Article 3
I. - L'article L. 132-5-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-1. - Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
« La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
« Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
« Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »
II. - L'article L. 132-5-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 132-5-2. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte.
« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
« 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
« 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
« Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
« Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
« Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
I - Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots :
toute personne physique
insérer les mots :
ou morale
II - En conséquence dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, après les mots :
une personne physique
insérer les mots :
ou morale
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Le projet de loi vise l'adaptation au droit communautaire dans le domaine des assurances.
La directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ne réserve pas l'obligation d'information non plus que la faculté de renonciation au bénéfice des seules personnes physiques mais concerne aussi les personnes morales. Il est effectivement fréquent que des personnes morales souscrivent des contrats d'assurance sur la vie en désignant en qualité d'assurée une personne physique.
La longue discussion que nous avons eue ce matin en commission des finances avec M. le rapporteur m'amène toutefois à rectifier mon amendement en ajoutant, après les mots : « personne physique », non plus les mots : « ou morale » mais les mots : « ou société ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste-UDF, qui est ainsi libellé :
I - Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots :
toute personne physique
insérer les mots :
ou société
II - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, après les mots :
une personne physique
insérer les mots :
ou société
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je dois avouer un peu de perplexité.
Je comprends la démarche de notre collègue, qui vise en réalité, me semble-t-il, les contrats d'assurance de groupe souscrits par une entreprise pour le compte de ses salariés, et j'estime qu'il serait justifié d'appliquer le texte à cette situation. En commission, lors du débat que nous avons eu ce matin, nous avons bien précisé cet aspect des choses.
Cependant, la rédaction qui nous est présentée ne me paraît pas coïncider complètement avec la volonté ainsi exprimée, car le terme « société » me paraît, tout autant que le terme « personne morale », trop extensif.
Le projet de loi vise bien à apporter les garanties nécessaires, notamment sur le plan de l'information, à des souscripteurs de contrat qui, en règle générale, sont des personnes physiques : la souscription d'un contrat d'assurance vie est, par nature, une décision patrimoniale individuelle. S'il peut se produire que, dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines, une entreprise négocie globalement pour le compte de ses salariés, ou d'une catégorie de ses salariés, un contrat d'assurance de groupe, la finalité reste de garantir chaque salarié individuellement par le truchement de l'entreprise.
Tel est, madame la ministre, mes chers collègues, l'état des réflexions de la commission, qui n'est donc pas opposée à l'intention de M. Jégou mais qui estime toutefois que la rédaction proposée n'est pas encore tout à fait adéquate, raison pour laquelle elle s'en remettra à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur Jégou, vous proposez d'appliquer les dispositions sur l'information contractuelle aux personnes morales souscriptrices, la substitution du mot : « société » aux mots : « personne morale » ne changeant pas la nature de l'amendement.
Cette proposition ne me paraît pas utile, l'économie générale de l'article L. 132-5-1 tendant bien à protéger les consommateurs, c'est-à-dire les individus souscripteurs d'une police d'assurance vie.
La différenciation effectuée par la loi française entre personne morale et personne physique, depuis sa création, est tout à fait cohérente avec le droit communautaire sur ce point. La directive concernant l'assurance directe sur la vie prévoit explicitement dans son article 35.2 la possibilité pour les Etats membres, lorsque le preneur d'assurance n'a pas besoin de protection spéciale, de ne pas lui appliquer les dispositions sur l'information précontractuelle. On se situe en effet sur le terrain d'une négociation entre personnes averties, les personnes morales souscriptrices pouvant notamment recourir à des conseils externes, des courtiers par exemple.
Au lieu d'appliquer dans les contrats de groupe l'information précontractuelle à la personne morale, l'article L. 132-5-3 issu des débats à l'Assemblée nationale prévoit de l'appliquer directement à la personne physique assurée membre d'une association, cliente d'une banque ou salariée de l'entreprise.
Cette solution me paraît beaucoup plus protectrice pour le souscripteur de la police d'assurance - et c'est bien là l'enjeu - que cet amendement dont je demande le retrait ou, à défaut, le rejet.
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. J'ai bien entendu l'explication de Mme la ministre et, comme l'a dit M. le rapporteur, je visais effectivement les contrats de groupe. Ayant reçu de Mme la ministre l'assurance qu'il sera stipulé que le bénéficiaire est la personne physique et non pas l'entreprise qui a contracté pour le compte de ses collaborateurs, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 24 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, insérer deux phrases ainsi rédigées :
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles adopte, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, un modèle de note précisant les informations, le cas échéant individualisées, qui doivent y figurer, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Ce modèle comporte en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire.
II. En conséquence, supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous arrivons ici au coeur du dispositif.
Cet amendement vise à améliorer le processus d'information en cas de souscription d'un contrat d'assurance vie, en harmonie avec la volonté de la directive « intermédiation » de conforter le devoir d'information et de conseil qui incombe à l'assureur.
Le dispositif proposé se fonde sur deux principes essentiels.
Premier principe, il convient à notre sens de donner à l'autorité de contrôle du secteur compétence pour établir les modèles des notes d'information, pour créer le cadre et fixer les rubriques. De la sorte, on aura l'assurance que l'information diffusée est une information normée, que les mêmes mots veulent dire la même chose, que les mêmes unités sont utilisées, bref que la comparabilité entre les diverses offres émanant de la concurrence est directe, immédiate, claire pour tout souscripteur normalement constitué.
Second principe, le dispositif doit avoir valeur contractuelle. Entendons-nous bien sur cet aspect très sensible des choses dont il a beaucoup été débattu à l'Assemblée nationale.
Le droit a connu plusieurs évolutions. Par exemple, en 1981, une lettre du directeur du Trésor avait stipulé que le contrat pouvait valoir note d'information.
Cette dialectique entre note d'information et contrat est ancienne : pour bien déterminer les responsabilités de chacun, il faut que, au-delà de sa compréhension et de son accessibilité, l'information délivrée au souscripteur constitue un seul et même bloc. Le directeur du Trésor, en 1981, avait donc proposé que soit établi, avant la souscription, un seul document, un contrat valant note d'information.
Loin d'avoir toujours été claire sur la question, la jurisprudence s'est divisée, les tribunaux n'ayant admis que dans deux tiers des cas que le contrat pouvait valoir note d'information.
Afin de surmonter ces divergences, le Gouvernement a inséré dans le texte initial de ce projet de loi la phrase suivante : « Toutefois, la proposition d'assurance ou le contrat vaut note d'information lorsque ces informations y sont clairement indiquées ; une mention doit alors précisément le stipuler. »
L'Assemblée nationale n'a pas accepté ce raisonnement. Il convient d'y revenir brièvement. Estimant, à juste titre me semble-t-il, que tout contrat d'assurance vie est nécessairement technique, long et difficilement lisible, elle a rétabli la note d'information en tant que document formellement distinct de la proposition ou du projet de contrat d'assurance remis à un stade précontractuel et définissant les principales caractéristiques du contrat.
Indiquons à ce stade que le contenu de cette note d'information est aujourd'hui précisé par le droit en vigueur, grâce à un arrêté ministériel qui a été repris dans l'article L.132-4 du code des assurances. Ce sont d'ailleurs ces mêmes dispositions que, tout à l'heure, notre collègue Jean-Jacques Jégou va nous proposer d'incorporer dans la loi alors qu'elles existent déjà dans la partie réglementaire du code des assurances et qu'elles ne sont modifiées en rien par le texte que nous examinons.
La commission des finances a souhaité, comme je l'indiquais lors de la discussion générale, prolonger le raisonnement de l'Assemblée nationale en précisant le statut et le contenu de cette note d'information.
Au-delà de l'intervention de l'autorité de contrôle, compétente pour décider du cadre de la note, nous avons souhaité que les principes essentiels du contenu ladite note figurent dans le texte de la loi. C'est la raison pour laquelle l'amendement que nous proposons comporte la phrase suivante : « Ce modèle comporte en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. »
Cette proposition nous semble cohérente avec les solutions que nous avons adoptées à l'occasion de l'examen d'autres textes, notamment lors de la discussion du projet de loi de sécurité financière en 2003 : le Sénat avait alors adopté un amendement maintenant les contrats en unités de compte dans le champ de compétence de la commission de contrôle des assurances mutuelles et institutions de prévoyance, la CCAMIP, à la condition que les souscripteurs bénéficient d'une information analogue à celle des détenteurs de parts directes d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, ou OPCVM.
En résumé, et j'espère que vous me pardonnerez d'avoir été un peu long, le modèle type de note d'information doit, selon nous, mettre à disposition du souscripteur l'ensemble des informations dont il a besoin à un stade précontractuel, à savoir des éléments individualisés pour qu'il puisse comparer les garanties du contrat et les frais qu'il entraîne avec le montant des primes ainsi qu'une information structurée en rubriques, alors que le droit existant ne mentionne que les éléments devant figurer dans la note d'information sans se préoccuper de la lisibilité et de la cohérence de la note.
En outre, cette structuration en rubriques nous paraît particulièrement nécessaire pour regrouper tous les frais d'intermédiation et de gestion, ce qui est un élément toujours sensible dans le jeu de la concurrence.
Précisons bien qu'à notre sens cet élément dont dispose le souscripteur au stade précontractuel est l'un de ceux qui motivent et qui fondent sa décision. S'il s'engage dans le contrat, c'est parce qu'on lui donne cette information. Cette information doit donc, le cas échéant - si la loi retient cette rédaction -, être considérée par les tribunaux comme un élément essentiel du concours de volonté susceptible de former le contrat.
Je tenais à apporter ces précisions pour tenir compte de tous les débats passés ou à venir sur la question de savoir si cet élément doit ou non figurer dans le contrat signé et, s'il est hors du contrat, quelle valeur il faut lui donner.
M. le président. Le sous-amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans le I de l'amendement n° 13 rectifié :
1°Dans le premier alinéa remplacer les mots :
Après la première phrase du
par les mots :
Compléter le
et les mots :
, insérer deux
par les mots :
par trois
2° Remplacer la première phrase du second alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature de ce contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le modèle de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.
3° Dans la dernière phrase du second alinéa, supprimer les mots :
des rubriques spécifiques sur
et les mots :
les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire
II. - En conséquence, supprimer le II de cet amendement.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le rapporteur, sachez bien que le Gouvernement partage tout à fait vos objectifs de transparence, d'information, de souci de clarté, et qu'il vous rejoint dans l'aspect normatif que vous entendez donner à un certain nombre d'informations qui sont remises au souscripteur.
L'amendement que vous proposez vise à améliorer la communication de l'information délivrée à l'assuré au moment de la signature du contrat.
Le Gouvernement, qui se félicite de votre démarche, vous propose de la compléter en l'insérant dans une stratégie qui a été discutée avec les associations de consommateurs depuis l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale.
Il s'agit d'insérer en tête du contrat un encadré qui détaille la nature du contrat, avec des renvois à ses principales rubriques. Toutes les associations de consommateurs, ou presque, ont insisté sur l'importance de conserver à cet encadré un format réduit, le rendant ainsi plus lisible à ceux des souscripteurs qui ne sont pas nécessairement d'ardents lecteurs des contrats d'assurance.
Il s'agit ici de répondre à un certain nombre de questions que je vais énumérer, car elles sont importantes : premièrement, la nature individuelle ou collective du contrat ; deuxièmement, la nature du produit selon qu'il est libellé en euros, en unités de compte, ou qu'il est multisupport ; troisièmement, l'existence d'un capital ou d'une rente garantis au terme, et d'une participation aux bénéfices : une mention explicite de l'absence de garantie sera prévue dans les cas où tout ou partie du contrat est libellé en unités de compte ; quatrièmement, le type de sortie autorisé, rente, capital, ou un mixte des deux ; cinquièmement, la disponibilité des sommes en cours de contrat et les pénalités dues le cas échéant ; sixièmement, enfin, et ce point est très important, les frais prélevés. Vous le voyez, l'information est très complète et même très normative, comme vous l'avez souhaité.
A cet égard, compte tenu de la sensibilité exprimée par la Haute Assemblée en faveur d'une information plus transparente sur les frais, le Gouvernement propose que le principe de leur récapitulation exhaustive en un lieu unique dans l'encadré soit prévu par la loi.
Dans ces conditions, le contrat dûment précédé de l'encadré pourrait valoir note d'information, afin de limiter la multiplicité des documents remis au souscripteur lorsqu'il s'apprête à souscrire un contrat.
Comme je l'indiquais à l'occasion de la discussion générale, la tendance de la note d'information à dupliquer le contrat - ce qui n'apporte rien au souscripteur - semble inéluctable compte tenu des risques de litige. Et nous savons, monsieur le rapporteur, que les risques associés à la responsabilité précontractuelle peuvent être significatifs. L'insertion d'un encadré en tête de contrat apporte davantage de protection aux consommateurs qu'un système dans lequel ils sont noyés sous une avalanche d'informations dupliquées dans la note et dans le contrat.
Votre amendement présente par ailleurs, monsieur le rapporteur, une difficulté dans la mesure où, en confiant une compétence réglementaire à la CCAMIP - destinée à devenir l'ACAM, l'Autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité -, il revient sur l'arbitrage voté par le Parlement en 2003 au moment de l'adoption de la loi de sécurité financière, qui confirmait la compétence dévolue en la matière au ministre des finances en lui adjoignant la compétence en matière de réglementation bancaire, après avis d'une instance consultative à vocation générale, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, le CCLRF.
Le Gouvernement estime intéressant - mais prématuré - de modifier cet équilibre deux ans seulement après le vote de la loi de sécurité financière et à peine plus d'un an après la création de la CCAMIP.
Plus prosaïquement, cette compétence réglementaire ne peut être exercée en l'état par la CCAMIP, celle-ci ne disposant pas en son sein de deux collèges lui permettant d'isoler la compétence de sanction et de respecter, si une compétence normative lui était confiée, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur les décisions juridictionnelles.
Afin de tenir compte de votre souhait d'impliquer l'autorité de contrôle dans la définition de la norme, le sous-amendement du Gouvernement prévoit que son avis est sollicité.
Au bénéfice de ces explications, je vous demande de bien vouloir adopter l'amendement de la commission ainsi sous-amendé par le Gouvernement. A défaut, je me verrais contrainte de demander à M. le rapporteur de retirer son amendement, qui ne peut être adopté en l'état sans poser des difficultés juridiques qui nous paraissent importantes.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.132-5-2 du code des assurances, par les dispositions suivantes :
« La note d'information comprend :
« 1° Nom commercial du contrat ;
« 2° Caractéristiques du contrat :
« a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
« b) Durée du contrat ;
« c) Modalités de versement des primes ;
« d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
« e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
« f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
« - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;
« - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
« - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
« - contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte restituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, l'assuré est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ;
« - contrat de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
« - contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transfert ;
« g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
« h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
« 3° Rendement minimum garanti et participation ;
« a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
« b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 8 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
« c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;
« 4° Procédures d'examen des litiges ;
« - modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat ;
« - existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les longues explications qui viennent de nous être données, et que j'approuve d'ailleurs pour partie, rendent ma tâche bien difficile.
Si j'ai déposé cet amendement, c'est parce que le projet de loi initial supprimait le contenu minimal que doit comporter la note d'information à remettre au preneur d'assurance.
C'est ainsi que disparaissait notamment l'exigence de la mention des caractéristiques principales des unités de compte qui avait été introduite par la loi de sécurité financière. Cette information permet pourtant d'avoir connaissance, d'une part, des risques d'exposition aux marchés des unités de compte qui sont proposées au preneur d'assurance et, d'autre part, des frais appliqués à ces unités de compte.
Le contenu minimal de la note d'information doit être fixé par le législateur. C'est l'objet de mon amendement, dans lequel je reprends moi aussi l'aspect réglementaire de la question.
La proposition du Gouvernement consiste à faire figurer en tête du contrat un encadré comportant un certain nombre d'informations considérées comme suffisamment complètes pour que le signataire potentiel puisse apprécier la validité du contrat.
Vous avancez comme argument supplémentaire, madame la ministre, les négociations qui se sont déroulées avec les associations de consommateurs entre la première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale et sa discussion au Sénat, qui a été retardée par rapport à la date prévue, fin juin dernier.
Je serai d'autant moins jusqu'au-boutiste - mon amendement l'était déjà assez - que nous avons, me semble-t-il, progressé. Encore faudra-t-il bien vérifier la nature et la présentation de cet encadré. Mais il est vrai qu'il sera soumis à l'autorité de contrôle.
Dans ces conditions, j'ai tendance à faire confiance à M. le rapporteur en espérant qu'une solution de compromis pourra être trouvée entre l'amendement n° 13 rectifié, adopté par la commission, et le mien, qui n'a pas été retenu par elle.
Dans un souci de simplification, je retire donc l'amendement n° 22.
M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 57 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Madame le ministre, il y a la forme et il y a le fond.
Sur la forme, nous proposons un document précontractuel susceptible de déterminer le comportement de l'épargnant, tandis que le Gouvernement a opté pour un document contractuel, et même pour un préambule prenant la forme d'un encadré qui figure en tête du contrat, imprimé en caractères gras et rédigé en termes lisibles, dans un français compréhensible par tout un chacun, ni trop technique ni trop administratif, bref, « absorbable » par le souscripteur moyen.
Sur cet aspect des choses, document distinct ou information intégrée, nous pouvons tout à fait trouver un terrain d'entente.
S'agissant du fond, qui est à mon avis essentiel, madame le ministre, nous estimons que le texte de votre sous-amendement ne va pas encore suffisamment loin.
Certes, il y est bien précisé que l'encadré « indique en caractères très apparents la nature de ce contrat » et qu'« un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,... » - j'y reviendrai dans un instant - « ... fixe le modèle de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu ». La commission des finances souhaite toutefois que l'on aille plus loin et que soient fixés dans la loi les principes généraux d'organisation du contenu.
Elle a formulé dans son propre amendement, même si la phrase n'est pas parfaite sur le plan rédactionnel, une proposition en ce sens : « Ce modèle comporte en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. » Elle souhaite que ces idées figurent bien dans le texte de la loi : celle-ci pose les principes que, bien entendu, il appartient au pouvoir réglementaire d'appliquer.
S'il était possible, madame le ministre, de rectifier le texte du 2° de votre sous-amendement pour reprendre les éléments essentiels de cette phrase tout en en améliorant la rédaction, je crois qu'un pas très important serait franchi dans le sens d'un accord.
Enfin, s'agissant du rôle de l'autorité de contrôle, la commission exprime un objectif, une orientation de principe : elle estime que cette autorité doit renforcer son rôle et, à terme, se trouver dans la même position que l'Autorité des marchés financiers dans les domaines qui sont les siens.
Cependant, madame le ministre, vous avez totalement raison de souligner que les choses ne sont pas organiquement tout à fait mûres du point de vue des garanties de procédure qu'implique notamment la Convention européenne des droits de l'homme.
En effet, l'AMF dispose d'un double collège : l'un traite les questions générales, notamment de portée réglementaire, l'autre les sanctions, avec des modalités d'organisation particulières. Pour la future ACAM, en revanche, il est prévu un seul et même collège : il faudrait donc, pour créer en son sein une commission des sanctions, modifier plusieurs articles de la loi. Je pense que nous y viendrons nécessairement et que nous aurions peut-être dû envisager de le faire : nous avions plusieurs mois devant nous, nous ne l'avons pas fait, et nous devons à cet égard plaider coupables.
Bref, si nous comprenons que, parce que l'infrastructure juridique n'est pas complète, l'intervention de l'autorité de contrôle soit dans un premier temps purement consultative, nous souhaiterions, madame le ministre, que vous puissiez nous donner quelques assurances, ou du moins ouvrir une perspective sur l'évolution de cette institution, de manière que nous nous rapprochions aussi rapidement que possible du modèle d'organisation qui aurait nos préférences.
Pour résumer, madame le ministre, s'il était possible de réserver cet amendement et ce sous-amendement jusqu'à la reprise de la séance cette nuit, peut-être la commission et le Gouvernement pourraient-ils alors - c'est le voeu que je forme - proposer au Sénat un texte commun dans lequel seraient mieux fusionnées leurs approches respectives.
M. le président. Monsieur le rapporteur, je ne vois bien sûr aucune objection à suspendre la séance pour permettre la concertation. Je me permettrai cependant d'observer que le sous-amendement n° 57 vise à supprimer la seule première phrase du second alinéa de l'amendement n° 13 rectifié, sans modifier celle que vous souhaitez maintenir.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le président, de bien vouloir éclairer la commission : il n'est pas toujours simple de lire des textes qui procèdent par références !
Des différences subsistent cependant, même si elles sont de portée réduite, notamment sur les modalités de désignation du bénéficiaire, sur la fameuse « clause bénéficiaire ». La commission préférerait sur ce point que, dans le préambule, si tel est le choix retenu, le mécanisme soit clairement expliqué, de façon qu'il n'y ait pas d'incertitude et que l'on ne puisse pas prétendre que les épargnants sont lésés ou s'engagent à la légère. Mais nous en sommes là à un stade d'ajustement rédactionnel, et nous allons assurément parvenir à équilibrer notre dispositif de façon tout à fait consensuelle.
M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le président, l'ancienne juriste que je suis estime préférable de mettre à profit une brève suspension de séance - si vous n'y voyez pas d'inconvénient - plutôt que d'essayer de trouver en l'instant une rédaction commune qui risquerait d'être hâtive et de comporter des erreurs. Quoi qu'il en soit, c'est tout à fait dans le sens préconisé par M. le rapporteur que souhaite travailler le Gouvernement.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous allons pouvoir mettre fin à une attente anxieuse.
M. Jean-Jacques Jégou. Le suspens était insoutenable ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Oui, le Gouvernement et la commission sont parvenus à un accord afin de tenir compte des préoccupations exprimées de part et d'autre en faveur d'un dispositif systématique et clair d'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie.
La commission dépose donc un amendement n° 13 rectifié bis.
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances par trois phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même. Je précise simplement que, par « format » - je parle sous votre contrôle, madame le ministre - on entend la description du cadre et la définition des limites du document qui doit être clair, synthétique, sans détails inutiles.
Par ailleurs, je tiens à remercier Mme le ministre et ses collaborateurs qui ont bien voulu faire des pas significatifs dans le sens des préoccupations exprimées par la commission des finances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 13 rectifié bis ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Je remercie moi aussi de leur efficacité M. le rapporteur et ses collaborateurs.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 13 rectifié bis et il retire le sous-amendement n° 57.
M. le président. Le sous-amendement n° 57 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début des première et dernière phrases du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, remplacer (deux fois) les mots :
La proposition ou le contrat
par les mots :
La proposition ou le projet de contrat
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission propose que les informations relatives aux valeurs minimales et aux valeurs de rachat figurent bien à un stade précontractuel et non ultérieurement dans le contrat d'assurance ou de capitalisation.
La rectification à laquelle la commission a procédé au cours de sa réunion ce matin porte sur un point formel et vise le document où figure l'information.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la dernière phrase du cinquième alinéa du texte proposé par II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances :
La note d'information explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, ainsi que les valeurs minimales ; les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins sont en toute hypothèse communiquées de manière personnalisée au preneur dans les conditions particulières ou le certificat d'adhésion.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. L'Assemblée nationale a rétabli l'exigence, introduite par la loi de sécurité financière, selon laquelle doit figurer dans la proposition ou le contrat d'assurance un tableau comparatif. Ce tableau permet effectivement de mesurer au stade précontractuel l'impact des frais sur l'épargne versée.
Cependant, seule la communication des valeurs de rachat personnalisées lors de l'émission des conditions particulières ou du certificat d'adhésion au contrat peut garantir la fourniture d'une information parfaitement accessible à l'ensemble des preneurs d'assurance quant à l'impact des frais du contrat.
Outre le dispositif minimal fixé par l'Assemblée nationale pour la fourniture d'une information précontractuelle, il convient selon nous d'imposer l'obligation de communiquer des valeurs de rachat personnalisées lors de l'émission des conditions particulières ou du certificat d'adhésion au contrat pour garantir, à ce stade, la fourniture d'une information accessible à l'ensemble des assurés, sur l'impact des frais du contrat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Les précisions apportées par cet amendement sont de nature différente.
Tout d'abord, l'information sur les valeurs de rachat serait fournie à un stade précontractuel. Or cette précision figure déjà dans l'amendement n° 14 rectifié. La première partie de l'amendement n° 23 est donc satisfaite.
La seconde précision implique que les valeurs de rachat soient communiquées de manière personnalisée à l'issue de chacune des huit premières années du contrat.
Sur ce point, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement car, même si nous souscrivons aux intentions des auteurs de l'amendement, nous ne sommes pas certains que, sur le plan technique, il soit possible de procéder ainsi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 14 rectifié et 23 ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. En ce qui concerne l'amendement n° 14 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable.
S'agissant de l'amendement n° 23, le Gouvernement émet un avis défavorable, et je vais vous fournir, monsieur Jégou, des informations qui, je l'espère, vous permettront de le retirer.
Vous demandez qu'une information personnalisée soit donnée. Or c'est déjà le cas.
Pour les contrats en euros, il s'agit tout simplement du montant investi, la valeur minimale de rachat correspondant à la garantie minimale de ce montant pendant les huit premières années.
Pour les contrats en unités de compte, l'assureur est tenu d'indiquer, d'une part, les sommes versées et, d'autre part, l'évolution des valeurs de rachat pour un nombre générique d'unités de compte souscrites. L'information est donc également personnalisée. En revanche, l'assureur ne peut indiquer le nombre d'unités de compte effectivement achetées, pour une raison très simple : le prix de ces unités de compte évolue chaque jour et l'assureur ne peut bien évidemment les souscrire que dès lors que le contrat est conclu. En pratique, et compte tenu du délai de renonciation d'un mois, les prix des unités de compte sont donc rarement connus lors de la souscription.
Sous le bénéfice de ces explications, monsieur Jégou, je vous demande de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, la première partie de mon amendement est satisfaite.
Il demeure cependant un problème technique dans la seconde partie : pour des contrats en unités de compte, il n'est pas possible d'informer quotidiennement le contractant.
Compte tenu de cette difficulté, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rétablir l'article L. 132-5-2 du code des assurances.
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. Je suis conscient d'intervenir un peu à contre-courant de la logique qui a présidé aux travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à l'élaboration du projet de loi. Mais, après tout, si les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux, pourquoi n'en serait-il pas ainsi des amendements les plus difficiles à défendre ? (Sourires.)
Par cet amendement, nous proposons de revenir sur la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations, prorogation qui a encore été aggravée dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Cette possibilité de prorogation ne figure pas dans l'article 35 de la directive, c'est une exception propre au droit français, qui est génératrice d'insécurité juridique lorsque survient une période de baisse boursière affectant les valeurs des contrats en unités de compte.
Le considérant n° 49 de la directive permet de définir des sanctions administratives exercées par la commission de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions de prévoyance, la future ACAM, à l'encontre des entreprises d'assurance qui ne se conforment pas aux dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables.
Cependant, juridiquement, ce considérant ne permet en aucune façon d'empiéter sur le droit des contrats.
La disposition ajoutée par l'Assemblée nationale doit donc être supprimée afin de respecter la recommandation faite par la Commission européenne en juillet 2004 au sujet du devoir de transposition conforme des directives par les parlements nationaux.
Cette adaptation au droit européen éviterait un risque de litige devant la Cour de justice des Communautés européennes, qui peut être saisie soit par une juridiction concernée par ces affaires soit par la Commission européenne.
Ce risque est d'ailleurs souligné par M. le rapporteur, à la page 53 de son rapport : « Nonobstant le compromis réalisé sur la fixation d'un délai de huit ans en cas de défaut d'information, votre rapporteur observe que la jurisprudence devra se prononcer sur la compatibilité ou non d'une telle possibilité de prorogation, au regard des dispositions de la directive ». C'est dire, mes chers collègues l'aléa juridique qui pèse sur le texte que nous allons adopter ce soir.
Enfin, dans les faits, les dispositions qui ont été prises ne protègent le plus souvent que les souscripteurs les plus importants, qui sont généralement bien informés : à ma connaissance - mais peut-être me contredirez-vous -, le montant moyen des remboursements alloués représente plus de 375 000 euros.
On peut donc légitimement se demander si le courant jurisprudentiel favorable au remboursement n'en vient pas à consacrer trop souvent la mauvaise foi de certains spéculateurs parfaitement avertis, leur permettant de se faire rembourser les pertes découlant de leur propre choix, au détriment - et c'est là tout le paradoxe - des petits épargnants, que chacun ici souhaite pourtant protéger en priorité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Mes chers collègues, on peut s'interroger sur les critères qui permettent de déterminer à partir de quel plafond un petit contrat devient un gros contrat. Il s'agit là de considérations relatives, notamment en matière financière.
Le mérite de notre collègue Jean-René Lecerf est d'appeler notre attention sur un aspect sensible du dispositif qui nous est soumis.
Comme l'a indiqué Mme le ministre et comme je l'ai moi-même souligné au nom de la commission des finances, le point d'équilibre qui a été trouvé à l'Assemblée nationale paraît satisfaisant en opportunité.
Pour autant, si la Cour de justice des Communautés européennes devait être saisie, il lui appartiendrait d'exercer le rôle que lui confèrent les institutions de l'Union européenne.
Le droit des marchés financiers comporte des notions qui seraient de nature à résoudre le problème auquel nous sommes ici confrontés. Il prévoit en effet que peuvent exister des investisseurs qualifiés, des investisseurs avertis, qui ont des capacités professionnelles leur permettant de prendre plus de risques que les autres tout en étant moins informés. Le droit financier, d'inspiration notamment anglo-saxonne, reconnaît ainsi la situation variable des acteurs économiques dans une transaction ou dans une opération financière.
Dans le droit des assurances, ces notions n'existent pas. C'est bien la difficulté sur laquelle nous butons : le droit des assurances, en particulier le droit de l'assurance vie, est très protecteur de la personne qui contracte avec la compagnie d'assurance, parce qu'elle est réputée faible.
Certes, on ne peut pas exclure que des acteurs quasi professionnels tirent partie de la dissymétrie protectrice du contrat d'assurance. Pour autant, il ne me paraît ni souhaitable ni opportun de revenir sur le compromis qui a été adopté à l'Assemblée nationale.
Si l'on supprimait le délai de renonciation, on risquerait de mettre la compagnie d'assurance dans une position qui serait à mon sens exagérément garantie par rapport à son cocontractant.
La mauvaise foi peut exister. Des détournements de procédure peuvent se produire. Il nous appartient donc de trouver un point d'équilibre de nature à assurer l'équité.
Dans le droit actuel, en cas de défaut d'information, le délai de renonciation est illimité. En l'absence de prorogation, le droit commun s'applique, et le délai est alors d'un mois. Dans un souci d'équilibre, l'Assemblée nationale a, de façon empirique, fixé, sur proposition de M. Louis Giscard d'Estaing, le délai de renonciation à huit ans.
Je n'ai aucune raison déterminante pour défendre un délai plutôt qu'un autre. Mais il faut bien, à un moment donné, que le fléau de la balance s'immobilise, et je considère que la solution retenue par l'Assemblée nationale n'est pas critiquable dans son principe.
Telles sont les principaux arguments qui motivent la position de la commission des finances. Si des contentieux surgissent, il reviendra à la Cour de justice des Communautés européennes de dire le droit, comme c'est sa mission.
Pour l'heure, la commission des finances invite M. Lecerf à retirer son amendement, tout en le remerciant d'avoir exposé ce problème de manière explicite.
M. le président. Monsieur Lecerf, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?
M. Jean-René Lecerf. Je remercie M. le rapporteur de ses explications.
Je ne suis pas persuadé qu'il soit opportun de placer le curseur à huit ans. Néanmoins, conscient de ce que serait le résultat du vote du Sénat, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.
L'amendement n° 30, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, est ainsi libellé :
Après le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capitalisation dont le capital ou la rente garantis sont exprimés en unités de compte, a procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte, la prorogation du délai de renonciation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je considère, comme M. Lecerf, que le délai de huit ans est excessif. Toutefois, je m'en remets sur ce point à la sagesse de Mme la ministre et de M. le rapporteur.
Je souhaite cependant mettre l'accent sur la situation des personnes qui, en toute connaissance de cause, ont déjà modifié leur contrat d'assurance. Cet amendement vise donc à préciser que, si le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte a procédé à une nouvelle répartition, cela signifie qu'il connaît le contenu de son contrat d'assurance. On ne modifie pas le contenu d'un contrat d'assurance que l'on ne connaît pas !
Il s'agit ici d'écarter les souscripteurs de mauvaise foi. Pour les assurés de bonne foi qui n'ont pas obtenu toutes les informations nécessaires, les délais décidés au Sénat et à l'Assemblée nationales continueront de s'appliquer, les dispositions du présent amendement ne concernent que les assurés qui ont déjà modifié leur contrat et qui vont devant les tribunaux en prétendant qu'ils n'ont pas eu les informations nécessaires.
A cet égard, les chiffres qui m'ont été fournis sont encore plus effrayants que ceux qu'a cités M. Lecerf : sur les deux cent cinquante affaires qui ont été portées devant les tribunaux, le montant moyen des contrats était de 487 873 euros !
Certes, monsieur le rapporteur, il n'est pas aisé de savoir à partir de quel moment un petit contrat devient un gros contrat. Il me semble toutefois que, même dans cette assemblée, on s'accordera à considérer qu'un contrat de 487 000 euros n'est pas un placement financier quotidien...
Certains des contrats donnant lieu à contentieux portent sur des sommes parfois considérables. Selon la liste qui m'a été communiquée, si un tout petit nombre d'entre eux sont inférieurs à 20 000 euros, la plupart sont très élevés : 233 000 euros, 339 000 euros, 800 000 euros, 880 000 euros, 4 573 000 euros !
Mon amendement vise donc à empêcher les souscripteurs de mauvaise foi d'encombrer les tribunaux. Au total, 3,5 % des contrats d'assurance sont concernés, et il s'agit souvent de contrats portant sur des sommes très importantes. J'en appelle donc à votre bon sens et à votre sagesse, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, la question que soulève Mme Procaccia mérite à l'évidence toute notre considération. Je m'interroge toutefois sur un point.
L'amendement n° 30 vise le souscripteur qui a procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte pour empêcher la compagnie d'assurance de profiter de la prorogation du délai. De la sorte, tout souscripteur qui procède, comme il en a le droit, à une nouvelle répartition de ses unités de comptes est suspecté de mauvaise foi.
Les auteurs de l'amendement, j'en ai bien conscience, ont recherché une rédaction qui permette, en quelque sorte, de séparer le bon grain de l'ivraie, mais c'est un exercice très difficile. Peut-on vraiment considérer que tous les souscripteurs qui ont procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte et qui estiment avoir été mal informés sont de mauvaise foi ? A la vérité, décider de la bonne ou de la mauvaise foi d'une personne est une appréciation in concreto, une appréciation de fait, rendue par la juridiction saisie du litige. On ne peut pas, me semble-t-il, trouver d'autre solution juridique.
Certes, je ne doute pas que nos prétoires soient trop encombrés. Et vous avez évoqué, vous référant aux chiffres de la fin de l'année 2004, deux cent cinquante affaires, pour des volumes financiers qui sont en effet impressionnants. Mais je m'interroge : pour trancher et savoir si un souscripteur est ou non de mauvaise foi, existe-t-il une autre solution que le recours à la juridiction judiciaire ? Je ne le pense pas.
Aussi, tout en reconnaissant que la question soulevée est sensible aux yeux des professionnels de l'assurance et tout en estimant comme vous, madame Procaccia, que les deux parties au contrat doivent être protégées contre les partenaires de mauvaise foi, la commission n'est pas convaincue par la rédaction de l'amendement n° 30.
C'est pourquoi elle souhaite son retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'avis de la commission et sollicite également le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. J'aurais souhaité que, dans sa grande sagesse et compte tenu de sa parfaite connaissance du dossier, M. le rapporteur puisse nous proposer une rédaction de compromis de nature à garantir la protection des petits assurés, objet de notre préoccupation commune.
Je retire néanmoins mon amendement, mais avec regret. J'espère que, d'ici à la deuxième lecture, nous parviendrons à progresser sur ce sujet, sans pour autant chercher à fixer un plafond - 100 000 euros, 300 000 euros, 1 million d'euros ? - à partir duquel un contrat serait réputé important.
M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)