PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Article 10
I. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières (partie Législative) est remplacé par un nouveau titre V organisé comme suit :
« TITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »
Comprenant l'article L. 250-1.
« CHAPITRE IER
« DU RAPPORT PUBLIC DE LA COUR DES COMPTES »
Comprenant l'article L. 251-1.
« CHAPITRE II
« DES CHAMBRES TERRITORIALES DES COMPTES
« Section préliminaire
« Création »
Comprenant l'article L. 252-1.
« Section 1
« Missions »
Comprenant les articles L.O. 252-2, L. 252-3, L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6, L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10 et L. 252-11.
« Section 2
« Organisation
« Sous-section 1
« Organisation de la juridiction »
Comprenant les articles L. 252-12 à L. 252-17.
« Sous-section 2
« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes »
Comprenant les articles L. 252-18 et L. 252-19.
« Section 3
« Dispositions statutaires »
Comprenant l'article L. 252-20.
« CHAPITRE III
« COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
« Section I
« Compétences juridictionnelles
« Sous-section 1
« Jugement des comptes »
Comprenant les articles L.O. 253-1, L. 253-2 à L. 253-4.
« Sous-section 2
« Contrôle de l'apurement administratif des comptes »
Comprenant les articles L. 253-5 et L. 253-6.
« Sous-section 3
« Condamnation des comptables à l'amende »
Comprenant les articles L. 253-7.
« Section 2
« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
« Sous-section 1
« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy,
« à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon »
Comprenant les articles L.O. 253-8 à L.O. 253-20.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics »
Comprenant les articles L. 253-21, L. 253-21-1 et L. 253-22.
« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux syndicats de communes »
Comprenant l'article L. 253-23.
« Sous-section 4
« Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement »
Comprenant les articles L.O. 253-24 et L. 253-25.
« Section 3
« Ordres de réquisition »
Comprenant les articles L.O. 253-26 à L.O. 253-28 et L. 253-29.
« Section 4
« Du contrôle de certaines conventions »
Comprenant les articles L. 253-30 et L. 253-31.
« Section 5
« Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte »
Comprenant les articles L. 253-32 et L. 253-33.
« Section 6
« Prestation de serment des comptables »
Comprenant l'article L. 253-34.
« CHAPITRE IV
« PROCÉDURE
« Section 1
« Règles générales de procédure »
Comprenant les articles L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4.
« Section 4
« Voies de recours »
Comprenant l'article L. 254-5.
« CHAPITRE V
« DES COMPTABLES DES COLLECTIVITÉS DE MAYOTTE, DE SAINT-BARTHÉLEMY, DE SAINT-MARTIN, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »
Comprenant l'article L. 255-1.
II. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières (partie Législative) est rédigé comme suit :
« TITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« CHAPITRE IER
« DU RAPPORT PUBLIC DE LA COUR DES COMPTES
« CHAPITRE II
« DES CHAMBRES TERRITORIALES DES COMPTES
« Section préliminaire
« Création
« Section 1
« Missions
« Art. L.O. 252-2. - La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale mentionnée à l'article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
« Art. L.O. 252-5. - Pour les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L.O. 252-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« Art. L.O. 252-8. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence, et de ses établissements publics.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« Art. L.O. 252-10. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
« Section 2
« Organisation
« Sous-section 1
« Organisation de la juridiction
« Sous-section 2
« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
« Section 3
« Dispositions statutaires
« CHAPITRE III
« COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
« Section 1
« Compétences juridictionnelles
« Sous-section 1
« Jugement des comptes
« Art. L.O. 253-1. - Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
« Sous-section 2
« Contrôle de l'apurement administratif des comptes
« Sous-section 3
« Condamnation des comptables à l'amende
« Section 2
« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
« Sous-section 1
« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
« Art. L.O. 253-8. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-7 à L.O. 6171-24 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-9. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-10. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-11. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues à l'article L.O. 6471-2 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-12. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics
« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux syndicats de communes
« Sous-section 4
« Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement
« Section 3
« Ordres de réquisition
« Art. L.O. 253-26. - Le comptable d'une collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
« Art. L.O. 253-27. - Lorsque le comptable d'une collectivité mentionnée à l'article L. 250-1 notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'État qui en informe la chambre territoriale des comptes.
« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
« Art. L.O. 253-28. - Les dispositions des articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 250-1.
« Section 4
« Du contrôle de certaines conventions
« Section 5
Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
« Section 6
Prestation de serment des comptables
« CHAPITRE IV
« PROCÉDURE
« Section 1
« Règles générales de procédure
« Art. L.O. 254-1. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
« Art. L.O. 254-2. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.
« Art. L.O. 254-3. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante desdites collectivités.
« Section 2
« Voies de recours
« CHAPITRE V
« DES COMPTABLES DES COLLECTIVITÉS DE MAYOTTE, DE SAINT-BARTHÉLEMY, DE SAINT-MARTIN, DE SAINT-PIERRE-ET MIQUELON »
M. le président. L'amendement n° 261, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I du présent article :
I. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières est organisé conformément au tableau qui suit :
Divisions |
Intitulés |
Articles |
Titre V |
Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
L. 250-1 |
Chapitre Ier |
Du rapport public de la Cour des comptes |
L. 251-1 |
Chapitre II |
Des chambres territoriales des comptes |
- |
Section préliminaire |
Création |
L. 252-1 |
Section 1 |
Missions |
L.O. 252-2, L. 252-3 et L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6 et L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10 et L. 252-11 |
Section 2 |
Organisation |
- |
Sous-section 1 |
Organisation de la juridiction |
L. 252-12 à L. 252-17 |
Sous-section 2 |
Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
L. 252-18 et L. 252-19 |
Section 3 |
Dispositions statutaires |
L. 252-20 |
Chapitre III |
Compétences et attributions |
- |
Section 1 |
Compétences juridictionnelles |
- |
Sous-section 1 |
Jugement des comptes |
L.O. 253-1 et L. 253-2 à L. 253-4 |
Sous-section 2 |
Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
L. 253-5 et L. 253-6 |
Sous-section 3 |
Condamnation des comptables à l'amende |
L. 253-7 |
Section 2 |
Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget |
- |
Sous-section 1 |
Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
L.O. 253-8 à L.O. 253-12 |
Sous-section 2 |
Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics |
L. 253-21 à L. 253-22 |
Sous-section 3 |
Dispositions particulières aux syndicats de communes |
L. 253-23 |
Sous-section 4 |
Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement |
L. 253-25 |
Section 3 |
Ordres de réquisition |
L.O. 253-26 à L.O. 253?28 et L. 253-29 |
Section 4 |
Du contrôle de certaines conventions |
L. 253-30 et L. 253-31 |
Section 5 |
Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte |
L. 253-32 et L. 253-33 |
Section 6 |
Prestation de serment des comptables |
L. 253-34 |
Chapitre IV |
Procédure |
- |
Section 1 |
Règles générales de procédure |
L.O. 254-1 à L.O. 254?3 et L. 254-4 |
Section 4 |
Voies de recours |
L. 254-5 |
Chapitre V |
Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
L. 255-1 |
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire le paragraphe I de l'article 10 relatif à l'architecture du titre V du livre II du code des juridictions financières.
M. le président. Le sous-amendement n° 346, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 261 pour le I de l'article 10 :
I. - Dans le tableau, compléter la dernière colonne de la sixième ligne (section 1) par la référence :
L. 252?11?1
II. - Compléter ce même tableau par une ligne ainsi rédigée :
Chapitre VI |
Dispositions diverses |
L. 256-1 |
La parole est à M. le ministre, pour défendre ce sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 261.
M. François Baroin, ministre. Le sous-amendement n° 346 est un texte de coordination.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 261, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n 346 ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.O. 253?8 du code des juridictions financières, remplacer la référence :
L.O. 6171?7
par la référence :
L.O. 6171?9
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 262 ainsi que l'amendement n° 263 sont tous deux rédactionnels.
Il s'agit d'amendements rédactionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.O. 254?2 du code des juridictions financières, remplacer les mots :
chambre régionale des comptes
par les mots :
chambre territoriale des comptes
Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° À l'article 32 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du préfet ou du chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou du représentant de l'État » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 34, les mots : « du préfet ou du chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou du représentant de l'État ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 264, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 1° de l'article L.O. 438-2 du code électoral est ainsi rédigé :
« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 11.
Article 12
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social » sont ajoutés les mots : « ainsi que de membre du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller général de Saint-Barthélemy, de conseiller général de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de l'assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;
3° L'article 9-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 28 et à l'article 32, après les mots : « d'un tribunal de grande instance » sont insérés les mots : « ou d'un tribunal de première instance » ;
5° L'article 81 est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 350, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
îles Wallis et Futuna,
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article :
de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
Au neuvième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil économique et social, les mots : « neuf représentants » sont remplacés par les mots : « onze représentants ». - (Adopté.)
Article 14
I. - Sont abrogés :
1° Les articles L. 5831-2 et L. 5831-4 et le livre VII, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;
2° Le livre III du code électoral (partie Législative) ;
3° L'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;
4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer ;
6° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ;
7° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8° La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles 21, 22, 38, 40, 41, 43, 46, 47 et 49 à 51 ;
9° Les articles 39 à 43, 49, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° Le II de l'article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
11° Le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;
12° Les articles 1er, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21 et 23 à 32, et 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
II. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :
1° Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
III. - Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils généraux prévue au V de l'article 15 :
1° L'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
M. le président. L'amendement n° 265, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
à l'exception
rédiger comme suit la fin du neuvième alinéa (9°) du I de cet article :
des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
I. - Il sera procédé à l'élection du conseil général de Saint-Barthélemy et du conseil général de Saint-Martin dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi organique.
II. - Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront nommés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.
III. - Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin seront constitués dans les trois mois qui suivront l'élection des deux conseils généraux.
IV. - Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil général, les compétences qui leur sont conférées par la présente loi organique.
V. - Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la réunion des nouveaux conseils généraux de ces deux collectivités.
VI. - Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, à la commune de Saint-Barthélemy, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références, respectivement, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.
M. le président. L'amendement n° 266, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Il est procédé à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique.
Pour cette élection, les dispositions des articles L.O. 488 et L.O. 508 du code électoral qui prévoient l'inéligibilité au conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des agents de chacune de ces collectivités, sont applicables, par analogie, aux agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « commune » au lieu de : « collectivité » et : « maire » au lieu de : « président du conseil territorial ».
II. Les dispositions de l'article 9 relatives à la présentation des candidats à l'élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l'élection du Président de la République qui suivra l'élection organisée en avril et mai 2007.
III. - Il est procédé à l'élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les trois mois suivant l'élection des conseils territoriaux de ces collectivités.
À titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral, leur mandat sera soumis à renouvellement en septembre 2011.
IV. Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont nommés dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.
V - Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin sont constitués dans les deux mois qui suivent l'élection des deux conseils territoriaux.
Les conseils de quartier de Saint-Martin sont constitués dans les six mois qui suivent l'élection du conseil territorial.
VI. - Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil territorial, les compétences qui leur sont conférées par la présente loi organique.
VII. - Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la première réunion des nouveaux conseils territoriaux de ces deux collectivités.
VIII. - Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
IX.- La collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l'ensemble de ses droits et obligations.
La collectivité de Saint-Barthélemy succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.
X.- La collectivité de Saint-Martin succède à la commune de Saint-Martin dans l'ensemble de ses droits et obligations.
La collectivité de Saint- Martin succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint- Martin en application des dispositions de la présente loi organique.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet important amendement tend à prévoir les dispositions transitoires nécessaires à la première élection des conseillers territoriaux et des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Il est confirmé dans son paragraphe I que l'élection des conseils territoriaux de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin doit avoir lieu, comme cela figure dans le projet de loi, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique et que les agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront inéligibles au cours de cette élection.
En outre, son paragraphe VII dispose que le mandat des actuels conseillers municipaux et conseillers généraux élus dans ces collectivités prendra fin dès la première réunion des conseils territoriaux.
En raison du caractère tardif de l'examen du présent projet de loi au regard du calendrier des opérations de « parrainage » de la prochaine élection présidentielle, il est précisé que les futurs conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne pourront présenter un candidat qu'à compter de l'élection présidentielle qui suivra l'élection organisée en avril et mai 2007.
L'élection des futurs sénateurs des deux collectivités sera organisée dans les trois mois suivant l'élection des conseillers territoriaux, qui constitueront leur collège électoral, et leur renouvellement aura lieu en septembre 2011 : les sénateurs concernés, qui effectueront donc un mandat de quatre ans, seront rattachés à la série C, puis renouvelés normalement pour six ans à compter de 2011, au sein de la future série 1.
Cet amendement tend en outre à établir que la collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l'ensemble de ses droits et obligations.
Il vise en outre à prévoir que la collectivité succède à l'État, au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.
Ces dispositions sont classiques s'agissant des lois statutaires.
Des dispositions analogues figurent en effet à l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
L'amendement vise à apporter la même précision s'agissant de la succession des collectivités auxquelles se substitue la nouvelle collectivité de Saint-Martin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 15 est ainsi rédigé.
Article 16
I. - Les dispositions de la présente loi organique relatives à la consultation des institutions de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa promulgation.
Toutefois, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées du Parlement antérieurement à la date de sa promulgation.
II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article L.O. 6113-6 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. L'amendement n° 267, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II.- À compter du 1er janvier 2008, dans toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la référence à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que celles du 3° de l'article 12 entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.
Jusqu'au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.
M. le président. L'amendement n° 268, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I.- Le mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la série 1 prévue à l'article L.O. 276 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
II.- Le mandat des représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social expire à la date du prochain renouvellement intégral de ce Conseil.
III.- Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, par les conseillers généraux de la collectivité territoriale élus en mars 2006. Le président du conseil général en fonction devient le président du conseil territorial. Le conseil exécutif est constitué des membres du bureau du conseil général en fonction. Le mandat du conseil territorial expire en mars 2012.
Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, des membres du conseil économique et social en fonctions.
Les institutions mentionnées aux alinéas précédents exercent, dès sa promulgation, les compétences qui leur sont dévolues par la présente loi organique.
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général, au président du conseil général, à la commission permanente et au conseil économique et social en fonctions sont remplacées par la référence au conseil territorial, au président du conseil territorial, au conseil exécutif et au conseil économique, social et culturel.
IV.- Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.
Jusqu'au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.
V.- Les dispositions du 3° de l'article 12 entreront en vigueur à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'occasion du prochain renouvellement du conseil général et du conseil territorial.
VI.- Les dispositions réglementaires relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte et du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement dans les conditions prévues par la présente loi organique.
VII.- La collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
VIII.- La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 17 du projet de loi organique afin d'assurer la succession des mandats des élus des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de procéder à des substitutions de références, de préciser les modalités d'entrée en vigueur de certaines dispositions des statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de garantir la succession des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cet amendement tend à établir que la collectivité d'outre-mer de Mayotte succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
Cette disposition est classique s'agissant des lois statutaires.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, une disposition analogue figure en effet à l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, à l'article 74 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, et à l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Le même dispositif est prévu pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'amendement vise à définir une disposition identique pour la succession de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tendant à préciser que le conseil général deviendra conseil territorial dès la promulgation du présent texte et que son mandat expirera en mars 2012. À compter de cette date, le conseil sera élu pour une durée de cinq ans, au lieu de six actuellement. L'actuel conseil ayant été élu en mars 2006, il n'eût pas été satisfaisant, au regard du droit de suffrage des électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre un terme à son mandat dès la promulgation du présent texte, pour appliquer ses dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Lise, pour explication de vote.
M. Claude Lise. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste et apparentés s'est efforcé, tout au long des débats sur ce projet de loi organique, d'améliorer le texte présenté par le Gouvernement, par toute une série d'amendements.
S'agissant du titre Ier , nous avons critiqué tout ce qui venait compliquer la procédure, déjà très complexe, prévue à l'article 73 de la Constitution, autorisant les collectivités territoriales d'outre-mer, lorsqu'elles y ont été habilitées par la loi, à adapter localement les lois et décrets, ou à fixer des règles dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Nous avons par ailleurs relevé, notamment au cours de la discussion générale, la portée très réduite de l'ensemble du dispositif d'habilitation prévu par ce même article.
Nous avons noté avec satisfaction quelques améliorations qui ont été acceptées par le Gouvernement, notamment la suppression d'une disposition qui, selon nous, portait gravement atteinte à la décentralisation. Il s'agit de la faculté accordée au préfet de demander aux élus une nouvelle lecture de leurs délibérations prises en application des habilitations accordées par le législateur.
Nous avons enfin souligné la nécessité de procéder à une véritable réécriture du titre XII de la Constitution, en particulier de l'article 73, afin de lui conférer une portée qui soit plus conforme aux attentes des populations concernées et qui réponde à la nécessité de prendre réellement en compte les spécificités locales.
Sur ce titre XII, un certain nombre de propositions de la commission des lois ont reçu notre approbation, car elles répondent à notre souci de respecter le choix des électeurs de Saint-Martin, qui, en décembre 2003, ont souhaité disposer d'un statut relevant de l'article 74 de la Constitution.
Nous regrettons cependant le refus du Gouvernement et de la majorité de notre assemblée de prendre une position claire quant à la représentation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
En outre, il nous apparaît tout à fait anormal que le Sénat, qui a tenu à être saisi en premier des projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités, refuse aujourd'hui de se prononcer sur l'ensemble de la problématique posée par la création de nouvelles collectivités.
Nous avons formulé quelques observations sur le titre III du projet de loi, pour marquer notre souci d'un strict respect des principes démocratiques en matière de système électoral. En revanche, nous n'avons pas fait d'observations sur les titres IV et V.
Finalement, les importantes réserves que j'ai très brièvement exposées auraient pu logiquement nous conduire à choisir une position d'abstention. Mais, après mûres réflexions, nous avons décidé de voter en faveur de l'adoption de ce projet de loi organique. Seuls quelques membres du groupe socialiste ont préféré ne pas prendre part au vote.
Si nous avons fait ce choix, c'est parce qu'il nous apparaît important de marquer par un vote, le plus consensuel possible, la transformation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. C'est une façon de souligner l'événement important que constitue l'évolution institutionnelle de ces deux îles. C'est également un moyen d'adresser un message fort de solidarité et de confiance à leurs élus. Ils ont choisi courageusement de s'engager sur la voie de la responsabilité. Nous leur souhaitons une pleine réussite dans les actions qu'ils vont devoir mener désormais, en espérant qu'ils pourront agir dans de meilleures conditions, au service du développement de leur territoire et de l'épanouissement de leur population.
Mais que le Gouvernement ne se méprenne pas sur le sens à donner à notre vote. Nous demeurerons très vigilants sur les modalités d'application des mesures institutionnelles votées aujourd'hui, ainsi que sur l'accompagnement, notamment financier, que le Gouvernement devra avoir à coeur d'apporter aux deux nouvelles collectivités d'outre-mer pour assurer une pleine efficacité à ces dispositions. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Adrien Giraud.
M. Adrien Giraud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'instant où nous nous apprêtons à nous prononcer sur ces deux projets de loi, je souhaite une dernière fois vous faire part de mon sentiment profond et de celui de mon groupe.
Depuis plusieurs dizaines d'années, je me bats aux côtés des Mahorais pour obtenir le statut départemental qu'ils revendiquent depuis 1958.
Aujourd'hui, plus que jamais, alors qu'ils m'ont accordé leur confiance pour défendre leurs intérêts au sein de la Haute Assemblée, je me dois d'être le porte-parole fidèle et sincère de leur amertume.
Une fois de plus, Mayotte fait l'objet d'un texte de loi. Les Mahorais ont espéré que ce projet de loi organique serait celui de la départementalisation ou, à tout le moins, celui qui nous en rapprocherait clairement, comme une dernière étape. Mais la déception est très grande.
Les mahorais sont déçus, parce que ce texte manque de volonté et d'ambition politique. Alors qu'il consacre l'application du principe d'identité législative à Mayotte, il l'anéantit presque aussitôt par l'application d'exceptions telles, que le principe s'en trouve dénué d'effets.
J'admets volontiers que l'intention d'instituer le principe d'identité législative à notre collectivité départementale est une avancée considérable. Mais elle ne l'est que symboliquement, car, dans les faits, nous nous en tenons au statu quo. Monsieur le ministre, trop d'exceptions tuent le principe !
Il n'est pas utopique de soutenir que des domaines tels que la protection et l'action sociales, le droit syndical, l'emploi, la formation professionnelle pouvaient faire l'objet immédiatement de l'identité législative. Le contexte juridique, social et économique mahorais le permet.
Mayotte veut être un département et les gouvernements, les uns après les autres, nous assurent qu'ils ne s'y opposent pas. Donnons-lui alors les moyens réels de faire ses preuves et de le devenir dignement ! Ces moyens ne sont pas simplement financiers ou matériels : ils sont aussi juridiques.
C'est pour cela que j'ai défendu l'application la plus large de l'identité législative et que j'ai proposé la création d'un comité de suivi chargé d'inscrire ce principe dans le concret.
Je n'ai pas été entendu et les Mahorais ne l'ont pas été non plus. Vous comprenez donc ma déception. Néanmoins, je voterai en faveur de ces deux textes.
D'une part, ils concernent d'autres collectivités d'outre-mer, qui voient, me semble-t-il, leurs attentes satisfaites, et je ne peux leur porter préjudice.
D'autre part, tant bien que mal, le principe d'identité législative est consacré à Mayotte et la départementalisation n'est pas écartée.
Une fois encore, la volonté est affichée, mais pour combien de temps encore ? (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord saluer le travail de la commission des lois, de son président, Jean-Jacques Hyest, et de son rapporteur, Christian Cointat, et exprimer mon accord sur la philosophie générale de ce projet de loi organique.
Je regrette beaucoup de n'avoir pu être présent en séance ce matin. Mais je présidais une réunion de la commission des finances et, lorsque je vous ai rejoints, l'article 7 était en fin de discussion. Vous aviez déjà tranché sur le point de savoir s'il fallait ou non doter Saint-Martin et Saint-Barthélemy d'une représentation sénatoriale.
Mes chers collègues, j'entends bien les considérations institutionnelles et je saisis les conséquences de nos votes portant réforme de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
Mais je reste perplexe, et je n'arrive pas à me convaincre de la nécessité d'instituer deux circonscriptions électorales pour assurer la représentation au Sénat de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Je pense que l'on aurait dû chercher à constituer une seule circonscription ou, à tout le moins, étudier avec la Guadeloupe la solution la plus appropriée.
J'imagine que, si le Sénat a pris cette option, nos collègues députés, parallèlement, feront de même.
Je mesure ce que les propos que je vais tenir maintenant peuvent avoir d'incongru : la République doit veiller à la préservation de la démocratie. Mais l'autorité de la République dépend aussi de sa capacité à équilibrer les comptes publics. Or je ne suis pas certain qu'en multipliant les sièges de parlementaires nous empruntions le chemin de la maîtrise de la dépense publique et de la disparition progressive des déficits.
Que l'on ne se méprenne pas sur mon vote : je veux simplement dire que je ne me rallie pas à cette option ; je souhaite que, sur ce point, dans la discussion parlementaire qui va se prolonger en dépit de l'urgence déclarée, l'on ne se résigne pas.
Je suis, j'en ai conscience, à la lisière de considérations constitutionnelles et institutionnelles ; mais je voudrais que nous soyons tous ensemble garants de la cohérence entre les considérations institutionnelles et budgétaires.
Voilà pour quels motifs symboliques je voterai contre ce texte. J'aurais dû voter contre l'article 7, mais je n'étais pas entré dans la discussion.
Le président Christian Poncelet a engagé une réflexion sur le Sénat, son fonctionnement, l'amélioration de ses conditions de travail, afin qu'il soit à la hauteur de ses missions. J'aurais aimé, pour ma part, qu'avant de créer ces deux postes de sénateurs supplémentaires nous ayons mené à son terme cette réflexion. (M. Adrien Giraud applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. À la fin de ce débat, je veux souligner le respect dont a fait preuve notre Haute Assemblée à l'égard des institutions et des collectivités de l'outre-mer.
Sur la forme, en se rendant sur les lieux depuis 2004, les sénateurs ont pu mesurer de la façon la plus approfondie le vécu de ces territoires, de cet archipel guadeloupéen éparpillé entre plusieurs îles, dont chacune a sa propre histoire, son propre passé.
Sur le fond, ils ont tenu à respecter la capacité de ces îles à assumer leurs responsabilités ; le rapport d'information de M. le président de la commission des lois ne s'intitulait-il pas : Le choix de la responsabilité ?
En définitive, nous assistons à la fin du paternalisme généreux, affectif, qui a trop longtemps frappé l'outre-mer : les enfants au loin, à qui l'on apporte tout mais qui ne doivent pas penser ; le soleil, la plage... ce sont des séquelles d'un passé colonial que nous et nos enfants rejetons. C'est dire l'importance de la décision d'aujourd'hui : le lien coupé avec la mère patrie généreuse dont nous récitions l'enseignement dans les écoles sans comprendre, avec pour corollaire la disparition de notre culture ; nous ne savions même pas ce qu'était un bananier ! D'ailleurs, tous les produits que nous consommions venaient de l'extérieur...
Cet acte symbolique ne touche pas la Guadeloupe, hélas, mais concerne tout de même deux îles importantes rattachées à celle-ci, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui malgré l'influence très forte des Américains et le poids de la Caraïbe sont restées très attachées aux institutions de la République.
Je viens d'entendre l'un de nos collègues dire qu'il fallait faire des économies et ne pas créer deux sièges de sénateur supplémentaires. Je comprendrais mal qu'une collectivité autonome exerçant pleinement ses pouvoirs puisse ne pas avoir de représentation au Sénat. On a souvent évoqué le fait que Saint-Martin et Saint-Barthélemy devenaient, hélas, des plaques tournantes de la drogue. Aujourd'hui, il y a sans doute plus de drogue en Guadeloupe, mais on continue à répéter, comme des slogans, les mêmes arguments.
Un sénateur, est-ce uniquement un coût ? N'est-ce pas une action permanente que de représenter une partie de la population et de faire entendre sa voix ?
Que se passe-t-il à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ? Grâce à votre programme de logements sociaux, que nous avons accepté d'ailleurs, des étrangers en situation régulière peuvent bénéficier d'un logement social, payé avec nos impôts, qu'ils sous-louent ou dont ils vendent l'adresse à des étrangers en situation irrégulière !
Seuls des élus en contact permanent avec la population, vivant leurs difficultés, participant au rayonnement de la France peuvent faire comprendre à l'ensemble de la représentation nationale la réalité de la situation.
J'ai eu le sentiment, en écoutant le rapporteur, Christian Cointat, qu'il était un authentique guadeloupéen - et je n'ai pas l'habitude de dispenser des bons points -, qu'il avait parfaitement compris que la Guadeloupe, c'est la France, mais une autre France, une France différente (Applaudissements),...
M. Robert Del Picchia. Eh oui !
Mme Lucette Michaux-Chevry. ...qui vit dans un rayonnement différent et qui aspire à parler haut et fort au nom de la France.
Entendez-vous souvent, mes chers collègues, des gens de l'outre-mer parler de la France dans les débats nationaux ?... En revanche, lorsqu'il s'agit de parler de l'outre-mer, nous avons plein de donneurs de leçons ! Aujourd'hui, à la faveur de la médiatisation, on découvre que la France est blanche et noire, mais elle l'a toujours été, et cela n'a jamais posé de problème outre-mer.
Je suis donc vraiment choquée d'entendre parler de finances lorsque l'on évoque la défense des intérêts de l'espace français dans une zone géographique si essentielle.
Savez-vous, monsieur le sénateur, que les accords de Cotonou devront être régionalisés d'ici à quelques mois ? Qui mesure ici les conséquences d'une telle négociation pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy si elle n'est pas menée de pair avec les élus ?
C'est la raison pour laquelle le Président de la République, qui a le mérite de bien connaître l'outre-mer, avait accepté de créer, sous l'impulsion d'Alain Juppé, l'Association des États de la Caraïbe que les élus demandaient et qui leur permettait de parler au nom de la France dans la Caraïbe.
Comment ne pas permettre aujourd'hui à Saint-Martin, pour de mesquines questions budgétaires, d'économies sans importance, d'être représenté dans cette assemblée pour défendre l'espace français dans une zone géographique où la France doit jouer son rôle stratégique, pour elle-même comme pour l'Europe ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Georges Othily.
M. Georges Othily. Nous arrivons au terme du débat sur le projet de loi organique qui va mettre en mesure les dispositions que nous avions inscrites dans les articles 73 et 74 de la Constitution, lors de la réunion du Parlement en Congrès en 2003.
Je considère que cette avancée est suffisamment importante pour que notre Haute Assemblée prenne acte avec force du travail excellent réalisé par notre rapporteur, à l'issue de débats qui ont été à la hauteur de ce que nous pouvions en attendre. Pour la première fois, enfin, la Haute Assemblée, garante des pouvoirs des collectivités locales et de leurs compétences, a décidé de faire confiance aux deux nouvelles collectivités que sont Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
C'est un premier pas, et d'autres collectivités d'outre-mer, encore « sous la férule » de l'article 73 de la Constitution, pourront à leur tour accéder à cette nouvelle forme de collectivité différenciée dans la République, dès lors qu'elles trouveront de nouveau un accord politique entre elles.
Je ne m'étendrai pas d'avantage, puisque tout a été dit. Le projet de loi que nous allons examiner ensuite nous permettra d'ajouter un certain nombre de choses que nos compatriotes de l'outre-mer attendent.
Je suis heureux que Saint-Martin et Saint-Barthélemy puissent acquérir une forme d'autonomie. Les sénateurs du groupe du Rassemblement démocratique et social européen voteront unanimement ce projet de loi organique, véritable partition qui permettra à la République de garder en son sein ses plus beaux joyaux, c'est-à-dire l'outre-mer. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
(M. Philippe Richert remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)