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DEMANDE D'AUTORISATION D'UNE MISSION D'INFORMATION
Mme la présidente. M. le président du Sénat a été saisi par M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information portant sur la diversité sociale et l'égalité des chances dans la composition des classes préparatoires aux grandes écoles.
Le Sénat sera appelé à statuer sur cette demande dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.
5
DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport pour 2005 du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, en application de l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des finances.
6
DÉPÔT D'UN RAPPORT en application d'une loi
Mme la présidente. Monsieur le président du Sénat a reçu de M. Louis Schweitzer, président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, le premier rapport de la Haute autorité, rendant compte de l'exécution de ses missions et énumérant les discriminations portées à sa connaissance, conformément à l'article 16 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des lois.
7
Immigration et intégration
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 42.
Article 42
L'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1°A Dans le premier alinéa, les mots : «, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale », sont remplacés par les mots : « par voie administrative » ;
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative » ;
2° Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : « à son délégué » sont remplacés par les mots : « au magistrat désigné à cette fin ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 209 est présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et M. André, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mmes Boumediene - Thiery et Cerisier - ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus - Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 412 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 1° de cet article.
La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 209.
M. Bernard Frimat. Notre amendement s'inscrit dans la suite du débat que nous avons eu avant la suspension de séance.
L'article 42 dispose que le président du tribunal administratif, saisi d'une demande en annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, peut demander à des magistrats honoraires de statuer.
Nous sommes bien conscients de l'explosion du contentieux lié au séjour des étrangers. En outre, nous vous savons gré des efforts que votre gouvernement a faits s'agissant du recrutement de magistrats, monsieur le ministre délégué. Néanmoins, il ne nous semble pas normal que le contentieux des étrangers puisse être confié à des magistrats honoraires.
Il faut s'élever contre la tendance actuelle à recourir à des magistrats autres que ceux qui sont en fonction. Je ne ferai pas de parallèle entre les juges de proximité et les magistrats honoraires, ces deux catégories étant de nature différente. S'il n'est pas question pour moi de remettre en cause leur qualité, je n'en considère pas moins qu'il est anormal que la justice administrative soit exercée, même partiellement, par des magistrats honoraires, de surcroît dans des affaires où ils statueraient à juge unique.
Pour ces raisons, et pour toutes celles que nous avons développées avant la suspension, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 412.
Mme Éliane Assassi. L'article 42, d'une part, tend à supprimer les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière notifiés par voie postale ; d'autre part, il prévoit le recours à des magistrats honoraires pour statuer sur la légalité des APRF notifiés par voie administrative et sur les obligations de quitter le territoire français, ou OQTF.
Vous souhaitez ainsi répondre à l'encombrement des tribunaux administratifs par le recours à des magistrats honoraires.
Nous estimons, quant à nous, que la désignation par le président du tribunal administratif de magistrats honoraires, pour une durée de trois mois renouvelable, statuant sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière est une mauvaise solution au vrai problème de l'engorgement des tribunaux.
Cela revient de surcroît à réserver dans notre législation un traitement vraiment à part pour les étrangers, qui se verront ainsi privés du droit à un procès équitable.
C'est inadmissible !
Nous pensons que l'honorariat ne garantit pas la meilleure connaissance du sujet. Il ne s'agit pas en la matière uniquement d'éléments de droit : les dossiers en question font aussi l'objet d'une appréciation en subjectivité qui représente une part importante et qui est à prendre en compte dans la décision rendue.
Par ailleurs, je m'interroge sur le dispositif que vous proposez.
Des juges n'ayant pas exercé depuis longtemps ne risquent-ils pas d'être insuffisamment compétents dans un domaine en constante évolution ?
Malgré ce que vous nous avez indiqué à propos de la collégialité, j'insiste pour dire notre crainte qu'un « monsieur contentieux des étrangers » ne statue seul sur tous les litiges afférents et que le principe de collégialité, principe directeur de notre organisation juridictionnelle, ne soit ainsi bafoué.
Or la formation à juge unique est particulièrement inadaptée à un contentieux où la part de subjectivité conditionne le jugement rendu.
Si l'on couple cette disposition avec la mise en place de délais trop brefs pour statuer à la fois sur la légalité du refus de séjour et sur celle de l'obligation de quitter le territoire, la justice rendue en matière de droit des étrangers risque alors de devenir plus qu'expéditive.
Enfin, il est utile de rappeler que, si cette mesure est aujourd'hui proposée, c'est parce ce que le Gouvernement n'a pas, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas ? tenu les engagements qu'il avait pris en matière de recrutement de magistrats dans le cadre de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.
Il est inadmissible que les étrangers fassent les frais de votre incurie, monsieur le ministre délégué.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d'adopter notre amendement tendant à supprimer la possibilité de recourir à des magistrats honoraires et de revenir ainsi sur une disposition dangereuse pour les droits des étrangers.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en remplacement de M. François-Noël Buffet, rapporteur. Mes chers collègues, on peut espérer que les juges statuent en toute objectivité et non pas subjectivement ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC.) Il faut faire une différence entre l'appréciation concrète des éléments du dossier et l'appréciation purement subjective et arbitraire !
Je rappelle que de nombreuses juridictions font appel à des magistrats honoraires. Ainsi, des conseillers d'État honoraires siègent souvent au sein de la Commission des recours des réfugiés.
Désignés par le président du tribunal administratif sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, ces magistrats honoraires offrent toutes garanties quant à leur compétence professionnelle.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Pour alléger la tâche des tribunaux administratifs sans porter atteinte au droit des étrangers, il peut être utile de faire juger des affaires par des magistrats honoraires expérimentés et ayant du temps à donner à la justice administrative.
La réforme, approuvée par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs, procède à un ajustement limité. Il n'est aucunement prévu que la mesure d'éloignement qui sera la plus courante - le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire - soit jugée par un magistrat honoraire.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 209 et 412.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur l'article.
Mme Éliane Assassi. Nous voterons contre l'article 42 de ce projet de loi, qui constitue une fausse bonne solution au problème de l'engorgement des tribunaux administratifs.
Les magistrats honoraires n'étant plus en activité, ils ne pratiquent plus guère le droit positif dans une matière qui évolue chaque jour et qui intègre très régulièrement des normes européennes et internationales dont seuls des praticiens sont à mêmes de suivre les mises à jour.
Le contentieux de la reconduite à la frontière est une matière complexe où la contrainte des délais est particulièrement forte. C'est une matière mouvante qui évolue très vite : la preuve, on nous présente aujourd'hui la énième réforme de l'ordonnance de 1945 aujourd'hui codifiée.
À chaque changement de gouvernement, ou lorsque des échéances électorales se profilent à l'horizon, nous avons droit à une réforme portant sur l'immigration. C'est vous dire s'il faut être à la page !
J'ajoute que les réformes elles-mêmes génèrent une augmentation du contentieux. Je pense singulièrement à celle du 26 novembre 2003.
M. Mariani a d'ailleurs reconnu à l'Assemblée nationale que le contentieux portant sur les arrêtés de reconduite à la frontière « est passé de 7 250 en 2000 à 18 000 en 2005, c'est-à-dire qu'il a plus que doublé. »
C'est à la fois le résultat de vos lois et de votre volonté de faire du chiffre à tout prix, d'expulser à tour de bras des étrangers qui, et oui !, font appel et engagent des recours contre des décisions qui les concernent au plus haut point. Il ne faut pas oublier qu'ils sont des sujets de droit et que l'on touche ici à l'humain.
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à l'article 42.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la mesure » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 », les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative », et les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 210, présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et M. André, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mmes Boumediene - Thiery et Cerisier - ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus - Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Il s'agit d'un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le 2° de cet article, supprimer les mots :
, les mots : «, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative »,
II. Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :
3° Dans ce même alinéa, les mots : «, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative ».
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, dont je demande qu'il soit mis aux voix par priorité.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme la présidente. La priorité est ordonnée.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Avis défavorable sur l'amendement n° 210 et avis favorable sur l'amendement n° 51.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 210 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 44
I. - L'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
II. - Dans l'article L. 513-1 du même code, les mots : « ou à l'article L. 512-5 » sont supprimés.
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 514-1 du même code, la référence : « L. 512-5 » est remplacée par la référence : « L. 512-4 ».
IV. - Dans l'article L. 531-1 du même code, la référence : « L. 512-5 » est remplacée par la référence : « L. 512-4 ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 211, présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et M. André, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mmes Boumediene - Thiery et Cerisier - ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus - Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Cet article concerne l'appel des jugements prononcés en cas de recours contre des arrêtés de reconduite à la frontière.
Jusqu'au 1er janvier 2005 l'appel était jugé par le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou par un conseiller d'État délégué. Depuis lors, cette compétence a été transférée aux cours administratives d'appel, qui peuvent confier cette tâche à l'un de leurs membres. Cet appel n'est pas suspensif.
L'article 44 supprime ce dispositif et laisse au pouvoir réglementaire le soin de définir les normes en matière d'appel des jugements rendus en matière d'obligation de quitter le territoire. Hugues Portelli a employé cet argument, expliquant que la procédure administrative contentieuse ne fait pas partie du domaine de la loi.
Pour notre part, nous nous opposons à ce déclassement et pensons qu'il faut maintenir la situation actuelle, qui permet de rendre une justice plus lisible et dont l'autorité, de ce fait, est renforcée. Les règles doivent continuer à être, dans ce domaine, définies par la loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 413 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement rendu par le tribunal administratif statuant collégialement sur les décisions de refus de titre de séjour est susceptible d'appel dans un délai de deux mois devant la cour administrative d'appel territorialement compétente. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 44 procède à l'abrogation de l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou CESEDA, au motif, nous dit-on, que les mesures que prévoit cet article seraient de nature réglementaire.
Cette disposition d'apparence anodine revient en réalité à supprimer purement et simplement cet article, qui fixe le régime applicable en matière d'appel des jugements des APRF.
La volonté est clairement et manifestement de déclasser cette mesure, en prévoyant que l'appel est formé devant un juge statuant seul, et de transférer au pouvoir réglementaire le soin de prévoir la composition de la formation de jugement d'appel.
Or, si la procédure contentieuse relève en principe de la compétence réglementaire, il ne peut en être de même de la composition de la formation de jugement, qui relève de la compétence du législateur.
Ce déclassement ne peut être admis : la collégialité constitue en effet le premier principe de la justice administrative, qui se trouve affirmé par l'article L. 3 du code de la justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ».
M. Hugues Portelli. Oui, précisément !
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous proposons par conséquent, avec cet amendement, de conserver l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le compléter par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement rendu par le tribunal administratif statuant collégialement sur les décisions de refus de titre de séjour est susceptible d'appel dans un délai de deux mois devant la cour administrative d'appel territorialement compétente. »
Nous estimons en effet qu'il convient de prévoir expressément dans la loi les modalités d'appel des jugements rendus sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière, contre les refus de titre de séjour assortis d'une « obligation de quitter le territoire français » et d'une décision fixant le pays de destination et contre les refus de titre de séjour.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission émet un avis défavorable puisque, en matière de contentieux administratif, les règles de l'appel relèvent du domaine réglementaire.
Je rappelle qu'un juge unique est actuellement compétent en appel, qu'il s'agisse du vice-président du Conseil d'État ou du président de la cour administrative d'appel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté.)
Article 45
L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 212 est présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et M. André, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mmes Boumediene-Thiery et Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 414 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 212.
M. Bernard Frimat. Coordination !
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 414.
Mme Éliane Assassi. Coordination également !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission émet un avis défavorable, par coordination !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 212 et 414.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté.)
Article 46
Dans l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 213 est présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et M. André, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mmes Boumediene-Thiery et Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 415 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et Mathon-Poinat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 213.
M. Bernard Frimat. Coordination !
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 415.
Mme Éliane Assassi. Coordination !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 213 et 415.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46.
(L'article 46 est adopté.)
Article 47
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».
II. - Le même article L. 513-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est irrecevable à contester la légalité de la décision fixant le pays dont il a la nationalité s'il a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique prévue à l'article L. 711-1 ou du bénéfice de la protection subsidiaire prévu à l'article L. 712-1 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Commission des recours des réfugiés sauf si les éléments qu'il invoque sont postérieurs aux décisions de l'office ou de la commission. »
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 214 est présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et M. André, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mmes Boumediene-Thiery et Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 416 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 214.
M. Bernard Frimat. Cet amendement concerne un problème qui nous semble beaucoup plus délicat, celui de la détermination du pays dans lequel on renvoie l'étranger objet de la mesure d'éloignement.
Sur l'initiative de M. Rivière, nos collègues de l'Assemblée nationale ont ajouté au texte proposé par l'article 47 pour l'article L. 513-2 du CESEDA un alinéa ainsi rédigé :
« Il est irrecevable à contester la légalité de la décision fixant le pays dont il a la nationalité s'il a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique prévue à l'article L. 711-1 ou du bénéfice de la protection subsidiaire prévu à l'article L. 712-1 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Commission des recours des réfugiés sauf si les éléments qu'il invoque sont postérieurs aux décisions de l'office ou de la commission ».
Voilà qui est grave, et même très grave.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale relève, à notre sens, d'une justice d'abattage. Tout est regroupé et, dans le « papier cadeau », si vous me permettez cette expression, il y a aussi le pays de destination.
Cette disposition nous semble inacceptable, notamment parce qu'elle empêche l'étranger de se prévaloir de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ce qui est de la protection contre la torture et contre les peines ou traitements inhumains ou dégradants et de contester le pays dans lequel on l'envoie.
Ce droit de recours doit absolument être maintenu. Or l'ajout de l'Assemblée nationale constitue un véritable déni de ce droit, que nous pouvons difficilement accepter et sur lequel il nous faut revenir.
Un étranger débouté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, ou par la Commission des recours des réfugiés, la CRR, peut se prévaloir de nombreuses raisons pour ne pas retourner dans son pays d'origine. D'ailleurs, la commission partage cet avis.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument, monsieur Frimat !
M. Bernard Frimat. Sur ce point, il n'y a pas de divergence entre nous.
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 416.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le paragraphe I de l'article 47 prend en compte la création de l'« obligation de quitter le territoire français » à laquelle nous sommes opposés. Nous avons déjà eu l'occasion de nous en expliquer.
En revanche, comme l'a judicieusement fait remarquer M. Frimat, le paragraphe II introduit par l'Assemblée nationale mérite que l'on s'y attarde un instant.
Il retire toute possibilité à l'étranger débouté de sa demande d'asile ou de la protection subsidiaire de contester la décision fixant le pays de renvoi sauf si les éléments qu'il invoque sont postérieurs aux décisions de l'OFPRA ou de la CRR.
Cette disposition, dont nous demandons purement et simplement la suppression, non seulement paraît inconstitutionnelle, mais de surcroît remet en cause certaines conventions auxquelles la France est partie. Elle empêche notamment l'étranger de se prévaloir de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
De plus, l'appréciation des risques par le juge administratif peut différer de celle des organes de détermination du statut de réfugié.
Enfin, la notion d'« éléments postérieurs » empêche de tenir compte de nouvelles preuves justifiant des éléments déjà présentés à l'appui de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire.
Parce que nous estimons qu'il convient, en l'espèce, de préserver le droit à un recours effectif, nous vous proposons d'adopter notre amendement de suppression de l'article 47.
Je note que la commission, ainsi que des membres de l'UMP et du RDSE, proposent la suppression du paragraphe II de cet article.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 52 est présenté par M. Buffet, au nom de la commission.
L'amendement n° 79 rectifié est présenté par MM. Portelli et Lardeux, Mme B. Dupont et M. Béteille.
L'amendement n 102 rectifié ter est présenté par MM. Pelletier, Barbier, A. Boyer, Delfau, Laffitte, Marsin, de Montesquiou, Mouly, Othily, Seillier et Thiollière.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le président de la commission des lois, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le paragraphe II, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que l'étranger est irrecevable à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi s'il a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique prévue à l'article L. 711-1 ou du bénéfice de la protection subsidiaire prévu à l'article L. 712-1 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou par la Commission des recours des réfugiés, sauf si les éléments qu'il invoque sont postérieurs aux décisions de l'office ou de la commission .
Cet amendement procède en effet d'une confusion sur l'objet du recours contre une décision fixant le pays de renvoi. La reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas en jeu, c'est la protection prévue par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est en cause. Or, de jurisprudence constante, le Conseil d'État considère que la décision de rejet définitif de l'OFPRA ou de la CRR n'exonère pas l'administration de l'obligation qui lui incombe de vérifier, lorsqu'elle désigne le pays de renvoi, si le choix de ce pays n'expose pas l'intéressé à un risque au titre de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
C'est pourquoi nous proposons, comme d'autres de nos collègues, la suppression du paragraphe II de l'article 47.
Madame la présidente, je demande le vote par priorité de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme la présidente. La priorité est ordonnée.
La parole est à M. Hugues Portelli, pour présenter l'amendement n° 79 rectifié.
M. Hugues Portelli. Je fais miens les arguments de la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Othily, pour présenter l'amendement n° 102 rectifié ter.
M. Georges Othily. Nous demandons également la suppression du paragraphe II de l'article 47, afin que soit rétablie la possibilité de contester la décision fixant le pays de renvoi.
Cette faculté était prévue dans le projet de loi initial, puisque l'irrecevabilité de la contestation a été introduite à l'Assemblée nationale par voie d'amendement.
Dans un souci de justice et d'une meilleure prise en compte des droits de l'étranger, il est important de rétablir cette possibilité de contestation.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission est défavorable aux amendements identiques nos 214 et 416, qui tendent à supprimer totalement l'article, puisque le I est un paragraphe de coordination.
En revanche, la commission est évidemment favorable aux amendements nos 79 rectifié et 102 rectifié ter, qui sont identiques au sien.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le I de l'article n'est qu'un paragraphe de coordination avec les dispositions précédentes. Pour cette raison, le Gouvernement est défavorable aux amendements de suppression totale de l'article défendus par M. Frimat et par Mme Mathon-Poinat.
En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 52, 79 rectifié et 102 rectifié ter, qui tendent à revenir à la rédaction initiale du projet de loi.
Je tiens à rappeler que, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement n'avait pas été favorable à l'amendement présenté par M. Rivière, s'en remettant seulement à la sagesse des députés.
Depuis lors, comme vous, le Gouvernement a été sensibilisé à cette question de la recevabilité du recours contre la décision fixant le pays de renvoi et a entendu les arguments de plusieurs associations de défense des droits des étrangers. Je pense notamment à Amnesty International et à Forum réfugiés, qui nous ont convaincus de la nécessité de revenir à la rédaction initiale du projet.
Je remercie les auteurs des amendements nos 52, 79 rectifié et 102 rectifié ter. Quant à vous, monsieur Frimat, et vous aussi, madame Mathon-Poinat, je ne doute pas un seul instant que vous vous rallierez à leur position.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur les amendements identiques nos52, 79 rectifié et 102 rectifié ter.
M. Bernard Frimat. Nous allons soutenir les amendements identiques, qui nous donnent en partie satisfaction. Nous aurions préféré la suppression complète de l'article, mais le retrait de l'adjonction de l'Assemblée nationale nous semble tout à fait positif.
Mme la présidente. Je mets aux voix par priorité les amendements identiques nos 52, 79 rectifié et 102 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 214 et 416.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)