M. le président. L'amendement n° 137, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel, ainsi rédigé :
Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, prise en application de l'article 31 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Cet amendement prévoit la ratification de l'ordonnance relative à la création de l'établissement public OSEO, qui regroupe la BDPME, la Banque du développement des petites et moyennes entreprises, et l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Cette ratification est nécessaire pour constituer le conseil d'administration et les instances dirigeantes de cet établissement public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Article 5 bis
I. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à :
1° 65 % des versements en numéraire effectués entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au profit d'établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur, d'organismes à but non lucratif de recherche ou de petites et moyennes entreprises innovantes définies au II, ou du montant des dépenses hors taxes exposées durant cette même période pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et confiées à ces mêmes organismes ou entreprises ;
2° 25 % du montant des sommes versées en 2005 au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au capital des petites et moyennes entreprises innovantes définies au II ou dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
II. - Est considérée comme une petite et moyenne entreprise innovante au sens du I une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement, à la clôture de l'exercice précédant celui du versement ou de la souscription ou, si l'entreprise a été créée au cours de l'exercice du versement ou de la souscription, à la clôture de ce dernier exercice, aux conditions suivantes :
1° Elle réalise des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise ;
2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au cours de l'exercice du versement ou de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise innovante n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
III. - Pour l'application des dispositions du 1° du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, entre l'entreprise versante et l'entité bénéficiaire du versement. Cette condition doit être respectée de manière continue entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2006.
IV. - Pour l'application des dispositions du 2° du I, l'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et ne pas détenir directement ou indirectement la majorité du capital de l'entreprise innovante au cours de cette même période.
V. - Les entités mentionnées au 1° du I doivent utiliser intégralement les sommes en numéraire versées à leur profit à la réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Le respect de cette condition, qui s'apprécie au 31 décembre 2006, peut, dans les conditions prévues à l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, être vérifié par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
VI. - Le bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à l'une ou l'autre de ces mêmes réductions d'impôt.
VII. - Les versements effectués en application du 1° du I :
1° Ne peuvent constituer un paiement total ou partiel d'une opération de vente ou de prestation de services réalisée par le bénéficiaire du versement au profit de son auteur, à l'exception des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et confiées aux organismes ou entreprises mentionnés au 1° du I du présent article ;
2° Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise versante ;
3° Ne peuvent ouvrir droit, pour l'entreprise versante, à une autre réduction d'impôt ou un autre crédit d'impôt.
VIII. - La réduction d'impôt mentionnée au 1° du I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005. Toutefois, cette réduction d'impôt ne peut être supérieure à 2,5 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre du dernier exercice clos avant le 16 mars 2005, le cas échéant porté ou ramené à douze mois. Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, la limite de 2,5 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 du montant de la réduction d'impôt.
IX. - La réduction d'impôt mentionnée au 2° du I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au VIII. Toutefois, il convient de minorer la limite de 2,5 % du montant de la réduction d'impôt éventuellement obtenue en application du 1° du I.
X. - Le versement en numéraire reçu en application du 1° du I par l'entité bénéficiaire n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu.
XI. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 244 quater B du code général des impôts, les sommes perçues au titre du 1° du I sont assimilées à des subventions publiques.
XII. - En cas de non-respect, total ou partiel, par l'entité bénéficiaire de la condition prévue au V, la fraction des versements en numéraire non affectés à la réalisation des dépenses de recherche telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est réintégrée au résultat du premier exercice clos à compter du 1er janvier 2007.
XIII. - En cas de non-respect de la condition prévue au V, l'entité bénéficiaire verse au Trésor une indemnité égale à 100 % des sommes non affectées à la réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Le montant de l'indemnité visée ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
XIV. - En cas de non-respect de la condition prévue au III ou au IV, le montant de la réduction d'impôt visée au 1° ou au 2° du I vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
XV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, sur l'article.
M. Christian Gaudin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on ne peut que se féliciter de l'introduction de l'article 5 bis par le Gouvernement. Une telle disposition a pour objet de permettre d'augmenter significativement la part des bénéfices avant impôt de l'exercice 2004 qui sera affectée aux dépenses de recherche et d'innovation, en particulier en faveur de partenariats public-privé et des PME innovantes.
Monsieur le ministre, j'espère toutefois que, avec les articles 5 et 5 bis, nous ne « saucissonnons » pas le projet de loi global sur la recherche et l'innovation, que nous attendons.
S'agissant par exemple du crédit d'impôt recherche, les travaux de la commission des affaires économiques, notamment ceux de notre collègue Henri Revol dans son avis sur le budget pour 2005, ont souligné la nécessité d'une réforme plus globale et plus ambitieuse. Je tiens à le rappeler, car le financement privé de la recherche est indissociable de la réforme d'ensemble du laboratoire France. De plus, si l'on veut qu'il produise des résultats, il est nécessaire de l'améliorer dans la durée et non sur un seul exercice.
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. L'article 5 bis est le pendant du précédent. Il crée une nouvelle réduction d'impôt potentielle pour les entreprises confiant des missions de recherche soit à des établissements publics de recherche, soit à des PME dédiées aux activités de recherche-développement.
Cette disposition est en quelque sorte la validation de la démarche d'externalisation des coûts de recherche largement à l'oeuvre aujourd'hui dans les entreprises de ce pays. Cet article vise en particulier à faire porter le risque à d'autres que les entreprises susceptibles à l'avenir de tirer profit de l'exploitation des brevets.
En clair, nous serions d'accord sur le constat de la nécessaire relance de la recherche industrielle, mais nous divergeons sur les modes de financement. Nous craignons en effet que les entreprises ne tirent parti de la stricte application de cet article pour procéder à la réorganisation juridique de leurs activités de recherche et au développement de la précarisation des ingénieurs et cadres de bureaux d'études.
De même, cet article rend une bonne partie des laboratoires publics dépendants de la commande privée, les mettant en concurrence directe avec des petites et moyennes entreprises dédiées et les lançant, eux aussi, dans la course épuisante au cachet et à la précarisation des personnels. Outre le fait que nous doutons de la portée de la mesure préconisée, cette dernière s'avère porteuse d'une dégradation globale de la situation des travailleurs intellectuels et des équipes de recherche.
Enfin, il s'agit d'une nouvelle niche fiscale qui limite un peu plus l'impôt sur les sociétés.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous ne pouvons que vous inviter à adopter l'amendement n° 73 tendant à la suppression de l'article 5 bis. Par ailleurs, je le répète, j'aurais souhaité que ces dispositions soient examinées à l'occasion de la discussion du projet de loi sur la recherche.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. En règle générale, la commission des finances est hostile aux niches fiscales, en particulier lorsqu'elles sont nouvelles. Cela dit, il s'agit d'un dispositif très temporaire, ce qui le sauve à nos yeux. Ce n'est pas une niche trop durable !
Pour cette raison, monsieur le ministre, la commission accepte d'aller dans votre sens. De ce fait, elle émet un avis défavorable sur l'amendement de suppression présenté par Mme Beaufils.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, je vous remercie de considérer que, bien qu'originale, une telle mesure est néanmoins intéressante parce qu'elle n'est que temporaire.
Cet article vise à permettre à des entreprises d'apporter, dans la limite de 2,5 % de leur impôt sur les sociétés, une contribution directe à des laboratoires. Il s'agit d'un dispositif comparable au système des crédits de l'alternance selon lequel les entreprises peuvent affecter ces crédits à certains centres de formation afin que ces derniers puissent investir et se développer.
De la même façon, ce système permettra d'abonder la trésorerie des centres de recherche bénéficiaires et contribuera à la coopération entre entreprises et laboratoires de recherche. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 73.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je suis naturellement opposé à la suppression de l'article 5 bis ; néanmoins, la rédaction du 1° du I dudit article me laisse perplexe et je serais plus convaincu si M. le ministre voulait bien répondre à la question que je souhaite lui soumettre.
En effet, il y est écrit que le montant des dépenses hors taxes ouvrant droit à une réduction d'impôt sur les sociétés s'entend des dépenses exposées « pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ».
Or ce a) semble ne concerner que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche puisque les autres types de dépenses de recherche sont visés séparément par d'autres alinéas, par exemple le b) du II pour les dépenses de personnel, le c) pour les dépenses de fonctionnement, etc.
Plus loin, le V de l'article 5 bis considère que les sommes ouvrant aux réductions d'impôt sur les sociétés sont celles qui sont affectées aux dépenses visées non seulement au a) - les immobilisations amortissables -, mais aussi du b) jusqu'au g) inclus - personnel, fonctionnement, sous-traitance, dépenses relatives aux brevets et de normalisation.
Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, que c'est bien l'ensemble des dépenses de recherche, celles qui sont visées du a) au g) du II, qui peut justifier une réduction d'impôt sur les sociétés, et pas seulement celles du a) relatives aux dotations aux amortissements d'équipement et de recherche, comme pourrait le laisser penser la rédaction du 1° du I du présent article ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Je remercie M. Arthuis d'avoir relevé une différence entre le 1° du I de l'article et le V ; la remarque vaut en outre pour le 1° du II, où il est fait référence aux alinéas a) à g).
A ma connaissance, une étude très précise a été réalisée sur les conséquences de cet article et de sa présentation. J'ai donc tendance à faire confiance à la rédaction qui vous est soumise. Si néanmoins une erreur rédactionnelle était avérée, nous pourrions la corriger en commission mixte paritaire.
J'ai pris bonne note de votre remarque, monsieur le président de la commission, et je m'assurerai qu'il n'y a pas anguille sous roche !
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.
(L'article 5 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5 bis
M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut déléguer la gestion de ces avances ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. La loi du 13 août 2004 permet aux conseils régionaux de définir le régime et de décider l'octroi d'aides aux entreprises dans la région. Ces aides peuvent revêtir la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
La gestion de ces avances est rendue difficile par les règles de gestion publique. Leur délégation se heurte en effet à un risque de gestion de fait.
Aussi apparaît-il nécessaire, pour faciliter la gestion des avances remboursables, que les conseils régionaux aient la possibilité de déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics qui participent à la création et au développement des entreprises de leur secteur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que « le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région ».
L'amendement n° 127 vise à inscrire explicitement dans la loi la possibilité pour les conseils régionaux de déléguer la gestion des avances consenties par la collectivité régionale. En l'état actuel du droit, les conseils régionaux ne peuvent déléguer la gestion des avances qu'ils accordent à titre d'aides aux entreprises qu'à d'autres collectivités territoriales, notamment aux départements.
Selon l'objet de l'amendement présenté par M. Jégou, cette délégation soulèverait des difficultés et encourrait le risque d'une qualification en gestion de fait.
Je ne suis pas certain que ce risque soit réel, et peut-être M. le ministre nous confirmera-t-il cette analyse. Néanmoins, l'interrogation nous semble légitime et la commission entendra bien volontiers l'avis du Gouvernement sur le sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement serait disposé à accepter cet amendement s'il était précisé que le conseil régional ne peut déléguer la gestion de ces avances qu'à des établissements publics locaux, ce qui écarte le risque de gestion de fait évoqué par M. le rapporteur.
Par conséquent, si M. Jégou acceptait de rectifier son amendement en ce sens, le Gouvernement émettrait alors un avis favorable.
M. le président. Monsieur Jégou, acceptez-vous de rectifier votre amendement ?
M. Jean-Jacques Jégou. J'accède bien volontiers à la demande du Gouvernement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 127 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, ainsi libellé :
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux. »
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission y est favorable, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.
L'amendement n° 138, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-20.- Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :
« - personne physique ;
« - petite ou moyenne entreprise ;
« - organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.
« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.- L'article L. 613-10 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. L'amendement n° 138 concerne la propriété intellectuelle et les tarifs de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle.
La propriété industrielle représente évidemment un enjeu majeur pour les créateurs et les innovateurs ainsi que pour l'économie nationale. Si l'on mesure la part de l'innovation française en termes de brevets, on constate que le nombre de demandes de brevets déposées en France reste en retard par rapport à d'autres pays européens, au Japon ou aux Etats-Unis où il a doublé en dix ans.
C'est pourquoi nous avons demandé à l'INPI de promouvoir la propriété intellectuelle et de soutenir l'innovation et la compétitivité des entreprises mais aussi de développer la qualité, la rapidité dans la délivrance et la gestion des titres.
L'INPI accompagne les non-spécialistes grâce à son réseau de douze délégations régionales qui viennent renforcer sa plateforme d'accueil téléphonique à distance et son site Internet. L'Institut met également en place des actions de proximité telles que les pré-diagnostics de propriété industrielle destinés aux PME qui ne connaissent pas encore la propriété industrielle et déploient activement un programme de formation.
Pour renforcer ce dispositif, l'amendement n° 138 tend à ce que les PME-PMI, les centres de recherche à but non lucratif et les personnes physiques puissent bénéficier d'une réduction de 25 % sur le montant des principales redevances en matière de brevets.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à unifier et à simplifier le régime des réductions de redevances accordées pour les demandes et le maintien en vigueur des brevets.
Selon le droit actuel, seuls peuvent bénéficier de réductions de redevances, pour les taxes de procédure, les personnes physiques non assujetties à l'impôt sur le revenu et, pour les annuités, les brevetés soumis au régime de la licence de droit. Ce régime accorde de justes redevances aux titulaires renonçant à jouir de licences exclusives pour autoriser toute personne à exploiter leur invention.
La réforme proposée semble être une simplification utile et bien ciblée. L'amendement n° 138 tend à généraliser la réduction à toutes les personnes physiques, aux PME et aux organismes à but non lucratif en ce qui concerne tant les taxes de procédure que les annuités.
Pour ces raisons, la commission des finances est tout à fait favorable à ce dispositif fort utile.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Nous soutiendrons cet amendement, car tout ce qui permet d'encourager l'innovation est une bonne chose pour notre pays. Cela dit, il faut aussi savoir que l'essentiel des dépôts de brevets est effectué non par les personnes physiques mais par les entreprises.
Il s'agit d'une bonne mesure ; cependant, il faudra vérifier son impact sur les finances de l'INPI, lequel bénéficie, me semble-t-il, d'une situation financière saine. Nous nous en réjouissons, mais il ne faudrait pas que cette situation devienne moins bonne à l'avenir.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.
Article 6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures nécessaires pour :
1° Introduire, dans le code de commerce, des dispositions permettant le nantissement des stocks des entreprises et modifier les dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs effets, étendre leur assiette et autoriser le gage sans dépossession ;
2° Modifier les dispositions du code civil pour améliorer le fonctionnement de l'antichrèse, en autorisant le créancier à donner à bail l'immeuble dont le débiteur s'est dépossédé à titre de garantie, et pour développer le crédit hypothécaire, notamment au profit des particuliers, en permettant le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, en simplifiant la mainlevée de l'inscription hypothécaire et en diminuant son coût, et en veillant à protéger les intérêts des personnes qui en bénéficient ;
3° Insérer, à droit constant, dans le code civil, les dispositions relatives à la clause de réserve de propriété ;
4° Donner une base légale à la garantie autonome, définie comme une garantie conventionnelle renforcée obligeant le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu'il est sollicité, à la lettre d'intention, définie comme un document par lequel un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur pour que ce dernier soit en mesure de respecter son engagement, ainsi qu'au droit de rétention, défini comme la faculté reconnue au créancier qui détient la chose de son débiteur d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu complet paiement ;
5° Réformer les dispositions du livre III du code civil relatives à l'expropriation forcée et à la procédure de distribution du prix de vente des immeubles, pour simplifier les procédures civiles d'exécution immobilières et les rapprocher des procédures civiles d'exécution mobilières, renforcer le contrôle du juge et favoriser la vente amiable ;
6° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 5° du présent article.
Les ordonnances prévues par les 1° à 5° doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues par le 6° doivent être prises dans un délai de douze mois suivant cette publication.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 74 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 100 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 123 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 74.
Mme Marie-France Beaufils. Au-delà du contenu des mesures susceptibles d'être prises en vertu de cet article, nous nous opposons, par cet amendement, à ce que des questions importantes soient, une fois encore, traitées par le biais d'un article d'habilitation à légiférer par ordonnance.
C'est pour ces raisons essentielles de principe et de respect des droits du Parlement que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 100.
M. François Marc. La réforme du droit des sûretés à laquelle conduirait cet article nous paraît inopportune, car autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance en la matière est dangereux et risque d'augmenter l'inquiétude de l'opinion publique.
La modification des dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières, les effets de ces dernières, l'extension de leur assiette et l'autorisation du gage sans dépossession, ou encore le développement du crédit hypothécaire au profit des particuliers sont des mesures qui doivent relever du domaine de la loi.
A l'heure où l'on cherche à limiter les effets pervers du surendettement, il paraît particulièrement inopportun de priver l'opinion d'un débat public sur la réforme du régime des sûretés. Ainsi, votre proposition de donner une base légale à la garantie autonome, qui oblige le garanti à payer dès qu'il est sollicité, ne peut être accueillie sans débat public au Parlement. En outre, les crédits revolving, dont l'usage serait facilité par cet article, ne laissent pas d'inquiéter.
En effet, tout ce qui a trait au surendettement, au crédit revolving, inquiète fortement l'opinion publique. On sait les excès dans lesquels s'engagent certaines personnes endettées ; on sait aussi la situation inquiétante qui s'instaure dans certains pays avec les crédits hypothécaires - je pense notamment à la Grande-Bretagne, aux Etats-Unis.
Il nous paraît donc très important de prendre les précautions nécessaires et de débattre sur le fond de ces questions essentielles en termes d'endettement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 123.
M. Jean-Jacques Jégou. L'article 6 vise à habiliter le Gouvernement à réformer le droit des sûretés par ordonnance, en vertu de l'article 38 de la Constitution.
La nécessité de la réforme proposée dans cet article n'est plus à prouver tant un dépoussiérage de notre droit des sûretés, datant de 1804, est impérieux. Si le code civil a en effet connu des évolutions très importantes en deux cents ans dans les domaines du droit des personnes, de la famille, il n'en a pas été de même en matière de droit des sûretés.
Néanmoins, nous trouvons la méthode extrêmement contestable. Faire l'économie d'un débat parlementaire sur un sujet aussi important ne nous semble pas adapté, ni même à la hauteur de la tâche, alors qu'on nous présente à longueur de session des lois bavardes qui relèvent la plupart du temps du domaine réglementaire.
Vous nous proposez en fait de dessaisir le Parlement de la réforme du code civil, monsieur le ministre, et cela est inacceptable. Cela est d'autant plus inacceptable que l'habilitation touche à des domaines très sensibles. Mesure-t-on réellement les dangers que risquent de faire peser sur des personnes déjà fragiles des mesures telles que le viager hypothécaire ou le crédit hypothécaire rechargeable, en particulier par une augmentation importante de la prise de risque des ménages, dont certains sont particulièrement endettés, à un moment où un retournement à moyen terme des taux n'est pas inenvisageable, même si nous ne le souhaitons pas ?
Le surendettement n'est pas à négliger, et le groupe Union centriste-UDF, au nom duquel je m'exprime, a toujours été très sensible à cette question.
Cet amendement vise donc à refuser l'habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance les domaines concernés par le présent article.
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots :
et le prêt viager hypothécaire
La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L'article que nous examinons constitue, pour la commission des lois, une première pierre d'achoppement sur ce texte.
L'amendement que nous présentons a pour objet de retirer du champ de l'habilitation le prêt viager hypothécaire ; celui-ci repose en effet sur une hypothèque qui garantit un prêt dont le principal et les intérêts sont remboursables in fine, en une seule fois, soit au décès de l'emprunteur, soit lors de la vente de l'immeuble hypothéqué. Il permettrait aux personnes âgées de mobiliser la valeur de leur logement par un prêt gagé sur ce bien, sous forme de rente ou de capital. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie y voit un moyen de soutenir l'économie.
Cependant, ce type de prêt ne semble que peu utilisé dans les pays anglo-saxons, où il trouve son origine. De plus, le rapport Grimaldi et le rapport de l'Inspection générale des finances, du conseil général des Ponts et Chaussées et de l'Agence nationale pour l'information sur le logement de juillet 2004 soulignent conjointement que ce nouvel instrument n'est pas sans risques, tant pour les personnes âgées, vulnérables, que pour les banques.
Les établissements financiers seraient notamment soumis au risque de longévité exceptionnelle de l'emprunteur, mais aussi à celui de retournement de l'immobilier, si la dette - capital et intérêts - dépasse la valeur du bien, le montant dû par l'emprunteur ou ses héritiers étant plafonné à la valeur du logement lors du remboursement du prêt. Pour éviter ce risque, il a été prévu aux Etats-Unis un système de garantie fédérale que ce projet de loi, en l'état, ne contient pas.
M. François Marc. Tout à fait !
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Par ailleurs, s'agissant de personnes âgées, on peut craindre une vulnérabilité accrue, un risque d'encouragement de l'endettement indolore et une multiplication du contentieux pour vice du consentement.
De plus, cet engagement peut donner aux héritiers le sentiment d'être lésés. Aux Etats-Unis, la garantie fédérale au profit des établissements financiers est donc subordonnée au recours à un conseil indépendant avant la signature du prêt, chargé d'informer l'emprunteur potentiel des caractéristiques et risques du produit. Une telle mesure existe également au Royaume-Uni.
L'obligation de fixation de règles protectrices des emprunteurs introduite sur l'initiative du rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, paraît insuffisante à la commission des lois du Sénat.
Certes, les personnes demeureraient libres de recourir ou non à ce prêt. Néanmoins, en raison de l'importance des règles protectrices à mettre en place, notamment si l'on adopte le système de garantie fédérale en vigueur aux Etats-Unis, il ne paraît pas possible de décider d'une telle introduction dans le droit français par ordonnance.
Monsieur le ministre, la commission des lois s'opposant aujourd'hui à cette disposition vous fait une proposition d'ouverture : cette question pourrait être étudiée lors de l'examen prochain par le Parlement d'un projet de loi de réforme du droit des successions. A cette occasion, nous pourrions travailler sur cette disposition, l'examiner dans le détail.
Si nous acceptons de discuter du principe de cette mesure, nous devons cependant nous montrer vigilants sur les garanties à apporter soit au prêteur de crédit, soit à celui qui en bénéficie, et en particulier sur les conditions dans lesquelles ce dispositif serait accepté par la personne qui souhaite en bénéficier.
La commission des lois tient particulièrement à insister sur ce point en présentant cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4°) de cet article :
4° Donner une base légale à la garantie autonome, qui oblige le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu'il est sollicité ou selon des modalités préalablement convenues, à la lettre d'intention, par laquelle un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur dans l'exécution de son obligation, ainsi qu'au droit de rétention, qui permet au créancier qui détient une chose qu'il doit remettre d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu complet paiement ;
La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Cet amendement rédactionnel est de nature quelque peu différente du précédent. Il tend simplement à clarifier les définitions introduites par l'Assemblée nationale de trois pratiques liées au droit des affaires et consacrées depuis de nombreuses années par la jurisprudence : la garantie autonome, la lettre d'intention et le droit de rétention.
Cet amendement, de caractère rédactionnel, a pour objet de clarifier et de consacrer légalement une jurisprudence actuellement en vigueur.
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces mesures ne pourront aggraver le sort des cautions ni remettre en cause les règles permettant de soustraire certains biens aux poursuites des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Il s'agit d'un amendement que nous défendons pour le cas où l'article 6 ne serait pas supprimé.
L'article 6 du projet de loi fait suite au dépôt du rapport d'un groupe de travail réuni par le ministre de la justice en juillet 2003 et chargé de réfléchir à une modernisation du droit des sûretés.
Ce groupe, essentiellement composé d'universitaires et de représentants des banques, ne comprenait malheureusement aucun acteur de l'économie représentant le commerce ou l'artisanat.
Aussi, les propositions du groupe de travail ne semblent pas en adéquation avec les réalités économiques. Elles ne prennent en considération que les seuls intérêts des établissements de crédit.
Il est dès lors indispensable que l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le droit des sûretés soit encadrée, pour ne pas aggraver le sort des cautions ni remettre en cause les règles permettant de soustraire certains biens aux poursuites des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur.
(M. Philippe Richert remplace M. Guy Fischer au fauteuil de la présidence.)