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Dossier législatif : proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
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Articles additionnels après l'article 1er (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par Mme Voynet, M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene - Thiery, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une convention ou un accord collectif de branche, d'entreprise, de groupe ou d'établissement peut prévoir la création d'un chèque temps choisi/partage au profit des salariés qui veulent travailler moins pour travailler autrement.

Ce chèque temps choisi/partage est versé pendant une durée de 18 mois non renouvelables à tous les salariés qui veulent réduire leur temps de travail de 50 %, pour créer une activité d'utilité écologique ou sociale. Pendant toute cette durée, les salariés perçoivent 75 % de leur salaire de base.

A condition qu'elles créent un nombre d'emplois égal au volume d'heures ainsi libérées, la différence de salaire est versée à l'entreprise, ou aux entreprises impliquées, à partir d'une ligne de crédit ouverte à cette fin dans les dispositifs d'indemnisation ou d'aide à la création d'entreprises.

Des agences territoriales du temps choisi, intégrées aux Maisons de l'Emploi prévues dans la loi dite de cohésion sociale sont constituées à titre expérimental pour mutualiser l'offre d'emplois ainsi remis sur le marché et leur ajustement avec les demandeurs d'emplois.

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 234, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'ensemble de la fonction publique, le compte épargne-temps permet à son titulaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier, dans des conditions ou selon des modalités prévues par décret, d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Cet amendement n'est pas défendu.

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Articles additionnels avant l'article 2 (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des quatre premières heures et de 50 % pour chacune des heures suivantes. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable, monsieur le président, nous nous sommes déjà largement expliqués sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus du salarié d'exécuter des heures supplémentaires ayant un caractère systématique à l'initiative de l'employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cette proposition de loi repose sur une ambiguïté, car vous tentez de faire croire à l'opinion que c'est le salarié qui propose à l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires. Cette idée est évidemment contraire à la réalité, voire au simple bon sens.

Il va de soi que si un salarié souhaite effectuer des heures supplémentaires, c'est d'abord parce que son salaire est trop bas et qu'il a besoin d'argent pour financer un achat, par exemple.

Si le carnet de commandes de l'entreprise est vide, l'employeur, même s'il est de bonne volonté, n'aura pas la possibilité d'accéder à sa demande. C'est ici que se trouve la première arnaque relative aux heures supplémentaires.

De plus, dans le monde réel, c'est l'employeur qui décide qu'il faut ou non réaliser des heures supplémentaires, et c'est d'ailleurs d'une logique incontournable. C'est en effet lui qui a en main la gestion de l'entreprise, et donc les commandes. C'est aussi lui qui doit assurer la pérennité et le développement de l'entreprise au tout premier chef, ce qui implique qu'il a cette responsabilité.

Le vrai problème pour les salariés est alors d'avoir, ou non, la capacité de refuser de réaliser ces heures supplémentaires. Or cette capacité leur est le plus souvent refusée.

Permettez-moi de vous rappeler la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur ce point.

Lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires au salarié, l'employeur a la faculté de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail. Ce sont les arrêts de la Cour de cassation des 10 mars et 20 octobre 1998.

En revanche, le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir à titre exceptionnel des heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel, constitue une faute grave qui entraîne un licenciement sans indemnités.

Tel est le contenu de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2003, qui fait suite à une jurisprudence constante depuis 1961.

Nous proposons donc, tout en tenant pleinement compte de cette jurisprudence, de préciser que le refus d'effectuer des heures supplémentaires ayant un caractère systématique ne constitue pas une faute au motif de licenciement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Il a toujours été admis que les entreprises pouvaient avoir recours de manière habituelle aux heures supplémentaires, ce qui permet à certaines d'entre elles d'être organisées sur un horaire collectif supérieur à 35 heures par semaine.

L'adoption de cet amendement aurait donc pour effet de perturber le fonctionnement d'un grand nombre d'entreprises, notamment parmi les PME, c'est pourquoi la commission a donné un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous avons déjà eu un débat sur les heures supplémentaires et les heures choisies. Je vous renvoie à l'échange que nous avons eu avec M. Godefroy sur ce sujet.

Concernant les heures supplémentaires, elles sont laissées à la discrétion du chef d'entreprise. Elles doivent être effectuées, sauf cas particulier prévu dans l'accord ou dans le code. Je ne reviens pas sur ce que nous avons évoqué concernant la pénibilité, la situation de l'égalité entre les hommes et les femmes.

En aucun cas les heures choisies ne peuvent être susceptibles d'entraîner une rupture du contrat de travail ou une quelconque pénalisation.

M. Roland Muzeau. Pourquoi ne l'écrit-on pas ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Oui, pourquoi ne pas l'écrire ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Il s'agit de l'accord express. Or, si nous transformions l'accord express en accord écrit, il y en aurait des quantités extrêmement importantes, d'après les spécialistes du droit du travail qui m'entourent.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. Roland Muzeau. On vient de faire de l'écrit sur les us et coutumes ! Alors...

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La suppression d'heures supplémentaires à l'initiative de l'employeur constitue une modification du contrat de travail. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cet amendement un peu provocateur prévoit que la suppression d'heures supplémentaires par l'employeur constitue une modification du contrat de travail.

Il s'agit donc en quelque sorte du revers du précédent amendement. Il vise surtout à vous mettre en face d'une contradiction inhérente à votre texte.

Comment peut-on prétendre ainsi contre la législation, la jurisprudence et la réalité que le salarié a le libre choix d'effectuer ou non des heures supplémentaires, alors que c'est l'employeur qui décide ?

Si vous voulez véritablement donner quelque crédibilité au slogan « travailler plus pour gagner plus », encore faut-il que le salarié ne soit pas empêché de travailler plus. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Certes, ce n'est là que la première étape du processus. Nous croyons vous avoir démontré que le « gagner plus » n'est absolument pas gagné. Mais au moins, ne freinez pas l'ardeur des salariés !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. La décision d'effectuer des heures supplémentaires fait partie des prérogatives qui sont reconnues à l'employeur au titre de son pouvoir de direction de l'entreprise.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord écrit de chaque salarié doit être recueilli par l'employeur préalablement à l'exécution des heures supplémentaires. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article L. 212-6 du code de du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, est fixé à 130 heures par an et par salarié. Il ne peut être mis en oeuvre qu'avec le double accord écrit de l'employeur et des salariés concernés. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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Articles additionnels après l'article 2 (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 117 bis-3 du code du travail est supprimé.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Cet amendement concerne la durée légale du temps de travail à laquelle sont soumis les apprentis âgés de moins de 18 ans.

La loi de modernisation sociale avait porté à 7 heures la durée quotidienne maximale de travail des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, notamment les apprentis.

Depuis, le Gouvernement a décidé de réduire les garanties minimales qui permettaient aux apprentis de ne pas être soumis au bon vouloir patronal.

C'est ainsi que la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social et à la formation professionnelle porte à 8 heures la durée maximale quotidienne de travail des salariés de moins de 18 ans.

Et même si la durée maximale hebdomadaire du temps de travail demeure fixée à 35 heures, les entreprises peuvent désormais s'adresser à l'inspection du travail afin d'obtenir une dérogation, dans la limite de 5 heures par semaine, après avis conforme du médecin du travail.

Lors de la discussion de la loi de modernisation sociale - entre autres mesures, sur le financement des filières, sur l'implication des jeunes, sur le suivi des formations - l'accent avait été mis sur la protection de la sécurité et de la santé des apprentis. Si, théoriquement, les centres de formation des apprentis et l'inspection du travail sont chargés du contrôle des conditions de travail des apprentis, ils disposaient avant cette loi de peu de moyens pour agir.

La loi de modernisation sociale a donc apporté plus de garanties aux apprentis sur leurs conditions de travail.

Avec l'allongement de leur temps de travail et les dérogations prévues, les apprentis vont nécessairement voir leurs conditions de travail se détériorer. Plusieurs études consacrées à l'apprentissage démontrent d'ailleurs que ces conditions de travail se sont améliorées à la suite de la réduction du temps de travail.

Il y a donc tout lieu de penser que l'objectif du Gouvernement est de permettre aux employeurs d'utiliser une main-d'oeuvre bon marché, aux horaires aléatoires et désormais extensibles, ce qui est contraire à la protection minimale de la sécurité et de la santé des apprentis qui doit leur être garantie.

Il convient donc de supprimer le régime des dérogations prévu à l'article L. 117 bis-3 du code du travail permettant à l'employeur d'augmenter la durée journalière du travail de 5 heures.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. La loi de programmation pour la cohésion sociale a modifié le statut des apprentis pour leur permettre, à titre exceptionnel, effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 5 heures par semaine.

Cette possibilité est très strictement encadrée par l'autorisation de l'inspecteur du travail et l'avis conforme du médecin du travail.

Cette souplesse dans le statut des apprentis paraît donc raisonnable et mérite d'être maintenue. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 192.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le rapporteur a tout dit !

Le Gouvernement a pour objectif de faire entrer dans le monde du travail plus de jeunes et plus tôt, et ce afin que notre pays ne soit pas, pour le taux d'activité des jeunes de moins de vingt-cinq ans, à la traîne de ses partenaires de l'Union européenne comme il l'est depuis vingt ans.

Vous évoquiez une éventuelle dégradation des conditions de travail des apprentis, mais le rapporteur vous a apporté les réponses en termes de garanties.

La loi de cohésion sociale a prévu une revalorisation pour les apprentis en termes de salaires, mais également une revalorisation du statut de l'apprenti, qui sera de plus en plus comparable à celui de l'étudiant. Il s'agit donc de donner à l'univers des métiers une vraie place et la reconnaissance qu'il mérite dans notre pays.

C'est ce qui nous permet d'affirmer que nous ne faisons pas les mêmes choix pour les jeunes. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Nous pensons que l'insertion par le travail et la formation est essentielle, tant il est vrai qu'il est absolument nécessaire que nous relevions le défi des 500 000 apprentis dans les cinq années qui viennent. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pour ce motif ne peut excéder 10 % de l'effectif total de l'entreprise. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ; pour les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire les contrats sont réputés être conclus avec l'entreprise utilisatrice. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. En l'espace de vingt ans, les contrats précaires ont connu une véritable explosion. Ainsi représentent-ils l'essentiel des emplois proposés à l'embauche et, pour les jeunes, le point de passage obligé à la sortie du système scolaire. Aujourd'hui, 73 % des recrutements se font en CDD.

Majoritaires dans les flux d'embauche, les contrats précaires ont pris durablement du volume dans le secteur privé. En 2002, 1,4 million de travailleurs étaient concernés par un emploi précaire, soit 9 % des salariés du secteur privé ; 900 000 salariés avaient un CDD et 500 000 personnes étaient en mission d'intérim, soit trois fois plus qu'en 1982.

Les économistes de la très sérieuse Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, ont remarqué que l'essor de ces formes d'emploi dans les périodes de taux de chômage élevé, se poursuivait même quand le chômage diminuait. La raison en est simple : les entreprises apprécient la flexibilité qu'autorisent l'intérim et le CDD, flexibilité qu'elles utilisent comme variable d'ajustement pour s'adapter aux variations conjoncturelles. En revanche, l'emploi précaire plonge dans l'insécurité sociale des milliers de salariés.

L'image du salarié en CDI à temps plein est d'ailleurs malmenée ; ils ne sont plus que 56 % de la population active à être dans ce cas-là.

Cette image est battue en brèche par le développement des « formes particulières d'emplois », qui regroupent à la fois les emplois présentant une instabilité contractuelle - CDD et intérim -, mais aussi les stages professionnels, les contrats aidés, les temps partiels ; autant de situations assimilables à du travail précaire.

En somme, ces formes de travail précaire sont en train de devenir la règle dans le monde du travail, reléguant le CDI dans une position de plus en plus marginale.

Ces types de contrats sont coupables d'une véritable insécurité sociale, puisque les salariés qui y sont soumis ne peuvent en aucun cas être assurés de leur avenir, même à très court terme. Il est d'ailleurs de plus en plus fréquent que, comme l'explique le sociologue Michel Pialoux, certains salariés fassent « carrière dans l'intérim », c'est-à-dire enchaînent petits contrats sur petits contrats durant des années, n'obtenant ainsi aucune qualification et gagnant à peine de quoi survivre.

Par cet amendement, nous voulons donc freiner la progression de ce type d'emplois en exigeant que leurs titulaires ne puissent dépasser 10 % de l'effectif total de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à limiter à 10 % le nombre des salariés en CDD ou en intérim qu'une entreprise serait autorisée à embaucher en cas d'accroissement temporaire de son activité.

Imposer une règle aussi rigide, et aussi arbitraire, nuirait beaucoup aux capacités d'adaptation de nos entreprises. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. L'intérim ne représente que 2,1 % de la population active. Nous sommes donc loin des 10 % dont vous parlez !

Je vous le rappelle, le recours à l'intérim n'a jamais été aussi important qu'en 2000 et en 2001, période où l'activité économique était forte et le taux de croissance à 4 points. A ce moment-là, le groupe CRC ne s'est pas préoccupé de limiter l'intérim ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. Ce n'est pas vrai !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous sommes logiques avec nous-mêmes !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Aujourd'hui, l'intérim représente 557 300 emplois en équivalent temps plein.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, ce n'est pas loyal ! Ce n'est pas parce qu'il est presque minuit - nous allons donc bientôt entrer en travail de nuit - qu'il faut dire n'importe quoi !

Mme Bernadette Dupont. C'est à cause de vous que nous siégeons en séance de nuit !

M. Roland Muzeau. La vérité devrait vous conduire à reconnaître que nous avons eu une position constante et que nous avons toujours considéré l'intérim comme un mode d'exploitation des salariés, source d'une insécurité totale.

Je le rappelle, nous avons longuement combattu contre la baisse de la prime de précarité, qui a d'ailleurs été décidé sous votre gouvernement, et pour exiger que les intérimaires bénéficient d'une formation professionnelle.

Si vous racontez n'importe quoi, nous allons être obligés d'apporter un recueil des citations prononcées ici même par les uns ou par les autres !

Jusqu'à présent le débat s'était bien déroulé. Certes, nous ne sommes d'accord sur rien, mais chacun exprime son opinion. Ne travestissez donc pas la nôtre ! Je déteste ce procédé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 194, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-2 - Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Toutefois, les représentants du personnel, ou à défaut les salariés après information de l'inspecteur du travail, disposent d'un droit de veto suspensif sur la mise en place d'horaires à temps partiel.

« Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

« - à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;

« - à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;

« - à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Cet amendement vise à renforcer la protection des salariés travaillant à temps partiel et, surtout, à empêcher la banalisation de ce qui est, aux yeux du Gouvernement et de sa majorité, une fatalité de l'ère moderne.

En effet, le développement du temps partiel enferme bon nombre de salariés dans la pauvreté dans la mesure où celui-ci concerne souvent des personnes peu qualifiées et très faiblement rémunérées. Dans la grande majorité des cas, ce sont des femmes, souvent à la tête de familles monoparentales, qui n'ont d'ailleurs pas du tout choisi ce type de contrat.

A cet égard, je vous renvoie aux dernières enquêtes de l'INSEE. Celles-ci dressent un portait éloquent des femmes actives travaillant à temps partiel, confirmant, s'il en était encore besoin, que le temps partiel est subi dans plus de 80 % des cas.

Ces femmes actives occupées à temps partiel cumulent tous les facteurs de précarité : elles ont, davantage que d'autres salariés, connu le chômage après la fin de leurs études, elles sont nettement plus nombreuses à travailler en CDD et leur salaire moyen est inférieur de 25 % à celui des femmes actives travaillant à temps plein.

Que proposez-vous à ces salariées, qui, pour la majorité d'entre elles, subissent le travail à temps partiel et souhaitent, par conséquent, travailler plus et gagner plus ? Rien ! En augmentant le contingent d'heures supplémentaires pour tous les salariés sans prendre en compte leur statut, vous enfermez encore plus les salariés à temps partiel dans un statut qu'ils n'ont pas choisi.

Alors que vous essayez à tout prix d'individualiser les relations entre employeurs et employés, et celles-ci sont profondément inégalitaires, nous prenons le chemin opposé.

Par cet amendement, nous demandons que les salariés disposent d'un droit de veto suspensif sur la mise en place d'horaires à temps partiel dans leur entreprise. Cette disposition, qui vise à donner plus de pouvoir aux représentants du personnel pour refuser l'imposition du contrat à temps partiel, n'a, je vous l'accorde, rien de révolutionnaire. Il s'agit simplement de rétablir un dispositif qui a longtemps existé : il avait servi de garde-fou à l'expansion d'une forme d'emploi qui sert plus à l'employeur qu'au salarié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement prévoit d'accorder un droit de veto suspensif aux représentants du personnel ou aux salariés en cas de conclusion d'un accord collectif permettant le travail à temps partiel.

L'adoption d'un tel amendement créerait une grande confusion entre les pouvoirs des délégués syndicaux, habilités à signer des accords, et les pouvoirs des représentants du personnel ou des salariés, qui s'érigeraient en pouvoir concurrent.

Par ailleurs, on comprend mal la finalité et le terme de ce veto suspensif. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Entre 1982 et 2002, donc en vingt ans, le travail à temps partiel a doublé. En Europe, celui-ci, notamment chez les femmes, est plus développé que chez nous, dans des pays pourtant réputés pour leur politique sociale et sensibles à la problématique de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Aux Pays-Bas, par exemple, 74 % des femmes travaillent à temps partiel, contre un peu plus de 29 % en France ; elles sont 36 % en Autriche, 35 % en Suède et 32 % au Danemark.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, préoccupé par le temps partiel dans la grande distribution, j'ai réuni les grandes entreprises de ce secteur, ce qui fut assez facile, car elles ne sont plus très nombreuses, afin que nous nous penchions sur les horaires de travail, qui sont parfois tellement hachés qu'ils compliquent la situation de ces femmes.

Mme Gisèle Gautier a, elle aussi, évoqué cette question. En outre, Mme Marie-Jo Zimmermann m'a récemment remis un rapport sur ce sujet, que j'ai intégré à notre réflexion.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je veux corriger un oubli de M. le ministre.

J'ai sous les yeux une étude, que vous devez connaître, publiée par la direction des études et des statistiques de l'UNEDIC en décembre 2004. Ce document n'émane donc pas du parti communiste français. (Sourires.)

En ce qui concerne le développement du temps partiel et le lien que vous établissez avec la réduction du temps de travail, je lis que la proportion de salariés travaillant à temps partiel dans notre pays est passé de 8,2 % en 1979 à 17,3 % en 1999, son niveau le plus haut ; en 2003, elle s'élevait à 16,7 %.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure !

M. Roland Muzeau. En six ans, donc, un million de salariés supplémentaires ont fait l'objet de contrats à temps partiel. Ce chiffre n'est pas négligeable !

A cet égard, le graphique que j'ai sous les yeux, mais que je peux vous transmettre, est édifiant. Il montre une courbe tout à fait dangereuse, qui devient d'ailleurs exponentielle en période de croissance. Par conséquent, toute dégradation du droit du travail et des conditions de recrutement verra cette courbe, où le temps partiel explose, poursuivre une hausse préoccupante.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 195, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas contraire, le contrat est requalifié »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, je suis heureuse d'entendre que vous vous préoccupez du temps partiel dans la grande distribution et de la situation des femmes. Bien entendu, nous ne saurions comparer le temps partiel choisi par des femmes dont le salaire est beaucoup plus élevé que dans notre pays avec le temps partiel non choisi qui concerne un nombre de plus en plus important de femmes en France.

Hier, j'ai moi aussi évoqué la grande distribution. Mais j'avais oublié de citer certains secteurs. Je veux les évoquer aujourd'hui, car cela donne une idée de ce qu'est de plus en plus le temps partiel dans notre pays, qui concerne des bas salaires dans des secteurs d'activité que les gens ne choisissent absolument pas. La Poste, par exemple, emploie de plus en plus de personnes en CDD, et pour des salaires de misère !

Monsieur le ministre, vous vous êtes penché sur la question de la grande distribution. Vous pourriez également vous préoccuper d'autres secteurs, comme celui de La Poste ou des prestations de service de nettoiement,...

Mme Nicole Bricq. Les femmes de ménage, absolument !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.... dans lesquels les amplitudes de travail sont telles que les personnes sont, en réalité, occupées à plein temps, en raison des temps de déplacement et des contraintes horaires. Et tout cela pour des salaires dérisoires, car elles sont payés sur la base du temps partiel !

La plupart de ses salariés aspirent à un travail à temps plein, payé à temps plein et avec des horaires normaux. On ne peut pas dire que cela soit illégitime.

Notre amendement a justement pour but de permettre aux salariés, qui, structurellement, font des heures complémentaires, de voir requalifier leur contrat à temps partiel en contrat à plein temps. Ce ne serait que justice !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. La mesure proposée par cet amendement méconnaît le fait qu'une part, certes minoritaire, de salariés a choisi de travailler à temps partiel. Il serait donc malvenu de prévoir ainsi une requalification automatique du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

D'autres solutions doivent donc être recherchées en cas d'abus de l'employeur, notamment le versement de dommages et intérêts. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 196, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est complétée in fine par les mots suivants : « ou si ces heures ne peuvent être accomplies pour des raisons familiales, de santé, scolaires ou universitaires. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'amendement n° 196 a également pour objet de protéger le salarié à temps partiel, qui doit rester libre d'effectuer ou non des heures complémentaires. Celui-ci doit pouvoir les refuser pour des raisons familiales, de santé, scolaires ou universitaires.

Vous le savez probablement, aujourd'hui, 51 % des étudiants travaillent au cours de l'année scolaire, 75 % si l'on compte ceux qui travaillent l'été. Ces chiffres, qui sont récents, traduisent une augmentation considérable par rapport à 1997, selon l'Observatoire de la vie étudiante.

Cela signifie que de plus en plus d'étudiants sont obligés de travailler pour financer leurs études. Or on sait très bien que ce ne sont pas les meilleures conditions pour réussir, comme le montrent les statistiques publiées par l'Observatoire de la vie étudiante.

Avec la déréglementation actuelle, qu'on soit étudiant ou pas, on est obligé de passer sous les fourches caudines des employeurs ! C'est pourquoi nous proposons de protéger ces salariés et de leur permettre de refuser d'effectuer des heures complémentaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail est supprimé.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement tend à supprimer la possibilité de déroger, par accord de branche, à la durée du délai de prévenance prévue par le code du travail.

En principe, le délai fixé par le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 est de sept jours. Il a pour objet d'apporter des garanties aux salariés travaillant à temps partiel en cas de modification de la répartition de leur temps de travail.

Aujourd'hui, une convention ou un accord collectif de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié.

Ce délai de prévenance est devenu quasiment dérisoire. Nous avons à plusieurs reprises demandé qu'il soit prolongé de sept jours supplémentaires et qu'on ne puisse pas y déroger par convention. Ces propositions, loin de relever de la surenchère, n'ont jamais été entendues. Pourtant, elles tiennent compte de la réalité de la situation et du vécu des salariés travaillant à temps partiel, dont le nombre s'accroît de façon exponentielle. En effet, plus de 15% des salariés travaillent à temps partiel, 80 % d'entre eux étant des femmes.

Dans la grande majorité des cas, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, cette situation n'est pas choisie : elle est subie. Or, on le sait bien, les conditions d'organisation de la vie familiale et de transport sont de plus en plus difficiles pour les ménages, en particulier pour les femmes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet avis est défavorable.

L'alinéa que cet amendement tend à supprimer autorise les partenaires sociaux à réduire le délai de prévenance des salariés à temps partiel en cas de modification de leurs horaires de travail. Il prévoit cependant que les salariés bénéficient de contreparties lorsque le délai de prévenance est réduit.

Il s'agit donc d'un dispositif équilibré, qui fut introduit dans notre droit par la deuxième loi Aubry, celle du 19 janvier 2000. Etant donné que nous sommes des conservateurs, nous souhaitons le conserver. (Sourires sur les travées de l'UMP.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous conservez tout ce qui n'est pas bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

« Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. L'actuel article L. 212-4-4 du code du travail, notamment son troisième alinéa, définit très imparfaitement les conditions d'application du temps partiel dans les entreprises.

En effet, il prévoit que « les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée ».

Une telle disposition, à l'évidence, permet tout et n'importe quoi ! En effet elle signifie que, si une convention ou un accord de branche étendu n'a pas prévu que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, les entreprises sont totalement libres d'imposer des horaires incompatibles avec la vie privée et familiale, ce qui se passe dans la majorité des cas.

Qui en sont les principales victimes ? Une grande majorité de femmes occupant un emploi à temps partiel, temps partiel qui leur est souvent imposé.

Un rapport remis récemment sur les effets du temps partiel par Marie-Jo Zimmermann, présidente de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes, confirme la tendance selon laquelle les femmes seraient toujours les plus concernées par le temps partiel et s'inquiète du risque d'augmentation de la pauvreté provoquée par cette forme d'emploi. D'après ce rapport, « 80 % des travailleurs à temps partiel sont des femmes et 30 % des femmes actives sont à temps partiel, soit 3 250 000 femmes ». C'est pour Mme Lamure que je rappelle ces chiffres !

Le même rapport précise : « Les salariées concernées sont employées massivement dans certains secteurs d'activité : santé et action sociale, grande distribution, secteurs de la propreté et administration ».

Certes, le temps partiel peut parfois être choisi pour des raisons personnelles ou familiales, personne n'a jamais contesté ce fait. Mais, souligne la députée, « souvent imposé dès l'embauche, le temps partiel conduit à des situations de précarité et de pauvreté : horaires flexibles, horaires atypiques, durées réduites du travail hebdomadaire, difficultés du passage au temps complet ».

Nous aurions bien aimé que ce type de sujet soit abordé ici par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Mme Bernadette Dupont. Je ne suis pas d'accord !

M. Roland Muzeau. Vous n'allez tout de même pas contester le rapport de Mme Marie-Jo Zimmermann, qui appartient au même parti que vous !

Il convient donc de clarifier les dispositions du code du travail relatives au temps partiel. Aucune convention ou accord de branche étendu ne doit pouvoir remettre en cause les protections minimales des salariés.

C'est pourquoi nous proposons d'inscrire dans le code du travail, sans qu'aucune exception soit possible, le principe selon lequel les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à interdire aux partenaires sociaux de déroger aux règles régissant les interruptions d'activité des salariés à temps partiel. Il traduit une méfiance envers les partenaires sociaux, méfiance que ne partage pas notre commission. Celle-ci est favorable, au contraire, à ce que s'ouvre le champ de la négociation collective.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Je veux toutefois préciser, pour contrecarrer certaines simplifications, qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui demandent à travailler à temps partiel !

Mme Eliane Assassi. M. Muzeau l'a dit !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. De par nos responsabilités municipales ou autres, nous savons les uns et les autres qu'il s'agit d'une demande assez fréquente, et aussi d'une liberté. (Mme Eliane Assassi s'exclame.)

Il faut donc, certes, empêcher les abus en la matière, mais méfions-nous d'une trop grande simplification qui conduirait à considérer les 29,6 % de salariées travaillant à temps partiel uniquement comme des femmes qui subiraient le temps partiel ! Il faut savoir garder la mesure ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Eliane Assassi. Relisez le rapport de Mme Zimmermann !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention ou l'accord collectif soumis à l'extension doit avoir recueilli les signatures d'organisations syndicales représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections dans les entreprises de la branche d'activité considérée et s'étant déroulées au cours des deux années précédant la signature de l'accord. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Monsieur Larcher, contester le rapport de Mme Marie-Jo Zimmermann, c'est y aller fort tout de même ! (Sourires.) Nous y reviendrons !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Vous faites une lecture salafiste du rapport ! (Sourires.)

M. Roland Muzeau. L'article L. 212-8 du code du travail traite des modalités et de la validité des accords portant sur l'annualisation et la modulation des horaires de travail des salariés. Il est essentiel à plus d'un titre et, en particulier, explique que, dans bien des cas, les entreprises renoncent à mettre en oeuvre des heures supplémentaires, comme d'ailleurs des périodes de chômage technique.

La modulation des horaires de travail obéit à des motivations économiques diverses, liées bien souvent à certaines formes de perception de l'activité de tel ou tel secteur de l'économie.

Cela étant, ce qui nous guide, c'est évidemment le souci de ne pas voir s'appliquer des accords qui n'auraient pas été validés par la signature d'organisations syndicales majoritaires eu égard aux consultations électorales organisées dans la branche d'activité concernée.

La modulation est en effet une question trop sérieuse et trop prégnante dans la vie quotidienne des salariés pour qu'aucune modulation ne puisse leur être imposée sans qu'elle corresponde à leur volonté majoritairement exprimée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable puisque l'article L. 132-2 ouvre déjà la possibilité de conditionner la validité d'un accord de branche à sa signature par des syndicats majoritaires en voix.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 212-15-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Avec cet amendement, notre groupe propose de clarifier et de simplifier le code du travail, conduisant de fait à une sensible amélioration de sa lisibilité.

D'une part, nous mettons un terme au principe d'une annualisation du forfait horaire qui, en toute objectivité, ne correspond pas tout à fait à la réalité du monde du travail.

Comment prévoir, des mois à l'avance, à quel volume de travail vont se trouver confrontés des cadres, au risque d'ailleurs de « charger la barque » dès le début de l'année civile, avec une accumulation d'heures de repos à récupérer en fin d'année ?

D'autre part, nous renforçons la qualité des accords conventionnels et collectifs en plaçant la validité de la définition de leur contenu au niveau de la branche, en vue de mieux protéger la sécurité et la santé des salariés eux-mêmes et de pallier les risques d'une concurrence faussée par la mise en oeuvre d'une forme élaborée de moins-disant social qui proviendrait d'accords d'établissement ou d'entreprise particulièrement défavorables aux salariés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement tend à la suppression des conventions de forfait établies sur une base annuelle. Notre commission ne souhaite pas la disparition de ces conventions qui sont actuellement utilisées par de très nombreux cadres. Elle émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-10, il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa entre 23 heures et 5 heures. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Il s'agit ici d'une question importante, que nous allons retrouver au fil de certains des amendements clôturant cette discussion : celle des conditions d'emploi et de travail des travailleurs âgés de moins de dix huit ans.

De manière extrêmement précise, l'article L. 213-7 de notre code du travail interdit la pratique du travail de nuit pour les travailleurs de moins de dix huit ans, sauf exceptions motivées dans le secteur du spectacle : c'est ce qui a permis, par exemple, à quelques-uns de nos compatriotes d'entendre chanter sur scène la chorale des Petits chanteurs de Saint-Marc, rendue célèbre par un film dont chacun connaît le succès.

Notre amendement vise simplement à faire au moins coïncider l'interdiction de travail de nuit pour les jeunes avec ce que les directives européennes retiennent de ce point de vue, en considérant notamment qu'avant cinq heures du matin c'est encore la nuit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 202, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-8. - Pour l'application de l'article L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail de nuit.

« Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 8 heures du matin est considéré comme travail de nuit. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Nous proposons de recadrer les garanties accordées aux jeunes travailleurs en matière de prise en compte des périodes de travail de nuit.

Nous avons indiqué que nous étions évidemment favorables à l'interdiction pure et simple du travail de nuit pour les jeunes salariés. Il s'agit donc ici de préciser la nature de cette interdiction et d'encadrer strictement les éventuelles dérogations à cette règle.

Nous estimons que cette précision dans le code du travail s'avère particulièrement utile au moment où de nombreuses voix s'élèvent, notamment dans les milieux patronaux, et singulièrement dans les cénacles de l'artisanat et du commerce, pour remettre en question la prolongation de la scolarité obligatoire et promouvoir l'apprentissage précoce... des horaires décalés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Il semble que l'article L. 213-7 du code du travail,dans sa rédaction actuelle, assure une protection suffisante des mineurs de plus de seize ans qui sont amenés à travailler la nuit.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Même avis pour les mêmes motifs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 213-11 du code du travail est supprimée.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Nous proposons de supprimer, dans l'article L. 213-11, les dispositions permettant de se dispenser de la négociation d'un accord collectif en matière d'organisation du temps de travail et de soumettre par conséquent l'organisation du travail des salariés du transport au seul jugement de l'inspection du travail.

Si nous ne doutons ni de la bonne volonté ni de la compétence des inspecteurs du travail des transports, corps qui constitue un ensemble spécifique au sein de l'inspection du travail, il nous semble préférable que leur mission soit d'abord et avant tout de s'occuper des conditions de déroulement et de conclusion de la négociation collective, non de se substituer à elle. A défaut, il leur revient de faire simplement respecter les accords conventionnels de branche.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Je voudrais par ailleurs signaler que ces amendements se situent très au-delà du cadre de la proposition de loi.

M. Roland Muzeau. Et les jours fériés, tout à l'heure, c'était quoi ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Vous parlez de la Saint Etienne ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du III de l'article L. 213-11 du code du travail, est supprimée.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Le paragraphe III de l'article L. 213-11 du code du travail porte sur l'amplitude horaire susceptible d'être imposée aux salariés du secteur des transports.

Nous proposons que ne soit pas offerte la possibilité de mettre en oeuvre quelque dérogation que ce soit au principe de limitation de l'amplitude des horaires de travail de ces salariés.

Il nous semble d'ailleurs que les motivations retenues pour la rédaction et la publication d'un éventuel décret permettant le dépassement de cette amplitude horaire de dix heures ne figurent nulle part dans le code du travail.

C'est donc aussi dans un souci de sécurité juridique qu'il importe de procéder à la suppression proposée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier des dérogations à la durée maximale de travail des salariés du secteur des transports travaillant de nuit. Un décret, pris après avis des organisations syndicales, doit encadrer les cas de recours à ces dérogations.

Notre commission souhaiterait donc obtenir du Gouvernement quelques informations sur le contenu de ce décret avant de se prononcer.

M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Tout d'abord, la mesure proposée dans l'amendement n° 204 n'entre pas dans le cadre des objectifs de la proposition de loi.

Ensuite, l'article L. 213-11 du code du travail a été abrogé par la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993.

M. Louis Souvet, rapporteur. Dont j'étais le rapporteur !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Cet amendement n'a donc plus d'objet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce repos est exclusif de tout travail, notamment qu'il s'agisse de travail effectif au sens du premier alinéa de l'article L. 212-4 ou de l'obligation prévue à l'article L. 212-4 bis consistant pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Comme vous le savez, dès 1997, le MEDEF s'est opposé frontalement aux 35 heures, à l'édiction législative d'une nouvelle norme de durée du travail.

Profitant ensuite de la méthode en deux temps retenue par Mme Aubry, renvoyant à la négociation le soin d'établir les autres normes temporelles au niveau de certaines branches - dont la métallurgie, bien sûr -, les syndicats patronaux se sont employés à minimiser l'effectivité de la réduction du temps de travail, notamment en excluant les temps de pause, d'habillage, de formation...

Le législateur est alors intervenu pour définir le temps de travail effectif, le régime des astreintes, tentant de faire échec, concernant ces dernières, à la volonté d'aucuns d'assimiler le temps d'astreinte à un temps de repos, assimilation présentant l'avantage de rémunérer a minima les salariés, d'exclure les récupérations, mais également de remettre en cause le repos quotidien.

Le repos quotidien ne fait l'objet d'aucune définition législative. Néanmoins, d'après la jurisprudence, les astreintes ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé, directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail, même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle.

Par ailleurs, le code du travail, dans son article L. 220-1, pose le principe d'un droit pour tout salarié à un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, bornant ainsi l'amplitude du travail.

Il reste que ce repos quotidien garantissant au salarié une période de repos entre deux périodes de travail effectif - qui s'ajoute au repos hebdomadaire obligatoire - souffre malheureusement d'exceptions.

Grâce notamment à votre prédécesseur M. Fillon, monsieur le ministre, par simple convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, des dérogations sont désormais admises pour certaines activités caractérisées par la « nécessité d'assurer une continuité du service » ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Parallèlement, il convient de noter que l'une des premières interventions du gouvernement Raffarin a porté un coup aux régimes des astreintes, en annulant la jurisprudence de la Cour de cassation - arrêt du 10 juillet 2002 concernant la société Dalkia - à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Concrètement, il en résulte qu'un salarié peut être placé en situation d'astreinte durant ses périodes de repos quotidien ou hebdomadaire !

Pour éviter de telles dérives, dangereuses pour la santé des salariés et attentatoires à leur vie privée, et pour redonner tout son sens à la période de repos, pendant laquelle le salarié n'effectue aucun travail et peut vaquer librement à ses occupations, notre amendement n° 205 complète l'article L. 220-1 du code du travail.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à remettre en cause la définition du temps de travail introduite par la loi Fillon du 17 janvier 2003. Son adoption perturberait le fonctionnement des entreprises qui soumettent des salariés à un régime d'astreinte.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous avons déjà évoqué la jurisprudence de la Cour de cassation. Tirant les conséquences de cette jurisprudence, la loi du 17 janvier 2003 a précisé la nature des temps pendant lesquels le salarié n'intervient pas.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier les dimanches, ce travail ne peut s'effectuer qu'entre 8 heures et 10 heures du matin. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Afin d'offrir quelques garanties aux jeunes salariés, notamment à ceux qui sont mineurs, nous proposons de préciser les règles relatives au contrat d'apprentissage.

D'aucuns sont partisans d'un « assouplissement » de ces règles. L'expression, apparemment séduisante, est en fait détournée de son sens pour justifier une aggravation des conditions de travail des apprentis.

Il est nécessaire de ne pas mélanger les genres et de ne pas faire un dangereux amalgame - pour certains, la tentation est grande ! - entre l'apprentissage destiné à la formation initiale du jeune et l'apprentissage de la dureté de la condition ouvrière et du salariat...

Il existe évidemment un certain nombre de secteurs - intéressant en particulier les « métiers de bouche », l'hôtellerie, la restauration - dont l'activité se poursuit le dimanche et où, du fait de conventions ou conformément à l'usage, on a pour habitude de travailler ce jour-là.

On notera que l'article L. 221-3 du code du travail mentionne l'heure au-delà de laquelle la participation de l'apprenti à l'activité de l'entreprise dans laquelle il effectue la partie pratique de son contrat ne peut se prolonger, mais ne fixe aucune règle quant à l'heure de commencement de cette activité dominicale.

En vertu de cet oubli, nous proposons, par parallélisme des formes, de fixer strictement cette amplitude horaire de huit heures à dix heures du matin, notamment par référence aux heures définissant le travail de nuit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Les apprentis qui sont amenés à ranger leur atelier le dimanche matin le font en application de conventions ou d'usages qui déterminent les horaires raisonnables à l'intérieur desquels cette activité doit prendre place.

La commission a émis un avis défavorable.

Mme Raymonde Le Texier. C'est scandaleux !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous sommes défavorables à cet amendement. On voit bien à quelles aberrations nous arriverions en prévoyant dans la loi le rangement de l'atelier entre huit heures et dix heures le matin !

Je crois, au contraire, que le législateur a bien fait de rendre le code du travail, non pas plus souple, mais un peu plus lisible et applicable, ce que ne permettrait pas un tel degré de précision. Nous avons besoin d'un code du travail qui serve vraiment de référence. Cela suppose qu'il soit non seulement applicable, mais aussi lisible, aisément compréhensible !

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Vous avez raison, mesdames, messieurs, d'applaudir à cette heure tardive, parce que vous venez de faire une belle bourde !

Je crois très sincèrement que vous devriez vous renseigner sur les conditions d'exercice de l'apprentissage des jeunes...

M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. C'est le bagne, bien sûr !

M. Roland Muzeau. ...et relire différents rapports, par exemple l'excellent rapport de M. Gournac sur la pénurie de main-d'oeuvre dans les petites entreprises et l'artisanat. Nous avons eu à cette occasion des débats de qualité.

M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Je m'en souviens très bien !

M. Roland Muzeau. Au-delà de nos divergences, nous avions réussi à nous mettre d'accord sur un constat : les conditions d'apprentissage dans certains métiers ont provoqué le rejet des orientations concernées par les familles et par les jeunes eux-mêmes.

M. Roland Muzeau. Dans la boucherie, par exemple, un secteur que je connais particulièrement bien, les conditions de travail sont si difficiles que vous ne trouvez plus un seul môme qui veuille y entrer ! Ils préfèrent travailler en grande surface, où les conditions de travail sont meilleures.

Et vous, vous proposez que l'on continue, dans ces professions, à travailler en permanence avec des apprentis qui tournent sans cesse !

Mme Raymonde Le Texier. Ça, c'est réactionnaire !

M. Roland Muzeau. Vous allez encore vous plaindre de la pénurie de main-d'oeuvre dans ces métiers pendant des années, mais vous ne faites rien pour l'enrayer, au contraire ! La pénurie de main-d'oeuvre continuera tant que l'on n'améliorera pas les conditions d'apprentissage, voilà la réalité ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission des affaires sociales.

M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Mon collègue a eu la gentillesse d'évoquer certains travaux, auxquels il a d'ailleurs participé, mais cela ne m'empêche aucunement d'approuver sans réserve les propos que M. le ministre a tenus à l'instant.

Arrêtons de vouloir légiférer sur tout ! Un jour, on voudra préciser l'heure à laquelle les apprentis doivent respirer !

Mme Raymonde Le Texier. Envoyez vos enfants ou vos petits-enfants en apprentissage, et on en reparlera !

M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Laissez de la liberté, laissez des possibilités, arrêtez de tout encadrer ! Certains pays l'ont fait et cela ne leur a pas réussi !

Nous avions effectivement dressé un constat commun dans ce rapport, monsieur Muzeau, mais je suis en total désaccord avec votre proposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 221-4 du code du travail est supprimé.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Le code du travail prévoit une possibilité de déroger à la règle qui veut que les jeunes travailleurs bénéficient de deux jours de repos consécutifs. Cette possibilité est cependant très fortement encadrée. Aussi la commission estime-t-elle que les garanties apportées sont suffisantes. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 208 est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-8-1 du code du travail est abrogé.

L'amendement n° 209 est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-19 du code du travail est abrogé.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. L'amendement n° 208 vise à supprimer l'article L. 221-8-1 du code du travail, lequel dispose, dans son premier alinéa, que « dans les communes touristiques... d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel,... dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. »

L'amendement n° 209 tend à supprimer l'article L. 221-19 du code du travail, lequel dispose notamment que, « dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire à lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder "cinq" par an ».

C'est en quelque sorte un amendement défensif dans le contexte de libéralisation à tout va créé par le Gouvernement, dont l'un des membres, M. Devedjian, n'a pu cacher récemment sa volonté de remettre en cause le principe posé par l'article L. 221-5 du code du travail selon lequel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

Pour la santé des salariés, pour leur vie sociale et familiale, des règles précises d'ordre social public ont été posées. Comme vous semblez les oublier, je vous les rappelle : le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives incluant le dimanche ; des exceptions peuvent s'appliquer dans les entreprises industrielles dont le personnel d'exécution est composé de deux groupes ou pour satisfaire les besoins du tourisme.

Nous savons que le travail le samedi est devenu aujourd'hui habituel et non plus occasionnel, y compris pour les ouvriers et les employés administratifs, auparavant peu concernés. Quant au travail le dimanche, il a lui aussi progressé, surtout dans d'industrie, jusqu'à toucher 20 % des salariés.

M. le ministre ne me contredira pas sur ce point puisque, comme lui, je m'appuie sur les premiers résultats de l'enquête SUMER, qui témoignent de l'augmentation de l'exposition des salariés à la plupart des risques et à la pénibilité du travail.

Pourtant, l'heure est à la déréglementation totale des jours d'ouvertures du commerce. Les magasins de prêt-à-porter sont dans la ligne de mire du Gouvernement, prétendument pour faire face au défi auquel est confronté le textile français, soumis à la concurrence des importations massives de certains textiles chinois. On croît rêver ! Un tel argument est vraiment affligeant ! Même la Fédération nationale de l'habillement n'ose croire « qu'en ouvrant le dimanche on compenserait la levée des quotas chinois ». Pour cette fédération, « c'est à mourir de rire ! »

Quelle est donc la raison d'une telle démarche de la part de M. Devedjian et de ses amis ? La banalisation du travail du dimanche dans les magasins de prêt-à-porter est un premier pas vers une autre étape : faire disparaître la notion même de repos dominical pour l'ensemble des salariés !

Là encore, la liberté est invoquée, M. Devedjian défendant son projet en arguant « d'un aspect social : la réalité réelle de choix des salariés ». (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe.)

A l'instar des organisations syndicales, qui ont ouvertement et unanimement condamné cet énième projet libéral, nous nous opposons fermement aux tentatives d'extension du nombre d'ouvertures dominicales, comme nous rejetons tout élargissement des zones touristiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 208 et 209 ?

M. Louis Souvet, rapporteur. L'article que l'amendement n° 208 tend à supprimer permet de déroger à la règle du repos dominical dans les zones de grande affluence touristique. Cette possibilité de dérogation est une mesure de bon sens, semble-t-il, dans un pays comme la France, qui accueille un très grand nombre de visiteurs étrangers.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 209, la possibilité reconnue aux maires d'autoriser l'ouverture des commerces le dimanche dans la limite de cinq dimanches par an permet au communes de tirer le meilleur parti des événements ou des festivités qui peuvent engendrer une activité commerciale particulièrement importante à certaines périodes de l'année.

La commission, qui a souhaité maintenir ce dispositif, à émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. L'article R. 221-2-1 du code du travail fixe un cadre précis à cet égard en ce qui concerne les zones d'affluence touristique et les activités culturelles à caractère exceptionnel.

Je confirme que, pour le Gouvernement - le Premier ministre a été très clair sur ce point -, il n'est pas question aujourd'hui de modifier les règles du repos dominical.

En vérité, monsieur Muzeau, votre proposition, si elle était suivie, nuirait indiscutablement à l'activité économique d'une partie du territoire. Au vu du rôle joué par le tourisme culturel, notamment en termes d'aménagement et d'équilibre du territoire ou de création d'emplois, j'avoue ne pas très bien comprendre le sens de votre proposition.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je comprends bien, monsieur le ministre, qu'à l'intérieur du Gouvernement vous puissiez ne pas être d'accord entre vous, au moins sur ce point, et cela me réjouit !

Je vous rappelle tout de même ce qu'a dit M. Devedjian : « Nous pourrions à terme autoriser les magasins de prêt-à-porter à ouvrir tous les dimanches...

M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Ce point a été tranché après par le Premier ministre, vous le savez, monsieur Muzeau !

M. Roland Muzeau. M. Devedjian fera peut-être comme M. Gaymard, mais, pour l'instant, il est encore ministre !

Je reprends ma citation: « Nous pourrions à terme autoriser les magasins de prêt-à-porter à ouvrir tous les dimanches. Commençons déjà, de manière progressive et expérimentale, à passer de cinq à huit dimanches par an. »

Il est tout de même remarquable que M. Larcher démente son collègue !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 234-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 234-3 - Les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1, qui sont insalubres ou dangereux et où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou des émanations préjudiciables à sa santé. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. Le travail des jeunes et des femmes dans les établissements susceptibles de présenter un risque pour la santé est déjà fortement encadré par décret. Une interdiction générale n'apparaît donc pas nécessaire. Je note incidemment qu'elle serait d'ailleurs contraire au principe d'égalité entre les hommes et les femmes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'informe simplement le Sénat que le projet de loi pour l'égalité salariale et professionnelle entre hommes et femmes sera présenté demain devant la commission nationale de la négociation collective.

Je vous rappelle, à cet instant de nos débats, mesdames, messieurs les sénateurs, l'engagement du Président de la République sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 211 rectifié, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-12 du code du travail est rédigé comme suit :

« Art. L. 322-12 - L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel n'ouvre pas de droit à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

« Ce contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu.

« Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212?4?3 .

« Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351?4 et L. 351?12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. L'amendement n° 211 rectifié tend à réécrire totalement l'article L. 322-12 du code du travail, lequel a trait au temps partiel.

La proposition de loi que nous examinons depuis maintenant deux jours évacue complètement ce sujet, alors que vous nous dites, monsieur le ministre, être attentif aux problèmes de fond posés par cette forme d'activité précaire.

Non sans hypocrisie et mépris pour des salariés qui représentent tout de même 16,7 % de la population active, et dont beaucoup souhaiteraient pouvoir sortir de cette sous-activité faiblement rémunératrice, le Gouvernement ambitionne de faire travailler plus ceux qui sont déjà confrontés à une activité intensive.

A rebours d'une telle démarche, nous entendons sortir de l'impasse les salariés - à 80 % des femmes - contraints de travailler à temps partiel faute de se voir proposer une autre forme d'emploi ou, tout simplement, faute de pouvoir accepter un emploi à temps plein en raison des difficultés rencontrées pour la garde des enfants, par exemple.

Plus que vous, monsieur le ministre, nous tenons à l'égalité professionnelle et entendons apporter des réponses à la flexibilité.

Aux 84,7 % de femmes qui occupent des emplois à temps partiel de moins de 15 heures hebdomadaires, nous voulons offrir le choix de pouvoir prétendre à un revenu décent, à un travail moins stressant, à une vie moins hachée.

Nous ne saurions nous satisfaire de la féminisation du temps partiel, comme semblent un peu rapidement le faire les auteurs de certains rapports, notamment celui de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Car nous n'acceptons pas la thèse selon laquelle il s'agirait d'« un phénomène irréversible, qui correspond à une tendance longue, dans l'évolution de certains secteurs d'activité en forte progression ».

C'est la raison pour laquelle nos propositions visent, en premier lieu, à ne plus inciter les employeurs à recourir à ce type d'emploi via de forts abattements de cotisations sociales patronales.

Hier, un de nos collègues, M. Dassault, pour ne pas le nommer, a défendu la suppression de toute aide aux entreprises, de quelque nature qu'elle soit. Bigre !

M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. MEDEF, Dassault, CAC 40 !

M. Roland Muzeau. Nous n'allons pas jusque-là, même si nous nous interrogeons fortement non seulement sur l'incidence - en termes de volume et de qualité de l'emploi, en termes de paupérisation du salariat - des politiques d'allégement massif du coût du travail, mais également sur le contrôle de l'ensemble des aides publiques allant aux entreprises, surtout aux plus grandes.

Au travers de cet amendement, nous nous contentons, si je puis dire, s'agissant de l'embauche d'un salarié en CDI à temps partiel, de conditionner les abattements - actuellement, ils sont de droit - au respect d'un certain nombre de critères, notamment une seule interruption d'activité dans la même journée et la priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Souvet, rapporteur. En vertu de l'ordonnance du 18 décembre 2003, l'article qu'il est proposé de modifier cessera de s'appliquer le 1er juillet prochain.

Je souhaite donc que cet amendement soit retiré.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. M. le rapporteur a bien résumé la situation calendaire.

M. le président. Monsieur Muzeau, l'amendement n° 211 rectifié est-il maintenu ?

M. Roland Muzeau. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)