Article 4
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le livre II est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DROIT DE PRIORITÉ
« Art. L. 240-1. - Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'État, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public «Réseau ferré de France» en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.
« Art. L. 240-2. - Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables :
« - à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans ;
« - à l'aliénation, par l'État, les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou les établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de réaliser les programmes de logements mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° du portant engagement national pour le logement.
« À titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'État, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente.
« Art. L. 240-3. - L'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des dispositions de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'État. À défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'État à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. À moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir.
« En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur des services fiscaux, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase de l'alinéa précédent, la procédure d'aliénation des biens peut se poursuivre.
« Si l'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre.
« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité. » ;
2° L'article L. 211-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-3. - Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3. »
II. - Non modifié.
Mme la présidente. L'amendement n° 514, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 240-2 dans le code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les programmes de logements mentionnés au premier alinéa
par les mots :
les opérations d'intérêt national mentionnées du deuxième alinéa
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification juridique, qui tend à revenir au texte du Sénat, car l'Assemblée nationale a adopté une modification qui s'avère à l'analyse manifestement source d'incertitude juridique.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 228, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Le dernier alinéa du texte proposé par l'article 4 pour l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme dispose que, à titre exceptionnel, les dispositions relatives au droit de priorité des communes sur les projets de cession de tout ou partie d'une propriété de l'État s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente lors de la vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'État.
Dans le meilleur des cas, cette exception contraint la collectivité à un dilemme cornélien : tout acheter ou ne rien acheter, et faire un douloureux effort financier.
Dans le pire des cas, les collectivités n'auront même pas cet arbitrage douloureux à faire, leur budget ne permettant pas d'envisager un achat groupé.
Là encore, c'est l'État - l'État vendeur contre l'État garant de la solidarité entre les territoires - qui dicte sa loi. En effet, bien peu de cas est fait des finances locales. C'est donc sans complexe que l'État cherche auprès des collectivités territoriales les moyens de boucler des fins de mois difficiles.
Si l'amendement n° 228 vise à supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'article 4 pour l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, qui est consacré aux ventes groupées des propriétés de l'État, c'est parce que nous souhaitons que les collectivités locales puissent acheter simplement une partie du bien, et non la totalité de la propriété.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission comprend les préoccupations de M. Repentin. Comme il le sait, elle a exprimé les mêmes en première lecture. Toutefois, elle a entre-temps obtenu un certain nombre de garanties, que M. le ministre pourra peut-être à nouveau confirmer.
La disposition proposée ne vise que les biens situés dans une seule commune et exclut le cas d'une restructuration qui pourrait toucher plusieurs communes à la fois, problème que nous avons soulevé en première lecture.
En outre, l'Assemblée nationale a précisé que la vente groupée ne pouvait être réalisée qu'à titre exceptionnel. M. le ministre pourra peut-être également nous le confirmer à nouveau.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Azouz Begag, ministre délégué. Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur la rédaction de l'article 4, qui a fait l'objet de nombreuses discussions lors de la première lecture et sur lequel un équilibre a été trouvé.
Ainsi, la rédaction actuelle de l'article 4 indique bien qu'une cession groupée des biens de l'État n'interviendra que de façon exceptionnelle lorsque la restructuration des services impose une telle procédure. Cela ne concerne que des biens situés dans une seule et même commune.
Mme la présidente. L'amendement n° 387 rectifié, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à une collectivité territoriale en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale reverse à l'État le montant dû au titre du I ; ».
II - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à proposer que l'exonération de plus-value sur la cession d'un bien à une collectivité locale soit conditionnée à la cession moins d'un an plus tard de ce même bien par la collectivité locale à un organisme de logement social.
L'objet de l'amendement est d'éviter tout gel des terrains ou des biens acquis par une collectivité de même que tout contournement de l'obligation de les consacrer à la réalisation de logements sociaux. Ainsi, le lien sera d'autant plus effectif entre droit de priorité et réalisation de logements sociaux.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Il faut le reconnaître, cet amendement présente un intérêt certain, puisqu'il vise à faciliter l'équilibre financier des opérations de logement social dans un contexte de très forte hausse des prix du foncier.
Souhaitant favoriser la remise sur le marché de terrains à des prix compatibles avec des opérations de logement social, le groupe de travail sur la crise du logement avait ainsi proposé d'exonérer totalement de taxes sur les plus-values les terrains cédés en faveur du logement social.
Le Gouvernement avait pleinement repris cette analyse en permettant l'adoption, dans la loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, d'une telle exonération pour les cessions à des organismes d'HLM.
La disposition que nous avons alors adoptée n'était toutefois pas complète dans la mesure où, en pratique, bien souvent, ce sont les collectivités territoriales qui acquièrent les terrains et les rétrocèdent ensuite aux opérateurs. C'est pourquoi la commission considère que cet amendement va dans le bon sens. Elle y serait favorable, mais, compte tenu de l'absence de certitude quant à la constitutionnalité de cette mesure et de la jurisprudence dite de l'« entonnoir », elle s'en remet finalement à la sagesse du Sénat, comme elle l'a fait pour tous les amendements présentant cette particularité.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Azouz Begag, ministre délégué. Monsieur le sénateur, le Gouvernement partage votre souci de favoriser la construction de logements sociaux.
Pour autant, je ne peux pas être favorable à votre proposition.
M. Jean-Pierre Caffet. Pourquoi ?
M. Azouz Begag, ministre délégué. En effet, le dispositif que votre amendement tend à instituer modifierait et étendrait des mesures qui viennent à peine d'être mises en place par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Or ces mesures, que le Gouvernement a souhaité expérimenter du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2007, sont encore trop récentes pour que leurs effets positifs puissent être évalués ou qu'une évolution soit envisagée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je comprends parfaitement la position de M. le ministre, qui émet un avis défavorable sur cet amendement compte tenu de la perte de recettes attendue par l'État.
Pour autant, l'État doit également, me semble-t-il, montrer l'exemple s'agissant du logement social. Il me paraît à la fois normal, juste et souhaitable qu'il abandonne les plus-values en question pour permettre la construction de logements sociaux.
Par conséquent, à titre personnel, je voterai cet amendement.
M. Jean-Pierre Caffet. Très bien, monsieur le rapporteur !
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je soutiens la position de la commission.
Mon expérience de président d'une société anonyme d'HLM qui construit beaucoup en milieu rural me permet d'insister sur la pertinence d'une telle initiative.
Ce n'est pas parce qu'un amendement émane de nos collègues socialistes qu'il faut nécessairement s'y opposer. Lorsque les propositions de ces derniers sont constructives - en l'occurrence, c'est le cas -, il faut les examiner avec intérêt.
Monsieur le ministre, de 80 % à 90 % des opérations de logements sociaux que je réalise dans mon département bénéficient du concours des collectivités locales, notamment des communes. Si ces dernières n'apportaient pas gratuitement à notre société le terrain qu'elles ont acquis auprès de propriétaires, nous ne pourrions point réaliser de telles opérations en milieu rural.
Par conséquent, si vous voulez booster la politique du logement social et favoriser la construction de logements sociaux non pas uniquement en milieu urbain, mais également en milieu rural, l'alternative est simple.
Une première solution est d'étendre le dispositif imaginé par la commission en accord avec le Gouvernement : l'exonération des plus-values au profit des propriétaires fonciers qui acceptent de se séparer de leurs biens pour la construction de logements sociaux, lorsque c'est une collectivité qui en est acquéreur et qu'elle recède pour l'euro symbolique le terrain au profit d'un organisme d'HLM.
Cela ne pose aucun problème ; c'est simplement un habillage différent, qui facilite l'équilibre financier des opérations.
Ou alors il faut accorder ce que vous ne voulez pas donner à travers les plus-values, en dédommageant les organismes d'HLM d'une valeur de l'acquisition foncière à due concurrence du montant correspondant !
Pour ma part, je voterai cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 4
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2003-710 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° - Le produit des cessions réalisées en vertu de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'État, le produit des cessions résultant de l'application de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, une part, fixée chaque année en loi de finances, du produit de la taxe définie à l'article 231 ter du code général des impôts. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Devant l'ampleur du déficit de logements sociaux, il nous paraît nécessaire de renforcer considérablement les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, en y affectant certaines ressources de l'État.
Pour que cette agence puisse mener à bien ses missions, notre amendement vise à lui affecter le produit des ventes domaniales de l'État, soit 500 millions d'euros par an, et le produit d'une partie de la taxe annuelle perçue dans la région Île-de-France sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, soit 162 millions d'euros par an.
Le produit de la taxe définie à l'article 231 ter du code général des impôts avait été affecté au budget de l'équipement. Or, si cette taxe continue d'être perçue, la traçabilité de l'utilisation de l'argent reste médiocre.
La mesure que nous proposons est d'autant plus nécessaire que la dotation budgétaire annuelle de 465 millions d'euros n'a pas été augmentée dans la loi de finances pour 2006 et que l'on constate une stagnation des autorisations d'engagement et une diminution des crédits de paiement entre 2005 et 2006.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Je voudrais tout d'abord remercier notre collègue Mme Demessine, qui, en défendant cet amendement, reconnaît pleinement le rôle majeur joué par l'ANRU dans la revitalisation des quartiers en difficulté. Comme cela n'a pas toujours été le cas, il était important de le souligner aujourd'hui.
Je tiens également à apaiser ses inquiétudes quant aux moyens financiers dont dispose l'ANRU. En effet, devant l'ampleur des besoins qui se sont manifestés depuis la création de cette structure, ce qui prouve à l'évidence son utilité - d'ailleurs, beaucoup de vos amis maires en profitent, madame Demessine -,...
Mme Michelle Demessine. Justement ! Nous avons besoin de plus !
M. Dominique Braye, rapporteur. ...les engagements annuels de l'État sont pour l'instant pleinement respectés à travers la dotation de 465 millions d'euros consentie à l'Agence.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Moi aussi, madame la sénatrice, je voudrais vous remercier de vous intéresser autant à l'ANRU et de reconnaître le bien-fondé de ses actions.
Comme nous le savons tous, l'ANRU, ce sont aujourd'hui 163 conventions signées et des actions de rénovation dans l'ensemble des quartiers !
Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner l'engagement de l'ensemble des acteurs du logement. En effet - il faut bien en être conscient -, si l'ANRU est en capacité de d'agir comme elle le fait aujourd'hui, c'est grâce à la mobilisation de l'ensemble de ces acteurs.
Aujourd'hui, plus de 30 milliards d'euros sont investis par l'ensemble des partenaires. C'est donc un dispositif qui fonctionne bien.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement, tout en remerciant Mme Demessine de son intérêt pour l'ANRU.
Mme la présidente. L'amendement n° 234, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Ils peuvent exercer, sur délibération de leur conseil d'administration, les droits de préemption... (le reste sans changement) »
La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. L'un des principaux enjeux du développement de l'offre de logements abordables est la politique foncière, à la fois comme action régulatrice du marché et comme capacité d'intervention dans le marché.
C'est pour renforcer ce deuxième aspect de la politique foncière que nous avons déposé l'amendement n° 234.
Les établissements publics fonciers locaux, ou EPFL, sont constitués pour pallier l'insuffisante capacité d'intervention des communes dont les ressources ne permettent pas de mener une politique d'acquisition foncière.
Toutefois, ces structures ne peuvent pas complètement déployer leurs capacités de mobilisation foncière dans la mesure où le droit de préemption urbain demeure la compétence exclusive des communes.
Afin d'allier outil réglementaire et force de frappe financière pour une meilleure mobilisation du foncier au service du logement, il est proposé que les conseils d'administration des EPFL puissent disposer du droit de préemption sur simple délibération.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, rien n'empêche aujourd'hui les communes qui le souhaitent de déléguer à un établissement public foncier local leur droit de préemption urbain, y compris pour la totalité du périmètre soumis à ce droit.
En revanche, il n'est pas du tout souhaitable qu'une telle démarche s'effectue sans l'assentiment des communes. Elle doit au contraire avoir pour origine une demande de ces dernières ; ce sont elles qui doivent décider de la délégation.
En outre, le dispositif proposé aboutirait de fait à exercer un double droit de préemption. Dans ces conditions, deux personnes se retrouveraient potentiellement titulaires du même droit de préemption, donc susceptibles d'entrer en concurrence.
Cela n'est manifestement pas souhaitable. La commission émet par conséquent un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage totalement l'avis de M. le rapporteur.
En effet, le droit de préemption est une compétence soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, l'EPCI, et ces derniers peuvent parfaitement déléguer cette compétence à l'EPFL.
Poursuivons un peu le raisonnement : l'adoption de cet amendement nous amènerait à faire coexister deux titulaires de droit de préemption. Dès lors, la situation deviendrait extrêmement compliquée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 235 rectifié est présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 305 rectifié bis est présenté par M. Alduy.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le ou les préfets disposent d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur accord. À défaut de décision à l'expiration de ce délai, l'arrêté créant l'établissement public est acquis tacitement. »
La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 235 rectifié.
M. Thierry Repentin. Madame la ministre, je souhaite vous alerter sur une difficulté quant à la création des établissements publics fonciers locaux, qui sont aujourd'hui des outils de plus en plus appréciés des collectivités locales.
Comme vous le savez, l'EPFL a pour ambition de faciliter l'adéquation entre les instances planificatrices et les instances de l'action foncière à l'échelle des politiques d'aménagement dans le cadre des schémas de cohérence territoriale, les SCOT.
À l'heure où une nouvelle génération de schémas directeurs est en train d'apparaître dans lesquels les communes, souvent regroupées en intercommunalités, s'entendent sur leur avenir et décident de se donner les supports fonciers nécessaires à la réalisation de leurs projets, l'EPFL offre une capacité d'intervention centrée sur le portage à long et à moyen termes. Il s'agit en quelque sorte de constituer des « banques du foncier » au bénéfice des communes et des EPCI.
Pour les communes et les EPCI, une telle approche permet de débudgétiser et de réduire les coûts de portage nécessaires à la mise en oeuvre de politiques foncières stratégiques aux bonnes échelles territoriales.
Afin de développer cet outil, l'amendement n° 235 rectifié tend à renverser la logique présidant à la création des EPFL.
Jusqu'à maintenant, c'est le préfet qui crée l'établissement public foncier au vu des délibérations concordantes des organes délibérants des EPCI compétents en matière de SCOT et de programme local de l'habitat, ou, dans le cas de communes n'appartenant pas à un EPCI, des conseils municipaux.
Désormais, si l'amendement n° 235 rectifié était adopté, les EPCI compétents ou, s'agissant de communes n'appartenant pas à un EPCI, les conseils municipaux auront le pouvoir par délibérations concordantes de créer directement l'établissement public foncier local. En cas de désaccord du préfet, il reviendra à ce dernier de prendre dans un délai de trois mois des dispositions contraires. Expiré ce délai, l'établissement public foncier local verra le jour.
Cette disposition faciliterait, me semble-t-il, la création des EPFL, lesquels constituent une importante avancée en faveur des politiques foncières locales, et allégerait en quelque sorte la tutelle de l'État.
J'ajouterai que notre collègue Jean-Paul Alduy a déposé un amendement identique au mien. Je me permets donc de l'associer à ce plaidoyer pro domo.
Mme la présidente. L'amendement n° 305 rectifié bis n'est pas soutenu.
L'amendement n° 306 rectifié, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création d'un établissement public foncier local compétent sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunal doté d'un programme local de l'habitat appartient de plein droit au conseil de la communauté. La délibération du conseil de la communauté portant création de l'établissement public foncier local détermine le cas échéant les modalités de coopération avec d'autres établissements publics fonciers compétents pour intervenir sur le territoire incluant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 235 rectifié ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 235 rectifié.
Ainsi que mes collègues de la commission des affaires économiques s'en souviennent, j'avais proposé une telle disposition lorsqu'il avait été envisagé d'écarter le préfet de la concertation.
Il s'agit simplement de demander au préfet, une fois qu'il dispose des délibérations concordantes des collectivités locales, de répondre sous trois mois. Sans réponse de sa part à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
Aujourd'hui, pour un grand nombre de communes, les délais pour la création d'un EPFL excèdent dix-huit mois, ce qui est insupportable.
La commission est donc tout à fait favorable à cet amendement, bien que, compte tenu du problème de constitutionnalité, elle s'en remette à la sagesse du Sénat
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est particulièrement sensible aux arguments défendus tant par l'auteur de cet amendement que par M. le rapporteur sur la nécessité de mettre en place un dispositif permettant d'accélérer la création des EPFL.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Jean-Pierre Caffet. C'est déjà ça !
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Je remercie M. le rapporteur de son avis éclairé.
Mes chers collègues, cet amendement est significatif de l'importance de la navette et illustre l'intérêt de pouvoir déposer des amendements en deuxième lecture, malgré la théorie de l'entonnoir !
En effet, mon collègue Jean-Paul Alduy et moi-même, ainsi que d'autres, avions déjà abordé en première lecture le problème de la décision quelquefois très tardive de l'État lors de la création des EPFL. Nous n'avions alors pas pu le résoudre. Il nous avait été répondu qu'une solution serait vraisemblablement trouvée en deuxième lecture. Or ce n'est possible que parce que nous pouvons encore déposer des amendements.
Dans ces conditions, la réflexion que nous avons engagée ce matin sur la procédure parlementaire et l'importance de pouvoir encore débattre en deuxième lecture trouve ici un éclairage très concret.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 20, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 324-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... °. - Sur délibération expresse des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, tout ou partie du produit des taxes définies aux articles 1584 et 1594 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. L'action des collectivités locales dans le domaine foncier appelle des moyens particuliers. À cet égard, le présent projet de loi fixe un certain nombre de principes.
Cet amendement vise à donner aux collectivités locales la capacité de consacrer des ressources spécifiques au financement de cette politique d'intervention foncière.
Les articles 1584 et 1594 A du code général des impôts portent sur le produit des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière perçus au profit des communes urbaines - ou des communes touristiques si leur population est inférieure à 5 000 habitants - et sur les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière perçus au profit des départements.
Ces sommes, dont le volume est fort variable selon les endroits, eu égard à l'importance des transactions, notamment immobilières, menées sur les territoires de ressort de ces droits, constituent donc une recette essentielle des collectivités locales.
Notre proposition est relativement simple. Il s'agit, pour les collectivités territoriales concernées, après délibération expresse de leurs assemblées, d'autoriser l'affectation spécifique de ces ressources au financement de leurs politiques foncières.
Au demeurant, pour ne citer qu'un exemple, l'an dernier, à la demande du groupe communiste, le Conseil de Paris a pris une mesure en ce sens, établissant une sorte de corrélation entre les ressources tirées des transactions immobilières et la politique d'intervention foncière, celle-ci consistant notamment à réaliser des opérations de préemption de certains immeubles ou appartements en attente d'une intervention architecturale ou sociale.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement a fait l'objet d'une longue discussion en première lecture et a été rejeté par la Haute Assemblée.
Mme Michelle Demessine. Dommage !
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission en demande donc le retrait. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, car les EPFL bénéficient d'une ressource fiscale affectée, la taxe spéciale d'équipement, qui est une taxe additionnelle aux taxes locales.
Par ailleurs, la loi prévoit que les EPF peuvent bénéficier de toutes les contributions qui leur sont accordées par les collectivités territoriales. Il ne nous paraît donc pas nécessaire d'ajouter ces dispositions.
Mme la présidente. L'amendement n° 395 rectifié, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur et Collombat, Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - L'article L. 324-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public foncier créé en application du présent chapitre intervient sur le même périmètre qu'un établissement public mentionné au b de l'article L. 321-1, le produit de la taxe spéciale d'équipement perçu par chacun de ces établissements ne peut dépasser 10 euros par habitant. »
B - La perte de recettes pour les établissements publics résultant des modifications d'application de l'article L. 324-8 du code de l'urbanisme est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à prendre en compte les cas de juxtaposition sur un même territoire de plusieurs établissements publics fonciers locaux, l'un régional et l'autre intercommunal. Se pose donc le problème de la taxe spéciale d'équipement, qui constitue la ressource financière de ces établissements publics.
Cet amendement vise donc à prévoir que, dès lors que plusieurs établissements publics fonciers coexisteraient sur un même territoire, le montant appelé par chacun des établissements publics ne pourrait pas dépasser 10 euros par foyer fiscal, le montant maximum de la taxe spéciale d'équipement étant aujourd'hui fixé par la loi à 20 euros par foyer fiscal.
Le but de ce dispositif est d'éviter qu'un seul établissement public foncier local ne capte toute la richesse, empêchant ainsi un second qui viendrait à se créer de percevoir une partie de la taxe spéciale d'équipement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement pose la question pertinente des conséquences de la superposition de deux établissements publics fonciers sur un même territoire, notamment en matière fiscale.
Initialement, cet amendement tendait également à rendre possible la création d'un établissement public foncier sans l'accord du préfet. La commission avait demandé la suppression de cette disposition. Une solution manifestement plus satisfaisante a été trouvée.
La commission demande néanmoins le retrait de cet amendement et souhaiterait, madame la ministre, avoir des explications du Gouvernement sur les conséquences qu'entraînerait la superposition de deux établissements fonciers, s'agissant notamment de la taxe spéciale d'équipement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Vous venez de le dire, monsieur le rapporteur, il existe deux catégories d'EPF : ceux qui sont créés par l'État et ceux qui le sont sur l'initiative des collectivités locales.
Le Gouvernement pense qu'il ne peut y avoir coexistence que de deux structures sur un même territoire. Dans ce cas, il convient de mettre en oeuvre les complémentarités qui ont motivé la création de ces deux établissements, afin d'éviter une pression fiscale trop importante. Tel est finalement le but.
Dans ce contexte, nous pensons qu'il faut faire confiance aux élus des collectivités locales chargés de l'administration de ces établissements. C'est à eux qu'il reviendra de fixer le montant de taxe spéciale d'équipement nécessaire à leurs interventions, en fonction des enjeux et des spécificités de leur territoire, qu'ils connaissent.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Vous nous indiquez, madame la ministre, que deux types d'établissements publics fonciers peuvent coexister sur un même territoire, les uns étant créés par l'État, les autres par les collectivités territoriales.
Or ma réflexion portait sur le cas où coexisteraient sur un même territoire deux établissements publics fonciers territoriaux - et non pas d'État -, c'est-à-dire un établissement public foncier régional - c'est possible - et un établissement public foncier intercommunal, sur une partie du territoire régional.
La question est alors de savoir - il existe un exemple dans les Bouches-du-Rhône - à qui bénéficiera le produit de la taxe spéciale d'équipement, qui est limitée par la loi à 20 euros par foyer fiscal.
Madame la ministre, il s'agit d'une véritable difficulté, qui risque de se produire souvent avec l'émergence des EPFL. Je rappelle qu'il en existe huit aujourd'hui, trois ayant été créés durant la seule année 2005.
Je souhaite non pas que cet amendement soit adopté, mais que ce problème soit étudié, notamment par M. le ministre des transports, de l'équipement et de la mer. Je suppose en effet que c'est lui qui, en dernier ressort, tranchera. Peut-être faudra-t-il alors faire évoluer les textes, voire, par circulaire, harmoniser les pratiques, afin qu'un EPFL n'aspire pas à lui seul le produit de la taxe spéciale d'équipement et qu'il n'empêche pas ainsi la création potentielle d'un autre établissement.
Cela étant dit, je vais retirer cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris l'explication de notre collègue Thierry Repentin.
Il me semble que c'est 20 euros par ménage et par établissement public foncier, soit deux fois 20 euros dans le cas où coexistent deux établissements publics fonciers.
M. Thierry Repentin. J'espère que non !
M. Roger Karoutchi. Non !
M. Dominique Braye, rapporteur. Si, me semble-t-il.
Une solution doit donc être trouvée - une imposition de 40 euros par ménage serait excessive -, et des règles et des modalités de partage de la taxe spéciale d'équipement doivent être fixées.
Madame le ministre, pourriez-vous nous préciser, premièrement, si chaque établissement peut bénéficier du produit de la taxe spéciale d'équipement et, deuxièmement, si celui-ci peut être partagé ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Il y a effectivement un certain nombre de sujets sur lesquels il convient de pouvoir discuter : ainsi, pour la taxe spéciale d'équipement, s'agit-il de 20 euros en tout, ou de deux fois 20 euros lorsqu'il y a deux établissements publics fonciers ? Un débat avec les élus concernés me semble nécessaire. Peut-être faudra-t-il profiter de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale - je suis navrée de vous faire cette réponse, monsieur le sénateur - pour éclaircir le sujet. L'important est en effet de faire avancer la réflexion. La question mérite réponse.
Je précise que les établissements publics fonciers régionaux sont créés par l'État, et que la création d'un établissement public foncier local nécessite l'accord de toutes les communes.
Mme la présidente. L'amendement n° 395 rectifié est retiré.
L'amendement n° 361 rectifié bis, présenté par MM. Gérard, P. Blanc, Cantegrit, Cazalet, Courtois, Grignon et Revet, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 326-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1 - Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte exclusif de leurs membres, des opérations et actions de rénovation urbaine et de développement économique au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. La mise en oeuvre effective des opérations de rénovation urbaine, après décision de l'ANRU, pose souvent la question de l'opérateur central et de la coopération des différents intervenants.
Avec la suppression des conventions publiques d'aménagement, les collectivités doivent pouvoir créer un opérateur dédié pour réaliser leurs opérations d'aménagement et de rénovation urbaine, tout en ayant la possibilité de faire appel à la concurrence si elles souhaitent confier ces opérations à d'autres structures, dans le cadre de la loi du 20 juillet 2005.
Les établissements publics locaux d'aménagement, les EPLA, prévus par l'article 61 de la loi du 1er août 2003 offrent cette possibilité. Toutefois, à ce jour, aucun EPLA n'a été créé. Pour favoriser leur création, il apparaît nécessaire de revoir certaines dispositions du texte initial.
En particulier, la deuxième phrase de l'article L. 326-1 du code de l'urbanisme pose une difficulté en ce qu'elle limite le champ d'intervention territorial des EPLA aux zones urbaines sensibles, les ZUS. Or la mise en oeuvre des projets de rénovation urbaine peut impliquer d'intervenir au-delà des limites de ZUS, notamment pour les opérations de reconstruction. En outre, un certain nombre de projets de rénovation urbaine concernent, par dérogation, des territoires qui ne sont pas situés en ZUS.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement tend à favoriser la création d'établissements publics locaux d'aménagement. Comme l'a rappelé M. Cantegrit, aucun établissement de ce type n'a vu le jour depuis 2003. Cet amendement vise donc à rendre le champ d'intervention de ces établissements cohérent avec le périmètre des opérations conventionnées avec l'ANRU, qui peuvent s'étendre, nous le savons, au-delà des zones urbaines sensibles.
La commission approuve pleinement la philosophie de cet amendement. Elle y est favorable, mais s'en remet à la sagesse du Sénat, compte tenu des risques d'inconstitutionnalité déjà évoqués.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement remercie la Haute Assemblée. Tout ce qui permet de faire avancer la rénovation urbaine ne peut en effet recevoir qu'un avis favorable du Gouvernement !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.