M. le président. L'article 93 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 94
L'article L. 627-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 273, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 75, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du texte proposé pour l'article L. 627-1 du code de commerce par les mots :
en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par souci de lisibilité, c'est un amendement de renvoi aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 94, modifié.
(L'article 94 est adopté.)
Article 95
L'article L. 627-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-2. - Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l'article L. 622-11, ou d'acquiescer à une demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3 du chapitre IV du présent titre. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 274, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 76, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 627-2 du code de commerce, supprimer les mots :
, ou d'acquiescer à une demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3 du chapitre IV du présent titre.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Selon l'article L. 627-2 du code de commerce, le débiteur pourrait lui-même, notamment, acquiescer à une demande en revendication ou en restitution. Cette mention est superfétatoire dans la mesure où l'article L. 624-17 du code précité, tel qu'il résulte des travaux du Parlement, prévoit déjà que l'acquiescement est donné par l'administrateur « ou, à défaut, le débiteur »
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 95, modifié.
(L'article 95 est adopté.)
Article 96
L'article L. 627-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-3. - Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal.
« Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-4 et procède aux informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-5.
« Pour l'application de l'article L. 626-2, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 275, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 77, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 627-3 du code de commerce, remplacer les mots :
est convoquée
par les mots :
ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir la convocation des assemblées de porteurs de certaines catégories de valeurs mobilières lorsque des modifications de capital sont envisagées par le projet de plan de sauvegarde.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 96, modifié.
(L'article 96 est adopté.)
Article 97
L'article L. 627-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-4. - Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire. »
M. le président. L'amendement n° 276, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 97.
(L'article 97 est adopté.)
CHAPITRE III
Dispositions relatives au redressement judiciaire
Article 98
M. le président. L'article 98 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 99
Les articles L. 631-1 à L. 631-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-1. - Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 631-2 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
« Art. L. 631-2. - La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
« Art. L. 631-3. - La procédure de redressement judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier. »
M. le président. Les amendements nos 395 et 78 sont présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 395 est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-1 du code de commerce, remplacer les mots:
à l'article L. 631-2
par les mots:
aux articles L. 631-2 ou L. 631-3
L'amendement n° 78 est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article L. 631-1 du code de commerce par les mots :
et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 395 a pour objet de lever une ambiguïté.
L'amendement n° 78 tend à préciser que la procédure de redressement peut également donner lieu à la réunion de comités de créanciers, par cohérence avec les dispositions figurant à l'article L. 620-1 du code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. le président. Les amendements nos 79 rectifié et 80 sont présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 79 rectifié est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-3 du code de commerce :
La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
L'amendement n° 80 est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-3 du code de commerce :
« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois vous propose de préciser, par l'amendement n° 79 rectifié, que l'activité visée par cette disposition est l'activité professionnelle du débiteur retiré des affaires, tout en effectuant une coordination avec l'amendement précédent modifiant l'article L. 631-1 du code de commerce.
L'amendement n° 80, quant à lui, outre une amélioration rédactionnelle, tend à préciser qu'une procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte à l'encontre d'un débiteur décédé alors qu'il exerçait une activité professionnelle libérale réglementée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 99, modifié.
(L'article 99 est adopté.)
Article 100
Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
« En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que le ministère public. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ; le tribunal peut aussi se saisir d'office ou être saisi par le ministère public.
« Toutefois, à l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure n'est ouverte que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
« Art. L. 631-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
« Art. L. 631-7. - Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« Art. L. 631-8. - Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.
« Art. L. 631-9. - I. - Les articles L. 621-4 à L. 621-10 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.
« II. - Supprimé »
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 242 est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce, après les mots :
le débiteur
insérer les mots :
ou par les salariés ou leurs représentants,
L'amendement n° 243 est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Il en informe les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés.
La parole est à Mme Eliane Assassi, pour présenter les deux amendements.
Mme Eliane Assassi. Depuis le début de ce débat, il nous semble impératif d'insister sur le rôle des salariés dans la sauvegarde de leur entreprise lorsque celle-ci connaît des difficultés.
Le Gouvernement et la commission restent sourds à nos revendications, mais nous persisterons.
Nous persisterons en effet à tenter de donner un pouvoir de saisine du tribunal aux salariés afin que ces derniers puissent demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Contrairement à ce que nous ne cessons d'entendre, ce pouvoir de saisine n'a aucun rapport avec le droit d'alerte dont disposent uniquement - nous l'avons déjà dit - le comité d'entreprise et les délégués du personnel des entreprises de plus de cinquante salariés.
De plus, si ce droit d'alerte donne aux représentants du personnel la faculté de déclencher une procédure d'alerte lorsqu'ils ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, ils n'ont en revanche pas la faculté de saisir directement le tribunal.
Nous persisterons donc dans notre volonté de dépasser ce simple droit d'alerte pour conférer aux salariés le pouvoir de déclencher la procédure de redressement judiciaire. Il y va de leur intérêt. Leurs emplois étant en jeu, notre demande est légitime.
L'amendement n° 243 s'inscrit dans la même logique.
Comme vous avez refusé aux salariés le droit de saisir le tribunal en vue d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, nous souhaiterions au moins qu'ils soient consultés lorsqu'une telle procédure est enclenchée par le chef d'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le droit actuel, qui est repris sans changement à l'article L. 631-6 du code de commerce, prévoit déjà que les représentants des salariés peuvent communiquer au président du tribunal et au ministère public les faits révélant la cessation des paiements du débiteur.
Sur la base de ces informations, le tribunal et le ministère public peuvent décider d'ouvrir la procédure de redressement.
Cet amendement me paraît donc inutile et l'avis de la commission est défavorable.
Quand à l'amendement n° 243, il est satisfait par les dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail.
Pour éviter les redondances entre les différents codes, j'émets également un avis défavorable sur ce second amendement.
M. Charles Gautier. Donc, vous êtes favorable ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Défavorable ! On ne va pas répéter ce qui est déjà dans les textes ; on n'y comprendrait plus rien.
Mme Eliane Assassi. Etes-vous favorable à ces demandes ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je suis favorable, sur le fond, à ce que vous proposez, mais, parce que cela existe déjà dans les textes et que je ne veux pas de redondances, ce qui ne serait pas de bonne législation, je suis défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements?
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
L'Assemblée nationale a souhaité préciser, dès la présente disposition, les conditions procédurales dans lesquelles statuerait le tribunal se saisissant d'office, en reprenant sans modification les dispositions devant figurer aux deux premiers alinéas de l'article L. 621-1.
Dans la mesure où l'article L. 631-7 rend applicable à la procédure de redressement l'ensemble des dispositions de l'article L. 621-1, la précision apportée peut être supprimée.
C'est plus clair, et c'est plus joli !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-5 du code de commerce :
« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;
« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet, d'une part, de limiter l'ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier à un délai d'un an à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, de la cessation d'activité ou de l'achèvement de la liquidation amiable, et, d'autre part, lorsque le débiteur est un agriculteur, de rétablir la possibilité d'une saisine directe par le ministère public ainsi que d'une saisine d'office sans passer par le préalable de la conciliation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 244, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-6 du code de commerce, supprimer les mots :
au président du tribunal ou
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Cet amendement vise à permettre aux salariés de s'adresser au seul procureur de la République, car le président du tribunal doit demeurer une autorité impartiale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je ne pense pas que cet amendement soit très favorable aux salariés.
La modification priverait les représentants d'un moyen de voir s'ouvrir la procédure de redressement. Si le tribunal peut se saisir d'office, en revanche, le ministère public ne peut que demander cette ouverture au tribunal.
Je vous ai d'ailleurs rappelé tout à l'heure que les salariés pouvaient indiquer au président du tribunal les éléments constitutifs de la cessation des paiements et donc permettant l'ouverture de la procédure.
L'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-8 du code de commerce :
Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision qui vise à lever une ambiguïté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 100, modifié.
(L'article 100 est adopté.)
Article additionnel après l'article 100
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 631-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « actions et certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme un certain nombre d'amendements qui ont déjà été adoptés, celui-ci tend à prendre en compte la réforme du droit des valeurs mobilières issue de l'ordonnance du 24 juin 2004.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.
Article 101
A l'article L. 631-11, les mots : « le chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « le débiteur s'il est une personne physique ». - (Adopté.)
Article 102
Les articles L. 631-12 à L. 631-18 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-12. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
« Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts en gestion opérationnelle aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
« Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
« A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
« L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
« Art. L. 631-13. - Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.
« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. Les personnes physiques cautions et coobligées ou ayant donné une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-26.
« I bis. - Dans les deux mois du jugement d'ouverture, l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, le débiteur remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d'observation. Lorsqu'il s'agit d'un débiteur exerçant une activité agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. A défaut, le tribunal met un terme à la procédure.
« Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
« II. - Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« III. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
« Art. L. 631-15. - I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-27.
« II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code.
« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
« Art. L. 631-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-8, les cautions personnelles, coobligés et les personnes ayant consenti une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
« Art. L. 631-17. - Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.
« En outre, pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur. Il est soumis aux dispositions du III de l'article L. 631-14. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-10.
« Art. L. 631-18. - Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. A l'exception du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. »
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-12 du code de commerce, supprimer les mots :
en gestion opérationnelle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article L. 631-12 du code de commerce tend à prévoir l'intervention d'un expert en gestion opérationnelle lorsque l'administration de l'entreprise en redressement judiciaire est assurée entièrement par le seul administrateur judiciaire.
Votre commission des lois ne conteste pas l'utilité que peut représenter l'intervention d'un expert dans la gestion quotidienne de grandes entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement. Néanmoins, cet amendement est destiné à supprimer la notion de gestion opérationnelle dès lors qu'il ne s'agit aucunement de faire appel à un membre d'une profession réglementée mais simplement à une personne ayant l'expérience et la formation la mettant à même d'assurer une gestion d'entreprise.
Souhaitons d'ailleurs que tous les administrateurs judiciaires soient également des experts en gestion opérationnelle, car on ne comprendrait pas bien leur utilité sinon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce :
« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-11 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-26.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 245, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce, après les mots :
délégués du personnel
insérer les mots :
s'ils existent ou, à défaut, les salariés
La parole est à Mme Josiane Mathon.
Mme Josiane Mathon. Les amendements nos 245, 246 et 247 s'inscrivent dans le droit-fil des positions que nous avons prises jusqu'ici en faveur de la présence et de la consultation des salariés et, plus particulièrement dans l'amendement n° 246, des salariés des sous-traitants.
M. le président. L'amendement n° 367, présenté par MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les salariés désignent un représentant qui peut être assisté par les organisations syndicales.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il s'agit du cas, prévu à l'article L. 631-14 du code de commerce, du licenciement pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation.
Nous souhaitons que le code prévoie la mise en place d'une institution représentative des salariés pour respecter et garantir le droit de ces derniers dans les entreprises de moins de onze salariés. Dans ces petites entreprises, lors d'un licenciement économique consécutif à la mise en oeuvre d'un plan de redressement, les salariés doivent pouvoir être assistés par des conseillers appartenant aux organisations syndicales.
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.
« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.
« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.
« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-1 du code du travail.
« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.
« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.
« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 245, 367 et 246 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Sachant qu'ils ont déjà été présentés à d'autres occasions, tout le monde comprendra que j'émette sur ces trois amendements, pour les mêmes motifs que précédemment, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je m'étais exprimé de la même manière précédemment, monsieur le président, au sujet d'amendements analogues.
Je suis en revanche favorable à l'amendement n° 86 de la commission.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 245, 367 et 246 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 87, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce, insérer quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 631-14-1.- I.- Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
« Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
« II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
« Art. L. 631-14-2.- S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
« Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-14-1.
« Art. L. 631-14-3. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
« Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
« Art. L. 631-14-4.- I.- Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« II.- Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
« En outre, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme nous l'avions exposé lors de la discussion générale, monsieur le président, cet amendement de conséquence est important puisqu'il vise l'intervention de l'AGS.
Cet amendement récapitulatif assure la cohérence juridique des renvois précédemment adoptés ; il allège l'obligation d'établir un rapport sur la capacité de financement de l'entreprise au cours de la période d'observation, allègement qui est souhaité par tous ; il prévoit la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des instances prud'homales en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Faute d'une disposition spécifique prévue dans le présent article, la mise en cause de l'AGS ne serait pas possible.
Cet amendement contient surtout une disposition nouvelle et importante en termes de simplification de la procédure de redressement. En effet, l'article L. 631-14-2 proposé permettrait au tribunal de mettre fin à la procédure s'il apparaissait, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers et régler les frais afférents.
Cette disposition tend à mettre fin à une pratique ubuesque, constatée lorsque, du fait d'un apport de nouveaux capitaux, le débiteur a reconstitué son actif alors qu'une procédure a été ouverte à son encontre. Actuellement, la procédure doit être conduite jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement comportant une échéance unique. En réalité, le plan et l'échéance qu'il détermine ont un caractère purement formel puisque le débiteur a les moyens de régler, dans des conditions normales, l'ensemble de ses créanciers.
M. le président. Le sous-amendement n° 375, présenté par MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 87 pour insérer dans le code du commerce un article L. 631-14-4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 25-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence avec l'amendement n° 374, par l'adoption duquel nous avons supprimé la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés des créances salariales dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
Il convient de spécifier que cette intervention demeure, en revanche, applicable pour les procédures de redressement judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cohérence avec l'avis favorable qu'elle a émis sur l'amendement n° 374, la commission émet également un avis favorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'admire le travail de la commission des lois, qui a eu l'excellente idée, lorsqu'il s'agissait de la procédure de sauvegarde, de supprimer l'intervention de l'AGS pour les contentieux prud'homaux avant l'ouverture de la procédure et qui, alors que nous avons quitté les dispositions relatives à la sauvegarde pour traiter du redressement judiciaire - et il est bien évident que, dans ce cadre, l'AGS doit intervenir -, propose justement le rétablissement de l'intervention de cette dernière. C'est du très beau travail !
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement et au sous-amendement.
M. le président. L'amendement n° 278 rectifié ter, présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc, Girod, Demuynck et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après les mots :
au plan de redressement
supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce.
La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. C'est un amendement de coordination avec la suppression, à l'article 92, de toute dérogation à l'obligation de vérification des créances.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est évidemment un avis favorable puisqu'il s'agit d'un amendement de coordination avec un amendement qui a été adopté avec l'avis très favorable de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 247, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce, après les mots :
délégués du personnel
insérer les mots :
s'ils existent ou, à défaut, les salariés
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après les mots :
L'article L. 321-9 du code du travail et
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce :
que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-16 du code de commerce, remplacer les mots :
cautions personnelles, coobligés et les personnes ayant consenti
par les mots :
coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est nécessaire par coordination avec la modification que nous avons apportée à l'article 77 du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-17 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur, qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-14-3 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-15.
Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier les prérogatives du débiteur en matière de licenciement pour motif économique au cours de la période d'observation et à assurer une coordination avec les modifications de forme apportées à la rédaction prévue pour l'article L. 631-14.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-18 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article L. 631-18, introduit par l'Assemblée nationale, qui a ainsi apporté au texte une amélioration dont nous mesurons toute l'importance, ouvre la possibilité d'opérer une cession totale ou partielle de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement, sans avoir à ouvrir pour ce faire une procédure de liquidation judiciaire comme le prévoyait initialement le projet de loi.
La dernière phrase du texte proposé pour cet article L 631-18 prévoit que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » par la section 1 du chapitre II du titre IV.
La solution retenue se justifie pleinement par le caractère liquidatif de la cession, qui implique la réalisation d'actifs du débiteur.
Rappelons en effet à tous et toutes que les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires, deux professions nées de la réforme de 1985 et dont le statut a été modifié récemment par la loi du 3 janvier 2003, exercent des missions complémentaires mais nécessairement distinctes.
Il apparaît donc tout à fait cohérent d'organiser la répartition des compétences entre les deux auxiliaires de justice appelés à participer à la procédure de redressement de la manière suivante : l'administrateur judiciaire est chargé de recueillir les offres de reprise, de préparer le plan, d'informer le tribunal, de notifier les licenciements et de passer l'ensemble des actes nécessaires à la cession ; le mandataire judiciaire est chargé de donner son avis jusqu'à la cession, puis d'en recevoir le prix afin de procéder à sa répartition entre les créanciers en fonction de leur rang.
Toutefois, pour éviter toute ambiguïté sur cette répartition des rôles en même temps que pour supprimer le risque de revendications contradictoires, la commission vous soumet, mes chers collègues, un amendement tendant à préciser que l'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
M. le président. Le sous-amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Lecerf, Buffet, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 91, remplacer les mots :
tant qu'il n'a pas achevé de
par le mot :
pour
La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. L'amendement présenté par M. Hyest participe à l'effort de clarification des missions dévolues respectivement à l'administrateur et au mandataire judicaires.
Toutefois, contrairement à l'objectif recherché, la rédaction proposée par la commission des lois pourrait favoriser une méprise sur le rôle de l'administrateur.
S'il est légitime que celui-ci passe les actes consécutifs à la négociation qu'il a menée, il paraît en revanche utile de préciser que ses fonctions ne perdurent précisément que pour passer les seuls actes de cession.
En pratique, le tribunal prononcera le plus souvent immédiatement ou très rapidement la liquidation judiciaire, en particulier si le débiteur concerné par la cession est une personne morale qui se trouve dissoute par l'effet du plan de cession.
Il convient donc d'éviter tout conflit de pouvoir entre les uns et les autres, plus précisément entre l'administrateur et le liquidateur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est vrai que la rédaction proposée par la commission aurait pu créer une ambiguïté. Ce sous-amendement la supprime. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je veux d'abord noter avec satisfaction l'hommage de M. Hyest à la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Restait à bien distinguer le métier de l'administrateur judiciaire du métier de mandataire judiciaire et à déterminer le moment à partir duquel le second intervient dans la procédure de redressement. C'est ce que fait l'amendement de la commission, heureusement complété par le sous-amendement de M. Buffet, en précisant que l'administrateur intervient jusqu'à la réalisation de la cession, le mandataire n'intervenant qu'après celle-ci.
Le Gouvernement est favorable et à l'amendement et au sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 268 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)