 140.
M. Michel Charasse. Je souhaite demander à notre collègue Bruno Sido - et je pense que le Gouvernement sera d'accord -, que, dans la formulation de son amendement, il remplace la mention « conseil général » par celle de « département », parce que c'est non pas le conseil général qui encaisse les recettes, mais bien le département. Le conseil général, c'est l'assemblée d'une collectivité, mais pas une collectivité en soi.
M. Thierry Repentin. Il a raison ! C'est comme si l'on mentionnait le conseil municipal !
M. Michel Charasse. La collectivité bénéficiaire de la taxe ou de la redevance, c'est le département, ce n'est pas le conseil général.
M. le président. Monsieur Sido, accédez-vous à la demande de M. Charasse ?
M. Bruno Sido. Oui, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Sido, Mortemousque et Del Picchia, et qui est ainsi libellé :
I. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 par une phrase ainsi rédigée :
Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa du même texte, supprimer les mots :
mentionnées à l'alinéa précédent et pour celles
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Houel ?
M. Michel Houel. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 142.
(L'amendement est adopté.)