compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPÔT D'UN avis d'une assemblée territoriale

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, par lettre en date du 27 juin 2005, le rapport et la délibération relatifs à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités territoriales d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres Australes et Antarctiques françaises.

Acte est donné de cette communication.

3

DÉPÔTs de rapports en application de lois

M. le président. M. le président du Sénat a reçu :

- de M. le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le rapport établi par le CSA pour l'année 2004, en application de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;

- de M. le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, le rapport 2005 de la CANAM, établi en application de l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

4

Art. additionnel après l'art. 2 ter (interruption de la discussion)
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Art. 3

Confiance et modernisation de l'économie

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie (nos 433, 438, 437, 436).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 3.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
Art. additionnels après l'art. 3

Article 3

L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :

« Art. 7. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans.

« Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

« Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent ensemble plus de la moitié du capital.

« Les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 98, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Avec cet amendement, nous souhaitons supprimer l'article 3, dont l'objet est d'offrir aux dirigeants des entreprises publiques la possibilité de déroger, par voie législative ou réglementaire, à la limite d'âge de soixante-cinq ans.

Cet article n'est que la reprise de l'article 47 de la loi sur le changement de statut d'EDF, qui avait pourtant été annulé par le Conseil Constitutionnel.

Nous ne pouvons pas soutenir pareil article, et ce pour plusieurs raisons.

D'abord, nous pensons qu'il n'est pas opportun de chercher à aligner le droit applicable aux dirigeants des entreprises publiques sur celui qui s'applique aux dirigeants des entreprises privées.

Par ailleurs, à l'heure où l'on cherche à restaurer la confiance, il importe d'être particulièrement vigilant sur les nominations des dirigeants d'entreprise publique, lesquelles ne doivent pas apparaître comme des nominations en forme de remerciements. Nous avons eu quelques exemples ces derniers temps,...

M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Encore plus dans les temps qui ont précédé !

M. Richard Yung. ... avec la nomination des amis : on débarrasse le Gouvernement !

M. Philippe Marini, rapporteur. Chacun le fait !

M. Richard Yung. Ce sont des lois de circonstance !

De plus, le régime particulier qui est prévu par cet article et qui consiste à permettre à un haut fonctionnaire atteint par la limite d'âge dans son corps d'origine de rester en fonctions à la tête d'une entreprise publique crée une inégalité entre tous les fonctionnaires.

Cet article semble être construit « sur mesure » pour une petite partie privilégiée de hauts fonctionnaires. De surcroît, il risque de multiplier les situations de conflit d'intérêts, portant ainsi préjudice à la transparence de la gouvernance des entreprises publiques.

Par conséquent, nous ne pouvons que proposer la suppression de l'article 3.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

II. En conséquence, supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour ce même article.

La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Sur la forme, cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le dispositif relatif à la limite d'âge dans les établissements publics de l'Etat.

Sur le fond, il permet d'appliquer aux fonctionnaires bénéficiant d'une limite d'âge plus élevée la disposition du deuxième alinéa de ce texte, qui permet de maintenir ces personnes au-delà de cette limite, à titre intérimaire, jusqu'à la prise de fonctions de leur successeur.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

directeur général,

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 :

directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de préciser le dispositif de cet article, afin de prévoir, d'une part, que les dispositions particulières relatives à la limite d'âge des agents placés hors de leur corps s'appliquent également lorsque ceux-ci sont désignés directeurs généraux délégués au sein d'une société publique et, d'autre part, que ces dispositions s'appliquent lorsque la société est contrôlée conjointement, soit de façon directe, soit de façon indirecte, par l'Etat ou une personne ou entreprise publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des finances est évidemment défavorable à l'amendement n° 98. Elle estime que les entreprises publiques sont des entreprises et que, dès lors, elles n'ont pas à être astreintes à d'autres règles que celles qui régissent les entreprises, pas plus en matière d'âge que dans d'autres domaines.

Par conséquent, pour nous, tout alignement va dans le bon sens. C'est pourquoi nous avons favorablement accueilli cet article 3, dont nous ne souhaitons pas la suppression.

Enfin, la commission des finances est tout à fait favorable aux amendements nos 37 et 38 et salue le travail effectué très opportunément par la commission des lois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur Yung, l'amendement n° 98 a pour objet de supprimer un article ajouté à l'Assemblée nationale par le biais d'un amendement du Gouvernement.

Je vous rappelle que l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public fixe à soixante-cinq ans la limite d'âge des dirigeants des entreprises publiques.

Toutefois, comme vient de le rappeler le rapporteur, le Gouvernement souhaite modifier cette disposition en appliquant aux dirigeants des entreprises publiques, en matière de limite d'âge, des règles similaires à celles qui sont applicables dans les entreprises privées. Ainsi, les règles relatives à la limite d'âge des dirigeants des entreprises publiques constituées sous la forme de sociétés commerciales relèveront désormais du droit commercial, c'est-à-dire des statuts de la société et, à titre supplétif, des dispositions du code de commerce.

Pour les établissements publics, la limite d'âge sera fixée à soixante-cinq ans en l'absence de dispositions statutaires prévoyant une limite supérieure. En outre, ce dispositif permet le maintien en fonctions, à titre intérimaire, des dirigeants des établissements publics atteints par la limite d'âge, c'est-à-dire pendant la durée qui pourrait se révéler nécessaire pour nommer le remplaçant, soit au plus quelques semaines, voire quelques mois.

Enfin, dans le cas où les fonctions de dirigeant d'entreprise publique sont exercées par des fonctionnaires, il faut éviter que, selon une règle résultant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la survenance de la limite d'âge dans leur corps d'origine ne mette fin à l'exercice de leurs fonctions.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 98 de suppression d'un dispositif qui est tout simplement souple et pratique.

En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements n°os 38 et 37.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 98.

M. François Marc. Je ne suis pas convaincu par l'argumentation selon laquelle il faut raisonner dans une totale neutralité, considérer que l'environnement n'a aucune importance et que les interprétations faites sur l'évolution du droit n'ont aucune incidence. Je crois que la situation n'est pas tout à fait celle-là.

A notre sens, étant donné l'environnement politique actuel, nombre de personnes regardent de près ces questions. Or, lorsque l'on entreprend de faire évoluer la limite d'âge au-delà de soixante-cinq ans, le signe qui est donné à travers un projet de loi de circonstance est que l'on veut favoriser un certain nombre d'amis. Voilà ce qui sera retenu par l'opinion et c'est ce signal-là que nous dénonçons !

En l'occurrence, il nous semble maladroit de laisser apparaître une fois de plus à travers une telle disposition que le législateur est là pour adapter, en fonction des circonstances, le contexte législatif et réglementaire à des attentes et pour faire plaisir à des amis. Cette disposition n'est vraiment pas la bienvenue aujourd'hui !

De plus, on peut considérer que, l'âge de soixante-cinq ans étant une limite raisonnable, il n'y a pas lieu de faire évoluer le droit en la matière.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur.  Il est des propos que je ne peux pas laisser passer !

Je tiens à la disposition de M. Marc la liste d'un certain nombre de nominations mitterrandiennes, concernant par exemple le fils du propriétaire de l'hôtel Le Vieux Morvan ou d'autres personnes ...

Mme Nicole Bricq. On peut tous en citer !

M. Philippe Marini, rapporteur. ... qui se sont retrouvées investies de responsabilités dans des corps d'inspection générale ou de contrôle, ou encore dans bien d'autres postes que l'on aurait vite fait de retrouver !

Chers collègues, il n'est pas opportun de recommencer, ce matin, la discussion sur ce ton, de cette façon et avec de tels soupçons. Ce n'est franchement pas convenable et je tenais à le dire d'emblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 3 bis

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi rédigé :

«  Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminée par les statuts. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne les statuts déterminent, le cas échéant, le nombre d'actions de la société dont chaque administrateur doit être propriétaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de supprimer l'obligation faite aux administrateurs de détenir un nombre minimum d'actions dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. Il est proposé de laisser les statuts de l'entreprise en décider.

L'obligation pour les administrateurs de sociétés faisant appel public à l'épargne d'être propriétaires d'un certain nombre d'actions a un sens dans la perspective d'un meilleur gouvernement d'entreprise.

En revanche, cette obligation paraît superfétatoire, voire inappropriée, décalée par rapport à la réalité, pour de nombreuses autres catégories de sociétés.

L'obligation qui est faite aux administrateurs de détenir des actions peut constituer un frein à la participation au conseil d'administrateurs indépendants, administrateurs extérieurs disposant de compétences spécifiques, soit que ces personnes ne souhaitent pas être actionnaires, soit que les actionnaires préexistants dans une société fermée redoutent une dispersion de leur capital.

Il convient de rappeler, monsieur le ministre, comme nous le faisions hier soir, que certaines dispositions, justifiées en leur temps, sont battues en brèche par l'évolution économique et n'ont plus aujourd'hui de valeur substantielle. Bien souvent, des administrateurs siègent en détenant des actions qui ne leur sont que prêtées par l'entreprise ou par d'autres actionnaires. Il s'agit dès lors de se mettre en conformité avec la loi.

La commission des finances, souhaitant que l'on aille dans le sens du réalisme et de la simplification, estime qu'il convient de s'éloigner de cette règle erga omnes des actions de garantie pour toutes les sociétés parce qu'elle ne correspond plus vraiment ni à la pratique ni au monde actuel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur général, je comprends votre souci de simplification, voire de pragmatisme. Mais il me semble que, si cet amendement était adopté, c'est le principe même de la fonction d'administrateur, élu par l'assemblée des actionnaires, qui serait remis en cause.

Il est vrai que certains administrateurs détiennent peu d'actions, parfois même une seule action. Néanmoins, à une époque où le gouvernement d'entreprise, la démocratie actionnariale sont d'une grande actualité, il m'apparaît important que l'administrateur élu par l'assemblée des actionnaires pour représenter celle-ci au sein du conseil d'administration détienne des actions d'une entreprise.

C'est pourquoi, bien que je comprenne votre souci de pragmatisme, monsieur le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 143.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout d'abord, mais c'est un détail, l'expression « appel public à l'épargne », qui a déjà été utilisée hier, n'est pas celle qui figure habituellement dans le code de commerce..

M. Philippe Marini, rapporteur. On pourra s'adapter !

M. Jean-Jacques Hyest. Cela dit, depuis hier soir, nous allons très loin dans la voie de l'innovation. Pour autant, je ne vois pas comment un administrateur pourrait ne pas être actionnaire.

Par ailleurs, il me paraît raisonnable que des statuts fixent le nombre minimum d'actions que doit détenir une personne pour être administrateur. Ce nombre peut être très faible, une seule action peut être suffisante. Nous avons récemment réformé les textes qui régissent ces questions. Or, dans cette matière, la sécurité juridique est nécessaire. Alors, n'allons pas trop loin !

Lors du grand débat qui s'est instauré sur ce sujet au cours de la discussion du projet de loi de sécurité financière, tout le monde reconnaissait que les administrateurs indépendants devaient être actionnaires, qu'il s'agisse d'une société dont les actions sont admises sur un marché réglementé ou d'une autre forme de société par actions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je comprends bien cette argumentation qui reprend les positions que défendent traditionnellement les commercialistes français, du moins les plus conservateurs. (M. Jean-Jacques Hyest fait un signe de protestation.)

Je suis moi-même conservateur sur beaucoup de sujets, monsieur Hyest.

M. Philippe Marini, rapporteur. Croyez bien que, venant de moi, ce terme n'est pas péjoratif ! (Sourires.)

J'insiste sur le fait que l'amendement ne concerne que les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. Tout le mouvement de gouvernement d'entreprise, de diffusion des administrateurs indépendants dans les sociétés ouvertes, dans les sociétés publiques, comme diraient les Anglo-Saxons, demeure donc dans le statu quo.

Permettez-moi simplement, mes chers collègues, comme je l'ai fait hier soir sur un autre sujet, de vous inviter à réfléchir à certaines contraintes qui s'imposent encore à nous alors qu'elles sont devenues virtuelles ou irréelles. Certes, il faut au moins une action de garantie, ou dite de garantie, pour reprendre une expression plus ancienne, pour siéger dans un conseil d'administration. Mais, lorsqu'on vous prête cette action, que cela ne vous coûte rien, êtes-vous vraiment actionnaire pour autant ? Cette procédure est-elle illicite ? Je ne fais là qu'évoquer la pratique réelle en cours dans de nombreuses entreprises.

Etre en conformité avec ses principes, mais ne pas ébranler les colonnes du temple et s'accommoder de la situation, cela s'appelle de l'hypocrisie juridique. Soit une contrainte reflète un impératif réel que l'on s'astreint à respecter, soit elle figure comme autrefois les faux décors ordonnés par Potemkine le long du chemin de la tsarine, et on vit dans l'irréalité, mais dans une irréalité satisfaisante, puisqu'elle est conforme aux principes !

C'est pour rappeler que de telles situations existent que la commission des finances a déposé cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. Philippe Marini, rapporteur. Vive Potemkine !

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Yung,  Peyronnet,  Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-43 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction s'applique aux contrats d'assurance en responsabilité civile, souscrits par ou au profit des administrateurs ou les dirigeants, et cautionné ou payé par la société. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, nous nous efforçons d'éviter tout favoritisme. Cet amendement s'inscrit dans cette logique.

Lorsqu'un dirigeant a commis une infraction pénale qui peut donner lieu à une action en responsabilité civile intentée par les victimes, il est légitime qu'il soit responsable financièrement des dommages ainsi causés.

L'étendue des dommages risquant d'être exorbitante, surtout dans les sociétés cotées, le dirigeant pourrait être insolvable. Dans cette perspective, certains dirigeants pourraient être tentés de faire financer par l'entreprise un contrat d'assurance contre les risques d'une condamnation en réparation.

D'une manière générale, le droit des sociétés interdit les conventions entre la société et l'un de ses dirigeants lorsqu'elles ont pour objet l'octroi ou le cautionnement d'un crédit. Tout avantage qu'un dirigeant pourrait tirer de sa situation de pouvoir dans l'entreprise à des fins personnelles doit être proscrit. C'est le sens de notre amendement qui range aux côtés des conventions interdites les contrats d'assurance que des dirigeants pourraient se faire consentir par la société au titre des risques qu'ils encourent pour leurs fautes de gestion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Cet amendement, discutable au regard des principes fondamentaux de la liberté d'assurance, va dans un sens contraire à l'objectif recherché et risque en fait de détourner les personnes compétentes des conseils d'administration et de surveillance.

Tant en termes d'assiduité que d'implication personnelle, je le rappelle, des progrès considérables ont été obtenus sous la pression des exigences législatives et des recommandations des places.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission se rallie à l'avis du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Il s'agit bien, dans notre esprit, des infractions pénales commises par les dirigeants. Dans ces conditions, je m'étonne que le Gouvernement rejette cette proposition de bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5 rectifié bis, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 85 rectifié, est présenté par MM. Hyest et Saugey.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé « De la société européenne » comprenant les articles L. 229-1 à L. 229-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 229-1. - Les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation.

« La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.

« La société européenne est soumise aux dispositions de l'article L. 210-3. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés. 

« Art. L. 229-2. - Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.

« En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions.

« Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.

 « Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.

« Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert. 

« Art. L. 229-3. - I. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société conformément aux dispositions de l'article L. 236-6.

« Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire.

« A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat visé à l'article 25 du règlement CE n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société.

« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail relatifs à l'implication des travailleurs.

« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises. 

« II. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de l'opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société européenne.

« Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

« Lorsque la dissolution de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre troisième du présent livre.

« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société européenne pour l'une des causes prévues au sixième alinéa du présent article est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en conseil d'Etat. 

« Art. L. 229-4. - I- En cas de transfert du siège de la société européenne dans un autre Etat membre entraînant un changement du droit applicable, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération dans le délai de deux mois à compter de la publication du projet de transfert pour les motifs suivants :

« a) Lorsque la société européenne exerce son activité dans l'un ou plusieurs des domaines visés au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;

« b) Lorsqu'il a connaissance de la cessation des paiements avérée ou prévisible de la société ou d'une société contrôlée ou par laquelle elle est contrôlée au sens de l'article L. 233-3.

« II - En cas de création d'une société européenne par fusion, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération, pour les motifs visés au I, avant la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 236-6. 

« Art. L. 229-5. - Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et des articles L. 236-13 et L. 236-14 sont applicables en cas de constitution d'une société européenne holding.

« Art. L. 229-6. - Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31.

« Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

« En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société. 

« Art. L. 229-7. - La direction et l'administration de la société européenne sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II, à l'exception du premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82 et du quatrième alinéa de l'article L. 225-64.

« Toutefois, par exception à l'article L. 225-62, en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-17, du deuxième alinéa de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-69 et du deuxième alinéa de l'article L. 225-79 ne peuvent faire obstacle à la participation des travailleurs définie à l'article L. 439-25 du code du travail.

« Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus.

« Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article L. 229-6, la convention est mentionnée au registre des délibérations. 

« Art. L. 229-8. - Les assemblées générales de la société européenne sont soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V du titre II du livre II dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. 

« Art. L. 229-9. - Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

« A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.

« Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.

« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.

« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée. 

« Art. L. 229-10. - Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

« La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.

« La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. 

« Art. L. 229-11. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans.

« Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions. 

« Art. L. 229-12. - Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. 

« Art. L. 229-13. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution. 

« Art. L. 229-14. - Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

« Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. 

« Art. L. 229-15. - Les clauses stipulées en application des articles L. 229-11 à L. 229-14 ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires. »

II. - Le livre II est ainsi modifié :

1°. - Au troisième alinéa de l'article L. 225-68, le mot : « utiles » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;

2°. - Après l'article L. 225-245, il est inséré un article L. 225-245-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-245-1. - En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable.

« La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.

« La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. »

3°. - Le I de l'article L. 228-65 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. »

4°. - L'article L. 238-3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'une société par actions simplifiée », sont insérés les mots : «, d'une société européenne » ;

b) Après les mots : « des initiales « SAS » », sont insérés les mots : «, « société européenne » ou des initiales « SE » ».

5°. - Après l'article. L. 238-3, il est inséré un article L. 238-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 238-3-1. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle « SE » dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, de modifier cette dénomination sociale. »

6°. - Après le chapitre IV du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IV bis intitulé : « Des infractions concernant les sociétés européennes » et comprenant un article L. 244-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 244-5. - Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s'appliquent aux sociétés européennes.

« Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.

« L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes. »

7° - Dans l'article L. 246-2, les mots : « et des articles L. 243-1 et L. 243-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 243-1 et L. 244-5 » et après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou de sociétés européennes ».

8°. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II est complété par les mots : « ou des sociétés européennes ».

9°. - Dans l'article L. 248-1, après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou sociétés européennes ».

III. - Le livre IX est ainsi modifié :

1°. - Au 2° de l'article L. 910-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

2°. - Au 2° de l'article L. 920-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

3°. - Au 2° de l'article L. 930-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

4°. - Au 2° de l'article L. 950-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

IV. - 1°. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, à l'exception du 1° du II.

2°. - Le 1° du II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5 rectifié bis.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement important prévoit les mesures d'adaptation du code de commerce nécessaires à la pleine applicabilité en France de la législation communautaire sur la société européenne.

Ce dispositif a été élaboré en étroite concertation avec la chancellerie et avec tous les collègues qui ont travaillé sur ce sujet, notamment MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Guy Branger et Bernard Saugey.

Il convient de rappeler qu'après trois décennies d'efforts infructueux l'Union européenne s'est dotée, en octobre 2001, d'un statut autonome de société européenne, ou societas europae. Il en est résulté deux textes législatifs communautaires que ce projet de loi tend à transposer.

Les avantages sont nombreux et nous les connaissons. Il s'agit de faciliter la fusion de sociétés relevant de législations nationales disparates et la restructuration d'activités transfrontalières, de permettre le transfert de siège social avec le maintien de la personnalité juridique et la neutralisation des conséquences fiscales, de simplifier le mode de gestion, de diminuer le nombre d'entités légales d'un groupe, de réduire les coûts de mise en conformité juridique.

La France aurait dû transposer ces textes pour le 8 octobre 2004. Nous arrivons au rendez-vous un peu tard, mais dans des conditions propices, si ce texte est adopté à l'occasion du présent projet de loi.

Si cet amendement est adopté, les sociétés européennes établies en France seront pour l'essentiel soumises au droit commun des sociétés anonymes. Certains aménagements spécifiques ont cependant été prévus, soit pour tenir compte de dispositions particulières du règlement européen, soit pour faciliter l'immatriculation de sociétés européennes en France par certains assouplissements.

Il en est ainsi en matière de contrôle de légalité de la Constitution par voie de fusion et en ce qui concerne le droit d'opposition d'une autorité publique au projet de transfert de siège d'une société européenne établie en France dans un autre Etat membre. C'est un point que nous allons encore préciser au cours du débat.

Ensuite, nous avons procédé à une série d'adaptations : un nouveau plafond de sept membres pour le directoire, la possibilité pour les sociétés européennes qui ne font pas appel public à l'épargne - formulation qui existe dans le code de commerce, monsieur Hyest - de disposer d'une grande souplesse dans l'organisation des rapports entre actionnaires, comparable à celle qui existe pour les sociétés par actions simplifiées représentant la forme la plus contractuelle de notre droit des sociétés.

Je voudrais insister sur ce point : la société européenne, en droit français, ne sera pas une société par actions simplifiée. Elle sera assimilable à une société anonyme, qui, dans notre « catégorisation juridique », si je puis dire, ne présente pas les mêmes caractéristiques que la société par actions simplifiée - je parle sous le contrôle de nos collègues membres de la commission des lois.

Les sociétés européennes accueillies en droit français seront donc assimilables à des sociétés anonymes, mais bénéficieront d'une plus grande souplesse, en particulier celles d'entre elles que l'on peut qualifier de fermées, c'est-à-dire celles qui ne font pas appel public à l'épargne. La libre négociabilité des actions sera ainsi assurée, avec les limites que pourront comporter des clauses d'agrément statutaires, clauses d'inaliénabilité ou d'exclusion, dont toutefois l'adoption ou la modification ne pourra intervenir qu'à l'unanimité des actionnaires.

L'aspect que je viens d'évoquer n'est qu'un exemple des dispositions qui se trouvent dans ce modeste amendement - il ne représente guère que près de sept pages ! (Sourires.) -, mais il s'agit d'une mesure qui s'intègre bien dans la logique du projet de loi que nous présente M. Breton, et je crois que la société européenne nous donne une occasion d'avancer dans le sens de la confiance et de la modernisation.

M. le président. Le sous-amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 5 rectifié bis pour l'article L. 229-4 du code de commerce :

« Art. L. 229-4. - L'autorité compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 précité, au transfert de siège social d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français, est le procureur de la République. »

Le sous-amendement n° 163, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le 3° du II de l'amendement n° 5 rectifié bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° - Au premier alinéa de l'article L. 228-73, les mots : « au 3° du I » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 6° du I ».

La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Breton, ministre. Permettez-moi, monsieur Marini, monsieur Hyest, de saluer la qualité du travail parlementaire, mais aussi votre ténacité, car ce sujet vous occupe depuis un certain temps. Vous avez en effet déposé deux propositions de loi ayant trait à la transposition de la directive et du règlement européens sur la société européenne, et vous proposez aujourd'hui, avec pragmatisme et opportunité, je dois le dire, d'insérer ces dispositions dans le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Il me semble que vous avez raison à un triple titre.

Tout d'abord, c'est un projet urgent, car les délais de transposition sont écoulés depuis le 8 octobre dernier. Or, depuis cette date, que se passe-t-il ? Les sociétés établies en Europe peuvent se transformer en sociétés européennes, mais elles ne peuvent pas le faire en suivant le droit français : en conséquence, il leur est impossible de conserver ou d'établir leur siège social en France. Il est donc évident que nous n'avons aucun avantage à jouer la montre, bien au contraire.

Ensuite, l'insertion de ce dispositif dans le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie me paraît particulièrement adaptée et opportune. Le projet de loi vise à adapter l'environnement juridique de nos entreprises et à s'assurer qu'elles pourront se développer dans une économie moderne ; la possibilité de créer des sociétés européennes de droit français fait à coup sûr partie de ces enjeux.

Enfin, monsieur le rapporteur, au moment de faire le choix des options laissées ouvertes par le règlement européen, vous présentez un texte équilibré qui ménage les impératifs de protection et la souplesse nécessaire pour favoriser un développement transfrontière et pour préserver l'attractivité de notre droit. En matière de droit des sociétés, vous proposez ainsi d'aligner, en ce qui concerne certains aspects relatifs aux rapports entre les actionnaires, le régime des sociétés européennes ne faisant pas appel public à l'épargne sur celui des sociétés par actions simplifiées. De la sorte, les sociétés européennes fermées qui s'immatriculeraient en France pourraient bénéficier d'un régime contractualisé, dans la perspective de l'attractivité du droit.

Si la proposition que vous présentez recueille globalement l'adhésion du Gouvernement, elle nécessite néanmoins quelques légers aménagements.

Le premier a trait au droit d'opposition de l'autorité compétente en cas de transfert transfrontalier du siège de la société européenne ou de création d'une société européenne par fusion.

Le deuxième vise à aligner le régime des obligataires ayant voté contre un transfert transfrontalier du siège sur celui des obligataires ayant voté contre une fusion.

Enfin, il conviendrait d'adapter le code monétaire et financier et le code des assurances à ces évolutions.

C'est pourquoi le Gouvernement a déposé ces deux sous-amendements. Sous réserve de leur adoption, il sera favorable aux amendements identiques n° 5 rectifié bis et 85 rectifié.

Le sous-amendement n° 162 vise à adapter le code de commerce aux dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne. Sa portée se limite à désigner l'autorité qui sera chargée en France de vérifier l'absence de mise en cause de l'intérêt public lors du transfert depuis la France du siège social d'une société européenne immatriculée en France, ainsi que dans le cas de la création d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français.

Par ailleurs, en cas de transfert transfrontalier du siège, les créanciers obligataires dont les titres n'ont pas été rachetés et qui n'approuvent pas le projet de transfert pourraient bloquer celui-ci. Afin d'éviter une telle situation, il y a lieu d'étendre les dispositions de l'article L. 228-73 à l'hypothèse des transferts de siège en visant expressément ce cas. Dès lors, si l'assemblée générale des obligataires n'approuve pas le projet de transfert, les dirigeants de la société pourront passer outre et les créanciers obligataires pourront pour leur part former opposition.

Tel est l'objet du sous-amendement n° 163.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l'amendement n° 85 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement est identique à celui qu'a présenté M. Marini et que la commission des finances a adopté.

Nous avions cheminé parallèlement, puisque l'urgence de la mise en oeuvre du règlement, qui date du 8 octobre 2001 et devait être transposé avant le 8 octobre 2004, appelait une initiative. Nous avons donc mené de longues discussions avec le ministère de la justice pour aboutir à une proposition qui permette cette transcription dans notre droit.

Il faut rappeler que ce règlement est un peu particulier. Nous avons tous appris en étudiant le droit communautaire, mes chers collègues, que les règlements s'appliquaient directement dans l'ordre juridique interne des Etats membres : si le traité constitutionnel avait été adopté, ils seraient devenus lois. Cependant, ce règlement comportant des options, il nécessite une transposition en droit interne.

Le choix qui a été fait est un choix équilibré. Il respecte le droit des sociétés français sans le transformer, contrairement au souhait exprimé par Philippe Marini dans sa proposition initiale. Toutefois le régime de la société anonyme unipersonnelle, que le Sénat a adopté hier soir sur proposition de la commission des finances, innove dans le cadre du droit des sociétés !

L'amendement proposé me paraît de nature à donner une attractivité réelle à notre pays en matière d'implantation de sociétés européennes, et c'est bien là l'essentiel : si notre droit n'est pas aussi attractif que celui de certains pays, tels que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou l'Allemagne, peu de sociétés européennes s'installeraient en France ! Je considère donc que cet amendement est un bon texte. De même, je souscris aux sous-amendements du Gouvernement, qui représentent une amélioration.

Bien entendu, nous aborderons tout à l'heure le volet social, puisque le règlement s'accompagne d'une directive qu'il faut également transposer : ce sera l'objet du deuxième amendement que Bernard Saugey et moi-même avons déposé, après un travail initialement mené avec Jean-Guy Branger en vue de l'élaboration d'une proposition de loi. Cet amendement complétera le dispositif, ce qui est indispensable pour l'application complète du règlement et des directives portant sur la société européenne. Je crois que c'était l'occasion !

Avec Philippe Marini, j'avais espéré que ces propositions de loi pourraient être discutées lors d'une séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat ; cela n'a pas été possible. Toutefois, monsieur le ministre, vous avez souligné que, compte tenu de l'urgence et de l'importance de ce dispositif pour les sociétés, il entrait parfaitement dans le cadre de la discussion de ce projet de loi.

M. le président. Le sous-amendement n° 149, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-1 du code de commerce :

« Une société n'ayant pas sa direction effective dans l'Union européenne peut participer à la constitution d'une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège social dans ce même Etat membre et possède un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. L'option figurant à l'article 2 § 5 du règlement et permettant qu'une société qui n'a pas son administration centrale, c'est-à-dire son administration effective, dans l'Union puisse participer à la constitution d'une société européenne sous certaines conditions précisées par la règlement n'a pas été levée. Cela a pour effet d'empêcher, par exemple, une société anonyme de droit français dont la direction effective est située en Suisse de participer à la constitution d'une société européenne. Une telle position isole l'espace économique français et restreint notablement la compétitivité de la France.

M. le président. Le sous-amendement n° 150, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-2 du code de commerce.

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. La protection des actionnaires minoritaires est suffisante en droit français des sociétés anonymes. Il est dangereux de subordonner l'effectivité des créations de société européenne à des procédures qui pourraient conduire à l'exclusion des minoritaires. Une telle position n'est pas conforme à l'esprit du droit français et les conséquences qui y sont attachées empêchent l'utilisation de l'un des avantages principaux de la société européenne, à savoir la souplesse du processus de transfert du siège de la société européenne dans un autre Etat membre.

M. le président. Le sous-amendement n° 152, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-2 du code de commerce :

« L'expert délivrant le certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert sera désigné par le tribunal sur une liste de professionnels compétents.

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. Le contrôle qui doit être effectué doit s'entendre comme un contrôle de la légalité des opérations et suppose que les questions de droit des sociétés, mais aussi de droit social, aient été validées.

Une telle limitation des autorités capables de vérifier la légalité de la création d'une société européenne par transfert de siège semble risquée, au vu de l'étendue des compétences qu'il sera nécessaire d'avoir pour contrôler des aspects très techniques tels que la préparation au passage et le passage d'une société française à une structure étrangère, comme la NV aux Pays-Bas ou la société danoise.

M. le président. Le sous-amendement n° 151, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'hypothèse où le transfert de siège d'une société européenne entraînerait une modification du contrat d'émission de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital social, le projet de transfert doit être autorisé par l'assemblée spéciale des porteurs desdites valeurs mobilières conformément aux dispositions de l'article L. 228-103.

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. L'article L. 228-103 du code de commerce prévoit que les titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social doivent autoriser toute modification du contrat d'émission et statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission.

Il convient de prévoir la procédure à suivre pour que ces porteurs puissent autoriser le transfert de siège, faute de quoi la violation de l'article L. 228-103 entraînerait la nullité de l'opération.

M. le président. Le sous-amendement n° 153, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce :

 Dans l'hypothèse où une société immatriculée en France participe à la constitution d'une société européenne par voie de fusion, le greffe du tribunal de commerce délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement par ladite société française des actes et des formalités préalables à la fusion.

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat empêche de priver un règlement de son effet direct par une loi de transposition. Ce paragraphe I, dans sa rédaction maladroite, pourrait constituer une réécriture de l'article 25-1 du règlement. Cette rédaction contrevient directement à la rédaction du règlement qui renvoie expressément au droit de l'Etat membre de chaque société qui fusionne.

De plus, elle créerait au plan communautaire un fort risque de contentieux, car il existe au sein des Etats membres bien d'autres autorités que les greffiers des tribunaux de commerce susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la procédure.

M. le président. Le sous-amendement n° 154, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce :

« Le contrôle de la légalité de la constitution d'une société européenne par voie de fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un expert désigné par le tribunal sur une liste de professionnels compétents.

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. Le contrôle qui doit être effectué doit s'entendre comme un contrôle de la légalité des opérations et suppose que les questions de droit des sociétés, mais aussi de droit social, aient été validées. Une telle limitation des autorités capables de vérifier la légalité d'une création de société européenne par transfert de siège semble risquée, au vu de l'étendue des compétences qu'il sera nécessaire d'avoir pour contrôler des aspects très techniques.

De plus, la création d'une société européenne par fusion implique la désignation d'un expert indépendant par les représentants des salariés concernés et cet expert a vocation à se prononcer sur la légalité de la fusion au regard de la participation des salariés dans la société européenne, faute de quoi la société européenne ne peut être immatriculée.

M. le président. Le sous-amendement n° 155, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :

Supprimer le II du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce.

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. Le règlement prévoit une application du droit des sociétés anonymes. Il n'existe pas d'option sur ce thème permettant au législateur français d'aménager le règlement en droit national. En dérogeant ainsi au règlement, la France serait en totale contravention avec le droit communautaire.

De plus, il conviendrait d'apprécier sur le fond de telles dispositions à l'aune des textes communautaires et nationaux relatifs aux difficultés des entreprises et aux procédures collectives. La société européenne ne doit pas pouvoir être systématiquement utilisée pour échapper à ces dispositions impératives et nécessaires à la paix juridique et sociale de notre pays.

M. le président. Le sous-amendement n° 156, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-7 du code de commerce, après les mots :

de la société européenne

insérer les mots :

, à l'exclusion de la société européenne filiale unipersonnelle d'une société européenne,

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. Il conviendrait d'exclure de l'application de cet article, dans son premier paragraphe, la société européenne unipersonnelle. En effet, les textes sur la société européenne prévoient que tout membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doit détenir au moins une action, ce qui n'est pas le cas dans une société européenne unipersonnelle.

M. le président. Le sous-amendement n° 157, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-8 du code de commerce.

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. Cette disposition opère une transposition du règlement en droit français, ce qu'une jurisprudence constante interdit formellement. Je l'ai dit hier lors de la discussion générale.

De plus, le droit français des sociétés anonymes me semble suffisant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Bien entendu, la commission des finances s'associe à la commission des lois dans cette oeuvre commune et se retrouve parfaitement dans l'amendement n° 85 rectifié, dont la démarche est identique à l'amendement n° 5 rectifié bis.

S'agissant des sous-amendements présentés par M. Branger, je voudrais d'abord saluer le travail tout à fait exemplaire qu'il a accompli et le remercier des perspectives qu'il offre à la réflexion des juristes.

Tout au long du processus qui nous a conduits à envisager cette transposition dans le présent projet de loi, de nombreuses conversations ont eu lieu, notamment avec la chancellerie, et nous sommes parvenus à un accord sur un texte, qui n'est sans doute pas parfait, mais qui nous a semblé traiter de manière convenable les différents problèmes qui se posent.

Dès lors, il paraît difficile de modifier substantiellement ce texte sur telle ou telle disposition, sans nier l'opportunité de certaines des réflexions qui ont été présentées.

Je me considère comme lié moralement par l'accord auquel nous sommes parvenus. C'est la raison pour laquelle la commission demande à M. Branger de retirer ses sous-amendements.

Quant aux sous-amendements nos 162 et 163, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Le Gouvernement rejoint l'appréciation de la commission sur la qualité du travail de M. Branger.

Malgré tout, il considère que ces sous-amendements ne sont pas juridiquement nécessaires et pourraient même remettre en cause, comme l'a dit M. le rapporteur, l'équilibre de l'ensemble du texte.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 162.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 163.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Branger, les sous-amendements nos 149 à 157 sont-ils maintenus ?

M. Jean-Guy Branger. J'aurais de loin préféré, que la transposition de la société européenne, compte tenu de son importance, ne soit pas présentée par voie d'amendements à ce texte, comme je l'ai indiqué hier, et je le répète aujourd'hui avec la même conviction.

Les arguments qui ont été exposés par M. le rapporteur et confirmés par M. le ministre ne sont pas infondés. Cet article additionnel résulte d'un compromis avec la chancellerie.

Je ne dis pas que ce texte est mauvais. Je considère qu'il est imparfait et, dans ces conditions, il serait maladroit de ma part de retirer mes sous-amendements.

Il faut toujours baliser le parcours. Je l'ai dit hier, nous avons souvent été rappelés à l'ordre et sanctionnés au sujet de transpositions et il nous a fallu modifier ce que nous avions voté à la demande expresse de nos rapporteurs et du Gouvernement. J'ai presque toujours répondu à ces appels.

Là, c'est un peu différent. Ce n'est pas un rapport de force que je veux établir, loin s'en faut. Je n'en ai pas les moyens, ni avec le rapporteur, mon collègue et ami Philippe Marini, ni avec le ministre. Même si je suis le seul à voter ces sous-amendements, je les maintiens et je les voterai.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 149.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 150.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 152.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 151.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 153.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 154.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 155.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 156.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 157.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 5 rectifié bis et 85 rectifié.

Mme Nicole Bricq. Il s'agit d'un moment important. Au travers de cette série d'amendements et de sous-amendements, nous allons transcrire la société européenne en droit français. J'ai bien écouté le plaidoyer de M. Branger et si nous sommes favorables à cette transposition, la manière dont notre assemblée le fait est curieuse.

Les parlementaires font depuis plus de deux ans un travail sérieux sur cette question avec une vraie conviction européenne de transposition. Là, au détour de ce projet de loi, dont ce n'est pas l'objet, vous nous proposez cette transposition par voie d'amendements, même si le rapporteur général a apporté sa pierre en parfaite coopération avec la volonté gouvernementale.

Comment dès lors s'étonner que des problèmes se posent sur les transpositions de directives dans notre droit français ? Comment s'étonner des résultats du référendum ?

Il ne faut pas faire fi du travail long et sérieux qui a été fait pour arriver, sans qu'on ait la capacité d'intervenir, à des transcriptions qui ne sont pas faites d'une manière correcte. L'avenir dira s'il ne faudra pas revenir sur de telles transpositions qui sont débattues rapidement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

M. Bernard Vera. La campagne référendaire et le résultat même du référendum ont montré que les conceptions libérales de l'économie ne rencontraient pas, dans l'opinion, un écho aussi favorable que certains le pensent, et que le peuple de ce pays, dans sa grande majorité, mettait en question la manière dont s'édifie l'Union européenne depuis maintenant près de cinquante ans.

Force est en effet de constater que, derrière une grande idée, celle de la construction européenne, sont souvent prises des dispositions contraires aux intérêts des pays et des peuples auxquels elle est censée apporter le bien-être.

Nous en avons un bon exemple avec la transposition dans notre droit de ce règlement relatif à la société européenne.

Dans sa conception profonde, un tel règlement est en effet le pur produit d'une pensée libérale, qui vise concrètement à créer les conditions de la mise en concurrence des territoires et des hommes en ce qui concerne la répartition tant des sièges sociaux d'entreprises que des sites de production.

Nos collègues de la majorité sénatoriale, qui sont attachés à la construction européenne telle qu'elle actuellement mise en oeuvre, semblent regretter que nous ayons pris du retard et que nous ne nous conformions pas à nos « obligations communautaires ».

Ces obligations, ce sont celles qui doivent nous conduire à faciliter l'implantation de sièges sociaux d'entreprises dans notre pays et à permettre aux entreprises françaises de répartir, sur l'ensemble du territoire communautaire, les sites de production au plus près des centres de profit maximum, en particulier dans les pays où le dumping fiscal et social est une pratique généralisée.

La société européenne, au fond et en pratique, c'est l'économie sans frontières, le capital sans contraintes, c'est l'adaptation juridique dont ont besoin ceux qui sont continuellement en quête de la rentabilité maximale du capital.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous ne voterons pas les amendements qui nous sont soumis par la commission des finances comme par la commission des lois.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je souhaite réagir aux propos de notre collègue Nicole Bricq, car je suis toujours surpris d'entendre un parlementaire dénigrer le droit d'amendement.

Mme Nicole Bricq. Je ne le dénigre pas !

M. Philippe Marini, rapporteur. Ce droit n'est-il pas, en effet, la base de travail de tout parlementaire ? C'est lui qui fait la force de nos assemblées !

En réalité, le présent projet de loi est un texte économique et financier de portée à la fois diverse et générale.

Mme Nicole Bricq. Diverse et générale, ça oui !

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous l'avons dit, il est bon de pouvoir, périodiquement, examiner de tels textes, de tels « véhicules », qui permettent de faire progresser le droit économique et financier. Au demeurant, l'intitulé de ces textes importe peu.

M. Philippe Marini, rapporteur. En définitive, c'est un train, qui doit passer de temps en temps, mais de façon régulière, afin que les intentions affichées puissent être concrétisées. Qu'on y raccroche des wagons, il n'y a rien là que de tout à fait normal ! C'est justement ce que nous avons fait, dans le respect de la direction et du rythme du train : il s'est arrêté à la gare « Sénat » et nous lui avons raccroché le wagon « société européenne », parce que ce wagon était prêt, avec tous les atouts nécessaires pour en faire un bon wagon, mais il avait été placé sur une voie de garage depuis un peu trop longtemps.

Mme Nicole Bricq. Oui, mais il est passé par la gare de triage !

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous vous proposons simplement d'actionner l'aiguillage pour raccrocher ce wagon au train.

Mme Nicole Bricq. Il ne vous manque plus que la casquette de chef de gare, monsieur le rapporteur général ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous ne faisons qu'exercer notre droit d'amendement, qui est en quelque sorte un droit d'aiguillage.

Ce faisant, mes chers collègues, nous respectons complètement les objectifs et la vocation du présent projet de loi. Il s'agit bien d'un élément supplémentaire pour mobiliser les énergies, pour faciliter la compétitivité et l'attractivité de notre territoire économique.

Tout cela est au coeur du texte. Par conséquent, cet amendement me semble particulièrement bien venu dans cette discussion.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales avait fait savoir qu'elle se saisirait pour avis des dispositions à caractère social figurant dans les propositions de loi relatives à la société européenne de nos collègues Philippe Marini, Jean-Guy Branger et Jean-Jacques Hyest, qui prévoient la transposition, en droit interne, d'une directive communautaire.

Le sujet entre à l'évidence dans son champ de compétences puisque ces dispositions sont relatives aux modalités de représentation, d'information et de consultation des salariés dans l'entreprise.

Je vous rappelle d'ailleurs qu'il fut très difficile de trouver un consensus sur ces questions au sein du Conseil des ministres européens, en raison des traditions nationales très différentes qui coexistent en Europe. Les désaccords au sein du Conseil expliquent que la directive sur la société européenne ait mis tant de temps à voir le jour, les premières initiatives en la matière ayant été prises dès les années soixante.

Le compromis finalement trouvé accorde une large place à la négociation collective. Il revient en effet aux partenaires sociaux de définir les modalités d'implication des travailleurs dans la vie de l'entreprise. A défaut d'accord, la directive prévoit la mise en place d'un organe de représentation des travailleurs au sein de la société européenne.

Mme Nicole Bricq. Certes, mais il faut 40 %.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Les mesures de transposition qui nous sont ici proposées par voie d'amendement instituent, à défaut d'accord, un organe de représentation des salariés, très proche, en réalité, de notre comité d'entreprise. Elles sont donc tout à fait conformes à notre tradition en matière sociale et ne semblent pas devoir susciter d'objections de principe.

C'est pourquoi, bien que la commission des affaires sociales n'ait pu se réunir pour examiner cette question, je pense ne pas trop m'avancer en affirmant qu'elle aurait certainement été favorable à l'adoption de ces mesures.

M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.

M. Dominique Mortemousque. Il est tout de même un peu facile de faire un rapprochement avec le référendum du 29 mai dernier sur la Constitution européenne.

Dans mon département, je suis quotidiennement assailli par des gens qui insistent sur l'urgence qu'il y a à légiférer pour résoudre un certain nombre de problèmes.

Jean-Guy Branger l'a dit tout à l'heure, et personne ne peut affirmer le contraire, le dispositif n'est évidemment pas parfait. Pour autant, l'immobilisme serait la pire des solutions, je tenais à le dire à Mme Bricq.

Mme Nicole Bricq. Ce n'est pas en catimini qu'il faut agir !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3, et l'amendement n° 85 rectifié, satisfait, n'a plus d'objet.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Hyest et  Saugey, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Le titre III du livre IV est complété par un chapitre XI intitulé « Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne » comprenant les articles L. 439-25 à L. 439-50 ainsi rédigés :

             « Section I

       « Champ d'application

« Art. L. 439-25. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés européennes constituées conformément au Règlement CE 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, ayant leur siège en France, aux sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France, ainsi qu'aux filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace Economique Européen.

« Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et le cas échéant la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés, conformément aux dispositions du présent chapitre. A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.

« L'information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés, sur les questions qui concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu  qui permettent aux représentants des salariés d'évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.

« La consultation réside dans l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne ;

« La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :

« - en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ; ou

« - en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.

             « Section II

     « Groupe Spécial de Négociation

              « Sous-section I

     « Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-26.- Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des sociétés participant à la création de la société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés au sein de la société européenne visées à l'article L. 439-25. Il a la personnalité juridique.

« Il est institué, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution de la holding, ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une société européenne.

« Art. L. 439-27.- Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport  aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, de la manière suivante :

« - jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

« - plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

« - plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

« - plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

« - plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

« - plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges;

« - plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges;

« - plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges;

« - plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges;

« - plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

« A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé précisément le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représentera, aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.

« Art. L. 439-28.- Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l'article L. 439-27, un ou plusieurs sièges supplémentaires.

« Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l'article L. 439-27. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.

« Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.

« Art. L. 439-29.- Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.

« Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.

« Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membre autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.

« La désignation des membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société européenne doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Art. L. 439-30.- Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.

« Art. L. 439-31.- Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés qui en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel, l'identité des sociétés participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles comprennent.

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations, dont la durée totale ne peut dépasser un an.

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société européenne.

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des sociétés participantes.

« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estimera approprié qui participent aux réunions du groupe, à titre consultatif. L'ensemble des sociétés participantes prend en charge les dépenses relatives aux négociations et à l'assistance d'un seul expert.

« Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs états membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de négociation est le cas échéant modifiée en conséquence.

              « Sous-section II

     « Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-32.- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-33, les dirigeants de chacune des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« a) les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

« b) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui sera l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;

« c) les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ;

« d) la fréquence des réunions de l'organe de représentation ;

« e) les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;

« f) les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de représentation ;

« g) si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société européenne que les salariés auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;

« h) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation.

« Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en société européenne.

« Lorsqu'il existait au sein des sociétés participantes, plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités visées au point g) du présent article choisit au préalable, conformément à l'article  L. 439-33, alinéa 1, laquelle de ces formes sera appliquée au sein de la société européenne.

« Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la société européenne visées à la section III du présent chapitre.

« Art. L. 439-33.- Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section III du présent chapitre, ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation lorsqu'il existait un système de participation dans la société qui doit être transformée.

« Lorsque la participation concernait une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l' organe de surveillance ou d'administration sur lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

            « Section III

     « Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord

             « Sous-section I

      « Comité de la société européenne

« Art. L. 439-34.- Lorsque, à l'issue des périodes de négociation prévues à l'article L. 439-31, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, l'immatriculation de la société européenne ne pourra intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section ainsi que de la section IV du présent chapitre, ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application ».

« Art. L. 439-35.- Dans le cas prévu à l'article L. 439-34 il est institué un comité de la société européenne qui est composé, d'une part, du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d'autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés conformément à l'article L. 439-37.

« La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre État membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre.

« Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.

« Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.

« Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.

« Art. L. 439-36.- Le nombre de sièges du comité de la société européenne mis en place en l'absence d'accord est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27.

« Art L. 439-37.- Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne dont le siège social est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 439-29.

« Art L. 439-38.- Lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, ses dispositions s'appliquent à l'élection des représentants du personnel au comité de la société européenne.

« Art. L. 439-39.- Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et sur la base de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives. Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne en sont informés.

« L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins quinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins dix jours avant la date de la réunion.

« Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société européenne l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

« Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau, sont habilités à se réunir en l'absence de son président.

« La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements, l'évolution probable des activités, la production et les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs.

« En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne, ou s'il en décide ainsi, le bureau, est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

« Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.

« Dans le cas d'une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont le droit de participer à cette réunion.

« Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une offre publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur une entreprise, a la faculté de n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité de la société européenne dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.

« Art. L. 439-40.- Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estimeront approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle visée à l'article L. 439-39. Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne, qui dote les représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne et du bureau.

« Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 120 heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par le dirigeant de la société européenne de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces 120 heures.

« Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L. 434-10 du code du travail.

« Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.

« Art. L. 439-41.- Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

« Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions sur le comité de la société européenne des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne. L'examen de tels changements peut intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne. Les modifications de la composition du comité de la société européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.

           « Sous-section II

     « Dispositions relatives à la participation

« Art. L. 439-42.- Dans le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, la participation des salariés dans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :

« a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il existait un système de participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne.

« b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société européenne atteint les seuils fixés à l'article L. 439-33, alinéa 3, la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existants au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.

« Si une seule forme de participation existait au sein des sociétés participantes, ce système sera appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.

« Si plusieurs formes de participation existaient au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes sera instaurée dans la société européenne.

« A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou le cas échéant du conseil de surveillance, le comité de la société européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.

« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité visée à l'alinéa 1 de l'article L. 225-28.

« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés dans chaque Etat membre.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité de la société européenne assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société européenne, l'attribution d'au moins un siège.

           « Section IV

     « Dispositions communes

« Art. L. 439-43.- Lorsqu'une société européenne est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 439-6, les dispositions du chapitre X ne sont applicables ni à la société européenne, ni à ses filiales.

« Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 439-32 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.

« Art. L. 439-44.- Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 620-10.

« Art. L. 439-45.- Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont portées devant le tribunal d'instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné.

« A peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.

« Art. L. 439-46.- Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.

« Art. L. 439-47.- Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants du comité de la société européenne bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.

           « Section V

     « Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne

« Art. L. 439-48.- Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies à la section II du présent chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.

« Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de groupe spécial de négociation, tel que prévu à l'article L. 439-26.

« Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.

« Art. L. 439-49.- Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins dix pour cent des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions visées à la section III du présent chapitre ne sont pas applicables.

« Art. L. 439-50.- Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne, ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne ou par l'article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section II du présent chapitre.

« Dans un tel cas, l'échec des négociations entraînera l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.

« Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article ».

II.- Après l'article L. 483-1-2, il est inséré un article L. 483-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 483-1-3.- Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1.»

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement constitue le complément indispensable de celui que nous venons d'adopter. Il s'agit ici de transposer la directive du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

En effet, ces deux dispositifs sont juridiquement indissociables, la société européenne ne pouvant être constituée que si les modalités d'implication des travailleurs au sein de cette nouvelle entité juridique ont été préalablement déterminées.

A cet égard, la directive détermine les modalités d'implication des travailleurs dans la société européenne, la notion d'implication recouvrant l'information des travailleurs, leur consultation ainsi que leur participation.

La directive prévoit la constitution d'un groupe spécial de négociation regroupant des représentants des salariés des sociétés participant à la constitution de la société européenne. Dans ce cadre, les parties aménagent alors comme elles l'entendent les modalités de l'implication des travailleurs dans la nouvelle société.

A défaut d'accord, la directive prévoit l'application de dispositions de référence en matière d'implication des travailleurs, définies en annexe de ce texte, qui imposent la constitution d'un organe de représentation des travailleurs au sein de la société européenne. Comprenant également des précisions en matière d'information et de consultation des travailleurs, les dispositions de référence posent surtout le principe de l'« avant-après » en matière de participation des travailleurs dans la société européenne.

L'article additionnel que le présent amendement tend à insérer procède donc à la transposition de la directive en droit français d'une manière qui me semble objective, compte tenu des difficultés rencontrées en raison des traditions juridiques différentes selon les Etats.

M. le président. Je suis saisi de quatre sous-amendements, présentés par M. Branger.

Le sous-amendement n° 158 est ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-30 du code du travail, après les mots :

la société

insérer les mots :

participant à  la constitution de la société

II. A la fin de la seconde phrase du même texte, après les mots :

une société

insérer les mots :

participant à  la constitution de la société

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. A ce stade, la société européenne n'ayant pas encore d'existence légale, il convient, dans un souci de précision, de faire référence à « la société participant à la constitution de la société européenne ».

M. le président. Le sous-amendement n° 159 est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-39 du code du travail, remplacer les mots :

de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent

par les mots :

d'un rapport établi par celui-ci,  portant sur la période écoulée depuis la dernière réunion du comité de la société européenne, et retraçant

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. Ce sous-amendement a également été déposé dans un souci de précision et de compréhension du texte de l'amendement n° 86 rectifié.

M. le président. Le sous-amendement n° 160 est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-40 du code du travail par les mots :

et sans que leur intervention puisse avoir pour effet de suspendre ou retarder les procédures de consultation en cours au-delà d'un délai proportionné au sujet en cours ou à l'urgence inhérente au projet.

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. Le dépôt de ce sous-amendement répond encore à un souci de précision. D'ailleurs, toute personne de bon sens qui porte attention à la rédaction de ce sous-amendement ne peut contester son bien-fondé : s'il n'est pas adopté, les discussions risquent fort de traîner en longueur.

M. le président. Le sous-amendement n° 161 est ainsi libellé :

Remplacer les cinquième et sixième alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-42 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Si plusieurs formes de participation existaient au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes sera instaurée dans la société européenne. A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable ».

La parole est à M. Jean-Guy Branger.

M. Jean-Guy Branger. L'idée est de limiter la possibilité laissée aux dirigeants de choisir la forme de participation applicable au seul cas où, à défaut d'accord du groupe spécial de négociation, plusieurs formes de participation existent. Il ne faudrait pas laisser croire que les dirigeants ont toujours le choix de la forme de participation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 86 rectifié, dont le dispositif a été fort opportunément élaboré, la commission y est tout à fait favorable puisqu'il s'agit du volet social indissociable de la bonne transposition des textes européens. La société européenne est, par nature, dotée d'un dispositif de représentation des salariés, auquel il faut aboutir par une négociation dont les instruments et les conditions sont précisément définis par l'amendement présenté par M. Hyest.

Sur les sous-amendements nos 158, 159, 160 et 161, je ne peux malheureusement que vous répéter, cher collègue Jean-Guy Branger, ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du précédent stade du même dispositif.

Sans préjuger du fond et en reconnaissant la qualité de votre réflexion, je me considère comme tenu par l'accord global qui a été conclu avec M. le garde des sceaux et ses services. Faire rebondir la discussion sur plusieurs aspects significatifs ne me paraît pas réellement envisageable à cette heure.

C'est la raison pour laquelle il serait agréable à la commission des finances que vous puissiez accepter, mon cher collègue, de retirer vos sous-amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. L'amendement n° 86 rectifié vient compléter le volet technique de la société européenne. Ce dispositif est juridiquement indispensable, une société européenne ne pouvant être constituée que si les modalités d'implication des salariés ont été préalablement déterminées.

Conformément à ce que la directive prévoit, la voie privilégiée pour définir les procédures d'information, de consultation et de participation des travailleurs est la négociation, et ce n'est qu'en l'absence d'accord que le cadre juridique s'impose par l'application de dispositions appelées « dispositions de référence », qui assurent que les droits des salariés continuent d'être représentés.

En effet, ces dispositions ne constituent pas un régime de référence uniforme dans la mesure où, suivant le principe dit de l'« avant-après » posé au niveau européen, le contexte antérieur qui prévalait dans la société est tout particulièrement pris en compte.

La voie de la négociation permettra, je l'espère, la création, pour les sociétés, de règles qui leur soient propres et adaptées à leurs réalités. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

S'agissant des quatre sous-amendements à l'amendement n° 86 rectifié, je reprends à mon compte les propos de M. le rapporteur et demande leur retrait.

M. le président. Les sous-amendements nos 158, 159, 160 et 161 sont-ils maintenus, monsieur Branger ?

M. Jean-Guy Branger. Depuis hier, j'ai bien compris que « l'édifice était inébranlable », selon l'expression de Philippe Marini. Il résulte d'un accord et serait, de ce fait, intouchable.

M. le rapporteur général a, tout à l'heure, insisté à juste titre sur le caractère central de l'exercice du droit d'amendement dans le travail d'un parlementaire. Si l'on ne peut « dénigrer » le droit d'amendement, le droit de sous-amendement, chacun en conviendra, exige les mêmes égards ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur. C'est incontestable !

Mme Nicole Bricq. Imparable !

M. Jean-Guy Branger. J'ai quand même trop d'ancienneté dans la vie parlementaire pour oublier que nous avons évidemment le droit de sous-amender ! Or vous nous dites : « L'édifice est construit et il ne faut même pas l'égratigner ! Sinon, que dirait la Chancellerie ? » Eh bien, il est dommage que la Chancellerie ne soit pas présente. Je n'irai pas jusqu'à rappeler que les absents ont toujours tort, mais...

Ainsi, à vous entendre, monsieur le rapporteur général, tout est fixé et il ne faut surtout toucher à rien ! C'est tout de même curieux !

Si M. le rapporteur général, avec la verve et la compétence que nous lui connaissons, était à ma place, il ne manquerait pas de demander quel est cet édifice intouchable que les parlementaires n'ont pas le droit de sous-amender ! Depuis quand en est-il ainsi ?

Parce que je tiens à ce que les droits du Parlement et des parlementaires soient respectés, je ne peux pas retirer mes sous-amendements. Je serai sans doute le seul à les voter, mais peu importe : il faut baliser le parcours ! Quoi qu'il en soit, je suivrai de près l'évolution de ce texte et son application. (M. Jean Arthuis applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 158.

M. Jean-Jacques Hyest. L'amendement n° 86 rectifié résulte en très grande partie d'une proposition de loi que Jean-Guy Branger et moi-même avions déposée. Cela étant, un certain nombre de questions qu'il se posait sont, à mon avis, résolues. Les objections qu'il soulève aujourd'hui tiennent en fait plus à la forme qu'au fond.

Au demeurant, outre l'avis du ministère de la justice, celui du ministère du travail aurait également été nécessaire puisqu'il s'agit d'un volet concernant le droit social.

M. Philippe Marini, rapporteur. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest. Il était extrêmement compliqué, en fonction des différentes règles existantes, de transposer la directive du 8 octobre 2001, qui permettait à cet égard différentes options. Or nous avons conservé notre droit du travail tel qu'il existe.

Je crois donc, monsieur Branger, que vous avez participé à un exercice particulièrement délicat. Ainsi, même si vos sous-amendements ne sont pas adoptés, vous pourrez être fier, me semble-t-il, car l'amendement n° 86 rectifié vous doit beaucoup.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 158.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 159.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 160.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 161.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 86 rectifié.

Mme Nicole Bricq. Je me permets de faire remarquer à M. le rapporteur général que nous avons voté l'amendement n° 5 rectifié bis.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je m'en réjouis !

Mme Nicole Bricq. Nous sommes en effet favorables à la transposition dans notre droit du statut de la société européenne. De la même manière, nous voterons l'amendement n° 86 rectifié, qui concerne la transcription du volet social.

Cela dit, je rappelle que, dans le droit européen, les sociétés anonymes possédant plusieurs établissements dans des pays européens sont déjà dans l'obligation d'avoir un comité de groupe européen. Or, à ce jour, 40 % des sociétés soumises à cette obligation n'ont pas encore mis en place un tel comité.

Des résistances très fortes et bien identifiées à la mise en place de ces outils indispensables de concertation sont donc, me semble-t-il, à l'oeuvre. La nuit dernière, nous avons d'ailleurs présenté sans succès des amendements visant à compléter notre droit du travail en donnant encore plus de responsabilités à ces organismes indispensables de consultation.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Nous avons exprimé notre désaccord s'agissant de la transcription de la directive du 8 octobre 2001 en droit français. Nous sommes donc défavorables à l'amendement n° 86 rectifié.

Conformément à notre démarche de refus, nous ne participerons pas au vote sur ces aspects, ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas attentifs à la façon dont ces questions se régleront ensuite.

Reprenant à mon compte la remarque formulée par Mme Bricq, je pense que ce débat aurait mérité un travail de préparation beaucoup plus important, même si ces dispositions faisaient partie d'une proposition de loi déposée par MM. Hyest et Branger et que les ministres concernés ont été consultés. J'aurais trouvé tout de même très intéressant que les organisations syndicales puissent donner leur point de vue sur le volet social de la transposition de cette directive.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 164, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre V, il est inséré après l'article L. 511-13 un article ainsi rédigé :

« Art. L. 511-13-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

II - Dans le chapitre II du titre III du livre V, il est inséré après l'article L. 532-3-1 un article ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

III - Dans le même chapitre, il est inséré après l'article L. 532-9-1 un article ainsi rédigé :

« Art. L. 532-9-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Breton, ministre. Cet amendement a pour objet de transposer dans notre droit la souplesse qui s'attache au statut de société européenne, tout en traduisant la clause de sauvegarde prévue par le règlement européen, à savoir la capacité de s'opposer au transfert de siège social lorsque celui-ci est contraire à l'intérêt public.

L'examen de ce critère est attribué, selon qu'il s'agit d'une société de gestion de portefeuille ou d'un autre type d'acteur financier, respectivement à l'Autorité des marchés financiers ou au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont une connaissance étroite du secteur financier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances pense le plus grand bien de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 165, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l'article L. 322-1 du code des assurances, après les mots : « constituée sous forme de » sont insérés les mots : « société européenne ou »

II - Après la section VII du chapitre II du titre II du Livre III du même texte, il est créé une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Sociétés européennes

« Art. L 322-28 - Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce et par les règles du présent code applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.

« Art. L 322-29 - Lorsqu'une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat conformément à l'article L. 310-1 et constituée sous forme de société européenne envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et après consultation de la Commission mentionnée à l'article L. 310-12, le Comité des entreprises d'assurance est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat conformément à l'article L. 310-1 et constituée sous forme de société européenne et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Breton, ministre. Cet amendement vise à adapter le code des assurances aux dispositions du règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne.

Les sociétés d'assurance européennes seront soumises à l'ensemble des règles applicables aux entreprises d'assurances, notamment aux sociétés anonymes pratiquant ces activités.

Toutefois, afin d'éviter tout transfert de siège social qui serait contraire à l'intérêt public, notamment à l'intérêt des assurés, le comité des entreprises d'assurance, qui est l'autorité de surveillance financière chargée de l'agrément, pourra, comme le prévoit le règlement européen, s'opposer au transfert du siège statutaire si les circonstances l'exigent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 432-5 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le comité d'entreprise, ou de groupe, est obligatoirement consulté pour avis sur le principe et le montant des pensions complémentaires, gratifications ou indemnités de toute nature susceptibles d'être provisionnées ou versées par l'entreprise, ou à son initiative, à un dirigeant ou à un salarié, du fait ou dans la perspective de la fin de contrat, et en cas de départ en retraite, au-delà du montant des droits à pension du régime général et de ceux versés par un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite complémentaire de droit commun. Le montant total desdites provisions, pensions, gratifications ou indemnités ne peut excéder, par bénéficiaire, vingt-quatre fois le montant du salaire moyen mensuel des salariés de l'entreprise, calculé à la date de la consultation. »

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. La transparence est l'un des maîtres mots lorsqu'il s'agit de rétablir la confiance en matière économique.

Cet amendement vise à soumettre au comité d'entreprise les conditions du versement d'une retraite capitalisée pour les anciens dirigeants d'entreprise, dont le montant serait plafonné.

Répondant en particulier au problème déjà évoqué à propos des articles 2 bis et 2 ter, le présent amendement vise donc à une moralisation des pratiques en la matière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission émet un avis tout à fait défavorable sur cet amendement, car cette attribution supplémentaire de compétence nous semble relever, une fois encore, d'une confusion des genres entre les différents organes sociaux de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Le groupe socialiste votera évidemment cet amendement, qui rejoint celui que nous avions présenté au début du texte et dont l'objet est de favoriser la transparence, dans un contexte politique et social où se manifeste une certaine défiance de l'opinion vis-à-vis des gouvernants, des responsables, des élites, et plus particulièrement des dirigeants d'entreprise, surtout lorsqu'ils perçoivent 30 millions d'euros au moment de quitter leurs fonctions.

Toute disposition susceptible d'apporter plus de transparence et de limiter un certain nombre d'excès permet de montrer que le législateur et, plus généralement, les pouvoirs publics souhaitent rétablir une certaine éthique des affaires et du management public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)