PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Comme je l'ai dit dans la discussion générale, ce projet de loi organique a suscité des interrogations au sein du groupe communiste républicain et citoyen. Cela dit, il nous semble qu'il peut répondre aux attentes des populations concernées ; c'est pourquoi nous avons décidé de voter pour.
Nous espérons ainsi que ces populations obtiendront les moyens de réaliser leur développement à partir de leurs choix et de leurs potentiels locaux, dans le respect de leur diversité.
Néanmoins, nous aurions aimé que cette autonomie soit accompagnée de garanties solides concernant le futur statut fiscal des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Loin d'être parfaits, j'en conviens, nos amendements avaient essentiellement pour objectif de mettre l'accent sur une situation que nous jugeons anormale. L'avenir nous dira si nous avons eu raison de nous battre aujourd'hui en faveur de la transparence et du respect de l'état de droit.
Les remarques que nous avons formulées lors de nos interventions ne doivent cependant pas faire oublier l'intérêt des deux projets de loi pour les populations des collectivités concernées. N'oublions pas, je le répète, qu'ils répondent aux attentes des populations de ces régions et qu'ils leur permettront d'ouvrir des perspectives nouvelles vers une véritable autonomie, d'autant plus que la situation des DOM tant économique que sociale est particulièrement préoccupante.
Les institutions, l'organisation des pouvoirs publics ont partie liée avec le développement. Il n'y a pas de développement sans équilibre politique ni aménagement territorial. L'évolution institutionnelle qui est aujourd'hui envisagée semble aller dans ce sens. C'est la raison pour laquelle nous voterons en faveur de ce texte. (Bravo ! et applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Je voudrais simplement faire remarquer qu'un texte approuvé par l'immense majorité de notre assemblée a été rapporté par un sénateur représentant les Français de l'étranger.
C'est une catégorie un peu particulière de sénateurs qui contribue au bon fonctionnement du Sénat, et je tenais à féliciter mon collègue Christian Cointat. (Applaudissements sur les mêmes travées.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 41 :
Nombre de votants | 323 |
Nombre de suffrages exprimés | 323 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 162 |
Pour l'adoption | 322 |
Contre | 1 |
Le Sénat a adopté.
Projet de loi n°360
M. le président. Nous abordons maintenant la discussion des articles du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 1er
I. - Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1773-1, L. 1773-2, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics » ;
2° Dans les articles L. 1731-1, L. 1761-1, L. 1761-4, L. 1772-1, L. 1773-6, L. 1774-1, L. 1781-1, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » ou « la collectivité départementale » sont supprimés ;
3° Dans l'article L. 1774-1, les mots : « à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables » sont supprimés.
II. - Les articles L. 6112-2, L. 6113-5, L. 6131-13, L. 6131-18, L. 6133-5, L. 6133-6, L. 6133-7, L. 6133-8, L. 6134-9, L. 6134-10, L. 6134-11, L. 6134-12, L. 6134-14, L. 6134-15, L. 6134-18, L. 6134-19, L. 6151-5, L. 6154-1, L. 6154-3, L. 6161-12, L. 6161-16, L. 6161-22, L. 6161-23, L. 6161-24, L. 6161-25, L. 6161-26, L. 6161-27, L. 6161-28, L. 6161-29, L. 6161-30, L. 6161-31, L. 6161-32, L. 6161-33, L. 6161-34, L. 6161-35, L. 6171-7, L. 6171-8, L. 6171-27, L. 6173-5, L. 6173-6, L. 6173-7, L. 6173-8, L. 6174-1, L. 6174-2 et L. 6174-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6112-2. - I. - Le préfet de Mayotte est le représentant de l'État. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'État à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité.
« S'il n'en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.
« II. - Le représentant de l'État peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
« Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6113-5. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV sous réserve de l'article L. 6161-30 ;
« 2° Troisième partie : livre II : titres III et IV ;
« 3° Quatrième partie : livre II : titre V.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. L.O. 6131-13. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Art. L. 6131-18. - Tout électeur ou contribuable de Mayotte a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse.
« Art. L. 6133-5. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 6133-6. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
« Art. L. 6133-7. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6133-8. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6134-8. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées la collectivité sur présentation d'un État de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 6134-9. - Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 6134-8.
« Art. L. 6134-10. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État, en raison des frais qu'il a engagé pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
« Art. L. 6134-11. - Les dispositions des articles L. 3123-20 à L. 3123-20-2 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
« Art. L. 6134-12. - Les dispositions des articles L. 3123-21 à L. 3123-25 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
« Art. L. 6134-14. - Lorsque les membres du conseil général sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6134-15. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6134-18. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6134-19. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6151-5. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6151-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État.
« Art. L. 6154-1. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'État. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
« Art. L. 6154-3. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
« Art. L. 6161-12. - Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué auprès du représentant de l'État un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'État, d'autre part, de représentants de la collectivité. Le comité arrêté la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 6161-22. - Le service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
« 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
« 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
« Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions.
« S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
« Art. L. 6161-23. - Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'État dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. L. 6161-24. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'État mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'État après avis du conseil général.
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés.
« Art. L. 6161-25. - Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.
« Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
« Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-30, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
« Il comprend un service de santé et de secours médical.
« Art. L. 6161-26. - Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
« Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
« Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
« Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
« - le directeur du service d'incendie et de secours ;
« - le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
« - un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-27 ;
« - deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.
« Le représentant de l'État ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
« Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.
« Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
« En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'État ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'État et à ses membres.
« Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.
« Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
« Art. L. 6161-27. - Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
« Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours.
« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.
« Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
« Art. L. 6161-28. - Le directeur du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'État et du président du conseil général.
« Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
« Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
« Sous l'autorité du représentant de l'État, le directeur du service d'incendie et de secours assure :
« - la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
« - la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours.
« Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'État.
« Sous l'autorité du représentant de l'État ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Le directeur du service d'incendie et de secours peut être assisté d'un directeur-adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
« Art. L. 6161-29. - Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
« Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
« Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 6161-30. - Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
« - des sapeurs-pompiers professionnels ;
« - des sapeurs-pompiers volontaires ;
« - des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
« Un arrêté conjoint du représentant de l'État et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'État à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
« Art. L. 6161-31. - Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-28.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : « au service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale ».
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
« Art. L. 6161-32. - Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours.
« Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.
« Art. L. 6161-33. - Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.
« Art. L. 6161-34. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'État, par le service d'incendie et de secours.
« Le représentant de l'État arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.
« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'État ou à celle du conseil général.
« Art. L. 6161-35. - Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
« Art. L. 6171-7. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'État dans la collectivité.
« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.
« Art. L. 6171-8. - Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 6171-27. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l'État.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.
« Art. L. 6173-5. - La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.
« Art. L. 6173-6. - La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
« Art. L. 6173-7. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
« Art. L. 6173-8. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
« Art. L. 6174-1. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 6174-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
« Art. L. 6174-3. - Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »
III. - Les articles L. 6212-2, L. 6212-3, L. 6213-7, L. 6214-4-1, L. 6221-14, L. 6221-18-1, L. 6223-4 à L. 6223-6, L. 6224-4, L. 6224-5, L. 6224-6, L. 6224-9, L. 6224-10, L. 6241-5, L. 6244-3, L. 6261-11, L. 6264-3, L. 6264-5 à L. 6264-7, L. 6265-1 et L. 6265-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6212-2. - Le représentant de l'État dirige les services de l'État à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité.
S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'État dans les départements et les régions.
« Art. L. 6212-3. - I. - Le représentant de l'État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Si le maintien de l'ordre est menacé le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil général pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6213-7. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Barthélemy, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Deuxième partie : livre II (titres Ier, II et V) ;
« 3° Troisième partie : livre II ;
« 4° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitre III : sections 3 et 4).
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Art. L. 6221-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Art. L. 6221-18-1. - Tout électeur ou contribuable de Saint-Barthélemy a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
« Art. L. 6223-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6223-5. - La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6223-6. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers généraux.
« Art. L. 6224-4. - La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres de conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 6224-5. - Lorsque les conseillers généraux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6224-6. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6224-9. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6224-10. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6241-5. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6241-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 6244-3. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
« Art. L. 6261-11. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
« Art. L. 6264-3. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.
« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. À partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
« Art. L. 6264-5. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
« Art. L. 6264-6. - La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.
« Art. L. 6264-7. - La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
« Art. L. 6265-1. - Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil général.
« Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'État.
« Art. L. 6265-2. - Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics. »
IV. - Les articles L. 6312-2, L. 6312-3, L. 6313-6, L. 6314-4-1, L. 6321-14, L. 6321-18-1, L. 6323-4 à L. 6323-6, L. 6325-4, L. 6325-5, L. 6325-6, L. 6325-9, L. 6325-10, L. 6341-5, L. 6344-4, L. 6361-11, L. 6364-3, L. 6364-5 à L. 6364-7, L. 6365-1 et L. 6365-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6312-2. - Le représentant de l'État dirige les services de l'État à Saint-Martin sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité.
« S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'État dans les départements et les régions.
« Art. L. 6312-3. - I. - Le représentant de l'État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil général pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6313-6. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Deuxième partie : livre II (titres Ier, II et V) ;
« 3° Troisième partie : livre II ;
« 4° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitres III : sections 3 et 4).
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
« Art. L. 6321-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Art. L. 6321-18-1. - Tout électeur ou contribuable de Saint-Martin a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
« Art. L. 6323-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6323-5. - La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6323-6. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers généraux.
« Art. L. 6325-4. - La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres de conseil général à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
« Art. L. 6325-5. - Lorsque les conseillers généraux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6325-6. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6325-9. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6325-10. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6341-5. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6341-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 6344-4. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
« Art. L. 6361-11. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
« Art. L. 6364-3. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.
« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. À partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
« Art. L. 6364-5. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l'équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d'enseignement public.
« Art. L. 6364-6. - La collectivité de Saint-Martin est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.
« Art. L. 6364-7. - La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
« Art. L. 6365-1. - Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil général.
« Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'État.
« Art. L. 6365-2. - Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics.
« Art. L. 6412-2. - I. - Le représentant de l'État met en oeuvre les politiques de l'État dans la collectivité. Il dirige les services de l'État sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité. Sur sa demande, il reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« II. - Le représentant de l'État peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
« Si le maintien de l'ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des activités nautiques.
« III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6413-5. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Troisième partie : livre II ;
« 3° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitre III : sections 3 et 4).
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 6433-5. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 6433-6. - Les membres du conseil économique et social peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu'ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6433-7. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6434-4. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un État de frais et après délibération du conseil général. Le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6434-5. - Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 812-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. O. 6434-4.
« Art. L. 6434-7. - Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L.O. 6434-9 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6434-8. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6434-9. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L. 6434-11. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6434-12. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6451-6. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6451-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État.
« Art. L. 6454-1. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin et de façon permanente, de services déconcentrés de l'État selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l'État et le président du conseil général. Le président du conseil général adresse aux chefs de service, par l'intermédiaire du représentant de l'État, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
« Un décret fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
« Art. L. 6454-2. - Les chefs des services de l'État mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'État des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.
« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article L. 6454-1 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.
« Art. L. 6471-3. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l'État.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.
« Art. L. 6473-4. - Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 6473-5. - La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
« Art. L. 6473-6. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit des versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10.
« Art. L. 6473-7. - La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.
« Art. L. 6473-8. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
« Art. L. 6473-9. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
« Art. L. 6474-1. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 6474-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
« Art. L. 6474-3. - Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »
M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.
L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du I de cet article, supprimer la référence :
L. 1774-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 1, 2, 8, 13, 15, 20, 27, 31 rectifié, 32, 33 rectifié, 35 et 39.
Ces amendements, purement rédactionnels, se justifient par leurs textes mêmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer la référence :
L. 6161-16
et après la référence :
L. 6133-8
insérer la référence :
L. 6134-8
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6151-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :
de la date de notification de cette convention
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales :
« Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-28 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police,
par les mots :
, dans le cadre de ses pouvoirs de police,
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du III de cet article, supprimer la référence :
L. 6214-4-1
II. Dans le premier alinéa du IV de cet article, supprimer la référence :
L. 6314-4-1
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6413-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
la collectivité
insérer le mot :
territoriale
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au début du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :
L. 6434-5
par la référence :
L. 6434-3-1
II. Dans le premier alinéa du même texte, remplacer les mots :
de ceux-ci
par les mots :
de celui-ci
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
à leur domicile
insérer les mots :
ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-7 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 6434-4-1.- Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes ...
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6451-6 du code général des collectivités territoriales par les mots :
de la date de notification de cette convention
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par le IV de cet article, pour l'article L. 6473-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :
L. 1615-10
par la référence :
L. 1615-11
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 1er.
L'amendement n° 3, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :
, et du chapitre IV du titre Ier du livre VI
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à retirer de la liste des articles du code général des collectivités territoriales applicables à Mayotte les dispositions relatives à la compensation des transferts de compétences, qui relèvent de la loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Art. L. 6121-2-1. - Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Conformément à l'accord sur l'avenir de Mayotte, cet amendement tend à prévoir la possibilité de modifier les limites communales, et non pas uniquement les limites cantonales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par MM. A. Giraud et Détraigne, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ...Il est institué à Mayotte un comité de suivi, chargé d'évaluer les progrès et les effets de l'application des dispositions de l'article L.O 6113-1 du code général des collectivités territoriales à Mayotte.
« Le comité de suivi peut présenter des propositions en vue d'étendre l'identité législative à Mayotte.
« Le comité élabore chaque année un rapport qu'il transmet au Parlement.
« La composition du comité de suivi est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général de Mayotte. « Le comité est présidé conjointement par le représentant de l'État à Mayotte et par le président du conseil général.
La parole est à M. Adrien Giraud.
M. Adrien Giraud. Les domaines soumis au régime d'exception, conformément à l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, à savoir les impôts, les droits et taxes, la propriété immobilière et les droits réels immobiliers, le cadastre, l'expropriation, la domanialité publique, l'urbanisme, la construction, l'habitation et le logement, l'aménagement rural, les finances communales, devront, dès que le contexte spécifique de Mayotte le permettra, être soumis au principe d'application de plein droit des dispositions législatives et réglementaires qui s'y rapportent.
Un comité de suivi évaluera l'état de préparation de Mayotte au passage à l'identité législative et pourra, à cette fin, proposer toutes mesures utiles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission a accueilli avec sympathie cet amendement. Néanmoins, elle estime qu'il présente un caractère réglementaire. Or, comme vous le savez, mes chers collègues, la commission des lois ne souhaite pas voir figurer dans la loi des dispositions relevant du domaine réglementaire. Elle a donc décidé de s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement a la même analyse que la commission : les dispositions de cet amendement relèvent effectivement du domaine réglementaire.
Monsieur le sénateur, rien n'interdit au conseil général de créer un comité de suivi. Cependant, le ministère de l'outre-mer ne peut pas fournir le personnel pour en assurer le fonctionnement.
Dans ces conditions, le Gouvernement préfère s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Giraud, l'amendement n° 110 est-il maintenu ?
M. Adrien Giraud. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6133-5 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 5, 6, 7 et 9.
L'amendement n° 5 tend à déplacer au sein du projet de loi ordinaire une disposition relative aux garanties accordées dans l'exercice du mandat.
L'amendement n° 6 vise à étendre à Mayotte les garanties accordées dans l'exercice du mandat aux conseillers généraux des départements.
L'amendement n° 7 a pour objet d'insérer dans le projet de loi ordinaire des dispositions relatives à la prise en charge par la collectivité des conséquences des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Quant à l'amendement n° 9, il a pour objet de supprimer celles des dispositions de cet article qui ont été reclassées dans le projet de loi organique et à compléter les mesures relatives à la mise à disposition de la collectivité des services de l'État.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6133-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6134-1.- Les dispositions de la sous-section I de la section I du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code sont applicables à la collectivité de Mayotte.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6134-12 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6134-13. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6154-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 6154-1.- Les chefs des services de l'État mis à la disposition de la collectivité départementale rendent compte au représentant de l'État des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité départementale.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-24 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 10, 11, 12, 14, 16 et 17.
Ces amendements apportent des compléments utiles au dispositif du Gouvernement.
Tout d'abord, il s'agit de préciser que le commandant des opérations de secours, qui est en principe un officier de sapeur-pompier, doit rendre compte de ses décisions opérationnelles au directeur des opérations de secours, à savoir, selon la nature de l'intervention, le maire ou le représentant de l'État, afin d'assurer l'efficacité de la chaîne opérationnelle des secours.
Ensuite, il s'agit d'indiquer que les représentants des maires désignés par l'Association des maires de Mayotte pour siéger avec voix consultative au conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours sont désignés pour une durée identique au mandat des membres du conseil élu au sein du conseil général.
Par ailleurs, il s'agit de préciser que la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.
Enfin, il s'agit de prévoir que le schéma d'analyse et de couverture des risques de Mayotte est révisé sur l'initiative du représentant de l'État ou sur celle du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours. En effet, les élus du conseil général compétents en matière de prévention des risques et d'organisation des secours sont ceux qui siègent au conseil d'exploitation. Il serait donc cohérent qu'ils aient l'initiative de la proposition de révision du schéma.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, la durée de leur mandat
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
identique à celle
Rédiger comme suit la fin du neuvième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales :
du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deuxième à dernier alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-27 du code général des collectivités territoriales :
« Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.
« Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-32 du code général des collectivités territoriales :
Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-34 du code général des collectivités territoriales :
« Le représentant de l'État arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.
« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'État ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les III et IV de cet article, remplacer :
- les mots :
conseil général
par les mots :
conseil territorial
- les mots :
conseillers généraux
par les mots :
conseillers territoriaux
- et les mots :
conseiller général
par les mots :
conseiller territorial
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6224-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
dix-huit ans
par les mots :
quinze ans
II. En conséquence, procéder à la même modification au sein du texte proposé par le IV de cet article pour les articles L. 6325-10 et L. 6434-12 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux anciens conseillers généraux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon d'obtenir l'honorariat de leur mandat après quinze ans de fonctions électives et non après dix-huit ans.
En effet, la durée du mandat des assemblées délibérantes de ces trois collectivités serait fixée à cinq ans. L'honorariat doit donc pouvoir être conféré aux anciens élus après trois mandats, soit une durée totale de quinze ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6241-5 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État de la date de notification de cette convention.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à compléter, pour Saint-Barthélemy, le dispositif relatif à la transmission des conventions de délégation de service public au représentant de l'État sur le modèle de l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6261-11 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6261-12.- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l'État, est soumise au régime défini par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics de la collectivité.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de réintroduire dans le projet de loi le régime de communication au public des procès-verbaux, budgets, comptes et délibération de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Les dispositions de cette nature ayant été supprimées du projet de loi organique, d'autres amendements viseront à les rendre applicables aux autres collectivités dans le projet de loi ordinaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6341-5 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État de la date de notification de cette convention.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 23 et 24.
L'amendement n° 23 tend à compléter pour Saint-Martin le dispositif relatif à la notification et à la transmission des conventions de délégation de service public au représentant de l'État.
L'amendement n° 24, quant à lui, a pour objet de réintroduire au sein du projet de loi ordinaire des dispositions retirées du projet de loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6361-11 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-12.- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l'État, est soumise au régime défini par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics de la collectivité.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dotations mentionnées aux articles L. 6364-3 à L. 6364-7 tiennent compte du déficit d'équipements structurants à Saint-Martin »
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Cet amendement vise à faire en sorte que, pour prendre en compte les retards structurels de Saint-Martin, le processus d'évolution statutaire s'accompagne d'un effort financier de la part de l'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Lors de son déplacement à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la mission d'information de la commission des lois avait conclu que la mise en place de la future collectivité de Saint-Martin ne pourrait se faire sans un accompagnement de l'État. Nous l'avons d'ailleurs largement souligné dans le débat d'hier soir.
Il importe, en particulier, que la collectivité de Saint-Martin se dote des capacités techniques nécessaires. À cet égard, la possibilité pour Saint-Martin de bénéficier, en tant que région ultrapériphérique, des fonds structurels européens est un atout considérable.
Néanmoins, s'il apparaît nécessaire que l'État accompagne la création de nouvelles collectivités, le dispositif proposé par cet amendement semble imprécis. Il fait référence à un déficit d'équipements structurants, mais il conviendrait d'évaluer celui-ci.
Dans la mesure où il s'agit d'engagements financiers, la commission préfère s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Nous avons déjà eu ce débat lors de l'examen du projet de loi organique.
Le retard en équipements pourra être financé dans le cadre d'un éventuel contrat de développement. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V. Les articles L. 6412-2, L. 6413-5, L. 6431-16-1, L. 6433-5, L. 6433-6, L. 6433-7, L. 6434-4, L. 6434-5, L. 6434-7, L. 6434-8, L. 6434-11, L. 6434-12, L. 6451-6, L. 6454-2, L. 6454-4, L. 6471-21, L. 6471-3, L. 6473-4, L. 6473-5, L. 6473-6, L. 6473-7, L. 6473-8, L. 6473-9, L. 6474-1, L. 6474-2, L. 6474-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 26 rectifié, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 37 et 38, qui forment un ensemble.
L'amendement n° 26 rectifié vise à insérer le paragraphe introductif des dispositions du code général des collectivités territoriales complétant le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le projet de loi ordinaire.
L'amendement n° 25 tend à supprimer du projet de loi une disposition figurant au sein du projet de loi organique, qui vise à permettre au représentant de l'État de recevoir du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
L'amendement n° 28 a pour objet de réintroduire dans le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon une disposition relevant du projet de loi ordinaire, qui avait été retirée du projet de loi organique. D'ailleurs, comme cela a été annoncé lors de l'examen du projet de loi organique, plusieurs amendements de ce type seront soumis au Sénat.
Les amendements nos 29 et 30 sont des amendements de coordination avec les propositions de la commission tendant à doter Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseil économique, social et culturel.
L'amendement n° 34 tend à supprimer les dispositions relatives à la protection pénale du président du conseil territorial, qui relèvent de la loi organique.
L'amendement n° 36 vise également à supprimer les dispositions relatives à la mise à disposition de services de l'État auprès de la collectivité, qui relèvent de la loi organique.
À l'inverse, l'amendement n° 37 tend à réintroduire dans le projet de loi ordinaire une disposition relative à la responsabilité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui figurait indûment dans le projet de loi organique.
Enfin, l'amendement n° 38 a pour objet de développer entièrement une disposition relative à la procédure budgétaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se trouvait dans le projet de loi organique sous la forme d'une simple référence au code, mais qui relève du projet de loi ordinaire.
Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, ces amendements apportent des précisions et des aménagements de cohérence juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 6413-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6431-16-1. - Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil territorial, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6433-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
conseil économique et social
par les mots :
conseil économique, social et culturel
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6433-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer deux fois les mots :
conseil économique et social
par les mots :
conseil économique, social et culturel
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-9 du code général des collectivités territoriales.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6454-1 du code général des collectivités territoriales.
II. - Supprimer le second alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6454-4.- La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 6471-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6471-2-1.- Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le chapitre IV du Titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre ...
Dispositions particulières à la Guyane
« Art. L. ... - Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. ... - La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. ... - Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. ... - Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant l'avenir culturel des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis réputé avoir été donné.
« Art. L. ... - Le conseil consultatif est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou par le représentant de l'État.
« Il peut également décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement les populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi par le représentant de l'État.
« Art. L. ... - Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des sujets entrant dans leur champ respectif de compétences.
« Art. L. ... - Les conditions du présent article sont déterminées par décret.
La parole est à M. Georges Othily.
M. Georges Othily. Cet amendement est très important pour les populations amérindiennes et bushinenge de Guyane. Il vise en effet à permettre qu'elles soient mieux représentées en instituant un conseil consultatif. Il prévoit en outre sa composition, son mode de désignation, son organisation, ses prérogatives et son fonctionnement.
Depuis de très nombreuses années, les populations amérindiennes et bushinenge formulent le voeu de voir un conseil consultatif mis en place. La création d'un tel conseil a en outre fait l'objet d'un accord de tous les partis politiques de Guyane.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a donné lieu à une longue discussion au sein de la commission des lois.
Il nous a paru sympathique, car ces populations doivent effectivement être prises en compte. Cependant, n'oublions pas que la Guyane est un département et non une collectivité d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle, avec une infinie prudence, la commission des lois a décidé de s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
Il se trouve que le passage qui gênait la commission a été retiré par M. Othily dans la version rectifiée de son amendement qu'il nous présente aujourd'hui et qui n'a pu être examinée par la commission.
Quoi qu'il en soit, la commission, restant sur sa position de prudence, s'alignera sur l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Cet amendement a beaucoup de pertinence et retient toute notre attention, car il est important, nous en avons discuté avec M. Othily, que ces populations soient mieux représentées et, en même temps, que le cadre juridique de leur représentation soit strictement défini.
Considérant que, dans sa rédaction actuelle, l'article 73 de la Constitution, autorise la création de ce comité consultatif, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
TITRE II
DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL
Article 2
Les articles L. 451 à L. 456, L. 462, L. 464 à L. 467, L. 473, L. 474, L. 476, L. 478, L. 479, L. 486, L. 487, L. L. 489, L. 490, L. 498, L. 499, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 544 à L. 555 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Art. L. 451. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité départementale de Mayotte », au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;
« 2° « Représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » ou « Institut national de la statistique et des études économiques » et : « préfecture » ;
« 3° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;
« 4° « Tribunal supérieur d'appel », au lieu de : « cour d'appel » ;
« 5° « Secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
« 6° « Budget du service de la poste », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
« 7° « Archives de la collectivité départementale », au lieu de : « archives départementales ».
« Art. L. 452. - Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'État. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
« Art. L. 453. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. L. 454. - Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
« Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
« Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
« Art. L. 455. - Le premier alinéa de l'article L. 66 n'est pas applicable à Mayotte.
« Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
« Art. L. 456. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.
« Art. L. 462. - Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité.
« Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité, elle n'est pas enregistrée.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
« Art. L. 464. - I. - À Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.
« Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 465. - Une commission de propagande unique, dans laquelle sont représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de communication, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 466. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 473. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et le premier alinéa de l'article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. L. 474. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
« 1° Représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
« 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
« 3° Militaire en activité.
« Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
« Art. L. 476. - Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers généraux ;
« 3° Des délégués des conseils municipaux.
« Art. L. 478. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité » ou « de la collectivité » au lieu de : « département », « arrondissement » ou : « départemental » ;
« 2° « Représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;
« 3° « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;
« 4° « Circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
« Art. L. 479. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'État.
« Art. L. 486. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 483 et L.O. 485. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 483 et L.O. 484.
« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 487. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
« Art. L. 489. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 490. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 498. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité » ou « de la collectivité » au lieu de : « département », « arrondissement » ou : « départemental » ;
« 2° « Représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;
« 3° « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;
« 4° « Circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
« Art. L. 499. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'État.
« Art. L. 506. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 503 et L.O. 505. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 503 et L.O. 505 et du présent article.
« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 507. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
« Art. L. 509. - I. - À Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 510. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 511. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 519. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité territoriale » ou « de la collectivité territoriale » au lieu de : « département », « arrondissement » ou : « départemental » ;
« 2° « Représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;
« 3° « Tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « cour d'appel » ;
« 4° « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;
« 5° « Circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
« Art. L. 520. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.
« Art. L. 522. - À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi.
« Art. L. 523. - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« Art. L. 530. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 527 et L.O. 529. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 527 et L.O. 529.
« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 531. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
« Art. L. 533. - I. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.
« V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou dans le cas d'une vacance de l'ensemble des sièges de circonscription. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de deux heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes.
« Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
« Art. L. 534. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 535. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 544. - Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Des délégués des conseillers municipaux.
« Art. L. 545. - Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.
L'amendement n° 40, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 456 du code électoral :
« Art. L. 456.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 40, 51 et 61, qui se justifient par leurs textes mêmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 486 du code électoral, remplacer les mots :
dans les
par les mots :
auprès des
II. En conséquence, procéder à la même modification dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour les articles L. 506 et L. 530 du code électoral.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 530 du code électoral, remplacer les mots :
la personne ayant la qualité de
par les mots :
le candidat placé en
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 2.
L'amendement n° 41, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 462 du code électoral :
« Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l'article L.O. 460, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
« Le refus d'enregistrement est motivé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à la fois à opérer une coordination et à prévoir que le refus d'enregistrement des candidatures doit être motivé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 464 du code électoral, remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
II. En conséquence, procéder à la même modification au premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 509 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les candidats à l'élection du conseil général de Mayotte présentés par les partis et groupements représentés au conseil général et les listes de candidats à l'élection du conseil territorial de Saint-Martin présentées par les partis et groupements représentés au conseil territorial, d'une durée d'émission de trois heures à la télévision lors de la campagne audiovisuelle, comme c'est le cas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En effet, certaines collectivités avaient droit à deux heures et d'autres, à trois heures. La commission des lois a souhaité les aligner toutes sur trois heures.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 464 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 464 du code électoral, remplacer les mots :
une liste
par les mots :
un parti ou groupement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 465 du code électoral, supprimer les mots :
unique, dans laquelle sont représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de communication,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 45 et 46.
L'amendement n° 45 vise à supprimer une mention inutile.
Quant à l'amendement n° 46, il tend à prévoir la prise en charge par l'État des dépenses de la campagne audiovisuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 465 du code électoral par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 474 du code électoral par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout conseiller municipal, au moment de son élection, placé dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État, qui en informe le maire. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à substituer un dispositif clair et efficace de résolution des incompatibilités des conseillers municipaux de Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 476 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 475-1 - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
«Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit du reclassement d'une disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 476 du code électoral par les mots :
ou de leurs suppléants.
II. En conséquence, procéder à la même modification au quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 544 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à réparer une erreur matérielle relative au code électoral et concernant le collège électoral des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il vise à préciser que les délégués des conseils municipaux de ces collectivités ou, à défaut, leurs suppléants, sont membres du collège électoral sénatorial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 479 du code électoral, après les mots :
être déposé
insérer les mots :
par le candidat placé en tête de la liste
II. En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par cet article pour les articles L. 499 et L. 520 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après le cinquième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 486 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
II. En conséquence, procéder à la même insertion après le cinquième alinéa du I du texte proposé par cet article pour les articles L. 506 et L. 530 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les pièces prouvant l'éligibilité des membres d'une liste de candidats à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon sont jointes à la déclaration établie par cette liste.
Il s'agit donc d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 486 du code électoral :
« II - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. »
II. En conséquence, procéder à la même modification au premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour les articles L. 506 et L. 530 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 487 du code électoral :
« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrées : elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
II. En conséquence, procéder la même modification au cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour les articles L. 507 et L. 531 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. C'est encore un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 55 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 100 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 496-2 - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.
«Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 55.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la création d'un siège de sénateur à Saint-Barthélemy.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 100.
M. Jacques Gillot. Cet amendement vise à prévoir que le mandat du sénateur de Saint-Barthélemy sera renouvelé en 2011, en même temps que les sénateurs de l'actuelle série C, élus en 2004 pour six ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 et 100.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 56, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 496-3. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement concerne le collège électoral du futur sénateur de Saint-Barthélemy, dont nous avons déjà beaucoup parlé.
Il vise à bien préciser que le sénateur est élu par un collège électoral composé du député et des conseillers territoriaux de la collectivité.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 94 est présenté par Mme Michaux-Chevry.
L'amendement n° 101 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° du député élu dans la collectivité
« 2° des conseillers territoriaux de la collectivité
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour présenter l'amendement n° 94.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président.
M. Jacques Gillot. Je retire également l'amendement n° 101, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 94 et 101 sont retirés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 56 ?
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Remplacer le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 509 du code électoral par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.
« En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'État.
II. En conséquence, procéder à la même modification au deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 533 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination concernant la campagne audiovisuelle à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 510 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
II. En conséquence, procéder à la même modification après le texte proposé par cet article pour l'article L. 534 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que l'État prend en charge les dépenses liées à la campagne électorale audiovisuelle officielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 102 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 517-2.- Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 59.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination pour le siège de sénateur de Saint-Martin.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 102.
M. Jacques Gillot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 et 102.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 517-3 - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination identique à celui que nous avons adopté pour Saint-Barthélemy et qui vise à préciser la composition du collège électoral sénatorial à Saint-Martin, à savoir le député et les conseillers territoriaux de la collectivité.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 95 est présenté par Mme Michaux-Chevry.
L'amendement n° 103 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° du député élu dans la collectivité
« 2° des conseillers territoriaux de la collectivité
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour présenter l'amendement n° 95.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 95 est retiré.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 103.
M. Jacques Gillot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 60.
M. Bernard Frimat. J'ai une question à poser à M. le rapporteur : de quel député s'agit-il ? Un député peut-il voter dans trois collèges sénatoriaux ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La réponse est simple : il s'agit de celui que choisiront les députés ! (Plusieurs sénateurs sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC s'esclaffent.)
C'est cohérent avec notre grand débat de tout à l'heure, mon cher collègue !
M. Bernard Frimat. Je suis content que ma question ait permis à M. Hyest de prononcer des phrases historiques ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 103 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 62, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 533 du code électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Je ne crois pas nécessaire d'insister sur les raisons qui justifient, aux yeux de la commission, la suppression de ce paragraphe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 544 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 543-1 - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
«Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à rattacher l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon à celles des sénateurs de la future série 1.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 545 du code électoral, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. ... - Saint-Barthélemy et Saint-Martin forment chacune une circonscription unique. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1bis annexé au présent code.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 107, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le tableau n° 1 annexé au code électoral et mentionné à l'article L. 125 du même code est ainsi modifié :
4ème circonscription de la Guadeloupe |
Cantons de : Basse-Terre I, Basse-Terre II, Bouillante, Gourbeyre, Saint-Claude, Les Saintes, Trois-Rivières, Vieux-Habitants |
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 109, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le tableau n° 1bis annexé au code électoral et mentionné à l'article 394 du même code est modifié comme suit :
Circonscriptions électorales de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (élections des députés)
TERRITOIRES |
COMPOSITION |
Nouvelle-Calédonie |
|
1re circonscription |
Communes de : l'Île des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa. |
2e circonscription |
Communes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Mont-Doré, Ouegoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté. |
Polynésie française |
|
1re circonscription |
Communes de : Bora-Bora, Fa'a, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaauia, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatea, Tubuai, Tumaraa, Uturoa. |
2e circonscription |
Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva-Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku-Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva I Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou. |
Saint-Barthélemy |
|
circonscription unique |
Collectivité de Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
|
circonscription unique |
Collectivité de Saint-Martin |
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
L'article L. 173 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 104 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À l'issue de la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy, et de Saint-Martin, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries sera ainsi modifié :
Série A |
Série B |
Série C |
||||||
Représentation des départements |
||||||||
Ain à Indre............... Guyane................... |
95 1 ______ 96 |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales... La Réunion.............. |
94 3 ____
97 |
Bas-Rhin à Yonne..... Essonne à Yvelines... Guadeloupe, Martinique.............. |
68 47 5 ____
120 |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
||||||
Polynésie française..... Îles Wallis-et- Futuna.... Français établis hors de France.................... |
1 1 4 ______ 102 |
Nouvelle-Calédonie.... Français établis hors de France.................... |
...1 4
______ 102 |
Mayotte.................. Saint-Barthélemy....... Saint- Martin............. Saint-Pierre-et-Miquelon................. Français établis hors de France....................
|
2 1 1 1 4 ______ 129 |
II. En conséquence, faire précéder cet article de la mention : I.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions adoptées dans le cadre du projet de loi organique.
Il vise à actualiser le tableau des séries du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 104.
M. Jacques Gillot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 et 104.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
I. - L'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».
II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° À l'article 26 :
a) après le sixième alinéa (5°), il est inséré deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues aux articles L.O. 477 et L. 478 du même code ;
« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues aux articles L.O. 500 et L. 498 du même code. » ;
b) dans le neuvième alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, » ;
2° Dans la composition de la circonscription « outre-mer » telle qu'elle est définie dans l'annexe à ladite loi, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont respectivement insérés les mots : « Saint-Barthélemy » et : « Saint-Martin ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 89 rectifié est présenté par M. Othily.
L'amendement n° 98 rectifié est présenté par M. Flosse.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Après l'article 3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... Les dispositions du présent article sont applicables à la répartition des sièges dans la circonscription outre-mer.
« Chaque liste est constituée de trois sections. Chaque section comporte au moins un candidat. Le décret prévu au dernier alinéa de l'article 3 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.
« Les sections sont délimitées comme suit :
1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Section Océan Indien : Mayotte ; La Réunion ;
3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
« Les sièges attribués, dans la circonscription, à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.
« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription, en application de l'article 3, sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.
« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section. »
2° Dans le premier alinéa de l'article 17, après les mots : « à Mayotte » sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 9 :
dans la première phrase, après les mots : « ministère de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'État » ;
dans la deuxième phrase, après les mots : « au double » sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple, »
4° Après le premier alinéa de l'article 19, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription d'outre-mer disposent dans les programmes diffusés en outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements » ;
5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 25, après les mots : « de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou au ministre chargé d'outre-mer, » ;
6° À l'article 26 :
a) après le sixième alinéa (5°), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 478 du même code ;
« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 498 du même code. » ;
b) dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ».
La parole est à M. Georges Othily, pour présenter l'amendement n° 89 rectifié.
M. Georges Othily. Le titre II de la loi du 11 avril 2003, relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, a modifié le mode de scrutin applicable aux élections européennes.
Depuis l'adoption de cette loi et depuis l'élection des membres du Parlement européen du 13 juin 2004, les eurodéputés français sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, dans le cadre de huit circonscriptions interrégionales, dont l'une regroupe l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer, quel que soit leur statut.
La circonscription « outre-mer » regroupe des territoires d'une très grande diversité sans que cette dernière puisse apparaître dans les résultats électoraux.
En outre, ce système ne permet pas aux candidats de faire campagne dans des conditions satisfaisantes en raison des grandes distances à parcourir.
La répartition des sièges attribués à la circonscription en trois sections refléterait mieux la répartition géographique et la diversité des territoires concernés.
Elle permettrait, selon les termes de l'exposé des motifs de la loi du 1er avril 2003, de « contribuer plus encore à l'ancrage territorial des élus et à leur rapprochement avec les citoyens » et de garantir « une représentation de notre pays dans sa diversité géographique », sans pour autant contrevenir aux principes du droit électoral européen. Je signale que l'outre-mer est représenté actuellement au Parlement européen par trois députés réunionnais.
M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 98 rectifié.
M. Gaston Flosse. Cet amendement a pour objet, comme celui que vient de défendre mon collègue M. Othily, de modifier les dispositions de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques concernant la circonscription outre-mer.
En effet, cette circonscription regroupe des territoires d'une très grande diversité sans que cela puisse apparaître dans les résultats électoraux.
Ainsi, la Réunion rassemble à elle seule près d'un tiers des inscrits de la circonscription « outre-mer » et près de la moitié des votants.
Les résultats des élections du 13 juin 2004, qui se sont soldés par l'élection de trois Réunionnais aux sièges d'eurodéputés de l'outre-mer -Mme Margie Sudre, M. Jean-Claude Fruteau et M. Paul Vergès - ont révélé ce manque de représentativité.
En outre, cette grande circonscription ne permet pas aux candidats de faire campagne dans des conditions satisfaisantes en raison des grandes distances qu'ils ont à parcourir.
La modification proposée, avec la constitution de trois sections, permettrait de se rendre mieux compte des réalités géographiques et culturelles des territoires concernés et contribuerait à un meilleur ancrage territorial des élus ainsi qu'à une représentativité des citoyens plus fidèle à la réalité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Lorsque la commission a examiné ces amendements, ils n'avaient pas encore été rectifiés et prévoyaient trois circonscriptions désignant chacune un élu au scrutin majoritaire.
La commission a bien conscience du déséquilibre qui existe dans la représentation de l'outre-mer au Parlement européen puisque, en fin de compte, seul l'océan Indien est représenté : ni l'océan Atlantique ni l'océan Pacifique ne le sont à proprement parler. Il faut donc trouver une solution.
La proposition consistant à prévoir trois circonscriptions à un siège n'était pas recevable dans la mesure où elle n'était pas compatible avec l'acte portant élection des députés au Parlement européen. C'est la raison pour laquelle la commission ne pouvait être que réservée sur cette approche, tout en en comprenant le bien-fondé.
La commission ne s'étant pas prononcée sur la version rectifiée de ces amendements, je ne peux pas donner son avis. Cette nouvelle mouture répond à son attente, même si la forme adoptée n'est peut-être pas celle qu'elle aurait souhaitée.
À titre personnel, je précise que la solution finalement retenue me paraît déjà plus compatible avec les dispositions en vigueur et davantage de nature à résoudre la difficulté. Mais, là aussi, par prudence, je me rallierai à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Claude Lise, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 65 et 105.
M. Claude Lise. Je signale que j'avais déposé une proposition de loi au Sénat sur ce sujet, cosignée d'ailleurs par notre ancien collègue M. Vergès, et que cette proposition de loi n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée, ce qui illustre bien les propos déjà tenus dans la discussion générale.
Alors même que le Gouvernement est favorable à ces amendements, la question n'a jamais été évoquée ; nous avons donc quelques soucis à nous faire sur le devenir de nos fameuses habilitations.
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Gourault. Je suis très heureuse que le Gouvernement approuve ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 89 rectifié et 98 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l'unanimité des présents.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
L'amendement n° 105 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II et le III de l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs sont ainsi rédigés :
« II.- À compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :
Série A |
Série B |
Série C |
|||||||
Représentation des départements |
|||||||||
Ain à Indre............... Guyane.................... |
103 2
____ 105 |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales..... La Réunion............... |
94
3 ____ 97 |
Bas-Rhin à Yonne...... Essonne à Yvelines...... Guadeloupe, Martinique............... |
68
47 5 ____ 120 |
||||
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
|||||||||
Polynésie française...... Iles Wallis-et-Futuna... Français établis hors de France......................
|
2 1 4
|
Nouvelle-Calédonie..... Français établis hors de France..................... |
1 4
|
Mayotte................... Saint-Barthélemy........ Saint-Martin.............. Saint-Pierre-et-Miquelon.................. Français établis hors de France..................... |
2 1 1 1
4 |
||||
TOTAL |
112 |
|
102 |
|
129 |
« III.- À compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :
Série 1 |
Série 2 |
|||||
Représentation des départements |
||||||
Indre et Loire à Pyrénées-Orientales...... Seine-et-Marne........... Essonne à Yvelines....... Guadeloupe, Martinique, La Réunion................ |
97
6 47 9
_____ 159 |
Ain à Indre................. Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne)............ Guyane.....................
|
103 62
2
_____ 167 |
|||
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
||||||
Mayotte..................... Saint-Barthélemy.......... Saint-Martin............... Saint-Pierre-et-Miquelon. Nouvelle-Calédonie....... Français établis hors de France........................ |
2 1 1 1 2 6
|
Polynésie française......... Iles Wallis-et-Futuna......
Français établis hors de France...................... |
2 1
6
|
|||
TOTAL |
172 |
|
176 |
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 65.
M. Christian Cointat, rapporteur. C'est un amendement d'actualisation du tableau des séries du Sénat et donc de coordination avec les dispositions que nous avons déjà adoptées.
M. le président. Monsieur Gillot, l'amendement n° 105 étant identique, peut-on considérer qu'il est défendu ?
M. Jacques Gillot. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 105.
(Les amendements sont adoptés.)
Article 5
I. - Il est inséré dans le code électoral un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSULTATIONS ORGANISÉES EN « APPLICATION DES ARTICLES 72-4 ET 73 DE LA CONSTITUTION
« Art. L. 546. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
« Art. L. 547. - Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.
« Art. L. 548. - Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 549. - Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
« 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°), II et III ;
« 2° Livre VI : L. 451, L. 478, L. 498, L. 519.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».
« Art. L. 550. - Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation qui peut comprendre des magistrats de l'ordre administratif et des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.
« Art. L. 551. - La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.
« À cet effet, elle est chargée :
« 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées ;
« 2° De contrôler la régularité du scrutin ;
« 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
« 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.
« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Art. L. 552. - Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 551 par la société nationale chargée du service public de la communication outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.
« La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est applicable à la consultation.
« Art. L. 553. - Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'État par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant de l'État. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
« Art. L. 554. - Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'État. »
II. - L'article L. 311-3 du code de justice administrative (partie législative) est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. »
M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.
L'amendement n° 66, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 549 du code électoral, remplacer les mots :
, II et III
par les mots :
et II
L'amendement n° 69, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 552 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relatives à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion seront applicables à la consultation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Ces amendements se justifient par leurs textes mêmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 5.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
de la consultation
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 550 du code électoral :
comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552 du code électoral, après les mots :
et radiodiffusée
insérer les mots :
, fixée par décret,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 553 du code électoral, après les mots :
scrutin et
insérer les mots :
si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Supprimer le II de cet article.
II. En conséquence, au début de cet article, supprimer la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
En effet, la commission propose d'intégrer ces dispositions dans un nouvel article 5 bis, modifiant le code de justice administrative de façon plus complète pour tenir compte de la création de deux nouvelles collectivités d'outre-mer.
Cet amendement a pour objet de supprimer le II de l'article 5, qui tend à confier au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et en dernier ressort des recours dirigés contre les consultations organisées sur le fondement des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de justice administrative (partie législative) est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 223-1. - Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.
« Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.
« Art. L. 223-2. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. O. 6162-11 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L. O. 6162-11. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-3. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L. O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6252-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil territorial, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-4. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L. O. 6352-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6352-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-5. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article L. O. 6462-10 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6462-10. - Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé. »
2° L'article L. 213-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ainsi qu'il est dit à l'article L.O. 468 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
« Ainsi qu'il est dit aux articles L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536 du code électoral, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. »
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-8, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas ».
4° Le dernier alinéa (6°) de l'article L. 311-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l'article L.O. 494 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 493 du même code ;
« 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l'article L.O. 515 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 514 du même code ;
« 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l'article L.O. 540 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 538 du même code ;
« 9° Les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.
« 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. »
5° Après l'article L. 311-7, sont insérés trois articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-8. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 3445-5, L.O. 3445-7, L.O. 4435-5 et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L. 311-9. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article L.O. 6243-1 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi.
« Art. L. 311-10. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article L.O. 6342-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi. »
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :
Titre II bis
Dispositions relatives aux juridictions de l'ordre administratif
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Le présent amendement vise à adapter la partie législative du code de justice administrative aux modifications apportées par le projet de loi organique aux attributions des tribunaux administratifs de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ainsi qu'à celles du Conseil d'État statuant en premier et en dernier ressort.
Il tire, en outre, les conséquences de la création des deux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dont les tribunaux administratifs pourront - pour d'évidentes raisons de commodité et de saine gestion des deniers publics - avoir le même siège que le tribunal administratif de Basse-Terre. J'insiste sur ce point très important, car nous examinerons dans quelques instants une proposition à ce sujet.
Il tire également les conséquences de l'incompatibilité instituée par le projet de loi organique entre le mandat de membre de l'assemblée délibérante d'une collectivité d'outre-mer et les fonctions de magistrat administratif.
Il procède enfin à la codification, sous forme de « code suiveur », des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la saisine pour avis des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Le sous-amendement n° 117, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 72 pour l'article L. 223-1 du code de justice administrative, remplacer les mots :
peuvent avoir le même siège
par les mots :
ont le même siège
La parole est à M. le ministre, pour présenter ce sous-amendement et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 72.
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 72, sous réserve que soit adopté son sous-amendement : il s'agit, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, de centraliser l'ensemble des tribunaux compétents pour Saint-Barthélemy, pour Saint-Martin et pour la Guadeloupe à Basse-Terre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 117 ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Ce sous-amendement, qui d'une possibilité fait une nécessité, soulève un problème, ainsi que je l'ai laissé entendre tout à l'heure.
En effet, la commission a voulu faire preuve de souplesse. Elle a toujours souhaité qu'il y ait une grande marge d'adaptation des situations locales afin de répondre aux attentes.
Cela va de soi, dans l'immédiat, c'est à Basse-Terre que doivent être centralisés les tribunaux compétents. Toutefois, si, le développement de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy étant conforme aux espérances, il apparaît un jour nécessaire de constituer une véritable base administrative pour ces deux îles - le choix se portera alors à l'évidence sur Saint-Martin, pour des raisons de capacités d'accueil -, le sous-amendement du Gouvernement ne le permettra pas et il faudra changer la loi.
Le fait d'avoir écrit « peuvent avoir le même siège » n'implique pas que les tribunaux « doivent » avoir le même siège. Comme, en tout état de cause, c'est le Gouvernement qui a la maîtrise de ce pouvoir, s'il retirait son sous-amendement, cela ne changerait rien puisqu'il peut laisser à Basse-Terre le tribunal administratif.
Ne fermons pas la porte à de nouvelles évolutions, car, si l'opération que nous sommes en train d'engager est un succès, Saint-Martin, de son côté, aura vocation à être un pôle administratif.
M. le président. Monsieur le ministre, le sous-amendement est-il maintenu ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 7 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Article 7-1. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ».
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Il s'agit de lever toute incertitude sur l'application, dans les collectivités d'outre-mer, de la loi de 1980 concernant les astreintes prononcées à l'encontre des personnes publiques. C'est une demande formulée par la Cour des comptes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Article 6
Les articles L. 250-1, L. 251-1, L. 252-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5 et L. 255-1 du code des juridictions financières sont ainsi rédigés :
« Art. L. 250-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 251-1. - Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 136-2, la référence au « livre II » est remplacée par la référence au « chapitre II du présent titre ».
« Art. L. 252-1. - Il est institué une chambre territoriale des comptes dans chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1.
« Art. L. 252-3. - La chambre territoriale juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
« Art. L. 252-4. - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :
« 1° Les comptes des communes ou groupements de communes, dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 € ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
« 2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;
« 3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.
« À compter de l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi n°...... du ......, le montant des recettes ordinaires pris pour son application est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
« Art. L. 252-6. - Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« Art. L. 252-7. - Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133- 5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 2501 » et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés.
« Art. L. 252-9. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.
« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'État, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa.
« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« Art. L. 252-11. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
« Art. L. 252-12. - La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes de la Réunion.
« La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes d'Île-de-France.
« La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
« Art. L. 252-13. - Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.
« Art. L. 252-14. - Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 252-15. - Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 252-16. - L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
« Art. L. 252-17. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 252-18. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 252-19. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
« Art. L. 252-20. - Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1.
« Art. L. 253-2. - Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
« Art. L. 253-3. - La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics.
« Art. L. 253-4. - La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
« Art. L. 253-5. - Les décisions d'apurement en application de l'article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-6. - Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-7. - Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-21. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 250-1 et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités mentionnées à l'article L.250-1, la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.
« Art. L. 253-21-1. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.
« Art. L. 253-22. - Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-21, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-4.
« Art. L. 253-23. - La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres.
« Art. L. 253-25. - Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
« Pour l'application des dispositions de ce code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-29. - Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-30. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'État en informe l'autorité signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'État.
« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
« Art. L. 253-31. - Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État.
« Art. L. 253-32. - Si le représentant de l'État estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
« La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'État, à la société, à l'exécutif de la collectivité et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
« Art. L. 253-33. - Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-34. - Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 254-4. - Les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-3 à L. 241-15 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
« Art. L. 254-5. - Les articles L. 243-1 à L. 243-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
« Art. L. 255-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable des collectivités mentionnées à l'article L 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. »
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I. - 1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-9 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre et Miquelon, par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et le président de la chambre territoriale des comptes. »
2. À l'article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 », et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés.
3. L'article L. 212-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. - Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'État. »
4. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-15. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« L'alinéa précédent est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience de la chambre régionale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 111, 112 rectifié et 113.
M. le président. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
II. A. - Le II de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1. Les g et h deviennent m et n ;
2. Après le f, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
« h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 2 mars 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;
« i) Le président du conseil général de Mayotte, et quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6162-10 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
« j) Le président du conseil général de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
« k) Le président du conseil général de Saint-Martin et, quand il agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6352-3 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
« l) Le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6462-9 du code des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ».
B. - A l'article L.314-1, les mots : « les chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « les chambres régionales et territoriales des comptes ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : III.
L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-7 du code des juridictions financières :
« Art. L. 252-7. - Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133- 5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. ».
II. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-11 du même code, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 252-11-1. - Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »
III. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-12 du même code, avant les mots : « que la chambre régionale des comptes de », insérer (à chaque occurrence) les mots : « et le même siège ».
IV. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 255-1 du même code, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 256-1. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« L'alinéa précédent est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions, relié en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience de la chambre territoriale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
V. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « L. 254-5 et L. 255-1 » par les mots : « L. 254-5, L. 255-1 et L. 256-1 ».
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. François Baroin, ministre. Ces amendements, qui portent sur des dispositions relatives au code des juridictions financières répondent, là aussi, à une demande de la Cour des comptes et ont été rédigés en étroite association avec son secrétaire général. Ils visent à la sécurisation des procédures de ces juridictions financières locales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 253-21-1 du code des juridictions financières, remplacer la référence :
L 253-11
par la référence
L.O. 253-11
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 73 et 74, qui sont tous deux rédactionnels.
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 254-4 du code des juridictions financières :
Les articles L. 241-1 à L. 241-15 sont applicables.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre IER
Dispositions relatives à Clipperton
Article 7
Le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie est ainsi modifié :
1° L'intitulé devient : « Décret relatif à l'île de Clipperton » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.
« Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Clipperton. »
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Je vais être un peu plus long dans ma présentation de cet amendement, même si le sujet paraît ne pas le mériter... Il reste que je suis très attaché à Clipperton.
L'article 7 du projet de loi tend à moderniser le régime de Clipperton, en précisant que cette île est placée sous l'autorité directe du Gouvernement
À cette fin, il modifie le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l'île de Clipperton au gouvernement des établissements français de l'Océanie, qui deviendrait « décret relatif à l'île de Clipperton ».
Je rappelle, à cette occasion, que Clipperton est un atoll situé dans l'océan Pacifique, à 1 280 kilomètres à l'ouest du Mexique, face à l'isthme de Panama.
Clipperton, mes chers collègues, fut appelée « île de la Passion » - vous comprenez donc l'origine de mon enthousiasme ! (Sourires.) -, lors de sa découverte par des Français en 1711.
Le nom de Clipperton est celui d'un flibustier et naturaliste anglais, John Clipperton, qui aurait croisé au large de l'île, ou y aurait débarqué au début du XVIIIe siècle. J'aurais préféré que la dénomination d' « île de la Passion » demeurât, mais Clipperton est également un très joli nom, même si c'était celui d'un flibustier.
Aujourd'hui inhabité, l'atoll de Clipperton comprend 2 kilomètres carrés de terres émergées, constituées par un halo corallien entourant un lagon. Il constitue une position stratégique et économique convoitée.
En effet, l'île permet à la France de contrôler et d'exploiter une zone économique exclusive de 435 612 kilomètres carrés. Aussi la France bénéficie-t-elle, grâce à Clipperton, de quotas de pêche au thon dans le Pacifique Est.
En outre, une mission océanographique conduite en 1997 a montré la présence dans les fonds marins de nodules polymétalliques riches en nickel et en cuivre.
Pour en revenir à l'article 7 du projet de loi, il peut paraître étrange que la loi modifie et conserve ainsi un décret dont la portée est législative. Son intérêt est de faciliter l'identification des dispositions relatives à Clipperton.
La commission propose donc de placer le nouveau régime de Clipperton au sein de la loi de 1955 sur les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette solution éviterait de conserver un décret de 1936 ayant valeur législative, tout en permettant l'identification du texte se rapportant à cette île, puisque l'intitulé de la loi de 1955 serait modifié en conséquence.
À titre personnel, je souhaite que ce rapprochement, d'abord législatif, de Clipperton par rapport aux Terres australes aille plus loin - si j'ose ainsi m'exprimer - car, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, les îles Éparses, qui sont des îles chaudes, seront insérées dans les Terres australes. Pourquoi ne pas y inclure, un jour prochain, Clipperton, afin d'avoir un ensemble complet qui permette de développer la recherche scientifique française, mais également étrangère, dans des zones extrêmement importantes pour l'avenir de l'humanité.
N'oublions pas que Clipperton a un lagon fermé, riche de ressources extraordinaires, ainsi qu'une récente expédition l'a montré. Dans ce milieu, que l'on ne trouve nulle part sur le reste de la planète, il serait extrêmement utile de pouvoir développer des recherches dans le cadre bien organisé que j'ai évoqué tout à l'heure des Terres australes et antarctiques françaises. Ce serait, j'y insiste, très intéressant au regard de notre recherche et de notre position dans ces terres isolées dans diverses zones océaniques.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je crois, monsieur le ministre, que vous ne pouviez faire moins après le vibrant plaidoyer de notre rapporteur !
La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.
M. Gaston Flosse. Monsieur le rapporteur, ne pensez-vous pas que l'île de Clipperton devrait plutôt être rattachée à la Polynésie française puisqu'elle se trouve également dans le Pacifique Est ? (Sourires.) Du reste, laisser au haut-commissaire de la Polynésie française le soin d'administrer ce territoire permettrait de décharger le ministre de l'outre-mer, qui doit assumer beaucoup d'autres missions importantes.
Cela étant, je souligne que, d'ores et déjà, la flottille de thoniers de la Polynésie française pêche autour de l'île de Clipperton.
Enfin, je souhaite rectifier l'une de vos déclarations : c'est en fait la Polynésie qui permet à la France, grâce à ses 5 millions de kilomètres carrés de zone économique, d'être parmi les premières nations du monde en termes de superficie de zone de pêche.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est juste !
M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé.
Chapitre II
Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises
Article 8
La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 1er :
a) les mots : « et la terre Adélie », sont remplacés par les mots : « la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin » ;
b) après les mots : « territoire d'outre-mer » sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale et » ;
3° Après l'article 1er, sont insérés un article 1er- 1 et un article 1er- 2 ainsi rédigés :
« Art. 1er- 1. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
« 1° À la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 2° À la défense nationale ;
« 3° À la nationalité ;
« 4° Au droit civil ;
« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;
« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;
« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;
« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
« 9° Aux statuts des agents publics de l'État ;
« 10° À la recherche.
« Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.
« Art. 1er- 2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels, ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les actes mentionnés à l'article 1er- 1 et au III ci-dessus, sont publiés, pour information, au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
« VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° ..... du ...... qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.
« VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. »
4° Dans l'article 2, après les mots : « représentant de l'État » sont ajoutés les mots : «, chef du territoire, » ;
5° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. »
6° L'article 4 est abrogé ;
7° Dans les articles 5 et 7, les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
8° L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n° .... - .... du ............ par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
« L'article 1er- 1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines désormais soumis au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement. »
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Remplacer le 1° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton » ;
1° bis Avant l'article 1er, il est inséré une division intitulée :
« Titre Ier
« Statut des Terres australes et antarctiques françaises. »
II. Rédiger comme suit le 4° de cet article :
« 4° Dans l'article 2 :
a) Après les mots : « représentant de l'État » sont insérés les mots : « , chef du territoire ».
b) Les dispositions suivantes sont ajoutées après le premier alinéa :
« En sa qualité de représentant de l'État, l'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il dirige les services de l'État, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.
« En matière de défense et d'action de l'État en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Il assure, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. »
III. Après le 6° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
6° bis Dans l'article 5, les mots: « des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises » et les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
6° ter Après l'article 5, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.- L'administrateur supérieur peut décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;
IV. En conséquence, rédiger comme suit le 7° de cet article :
7° Dans l'article 7, les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
V. Compléter cet article par les dispositions suivantes :
9° Après l'article 8, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Titre II
« Statut de l'île de Clipperton
« Art. 9.- L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.
« Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Clipperton.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Art. 10.- Le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie est abrogé. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. D'abord, cet amendement vise à corriger une référence obsolète aux missions en terre Adélie et sur le continent antarctique au sein des dispositions financières de la loi du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises.
Ensuite, il tend à permettre à l'administrateur supérieur de décider de déroger à l'obligation de dépôt des fonds du territoire auprès de l'État dans les conditions définies par le droit commun des collectivités territoriales. L'objet de cette disposition est simplement de permettre à ces territoires de placer cet argent et de pouvoir tirer quelques ressources supplémentaires compte tenu des charges et des mouvements de fonds qu'ils doivent assumer.
Cet amendement a également pour objet de préciser les missions de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, les TAAF, sur le modèle des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française - comme vous le voyez, nous faisons une nouvelle fois référence à la Polynésie (M. Gaston Flosse sourit) -, qui définit les fonctions du représentant de l'État dans cette collectivité.
Enfin, cet amendement vise à intégrer le statut de l'île de Clipperton dans la loi du 6 août 1955. En effet, cette solution nous semble préférable au maintien d'un décret de 1936 au contenu législatif. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le droit de l'outre-mer y gagnera en lisibilité et en cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Chapitre III
Autres dispositions
Article 9
La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 60 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. »
2° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« En l'absence de détermination de ces conditions par une région d'outre-mer dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° ...... du ......, le département concerné peut demander à bénéficier de cette dotation. Cette demande est notifiée simultanément à l'État et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé les conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué à la région au titre du présent article. »
3° Dans l'article 61, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° ..... du ..... portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'État et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement, qui concerne la continuité territoriale, vise à apporter quelques précisions rédactionnelles.
Il tend également à prévoir que le département se substitue de plein droit, sans autre formalité, à la région pour bénéficier de la dotation de continuité territoriale lorsque cette dernière n'a pas déterminé les conditions de sa contribution à l'aide au passage aérien dans les délais impartis. Désormais, si la région n'utilise pas les fonds qui sont prévus à cette fin, le conseil général pourra s'y substituer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa (3°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, dans les domaines suivants :
1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins d'harmoniser l'état du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification des dispositions éparses ;
2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences, le cas échéant, de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités et des autres dispositions de la loi organique n°...-... du ......... ;
3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d'améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l'institution des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4° Droit de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences sur l'ensemble du territoire de la République ;
5° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Habilitations conférées aux conseils généraux des départements d'outre-mer et aux conseils régionaux des régions d'outre-mer pour l'exercice, à leur demande, des compétences qui leur sont conférées par les alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 portant statut des îles Wallis et Futuna ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à la sixième partie du code général des collectivités territoriales.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expirera le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deuxième et troisième alinéas (1° et 2°) du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :
a) D'harmoniser l'état du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;
b) D'harmoniser les conditions d'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la rédaction proposée pour le 1° du I de l'article 10 du présent projet de loi, afin d'habiliter le Gouvernement à procéder à l'actualisation du droit applicable outre-mer, notamment en abrogeant des dispositions obsolètes et en éliminant des mentions aujourd'hui inappropriées, telles que les références aux « colonies », au « gouverneur » ou aux « indigènes ». (Murmures.)
Par ailleurs, l'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association connaît aujourd'hui encore de nombreux régimes dérogatoires dans les départements et collectivités d'outre-mer, ce qui ne paraît plus justifié. Ce texte fondamental n'est donc pas applicable de la même façon en Polynésie française, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et sur le territoire national.
Ainsi, une loi du 19 décembre 1908 définit l'application du contrat d'association dans les « colonies » de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion !
M. Georges Othily. Oh !
M. Christian Cointat, rapporteur. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime des associations et congrégations est fixé par un décret du 30 novembre 1913.
Il paraît aujourd'hui nécessaire d'harmoniser ces règles et de rendre partout applicable la loi du 1er juillet 1901, ce qui nécessite l'abrogation de nombreux textes devenus obsolètes.
C'est pourquoi l'amendement tend à permettre au Gouvernement de procéder à cette harmonisation par voie d'ordonnance.
En outre, cet amendement vise à préciser le champ de l'habilitation prévu au 2° du I de l'article 10, en la limitant à l'actualisation de la législation afin de tirer les conséquences des nouvelles règles relatives à l'applicabilité des lois et règlements à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :
Après le 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière dans les départements et régions d'outre-mer ; modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à Mayotte et en Guyane, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;
La parole est à M. Georges Othily.
M. Georges Othily. Le présent amendement a pour objet de permettre au Gouvernement de rectifier par voie d'ordonnance une omission de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, afin de préciser le caractère « non suspensif » des recours exercés en Guyane et en Guadeloupe à l'encontre des procédures d'obligation de quitter le territoire français, les fameuses OQTF.
Par ailleurs, cet amendement vise à permettre au Gouvernement de doter, par voie d'ordonnance, l'État des moyens juridiques permettant de lutter efficacement contre les constructions illicites qui sont érigées en Guyane et à Mayotte sur le domaine public et privé de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Voilà qui nous rappelle un peu les paillotes sur la plage, même si cette situation n'est pas comparable à la nôtre. (Sourires.)
En raison des flux migratoires et de la géographie du département, le phénomène que j'évoquais est en pleine croissance. Ainsi, 8 000 constructions de ce type ont d'ores et déjà été recensées en Guyane, et leur nombre augmente chaque année d'un minimum de 1 000 nouvelles unités. À Mayotte, la situation est également particulièrement difficile, sans que l'on puisse disposer de chiffres précis.
De telles constructions illégales sont sources de désordres importants, qui dépassent largement la seule question du non-respect de la législation. En effet, elles sont réalisées en dehors de toute autorisation conforme aux règles d'urbanisme et ne répondent pas aux normes d'habitabilité en vigueur. Ainsi, leur occupation est préjudiciable à la salubrité publique et porte une atteinte grave au respect de l'environnement.
La prédominance des phénomènes de constructions illégales sur le domaine des collectivités publiques nous conduit à privilégier la compétence du juge administratif. Cette procédure offre ainsi toutes les garanties requises, alors que le maire de Cayenne et le préfet, qui avaient voulu procéder à une destruction, rencontrent aujourd'hui des difficultés avec le parquet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Malheureusement, mon cher collègue, la commission ne juge pas indispensable de créer des dispositifs spécifiques dans les matières visées par cet amendement pour Mayotte et pour la Guyane.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement porte un regard différent de celui de la commission sur le sujet.
En effet, nous étions confrontés à une insécurité juridique s'agissant tant du traitement de l'immigration clandestine que de celui des occupations et des constructions sans droit ni titre, qui gangrènent la politique d'urbanisme, singulièrement à Cayenne.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa (6°) du I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Le dernier alinéa du I de l'article 10 tend à habiliter le Gouvernement à autoriser par voie d'ordonnance les départements et les régions d'outre-mer à adapter les lois et règlements ou à fixer certaines règles relevant du domaine de la loi.
Or, de notre point de vue, une telle habilitation réduirait les pouvoirs du Parlement.
Cet amendement a donc pour objet la suppression du dernier alinéa du I de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
..° Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers.
La parole est à M. Georges Othily.
M. Georges Othily. Aux termes de l'article 10 du présent projet de loi, « dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État », et ce dans plusieurs domaines.
Le présent amendement vise à faire sorte que l'« adaptation de la législation applicable en Guyane » soit mentionnée dans cet article, afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers.
En effet, en Guyane, nous avons des fleuves qui sont non pas navigables, mais « navigués », ce qui est source de problèmes extrêmement graves, notamment avec les piroguiers, et qui trouvent des répercussions au sein du conseil général.
C'est pourquoi nous souhaitons que la spécificité de ces fleuves puisse trouver une traduction juridique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à habiliter le Gouvernement à prendre certaines mesures par voie d'ordonnance.
Dans ces conditions, même si la commission comprend le bien-fondé d'une telle demande, elle ne peut que s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par MM. Laufoaulu et Detcheverry, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Application à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
La parole est à M. Denis Detcheverry.
M. Denis Detcheverry. Cet amendement vise à étendre au territoire des îles Wallis-et-Futuna l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant de rendre applicables les dispositions de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, avec les adaptations nécessaires. D'ailleurs, l'article 18 de cette loi avait d'ores et déjà prévu un dispositif similaire pour Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je ferai la même réponse que pour l'amendement précédent.
La commission accueille avec sympathie cette proposition, mais, comme il s'agit d'une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance, elle s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer ;
2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte ;
3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;
4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;
7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2004 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;
12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion ;
13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna ;
14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer ;
15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;
18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte ;
19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte ;
20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;
21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;
22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers de Mayotte ;
23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 octobre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales.
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer ;
2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) À l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 dans sa rédaction résultant du V de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-688 précitée, les références : « L. 161-31, » et « L. 162-1-7 » sont supprimées ;
b) L'article 5 est abrogé ;
3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans le dernier alinéa de l'article L. 745-7-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références : « L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;
b) Dans le premier alinéa de l'article L. 745-7-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;
c) Dans le dernier alinéa de l'article L. 755-7-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références : « L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;
d) Dans le premier alinéa de l'article L. 755-7-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;
4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;
7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Au dernier alinéa de l'article 34, les mots : « des actions de formation » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa de l'article 43 est complétée par les mots : « ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours » ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 58 est complété par les mots : « ou de longue durée ».
10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte, sous réserve des modifications suivantes :
a) Les articles L. 571-1 à L. 571-3 du code rural tels qu'ils résultent de l'article 2 de l'ordonnance sont ainsi rédigés :
« Art. L. 571-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
« - le sixième et le dernier alinéas de l'article L. 510-1 ;
« - l'article L. 511-4, à l'exception, au deuxième alinéa (1°), des mots : « , seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, » ;
« - les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;
« - le II de l'article L. 514-2 ;
« - l'article L. 514-3 ;
« - le chapitre V du titre Ier du présent livre.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots : « chambre d'agriculture » et « chambre départementale d'agriculture » sont remplacés par les mots : « chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-2. - À Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès de l'État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'État et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.
« Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales aux cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
« Art. L. 571-3. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.
« Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. » ;
b) Le titre II du livre IX du code de commerce tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance est ainsi modifié :
1. Au huitième alinéa (7°) de l'article L. 920-1, les mots : « des articles L. 711-5 et L. 712-1 et » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier, du second alinéa de l'article L. 711-5, des articles L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-5, ainsi que » ;
2. L'article L. 927-1 est rédigé comme suit :
« Art. L. 927-1. - Pour l'application à Mayotte :
« 1° De l'article L. 711-2, le dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé : « Elles sont associées à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable et des plans locaux d'urbanisme.» ;
« 2° Du premier alinéa de l'article L. 711-5, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation » sont supprimés ;
« 3° De l'article L. 712-7, les mots :
« notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8 » sont supprimés » ;
c) Dans le texte de l'article L. 572-1 du code rural inséré par l'article 8 de l'ordonnance, les mots : « , des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 » sont supprimés et ledit article 8 est complété par les trois alinéas suivants :
« Section 3
« Comptes sociaux
« Art. L. 572-4. - Le deuxième alinéa de l'article L. 524-6-1 est ainsi rédigé : « Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions » et la seconde phrase de l'article L. 524-6-3 est supprimée. » ;
d) Dans le texte de l'article L. 842-1 du code rural tel qu'il résulte de l'article 10 de l'ordonnance, les références : « L. 820-1 à L. 820-5 » sont remplacées par les références : « L. 800-1 et L. 820-1 à L. 820-3 » ;
11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;
12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l'article 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003. » ;
13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement, au troisième alinéa (a) de l'article 8, du mot : « troisième » par le mot : « premier » ;
14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l'article L. 800-5 du code du travail tel qu'inséré par le IV de l'article premier ;
15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;
18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans l'article L. 710-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après les références : « L. 127-1 à L. 127-2, » sont insérées les références : « L. 128-1 à L. 128-2 » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 710-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, est supprimée ;
c) À la fin de la première phrase du III de l'article L. 711-3, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, les mots : « définie à l'article L. 213-1 du code du domaine de l'État et des collectivités publiques applicables à Mayotte » sont remplacés par les mots : « définie à l'article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
d) Dans la première phrase du IV de l'article L. 711-3, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte » et les mots : « prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan » sont remplacés par les mots : « prévues par ce plan, sous réserve qu'il » ;
e) Les deux dernières phrases du IV de l'article L. 711-3, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l'État à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation » ;
f) Dans l'article L. 760-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après la référence : « L. 600-4-1 » sont insérés les mots : « L. 600-5 et L. 600-6 » ;
19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 651-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, est ainsi modifié : « Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;
b) À l'article L. 651-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
c) Dans le paragraphe II de l'article L. 652-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « du livre II » ;
d) Le second alinéa de l'article L. 652-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, est supprimé ;
e) L'article L. 652-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-7. - Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013 » ;
f) 1. Dans l'article L. 654-1 dans sa rédaction résultant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, les mots : « et L. 436-1 à L. 436-3 » sont supprimés ;
2. En conséquence, l'article L. 654-6 du code précité résultant de l'article 9 de la même ordonnance est abrogé ;
g) L'article L. 655-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 est ainsi rédigé :
« Art. L. 655-1. - L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte » ;
h) Dans le 8° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, les mots : « , L. 541-35 et L. 541-36 » sont remplacés par les mots : « et L. 541-35 » ;
i) Dans le premier alinéa de l'article L. 655-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet précitée, la date « 2008 » est remplacée par la date « 2009 » ;
20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;
21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;
22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers de Mayotte, sous réserve de l'abrogation de ses articles premier à 3 ;
23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales.
II. - À compter de l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, l'article L. 740-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 740-1. - Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1, L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet la ratification de vingt-trois ordonnances, dont onze avec quelques légères corrections et modifications.
Ces ordonnances, qui concernent des sujets aussi nombreux que variés, ont fait l'objet d'un examen très attentif de la part des commissions compétentes.
Par conséquent, la commission des lois propose la ratification de ces ordonnances selon les termes contenus dans cet amendement, qui vise à rédiger l'ensemble de l'article de la manière la plus intelligible possible.
M. le président. Le sous-amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Compléter le 9° du I de l'amendement n° 81 rectifié par les dispositions suivantes :
d) L'article 25 est ainsi modifié :
- Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
- Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l'article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée. »
e) L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;
f) Au dernier alinéa du II de l'article 34, les mots : « d'un pour cent » sont remplacés par les mots : « de cinq pour cent » ;
g) Au c de l'article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés » ;
h) Après le c de l'article 42, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d'emplois de la catégorie « application », le cas échéant, selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois » ;
i) Au premier alinéa de l'article 75, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « de six ans » ;
j) Après l'article 80, sont insérés trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 ainsi rédigés :
« Art. 80-1. - Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice des dispositions de l'article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° ............. du ......... portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.
« Art. 80-2. - Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, prévues au troisième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 25, sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.
« Art. 80-3. - I. - Avant l'installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne selon les modalités suivantes :
« 1° Le conseil est composé paritairement :
« a) de représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article 25 ;
« b) de représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2.
« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.
« Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. »
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. La ratification de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est un élément primordial de l'évolution de nos communes. Elle est d'ailleurs attendue par nos élus.
Je me félicite donc de l'engagement du Gouvernement, et aujourd'hui de la commission des lois du Sénat, aux côtés de nos communes et de leurs établissements publics.
Les enjeux qui sous-tendent cette réforme sont forts en raison de l'effet positif attendu s'agissant non seulement de la qualité des services publics locaux, mais également de l'économie et de la démocratie locales.
Ce nouveau statut, qui s'inscrit dans un mouvement général de décentralisation, devrait permettre de donner aux communes les moyens humains adaptés à de nouvelles compétences, dans le respect des principes généraux qui commandent l'action publique. Les adaptations prévues par le présent sous-amendement me paraissent toutefois indispensables à sa mise en oeuvre.
Ainsi, ce sous-amendement vise à modifier l'article 25 de l'ordonnance pour que les représentants des communes, y compris leurs suppléants, au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française soient les mêmes que ceux siégeant au comité des finances locales de la Polynésie française, et ce dans un souci de bonne gestion pour éviter de multiples élections et les nombreux dépassements des représentants des archipels.
Sans détailler sur l'ensemble des motifs qui justifient ce sous-amendement, j'insisterai simplement sur les raisons pour lesquelles je souhaite une modification de l'article 34 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modification qui consiste à porter de 1 % à 5 % de la masse salariale le taux maximum de la cotisation versée par les communes au centre de gestion et de formation.
Une telle disposition se justifie par l'étendue de la mission de ce centre, qui va de la formation à la gestion du personnel, ainsi que par l'éloignement des communes de Polynésie française, qui a des conséquences directes sur les coûts et la prise en charge de cette mission. La modification proposée permettrait de respecter le principe d'égalité entre les communes.
Monsieur le rapporteur, je reste à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions que vous jugerez utiles.
M. le président. Le sous-amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Compléter le 20° du I de l'amendement n° 81 rectifié par un membre de phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
, sous réserve de la modification suivante :
L'article 2514 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une pré-notation est inscrite, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Compléter le I de l'amendement n° 81 rectifié par un 24°, un 25°, un 26° et un 27° ainsi rédigés :
24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
a) Dans deuxième phrase du e) de l'article 25, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
b) La première phrase de l'article 26 ainsi que le a) et le d) de l'article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie. »
25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des modifications suivantes :
a) à l'article 30, l'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-104 du 4 janvier 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce statut particulier définira notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et le contrôle de leur application par le haut-commissaire. »
b) Le premier alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. »
c) Dans la deuxième phrase du e) de l'article 33, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou »
26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Au septième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, le mot : « procureur » est remplacé par les mots : « procureur de la République » ;
b) L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« II. - À Saint-Pierre-et-Miquelon :
« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« Toutefois :
« 1° pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
« 2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de
Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« 3° Pour l'application de la présente loi, les mots : « tribunal de grande instance », « cour d'appel » et « procureur général » sont remplacés respectivement par les mots : « tribunal de première instance », « tribunal supérieur d'appel » et « procureur de la République ».
« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »
c) Après l'article 5 de la même ordonnance, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi complété : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 2, les mots : « après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts » sont supprimés. ».
27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement présenté par M. le rapporteur à condition qu'il soit sous-amendé dans le sens que nous proposons.
En fait, ce sous-amendement vise à ajouter à la liste des ordonnances que le projet de loi tend à ratifier quatre ordonnances qui sont adoptées postérieurement à son dépôt, ainsi que quelques modifications qu'elles appellent.
Il s'agit de deux ordonnances du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile, applicables l'une à la Nouvelle-Calédonie et l'autre la Polynésie française, ce qui est important compte tenu des événements qui se sont déroulés l'hiver dernier, notamment les grands feux, de l'ordonnance du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires et de l'ordonnance du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Enfin, je précise que le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 97 rectifié.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je souhaite poser une question au Gouvernement sur le sous-amendement n° 116. Nous allons introduire dans le code civil cette magnifique formule : « une prénotation... - objet juridique non identifié ! - ... est inscrite, sur demande du requérant, par le conservateur dans le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Dans votre présentation de l'amendement, monsieur le ministre, vous expliquez que la « prénotation » est en fait une « inscription provisoire conservatoire ». Il serait peut-être plus français, et plus juridique, de retenir cette dénomination plutôt que de recourir au terme de « prénotation », qui a dû être inventé dans quelque officine, ou plutôt dans l'un de ces services qui ont toujours le génie de ne plus écrire en français... en français juridique, du moins !
Puis-je me permettre de vous demander de rectifier ce sous-amendement en remplaçant le terme « prénotation » par l'expression « inscription provisoire conservatoire » ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Je n'ai aucune prévention à l'égard du président Hyest et je partage son souci de simplicité. J'accepte donc sa suggestion de rectification.
Je tiens simplement à préciser que l'« officine » dont est issue cette rédaction est la Chancellerie. (Sourires et exclamations.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quelle horreur ! Tout s'aggrave !
M. le président. Cette précision est de nature à convaincre définitivement M. le président de la commission des lois du bien-fondé de sa remarque ! (Nouveaux sourires et exclamations.)
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 116 rectifié, présenté par le Gouvernement, qui est ainsi libellé :
I. - Compléter le 20° du I de l'amendement n° 81 rectifié par un membre de phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
, sous réserve de la modification suivante :
L'article 2514 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Compléter le I de l'amendement n° 81 rectifié par un 24°, un 25°, un 26° et un 27° ainsi rédigés :
24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
a) Dans deuxième phrase du e) de l'article 25, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
b) La première phrase de l'article 26 ainsi que le a) et le d) de l'article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie. »
25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des modifications suivantes :
a) à l'article 30, l'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-104 du 4 janvier 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce statut particulier définira notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et le contrôle de leur application par le haut-commissaire. »
b) Le premier alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. »
c) Dans la deuxième phrase du e) de l'article 33, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou »
26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Au septième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, le mot : « procureur » est remplacé par les mots : « procureur de la République » ;
b) L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« II. - À Saint-Pierre-et-Miquelon :
« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« Toutefois :
« 1° pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
« 2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« 3° Pour l'application de la présente loi, les mots : « tribunal de grande instance », « cour d'appel » et « procureur général » sont remplacés respectivement par les mots : « tribunal de première instance », « tribunal supérieur d'appel » et « procureur de la République ».
« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »
c) Après l'article 5 de la même ordonnance, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi complété : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 2, les mots : « après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts » sont supprimés. ».
27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le sous-amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Sido, est ainsi libellé :
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
III. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. » ;
b) au deuxième alinéa, après les mots : « la Banque de France », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit. » ;
c) le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 743-2 est ainsi rédigé :
« L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Le premier alinéa de cet article est complété par les mots : « ou auprès des services financiers de l'office des postes et télécommunications ». Dans la seconde phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « de crédit », sont insérés les mots : « ou les services financiers de l'office des postes et télécommunications » ».
3° Le dernier alinéa de l'article L. 753-2 est ainsi rédigé :
« L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Le premier alinéa de cet article est complété par les mots : « ou auprès des services financiers de l'office des postes et télécommunications ». Dans la seconde phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « de crédit », sont insérés les mots : « ou les services financiers de l'office des postes et télécommunications » ».
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Ce sous-amendement vise, dans son 1°, à mettre à jour l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, qui fonde le droit au compte, en prenant en considération les intentions du législateur manifestées par les différents textes qui ont modifié successivement, voire concomitamment, cet article du code : l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier et la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales. Tandis que l'ordonnance de 2005 supprime la référence aux services financiers du Trésor public, la loi supprime parallèlement la référence aux services financiers de La Poste, auxquels s'est substituée la Banque postale.
Sur ce fondement, il es proposé, dans les 2° et 3° de ce sous-amendement, de clarifier la rédaction des articles L. 743-2 et L. 753-2 du code monétaire et financier, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004, que l'article 11 du présent texte tend à ratifier, puisque ces articles du code sont censés préciser les conditions d'applicabilité dudit article L. 312-1 du code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il effectue cette clarification en tenant compte également de la modification qu'une nouvelle ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 prévoit encore d'apporter à ces articles L. 743-2 et L. 753-2.
Le présent sous-amendement permettra donc de mettre un terme à la confusion qui résulte des interférences créées par l'adoption de quatre textes en dix-huit mois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois sous-amendements ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Le sous-amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Flosse, a conduit la commission à s'interroger sur deux points : d'une part, sur le fait que les représentants des communes au sein du conseil supérieur de la fonction publique des communes de Polynésie française devraient être ceux qui siègent au comité des finances locales ; d'autre part, sur l'augmentation de la cotisation versée par les communes au centre de gestion et de formation.
M. Flosse vient de nous livrer une réponse à ces interrogations. Dans ces conditions, la commission s'aligne sur l'avis du Gouvernement, dont M. le ministre vient de nous dire qu'il était favorable.
Le sous-amendement n° 116 rectifié n'a pas été examiné par la commission en raison de son dépôt tardif. J'ai cependant procédé à une vérification et, à titre personnel, j'émettrai un avis favorable, dans la mesure, bien évidemment, où la rectification demandée par M. le président de la commission des lois a été acceptée par M. le ministre.
Enfin, sur le sous-amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Sido, la commission est plus perplexe. L'approche développée par nos collègues Hérisson et Sido nous paraît intéressante. Cependant, ce sous-amendement n'en est pas moins un cavalier ; il ne se résume pas à la modification d'une ordonnance en cours de ratification ! La commission estime donc que cette question devrait être débattue dans un autre cadre, mais elle s'en remet, là encore, à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 87 rectifié ?
M. François Baroin, ministre. Il s'agit très clairement d'un cavalier législatif. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 97 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 116 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 87 rectifié.
M. Bruno Sido. Je suis tout à fait d'accord avec M. le rapporteur et M. le ministre : ce sous-amendement peut s'apparenter à un cavalier. Cela étant dit, nous examinons actuellement un « véhicule législatif » qui traite de l'outre-mer.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas une voiture-balai ! (Sourires.)
M. Bruno Sido. Or ce sous-amendement aborde un problème très important qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Je me tourne donc vers mes collègues, compte tenu du problème précis traité par ce sous-amendement, pour les inviter malgré tout à le voter... avec tout le respect que je dois à M. le ministre !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 87 rectifié.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
Article 12
I. - Dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, après les mots : « et réglementaires » sont insérés les mots : « ainsi que dans les intitulés des lois et règlements ».
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont supprimées :
1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l'Afrique équatoriale française et à l'Afrique occidentale française ;
2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en États membres de la Communauté, la référence à l'un des territoires d'outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;
3° Pour les textes antérieurs au 3 juillet 1962, la référence à l'Algérie ;
4° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;
5° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;
6° Pour les textes antérieurs à l'indépendance de ces deux États, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;
7° Pour les textes antérieurs à l'indépendance des États concernés, la référence aux pays de protectorat, aux États associés, au Maroc, à la Tunisie, à l'Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.
II. - A. Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence faite aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l'Union française, à la France d'outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
B. Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :
1° Aux provinces de Madagascar ;
2° Aux cercles et aux districts coloniaux ;
C. Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes sont remplacées par la référence aux communes.
D. Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l'ensemble de l'outre-mer, les mots : « aux départements et territoires d'outre-mer » sont remplacées par les mots : « à l'outre-mer ».
III. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur :
1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;
2° La référence au Roi, à l'Empereur ou au Chef de l'État est remplacée par la référence au Président de la République ;
3° La référence au Président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;
4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d'outre-mer ou au ministre chargé des États associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer ;
5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d'une collectivité d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l'État dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;
6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l'État dans la collectivité ;
7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l'État ;
8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;
9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;
10° Sont supprimées les références :
a) Au Président, à l'Assemblée de l'Union française ou au Haut conseil de l'Union française ;
b) Au Président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté ;
c) Aux conseils privés.
IV. - Dans les textes applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
V. - Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
VI. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII. - A. Dans les dispositions et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer :
1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis et Futuna ;
2° La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
3° La référence aux Établissements français de l'Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l'assemblée territoriale ;
6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.
B. Dans les articles 5 et 9 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.
Dans l'article 7, la référence au haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique est supprimée.
C. L'intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna».
D. L'intitulé du décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis et Futuna » ;
E. L'intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil du gouvernement en extension des attributions de l'Assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».
VIII. - L'article 61 de la loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 est ainsi modifié :
a) Au I de cet article, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».
b) Au II de cet article, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».
IX. A. Sont ou demeurent abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :
1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d'indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;
2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;
3° Relatives aux conseils privés ;
4° Qui prévoient un avis de l'Assemblée de l'Union française.
B. Sont ou demeurent abrogés, dans l'ensemble de l'outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l'institution de peines contraventionnelles d'emprisonnement sur décision du représentant de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à réécrire l'article 12 du projet de loi afin de réaliser la « décolonisation » la plus complète possible des dispositions en vigueur du droit de l'outre-mer.
Il s'agit de supprimer l'ensemble des termes qui n'ont plus lieu d'être, telles que « colonie », « gouverneur », « gouverneurs généraux », etc. Les références aux territoires n'appartenant plus à la France seraient supprimées, de même que les références aux « indigènes » et aux « sujets français ». Les références aux « départements et territoires d'outre-mer » seraient remplacées par une référence générale à l'outre-mer, dans les textes applicables à l'ensemble de l'outre-mer.
Cet amendement s'inscrit donc dans la suite logique d'un amendement que nous venons d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les mots : « de 2002 à 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution ».
2° Dans le dernier alinéa de l'article 40 de la même loi, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à proroger le versement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et de centimes additionnels à l'impôt sur le revenu au profit des communes de Mayotte jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution. Nous avons déjà examiné cette question lors de la discussion du projet de loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
L'amendement n° 84, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : « ou municipal, » sont insérés les mots : « au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à faire bénéficier les fonctionnaires qui sont candidats ou élus au conseil général de Mayotte, aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la même garantie que les candidats ou élus aux autres assemblées locales : leur carrière ne doit pas être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Article 13
Sont abrogés :
1° Les articles L. 5831-1 et L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'article L. 212-15 du code des juridictions financières ;
3° Le dernier alinéa de l'article 1er et les articles 36 et 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
4° Le III et le IV de l'article 27 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
5° En tant qu'elle s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer.
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières intitulée « dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
6° Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir l'abrogation du décret du 1er avril 1960, qui place les îles Éparses sous l'autorité du ministre de l'outre-mer.
En effet, l'article 8 du projet de loi intègre les îles Éparses au domaine des Terres australes et antarctiques françaises, placées sous l'autorité d'un administrateur supérieur.
Comme l'a rappelé tout à l'heure M. Flosse, c'est bien la Polynésie qui apporte à la France la plus grande partie de la surface maritime qu'elle contrôle. Avec le rattachement des îles Éparses, les Terres australes et antarctiques atteindront une superficie maritime de 2 500 000 kilomètres carrés, ce qui est appréciable pour une seule et même collectivité !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Ce rattachement portera à 11 millions de kilomètres carrés les zones économiques dont la France assure la gestion.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 13
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. À compter de leur élection et jusqu'au renouvellement de leur mandat en septembre 2011, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série C prévue à l'article L.O. 276.
II. Pour l'application des dispositions de l'article L. 509 du code électoral prévoyant l'attribution d'une durée d'émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l'outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :
1. divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d'émission mentionnées au premier alinéa ;
2. répartissant l'autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d'entre eux auprès du représentant de l'État, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.
III. Il est procédé à l'élection des représentants du conseil général et à la désignation par l'Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
Il est procédé à l'élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du service dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
La première réunion du conseil d'exploitation a lieu dans la semaine suivant l'élection prévue au premier alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet article additionnel tend à prévoir les dispositions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre de certaines mesures prévues par le présent projet de loi. Il précise le rattachement des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à la série C du Sénat ainsi que le renouvellement de leur mandat en 2011.
Il énonce les règles applicables à la campagne audiovisuelle et radiodiffusée ainsi que les modalités d'installation du conseil d'exploitation et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 92 est présenté par M. Othily.
L'amendement n° 96 est présenté par M. Flosse.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions prévues au II de l'article 4 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suivra la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Georges Othily, pour présenter l'amendement n° 92.
M. Georges Othily. Il s'agit d'un amendement de conséquence, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 96.
M. Gaston Flosse. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 92 et 96.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Claude Lise, pour explication de vote.
M. Claude Lise. Monsieur le président, je souhaitais simplement signaler que le groupe socialiste était opposé à l'article 11, mais que les trois sénateurs apparentés ici présents se sont abstenus lors du vote sur cet article.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. J'observe que le projet de loi a été adopté à l'unanimité des présents. (Applaudissements.)
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Monsieur le président, à l'issue de ce vote, je voudrais remercier la Haute Assemblée et, tout particulièrement les sénateurs qui ont participé à l'intégralité des débats, depuis hier.
L'adoption du projet de loi organique, puis de ce projet de loi ordinaire représente une belle avancée, et j'ai la faiblesse de penser que le Gouvernement a travaillé dans un réel esprit d'ouverture, aussi bien dans la rédaction initiale de ces textes que dans l'écoute dont il a fait preuve vis-à-vis de la commission des lois.
Je ne saurais oublier qu'il a été fortement aidé en cela par le président Hyest et par le rapporteur, Christian Cointat, remarquable spécialiste de l'outre-mer qui a voulu ainsi accompagner la naissance de ces collectivités d'outre-mer en privilégiant l'esprit que nous partageons tous.
Nous avons, je le crois, réglé un certain nombre de problèmes, apporté des éléments de réponse précis et concrets aux élus et aux populations locales.
Je souhaite également rendre hommage à l'ensemble de des groupes de la Haute Assemblée, de la gauche à la droite, pour avoir participé aux débats dans cet esprit d'ouverture, en respectant les positions des uns et des autres.
Je voudrais enfin, si vous me le permettez, saluer la présidence dans sa globalité, et en particulier vous-même, monsieur le président Richert, qui avez bien voulu accepter de prolonger cette séance, nous permettant ainsi d'achever un débat de qualité sur la loi organique et la loi ordinaire, tout en conservant la maîtrise des délais. (Applaudissements.)
M. le président. Merci, monsieur le ministre. Le travail entre la commission et l'ensemble des sénateurs, d'un côté, et le Gouvernement, de l'autre, s'est déroulé dans de bonnes conditions. Je puis témoigner que la qualité de ce travail a été appréciée de tous.