Article 2
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est ainsi rédigée :
« La commission peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1. » ;
2° Aux articles L. 310-13, L. 310-14 et L. 310-28, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 310-12 » ;
2° bis Le dernier alinéa de l'article L. 310-18 est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;
3° L'article L. 310-18-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la commission peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
« 4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
« 5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
« 6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ;
« 7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation en assurance.
« Les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;
4° Le sixième alinéa de l'article L. 321-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa. » ;
5° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un d'organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : » ;
b) Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
« q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
« t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. » ;
c) Les seizième et dix-septième alinéas sont remplacés par des II à VII ainsi rédigés :
« II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
« III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée ;
« IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I et au II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
« V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
« VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont précédés respectivement des mentions : « VIII » et « IX » ;
5° bis La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. » ;
6° A l'article L. 328-1, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 334-18, les mots : « Cette autorité » sont remplacés par les mots : « La commission de contrôle » ;
8° A l'article L. 514, les mots : « de présentation d'opérations d'assurance qui se livrent à la présentation de produits d'assurance » sont remplacés par les mots : « d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité » ;
9° A l'article L. 514-1, les mots : « de l'article L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre Ier du livre V » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 514-2, les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 » ;
11° L'article L. 530-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2 » sont remplacés par les mots : « immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 530-1 » est remplacée par la référence : « L. 512-7 » ;
12° Les articles L. 530-1, L. 530-2 et L. 530-2-2 sont abrogés.
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 510-11 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au début du texte proposé par le 1° du I de cet article pour la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots :
La commission
par les mots :
L'autorité
II. Au début de la première phrase du texte proposé par le 2° bis du I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances, remplacer les mots :
La commission
par les mots :
L'autorité
III. Dans le texte proposé par le a) du 3° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, remplacer les mots :
la commission
par les mots :
l'autorité
IV. Au début du texte proposé par le c) du 3° du I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, remplacer les mots :
La commission
par les mots :
L'autorité
V. Rédiger comme suit le 7° du I de cet article :
7° Au premier alinéa de l'article L. 334-18, les mots : « Cette autorité » sont remplacés par les mots : « L'autorité de contrôle » ;
VI. Dans le 10° du I de cet article, remplacer les mots :
la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
par les mots :
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
VII. Au début de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
La commission
par les mots :
L'autorité
VIII. Au début de la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, remplacer les mots :
La commission
par les mots :
L'autorité
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A la fin du cinquième alinéa (7.) du texte proposé par le b du 3° du I de cet article pour insérer des alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, supprimer les mots :
en assurance
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après le 3° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;
II. En conséquence, après le 5° bis du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° ter Le premier alinéa de l'article L. 322-4-1 est ainsi rédigé :
« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1º de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Le présent amendement vise à ce que le comité des entreprises d'assurance informe systématiquement les autorités de contrôle des entreprises d'assurance et des établissements de crédit des autres Etats parties à l'Espace économique européen dans les hypothèses suivantes : lorsqu'une autorité d'agrément délivre un agrément à une filiale d'entreprise d'un pays tiers ou lorsqu'une autorité d'agrément doit se prononcer sur une opération de prise de participation qui pourrait conduire à la prise de contrôle d'une entreprise communautaire par une entreprise d'un pays tiers.
Ces précisions nous semblent utiles pour assurer la transposition complète de la directive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 5° bis de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° ter - L'article L. 325-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à rendre symétriques les conditions d'octroi et de retrait d'agrément par le comité des entreprises d'assurance.
Dans le droit actuel, la symétrie n'est pas complète. Il vous est ainsi proposé, mes chers collègues, de procéder à une simplification de notre droit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre IX est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance
« Art. L. 932-40. - Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.
« Art. L. 932-41. - Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
« L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.
« Art. L. 932-42. - Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. » ;
2° L'article L. 931-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance
« Art. L. 116-1. - Sous réserve que la mutuelle ou l'union continue de pratiquer à titre principal les activités conformes à son objet social, et lorsqu'elle y est autorisée par ses statuts, la mutuelle ou l'union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance.
« Toutefois, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code.
« Art. L. 116-2. - Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les mutuelles et les unions régies par le livre II du présent code peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.
« Art. L. 116-3. - Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, la mutuelle ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
« La mutuelle ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union.
« Art. L. 116-4. - Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-4. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 221-3 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-31 est supprimé ;
4° L'article L. 114-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le fait, pour tout président ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4. »
III. - Au début du livre V du code des assurances, il est inséré un article L. 500 ainsi rédigé :
« Art. L. 500. - Pour l'application du présent livre, les mots : «entreprise d'assurance» désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural. »
IV. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau et M. Cambon, est ainsi libellé :
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 116-1 du code de la mutualité,
1° Après les mots :
la mutuelle ou l'union
Ajouter les mots :
régie par le livre II du présent code
2° Remplacer les mots :
conformes à son objet social
par les mots :
prévues au 1° du I de l'article L. 111-1
II- En conséquence, supprimer le second alinéa du même texte.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 116-2 du code de la mutualité par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles et des unions.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un amendement de clarification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 116-4 du code de la mutualité, remplacer la référence :
L. 116-4
par la référence :
L. 116-3
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 500 du code des assurances, remplacer les mots :
entreprise d'assurance
par les mots :
organisme assureur
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement de clarification a pour objet de préciser que, lorsque les mutuelles et les institutions de prévoyance sont assimilées aux entreprises d'assurance pour l'application des dispositions en cause, elles sont désignées par le terme générique « organismes assureurs ». C'est, en quelque sorte, un facteur commun à l'ensemble des intervenants qui exercent la même activité, quel que soit leur statut juridique.
Cette dénomination traduit le fait que les mutuelles et les institutions de prévoyance ne sont pas stricto sensu des entreprises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale utilise le terme « entreprise d'assurance », qui est employé par les directives européennes pour recouvrir tout à la fois les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance du code des assurances.
Le Gouvernement souhaite maintenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale afin que la loi soit conforme aux textes européens.
J'ajoute que, en l'absence d'amendement de coordination, la modification sémantique proposée rendrait inopérante la transposition de la directive aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.
Je demande donc le retrait de l'amendement ou, à défaut, son rejet.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous avions cru bien faire et respecter ainsi la spécificité mutualiste, mais, en effet, les termes n'ont pas forcément le même sens selon qu'on les apprécie de Bruxelles ou de Paris, et, dans le langage de la directive, c'est bien le terme « entreprise d'assurance » qui est utilisé.
Lors de la préparation du rapport écrit, nous avions réfléchi à cette question et estimé que les mutuelles et institutions de prévoyance pourraient ne pas apprécier d'être qualifiées d'« entreprises ». Cependant, chacun conservant naturellement son statut et restant régi par ses propres règles, nous pouvons tout à fait accepter le maintien du terme « entreprise d'assurance » dès lors que ce dernier ne traduit pas une volonté de faire évoluer la nature juridique des mutuelles ou des institutions de prévoyance et qu'il peut être simplement considéré comme le terme générique employé dans la directive.
En somme, il s'agit d'une harmonisation européenne qui ne touche en rien aux spécificités de chacun. Compte tenu de ces éléments, c'est bien volontiers, madame la ministre, que je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.
Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.
(L'article 2 bis est adopté.)