Article 1er
Le livre V du code des assurances est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Intermédiaires d'assurance » ;
2° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Intermédiation en assurance » ;
3° Les chapitres Ier et II du titre Ier sont ainsi rédigés :
« CHAPITRE IER
« Définition
« Art. L. 511-1. - I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
« Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
« III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
« CHAPITRE II
« Principes généraux
« Section 1
« Obligation d'immatriculation
« Art. L. 512-1. - I. - Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées.
« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.
« Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
« Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.
« Art. L. 512-2. - Les entreprises soumises au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.
« Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.
« Section 2
« Autres conditions d'accès et d'exercice
« Art. L. 512-3. - I. - Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.
« II. - Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section ou le manque de sincérité dans leurs déclarations lors de l'immatriculation ou du renouvellement de celle-ci entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1.
« Sous-section 1
« Conditions d'honorabilité
« Art. L. 512-4. - L'article L. 322-2 est applicable aux personnes exerçant une activité d'intermédiation.
« Sous-section 2
« Conditions de capacité professionnelle
« Art. L. 512-5. - Les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par l'intermédiaire et des produits distribués.
« Sous-section 3
« Assurance de responsabilité civile
« Art. L. 512-6. - Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Sous-section 4
« Garantie financière
« Art. L. 512-7. - Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance ou de réassurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non-agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.
« Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.
« L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.
« Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;
4° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Dérogations aux principes généraux » ;
5° L'intitulé du chapitre IV du titre Ier est ainsi rédigé : « Contrôle des conditions d'accès et d'exercice » ;
6° L'article L. 514-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 514-4. - I. - Lorsque la commission de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
« II. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par la commission agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle. » ;
7° Le chapitre V est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services
« Art. L. 515-1. - Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.
« Dans un délai d'un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil qui en ont manifesté le souhait, l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.
« L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l'organisme mentionné au premier alinéa de la communication prévue au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.
« Art. L. 515-2. - Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.
« Art. L. 515-3. - En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats. » ;
8° Le titre II est ainsi rédigé :
« TITRE II
« INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 520-1. - I. - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
« II. - Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
« 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
« a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;
« b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
« c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
« 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
« III. - Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 520-2. - Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance. » ;
9° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 540-1. - Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil.
« Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
« Art. L. 540-2. - Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. »
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début de la première phrase du II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 511-1 du code des assurances, après les mots :
Les dispositions du
insérer les mots :
second alinéa du
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification de portée essentiellement rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du cinquième alinéa du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-1 du code des assurances, après le mot :
contrôle
insérer le mot :
général
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-2 du code des assurances, remplacer les mots :
la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
par les mots :
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à requalifier l'actuelle Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP, afin de souligner l'évolution de son rôle.
Le Sénat a déjà eu l'occasion de montrer tout l'intérêt qu'il porte à ce régulateur et de soutenir les efforts du Gouvernement en vue de procéder à la fusion des deux anciens corps que constituaient, d'une part, la Commission de contrôle des assurances et, d'autre part, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette fusion, je crois, s'est bien opérée, dans le respect des cultures respectives de ces deux mondes complémentaires.
La commission suggère d'utiliser la dénomination « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » afin de mieux identifier ce collège et de marquer l'existence d'une certaine symétrie entre le rôle de ce dernier et celui de l'Autorité des marchés financiers.
Au demeurant, j'ai le sentiment que ce choix répond aux souhaits exprimés à deux reprises à la fin de l'année dernière par le collège de l'actuelle CCAMIP.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-3 du code des assurances :
« II. - Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de renforcer l'efficacité des décisions de radiation du registre des intermédiaires en permettant à l'organisme chargé de tenir ce registre de rendre publique la liste des radiations. Nous estimons que, par souci de transparence, la publication doit être la règle, quelle que soit la cause de celle-ci : cessation d'activité ou sanction.
Le présent amendement tend à réécrire le dispositif. Nous ne visons plus les seules hypothèses de radiation pour faute ou manquement caractérisé, car celles-ci pourraient susciter des difficultés d'ordre juridique et conduire l'organisme à engager sa responsabilité dans des contentieux.
M. le président. Le sous-amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié pour l'article L. 512-3 du code des assurances, remplacer les mots
rend publique
par les mots :
est autorisé à rendre publique
La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 59 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 4 rectifié.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 4 rectifié sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement de précision correspondant à un double objectif : d'une part, garantir que l'organisme d'enregistrement a des fonctions exclusivement administratives et non pas disciplinaires et, d'autre part, renforcer la transparence des radiations, ce qui va dans le sens de l'information des consommateurs.
Toutefois, la publication systématique des radiations prévues par l'amendement n° 4 rectifié pourrait constituer une charge excessive : elle concernerait, par exemple, les radiations automatiques des intermédiaires ayant cessé leur activité sans demander expressément leur radiation. Celles-ci ne se distingueraient pas dès lors des radiations pour non-respect avéré des conditions fixées par la directive - exigence de capacité, garantie, etc -, de telle sorte qu'une radiation intervenant à la suite d'un départ à la retraite serait traitée de la même manière qu'une radiation intervenant pour des raisons disciplinaires.
Par ailleurs, la liste « à jour » des intermédiaires, c'est-à-dire celle qui tient compte des radiations, est déjà rendue publique sur Internet. Une publication systématique complémentaire ne paraît donc pas justifiée au Gouvernement dans ces conditions.
C'est pourquoi je propose ce sous-amendement tendant à permettre à l'organisme de rendre publique la radiation sans pour autant que cette publication soit systématique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 59 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Madame le ministre, j'ai présenté ce matin aux membres de la commission des finances un amendement identique à la disposition que vous nous proposez de réintroduire par sous-amendement. En effet, les termes de mon amendement initial étaient les suivants : « Cet organisme est autorisé à rendre publique... ».
C'est à la suite d'un débat au sein de la commission que nous avons décidé de remplacer les termes « est autorisé à rendre publique » par « rend publique » ; cette dernière rédaction nous a paru plus claire et plus simple ; de plus, elle permet de n'incriminer personne puisque l'immatriculation et la cessation des fonctions, quelle que soit la cause de celle-ci, sont des informations portées à la connaissance du public, notamment sur le réseau.
Dans ces conditions, l'argument selon lequel l'association gestionnaire opère ainsi un tri entre les radiations qu'elle rend publiques et les autres ne nous a pas convaincu.
J'avais donc ce matin la position qui est maintenant la vôtre, madame la ministre, et c'est seulement après discussion que les membres de la commission ont adopté la rédaction de cet amendement n° 4 rectifié. Vous me voyez donc gêné de revenir sur ce débat...
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Dans ces conditions, et bien que préférant infiniment la rédaction initiale, je retire le sous-amendement n° 59 et émets un avis favorable sur l'amendement n° 4 rectifié.
M. le président. Le sous-amendement n° 59 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-4 du code des assurances :
« Art. L. 512-4. - Sont soumis aux dispositions prévues aux I. à VI. de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-5 du code des assurances :
« Art. L. 512-5. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent, ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L.512-7 du code des assurances, après les mots :
soit à une entreprise d'assurance
supprimer les mots :
ou de réassurance
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à corriger un défaut d'interprétation juridique.
La directive prévoit une obligation de garantie financière pour protéger les clients contre l'incapacité de l'intermédiaire d'assurance de transférer la prime à l'entreprise d'assurance. En revanche, elle n'oblige pas à souscrire une garantie financière en cas de risque souscrit en réassurance, ce qui est normal puisqu'il s'agit par définition de risques déjà souscrits par un assureur.
Le maintien des termes « ou de réassurance », qui ne sont nullement nécessaires, constituerait donc une pure redondance. Par ailleurs, pour ce qui nous préoccupe, la réassurance est bien comprise dans l'assurance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-7 du code des assurances, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :
« Section 3
« Dispositions générales
« Art. L. 512-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et détermine les conditions de l'intermédiation. » ;
II. En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-6 du code des assurances et le dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-7 du code des assurances.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission suggère qu'un décret en Conseil d'Etat précise certaines modalités d'application s'agissant de l'ensemble des dispositions relatives à l'intermédiation en assurance. En effet, tout ne peut pas être traité dans le texte de la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le I et le II du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 514-4 du code des assurances, remplacer (deux fois) les mots :
la commission
par les mots
l'autorité
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa (II) du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 514-4 du code des assurances par les mots :
ou par le Comité des entreprises d'assurance agissant dans le cadre de ses missions. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement prévoit que l'organisme responsable du registre des intermédiaires en assurance communique toute information qui lui serait demandée non seulement à l'autorité de contrôle mais aussi au comité des entreprises d'assurance, organe chargé d'agréer les entreprises d'assurance. Cette précision nous paraît en effet utile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 514-4 du code des assurances par un paragraphe ainsi rédigé :
" III. - L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles." ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à renforcer l'efficacité des décisions de radiation en permettant à l'association chargée de tenir le registre de communiquer de sa propre initiative à l'autorité de contrôle les informations dont elle pourrait avoir connaissance dans l'exercice de ses missions.
Nous estimons qu'il faut prévoir, dans un souci de clarté, une compétence de communication à la charge de cet organisme. Selon nous, il est bien de son rôle et de sa responsabilité de communiquer, sur sa propre initiative, toute information utile à l'autorité de contrôle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine cet article par un 10° ainsi rédigé :
10° Il est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUX MANDATAIRES NON AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 550-1. - Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.
« Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à une certaine simplification. Il s'agit en effet de garantir une possibilité ouverte par la directive sur l'intermédiation en assurance : les mandataires agissant exclusivement pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous sa responsabilité, et que l'on appelle « intermédiaires liés », doivent pouvoir être immatriculés par cette entreprise d'assurance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Je comprends l'objectif de cet amendement qui vise à sécuriser la situation de certains mandataires. En effet, ces intermédiaires sont non pas des agents généraux mais des mandataires d'entreprises d'assurance.
Cependant, les conséquences de cet amendement sur l'organisation de la distribution ne me semblent pas entièrement clarifiées, et je constate que des divergences de vue persistent encore entre les professionnels, notamment avec les agents généraux.
Dans ces conditions, nous devrions prendre le temps de la réflexion et ne pas agir dans la précipitation. En effet, la notion de mandataire lié, introduite dans la directive pour répondre à la situation de l'Allemagne, n'existe pas en France. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.