Article 6
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-10 dans le code de la santé publique, remplacer les mots :
du malade
par les mots :
de la personne
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 2 rectifié quater, présenté par M. Lardeux, Mme B. Dupont, MM. Fournier, Seillier et Etienne, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-10 du code de la santé publique par les mots :
et est révocable à tout moment
Cet amendement a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Godefroy et Michel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mmes Debré et Desmarescaux et M. Milon, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.1111-11 du code de la santé publique :
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées sur sa fin de vie pour le cas où elle serait un jour, et pendant plusieurs jours, hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement, et concernant les personnes, autres que l'équipe médicale, devant être consultées. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin et les personnes désignées en tiennent compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.
L'amendement n° 40, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :
Lors de son admission dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social accueillant des personnes âgées, il est demandé à la personne concernée si elle a rédigé des directives anticipées ; si ce n'est pas le cas, il lui est proposé de le faire.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 36, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique par les mots suivants :
ainsi que, le cas échéant, sa volonté en matière de prélèvement d'organes
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 41, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique, par les mots :
ainsi que, s'il y a lieu, la personne de confiance qu'elle a désignée en application de l'article L. 1111-6.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 42, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elles sont inscrites dans son dossier médical personnel.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 37, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique :
Elles sont rédigées, datées et signées par ladite personne qui peut les modifier, les remplacer ou les révoquer à tout moment.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 38, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique, remplacer les mots :
en tient compte
par les mots :
doit les respecter
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 77, présenté par MM. Godefroy, Michel et Dreyfus-Schmidt, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'existence de directives anticipées de la personne est mentionnée dans le dossier médical personnalisé. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique :
« Ces directives anticipées sont enregistrées sur un registre national automatisé. Un décret en conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, définit leurs conditions de validité, de confidentialité et de conservation. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 78, présenté par MM. Godefroy, Michel et Dreyfus-Schmidt, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-12 du code de la santé publique :
« Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention, investigation ou traitement ne peut être réalisé, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. L'avis de la personne de confiance prévaut, à l'exclusion des directives anticipées quand elles existent. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 44, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-12 dans le code de la santé publique, supprimer les mots :
non médical
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 43, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-12 dans le code de la santé publique, remplacer les mots :
dans les décisions
par les mots :
dans la mise en oeuvre des décisions
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Après les mots :
hors d'état d'exprimer sa volonté
rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-13 dans le code de la santé publique :
le médecin peut limiter ou arrêter un traitement disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, à laquelle est associée la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6 du présent code, la famille ou, à défaut, un de ses proches et respecté les directives anticipées de la personne, lorsqu'elles existent.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 3 rectifié ter, présenté par M. Lardeux, Mme B. Dupont, MM. Seillier et Etienne, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-13 du code de la santé publique, remplacer les mots :
un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne
par les mots :
les actes de prévention, d'investigation et de soins disproportionnés par rapport au but attendu
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 19, présenté par Mme Payet, MM. Amoudry, Badré, Biwer, J. Boyer, A. Giraud, Merceron et Vallet, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-13 du code de la santé publique, remplacer les mots:
un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne
par les mots :
les actes de prévention, d'investigations ou de soins disproportionnés par rapport au but attendu,
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-13 du code de la santé publique, avant le mot :
inutile
insérer le mot :
devenu
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 79, présenté par MM. Godefroy, Michel et Dreyfus-Schmidt, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-13 du code de la santé publique, remplacer le mot :
consulté
par les mots :
en accord avec
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 59 rectifié bis, présenté par M. Etienne, Mme B. Dupont, MM. Lardeux et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... -Tout décès fait l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il est intervenu :
« - à la suite de la décision du patient de refuser ou d'interrompre tout traitement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 ;
« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 ;
« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-10 ;
« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-13.
« Cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la personne décédée.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme Bernadette Dupont.
Mme Bernadette Dupont. J'aimerais demander à M. le ministre si nous disposerons d'un bilan de cette loi, qui nous permette de savoir comment elle est vécue et comment les choses se déroulent.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Mme Dupont a raison de poser la question.
Je m'engage à ce que, dans les décrets, nous prenions concrètement en considération la demande d'évaluation d'une telle proposition législative.
Cette évaluation est d'autant plus normale que ce texte - cela n'a pas été assez dit -, est lié à un plan du Gouvernement pour les soins palliatifs.
Il est évident que nous devrons régulièrement faire le point, en toute transparence, sur les effets de cette loi.
Mme Bernadette Dupont. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 59 rectifié bis est retiré.
Article 10
I. - Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Godefroy, Michel et Dreyfus-Schmidt, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
A la fin du I de cet article, remplacer les mots :
en fin de vie »
par les mots :
et fin de vie ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Godefroy et Michel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une information sur la fin de vie et sur les conditions de réalisation d'une assistance médicalisée pour mourir. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 11
Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. » - (Adopté.)
Article 12
Après l'article L. 6143-2-1 du même code, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet « activité palliative des services ». Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » - (Adopté.)
Article 13
I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 80 est présenté par MM. Godefroy, Michel et Dreyfus-Schmidt, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée:
Ces mesures peuvent prévoir l'intervention d'un service d'hospitalisation à domicile au sein de l'établissement ou service social ou médico-social.
Les amendements identiques nos 22 et 80 ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
Le I de l'article L. 313-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 23 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 81 est présenté par MM. Godefroy, Michel et Dreyfus-Schmidt, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
et peut prévoir l'intervention d'un service d'hospitalisation à domicile pour répondre aux besoins
Les amendements identiques nos 23 et 81 ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article additionnel après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par MM. Godefroy, Michel et Dreyfus-Schmidt, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois ans, il est créé dans chaque centre hospitalier régional, un centre d'éthique clinique destiné à aider, à leur demande et au cas par cas, patients, familles et médecins confrontés à une situation complexe ou difficile sur le plan éthique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 14 bis
En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 83, présenté par MM. Godefroy, Michel et Dreyfus-Schmidt, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 46, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En application du 6° du II de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi organique n° ... .. du ... .., une annexe jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année présente la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 14 bis.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 14 bis
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Godefroy et Michel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une assistance médicalisée pour mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 47, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué, auprès du Garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre chargé de la santé, une commission nationale d'évaluation et de suivi chargée d'examiner si les conditions et procédures fixées par la présente loi ont été respectées.
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret du Conseil d'Etat.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 48, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Biarnès et Billout, Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Bret et Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, M. Foucaud, Mme Hoarau, MM. Hue et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Ralite, Renar, Vera et Voguet, est ainsi libellé :
Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
Elle fera en outre, dans un délai de deux ans, l'objet d'une évaluation de son application par l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 84, présenté par MM. Godefroy, Michel et Dreyfus-Schmidt, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet après évaluation de son application par l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé d'un nouvel examen par le parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
Cet amendement n'est pas soutenu.