M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 95, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au moins 30 % des financements de l'Agence permettent le soutien à des « projets blancs ».
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. En matière de recherche, on peut souhaiter, on peut orienter, on peut décréter, mais la découverte ne se programme pas ! Elle fait irruption au détour d'une anomalie, d'un détail nouveau, d'une paillasse souillée, d'un environnement modifié.
Gageons que, si Pasteur n'avait pas trouvé de financement pour explorer la fermentation des boissons alcoolisées, il n'aurait pas découvert les germes, la stérilisation, l'asepsie, et l'on aurait persisté à mettre de la boue et de la charpie sur les plaies !
Pourtant, s'il avait existé à l'époque un Haut Conseil et une ANR, ne serait-il pas passé à côté de cette orientation marginale qu'est le perfectionnement de la bière ?
En garantissant le soutien à des « projets blancs », nous nous donnons les moyens de ne négliger ni les thématiques rares ni les pistes incertaines. Car c'est de la diversité que peut venir le savoir, que peuvent naître les innovations de demain. Pensons aux applications multiples, hier encore insoupçonnées, de la lumière cohérente et du laser.
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par MM. Raoul et Lagauche, Mmes Bricq et Blandin, MM. Bodin, Michel, Picheral, Saunier, Sueur, Todeschini, Trémel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Agence nationale de la recherche consacre plus de 50 % de son budget au financement de projets blancs.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Pour une fois, j'irai plus loin que ma collègue Marie-Christine Blandin.
D'après le bilan établi par l'ANR, il y a 30 % de programmes blancs. Tout le monde a constaté leur intérêt, en particulier pour la recherche fondamentale.
Je ne reviendrai pas sur les thèmes que nous avons abordés lors de la discussion générale. Je reprendrai simplement ce qui a été par l'un de nos rapporteurs : la lampe à incandescence n'a pas été découverte en étudiant la bougie. Les mêmes arguments peuvent être avancés concernant les découvertes de Pasteur, la diode d'Esaki et tous les progrès enregistrés sur les semi-conducteurs. Ce n'est pas en améliorant les matériaux conducteurs que l'on a pu mettre au point les technologies de l'information et de la communication qui régissent désormais notre vie quotidienne.
Ce sont souvent des démarches iconoclastes qui aboutissent à des avancées. Or de telles démarches ne peuvent pas être programmées par l'ANR si l'on s'en tient à la conception de cette agence qui ressort du texte dans son état actuel. C'est pourquoi une place plus grande doit être accordée aux projets blancs.
Si l'ANR consacrait plus de 50 % de son budget au financement de tels projets, on créerait un appel d'air tout à fait bénéfique pour la recherche fondamentale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité, pour l'ANR, de consacrer une part importante de ses financements à des projets proposés par les chercheurs eux-mêmes, en particulier les jeunes chercheurs, dont les idées ne trouvent pas toujours la place qu'elles méritent dans l'organisation actuelle des laboratoires. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de l'ANR.
Toutefois, la détermination chiffrée de la part réservée à ces projets relève de la gestion de l'agence et non pas de la loi. Fixer un chiffre dans la loi pourrait même s'avérer imprudent dans la mesure où la montée en puissance de l'agence devrait conduire au triplement de ses moyens annuels : 1,5 milliard d'euros en 2010, contre 500 millions d'euros en 2005.
Certes, l'ANR a consacré 30 % de ses financements aux projets blancs en 2005, mais qui peut dire ce qu'il en sera en 2010 ? Les projets répondant aux mêmes critères de créativité pourront effectivement représenter 30 % - ou plus, ou moins - du milliard et demi d'euros, nous n'en savons rien. Mais nous savons que le soutien à ces projets blancs est une vraie nécessité.
La commission souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Nous avons instauré les programmes blancs au moment où l'ANR a été créée et pour les raisons que vous avez, les uns et les autres, exposées.
On sait bien que, pour un certain nombre de projets, il convient de fixer un cadre afin que des réponses soient apportées aux attentes de la science et, de manière plus large, aux attentes ou aux besoins de la société. Cependant, il faut aussi, par ailleurs, laisser aux équipes une certaine liberté d'initiative. Il est donc nécessaire que des financements soient réservés à des projets de recherche qui ne font a priori l'objet d'aucune espèce d'encadrement. Nous l'avons fait en décidant, pour la première année, de consacrer 30 % du budget au financement des programmes blancs. Nous allons reproduire ce schéma en 2006.
Toutefois, comme l'a dit excellemment M. le rapporteur Henri Revol, ce n'est pas à la loi de fixer pareille proportion.
Et n'oublions pas que l'ANR n'est pas le seul moyen de financement de la recherche dans notre pays. Les organismes scientifiques, qui disposent de moyens ô combien supérieurs à ceux de l'ANR, ont aussi, d'une certaine manière, leurs projets blancs. Quand un directeur de département du CNRS attribue des crédits à une équipe de recherche, il ne le fait pas exclusivement sur un programme de recherche ; il laisse aussi de la liberté aux chercheurs.
Par conséquent, il est nécessaire de trouver un juste équilibre : d'un côté, donner une part de souplesse au dispositif et, de l'autre, encadrer les projets. En tout cas, laissez une certaine liberté aux personnes chargées de l'application des grands principes que vous arrêtez.
Voilà pourquoi je ne peux qu'être défavorable aux amendements nos 95 et 112.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Nous avions longuement discuté de ces propositions au sein de la commission spéciale, et notre position est en fait la même que celle de M. le ministre. Mais nous souhaitions l'entendre pour obtenir la confirmation qu'il serait aberrant de fixer une telle proportion de 30 %, et a fortiori de 50 %.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 95 et 112.
M. Daniel Raoul. Je retire l'amendement n° 112.
M. le président. L'amendement n° 112 est retiré.
L'amendement n° 111, présenté par MM. Raoul et Lagauche, Mmes Bricq et Blandin, MM. Bodin, Michel, Picheral, Saunier, Sueur, Todeschini, Trémel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque l'Agence nationale de la recherche finance un projet conduit par un laboratoire faisant partie d'un établissement ou d'un organisme de recherche ou d'enseignement supérieur public ou privé, l'établissement ou l'organisme est destinataire de 20 % de la subvention accordée par l'agence.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Les EPST et les EPIC se trouvent quelquefois dans une situation telle qu'ils sont incapables de fournir des moyens de fonctionnement aux projets retenus par l'ANR. C'est un comble !
Il faudrait donc recourir à une méthode qui est utilisée dans d'autres instances, en tout cas à l'étranger : l'octroi d'une prime aux établissements qui hébergent les projets retenus par l'ANR.
Nous vous proposons, par cet amendement, que 20 % des crédits accordés à un projet soient affectés au fonctionnement de l'établissement qui héberge ce projet.
Au-delà de son caractère immédiatement pratique pour le budget des établissements concernés, cette mesure inciterait ces derniers à favoriser des équipes susceptibles d'être « élues » par l'ANR.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une solution au problème rencontré par certains laboratoires. Mais il met sur le même plan les laboratoires publics et les laboratoires privés. Or la situation est très différente selon qu'il s'agit d'une entreprise privée, d'un EPIC, d'un EPST ou d'une université. Dans ce dernier cas, le contribuable a déjà financé, en principe, l'ensemble de la structure et son personnel. Il serait curieux que l'État finance deux fois le même établissement.
De plus, au sein d'un même EPIC, certaines unités s'apparentent à celles d'un EPST en ce qu'elles sont presque exclusivement financées par une subvention de l'État, alors que d'autres unités financent leurs frais de structures par des ressources propres.
Il est donc difficile de définir un taux général de financement. D'ailleurs, l'ANR applique aujourd'hui des règles différenciées de prise en charge de ces frais de structures selon qu'il s'agit d'une structure privée, d'un EPIC ou d'un établissement public administratif.
Toutefois, dans ce dernier cas, le taux de 4 % actuellement pratiqué est probablement insuffisant. Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous disiez comment cette part pourrait être relevée dans le règlement de l'ANR. C'est en effet à ce niveau que les choses pourraient être améliorées.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Tout en étant défavorable à cet amendement, comme je l'ai été à l'amendement n° 112, je me réjouis néanmoins que l'un et l'autre aient été présentés. En effet, ils me permettent de donner des explications qui me paraissent utiles, tant il est vrai que l'ANR est une nouveauté dans le paysage de la recherche en France et que ses règles de fonctionnement ne sont pas encore parfaitement connues.
Ce fameux préciput, qu'on appelle overhead dans les pays anglo-saxons, est en réalité une idée que, soit dit très modestement, j'ai avancée l'été dernier pour répondre au souci dont vous vous êtes fait l'écho, monsieur Raoul, celui des organismes de recherche qui doivent supporter un certain nombre de dépenses du fait de l'accroissement de l'activité de laboratoires dont les projets ont été retenus par l'ANR.
Rappelons qu'il n'existe pas d'équipes de recherche ou de chercheurs qui ne soient intégrés au sein d'un organisme qui supporte des frais généraux à leur profit. Il est donc légitime, utile et justifié qu'une part des sommes attribuées à un projet de recherche par l'ANR alimente le budget général de l'organisme auquel appartient l'auteur du projet.
C'est un principe que j'ai mis en avant, qui a été accepté, et qui figurera dans les règles de fonctionnement de l'ANR pour l'exercice 2006, car ce n'était pas le cas en 2005.
Je puis donc vous dire, monsieur Raoul, que vous avez été entendu par avance.
Il reste que, comme Henri Revol l'a souligné, un tel taux ne se fixe pas dans la loi. En effet, il peut varier d'une situation à une autre, en fonction de considérations très diverses. Suivant les disciplines scientifiques, on le comprend bien, l'utilisation de moyens communs est plus ou moins grande.
C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement, tout en étant d'accord avec le principe que vous défendez.
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.
M. Pierre Laffitte. Je me range à l'avis exprimé par M. le ministre.
Cela étant, le taux de 4 % est ridiculement bas, car il ne correspond pas aux frais de gestion que supporte l'organisme de recherche. Il sera nécessaire, à mon avis, que les versements de l'ANR aboutissent plutôt à des taux de l'ordre de 10 % ou 12 %, qui correspondent normalement aux frais de gestion dans des cas comparables.
Pour autant, il me paraîtrait malsain d'inscrire le taux de 20 % dans la loi, en particulier parce qu'il pourrait en résulter des avantages excessifs, par exemple au profit de sociétés privées qui auraient des frais généraux disproportionnés.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. J'ai bien entendu les propos de M. le ministre et j'ai pris note de l'orientation qu'il souhaite donner concernant la prise en charge du surcoût de fonctionnement par les EPST, les EPIC ou les universités.
À cet égard, permettez-moi d'apporter un témoignage. Un projet élaboré par un laboratoire de l'université de ma ville a été retenu. Malheureusement, ce laboratoire me dit qu'il est incapable d'en assumer financièrement la mise en oeuvre, et l'université n'en a pas plus la possibilité. Ils nous demandent donc à nous, collectivités locales, de quelle manière nous comptons financer les projets retenus par l'ANR. C'est tout de même incroyable ! Le projet aurait dû être pris en compte en amont, de telle manière que l'université soit dotée des moyens lui permettant d'assumer les frais de gestion y afférents.
Cela étant, monsieur le ministre, compte tenu de ce que je considère comme un engagement de votre part concernant l'affectation des moyens dans le cadre de l'ANR, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 111 est retiré.
L'amendement n° 34, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A compter du 1er septembre 2011, le conseil de surveillance de l'Agence de l'innovation industrielle est composé comme suit :
1° Sept représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de la défense ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de la santé.
2° Quinze personnalités qualifiées
- trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale au sein des commissions compétentes ;
- trois sénateurs désignés par le président du Sénat au sein des commissions compétentes ;
- deux proposées par le Premier ministre ;
- deux proposées par le ministre chargé de la recherche ;
- cinq proposées conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie dont trois représentants d'organisations syndicales ou professionnelles ;
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la recherche et le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil de surveillance ; il ont voix consultative.
II. Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent.
Les personnalités qualifiées autres que les parlementaires sont nommées pour une durée de six ans renouvelable par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil de surveillance, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
La parole est à M Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol. Il s'agit d'assurer une meilleure représentation parlementaire au sein du conseil de surveillance de l'Agence de l'innovation industrielle, et cela à compter du prochain renouvellement de ce conseil.
Compte tenu des enjeux financiers que recouvre cette agence, il paraît nécessaire que soient représentés des parlementaires issus des commissions compétentes, notamment dans les domaines du budget, de l'enseignement supérieur et des affaires économiques.
C'est pourquoi cet amendement vise à porter de deux à trois le nombre de sénateurs et le nombre de députés, membres du conseil de surveillance de cette agence.
Faisant partie du Pacte pour la recherche, l'AII a bien sa place dans ce texte, tout autant que le projet ITER.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Je suis défavorable à cet amendement, et ce pour une raison d'ordre constitutionnel. En effet, c'est le règlement qui fixe la composition du conseil de surveillance de l'AII. Dès lors, je ne peux accepter que la loi vienne modifier un décret qui, au demeurant, est extrêmement récent.
En outre, même s'il y a un lien évident entre la recherche et l'AII, cette dernière n'est pas visée directement par le présent projet de loi.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?
M. Henri Revol, rapporteur. Je comprends bien l'argumentation de M. le ministre et je suis prêt, au nom de la commission, à retirer cet amendement.
Toutefois, je souhaite que nous soyons entendus et que, dans l'avenir, la composition de ce conseil de surveillance les évolue dans le sens que nous appelons de nos voeux.
Par exemple, il serait bon que les trois commissions compétentes du Sénat y soient représentées.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Goulard, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, pour être tout à fait honnête, je ne peux prendre un tel engagement ce soir. En effet, ce point, qui relève de plusieurs ministères, n'a pas été arbitré.
Cela étant, j'ai bien entendu votre préoccupation et j'en ferai état auprès de mes collègues.
M. Ivan Renar. Il faut voter l'amendement, c'est tout !
M. Henri Revol, rapporteur. Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.
Article 8
Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la recherche est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article L. 413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné à l'alinéa précédent est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
2° À l'article L. 413-6, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du capital donnant droit au maximum à 30 % des droits de vote » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 413-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné à l'alinéa précédent est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. »
4° À l'article L. 413-9, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 30 % du capital donnant droit au maximum à 30 % des droits de vote » ;
5° Les deux premières phrases de l'article L. 413-11 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué lors du renouvellement. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. »
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 413-12 est remplacée par la phrase suivante :
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. »
7° Les deux premières phrases de l'article L. 413-14 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué lors du renouvellement. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. »
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, sur l'article.
M. Michel Billout. L'article 8 du projet de loi de programme pour la recherche assouplit les conditions dans lesquelles les chercheurs peuvent créer une entreprise de valorisation des résultats de la recherche ou participer à la création d'une telle entreprise.
S'il peut paraître important de permettre aux chercheurs de participer à la valorisation de leurs recherches, il faut cependant rester très prudent sur les conflits d'intérêts qui peuvent naître à cette occasion.
Il nous semble nécessaire d'éviter que les chercheurs ne s'investissent dans les activités de valorisation au détriment de leur activité de recherche fondamentale, ou encore que cette faculté n'oriente leur domaine d'activité vers la recherche finalisée.
À ce titre, le contrôle de la commission de déontologie est très important. En particulier, c'est elle qui vérifie que le contrat de valorisation ne porte pas atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public.
De ce point de vue, le 1° de l'article 8, qui prévoit que le délai de communication du contrat sera fixé par décret, constitue un progrès dans la mesure où il est facteur de sécurité juridique dans la procédure.
Cependant, il serait opportun que le décret tienne compte de l'expérience de la commission de déontologie et retienne le délai de neuf mois.
Venons-en maintenant à l'augmentation de 15 % à 30 % du pourcentage maximum de participation du chercheur au capital social de l'entreprise.
Cette mesure nous paraît assez discutable. Le Gouvernement y voit un remède à la dispersion du capital familial au sein de l'entreprise, mais, en réalité, cette disposition va permettre au chercheur d'augmenter sa participation, sans interdire à sa famille de participer au capital de l'entreprise. Par conséquent, on renforce ici le danger d'une prise de contrôle de l'entreprise par le chercheur.
Au-delà de ces remarques sur l'article 8, qui compte au nombre des mesures particulières permettant à certains chercheurs seulement de tirer profit de leurs recherches, nous considérons que le développement des activités de recherche ne peut se faire sans une revalorisation générale des missions et des métiers de la recherche.
Encourager la recherche suppose, en effet, des mesures d'amélioration des conditions de travail, de carrière et de rémunération de l'ensemble des chercheurs. Or force est de constater que le projet de programme pour la recherche reste insuffisant en la matière.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Valade, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour remplacer les deux premières phrases de l'article L. 413-11 du code de la recherche et à la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le 7° de cet article pour remplacer les deux premières phrases de l'article L. 413-14 du code de la recherche, remplacer les mots :
lors du renouvellement
par les mots :
depuis la date de l'autorisation
La parole est à M. Jacques Valade, rapporteur.
M. Jacques Valade, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le e) de l'article L. 421-3 du code de la recherche est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1. »
II. - Après l'article L. 952-14 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-14-1. - Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3 ».
La parole est à M. le ministre.
M. François Goulard, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite vivement favoriser la mobilité entre le monde de la recherche et celui de l'entreprise.
Toutes les expériences démontrent, s'il en était besoin, à quel point la mobilité est génératrice d'emplois et d'activités. Certaines réussites sont, à cet égard, tout à fait remarquables. Les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui créent des entreprises ou participent à la création d'entreprises ou encore ceux qui exercent une activité professionnelle au sein d'une entreprise nous disent que ces échanges sont profitables pour leur recherche, pour leur enseignement.
Il convient donc d'encourager de tels échanges.
A cet effet, le présent amendement prévoit d'assouplir les conditions de mobilité à temps partiel des scientifiques vers le secteur privé. Jusqu'à présent, la mobilité à temps partiel n'était permise que dans le cadre d'une mise à disposition ou d'une délégation. La disposition proposée vise à élargir cette possibilité, afin de répondre à l'attente des uns et des autres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Valade, rapporteur. Monsieur le ministre, cet amendement est très intéressant.
Il importe, en effet, d'articuler au mieux l'activité des chercheurs dans les établissements, les instituts et à l'université avec l'exercice de certaines fonctions dans les entreprises.
Je formulerai une seule observation : ces entreprises doivent avoir une mission d'intérêt national.
A cette réserve près, la commission émet un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Si l'on veut que l'innovation se développe, à partir d'équipes très créatives, si l'on veut, pour employer le jargon, qu'il y ait des spin off pour créer des start up, il faut absolument donner cette liberté de mobilité aux enseignants-chercheurs et assouplir les textes existants.
Certes, la loi sur l'innovation et la recherche, dite « loi Allègre », constituait déjà un progrès.
M. Jacques Valade, rapporteur. C'est le même esprit !
M. Daniel Raoul. Mais nous devons poursuivre dans cette voie. La disposition qui est proposée va dans le bon sens et devrait nous permettre de développer notre rayonnement international, en particulier dans le domaine des biotechnologies.
M. Jacques Valade, rapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.
M. Pierre Laffitte. Je rappelle que le texte sur l'innovation et la recherche a été en grande partie amendé par le Sénat, qui a beaucoup appuyé ce mouvement, à double sens d'ailleurs, entre le monde académique et le monde industriel.
Cet amendement du Gouvernement vient à point nommé, car les chercheurs hésitent très souvent à sauter tout à fait le pas. S'il est adopté, ils auront le sentiment que les industriels leur réserveront un accueil très favorable et leurs contacts s'en trouveront multipliés.
D'ores et déjà, les pôles de compétitivité ont démontré une volonté très forte, tant des universités que des centres de recherche et des industries, grandes et petites, avec l'appui des collectivités locales, d'impulser cette dynamique qui est, à mes yeux, l'un des phénomènes les plus passionnants que connaît actuellement le monde de la recherche et de l'entreprise, particulièrement sensible dans les PME.
Il faut remercier le Gouvernement d'avoir proposé cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.