Art. 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Art. 8 bis

Article 8

Pour les besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

- le fichier national des immatriculations ;

- le système national de gestion des permis de conduire ;

- le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

- le système de gestion des passeports ;

- le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

- les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

- les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 72, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L'article 8 donne aux services de police et de gendarmerie les moyens de collecter des données dans le fichier national des immatriculations, dans le système national de gestion des permis de conduire, dans les systèmes de gestion des cartes nationales d'identité et des passeports et dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Il leur permet aussi de consulter le système de traitement automatisé des empreintes digitales et de la photographie de certaines catégories d'étranger, ou encore des demandeurs de visas.

Le moins que l'on puisse dire est que cela fait beaucoup de fichiers consultables, et ce sans aucun contrôle judiciaire ! Nous considérons que l'utilisation de tous ces fichiers à titre préventif est excessive et porte atteinte aux droits des personnes concernées, d'autant que le texte ne garantit pas l'impossibilité des interconnexions entre fichiers.

Mme Éliane Assassi. Là encore, la CNIL a émis certaines réserves sur cet article.

Elle a considéré que « l'accès permanent, au bénéfice de services de police et de gendarmerie, au contenu de fichiers à vocation administrative recensant une grande partie de la population française et des personnes étrangères séjournant ou souhaitant séjourner sur le territoire national doit s'entourer de garanties particulières. Le fait que cet accès puisse communément s'opérer dans un cadre de police administrative, et pas seulement dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut que contribuer à renforcer cette exigence. »

C'est ce que tente de faire la commission des lois, à travers l'amendement n° 20, qui précise que les agents devront être individuellement désignés, et dûment habilités. Toutefois, même dans ces conditions, le champ d'application de cet article reste trop large et dépourvu de garantie procédurale.

Par ailleurs, nous nous interrogeons, une nouvelle fois, sur l'amalgame qui peut être établi entre terrorisme et immigration, puisque les agents de la police et de la gendarmerie pourront consulter les fichiers relatifs aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 8.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

les agents individuellement 

insérer les mots :

désignés et dûment

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision et d'harmonisation rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

de la police nationale et de la gendarmerie nationale

par les mots :

de la police et de la gendarmerie nationales

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mmes Boumediene-Thiery,  Blandin et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il sera précisé par décret d'application de la présente loi, la liste des données accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités de lutte anti-terroriste, les services de police et de gendarmerie destinataires de ces données, les mesures propres à assurer la sécurité des données à l'occasion de leur consultation, ainsi que les modalités d'habilitation d'accès et de contrôle systématique des consultations des fichiers.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L'extension de l'accès à certains fichiers administratifs, sans limitation préalable, est, à mon sens, tout à fait inconcevable. Il convient dès lors de déterminer, en fonction de la nécessité de la lutte antiterroriste, les données concernées ainsi que les services auxquels elles seront destinées.

La disposition adoptée par l'Assemblée nationale, qui précise que seuls les agents individuellement habilités des services de lutte contre le terrorisme seront compétents pour utiliser ces données, ne répond que partiellement à cette exigence.

La détermination des conditions d'accès et de contrôle des informations est tout aussi indispensable, notamment quand la possibilité de croiser les fichiers fait de tous les citoyens des victimes potentielles de graves abus. Ces risques se trouvent renforcés par l'absence du juge, véritable garant des libertés fondamentales.

Nous considérons donc que l'article 8 est dangereux, car toute la procédure se déroule sous l'autorité de la justice, certes, mais en accordant de plus en plus de pouvoir à la police administrative.

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par MM. Peyronnet,  Badinter et  Boulaud, Mmes Cerisier-ben Guiga et  Tasca, MM. Collombat,  Frimat et  C. Gautier, Mme Khiari, MM. Mermaz,  Sueur,  Vantomme et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les accès aux différents traitements automatisés susvisés sont limités à de simples consultations, sans extraction de données et sans interconnexion avec d'autres fichiers.

Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de l'informatique et des libertés  détermine la liste des données accessibles strictement nécessaires aux besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, l'énumération des services de police et de gendarmerie destinataires des données issues des traitements automatisés visés au premier alinéa et les mesures propres à assurer la sécurité des données à l'occasion de leur consultation,  notamment les modalités d'habilitation d'accès et de contrôle systématique des consultations des traitements automatisés visés au premier alinéa.

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. L'article 8 vise à donner aux pouvoirs publics les moyens de prévenir et de combattre le terrorisme. Nous ne pouvons que consentir à cet objectif, mais demandons que cet article soit complété par deux alinéas.

Nous souhaitons que le juge soit présent au cours de la procédure, et que celle-ci ne soit pas seulement administrative. En effet, la CNIL a émis un avis en ce sens.

Selon la commission, « le fait que cet accès puisse communément s'opérer dans un cadre de police administrative, et pas seulement dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut que contribuer à renforcer cette exigence. En ce sens, la commission prend acte des précisions apportées par le ministère de l'intérieur, selon lequel les accès aux différents traitements seront limités à de simples consultations, sans extraction de données et sans interconnexion avec d'autres fichiers ». Nous reprenons cette suggestion à notre compte.

La CNIL demande, en conséquence, que des précisions substantielles soient apportées à l'article 8. Elle considère, par ailleurs, que « le projet de loi devrait préciser, par voie réglementaire, après avis de la CNIL, la liste des données accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités de la lutte antiterroriste, l'énumération des services de police et de gendarmerie destinataires des données, les mesures propres à assurer la sécurité des données à l'occasion de leur consultation, et notamment les modalités d'habilitation, d'accès et de contrôle systématiques des consultations des fichiers visés à l'article 8. »

Nous souhaitons donc que les dispositions prévues soient effectivement retenues, mais encadrées. Nous voulons donner au Gouvernement les moyens d'agir et de prévenir, mais aussi garantir les libertés, car nous craignons toujours des débordements ou des dérives dépourvus de lien avec les objectifs poursuivis.

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Dulait, Vinçon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Dans le cadre de leurs missions, les agents des services de renseignement du ministère de la défense participent à la lutte contre le terrorisme.

À cet effet, il leur est nécessaire d'accéder aux fichiers administratifs visés à l'article 8 afin, d'une part, de faciliter la recherche de réseaux terroristes hors du territoire national et, d'autre part, de se procurer les renseignements nécessaires tant à l'habilitation des personnels de la défense qu'à la protection des installations intéressant la défense nationale.

Cet amendement a donc pour objet de permettre aux agents de ces services, individuellement désignés et dûment habilités, de disposer d'un accès direct et permanent aux fichiers concernés, au seul titre, bien sûr, de la prévention des actes de terrorisme. Ces agents doivent notamment pouvoir procéder rapidement aux vérifications nécessaires à propos de nationaux ou de résidents détectés hors du territoire national, dans le cadre de la surveillance des filières terroristes.

Par ailleurs, un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense fixera la liste des services de renseignement du ministère de la défense qui auront accès aux traitements automatisés précités, dans le respect, évidemment, des conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 72, qui tend à la suppression de l'article. Je ne reviendrai pas sur le prétendu amalgame entre immigration et terrorisme, car M. le ministre et moi-même nous sommes suffisamment exprimés sur ce sujet.

L'amendement n° 46 tend à prévoir la publication d'un décret, pour que soient fixées les conditions d'application de l'article 8. Or il ne me semble pas nécessaire de viser explicitement un tel décret puisque celui-ci est de toute façon nécessaire. Il est d'ores et déjà rappelé dans l'article 8 que les données peuvent être consultées dans les conditions fixées par la loi de 1978. En outre, dans son amendement n° 31, la commission demande qu'un « arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi ». Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 46.

L'amendement n° 94 tend à limiter à la seule consultation l'accès aux fichiers par les services spécialisés dans la lutte antiterroriste, et donc à proscrire l'extraction de données ou l'interconnexion. Il y est également prévu qu'un décret précise les modalités d'habilitation des agents, ainsi que la liste des données accessibles strictement nécessaires à la lutte contre le terrorisme.

À l'Assemblée nationale, le Gouvernement a indiqué qu'il n'y aurait ni interconnexion des sept fichiers ni constitution d'un fichier à partir de données extraites de ces différents fichiers. Toutefois, il me semble qu'il ne faut pas présager de l'avenir et, notamment, écarter la possibilité d'interconnecter certains de ces fichiers, notamment le fichier des cartes d'identité et celui des passeports dans le cadre du futur projet INES.

De plus, l'exclusion de l'extraction de données ne doit pas aboutir à empêcher une personne habilitée à enregistrer les données qu'elle vient de consulter.

En définitive, la commission des lois émettrait un avis favorable sur l'amendement n° 94, à la condition que l'alinéa qu'il tend à insérer se résume à la phrase suivante : « Les accès aux différents traitements automatisés susvisés sont limités à de simples consultations. » Dans le cas contraire, elle y serait donc défavorable.

L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par notre ami Robert Del Picchia, vise à étendre aux agents des services de renseignement du ministère de la défense, notamment de la DGSE, l'accès aux fichiers énumérés à l'article 8, c'est-à-dire, principalement, les fichiers des cartes d'identité, des passeports, des permis de conduire ou des étrangers.

Ces services, qui interviennent en effet directement dans la lutte antiterroriste, à la différence des douanes, doivent pouvoir notamment procéder, rapidement, dans le cadre de la surveillance des filières terroristes, aux vérifications nécessaires à propos de nationaux ou de résidents détectés hors du territoire national. L'accès à ces fichiers serait limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services et ne serait possible qu'à la seule fin de prévenir le terrorisme. La répression ne serait pas concernée, ce qui permettrait d'éviter toute confusion avec la police judiciaire.

À la suite de la rectification de cet amendement, il y est désormais prévu qu'« un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements ». En effet, outre la DGSE, la Direction du renseignement militaire pourrait notamment être concernée.

En définitive, la commission est plutôt favorable à cet amendement, pour des raisons de cohérence et d'efficacité. Mais elle a néanmoins souhaité interroger le Gouvernement sur les garanties qui encadreraient l'accès de ces services à de tels fichiers, notamment en matière de traçabilité. Par ailleurs, si l'amendement devait être adopté, il me semble utile de préciser à la dernière phrase qu'il s'agit des services « de renseignement » du ministère de la défense.

M. le président. Monsieur Del Picchia, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Robert Del Picchia. Je l'accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 58 rectifié ter, présenté par MM. Dulait, Vinçon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. D'un point de vue opérationnel, la détection précoce des activités terroristes implique nécessairement le recueil et le recoupement par les services spécialisés des renseignements relatifs aux personnes susceptibles de participer à de telles activités. À ce titre, l'accès par les services chargés de la lutte antiterroriste aux traitements prévus à l'article 8 est bien évidemment entouré de garantie. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 72, qui vise à la suppression de l'article 8.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement no 20 de la commission, laquelle entérine ainsi les observations de la CNIL qui souhaitait obtenir des précisions sur les modalités d'habilitation des agents.

En outre, il est bien évidemment favorable à l'amendement rédactionnel n° 21.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 46, madame Boumediene-Thiery. Si, en l'espèce, je partage votre souci, je considère que votre proposition n'apporte rien de plus.

En ce qui concerne l'amendement n° 94, présenté par M. Mermaz, je précise qu'il n'y aura pas de « fichier des fichiers ». Comme cela a été dit et précisé à maintes reprises, il ne s'agit que de simples consultations. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, le Gouvernement comprend la démarche parlementaire qui sous-tend l'amendement n° 58 rectifié ter, présenté par M. Del Picchia. Jusqu'alors, la transmission des renseignements en matière de lutte antiterroriste entre les agents des services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère de la défense s'effectuaient par la concertation. L'adoption de cet amendement aurait pour conséquence de permettre à des agents des services de renseignement du ministère de la défense de consulter directement les traitements de données gérés par le ministère de l'intérieur.

Compte tenu de la finalité recherchée dans ce texte, à savoir la lutte antiterroriste, le Gouvernement n'entend pas s'opposer à cet amendement. Un arrêté doit fixer la liste des services de renseignement habilités à consulter les traitements concernés. Cette évolution nécessitera une modification des actes règlementaires portant création de ces traitements, ce qui permettra à la CNIL d'exercer son contrôle, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Mermaz, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 94 dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Louis Mermaz. Non, monsieur le président, je maintiens cet amendement dans sa rédaction actuelle.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 94.

M. Jean-Pierre Sueur. Pour éclairer l'objet de cet amendement et, d'ailleurs, d'autres aspects du texte, je veux simplement vous donner lecture de très courts extraits de la position que vient d'adopter une instance qui suscite, chacun le reconnaît, le respect de tous. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une commission très représentative, dont certains membres sont nommés par le Premier ministre.

Elle vient de rendre public un texte, qu'elle a transmis cet après-midi même au Premier ministre, à propos du présent projet de loi. Dans cette longue déclaration, la commission écrit notamment ceci : « Il se manifeste par un empiètement croissant des prérogatives de l'État sur la sphère intime des individus et résulte d'un conditionnement sécuritaire entraînant leur acceptation face à des mesures attentatoires à leurs libertés. »

Elle poursuit : « Encore une fois, le projet de loi témoigne d'une évolution considérable de la société vers une surveillance accrue et généralisée de la population présente sur le territoire, ou s'y rendant, dépassant largement l'objectif de prévention et de répression du terrorisme. »

Elle estime, en outre, que la possibilité de photographier les occupants d'un véhicule constitue « une restriction considérable à la liberté d'aller et venir » et que l'accès de policiers et de gendarmes individuellement habilités à plusieurs fichiers administratifs nationaux « paraît incompatible avec les garanties de la sûreté individuelle ».

M. Pierre Fauchon. Les terroristes vont s'en donner à coeur joie !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 9

Article 8 bis

Dans le 3° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée, les références : « 3° et 11° » sont remplacées par les références : « 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 73 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 95 est présenté par MM. Peyronnet, Badinter et Boulaud, Mmes Cerisier-ben Guiga et Tasca, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Khiari, MM. Mermaz, Sueur, Vantomme et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 73.

Mme Éliane Assassi. L'article 8 bis étend les inscriptions obligatoires au fichier des personnes recherchées. Le groupe communiste républicain et citoyen s'exprime régulièrement sur le fait que l'extension illimitée des fichiers constitue une menace pour les libertés individuelles.

Les très nombreuses erreurs relevées par la CNIL dans le fichier STIC prouvent les abus que provoquent nécessairement la multiplication des fichiers et celle du nombre des personnes susceptibles d'y être inscrites.

En ce sens, je ne crois pas utile d'en ajouter sur les raisons qui motivent notre demande de suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 95.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous considérons que les dispositions de cet article n'ont pas de lien direct avec l'objet du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est bien évidemment défavorable à ces deux amendements identiques de suppression de l'article 8 bis, lequel tend simplement à actualiser la liste des données inscrites au fichier des personnes recherchées en fonction de l'évolution des textes pénaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. À l'évidence, le fichier des personnes recherchées, le FPR, est un instrument essentiel,...

M. Christian Estrosi, ministre délégué. ... et il vaut mieux que toutes les personnes recherchées et signalées y figurent effectivement.

L'objet de l'article 8 est précisément d'inclure dans le FPR les personnes recherchées au titre des interdictions suivantes, qui sont précisées par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et par la loi du 9 mars 2004 dite « loi Perben II » : interdiction de détenir ou de porter une arme - c'est l'évidence ! -, interdiction de paraître dans certains lieux, interdiction de fréquenter certains condamnés et interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment les victimes de l'infraction visée.

Il est évident que les personnes ainsi signalées doivent être incluses dans le fichier des personnes recherchées. Mesdames, messieurs les sénateurs, ne me dites pas que ces personnes sont toujours sans lien avec le terrorisme ! Je ne prendrai qu'un seul exemple : lorsqu'une personne fait l'objet d'une interdiction de fréquentation d'un individu condamné pour des faits de terrorisme, il est tout de même assez légitime de penser qu'elle doit être inscrite au FPR.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 73 et 95.

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert Del Picchia. Je suis d'accord avec l'opposition sur l'importance de la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. J'ai cependant l'impression que vous allez un peu loin dans le blocage de toutes les mesures qui sont proposées. Pour ma part, ce sont non pas ces mesures mais les terroristes qui m'inquiètent !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous aussi !

M. Robert Del Picchia. Mais, mon cher collègue, je suis peut-être mieux placé que vous pour en parler, car j'ai été pris en otage par Carlos !

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne conteste pas ce fait !

M. Robert Del Picchia. Je sais ce qu'est le terrorisme ! Si des dispositions telles que celles que nous examinons aujourd'hui avaient été adoptées à l'époque, je n'aurais peut-être pas été pris en otage, et d'autres non plus !

Ce texte va dans la bonne direction. Je partage effectivement votre souci de protéger les droits de l'homme. Néanmoins, des limites ne doivent pas être franchies. Or, on a l'impression que vous voulez faire barrage à ce projet de loi uniquement par principe. Réfléchissez donc un peu ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 73 et 95.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8 bis.

(L'article 8 bis est adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme et à l'exécution des peines

Art. 8 bis
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Art. 9 bis

Article 9

I. - Après l'article 421-5 du code pénal, il est inséré un article 421-6 ainsi rédigé :

« Art. 421-6. - Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 € d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :

« 1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;

« 2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;

« 3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.

« Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 € d'amende.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. »

II. - Dans le premier alinéa des articles 78-2-2 et 706-16 et le 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, la référence : « 421-5 » est remplacée par la référence : « 421-6 ».

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous sommes dans un système d'inflation des peines depuis déjà un certain temps. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire en d'autres circonstances. Il n'est pas souhaitable qu'au travers de textes particuliers soient modifiés le quantum et la hiérarchie des peines. Certes, je serais sans doute favorable à une révision générale de la hiérarchie des peines figurant dans le code pénal, mais je suis défavorable à la modification, par petites touches, de telle ou telle peine. C'est, de ma part, un principe général. C'est la raison pour laquelle je propose, par cet amendement, la suppression de l'article 9 du projet de loi.

On ne voit d'ailleurs pas, à la lecture de la partie du rapport écrit de M. Courtois consacrée à l'introduction d'un article 421-6 dans le code pénal et à la modification de l'article 706-73 du code de procédure pénale, en quoi l'aggravation des peines appliquées à l'encontre de l'auteur d'un projet de terrorisme, d'une tentative de délit favoriserait la prévention du terrorisme.

La durée de l'emprisonnement peut déjà atteindre vingt ans ; il est proposé de la faire passer à trente ans. Cette mesure concernerait directement les organisateurs d'actes de terrorisme, voire les terroristes eux-mêmes.

Les arguments développés par M. le rapporteur ne sont pas du tout convaincants. Pour des raisons de principe général, je le répète, je suis défavorable à l'aggravation des peines que prévoit ce projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 9, qui prévoit de porter de dix ans à vingt ans la peine d'emprisonnement pour association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes contre les personnes.

L'aggravation de la peine pour les délits d'association de malfaiteurs répond à une nécessité soulignée par l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale que nous avons rencontrés dans le cadre des auditions organisées pour préparer l'examen de ce projet de loi. Tous les magistrats que nous avons auditionnés nous ont dit qu'une peine d'emprisonnement de dix ans était insuffisante parce que, avec les réductions de peine, les détenus sortent de prison au bout de cinq ans et ont comme seule idée de recommencer.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il y a la peine de sûreté !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La durée actuelle de l'emprisonnement encouru apparaît insuffisante au regard, d'une part, de la gravité des faits en cause, qui, je vous le rappelle, mes chers collègues, peuvent entraîner des dizaines de morts, et, d'autre part, de la nécessité de prévenir la récidive. Cette situation a d'ailleurs conduit les juges à prononcer dans plusieurs affaires récentes le maximum de la peine, ce qui est exceptionnel pour les autres types d'infraction.

Il faut de surcroît relever que la durée de la peine est encore réduite par le mécanisme des réductions de peine.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis très défavorable sur l'amendement n° 74.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame Borvo Cohen-Seat, c'est tout le projet de loi qui s'effondrerait si l'amendement n° 74 était adopté !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous nous avez déjà dit ça à propos de la récidive !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Qui de nous deux récidive, madame le sénateur ? C'est vous !

L'adoption de cet amendement mettrait le projet de loi complètement « à plat ». Il s'agit de savoir s'il faut ou non criminaliser la préparation d'attentats par des « terroristes », qualifiés comme tels dans la mesure où leurs actes visent à tuer ou à blesser des hommes, des femmes, des enfants. Imaginez des hommes qui, en cette période de Noël, déposent une bombe dans un train, dans un métro. Vous voulez les poursuivre uniquement sur le plan correctionnel ? Mais qui va vous suivre, madame le sénateur ?

La criminalisation de tels actes n'est ni disproportionnée ni excessive, puisque toutes les infractions d'associations de malfaiteurs terroristes ne seront pas criminalisées ; ce seront uniquement les plus graves ! Si votre inquiétude portait sur ce point, je tiens à vous rassurer.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je ne suis pas sûr que l'effectivité de la disposition proposée soit à la mesure des espérances.

Je rappelle qu'aux termes de l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». À chaque fois qu'est proposée une modification de peine, on peut s'interroger sur la pratique judiciaire. Si les peines prononcées s'établissent à deux ou trois ans d'emprisonnement, pourquoi les accroître soudainement ?

La criminalisation évoquée vise non pas les actes de terrorisme, mais l'adhésion à une association qui est constituée en vue de. Or ce concept est très flou. Par conséquent, sont concernées les personnes qui sont recrutées. En effet, le sergent recruteur - on pense notamment à un imam qui fanatise des jeunes gens - encourt déjà une peine de vingt ans d'emprisonnement. Est visée la période qui se situe en amont des actes eux-mêmes.

Monsieur le garde des sceaux, je me pose des questions, car la criminalisation que vous proposez n'a pas que des avantages. Pourquoi a-t-on décidé, en 1996, alors que l'on était en présence d'actes de terrorisme, de ne punir les personnes recrutées par l'organisateur que d'une peine d'emprisonnement de dix ans ? Une telle décision permettait à un tribunal de juger rapidement. Par nature, et chacun le sait, le renvoi à une cour d'assises est une procédure longue et lourde. En l'espèce, je ne suis pas sûr que l'on y trouve le moindre avantage. J'y vois au contraire des inconvénients.

Si les personnes visées ont déjà commis des actes de préparation effective, elles sont passibles de sanctions criminelles.

Je me demande donc si l'aggravation de la peine proposée n'aura pas plus d'inconvénients que d'avantages.

Par ailleurs, s'agissant de la période de sûreté, elle existe déjà dans le droit actuel. Elle peut être prononcée à partir du moment où la durée de l'emprisonnement est supérieure à cinq ans, et la juridiction peut décider de la porter aux deux tiers de la peine.

L'unique avantage de la mesure est que la détention provisoire fixée à trois ans peut passer à quatre ans. Mais dans ce domaine, faites attention ! Trop d'affaires attendent des années avant d'être jugées. Or je crois beaucoup, ici, à l'exemplarité, à la décision qui est rendue rapidement. La durée de dix ans me paraît tout à fait conforme à ce que l'on doit attendre.

Monsieur le rapporteur, des statistiques ont été évoquées. Je les ai étudiées avec attention. Jusqu'en 2004, la moyenne des peines atteint au maximum quarante mois d'emprisonnement - contrairement à ce qui a été indiqué -, sans toutefois que l'on connaisse la durée ferme de cet emprisonnement.

Faut-il, en raison de l'affaire de Strasbourg, renoncer à la promptitude, à la nécessité de rendre rapidement une décision ? Nous sommes tous des adversaires, y compris dans les cas de figure que nous examinons aujourd'hui, d'instructions qui n'en finissent plus. Le prononcé rapide d'une peine est plus efficace, en termes d'effet dissuasif.

Je ne pense pas que la proposition qui nous est faite soit bonne. Je sais bien que les magistrats de la section antiterroriste souhaitent son adoption, mais je ne suis pas sûr que les autres magistrats pensent de même.

Même si j'ai depuis longtemps de la considération pour M. Jean-Louis Bruguière, je ne suis pas certain que, avec cette disposition, le Parlement ne soit pas entraîné dans la mauvaise direction que constitue l'inflation répressive.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Badinter, sont visés ceux qui ont préparé ou aidé à préparer un attentat (M. Robert Badinter fait un signe de dénégation), en particulier ceux qui le financent, qui apportent la logistique mais qui, effectivement, n'ont pas participé à l'attentat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est bien ce que nous disons !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Vous me demandez si c'est bien l'axe que veut suivre le Gouvernement. Je veux vous donner un exemple concret. Les actes terroristes qui ont été commis lors des événements survenus en 1995 boulevard Saint-Michel ont entraîné des morts et des blessés. Or tous les complices sont déjà libres alors qu'ils ont été condamnés à une peine de huit ans d'emprisonnement. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. On peut espérer qu'ils aient retrouvé le droit chemin, mais on peut aussi craindre l'inverse. Si ce projet de loi est adopté, dans un cas similaire, les personnes poursuivies seront passibles non plus de huit ans d'emprisonnement mais du double.

Vous vous demandez si l'objectif fixé est bien visé ? Le but du Gouvernement, c'est aussi d'empêcher ce type de personnes, fort dangereuses, de récidiver. À cette fin, ces dernières seront tenues à l'écart de la société pendant une période deux fois plus longue.

M. Robert Badinter. Ce ne sont pas les auteurs !

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Les débats de spécialistes sont certes fort intéressants, mais je m'en méfie.

L'article 7 du projet de loi prévoit la prise de photographies. Les membres du groupe CRC ont refusé cette disposition et demandé sa suppression. Ils ont fait de même à l'article 8, s'agissant des fichiers. Maintenant, alors que nous traitons de l'aggravation des peines, ils demandent la suppression de l'article 9 ! Pas de photos, pas de fichiers, pas de peines ! (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Éric Doligé. Il faut tout de même penser aux victimes ! Comme M. le garde des sceaux vient de le rappeler, lorsque des victimes sont en cause, il est bon que les personnes prises en flagrant délit d'actes de terrorisme restent plutôt plus longtemps que moins longtemps en prison !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En l'occurrence, les personnes ne sont pas prises en flagrant délit de terrorisme ; elles sont en phase de préparation !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)