Articles additionnels après l'article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Article 14 quater

Article 14 ter

I. - Dans l'article L. 335-5 du même code, tel qu'il résulte de l'article 14 bis de la présente loi, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 ».

II. - Dans l'article L. 335-6 du même code, les mots : « Dans tous les cas prévus aux quatre articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues et réprimées au présent chapitre, ».

III. - Dans l'article L. 335-7 du même code, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de l'article précédent, ».

IV. - Dans l'article L. 335-8 du même code, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre ».

V. - Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre ».

M. le président. L'amendement n° 234, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Modifier ainsi cet article :

1°- Dans le I, remplacer les références :

L. 335-2, L.335-3 et  L.335-4

par les références

L. 335-2 à L.335-4-2

2°- Dans le II, remplacer les mots

l'une des infractions prévues et réprimées

par les mots

l'un des délits prévus et réprimés

3°- Rédiger ainsi le IV:

IV- Dans le premier alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : «  infractions définies aux articles L. 335-2 à L.335-4 du présent code », sont remplacés par les mots : «  délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

4° -  Rédiger ainsi le V:

V- Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : «  infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : «  délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14 ter, modifié.

(L'article 14 ter est adopté.)

Article 14 ter
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Article additionnel après l'article 14 quater

Article 14 quater

Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Prévention de la contrefaçon dans le domaine des communications électroniques

« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toute mesure pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 134 est présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung,  Bockel,  Lise,  Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 164 est présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. David Assouline, pour présenter l'amendement n° 134.

M. David Assouline. Il ne nous paraît pas opportun, surtout après l'adoption de l'article 12 bis, de prévoir une responsabilité civile des éditeurs de logiciels en donnant compétence au président du tribunal de grande instance pour prendre en référé des mesures permettant d'empêcher ou de limiter l'utilisation des logiciels à des fins d'échanges commerciaux illicites d'oeuvres ou d'objets protégés.

Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de l'article 14 quater.

M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour présenter l'amendement n° 164.

M. Ivan Renar. Le présent article manque son but qui serait, si j'en crois le rapport, de « permettre au juge civil de prendre, en référé, des mesures pour limiter ou empêcher l'utilisation de logiciels à des fins d'échanges illicites d'oeuvres ou d'objets protégés ».

En revanche, il enclenche la destruction du logiciel libre alors même que l'administration française y a recours. L'utilisation et les possibilités offertes par les logiciels libres sont exponentielles. Elles ouvrent des champs intéressants dans beaucoup de domaines, et le Gouvernement tue la poule aux oeufs d'or. L'industrie du logiciel français, notamment l'industrie du logiciel libre, peut se sentir ainsi menacée.

Le consortium Object Web, qui regroupe des entreprises françaises et étrangères - Atos Origin, Bull, Dassault, France Télécom, Thalès, Red Hat - ainsi que des acteurs de la recherche - l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'INRIA, le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS -, s'est d'ailleurs inquiété, dans une lettre ouverte, des risques qu'une telle disposition ferait peser sur son activité, risques qui pourraient l'amener à reconsidérer sa localisation en France.

Des représentants de la société Sun Microsystems, société forte de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires et de 31 000 emplois dans le monde, ont exprimé des inquiétudes similaires dans un article qui a fait la une de l'International Herald Tribune, le 27 avril dernier.

La notion de risque de contrefaçon finit, comme celle de culpabilité, par corseter l'industrie comme elle vise à corseter l'individu a priori, au point de déclencher un immobilisme dévastateur pour tout le secteur indépendant de cette industrie face à la puissance financière, commerciale et politique de Microsoft, pour ne pas le nommer.

C'est pourquoi nous appelons le Sénat à voter la suppression de l'article 14 quater.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Prévention du téléchargement illicite

« Art. L. 336-1. - Il est créé un registre public, dans lequel les titulaires des droits prévus aux livres I et II inscrivent, pour leurs oeuvres et objets protégés diffusés sous forme numérisée, les informations d'identification, ainsi que les informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation.

« Ces informations sont accessibles librement et sans contrepartie, dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Un décret en Conseil d'État précise la nature des oeuvres et objets protégés concernés et les modalités de mise en oeuvre du registre.

« Art. L. 336-2. - Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte à l'éditeur du logiciel toutes mesures nécessaires à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Ces mesures peuvent s'appuyer sur l'utilisation des informations mentionnées à l'article précédent. Elles ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission s'était montrée réservée sur le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui instaure une forme de responsabilité civile des éditeurs et des fournisseurs de logiciels manifestement utilisés pour des échanges illicites d'oeuvres protégées, et cela nous avait conduits à adopter un amendement de suppression du présent article.

Au cours des deux semaines qui se sont écoulées, notre réflexion s'est poursuivie, notamment en liaison avec le Gouvernement et avec les différentes parties concernées, sur les avantages et les inconvénients d'un dispositif auquel les représentants de la filière culturelle, et les artistes notamment, sont très attachés, car ils y voient un moyen efficace de défense de leurs droits.

Nous avons donc travaillé à une nouvelle rédaction de cet article qui permettrait d'en conserver les avantages tout en réduisant les inconvénients qu'il présentait et qui tenaient pour l'essentiel à une définition beaucoup trop large de son champ d'application.

Après avoir réfléchi à nouveau, la rédaction que la commission vous propose d'adopter aujourd'hui se présente sous trois aspects principaux.

D'abord, nous nous sommes attachés à rectifier un certain nombre de maladresses rédactionnelles, par exemple la référence à la notion d'échelle commerciale ou, dans le titre du chapitre VI, la référence à la contrefaçon qui aurait pu être une source d'ambiguïté et d'insécurité juridique.

Dans un deuxième temps, nous avons veillé à recentrer le dispositif de responsabilité civile sur les seuls éditeurs de logiciels pour éviter les interférences avec les dispositions relatives à la responsabilisation des autres acteurs de l'internet, qui figurent dans la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique.

Enfin, dans un troisième temps, nous nous sommes efforcés de compléter le dispositif de responsabilité civile ainsi recentré par la création d'un registre public qui, comme cela a été évoqué tout à l'heure, permettra à tout un chacun de disposer librement et sans contrepartie des informations d'identification et des informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation de l'ensemble des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin. Ce registre public, aisément consultable, permettra à tous d'être pleinement informés sur le caractère licite ou illicite du téléchargement des oeuvres qu'ils envisagent.

Telles sont, monsieur le président, les raisons pour lesquelles nous proposons cet amendement sur lequel nous demanderons la priorité.

M. le président. Le sous-amendement n° 263, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Par ce sous-amendement, nous proposons la suppression de l'article 14 quater, malgré la nouvelle rédaction proposée par M. le rapporteur.

La première partie de l'amendement n° 26 rectifié, qui vise à créer un article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle concernant le registre public, est très positif, puisqu'il promeut la liberté d'accès aux informations des oeuvres.

En revanche, la seconde partie, qui tend à créer un article L. 336-2, reprend les dispositions de l'article 14 quater initialement proposé par l'Assemblée nationale, article que nous souhaitons supprimer, comme vient de l'indiquer M. Renar.

Tout d'abord, monsieur le rapporteur, permettez-moi de m'étonner de la transformation de votre amendement de suppression en un amendement visant à réintroduire la disposition que vous proposiez précédemment de faire disparaître !

N'avez-vous pas écrit, monsieur le rapporteur, que « les dispositions du présent article risquent de susciter, du fait de leur imprécision, une incertitude juridique qui peut être préjudiciable au développement de l'Internet, et contre laquelle la très grande majorité des acteurs de l'économie numérique [vous] ont vivement mis en garde » ?

Ces considérations vous avaient conduit à recommander la suppression du présent article, et voilà maintenant que vous nous proposez de le réintroduire, sous une forme plus dangereuse encore !

C'est toute l'industrie du logiciel français, et notamment l'industrie du logiciel libre, que vous menacez.

Par ailleurs, nous craignons que votre proposition tendant à permettre aux juges d'imposer aux éditeurs de logiciels d'aller vérifier à chaque téléchargement que l'oeuvre téléchargée n'est pas une contrefaçon ne soit bien peu réaliste techniquement. Avez-vous la moindre idée de l'infrastructure technique qu'il faudrait mettre en oeuvre pour vérifier en temps réel les fichiers téléchargés par des millions d'internautes ?

Qui plus est, au-delà du fait qu'elle ne fonctionnera sans doute jamais, une ligne Maginot numérique fait peser un risque majeur à nos entreprises innovantes, notamment aux plus petites, lesquelles ne pourront pas « absorber » l'insécurité juridique que créerait une telle disposition, si celle-ci avait un jour force de loi.

Selon nous, l'alinéa 1er de l'article 809 du nouveau code de procédure civile garantit déjà, de manière largement suffisante au regard de l'article 8.3 de la directive 2001/29 que nous transposons, la possibilité pour un titulaire de droit de demander une ordonnance sur requête à l'encontre des éditeurs de logiciels, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Nous rejetons la logique de la présomption de culpabilité, qui ne fera que favoriser le développement de réseaux d'échanges chiffrés et anonymes.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à supprimer le texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.

M. le président. Le sous-amendement n° 265, déposé par M. Yann Gaillard, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé

par les mots :

Lorsqu'une application logicielle est principalement utilisée

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Il faut parler d'application logicielle plutôt que de logiciel, pour souligner que cela concerne des ensembles achevés, tels qu'ils sont mis à la disposition d'usagers du public, et non pas des briques logicielles, des composants destinés à être inclus dans d'autres systèmes et applications.

En effet, dans la mesure où ce sont les usages qui motivent l'application de ce texte, ce sont uniquement les applications destinées au grand public qui peuvent être visées.

M. le président. Le sous-amendement n° 266, présenté par M. Yann Gaillard, est ainsi libellé :

Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

avec un délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à quatre mois

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Il semble normal de prévoir un délai d'au moins quatre mois pour la mise en conformité, car l'urgence des mesures reste relative, étant donné que le besoin de cette mise en conformité ne peut être constaté, selon les termes mêmes de l'amendement n° 26 rectifié, que si l'application logicielle est déjà fort répandue.

Ce délai permet aussi - c'est une mesure protectrice des logiciels libres - d'éviter l'utilisation abusive en référé de ce texte comme arme anticoncurrentielle.

M. le président. Le sous-amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Yann Gaillard, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures ne peuvent porter que sur les interfaces graphiques interactives mettant en oeuvre le logiciel.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Il importe de ne pas modifier inconsidérément, pour des raisons autres que techniques, les composantes fonctionnelles qui peuvent être intégrées par des professionnels dans de nombreux contextes et systèmes, lesquels pourraient donc être profondément perturbés par de telles modifications.

Ce rôle multiple et purement technique des composantes fonctionnelles, réutilisables dans divers contextes, est précisément ce qu'est censé protéger « la neutralité technologique », qui est garantie par ce projet de loi, comme M. le ministre de la culture le précisait, lors de son audition du 4 avril 2006.

Les interfaces graphiques interactives, qui servent précisément d'intermédiaires techniques pour les usages du public, usages qui font l'objet de cet article, sont le seul contexte naturel pour ajouter des dispositifs destinés à « empêcher ou limiter l'usage illicite. »

M. le président. Le sous-amendement n° 287 rectifié, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs de phonogramme sont tenus de délivrer au registre public toutes les informations nécessaires à la répartition des droits perçus  et principalement : le nom des artistes -interprètes, le nom et la nationalité du producteur, le titre de l'interprétation, le lieu de fixation et l'année de fixation du phonogramme.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Dans l'amendement n° 211, qui visait à introduire un article additionnel avant l'article 6, nous vous avons proposé que soit rassemblé obligatoirement l'ensemble des indications qui seraient données par les éditeurs de phonogramme.

M. le rapporteur nous a alors répondu que l'article 14 quater suggère l'installation d'un registre public, qui rassemblerait l'ensemble de ces renseignements.

Cependant, l'amendement n° 26 rectifié de la commission, qui évoque l'existence de ce registre, ne fait pas obligation aux producteurs de phonogramme de l'enrichir.

Le sous-amendement n° 287 rectifié vise donc à astreindre les producteurs de phonogramme à délivrer au registre public toutes les informations nécessaires.

M. le président. Le sous-amendement n° 267, présenté par M. Yann Gaillard, est ainsi libellé :

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel

par les mots :

ni les caractéristiques essentielles, ni la destination initiale, ni les modalités de développement ou de mise à disposition de ces applications

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Ce sous-amendement vise à garantir l'une des intentions du projet de loi, à savoir « l'avenir du logiciel libre », selon les propres termes de M. le ministre de la culture.

M. le président. Le sous-amendement n° 43 rectifié est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

caractéristiques essentielles

insérer les mots :

techniques ou économiques

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Ce sous-amendement vise également à garantir l'avenir du logiciel libre. Il s'agit de s'attacher non pas seulement aux caractéristiques techniques, mais aussi aux caractéristiques économiques.

Effectivement, l'un des objectifs de ce projet de loi ne serait pas rempli s'il était possible de dénaturer les caractéristiques économiques spécifiques indispensables au modèle de développement et de valorisation des logiciels libres, notamment si le coût marginal nul - c'est en général le cas - était remis en cause par l'obligation, par exemple, d'intégrer dans chaque copie du logiciel un dispositif dont le coût unitaire rendrait l'opération impossible.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Les objections que soulèvent les auteurs des amendements identiques nos 134 et 164 à l'encontre de l'article 14 quater rejoignent les préoccupations de la commission qui, elle aussi, avait demandé dans un premier temps la suppression de cet article.

Mais compte tenu de l'importance attachée à cet article par les milieux artistiques, qui y voient un outil indispensable à la protection de leurs droits, nous avons souhaité proposer une nouvelle rédaction de ce texte, qui tienne compte des avis que nous avons émis en commission. Par conséquent, la commission est défavorable aux amendements nos 134 et 164.

Le sous-amendement n° 263 concerne les dispositions relatives à la création d'un registre public des oeuvres. Il supprime des dispositions relatives à la responsabilité civile des éditeurs de logiciels. À ce titre, il est contraire à la position de la commission, qui a donc émis un avis défavorable.

Quant au sous-amendement n° 265, il vise à introduire une précision qui ne nous semble pas absolument nécessaire. La commission y est donc défavorable.

S'agissant du sous-amendement n° 266, il nous paraît préférable de laisser l'autorité judiciaire décider, en fonction des circonstances, des délais qu'elle imposera, plutôt que de les fixer. La commission a donc émis un avis défavorable.

Pour ce qui concerne les sous-amendements nos 44 rectifié et 287 rectifié, je souhaiterais recueillir l'avis du Gouvernement.

S'agissant du sous-amendement n° 267, la commission préfère en rester à sa rédaction. Elle a donc émis un avis défavorable.

Concernant le sous-amendement n° 43 rectifié, nous comprenons bien le souci de notre collègue Yann Gaillard de garantir l'avenir des logiciels libres en précisant que les mesures que pourra ordonner le président du tribunal de grande instance à un éditeur de logiciel ne pourront « avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles techniques ou économiques » dudit logiciel.

À notre sens, la notion de caractéristiques essentielles d'un logiciel englobe les caractéristiques propres du logiciel libre, et le juge ne pourrait imposer à un éditeur de logiciel de changer de modèle économique, en transformant son logiciel, par exemple, en logiciel propriétaire, ou en rendant sa diffusion payante.

Je ne suis donc pas sûr qu'il soit utile d'inscrire une telle précision dans la loi. Quoi qu'il en soit, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 134 et 164.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 26 rectifié.

Sur les sous-amendements nos 263, 265, 266, 44 rectifié, 267 et 43 rectifié, le Gouvernement a émis un avis défavorable.

M. Ivan Renar. Tout le monde au vestiaire ! (Sourires.)

M. le président. J'ai été saisi par M. le rapporteur, au nom de la commission, d'une demande de priorité de mise aux voix de l'amendement n° 26 rectifié.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Avis favorable.

M. le président. La priorité est de droit.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 263.

Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le rapporteur, à ce stade de la discussion, nous nous étonnons, comme d'autres collègues, de la transformation de l'amendement de suppression voté en commission des affaires culturelles en un amendement qui a pour objet de réintroduire aujourd'hui la disposition que vous proposiez initialement de supprimer. Les arguments qui sont fort bien développés dans votre rapport et auxquels notre groupe s'était clairement rallié sont-ils devenus obsolètes en une semaine ?

Je n'exposerai pas ces arguments ; d'autres l'ont fait tout à l'heure. Je constaterai seulement que ce nouvel amendement n'apporte aucune précision permettant d'écarter l'insécurité juridique qui était à juste titre dénoncée dans votre rapport.

En résumé, cet amendement illustre le fait que tous les internautes sont considérés comme des présumés coupables qu'il faudrait mettre sous surveillance permanente. (M. le ministre fait un signe de dénégation.)

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Mais non !

Mme Catherine Morin-Desailly. Nous rejetons avec force cette logique qui ne fera que favoriser le développement de réseaux d'échanges chiffrés et « anonymisés », rendant plus difficile la mission des services de police.

Par conséquent, nous ne voterons pas l'amendement n° 26 rectifié, qui vise à rétablir l'article 14 quater. L'amendement de la commission que nous souhaitions voter ayant disparu, nous voterons en revanche le sous-amendement de suppression n° 263 de nos collègues.

M. le président. La parole est à M. Philippe Darniche, pour explication de vote.

M. Philippe Darniche. Pour des raisons identiques à celles qui viennent d'être exprimées, M. Retailleau et moi-même ne voterons pas non plus l'amendement n° 26 rectifié de la commission tendant à rédiger l'article 14 quater.

L'article 14 quater voté à l'Assemblée nationale représentait le pendant civil de l'article 12 bis. J'émettrai donc sur l'article 14 quater, qui tue totalement le principe du pair à pair, les mêmes critiques que celles qui ont été émises sur l'article 12 bis.

Monsieur le rapporteur, vous avez consacré quatre pages de votre rapport à la nécessité de supprimer l'article 14 quater, invoquant notamment l'insécurité juridique qu'il aurait créée. Subitement et de façon inexpliquée, vous proposez, par le biais de l'amendement n° 26 rectifié, une nouvelle rédaction de cet article qui crée ce registre public pour les « oeuvres et objets protégés diffusés sous forme numérisée ».

De plus, vous prévoyez pour le président du TGI la faculté d'ordonner sous astreinte à l'éditeur d'un logiciel de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la compatibilité du logiciel avec le registre.

Je constate que votre amendement accroît l'insécurité juridique, puisqu'il crée une responsabilité aggravée du fait d'autrui. En fait, très curieusement, on sanctionnera par ce dispositif l'éditeur du logiciel et non pas l'internaute qui en fera, lui, un usage illicite !

De plus, je crains que, techniquement, un tel dispositif ne devienne vite une usine à gaz et n'entraîne, compte tenu de l'engorgement qui s'ensuivra, de nombreux problèmes en termes de qualité de service.

Telles sont toutes les raisons pour lesquelles je ne voterai pas l'amendement n° 26 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 263.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Gaillard, le sous-amendement n° 265 est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Permettez-moi de faire une constatation relative à la procédure utilisée.

Comme l'ont dit certains de nos collègues, nous pensions que la commission allait proposer la suppression de l'article 14 quater, ce qui avait d'ailleurs entraîné un certain mouvement de soulagement dans les milieux favorables aux logiciels libres. Ayant appris que la commission souhaitait en définitive rétablir cet article sous une autre forme, nous avons dû improviser, bricoler assez rapidement un certain nombre de sous-amendements afin de supprimer quelques effets jugés néfastes par les milieux en question. Cela explique, en l'occurrence, la lourdeur de l'atmosphère...

Cela étant, j'accepte de retirer le sous-amendement n° 265, ainsi d'ailleurs que les autres sous-amendements déposés à l'amendement n° 26 rectifié.

M. le président. Les sous-amendements nos 265, 266, 44 rectifié, 267 et 43 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 287 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 192 :

Nombre de votants 320
Nombre de suffrages exprimés 309
Majorité absolue des suffrages exprimés 155
Pour l'adoption 164
Contre 145

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 14 quater est ainsi rédigé, et les amendements identiques nos 134 et 164 n'ont plus d'objet.