M. le président. L'amendement n° 104, présenté par MM. Dufaut et Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 14 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Règles de compétence
« Art. L. ... - L'ensemble du contentieux de la propriété littéraire et artistique est attribué aux tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des contraventions, qui relèvent des tribunaux de police déterminés par voie réglementaire, et des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative, qui relèvent de la juridiction administrative. »
La parole est à M. Alain Dufaut.
M. Alain Dufaut. Cet amendement vise à spécialiser certaines juridictions en matière de propriété littéraire et artistique, comme c'est déjà le cas en matière de propriété industrielle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission est très réservée sur cet amendement et souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. La loi a déjà donné compétence, pour connaître des délits du code de la propriété intellectuelle, à des juridictions spécialisées de niveau régional, spécialisation qui me paraît par conséquent de nature à répondre à votre préoccupation tout à fait légitime, monsieur le sénateur.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Dufaut, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?
M. Alain Dufaut. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 104 est retiré.
Article 14 quinquies
Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Après l'article L. 336-2 du même code, il est inséré un article L. 336-3 ainsi rédigé :
B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
« Art. L. 336-3.-
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'insérer les dispositions du présent article dans le code de la propriété intellectuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités de diffusion des messages de sensibilisation que les fournisseurs d'accès à Internet devront adresser à leurs abonnés pour les sensibiliser à la propriété littéraire et artistique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je suis très favorable à cet amendement, car cette tâche de pédagogie, qui est destinée à expliquer à l'ensemble de nos concitoyens, notamment aux plus jeunes, ce que signifie l'acte de création, ce qu'est la réalité des métiers artistiques et en quoi consiste tout ce qui participe à la création dans notre pays, mérite cette sensibilisation. Tous les abonnés à Internet recevront des messages d'information.
Cet amendement clarifie et amplifie ce qui avait déjà été prévu à l'Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 quinquies, modifié.
(L'article 14 quinquies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 14 quinquies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 est présenté par M. Gaillard.
L'amendement n° 57 est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'oeuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, doit accepter les transactions avec tout logiciel client interopérable. Tout dispositif d'exclusion, dont la présence n'est pas techniquement nécessaire pour réaliser la transaction, est assimilable à un refus de vente. »
La parole est à M. Yann Gaillard, pour présenter l'amendement n° 45.
M. Yann Gaillard. Cet amendement a pour objet de compléter l'article L. 122-1 du code de la consommation par une disposition du droit de la concurrence appliqué à ce secteur.
L'objectif de la loi est en effet de mettre fin au téléchargement sauvage d'oeuvres par le développement d'une offre légale en ligne. À cette fin, il est nécessaire que l'offre légale en ligne soit accessible pour tous.
M. le président. La parole est à M. André Vallet, pour présenter l'amendement n° 57.
M. André Vallet. Je défendrai également l'amendement n° 58.
Les amendements n° 57 et 58 ont pour objet d'assimiler à un refus de vente le fait d'exclure et d'interdire à certains logiciels clients l'accès au service de vente en ligne.
Il s'agit de préciser que les plates-formes marchandes doivent être accessibles non seulement aux navigateurs commerciaux, mais aussi aux navigateurs issus de logiciels libres.
Il convient ainsi de veiller à l'égalité d'accès aux plates-formes. Par ailleurs, la nature du navigateur ne doit pas constituer un frein.
L'amendement n° 57 modifie ainsi le code de la consommation, et l'amendement n° 58 le code du commerce.
L'usage de mesures techniques de protection sur les oeuvres mises à disposition ou en vente ne peut en effet amener à ce que les plates-formes techniques destinées à implémenter ce service de vente utilisent des protocoles nouveaux.
Sans cette clause de protection, il serait possible d'opérer une discrimination entre les systèmes clients en ne permettant pas d'offrir à tous, avec les garanties de la concurrence, le moyen d'accéder à ces services.
De telles pratiques porteraient atteinte au droit du consommateur qui utilise un système dont les logiciels clients sont arbitrairement refusés par le service. Elles porteraient également atteinte au libre exercice de la concurrence entre les diverses plates-formes, c'est-à-dire entre les éditeurs ou les distributeurs, et donc indirectement aux intérêts du consommateur.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à adopter les amendements nos 57 et 58, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Grâce à l'amendement n° 18, devenu article additionnel après l'article 7 bis, « tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service qui souhaite améliorer l'interopérabilité des systèmes et des services existants peut demander à l'autorité de favoriser ou de susciter une solution de conciliation, dans le respect des droits des parties, pour obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à l'interopérabilité ».
Il ne nous semble donc pas souhaitable d'adopter les amendements identiques nos 45 et 57. Toutefois, j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45 et 57.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par M. Gaillard.
L'amendement n° 58 est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prohibée, dans un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'oeuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, la mise en oeuvre de dispositifs d'exclusion de logiciels clients interopérables quand ces dispositifs ne sont pas techniquement nécessaires pour réaliser les transactions. »
La parole est à M. Yann Gaillard, pour présenter l'amendement n° 46.
M. Yann Gaillard. Il est défendu, monsieur le président.
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 46 et 58.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 15
Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 342-3-1. - Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.
« Les producteurs de base de données prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures volontaires qui permettent le bénéfice des exceptions définies à l'article L. 342-3 dans les conditions prévues à l'article L. 331-6.
« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis au collège des médiateurs prévu à l'article L. 331-7.
« Art. L. 342-3-2. - Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-10, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2. »
M. le président. L'amendement n° 236, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle
1°- Rédiger ainsi le deuxième alinéa :
« Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées à l'alinéa précédent prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331-6 et suivants.
2°- À la fin du dernier alinéa, remplacer les mots :
au collège des médiateurs prévu à l'article L. 331-7
par les mots :
à l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection prévue à l'article L. 331-7.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Le sous-amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 236, après les mots :
mesures techniques
supprimer les mots :
de protection
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 275 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°236.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Les mesures techniques n'ont pas pour seule fonction de protéger les droits, elles servent également à gérer ceux-ci, afin de permettre la mise en place de nouveaux modèles, notamment en ligne. Il convient donc d'ouvrir la rédaction.
Sous réserve de l'adoption de ces dispositions, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 236.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 275 ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa mise à- disposition du public par la vente, l'échange, le prêt et le louage, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
« Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
« En ce qui concerne spécifiquement la location, les titulaires du droit voisin, tels les artistes-interprètes, bénéficient d'un droit à rémunération équitable payée par les personnes qui louent des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable doit être exercé par une société de perception et de répartition des droits agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Le projet de loi ne prévoit aucune disposition relative au contenu des droits des artistes-interprètes. Il est donc nécessaire de mettre sur ce point précis aussi la loi française en conformité avec les normes fixées par les directives européennes 92/100 et 2001/29.
La directive 92/100 précise que « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient :
- à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre,
- à l'artiste-interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution,
- au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes [...] ».
De plus, « lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants. »
Tel est le sens de cet amendement que je soumets à votre approbation, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement vise à transposer dans le code de la propriété intellectuelle les dispositions de la directive 92/100, qui reconnaît aux artistes-interprètes un droit de location et de prêt sur leurs prestations.
Si notre législation reconnaît à cette catégorie d'artistes des droits de fixation, de reproduction et de communication publique, elle n'a jamais vraiment explicitement accordé à ceux-ci ni le bénéfice des droits de location et de prêt ni la rémunération correspondante.
C'est la raison pour laquelle la commission s'en remet à la sagesse de l'assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Annie David. Et la transposition de la directive ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer les droits perdus au fil de l'évolution des techniques, notamment ceux des artistes-interprètes. Nous avons ici l'opportunité de reconnaître enfin la place de ces derniers, leur juste - bien que très modeste - rémunération, et les conditions pour la créer.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
M. Ivan Renar. Rendez-vous à la buvette ! (Sourires.)
Article 15 bis
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'acheminement, à l'intérieur d'un même ensemble d'habitations, à l'initiative du gestionnaire de cet ensemble d'habitations, du signal télédiffusé d'origine reçu au moyen d'une antenne collective, ne constitue pas une télédiffusion distincte. »
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention :
I. -
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.- L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution sans frais supplémentaire de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Par cet amendement, je propose une nouvelle rédaction de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale tendant à insérer un article additionnel et relatif à l'arrêt dit « Parly 2 » de la Cour de cassation du 1er mars 2005, qui assimile à une câblodistribution soumise à autorisation des ayants droit l'installation par une copropriété d'un réseau permettant la réception dans les logements de services de télévision hertzienne captés par une antenne collective. En quelque sorte, il faut payer des droits d'auteur à des sociétés de gestion.
Conformément à la lettre de l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, cette jurisprudence n'en est pas moins susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses. En effet, elle pourrait créer une différence de traitement difficilement justifiable entre les familles bénéficiant d'un logement individuel et celles qui sont logées dans des immeubles collectifs, et donc imposer des charges non négligeables aux organismes gestionnaires de logements sociaux.
Par ailleurs, elle pourrait aller à l'encontre des efforts déployés et des mesures prises pour éviter le foisonnement d'antennes individuelles, et compromettre ainsi les résultats positifs obtenus du point de vue tant de l'esthétique que de la sécurité.
Enfin, elle pourrait aller contre les intérêts des auteurs si les chaînes de télévision faisaient valoir qu'elles n'ont pas à acquitter les droits que l'arrêt de la Cour de cassation permet de mettre à la charge du public desservi par des antennes collectives.
Certes, les sociétés de droits, conscientes des réactions négatives que pouvait susciter l'issue d'une action à laquelle elles s'étaient pourtant jointes, ont indiqué qu'elles n'avaient pas vraiment l'intention de percevoir des redevances auprès des syndics d'immeubles. Cependant, si limitée que puisse être l'application de la jurisprudence connue sous le nom de « Parly 2 », elle n'en crée pas moins une situation choquante au regard de l'égalité devant la loi.
La rédaction proposée par le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation, tout en améliorant la rédaction du texte issue des travaux de l'Assemblée nationale, et surtout d'insérer la disposition dans le code de la propriété intellectuelle.
M. le président. Le sous-amendement n° 276, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 78 pour le II de l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
voie hertzienne
insérer les mots :
de chaînes gratuites
et après les mots :
mandataires de ces derniers,
insérer les mots :
à des fins non commerciales,
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 276 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Ce sous-amendement vise à clarifier le fait que seules les chaînes gratuites sont concernées par l'amendement n° 78 et que le raccordement des foyers est réalisé à des fins non commerciales. Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 78.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Je souhaiterais que M. Charasse accepte de rectifier son amendement n° 78, afin de supprimant les termes « sans frais supplémentaire », qui sont superfétatoires.
M. Michel Charasse. D'accord !
M. Michel Thiollière, rapporteur. En conséquence, la commission est favorable à cet amendement ainsi qu'au sous-amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Charasse, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention :
I. -
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.- L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »
La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 276.
M. Michel Charasse. Monsieur le ministre, votre sous-amendement me laisse perplexe.
Si mon amendement est adopté sous-amendé, le problème sera réglé, si je comprends bien, pour les antennes collectives recevant des chaînes gratuites. Mais il ne le sera pas pour celles qui reçoivent des chaînes payantes. Or les personnes habitant un logement équipé d'une antenne individuelle ne paient rien dans aucun des deux cas. Je comprends donc mal votre démarche, car il sera difficile d'expliquer votre proposition aux habitants des immeubles collectifs, d'autant que les titulaires d'antennes individuelles n'auront eux toujours rien à payer.
Certes, je ferai ce que le Sénat décidera, car c'est la moindre des choses. Mais je vous souhaite bien du plaisir, monsieur le ministre, pour annoncer aux habitants raccordés à une antenne collective recevant des chaînes payantes qu'ils devront payer des droits d'auteur à une société de gestion. Ils choisiront alors d'installer des antennes individuelles pour recevoir gratuitement toutes les chaînes, et on verra fleurir toutes ces horreurs sur les immeubles !
En outre, lorsqu'une antenne collective recevra à la fois les chaînes gratuites et les chaînes payantes, qui montera sur le toit, monsieur le ministre, vous ou des membres de vos services, pour aller la découper en rondelles, une pour le public et l'autre pour le privé ?
M. Ivan Renar. Il serait préférable de retirer ce sous-amendement, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Je suis sensible aux commentaires que vient de formuler M. Charasse. C'est pourquoi la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 78 rectifié dans sa rédaction actuelle. Mais j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur les remarques de M. Charasse.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. L'essentiel est qu'il s'agisse des chaînes normalement reçues dans la zone concernée. Je m'en remets donc à la sagesse que j'imagine extrême de la Haute Assemblée. (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 bis est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 15 bis
M. le président. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Alduy et Demuynck, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de création d'un portail public de téléchargement légal des oeuvres numériques qui ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement.
II. En lien avec les collectivités territoriales et les directions régionales aux affaires culturelles, ce rapport devra dresser l'inventaire des festivals existant dans les régions et des artistes diffusés dans ces festivals.
III. Ce rapport devra également dresser une liste des artistes qui souhaitent connaître leurs oeuvres afin d'en assurer la publicité auprès des programmateurs de festivals.
IV. Ce rapport devra être également transmis aux deux commissions des affaires culturelles et des affaires économiques des deux assemblées.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Une taxe sur le chiffre d'affaires des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne, ainsi que sur le chiffre d'affaires réalisé en France par les fabricants de matériel informatique, est instituée.
II - Le montant de cette taxe est de 0,5 % du chiffre d'affaires.
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. La diffusion des oeuvres sur Internet n'est possible que parce qu'il y a des fabricants de matériels informatiques et des fournisseurs d'accès. Ce n'est un secret pour personne que ces derniers ont utilisé comme argument de vente l'accès illimité à la culture. De fait, ils sont devenus des diffuseurs, à l'instar des chaînes de télévision. D'ailleurs, l'accord sur la vidéo à la demande signé entre les producteurs de cinéma et le fournisseur d'accès Free en est l'illustration, puisque ce dernier s'engage à investir dans la création cinématographique.
Nous sommes confrontés ici à un problème similaire à celui qui a été soulevé par l'exception pédagogique : l'accord ou la loi ?
S'agissant de l'exception pédagogique, notre assemblée a opté pour la loi, qui est plus pérenne, plus officielle et, théoriquement, moins tributaire des rapports de pouvoir.
De même, s'agissant de la participation des fabricants de matériel informatique et des fournisseurs d'accès à Internet, nous souhaitons que la représentation nationale ne se satisfasse pas d'un accord, certes positif, entre des parties privées. Il faut aller plus loin et légiférer en posant le principe de la participation des industriels qui permettent la diffusion des oeuvres sur Internet au financement de la création.
C'est pourquoi nous proposons de taxer le chiffre d'affaires des fournisseurs d'accès à Internet et des fabricants de matériel à hauteur de 0,5 %.
Le produit de cette taxe pourrait être affecté, comme l'est la contribution des chaînes de télévision à hauteur de 5,5 % de leur chiffre d'affaires, aux comptes spéciaux de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Bien sûr, il faudrait aussi créer un compte spécial pour le financement de l'industrie musicale.
Ainsi, cette taxation pourrait contribuer au financement de la création musicale et audiovisuelle. Plus précisément, elle permettrait de financer la plate-forme publique de téléchargement dont nous avons déjà débattu la semaine dernière, et dont nous reparlerons lors de la présentation de notre sous-amendement n° 256 rectifié à l'amendement 40 de la commission.
Cette mesure de démocratisation de l'accès à la culture serait financée par la taxe dont nous vous proposons la création.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de voter le présent amendement, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission s'est interrogée sur l'opportunité de créer une taxe sur le chiffre d'affaires des fournisseurs d'accès. Elle a conclu au caractère discutable d'une telle mesure et émet donc, pour cette raison, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. J'ai veillé avec beaucoup d'attention à l'accord qui a été récemment conclu entre les fournisseurs d'accès à Internet, le monde du cinéma et le monde de la télévision. Celui-ci, de manière fort heureuse, permet des financements supplémentaires pour la production cinématographique.
De la même manière, les décisions qu'ont prises récemment un certain nombre de chaînes de télévision à l'égard du court-métrage sont elles aussi essentielles pour soutenir la production cinématographique.
Enfin, quand vous prenez des décisions - et je sais que cela préoccupe certains -, elles ont des conséquences. Sachez que les crédits d'impôt que vous avez votés en faveur du cinéma et de la production audiovisuelle ont eu des résultats considérables pour l'emploi, puisque le nombre de semaines de tournage en France a augmenté de 37 % entre 2004 et 2005.
Le soutien concret à la création et à la production est un sujet de préoccupation pour moi, comme il l'est pour chacun d'entre vous. En l'espèce, je considère que la voie contractuelle est la meilleure. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Nous avons nous-mêmes posé le principe de la participation des fournisseurs d'accès à l'investissement dans la création culturelle au moyen des amendements d'appel nos 49 et 50, tendant à insérer des articles additionnels après l'article 5. Nous avions finalement conclu qu'une telle décision était prématurée. C'est pourquoi, par logique, nous ne voterons pas cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 172, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Il est créé un établissement public à caractère administratif, placé sous l'autorité du ministère de la culture, chargé, en collaboration avec les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne, et s'appuyant sur les informations prévues à l'article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle, d'observer l'audience en ligne des oeuvres musicales et cinématographiques et de calculer la juste rémunération des ayants droit y correspondant.
II- Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, cet établissement public a une obligation de secret concernant toutes les données à caractère personnel qu'il serait amené à traiter.
III- Les sociétés civiles prévues par l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle concluent un accord de cession de droits avec les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne. Celles-ci font payer à leurs utilisateurs le prix correspondant aux oeuvres téléchargées calculé par l'établissement public mentionné au II du présent article.
IV- En fonction de son revenu, la facture de l'usager sera en partie prise en charge par l'État et les collectivités locales qui le souhaiteraient.
V- L'augmentation des charges induite par cette participation publique sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne.
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Dans la discussion générale, j'avais proposé que l'on réfléchisse pour l'avenir. Les dispositions adoptées ne seront pas d'effet immédiat, et, quelle que soit l'issue du vote de ce soir, nous serons obligés de revenir sur ces questions plus tôt qu'on ne le pense, car le présent texte ne résout pas les problèmes posés.
Le débat sur le présent projet de loi a été rendu très houleux par une polémique : les huit millions de Français pratiquant le téléchargement sans payer de droits d'auteur et de droits voisins sont-ils des contrefacteurs ?
D'un point de vue juridique, la question se pose effectivement. La jurisprudence, en l'état actuel du droit positif, est contradictoire. Cette question était d'autant plus brûlante - elle l'est d'ailleurs toujours - qu'elle en entraîne une autre : celle de la rémunération des auteurs, des artistes et des producteurs.
La polémique a conduit à des errements de part et d'autre : je récuse radicalement la notion de pirate, qui relève selon moi de la propagande et de l'amalgame déplacé. Pour autant, je ne suis pas présentement favorable à la gratuité, non plus que je ne le suis au compromis, de piètre qualité, envisagé un moment, à savoir la « licence globale ».
Tant que les auteurs vivront dans un monde payant, ils devront être eux aussi payés pour le travail fourni. Il en va de même pour les artistes et les producteurs. Il faut donc trouver autre chose que l'interdiction pure et simple d'un côté, la liberté libertaire de l'autre.
Cet amendement vise à procurer aux titulaires de droits une rémunération adaptée à l'environnement numérique. Le mécanisme qui nous avons imaginé implique les internautes, les fournisseurs d'accès, les titulaires de droits, les sociétés de perception et de répartition de ces droits ainsi qu'un nouvel établissement public à caractère administratif.
Les titulaires de droits cèdent leurs droits exclusifs aux fournisseurs d'accès, qui, devenant alors officiellement les diffuseurs, établissent à l'attention de l'internaute la facture correspondant au nombre d'oeuvres téléchargées.
Les fournisseurs d'accès perçoivent cette rémunération et la transmettent, via l'établissement public nouvellement créé, aux sociétés de perception et de répartition des droits, qui la répartissent aux titulaires de droits.
L'établissement public joue un rôle central, car il est chargé, grâce aux informations afférentes au régime des droits, d'évaluer la diffusion des oeuvres sur Internet et de calculer les droits correspondant à cette diffusion. Il n'effectue pas lui-même la répartition, mais transmet le résultat de ses calculs aux sociétés de perception et de répartition des droits, les SPRD, lesquelles se chargent effectivement de la rémunération.
Il faudra bien sûr que son activité soit contrôlée de près par la CNIL.
En outre, nous souhaitons l'intervention de l'État, des collectivités qui le souhaitent, voire des entreprises, avec des modalités de redistribution diversifiées, tels des mécanismes du type « carte orange », inventée par les transports franciliens. Je pense à une carte Internet qui prendrait en charge une partie significative de la facture des internautes les plus modestes, par exemple ceux qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. C'est une idée.
Les intérêts de ce mécanisme sont les suivants : ce dernier sauvegarde le droit exclusif ; il permet une rémunération des auteurs, artistes et producteurs proportionnelle à la diffusion des oeuvres ; il ne va pas à l'encontre de l'accroissement de la diffusion des oeuvres permise par Internet, mais, au contraire, il soutient la démocratisation culturelle par l'intervention publique en soutien du paiement final de l'utilisateur.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de voter le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement évoque une piste généreuse, mais qui n'est pas forcément celle qui est privilégiée par le projet de loi, puisqu'il s'agit de favoriser l'émergence de plates-formes de téléchargement légal permettant à la fois une juste rémunération des auteurs et bien entendu un accès le plus large possible aux oeuvres.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. Ivan Renar. C'est bien regrettable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement émet aussi un avis défavorable, parce que le système dont il est question dans cet amendement ne serait pas efficace. J'ajoute que ce projet de loi est généreux, parce qu'il va créer des offres nouvelles attractives.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE II
DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF