Article 40
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce : « De l'administration financière » est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II - De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».
II. - Ce chapitre comprend les articles L. 712-1 à L. 712-10 dans leur rédaction résultant des articles 41, 42 et 43 ci-après. - (Adopté.)
Article 41
I. - Les articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 712-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6 du code du commerce.
II. - À l'article L. 712-6, les mots : « Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « les établissements du réseau ».
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le deuxième alinéa et la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 712-6 sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42
I. - Il est créé un nouvel article L. 712-1 du code de commerce ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1. - Dans chaque établissement, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. À cette fin elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement public des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.
« Le président assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il est l'ordonnateur et le représentant légal de l'établissement. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale. »
II. - Après l'article L. 712-3 sont ajoutés les articles L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-4. - Un établissement public du réseau des chambres de commerce de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-9 du présent code ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma, ne peut contracter d'emprunts.
« Art. L. 712-5. - Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de son ressort pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières dans des conditions définies par décret. »
M. le président. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 712-1 du code de commerce, remplacer les mots :
l'établissement
par le mot :
celui-ci
II. - Dans la dernière phrase du même texte, supprimer le mot :
public
III. - Remplacer les deux premières phrases du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 712-1 du code de commerce par quatre phrases ainsi rédigées :
Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Le règlement intérieur de l'établissement détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction et le secteur public.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Outre des modifications rédactionnelles, l'amendement n° 80 rectifié vise, d'une part, à procéder à la clarification et à la présentation logique des responsabilités du président de l'établissement consulaire et, d'autre part, à renvoyer au règlement intérieur de chaque établissement le soin de déroger, si ses organes dirigeants le souhaitent, à l'âge limite de soixante-cinq ans fixé par l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 dans sa nouvelle version résultant de l'article 3 du projet de loi Breton pour la confiance et la modernisation de l'économie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 712-4 du code de commerce, après les mots :
de commerce
insérer les mots :
et d'industrie
et supprimer les mots :
du présent code
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 712-5 du code de commerce :
I. - Après le mot :
peut
insérer les mots :
, dans des conditions définies par décret,
II. - Remplacer les mots :
son ressort
par les mots :
sa circonscription
III. - Supprimer in fine les mots :
dans des conditions définies par décret
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
Après l'article L. 712-6 du code de commerce, sont ajoutés les articles L. 712-7 à L. 712-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-7. - L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit aux instances délibérantes de ces établissements. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-9, sont soumises à son approbation, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 712-8. - Dans les cas où le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, où des dépenses obligatoires n'ont pas été inscrites au budget ou n'ont pas été mandatées, ou bien lorsque des dysfonctionnements graves, mettant en péril l'équilibre financier de la chambre, sont constatés, l'autorité compétente, après application d'une procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au trésorier-payeur général les fonctions de trésorier de l'établissement.
« Art. L. 712-9. - Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
« Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement public du réseau, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire.
« Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement public par décision de l'autorité compétente.
« Art. L. 712-10. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du chapitre II du présent livre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par l'État. »
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la deuxième phrase du le texte proposé par cet article pour l'article L. 712-7 du code de commerce :
Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 84, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 712-8 du code de commerce, remplacer les mots :
Dans les cas où
par le mot :
Lorsque
II. - Dans le même texte, après les mots :
excédents disponibles,
remplacer le mot :
où
par le mot :
que
III. - Dans le même texte, après les mots :
été mandatées,
remplacer les mots :
ou bien lorsque
par les mots :
ou que
IV. - Dans le même texte, remplacer les mots :
la chambre
par les mots :
l'établissement
V. - A la fin du même texte, supprimer les mots :
de l'établissement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 712-9 du code de commerce, supprimer les mots :
public du réseau
II. - Dans le troisième alinéa du même texte supprimer le mot :
public
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 44
Le II de l'article 1600 du code général des impôts, est ainsi rédigé :
« II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.
« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-9 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.
« À compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-9 du code de commerce ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.
« Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.
« Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article. »
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour le II de l'article 1600 du code général des impôts, remplacer les mots :
de la taxe pour frais de chambres de commerce
par les mots :
visés au I
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.
(L'article 44 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 44
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 70 du code du domaine de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'autoriser la vente des matériels et objets mobiliers, tels les meubles de bureaux ou les ordinateurs périmés, appartenant aux établissements du réseau des CCI, sans passer par le service des domaines.
Il s'agit donc d'un amendement de simplification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. A l'instar de l'ensemble des établissements publics administratifs, les chambres de commerce et d'industrie doivent faire vendre leurs biens mobiliers par l'intermédiaire du service des domaines.
Dans le cas particulier des CCI, rien ne justifie qu'elles soient dispensées de recourir au service des domaines pour procéder à ces cessions.
Le recours à un service de l'Etat spécialisé dans ce type de vente constitue une véritable garantie apportée à ces établissements publics de pouvoir céder l'ensemble de leurs matériels et biens mobiliers dans les conditions les plus appropriées, et surtout lorsque les chambres de commerce et d'industrie doivent céder des matériels techniques difficiles à vendre.
Sous le bénéfice de cette explication, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 87.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il est toujours difficile de simplifier, monsieur le ministre ! (Sourires.)
Je crois que l'on pourrait commencer par les chambres de commerce pour amorcer cet exercice de simplification que nous souhaitons voir diffusé à tous les établissements publics. En effet, recourir systématiquement au service des domaines pour des ordinateurs périmés risquerait d'engorger leurs services. Commençons par les chambres de commerce et généralisons l'expérience à l'ensemble des établissements publics : nous aurons accompli tous ensemble, monsieur le ministre, une grande oeuvre de simplification. Par conséquent, je maintiens mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Poniatowski, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Bertaud, Faure, Barraux, Leroy, Texier et Fouché, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par arrêté après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives concernées doivent être immatriculées au répertoire des métiers. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité indépendante de production, de transformation ou de prestation de service ne figurant pas sur cette liste peuvent s'immatriculer à ce répertoire. »
La parole est à Yannick Texier
M. Yannick Texier. Dans la mesure où le secteur des métiers est défini par une liste limitative fixée par décret, il est nécessaire que sa modification puisse intervenir de la façon la plus simple possible pour répondre aux évolutions de notre économie.
Nous assistons en effet à la disparition de certains métiers tandis qu'apparaissent de nouveaux métiers susceptibles d'appartenir au secteur de l'artisanat. Une liste établie par simple arrêté aurait plus de souplesse.
Par ailleurs, il est nécessaire, dans les consultations, d'inclure seulement l'Assemblée permanente des chambres de métiers, l'APCM, et les organisations professionnelles représentatives concernées.
Enfin, il convient de laisser explicitement aux professionnels qui le souhaitent la liberté de s'immatriculer volontairement au répertoire des métiers.
M. le président. L'amendement n° 307 rectifié, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par arrêté après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives concernées doivent être immatriculées au répertoire des métiers. »
II- En conséquence, dans le deuxième alinéa du I du même article, les mots :« Ce décret » sont remplacés par les mots : « un décret en conseil d'Etat ».
La parole est à M. Bernard Dussaut
M. Bernard Dussaut. Cet amendement répond à une demande des chambres de métiers. Nos économies connaissent depuis plusieurs années une évolution technologique sans précédent qui se traduit par la disparition d'un certain nombre de métiers tandis que d'autres font leur apparition.
Or le répertoire des métiers est défini par une liste limitative fixée par décret. Pour répondre aux évolutions de notre économie, il est nécessaire que sa modification puisse intervenir de la façon la plus simple possible : une liste établie par simple arrêté après consultation de l'Assemblée permanente des chambres des métiers, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives concernées donnerait plus de souplesse et permettrait une plus grande réactivité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. M. Dussaut a révélé la source de ces deux amendements presque identiques ; je constate que les chambres de métiers ont des relais dans tous les groupes parlementaires !
M. Bernard Dussaut. Cela vous gène-t-il ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Pas du tout ! Je formulais une simple observation. Cela explique que certains amendements du groupe communiste républicain et citoyen, du groupe socialiste et parfois du groupe de l'UMP soient quasiment identiques.
Cela dit, ces deux amendements ne peuvent recevoir un avis favorable de la commission, pour trois raisons essentielles.
En premier lieu, ils contreviennent aux obligations communautaires auxquelles est soumise la France en matière d'immatriculation : l'inscription au registre du commerce et des sociétés des artisans qui se livrent à une activité commerciale, même à titre accessoire, est en effet obligatoire, et il n'est pas possible de la refuser sous prétexte que l'artisan concerné est également inscrit au registre des métiers.
En conséquence, la consultation de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, l'ACFCI, préalable à la modification de la liste des activités artisanales, que proposent également de supprimer les deux amendements, demeure nécessaire.
En second lieu, je ne conteste pas que l'avis préalable du Conseil d'Etat alourdisse la procédure. Mais si le législateur a préféré le décret en Conseil d'Etat au simple arrêté, c'est précisément parce que l'existence même d'une liste définissant les métiers relevant de l'artisanat est dérogatoire à un principe de base, celui de la liberté du commerce. Cette dérogation est, de notre point de vue, légitime puisque sont en particulier concernées des activités touchant à la sécurité des personnes et des biens.
A contrario, il est normal que cette dérogation soit encadrée par un minimum de mesures de précaution. Laisser le champ entièrement libre au pouvoir réglementaire sans exiger, en la matière, le contrôle du Conseil d'Etat serait dès lors excessif.
Enfin, dernier élément, ces amendements suppriment la limite de dix salariés qui figure dans le texte actuel pour définir le droit commun de l'artisanat. Certes, il ne s'agit que d'un seuil auquel, en pratique, il peut être dérogé dans certains cas définis par voie réglementaire, en l'espèce, le décret en Conseil d'Etat. Reste qu'il indique tout de même quel est le champ normal du secteur des métiers qui n'est pas celui des grandes entités. Aussi sa suppression ne me semble-t-elle pas opportune.
Pour ces trois raisons principales, la commission souhaiterait que les auteurs de ces deux amendements acceptent de les retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements aimablement prêtés par l'APCM à quelques groupes du Sénat, pour les raisons qui ont été très bien expliquées par M. le rapporteur.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 134 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 134 rectifié bis est retiré.
Monsieur Dussaut, l'amendement n° 307 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Dussaut. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 307 rectifié est retiré.
L'amendement n° 135 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Poniatowski, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Bertaud, Faure, Barraux, Leroy, Texier et Fouché, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cotisations des présidents de chambres de métiers et présidents de chambres régionales de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambres de métiers, géré par l'Assemblée Permanente des Chambre de Métiers, et les contributions des chambres à ce régime sont obligatoires.
La parole est à M. Yannick Texier
M. Yannick Texier. Le fonds ICAP est une indemnité compensatrice par répartition qui a été établie par une décision de l'assemblée générale de l'APCM des 11 et 12 juin 1981.
Cependant, ce système d'allocation manque de base légale. En effet, ni l'article 2 du décret du 7 mars 1966, qui énumère les pouvoirs conférés à l'APCM, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient une pareille compétence pour cet établissement public.
A cet égard, la prise en considération de l'indemnité ICAP d'un point de vue fiscal, par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 février 1985, confirmée par instruction du 19 janvier 1987 et figurant au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 5 février 1987 - l'indemnité compensatrice versée par le fonds ICAP bénéficie d'un abattement de 30 % sous réserve de respecter une limite déterminée par l'administration fiscale - ne suffit pas.
Ce régime doit être assimilé, de par sa nature et son organisation, à un régime spécial complémentaire de vieillesse institué au bénéfice d'artisans ou d'anciens artisans, ainsi que certains de leurs ayants droit ayant occupé des emplois au sein des chambres de métiers.
Le texte proposé a pour objet de rendre obligatoire le régime existant actuellement au profit des anciens présidents de chambres de métiers et de l'artisanat pour compenser la diminution de retraite entraînée par le temps passé à l'exercice de leurs fonctions et lui assurer un support légal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement présente un intérêt certain, mais comme j'ai du mal à me prononcer, je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. Daniel Raoul. Courageux, mais pas téméraire !
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Comme vous l'avez justement souligné, le système actuel souffre d'une absence de base légale sans que cela préjuge de son opportunité.
Votre amendement, monsieur le sénateur, propose de légaliser un système d'indemnité compensatoire sui generis qui ne ressortit à aucune catégorie, ni régime de retraite ni système d'assurance.
Par ailleurs, son équilibre financier de long terme n'est pas assuré, le nombre d'ayants droit croissant plus rapidement que celui des cotisants.
Conscient de ces difficultés qui ne sont pas minces, je souhaite qu'une concertation avec l'ensemble des parties concernées, les chambres de métiers et l'administration, puisse s'engager dans les meilleurs délais afin qu'une solution pérenne puisse être dégagée. C'est en effet une nécessité afin de préserver les intérêts tant des artisans que des chambres de métiers.
Néanmoins, dans la mesure où cet amendement permet de trouver une réponse provisoire sur un sujet que je sais sensible pour le monde artisanal, le Gouvernement donne un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.
L'amendement n° 306, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des groupements d'intérêt public, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public, et notamment les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des actions en faveur de la création ou du développement local des entreprises, ou de la formation, ainsi que la gestion de ces actions
Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
Les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au préfet du département où se trouve le siège du groupement. Il en est de même des comptes annuels.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le préfet du département du siège du groupement, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes compétente au regard du siège du groupement dans les conditions prévues par le livre II titres Ier et IV du code des juridictions financières.
La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.
La parole est à M. Bernard Dussaut
M. Bernard Dussaut. Nous arrivons au terme de l'examen du titre VII consacré pour l'essentiel à une réécriture des dispositions du code de commerce qui concernent le réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Les chambres de commerce et d'industrie ont un rôle important à jouer en matière d'expertise et de veille économique et devraient être, aux côtés des chambres de métiers, les partenaires privilégiés des collectivités locales.
Or aucune référence n'est faite dans ce projet de loi aux relations entre les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités territoriales, notamment régionales, alors que celles-ci ont un rôle majeur dans le développement économique.
Rien n'est dit non plus sur les nécessaires relations avec les autres chambres consulaires alors que cette coopération est également essentielle.
M. Jean Desessard. Exact !
M. Bernard Dussaut. Nous estimons qu'on ne peut concevoir de développer l'économie et créer des emplois sans organiser une réelle coopération entre les différents noeuds de décision et de compétences à l'échelle du territoire.
Cet amendement a donc pour objet de permettre la constitution de groupements d'intérêt public pouvant associer les collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métier afin qu'elles exercent ensemble, pendant une durée déterminée, des actions en faveur de la création ou du développement local des entreprises, des actions en faveur de la formation, ainsi que la gestion de ces actions.
Cette démarche de contractualisation nous semble d'autant plus pertinente que l'autonomie financière leur a été donnée dans la loi de finances rectificative pour 2004 : les soumettre à une sorte de cahier des charges et d'obligation de résultat en contrepoint à cette autonomie nous paraît tout à fait justifié.
Cet amendement précise par ailleurs les règles de fonctionnement des groupements d'intérêt public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il est dommage de finir cette soirée sur un avis défavorable après les nombreux avis favorables qui ont été émis, y compris à l'égard d'amendements du groupe socialiste. (Sourires.) Mais je vais vous expliquer la raison de celui que je vais émettre maintenant. Cela vous incitera peut-être à retirer votre amendement, mon cher collègue.
En fait, l'objet de cet amendement est de permettre la création de groupements d'intérêt public destinés à mettre en oeuvre des actions en faveur de la création ou du développement local des entreprises ainsi que de la formation.
Or l'article 236 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux autorise déjà la création de GIP entre les mêmes personnes publiques et privées que celles qui sont visées par l'amendement et dans des domaines qui sont tout à fait proches : développement économique, études, recherche et formation, prospection des investissements étrangers, et j'en oublie sûrement...
Il n'y a pas trois mois que ces GIP peuvent être créés et vous en souhaitez déjà d'autres ! Mes chers collègues, voyons quels seront les résultats à moyen terme de l'application de cette loi dans ce domaine avant de proposer la création de nouvelles structures aux compétences semblables !
C'est pourquoi la commission a donné un avis défavorable sur cet amendement, qui semble très largement redondant avec le dispositif que le législateur a créé il y a quelques mois, sur l'initiative du Gouvernement, il convient de le rappeler.
J'espère donc qu'après toutes ces explications, mon cher collègue, vous allez retirer votre amendement et m'éviter, sinon de gâcher cette soirée, du moins de donner un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dussaut, l'amendement est-il maintenu ?
M. Bernard Dussaut. Cette disposition existe sans doute, mais elle n'est pas encore utilisée.
Quoi qu'il en soit, pour bien terminer la soirée, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 306 est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.