Article 9
Au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche, il est ajouté après l'article L. 321-5 un article L. 321-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6. - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des personnes morales de droit privé. Ces conventions sont approuvées par l'autorité administrative.
« Il est tenu compte notamment de la capacité financière et des moyens de gestion de la personne morale, de l'adéquation de son action avec la politique de l'établissement public, et de l'équilibre des droits et des obligations entre l'établissement public et la personne morale.
« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et critères d'approbation de ces conventions et la nature des clauses qu'elles doivent comporter. »
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, sur l'article.
M. Michel Billout. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera également sur l'article 10.
En effet, les articles 9 et 10 du projet de loi de programme pour la recherche visent à contrôler la possibilité, qui existe de fait, pour les établissements à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur, de confier leurs activités de valorisation à des personnes morales de droit privé.
Pendant des années, les modalités de la valorisation de la recherche par les établissements publics de recherche sont restées floues. À titre d'exemple, les universités ont souvent eu recours aux formes associatives, et l'absence de réglementation a parfois entraîné des dérives plus ou moins graves, allant de la gestion de fait au détournement de fonds.
Pour pallier ces difficultés, la loi sur l'innovation et la recherche de 1999 a instauré la possibilité de créer un service des activités industrielles et commerciales. Mais nous savons que, malgré cela, le recours à des structures externes de droit privé est resté la voie la plus utilisée.
La proposition du Gouvernement vise à soumettre les conventions passées dans ce cadre à l'approbation de l'autorité administrative et constitue une avancée dans la mesure où elle introduit une réglementation dans une zone de non-droit.
Cependant, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen restent inquiets quant au principe même de ces partenariats publics privés. Il leur paraît en effet nécessaire de transférer les connaissances et les méthodes de la recherche fondamentale vers les domaines appliqués, de façon que l'effort public de recherche se trouve valorisé.
Toutefois, ce processus ne doit pas être guidé par la recherche d'une rentabilité à court terme ni par le bon vouloir des seules entreprises. Or les relations entre secteur public et secteur privé ne sont pas clarifiées.
Les laboratoires publics ne peuvent être cantonnés à une mission de simples exécutants des industries et des laboratoires privés sans risque pour la qualité de la recherche. Le contrôle de l'État sur les conventions ne constitue pas, de ce point de vue, une garantie suffisante pour lutter contre une telle dérive. C'est pourquoi il est urgent d'augmenter le soutien financier à la recherche publique et de mettre les organismes publics de recherche en mesure de négocier d'égal à égal avec le privé.
De plus, la possibilité de prévoir dans les conventions l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une des parties à l'autre n'est pas sans présenter certains dangers. Nous avons certes entendu l'argument selon lequel de telles pratiques existent déjà et que le projet de loi ne cherche qu'à les encadrer. Mais cela n'enlève rien à leur caractère critiquable.
En effet, la mise à disposition de moyens financiers attribués à la recherche fondamentale pour des opérations de valorisation risque de se faire au détriment de la première, surtout si la logique de rentabilité à court terme devait être retenue.
Vous comprendrez dès lors que nous émettions les plus grandes réserves sur les articles 9 et 10, et ce malgré les efforts de réglementation entrepris.
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 321-6 du code de la recherche, après le mot :
technologique
insérer les mots :
ainsi, le cas échéant, que les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée
L'amendement n° 37, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 321-6 du code de la recherche par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est tenu compte notamment :
« - de la capacité financière et des moyens de gestion de la personne morale ;
« - de l'adéquation de l'action de la personne morale avec la politique de l'établissement public, ou le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
« - de l'équilibre des droits et obligations entre la personne morale et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Les amendements nos 36 et 37 ont pour objet d'étendre aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES, et aux réseaux thématiques de recherche avancée, anciennement appelés « campus », la possibilité de faire appel à des structures externes de valorisation dans les mêmes conditions que les EPST qui en sont membres.
Je rappelle que ces structures partenariales de valorisation prennent souvent la forme d'associations, de sociétés, sur l'initiative des établissements ou sur l'initiative conjointe des organismes publics ou des acteurs socioéconomiques. C'est ainsi le cas des associations de développement, d'enseignement et de recherche.
Il est important que les PRES et les réseaux puissent recourir à ces structures, car la valorisation est certainement le domaine dans lequel la coopération entre organismes peut apporter la plus grande valeur ajoutée. Tel est l'objet de l'amendement n° 36.
L'amendement n° 37 est un amendement de conséquence du précédent : il faut que ces nouvelles structures puissent procéder à la valorisation dans les mêmes conditions que les EPST qui en sont membres, c'est-à-dire dans le cadre juridique rénové et clarifié proposé à l'article 9 du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Je suis favorable à ces deux amendements, qui apportent de très utiles améliorations au projet de loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le titre IV du livre III du code de la recherche, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV bis - L'Académie des technologies
« Chapitre unique - L'Académie des technologies
« Art. L. 344-1. - L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif.
« Art. L. 344-2. - L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.
« À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.
« L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.
« Art. L. 344-3. - Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies. »
II. - L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association « Académie des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif « Académie des technologies » dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 344-3 du code de la recherche. Les personnels de l'association sont repris par l'établissement public, avec prise en compte totale de l'ancienneté acquise dans l'association.
III. - Les membres de l'association « Académie des technologies » sont membres de l'établissement public Académie des technologies à compter de sa création.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement a pour objet de transformer l'Académie des technologies en établissement public.
Créée en 2000 sous forme associative comme instance de réflexion et comme embryon d'académie des sciences, l'Académie des technologies a su s'imposer aussi bien sur le plan national que sur le plan international, notamment dans le réseau des académies des technologies qui existe depuis longtemps chez nos partenaires européens.
Pour poursuivre son développement, l'Académie des technologies a besoin d'un cadre juridique et financier consolidé, ce qui nous a conduits à proposer de le transformer en établissement public administratif sans pour autant modifier son mode d'action actuel, qui a largement fait ses preuves.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Le Gouvernement, dans la rédaction initiale du projet de loi, avait prévu d'ériger l'Académie des technologies en établissement public. Le Conseil d'État a cependant estimé que cela relevait du pouvoir réglementaire, et nous avons modifié le projet de loi en conséquence.
Il n'empêche que je ne peux que rejoindre l'opinion de la commission spéciale telle que vient de l'exprimer le rapporteur. Il nous paraît en effet utile de donner, par la solennité de la loi, une existence juridique plus forte à l'Académie des technologies, qui est une institution extraordinairement utile : ses travaux sont remarquables, elle réunit des femmes et des hommes de grand talent, de grande compétence, et elle établit le lien entre la recherche, y compris la recherche fondamentale, et l'activité économique.
Je suis donc très favorable à l'adoption de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Il nous est proposé d'inscrire l'Académie des technologies dans la loi. C'est une grande reconnaissance !
Pour ma part, et au seul nom de mes amis Verts, je tiens à exprimer nos exigences.
M. Josselin de Rohan. Holà ! Des exigences !
Mme Marie-Christine Blandin. Cette académie doit prendre une plus grande distance vis-à-vis des lobbies et tenir davantage compte de tous les prérequis que suppose l'établissement d'un rapport de qualité. Or, je le répète, ce ne fut pas le cas de rapports précédents, notamment du plus récent, qui portait sur les nanotechnologies, dont une étude de l'intercommunalité grenobloise a révélé le faible contenu comparé à celui d'autres études internationales sur le même sujet.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Goulard, ministre délégué. Je m'inscris en faux contre les propos de Mme Blandin mettant en cause l'Académie des technologies et ses éventuels liens avec tel ou tel lobby.
Elle réunit des femmes et des hommes qui s'expriment en conscience. Que les opinions émises ne soient pas celles de Mme Blandin, je veux bien l'admettre, mais je tiens à souligner toute la considération que nous avons pour les travaux remarquables de cette institution.
M. Josselin de Rohan. Ils font de la science, pas de la politique !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Article 10
Après l'article L. 762-2 du code de l'éducation, il est ajouté un article L. 762-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-3. - Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code. »
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 762-3 du code de l'éducation, après le mot :
supérieur
insérer les mots :
ainsi, le cas échéant, que les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement se situe dans le droit fil de l'amendement n° 36, que nous avons adopté tout à l'heure et qui visait à assurer la continuité entre le recours à la valorisation des structures de coopération et celui qui existe déjà pour les EPST.
Il s'agit ici non plus des EPST, mais des universités : l'amendement tend à préciser clairement que les PRES et les réseaux pourront faire appel à des structures externes de valorisation dans les mêmes conditions que les universités qui en sont membres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-5 du code de la recherche, après le mot : « technologique » sont insérés les mots : «, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée »
II. - Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation, après le mot : « établissements » sont insérés les mots : «, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée »
III. - Dans la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée »
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Les amendements nos 36, 37 et 39, que le Sénat vient d'adopter, visaient à permettre aux nouvelles structures de recourir à des partenaires externes en matière de valorisation. Il s'agit maintenant de leur permettre de créer des services internes de valorisation sous la forme de services d'activités industrielles et commerciales, ou SAIC, dans les mêmes conditions que les organismes et les universités.
Ainsi, en matière de valorisation, les PRES et les réseaux auront la même « boîte à outils » que leurs propres membres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Favorable, monsieur le président. La précision apportée est utile.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je suis bien sûr favorable à ce qu'une telle possibilité soit ouverte, mais il faut néanmoins veiller à éviter toute redondance : il ne s'agit pas de créer des services dont dispose déjà l'un des membres du PRES et qu'il pourrait mettre à la disposition de l'ensemble ! (M. le ministre délégué acquiesce.) Je ne voudrais pas que se constitue une usine à gaz parce que serait recréé à un échelon supérieur ce que chacun des membres peut faire.
M. Daniel Raoul. Qu'il y ait coordination, oui ! Mais attention au danger de superposition de structures identiques !
M. Yves Fréville. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article 11
L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche. »
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Blin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour le 27° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établie.
La parole est à M. Maurice Blin, rapporteur.
M. Maurice Blin, rapporteur de la commission spéciale sur la recherche. Le point que vise cet amendement peut paraître secondaire. Il est cependant important.
L'amendement tend en effet à introduire une plus grande souplesse dans le statut social des chercheurs du secteur public susceptibles d'assumer des fonctions de consultance en rendant optionnelle leur inscription au régime général de la sécurité sociale, alors que les dispositions initiales de l'article 11 la rendaient obligatoire.
Or la commission spéciale est arrivée à la conclusion selon laquelle, si cette inscription simplifie les démarches administratives des chercheurs concernés, elle pourrait emporter des conséquences - notamment un surcoût - allant à l'encontre du but visé, qui est de favoriser le développement de ce type d'activités. J'incline à penser que c'est également l'analyse du Gouvernement.
La référence à l'article L. 120-3 du code du travail introduira plus de souplesse puisque tout chercheur qui aura fait le choix de s'inscrire comme travailleur indépendant auprès des URSSAF continuera de cotiser dans le cadre actuel, les autres cotisant au régime général de la sécurité sociale. Cela nous paraît de bonne méthode et susceptible d'une efficacité réelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Je suis tout à fait d'accord avec M. Blin et la commission spéciale : il n'y a aucune raison de limiter les possibilités d'inscription à un seul régime et il convient de laisser à l'appréciation du chercheur le choix du régime qui lui convient le mieux.
Le Gouvernement a donc émis un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article additionnel après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 64 rectifié bis, présenté par MM. Portelli, Cambon, Seillier, Zocchetto et Laffitte et Mme Debré, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 952-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement public peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans des litiges intéressant une personne publique, à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit. »
La parole est à M. Hugues Portelli.
M. Hugues Portelli. Cet amendement reprend purement et simplement des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 accordant aux membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement public la possibilité d'exercer les activités libérales dans le prolongement de leurs fonctions. Il concerne donc une liberté traditionnelle reconnue depuis fort longtemps aux membres de l'éducation nationale et qui est pratiquée dans tous les États européens.
Nous avons déposé cet amendement parce que nous avons été avertis que le ministère de la fonction publique préparait un texte visant à remettre en cause cette liberté traditionnelle. Notre objectif est de ne pas laisser une telle décision aux bons soins du ministère et de faire figurer cette liberté au sein d'un texte de nature législative - car il s'agit bien d'une disposition de nature législative, et non pas réglementaire, comme je l'ai parfois entendu affirmer, assurément par erreur -, en l'occurrence la partie législative du code de l'éducation nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Valade, rapporteur. La commission spéciale a examiné avec beaucoup d'attention cet amendement et le trouve plein de bon sens. En effet, toute ambiguïté dans ce domaine est fatale et la réintégration de cette possibilité dans la loi, comme M. Portelli vient de le dire, nous paraît souhaitable.
Il serait anormal que certains membres de la communauté scientifique ne puissent exercer une activité libérale à l'extérieur. Par conséquent, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. La vigilance de M. Portelli est tout à fait justifiée. Il y avait en effet - mais cela ne résultait pas d'une intention du Gouvernement - dans le texte initial sur la fonction publique, qui est encore à l'état de projet, une maladresse de rédaction qui était susceptible réduire les possibilités, pour un certain nombre de fonctionnaires - pas seulement des universitaires, des chercheurs ou des enseignants-chercheurs -, d'exercer à titre libéral des activités de conseil.
M. Portelli l'a rappelé, ces possibilités résultent d'un décret- loi de 1936 qui est d'application assez large.
Monsieur le sénateur, je puis vous donner l'assurance qu'au stade de l'examen par le Conseil d'État le Gouvernement s'attachera à donner toute la clarté nécessaire au texte en préparation pour qu'il ne remette nullement en cause, sur aucun aspect, cette liberté traditionnelle, qui est d'ailleurs extrêmement utile, car les experts issus de la fonction publique, notamment du monde universitaire, sont évidemment tout à fait précieux pour l'économie, pour l'activité nationale.
Par conséquent, nous corrigerons le futur projet de loi sur la fonction publique pour vous donner totalement satisfaction. Telle est la raison pour laquelle, après l'engagement que je viens de prendre au nom du Gouvernement, je vous demande de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Portelli, l'amendement n° 64 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Hugues Portelli. Je remercie M. le ministre de ses explications. Elles me satisfont et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 64 rectifié bis est retiré.
M. Ivan Renar. Si tout le monde se met à défendre les acquis du Front populaire, c'est très bien ! (Sourires.)
M. Hugues Portelli. Je tiens à préciser à M. Renar que je n'ai jamais été concerné par l'amendement que j'ai défendu.
M. le président. Je crois qu'il s'agissait simplement d'un trait d'humour de la part de M. Renar !
Article 12
L'intitulé de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilité de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique ». - (Adopté.)
Article 13
I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
II. - La sous-section 1 est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article L. 122-32-12, après les mots : « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise » sont insérés les mots : « ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies 0A du code général des impôts » ;
2° L'article L. 122-32-13 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour création ou reprise d'entreprise » sont insérés les mots : « ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce droit ne pourra être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante. »
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-14 sont ajoutés les mots : « ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 122-32-16, les mots : « du congé pour création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de leur congé ». - (Adopté.)
Article 14
I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique ».
II. - La sous-section 3 est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article L. 122-32-22, après les mots : « pour la création d'entreprise » sont insérés les mots : « et pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 122-32-23, après les mots : « pour la création d'entreprise » sont insérés les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-32-25, après les mots : « pour la création d'entreprise » sont insérés les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
4° À l'article L. 122-32-27, après les mots : « pour création d'entreprise », sont insérés les mots : «, l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
M. le président. L'amendement n° 160 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :
1° Au premier alinéa de l'article L. 122-32-22, les mots : « et sabbatique » sont remplacés par les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ».
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit de la rectification d'une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?