Art. 102
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Art. 104

Article 103

M. le président. L'article 103 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 103
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Art. 104 bis

Article 104

Le I de l'article L. 632-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots : « sont intervenus » ;

2° Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition. »

M. le président. L'amendement n° 390, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° de cet article.  

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Dans sa rédaction actuelle, le 2° de l'article L. 632-1 étend la nullité de droit frappant les actes intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements aux avis à tiers détenteurs, aux saisies attributions et aux oppositions.

Dès lors qu'il est possible de faire « remonter » de dix-huit mois la date de cessation des paiements, cette disposition introduit, pour toute la période concernée, une fragilisation des mesures de recouvrement mises en oeuvre par les comptables chargés du recouvrement des impositions. Il s'en suit une insécurité juridique forte pour l'ensemble des créanciers des entreprises, cette situation rendant leurs actes de poursuites potentiellement annulables durant une période d'un an et demi après leur signification.

C'est pourquoi proposera dans quelques instants, avec l'amendement n° 391, qui tend à insérer un article additionnel après l'article 104 bis, de remplacer cette mesure par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avaient connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le Gouvernement estime que la nullité de droit est une sanction trop forte et peut être utilement remplacée par une nullité facultative, à l'instar de ce que prévoit déjà l'article L. 632-2 pour les paiements effectués en connaissance de la cessation des paiements du débiteur.

La commission est favorable à cette solution, et donc à l'amendement n°390 ainsi qu'à l'amendement n° 391.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 390.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 104, modifié.

(L'article 104 est adopté.)

Art. 104
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Art. additionnel après l'art. 104 bis

Article 104 bis

Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Toute autorisation, levée et revente d'options définies à l'article L. 225-177 et suivants du présent code. » - (Adopté.)

Art. 104 bis
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Art. 105

Article additionnel après l'article 104 bis

M. le président. L'amendement n° 391, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 104 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

L'article L. 632-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'ils a été délivré par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »  

Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 104 bis.

Art. additionnel après l'art. 104 bis
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Art. 106

Article 105

M. le président. L'article 105 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 105
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Art. 107

Article 106

La première phrase de l'article L. 632-4 est ainsi rédigée :

« L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. »

M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Girod,  Trillard,  Fournier,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase de l'article L. 632-4 du code de commerce, après les mots :

le liquidateur

insérer les mots :

, le débiteur

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Il importe de donner au débiteur la possibilité d'agir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission ne souhaite pas du tout ouvrir la possibilité d'exercer l'action en nullité au débiteur, car ce serait complètement incohérent.

Elle demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il partage l'avis de la commission.

M. le président. Monsieur Fournier, l'amendement est-il maintenu ?

M. Bernard Fournier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n °213 rectifié est retiré.

L'amendement n° 248, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase de l'article L. 632-4 du code de commerce, après les mots :

le liquidateur

insérer les mots :

, le représentant des salariés

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. L'article 106 élargit au ministère public la possibilité d'exercer une action en nullité d'un acte conclu au cours de la période suspecte, soit entre la date de la cessation des paiements et la date d'ouverture de la procédure. L'action en nullité a pour objet de reconstituer l'actif du débiteur et de sanctionner toute fraude aux droits des créanciers titulaires de créances antérieures.

Etant donné que ces différents actes peuvent être préjudiciables au débiteur, aux créanciers et aux salariés, nous considérons qu'il est juste que les salariés, au même titre que l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur et même le commissaire à l'exécution du plan, et désormais d'ailleurs le ministère public, puissent exercer une action en nullité, et cela par l'intermédiaire de leur représentant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'action en nullité au cours de la période suspecte tend à permettre de sanctionner les actes en fraude des droits des créanciers. Il était donc normal qu'elle soit ouverte aux différents organes de la procédure. Mais il convient d'éviter la multiplication des possibilités de saisine. En tout état de cause, les salariés ou leur représentant pourront alerter le ministère public, qui sera à même de saisir le tribunal d'une action en nullité.

La commission est donc défavorable à l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 106.

(L'article 106 est adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

Art. 106
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Art. 108

Article 107

M. le président. L'article 107 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 107
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Art. 109

Article 108

Les articles L. 640-1 à L. 640-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 640-1. - Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

« La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

« Art. L. 640-2. - La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée.

« Art. L. 640-3. - La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut être également saisi sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier.

« Art. L. 640-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, ce débiteur doit demander l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision mettant fin à la mission du conciliateur ou de la décision devenue définitive refusant l'homologation de l'accord si les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 sont remplies.

« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de liquidation judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

« Toutefois, à l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure ne peut être ouverte que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural. Sous cette même réserve, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le ministère public.

« Art. L. 640-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. »

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 640-3 du code de commerce, après le mot :

activité

insérer le mot :

professionnelle

L'amendement n° 93, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 640-3 du code de commerce :

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce sont des amendements de cohérence avec les amendements adoptés, sur proposition de la commission, à l'article 99.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable aux deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 640-5 du code de commerce :

« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;

«  3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à reprendre la formulation que la commission vous a proposée et qui a été adoptée à l'article 100 du projet de loi, afin de clarifier les conditions dans lesquelles les personnes autres que le débiteur peuvent demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 108, modifié.

(L'article 108 est adopté.)

Art. 108
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Art. 110

Article 109

M. le président. L'article 109 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 109
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Art. 111

Article 110

L'article L. 641-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1. - I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

« II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.

« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.

« III. - La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. »

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au précédent alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination concernant les professions soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis .- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.

« Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux alinéas précédents. 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le chapitre 1er du titre IV, relatif au jugement de liquidation judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 110, modifié.

(L'article 110 est adopté.)

Art. 110
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Art. 112

Article 111

L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-2. - Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions de l'article L. 621-8 sont applicables.

« La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît, au vu de ce rapport, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce par les mots :

et qu'un bilan économique, social et environnemental a été établi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir qu'un rapport sur la situation du débiteur sera nécessaire, sauf si la procédure liquidative est prononcée au cours d'une période d'observation et qu'un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise a déjà été établi.

Il n'est pas certain, en effet, qu'en l'absence de ce bilan le juge puisse disposer des éléments nécessaires pour juger que la procédure de liquidation simplifiée peut s'appliquer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce, après les mots :

Les dispositions

insérer les mots :

du second alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce, supprimer les mots :

, au vu de ce rapport,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il convient de supprimer la référence au rapport relatif à la situation du débiteur dans la phrase visée, dans la mesure où ledit rapport n'existera pas toujours.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 111, modifié.

(L'article 111 est adopté.)

Art. 111
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Art. 113

Article 112

L'article L. 641-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-3. - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-19, L. 622-20, L. 622-26 et L. 622-28.

« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-22 à L. 622-25 et L. 622-29 à L. 622-31. »

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-3 du code de commerce, supprimer les mots :

ou de redressement judiciaire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une mention inutile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 112, modifié.

(L'article 112 est adopté.)

Art. 112
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Art. 114

Article 113

L'article L. 641-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-4. - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

« Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.

« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-18, L. 622-20, L. 622-21, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. »

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-4 du code de commerce.

II. Après le troisième alinéa du même texte, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées à l'alinéa précédent.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement a pour objet de prévoir que, pour tout inventaire effectué au cours de la liquidation judiciaire, une prisée devrait être dressée par un commissaire-priseur ou, lorsque c'est nécessaire, par un notaire, un huissier ou un courtier en marchandises assermenté.

En effet, il convient de connaître rapidement et précisément la valeur des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, notamment pour permettre au liquidateur de décider s'il est nécessaire ou non de vérifier les créances chirographaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 113, modifié.

(L'article 113 est adopté.)

Art. 113
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Art. 115

Article 114

L'article L. 641-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au II de l'article L. 641-1. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les licenciements sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut aux fins mentionnées aux deux premiers alinéas saisir le ministère public. »

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 641-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-5 .- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par souci de clarification et de lisibilité du présent chapitre, et par coordination avec l'amendement n °96, adopté à l'article 110, il convient de ne prévoir à cet article que les compétences spécifiques au liquidateur lorsque la procédure de liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 114 est ainsi rédigé.

Art. 114
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 116

Article 115

L'article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-7. - Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. » - (Adopté.)