PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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Petites et moyennes entreprises
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements identiques nos 60 et 367 tendant à insérer un article additionnel après l'article 31.
Article additionnel après l'article 31
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 60 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 367 est présenté par M. Adnot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° De déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, avant même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.»
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 60.
M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. L'amendement n° 60 vise à permettre aux fournisseurs de disposer d'un moyen efficace pour s'opposer à une pratique trop fréquente des distributeurs, qui consiste à retenir sur les factures tout type de pénalité - retard de livraison, non-conformité des marchandises -, sans avoir obtenu au préalable l'accord des fournisseurs.
Cette pratique est inacceptable. Le caractère abusif en a été relevé par la Commission d'examen des pratiques commerciales.
Toutefois, force est de constater que les dispositions en vigueur sur la compensation, au regard aussi bien du code civil, dont les articles 1289 et suivants en établissent seulement le principe général, que des règles concernant les pratiques restrictives, sont insuffisantes pour sanctionner ce type de pratique.
C'est pourquoi il est proposé de viser expressément cette compensation au titre des pratiques restrictives encadrées par l'article L. 442-6 du code de commerce.
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l'amendement n° 367.
M. Philippe Adnot. Je fais miennes les explications de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces excellents amendements identiques présentés tant par M. le rapporteur que par M. Adnot.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 et 367.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.
Article additionnel après l'article 31 ou après l'article 32
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Barraux, César, Mortemousque, Revet, Trillard, Houel, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa (c) du II de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est de même nulle, toute compensation effectuée en violation du 7° du I du présent article »
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Cet amendement est similaire à l'amendement n° 60 présenté par M. le rapporteur. Je considère qu'il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 368, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa (c) du II de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est de même nulle, toute compensation effectuée en violation du 7° du I du présent article ».
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Nous savons tous que, dans ce domaine, les théories contradictoires sont nombreuses.
On s'amuse souvent de voir des distributeurs venir se plaindre des misères que leur font subir les grandes marques, en leur imposent de prendre la totalité de la gamme - un vrai scandale, en effet, puisque cela nuit à la liberté du commerce -alors que ces mêmes distributeurs, de temps à autre, imposent d'insupportables pratiques aux différents fournisseurs, les marges arrière, par exemple.
Il n'empêche que les accords de gamme peuvent très fortement contraindre les distributeurs et peuvent surtout empêcher un certain nombre de moyennes entreprises d'accéder au marché. Nous souhaitons donc réglementer ces pratiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Les amendements nos 111 rectifié et 368 étant satisfaits par l'amendement n° 60 de la commission, que le Sénat vient d'adopter, nous en demandons le retrait. S'ils n'étaient pas retirés, nous émettrions un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 111 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié est retiré.
Monsieur Adnot, l'amendement n° 368 est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 368 est retiré.
Article 32
I. - Le b du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de subordonner, au titre d'un accord de gamme, l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque peut constituer un abus de puissance de vente ; »
II. - Le 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance par voie électronique, le délai de préavis est au moins d'un an. »
III. - Le III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, producteur, commerçant, industriel ou artisan, qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 132 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Poniatowski, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Bertaud, Faure, Barraux, Leroy, Texier et Fouché, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les chambres consulaires et les organisations professionnelles concernées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'infractions aux prescriptions des titres I à IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l'un de leurs ressortissants. Les chambres consulaires peuvent exercer les mêmes droits en ce qui concerne les faits constitutifs de ces mêmes infractions et portant un préjudice direct ou indirect aux missions qui leur sont reconnues. »
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Les pratiques prohibées par le code de commerce aux titres I à IV du livre IV sont essentiellement le fait de sociétés de tailles importantes et économiquement puissantes.
Aussi les victimes directes de ces infractions ne peuvent-elles pas poursuivre directement ces sociétés, pour ne pas courir le risque qu'il soit mis un terme à des relations commerciales essentielles à leur survie économique.
Conférer un doit d'ester en justice aux organes institutionnellement chargés de défendre les ressortissants victimes de ces pratiques permet d'assurer l'effectivité des prescriptions du livre IV du code de commerce, en évitant parallèlement une mise en oeuvre inconsidérée de poursuites.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 61 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 102 rectifié est présenté par MM. Mortemousque, Barraux, César, Revet, Texier, Murat et Vasselle.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le a du 2° du I de l'article L. 442 - 6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un tel avantage peut également consister en la globalisation artificielle des chiffres d'affaires, ou en demandes d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 61.
M. Gérard Cornu, rapporteur. La constitution de centrales d'achat ou de référencements, en France ou à l'étranger, aboutit à une transparence des conditions commerciales des fournisseurs à l'égard de leurs différents clients de la distribution regroupés dans la nouvelle centrale.
Le Conseil de la concurrence s'est toujours refusé à sanctionner ces pratiques sur la base du droit actuel.
Cet amendement tend à prohiber cette forme de transparence entre firmes en concurrence sur le marché.
M. le président. La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 102 rectifié.
M. Yannick Texier. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 364 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Masson, Türk, Baudot, Besse, Gaillard, Gouteyron, Karoutchi et du Luart, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Après le quatrième alinéa du II de l'article L. 442-6 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De subordonner directement ou indirectement, au titre d'un accord ou d'une contrainte de gamme, l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque. »
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Le présent amendement a pour objet de lever toute insécurité juridique en prohibant les accords de gamme. J'aimerais connaître le sentiment de la commission.
M. le président. L'amendement n° 182 rectifié, présenté par MM. Vial, Hérisson, de Raincourt, Braye, Dulait, du Luart et Saugey, Mme Brisepierre, MM. Bailly, César, Carle, Faure, Emin et de Broissia, Mme Bout et M. Grillot, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter le b du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, remplacer les mots :
peut constituer
par le mot :
constitue
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. L'article 32 est extrêmement important.
Nous avons eu de nombreux échanges en effet au sujet des marges arrière, qui ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Il existe d'autres parties plus visibles, plus techniques, auxquels peuvent être rattachés les accords de gamme. Et ce n'est pas parce que c'est la partie émergée de l'iceberg, une partie plus « présentable », qu'elle en est pour autant plus glorieuse.
Si les marges arrière sont le lieu d'un combat entre la grande distribution et les fournisseurs, les accords de gamme, reconnaissons-le, monsieur le ministre, sont le lieu du combat entre fournisseurs.
Lorsque la grande distribution a imposé ce qu'elle entendait percevoir au titre des marges arrière, le fournisseur n'a plus qu'à tenter de négocier un certain nombre de conditions.
Les accords de gamme sont, pour les fournisseurs, une façon d'obtenir une compensation au travers.
Cela étant, soyons clair, ces avantages sont octroyés aux plus grands, au détriment des plus petits. Les accords de gamme reviennent donc purement et simplement à consentir des avantages au nom de ces accords, mais également à évincer de la présentation les fournisseurs de taille plus moyenne ou plus petite.
Nous faisions en France, naguère, l'éloge de la grande distribution. Aujourd'hui, que l'on reprenne l'exposé des motifs de la loi Galland ou que l'on écoute les débats actuels, tout le monde s'accorde à constater les effets dévastateurs de la grande distribution tant sur l'emploi que sur l'inflation.
Aujourd'hui, le combat contre les accords de gamme est mené par les plus petites entreprises, qui, demain, seront purement et simplement évincées si elles n'obtiennent pas de garanties suffisantes. Monsieur le ministre, cela produirait trois effets négatifs, qui s'ajouteraient à ceux que j'ai évoqués.
Je crains un premier effet négatif sur l'inflation, d'abord, puisque, par le biais des accords de gamme, les grands fournisseurs essaient bien évidemment d'imposer leur toute puissance face aux PMI-PME. Si celles-ci ont été défendues par la grande distribution, c'est, vous le savez très bien, parce qu'elles servent, en matière de prix, à établir une concurrence. Mais encore faut-il qu'elles survivent !
Je crains un deuxième effet négatif, en termes d'innovation, car les PMI-PME sont des facteurs importants de l'innovation.
Je vois enfin un troisième effet négatif possible, et sur l'emploi, car ces centaines d'entreprises représentent des milliers d'emplois.
L'objet de cet amendement est très simple : il consiste à substituer aux mots « peut constituer » celui de « constitue ». Il n'y a pas de mystère, monsieur le ministre, de même qu'un feu est rouge ou vert, les accords de gamme constituent ou non un danger pour les PMI-PME. Dans ce dernier cas, des mesures doivent être prises afin que des sanctions puissent effectivement être appliquées, ce que ne permettrait pas à coup sûr la formulation actuelle de l'article 32, qui manque singulièrement du caractère radical nécessaire.
J'espère que la commission soutiendra cet amendement, qui, à mon sens, est la seule solution possible pour que les dispositions de l'article 32 s'appliquent sans équivoque aux accords de gamme.
M. le président. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :
I. Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le b du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Le fait d'exiger le versement de pénalités et/ou de procéder au refus ou retour de marchandises, dans des conditions non prévues au contrat ni justifiées, constitue un abus de puissance d'achat.
II. En conséquence, dans le I de cet article, remplacer les mots :
par une phrase ainsi rédigée
par les mots :
par deux phrases ainsi rédigées
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Des lots entiers de marchandises sont retournés au producteur, sous prétexte que la qualité du produit ou les délais n'ont pas été respectés. Cette pratique a lieu sans que le producteur soit présent pour constater la réalité de l'éventuelle dégradation de la marchandise et ne s'appuie sur aucune disposition du cahier des charges ni aucune norme. Les producteurs doivent pourtant verser des pénalités.
Les producteurs de fruits et légumes l'ont souvent constaté, ce motif cache une mauvaise gestion des stocks par les centrales d'achat ou les magasins. Ces derniers renvoient la marchandise quand ils ne sont pas sûrs de vendre ce qu'ils ont commandé compte tenu des stocks existants. Or ce n'est pas aux producteurs de supporter les coûts de la mauvaise gestion des stocks de la centrale d'achat.
M. le président. L'amendement n° 297, présenté par Mme Khiari, MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Cet amendement a pour objet la suppression du paragraphe II, dont je rappelle les termes : « Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance par voie électronique, le délai de préavis est au moins d'un an. »
Il s'agit clairement d'une rupture d'égalité entre le traitement d'une négociation menée de manière traditionnelle entre un acheteur et un fournisseur - par courrier, par téléphone, à l'occasion de réunions dans des bureaux- et une négociation réalisée par une enchère sur internet.
Cet article tend donc à établir une règle discriminatoire au détriment des utilisateurs des nouvelles technologies d'information et de communication, les NTIC.
Cet amendement vise à rétablir le droit commun, quel que soit le mode de négociation choisi, sans pénaliser les nouvelles technologies.
M. le président. L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
A la fin du texte proposé par le II de cet article pour compléter le 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, remplacer les mots :
le délai de préavis est au moins d'un an
par les mots :
la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Pour la bonne compréhension de cet article 32, je vous rappelle qu'il est composé de trois paragraphes visant, successivement, les accords de gamme pour le I, les enchères inversées pour le II et le renversement de la charge de la preuve pour le III.
L'amendement n° 62 rectifié porte sur le paragraphe II, et permet d'éviter que les enchères à distance ne soit le moyen, pour un distributeur, de congédier de façon brutale l'un de ses fournisseurs. Nous pouvons, je crois, nous entendre sur cet objectif.
Toutefois, la commission des affaires économiques estime que le délai prévu d'un an est insuffisamment souple et donc insuffisamment protecteur au regard de la diversité des relations commerciales. Elle a donc adopté un amendement distinguant deux hypothèses.
Pour un préavis initial inférieur à six mois, s'agissant de relations commerciales courtes, la durée minimale de préavis est double de celle qui est prévue par les dispositions actuelles du code de commerce. En revanche, pour un préavis initial supérieur à six mois, la durée minimale de préavis est d'au moins un an.
Ainsi, cet amendement permettrait tout à la fois d'introduire de la souplesse dans les relations commerciales, de donner plus de visibilité et de sécurité aux fournisseurs, et de protéger plus particulièrement le fabricant qui s'engage dans l'élaboration d'un produit ou d'une gamme de produits pour un distributeur spécifique.
M. le président. L'amendement n° 295, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° - De déduire d'office du montant de la facture, établie par le fournisseur, les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à une non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, avant même que le partenaire ait pu contrôler ou tout au moins discuter la réalité du grief correspondant ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à interdire une pratique trop fréquente des distributeurs, laquelle consiste à retenir de manière abusive sur les factures tout type de pénalités, telles que les retards de livraison ou la non-conformité des marchandises, sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs.
La Commission d'examen des pratiques commerciales a d'ailleurs fait état, dans son avis du mois d'avril 2004, du caractère abusif de cette pratique.
Les dispositions en vigueur sur la compensation, au regard tant des règles de droit civil que des règles concernant les pratiques restrictives, sont insuffisantes pour sanctionner ce type de compensation abusive.
Cet amendement vise donc à permettre d'interdire la déduction d'office du montant de la facture établie par le fournisseur des pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à une non-conformité des marchandises.
M. le président. L'amendement n° 296, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant la dernière phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction civile et commerciale peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de la condamnation dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle ; les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Les enseignes soignent leur image vis-à-vis de leurs actionnaires pour certaines et vis-à-vis des consommateurs dans tous les cas. Or les récentes condamnations prononcées par les juges ont constitué une valeur d'exemple, parce qu'elles ont été relayées par la presse. Le seul poids financier des amendes infligées n'est pas un élément suffisant de dissuasion. On le constate dans d'autres domaines ; je pense au dégazage, par exemple, mais c'est un autre débat. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.
Le projet de loi laisse au juge pénal la possibilité de publier son jugement dans la presse sans en faire une obligation. Il s'agit pour nous de rendre obligatoire cette publication pour la majorité des pratiques visées au titre IV du code de commerce, lequel prévoit des amendes pénales et civiles, en particulier celles qui sont relatives au non-respect de l'article L. 442-6.
L'amendement proposé vise donc à rendre obligatoire la publication des décisions, à la fois pénales, civiles et commerciales.
M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (III) de cet article, remplacer le mot :
artisan
par les mots :
personne immatriculée au répertoire des métiers
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission souhaite que l'amendement n° 132 rectifié bis soit retiré ; dans le cas contraire, elle émettrait un avis défavorable.
Avec les amendements nos 364 rectifié et 182 rectifié, MM. Adnot et Vial posent un vrai problème, celui de la pratique des accords de gamme. Selon eux, les mesures prévues par le Gouvernement pour sanctionner les abus dans ce domaine sont insuffisantes. En effet, les abus étant difficiles à qualifier - à partir de quel seuil y a-t-il abus ? - il leur semble préférable d'interdire totalement ce genre d'accord.
A défaut d'aller jusqu'au bout de la logique on pénalise l'ensemble des PME que l'on veut défendre. Nous le savons très bien, les accords de gamme se font avec de grandes entreprises, dont les produits incontournables servent à remplir les linéaires, sur lesquelles les PME n'ont alors plus leur place !
La commission est donc très favorable à ces deux amendements. Toutefois, préférant la rédaction de l'amendement n° 182 rectifié, elle souhaite le retrait de l'amendement n° 364 rectifié.
M. Philippe Adnot. J'accepte de retirer mon amendement, qui est satisfait par celui de M. Vial !
M. le président. L'amendement n° 364 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission souhaite le retrait de l'amendement n° 97 rectifié, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Sa position est la même pour l'amendement n° 297. La disposition proposée va à l'encontre de la position de la commission, qui souhaite conserver le principe d'un délai renforcé, tout en l'adaptant afin de l'assouplir.
Ce problème des enchères inversées, qui est nouveau, est difficile à régler. C'est pourquoi il paraît nécessaire à la commission de renforcer la législation dans ce domaine.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 295, qui est satisfait par l'amendement n° 60 de la commission.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 296, la commission souhaite entendre le Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. L'amendement n° 132 rectifié bis appelle deux observations.
En premier lieu, les dispositions prévues par l'amendement figurent déjà à l'article L. 411-11 du code du travail pour les organisations professionnelles. Seules les pratiques visées au titre IV du livre IV du code de commerce sont pénalement sanctionnées, à l'exception de l'article L. 420-6, qui ne semble pas visé ici.
En second lieu, il convient en tout état de cause de limiter la mesure aux seules chambres consulaires et au titre IV du livre IV du code de commerce.
Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
J'en viens aux amendements identiques nos 61 et 102 rectifié. Je comprends la préoccupation des parlementaires de tous horizons face aux différents abus de puissance de vente qui peuvent se rencontrer.
Cet ajout vise de manière spécifique les pratiques des « super centrales » constituées par les enseignes pour renforcer artificiellement leur capacité de négociation en s'alliant face aux fournisseurs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l'arsenal juridique existant suffit assez largement pour combattre de telles pratiques. Je doute que l'insertion, dans le projet de loi, d'articles visant un type d'abus déterminé constitue un moyen efficace de lutter contre ces pratiques.
C'est pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements identiques nos 61 et 102 rectifié.
J'en arrive aux accords de gamme et à l'amendement n° 182 rectifié.
Ce sujet est très important. Lorsque l'on évoque les accords de gamme, on pense tout de suite aux grandes surfaces qui peuvent ainsi évincer les PME du linéaire, au détriment de l'emploi et de l'innovation que celles-ci peuvent porter.
Toutefois, la situation actuelle est complexe et, si l'on interdisait purement et simplement les accords de gamme, des PME se trouveraient pénalisées.
Il en est ainsi, par exemple, d'une entreprise implantée dans le sud de l'Aisne, pas très loin du village dans lequel j'habite, dont le produit phare est un filtre à café que l'on trouve dans pratiquement toutes les grandes surfaces.
Un jour, les responsables de cette entreprise, forts de leur expérience positive, ont décidé de fabriquer un filtre à thé. Puis, pour conforter leur position de leader sur le marché, ils ont décidé de fabriquer un filtre à tisane. Dans les deux cas, ils ont dû élaborer un produit adapté.
Ces deux produits étaient nouveaux et n'avaient donc pas de clients, pas de demande. Les responsables de l'entreprises ont alors passé des accords de gamme avec les grandes surfaces : elles continuaient de vendre les filtres à café à la condition de placer également en linéaire les filtres à thé et les filtres à tisane. C'est ainsi que ces produits innovants ont rencontré le consommateur, ce qui aurait été impossible sans les accords de gamme.
L'activité des PME s'articule souvent autour d'un produit phare. Pour qu'une PME puisse innover et élargir le nombre des produits qu'elle propose, il faut lui permettre d'accéder au consommateur ; l'accord de gamme est précisément un moyen d'y parvenir. Les sociétés de distribution ne recherchent pas des produits pour lesquels il n'y a pas de clients, pas de demande. Le client, il faut le créer, donc mettre le produit sur le linéaire.
Il faut aussi garder présent à l'esprit qu'une grande partie de l'activité de notre pays repose sur les réseaux de distribution intégrés, tels que les franchises de marque, en particulier dans le secteur de l'automobile.
Mesdames, messieurs les sénateurs, si vous adoptiez l'amendement n° 182 rectifié visant à interdire les accords de gamme, il vous faudrait, de retour dans vos départements, expliquer aux concessionnaires Renault ou Peugeot que, désormais, ils n'ont plus le droit de vendre toute la gamme du constructeur avec lequel ils travaillent.
M. Jean-Pierre Vial. Mais non !
M. Renaud Dutreil, ministre. Mais si, car votre texte interdit les accords de gamme, monsieur le sénateur. Or, c'est ce type d'accord qui unit un concessionnaire à un constructeur, c'est même la définition de l'accord de gamme.
Je prends un autre exemple. Nous possédons tous un téléphone mobile. Aujourd'hui, trois opérateurs sont bien connus en France : Orange, Bouygues et SFR.
Mme Nicole Bricq. Pas de publicité !
M. Renaud Dutreil, ministre. Ces opérateurs ont installé, partout en France, des boutiques à leur enseigne. Les gestionnaires de ces commerces vendent toute la gamme des produits distribués par l'opérateur avec lequel ils ont passé... un accord de gamme.
Si les accords de gamme étaient interdits, toutes les petites entreprises qui ont pu se développer sur ce marché se trouveraient confrontées à une difficulté majeure.
Lutter contre le recours abusif aux accords de gamme est un excellent principe, mais interdire complètement ce type d'accord, c'est mettre le doigt dans un dispositif qui aura des conséquences extrêmement lourdes que les auteurs de l'amendement n'ont peut-être bien mesurées ou appréciées.
La commission Canivet a, je le rappelle, travaillé sur cette seule question des accords de gamme pendant un mois entier. Ses membres ont rencontré des responsables de PME, des constructeurs automobiles, des représentants de tous les secteurs de la franchise. Ils se sont efforcés de cerner la nature de l'accord de gamme. Ils sont parvenus à la conclusion que cette forme d'accord ne pouvait pas être interdite mais qu'il fallait, et c'est l'intention du Gouvernement, réprimer les abus. En supprimant une liberté, veillons à ne pas aboutir à l'inverse de l'objectif fixé.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il faut être vigilant. Je m'engage à diligenter des contrôles spécifiques pour lutter contre les abus. J'en rendrai compte devant le Sénat. Les abus relevés seront sur la place publique et nous pourrons en débattre à nouveau, car il s'agit d'une question essentielle.
Mais je vous en prie, mesdames, messieurs les sénateurs, n'adoptez pas des dispositions qui pourraient avoir des conséquences bien plus larges que vous le pensez sur des activités tout à fait légales qui sont nécessaires au dynamisme de nos entreprises et à l'emploi.
J'ajoute que l'interdiction des accords de gamme serait incompatible avec les textes communautaires. En effet, le règlement CE 1400/2002 autorise explicitement les accords de gamme dans le secteur de l'automobile.
Par ailleurs, interdire les accords de gamme reviendrait à mettre notre pays en contradiction avec le principe de la liberté du commerce, reconnu par la Constitution et par les traités européens. Cette interdiction serait donc probablement non constitutionnelle.
Tous ces arguments devraient vous conduire à conserver l'équilibre du texte qui vous est soumis et qui répond à vos souhaits de manière proportionnée. Comme vous, le Gouvernement s'efforce de lutter contre les abus. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il fait de la lutte contre le recours abusif aux accords de gamme une des dispositions phares de la nouvelle réglementation qu'il souhaite mettre en place.
Mais n'allons pas au-delà du bon sens. Restons en à l'équilibre qui a été trouvé dans le projet de loi. Le Gouvernement vous démontrera, en s'appuyant sur les résultats des contrôles qu'il fera effectuer, que la disposition qu'il vous présente répond bien à vos souhaits.
Tels sont les arguments qui motivent l'avis défavorable du Gouvernement sur l'amendement n° 182 rectifié.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 297, pour les raisons qu'a fort bien expliquées M. le rapporteur.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 62 rectifié.
L'amendement n° 295 pourrait, s'il était adopté, soulever des difficultés d'application du fait de l'obligation préalable d'identifier un abus au sens du 7° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce.
En outre, il est superfétatoire, monsieur Raoul, puisque l'abus de puissance d'achat visé au 1° du II du même article permet déjà d'appréhender le cas des compensations abusives.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 296. Certes, il est sensible aux souhaits des sénateurs d'améliorer l'impact des décisions de justice en les faisant porter à la connaissance du public et des consommateurs, mais il convient d'être conscient des risques qui pourraient découler de la publication de décisions non définitives au regard des intérêts commerciaux si l'entreprise n'est finalement pas condamnée. C'est la raison pour laquelle je demande également le retrait de cet amendement.
Enfin, le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement n° 63 rectifié.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur le président, la brillante démonstration de M. le ministre concernant les accords de gamme ne peut qu'interpeller la commission. Certains arguments sont imparables.
M. Jean Desessard. Oui, les filtres à tisane !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je suis favorable aux amendements de MM. Vial et Adnot et je souhaite que tous deux puissent s'exprimer, même si M. Adnot a accepté, sur ma demande, de retirer l'amendement n° 364 rectifié au profit de l'amendement n° 182 rectifié.
M. Philippe Adnot. J'ai retiré mon amendement un peu vite !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Les arguments et la démonstration de M. le ministre nous éclairent incontestablement sur des difficultés réelles. J'avoue que je ne disposais pas de tous les éléments qu'il a évoqués.
M. le ministre a pris l'engagement de faire procéder à des contrôles et de tenir le Sénat informé des abus qui auront été constatés. Or notre démarche est motivée par la répression des abus. C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu l'amendement n° 182 rectifié, qui vise à interdire les accords de gamme. Il semble toutefois que l'interdiction de ce type d'accord engendre des effets pervers que nous ne soupçonnions pas.
A ce point du débat, monsieur le président, il me paraît souhaitable que les auteurs des amendements nos 364 rectifié et 182 rectifié puissent s'exprimer.
M. le président. Je vous rassure, monsieur le rapporteur, ils pourront faire connaître leur position.
Monsieur Texier, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 132 rectifié bis dans le sens suggéré par M. le ministre ?
M. Yannick Texier. Oui, monsieur le président, je rectifie l'amendement pour tenir compte des observations de M. le ministre.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 132 rectifié ter, présenté par MM. Mortemousque, Poniatowski, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Bertaud, Faure, Barraux, Leroy, Texier et Fouché, et qui est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les chambres consulaires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'infractions aux prescriptions du titre IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l'un de leurs ressortissants. Elles peuvent exercer les mêmes droits en ce qui concerne les faits constitutifs de ces mêmes infractions et portant un préjudice direct ou indirect aux missions qui leur sont reconnues. »
Quel est l'ais de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement, monsieur Texier, pose problème.
En effet, on ne peut accepter que les chambres consulaires puissent ester en justice pour assurer la protection de ceux de leurs ressortissants qui sont victimes de pratiques commerciales interdites ou encadrées : ce rôle est celui des organisations professionnelles. Et certaines organisations professionnelles ne souhaitent pas que les chambres de commerce s'arrogent le droit de représenter les entreprises.
Les chambres de commerce représentent les entreprises ; les organisations professionnelles défendent les intérêts des entreprises et ont le pouvoir d'ester en justice. Je crains un mélange des genres qui prêterait vraiment à confusion.
Je vous demande donc instamment, monsieur Texier, de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 132 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 132 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 61 et 102 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote sur l'amendement n° 182 rectifié.
M. Jean-Pierre Vial. J'ai été très sensible à vos observations, monsieur le ministre, mais vous ne m'avez pas du tout convaincu. (M. le ministre sourit.)
Ainsi le fabricant de filtres à tisanes de l'Aisne que vous avez évoqué peut-il être tout à fait rassuré sur la disposition prévue à l'article 32 - « Le fait de subordonner, au titre d'un accord de gamme, l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque peut constituer un abus de puissance de vente ; ». Il est en effet question de « plus d'un produit ». S'agissant de ce type de produit, j'imagine mal que cela puisse poser une difficulté.
En ce qui concerne les concessionnaires automobiles, je n'ai pas du tout compris pourquoi un concessionnaire Citroën pourrait se voir reprocher un accord de gamme parce qu'il aurait proposé à la vente par accident une Toyota ! Il me faudrait donc un peu plus d'explications pour comprendre la logique du raisonnement, monsieur le ministre.
En ce qui concerne les opérateurs et les distributeurs de téléphonie mobile, la situation est simple. Certains distributeurs sont concessionnaires d'une marque. Ainsi les concessionnaires Telefónica ne vendent-ils que des produits certifiés Telefónica et fabriqués pour le compte de cet opérateur. D'autres vendent toutes les marques de téléphones portables.
Les exemples que vous avez donnés, monsieur le ministre, pourraient par exception relever de l'article 32, mais nous sommes loin de l'article 32, qui vise des situations très précises.
Monsieur le ministre, lorsque je l'ai lu pour la première fois le texte sur les marges arrière, j'avais une position radicale. En effet, tout le monde le reconnaît, les marges arrière constituent, qu'on le veuille ou non, un dévoiement de la loi Galland. Mais, lors de la discussion générale, monsieur le ministre, vous avez déclaré que, compte tenu de l'importance prise par les marges arrière - elles représentent de 30 % à 40 % des marges -, il fallait procéder de façon pragmatique et par étape, ce en quoi vous avez raison. Les expériences d'autres pays ont en effet montré que, en procédant brutalement, on déréglait le mécanisme au lieu de le réguler.
En revanche, pour les accords de gamme, qui sont, je le rappelle, des contreparties que se font concéder les fournisseurs, la position la plus radicale s'impose, car, à défaut, c'est la disparition de la concurrence. En effet, un fournisseur de produits frais à qui l'on demande des ristournes au titre des marges arrière - je ne citerai pas de nom - demandera des linéaires en compensation. Il sera tenté d'en obtenir le plus grand nombre possible afin de détruire la concurrence, celle des PMI - PME, et de se refaire une marge.
M. Daniel Raoul. C'est vrai !
M. Jean-Pierre Vial. Pour récupérer les marges qu'on leur prend, les fournisseurs ont deux possibilités : soit dégrader leur produit, soit tenter de faire disparaître la concurrence.
Mme Michelle Demessine. C'est la loi de la jungle !
M. Jean-Pierre Vial. Le premier effet des accords de gamme est donc de tuer la concurrence.
Le deuxième effet de ces accords est de tuer l'innovation ; les chiffres sont dans le rapport. L'innovation relève plus des PMI-PME - et l'exemple que vous avez donné tout à l'heure le démontre, monsieur le ministre, - que des grands distributeurs.
En outre, troisième effet, monsieur le ministre, l'emploi est aussi dans les PMI-PME. Les grands distributeurs - on pourrait les citer - se comptent sur les doigts d'une main et sont tous des sociétés « OPAbles », qui peuvent donc, à tout moment, passer sous contrôle étranger. Les PMI-PME se comptent, elles, par centaines et représentent des milliers d'emplois français.
Quant à l'argument européen, j'avoue que nous avons appris à le relativiser. (Sourires.) Voyez plutôt : dans quelques jours, nous débattrons en commission mixte paritaire des industries électro-intensives. Je constate simplement que, en vertu des mêmes directives européennes que l'on nous oppose ici, les Allemands ont permis à tous leurs acteurs « électro-intensifs » de bénéficier de dérogations, ces dérogations que l'on ne veut pas nous accorder en France.
Je suis convaincu que mes collègues, notamment Philippe Adnot, pourraient vous donner d'autres exemples.
Il nous faut aujourd'hui défendre l'article 32, quitte, peut-être, à le compléter en commission mixte paritaire. J'en conviens, monsieur le ministre : cet article peut être enrichi, mais il ne peut en aucun cas être supprimé !
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Belle démonstration !
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote sur l'amendement n° 182 rectifié.
M. Philippe Adnot. Je souscris aux excellents propos de mon collègue.
Monsieur le ministre, nous connaissons votre talent, mais pourquoi feindre de ne pas connaître le problème qui se pose à l'heure actuelle ?
Ce n'est pas parce qu'une commission n'est pas parvenue à trouver une solution à un problème réel, qui, tous les jours, se traduit par une somme de contraintes pour les PME et met leur existence même en danger, que nous allons attendre des mois avant de le régler !
Nous vous proposons aujourd'hui de voter l'amendement n° 182 rectifié. Nous aurons ensuite le temps, en commission mixte paritaire, de trouver des aménagements permettant de régler les problèmes des filtres à café et des voitures ! (Rires.)
M. le président. Monsieur le ministre, ces arguments vous ont-ils convaincu ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Je crains au contraire qu'ils ne m'aient renforcé dans ma conviction initiale, monsieur le président !
On tente en effet de faire croire que le Gouvernement n'aurait pas l'intention de lutter contre le abus en matière d'accords de gamme que M. Vial vient de dénoncer et dont nous avons tous des exemples en tête. Je pense notamment à une célèbre marque de fromage, très forte - aussi forte que ses fromages !- pour négocier des accords de gamme qui ont la particularité d'évincer des linéaires les autres marques de fromage. Et je pourrais citer bien d'autres exemples encore.
Sachez, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement a bien l'intention d'empêcher de tels abus.
Permettez-moi de vous relire la phrase que nous insérons, par l'article 32, dans l'article L. 442-6 du code de commerce : « Le fait de subordonner, au titre d'un accord de gamme, l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque peut constituer un abus de puissance de vente ; ».
Dans ce « peut constituer », il y a tout le pouvoir d'appréciation du juge, qui est la règle aujourd'hui en France. Ce pouvoir n'est en rien choquant : le juge n'a pas compétence liée et doit apprécier s'il y a eu ou non abus de puissance de vente.
En outre, monsieur Vial, vous ne m'avez pas convaincu sur l'innovation et les PME.
Je le dis avec beaucoup de gravité, nous voulons que nos PME grandissent. La plupart du temps, une PME, c'est une idée et un produit phare. Ce produit se fraye un chemin jusqu'au consommateur et remporte un certain succès. Mais, si elle souhaite grandir, l'entreprise doit inventer d'autres produits. Faire figurer ces produits dans un accord de gamme est un très bon moyen de les faire connaître des consommateurs. Pourquoi pénaliser les PME innovantes ?
J'en suis certain, si l'amendement n° 182 rectifié était adopté, les organisations représentatives des PME elles-mêmes protesteraient, et nous en avons déjà rencontré un certain nombre.
Ensuite, vous me dites, monsieur le sénateur, s'agissant des voitures et des téléphones portables, qu'il n'y a pas de problème, qu'il est possible de vendre ce que l'on veut. Mais, pour un concessionnaire, l'accord de gamme est une obligation ! Le concessionnaire automobile est obligé de vendre l'ensemble d'une gamme. Dans le secteur de la téléphonie mobile, on peut, bien sûr, vendre ce que l'on veut, mais les accords de gamme prévoient des remises et donc un seuil de revente à perte plus bas. C'est ce qui permet de vendre des produits moins chers et d'ouvrir de nouveaux marchés aux consommateurs.
Pour lutter contre des pratiques abusives, que le texte du Gouvernement vise d'ailleurs à réprimer, vous utilisez un énorme marteau, monsieur le sénateur, et, en le laissant retomber, vous écraserez, par inadvertance, j'en suis convaincu, un assez grand nombre d'autres activités, qui, elles, méritent d'être protégées.
Je note d'ailleurs que M. Texier a déposé un autre amendement visant à ce que l'interdiction des accords de gamme ne s'applique pas aux constructeurs automobiles. Cela prouve bien qu'il partage mon raisonnement !
Je suis sans illusion sur la puissance de feu de la commission des affaires économiques et des sénateurs, mais je souhaite attirer votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur les conséquences de l'adoption d'une interdiction radicale de tout accord de gamme dans notre pays, ne serait-ce qu'au regard du droit européen, qui garantit la liberté du commerce et de la concurrence. (M. Jean Desessard s'esclaffe.) Notre pays ne va tout de même pas revenir à une économie dirigiste !
Je suis vraiment inquiet, et je vous le dis non pas en tant que ministre mais en tant qu'élu, de voir à quel point le corporatisme et le protectionnisme sont, dans notre pays, en train de gagner du terrain, des « parts de marché » pourraient-on dire. Partout, aujourd'hui, les acteurs économiques, qu'ils soient ou non producteurs, défendent leurs parts de marché comme s'il fallait les protéger, les « cartelliser », les enfermer dans le droit de façon à éviter la concurrence.
Nous avons construit la prospérité de l'Union européenne, de notre pays, sur la concurrence libre et non faussée. Nous partageons ces valeurs. Aujourd'hui, elles sont partout attaquées et battues en brèche.
Que certains, attachés à un modèle ancien,...
Mme Michelle Demessine. Ce n'est pas vrai ! Interrogez-vous !
Mme Michelle Demessine. Ne cherchez pas un épouvantail parce que vous n'avez pas de solution !
M. Renaud Dutreil, ministre. ... dans lequel il y avait des magasins d'Etat, défendent ce système, libre à eux !
Mme Michelle Demessine. Ne cherchez pas à vous défausser ! Vous êtes en panne d'idées !
M. Renaud Dutreil, ministre. En revanche, pour ce qui est de notre économie, il faut lui laisser de la liberté, en particulier pour nos PME, qui ont besoin de pouvoir disposer d'outils commerciaux adaptés à leur développement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. M. le ministre est très brillant dans ses explications, mais il me faut tout de même le contredire sur ce dossier capital.
Mme Nicole Bricq. Ce n'est pas parce qu'il est brillant qu'il dit la vérité !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Vous avez fait référence, pour en tirer argument, monsieur le ministre, à un amendement de M. Texier, mais, et j'en suis désolé, nous ne devons pas avoir la même lecture d'un amendement que j'ai quelque raison de connaître. Je suis en effet président du groupe d'études sur l'automobile et M. Texier, vice-président.
M. Jean Desessard. Ah !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Vous ne pouvez donc pas me suspecter d'être hostile aux concessionnaires automobiles et à l'industrie automobile ! (Sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. J'ai bien vérifié que l'amendement n° 182 rectifié ne pouvait en aucun cas s'appliquer aux constructeurs automobiles.
J'ai étudié la réglementation communautaire : elle soustrait déjà les produits commercialisés dans le cadre de réseaux intégrés aux dispositions nationales relatives aux accords de gamme.
En vertu d'un double principe de droit, la norme particulière l'emporte sur la norme générale ; la norme de droit communautaire prévaut sur celle de droit interne.
Monsieur le ministre, nous vous aimons bien, vous êtes brillant, mais vous ne pouvez pas agiter l'épouvantail des concessionnaires automobiles.
Je souhaitais également rassurer M. Texier : si M. Vial ne retire pas l'amendement n° 182 rectifié, je précise de nouveau que la commission y est favorable.
M. Jean Desessard. Pour vous en sortir, monsieur le ministre, il faut que vous sous-amendez pour le secteur automobile !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
Mme Michelle Demessine. On a gagné du terrain !
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 97 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 97 rectifié est retiré.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 297.
M. Daniel Raoul. Je voudrais simplement attirer l'attention de M. le ministre et de M. le rapporteur sur la relation du paragraphe II de l'article 32 du projet de loi avec le droit européen. Une neutralité technologique devrait être absolument préservée. D'ailleurs, lors de la transposition de la directive concernant le « paquet Télécom » et l'économie numérique, ce problème avait déjà été abordé.
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote.
Mme Bariza Khiari. En déposant l'amendement n° 297, nous souhaitions défendre la neutralité du support technologique. En le rejetant, vous condamnez l'avenir en pénalisant le support lui-même. L'inconvénient majeur sera de dissuader les opérateurs d'utiliser les outils de la modernité.
Par ailleurs, je n'ai pas très bien compris la rédaction de l'amendement n° 62 rectifié, qui porte sur le même sujet : elle me semble ambiguë. Je ne sais pas si cette disposition durcit ou assouplit la position initiale. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous me fournir des explications sur ce point ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Comprenons bien la rectification qui a été apportée à l'amendement n° 62.
La commission avait initialement fixé la durée minimale du préavis en cas de rupture de la relation commerciale au double de celle résultant de l'application des dispositions de le II de l'article 32, ce qui faisait, en cas de rupture des relations commerciales entre un distributeur et un fournisseur au terme d'une coopération de deux ans, un préavis de quatre ans !
Aux termes de l'amendement n° 62 rectifié, cette durée est ramenée à un an. En revanche, si le préavis initial est de moins de six mois, la durée minimale de préavis sera alors du double.
Une telle mesure assouplit donc le dispositif et correspond plus à la réalité.
M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 295 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 295 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 296.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Nous en revenons à l'article 26, précédemment réservé.