Chapitre IV
Le congé de formation
I. - L'article L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « et du congé pour examen » sont remplacés par les mots : « , du congé pour examen et du congé pour validation des acquis de l'expérience » ;
2° Le sixième alinéa (a) est complété par les mots : « ainsi que les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son projet dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle » ;
3° Au septième alinéa (b), les mots : « et de bilan » sont remplacés par les mots : « , de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience » ;
4° Le neuvième alinéa (d) est ainsi rédigé :
« d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 931-8-1 du même code, les mots : « ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2 » sont supprimés.
III. - L'article L. 931-1-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 931-21 du même code sont abrogés. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié prévoit d'utiliser son compte épargne temps pour financer des temps de formation, la période durant laquelle il peut utiliser ses droits à congé est portée de cinq à dix ans. Lorsque le salarié atteint l'âge de 45 ans, la durée d'utilisation de ses droits à congé n'est plus limitée dans le temps. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Il s'agit d'un amendement qui sort du cadre direct du DIF, mais qui reprend une revendication qui nous a été assez largement adressée en vue de faciliter l'utilisation du compte épargne-temps dans un objectif de formation.
Nous proposons un assouplissement du délai d'utilisation qui est actuellement de cinq ans, ce qui peut s'avérer trop court dans certaines branches et amener des salariés à renoncer à une formation.
Par ailleurs, lorsque le salarié a 45 ans, nous proposons qu'il puisse utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps en vue d'une formation, sans que l'on puisse lui objecter que ses droits sont caducs.
Dans le contexte actuel, où le nombre d'annuités exigées pour bénéficier d'une retraite à taux plein passera bientôt à quarante-deux, il est indispensable que des salariés qui ont commencé à travailler à l'issue de leurs études, qui ont inévitablement connu le chômage et la précarité, puissent travailler jusqu'à obtenir leurs annuités dans des conditions satisfaisantes et motivantes.
Cela implique qu'ils puissent, jusqu'à la dernière partie de leur temps d'emploi, suivre une formation qui leur permette de ne pas être relégués dans les tâches les moins intéressantes sous prétexte qu'il n'est plus rentable de les former.
L'adoption de cet amendement relatif au compte d'épargne-temps pourrait grandement aider des salariés connaissant les difficultés que j'ai indiquées à envisager des actions de formation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis plutôt défavorable sur cet amendement, même si son objet figure effectivement à l'article 9 de l'ANI. Toutefois, les partenaires sociaux ont demandé que les accords collectifs déterminent les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps. Il me semble donc très prématuré d'insérer une telle disposition dans ce projet de loi.
A ce sujet, j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Monsieur Chabroux, le code du travail prévoit déjà que le compte épargne-temps peut être utilisé pour rémunérer des temps de formation effectués hors du temps de travail. La durée d'utilisation des droits est fixée par la loi à cinq ans.
Aujourd'hui, en l'absence d'une concertation avec les partenaires sociaux, il ne nous semble pas opportun d'allonger cette durée et de la porter à dix ans alors même qu'une utilisation effective des droits n'est pas certaine. Vous savez d'ailleurs que la loi prévoit, pour les salariés de plus de 50 ans, que le délai de cinq ans n'est plus opposable. Au regard des débats que nous avons eus sur la réforme des retraites, il n'apparaît pas non plus opportun d'abaisser cet âge à 45 ans, comme vous le proposez.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Chapitre V
Les contrats et les périodes de professionnalisation
I. - L'intitulé du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « Des contrats et des périodes de professionnalisation ».
II. - Les articles L. 980-1 et L. 980-2 du même code sont remplacés par l'article L. 980-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 980-1. - Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 260, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
En conséquence, la discussion commune des quatre amendements affectant l'article 12 n'a plus lieu d'être.
L'amendement n° 241, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 980-1 du code du travail, après le mot : "dispensés", insérer les mots : "pendant le temps de travail". »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise à réparer ce qui n'est peut-être qu'un oubli. Il a en effet pour objet de rétablir le texte initial de l'article L. 980-1 du code du travail, qui disposait : « Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus. »
Cette terminologie n'apparaît plus dans la nouvelle formulation de l'article. Pourtant, aujourd'hui comme hier, quel que soit le type de contrat du salarié, j'affirme que la formation est un temps de travail effectif. La formation qui pourrait permettre aux salariés d'élever leur niveau de qualification est cependant beaucoup moins incitative si elle doit se dérouler en dehors du temps de travail.
C'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter le présent amendement qui, finalement, je le répète, ne vise peut-être qu'à réparer un oubli.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons évoquées précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Apparemment, si cette partie du texte initial a disparu de la nouvelle rédaction de l'article, cela provient non pas d'un oubli, mais bien d'un acte délibéré. Je m'interroge, à travers cette nouvelle formulation, sur la volonté réelle du Gouvernement, car il s'agit là, me semble-t-il, d'une atteinte importante aux jeunes en formation qui ne pourront plus suivre ladite formation pendant leur temps de travail.
M. Roland Muzeau. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 980-1 du code du travail, remplacer les mots : "d'un service de formation" par les mots : "de moyens identifiés et structurés". »
La parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Nous proposons une rédaction plus précise et plus fidèle au texte de l'accord du 20 septembre 2003 en ce qui concerne l'enseignement professionnel et technologique dispensé par l'entreprise. Nous tenons à cette précision, parce que les partenaires sociaux ne l'ont pas adoptée par hasard.
Il est nécessaire de fixer une option claire entre, d'une part, un organisme de formation et, d'autre part, les moyens de formation identifiés et structurés, condition sine qua non pour que l'entreprise délivre elle-même un enseignement.
Monsieur le ministre, nous nous interrogeons d'ailleurs sur le refus du Gouvernement à l'Assemblée nationale d'intégrer telle quelle cette formulation de l'accord, alors que vous nous dites le respecter scrupuleusement. Celle-ci nous paraît beaucoup plus précise que la rédaction retenue, à savoir : « un service de formation ». Il est de plus aisé pour les services de l'Etat de contrôler la réalité de ces moyens.
En effet, si un service de formation est dépourvu de moyens, quelle peut être la qualité de la formation dispensée par l'entreprise ? Celle-ci présente-t-elle toutes les garanties de sérieux ?
Nous souhaiterions, monsieur le ministre, que vous nous expliquiez les raisons pour lesquelles vous avez refusé, à l'Assemblée nationale, d'intégrer dans le projet de loi cet amendement qui nous semble pourtant tout à fait utile et judicieux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, dont elle n'est pas convaincue du bien-fondé. Il s'inspire, certes, d'une disposition de l'accord...
M. Gilbert Chabroux. Voilà !
Mme Annick Bocandé, rapporteur. ... mais celle-ci n'est pas claire. Or, vous le savez, monsieur Chabroux, nous avons une certaine responsabilité à l'égard de la lisibilité du droit que nous contribuons chaque jour à élaborer.
C'est la raison pour laquelle il nous faut en rester à la rédaction actuelle de cet article, qui nous a semblé beaucoup plus claire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Monsieur Chabroux, la formulation que vous souhaitez retenir, pardonnez-moi de vous le dire, est beaucoup moins précise, juridiquement, que celle qui est proposée par le Gouvernement. C'est d'ailleurs pour cela que le Gouvernement a voulu modifier les termes initiaux de l'accord.
En effet, les termes « moyens identifiés et structurés » n'ont aucune signification juridique et n'apportent aucunement les garanties que vous souhaitez. A contrario, l'expression « service de formation » a un sens juridique, et constitue une bien meilleure garantie pour les salariés que les termes initiaux de l'accord.
C'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette modification, avec naturellement l'assentiment des partenaires sociaux.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 980-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la commission paritaire nationale de l'emploi ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement tend à préciser l'objet du contrat de qualification professionnelle, comme le prévoit l'accord des partenaires sociaux du 20 septembre 2003.
Encore une fois, nous proposons de revenir au texte de l'accord signé par les partenaires sociaux, qui précise les objectifs du contrat de professionnalisation. Nous souhaitons qu'il soit clairement indiqué dans la loi que le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la commission paritaire nationale de l'emploi ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications collectives de branche. Ce sont, je le répète, les termes de l'accord.
Il s'agit pour nous de garantir le sérieux de ce nouveau contrat, nonobstant le raccourcissement de sa durée par rapport au contrat de qualification. Il convient d'éviter que l'on aboutisse finalement à une sorte de contrat plus proche des défunts contrats d'orientation et d'adaptation, et à un affaiblissement du niveau des formations proposées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. En effet, les dispositions qu'il prévoit figurent déjà aux articles 13 et 14 du projet de loi.
S'agissant des contrats de professionnalisation, l'article 13 précise que leur objectif est de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire celles qui sont enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles, celles qui sont reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche et celles qui figurent sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
Quant aux périodes de professionnalisation, la même précision est apportée par l'article 14.
Cet amendement est donc satisfait par le texte même du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Même avis que la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « Contrats de professionnalisation ».
II. - Les articles L. 981-1 à L. 981-12 du même code sont remplacés par les articles L. 981-1 à L. 981-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 981-1. - Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
« Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
« Art. L. 981-2. - Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 122-2.
« L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée comprise entre six et douze mois minimum. Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.
« Art. L. 981-3. - L'employeur s'engage à assurer aux personnes mentionnées à l'article L. 981-1 une formation leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
« Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés lors du contrat ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée sont d'une durée au minimum égale à 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sans être inférieure à cent cinquante heures et pouvant être portée à 25 % et au-delà. Elles sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Par accord de branche ou, à défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2, la durée minimum des actions peut être étendue pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes gens n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
« Art. L. 981-4. - Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes mentionnées à l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux articles L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle. Un accord conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du travail temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 est affectée au financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 124-21.
« Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 981-5. - Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret fixe les conditions de déduction des avantages en nature.
« Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
« Art. L. 981-6. - Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et de maladies professionnelles et des allocations familiales.
« Cette exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
« Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
« Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
« L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat prévu à l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
« Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
« Art. L. 981-7. - Les titulaires des contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.
« La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixée par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article L. 731-16 du code rural. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural.
« Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 et des périodes de professionnalisation pour l'application de l'article L. 982-3.
« Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du contrat à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
« Les contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation. »
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans cet article 13, il s'agit de recentrer sur ses objectifs originels l'alternance et de clarifier, par le nouveau contrat de professionnalisation créé à l'article précédent, la situation antérieure des contrats d'insertion en alternance. En effet, certains jeunes étudiants pouvaient, dans le cadre de leur formation initiale, bénéficier de ces contrats d'insertion en alternance, privant ainsi d'autres jeunes, ou moins jeunes, d'un dispositif à l'origine créé pour eux.
Je voudrais rappeler que la formation initiale a pour objectif d'offrir aux élèves des enseignements généraux et, par sa filière technique et professionnelle, des enseignements dits « pratiques », qui sont enseignés tant dans les établissements scolaires que lors de stages en entreprise.
L'apprentissage fait également partie de la formation initiale, bien qu'il soit effectué dans le cadre d'un contrat de travail. Il permet aux jeunes qui s'engagent dans cette voie de bénéficier d'une petite rémunération. Cependant, il reste cantonné à des secteurs traditionnels tels que les métiers de bouche, la coiffure, l'hôtellerie...
Quant à l'enseignement professionnel, il concerne les personnes déjà engagées dans la vie active, c'est-à-dire salariées, qu'elles soient en activité ou en recherche d'emploi, ou celles qui s'y engagent, en vue de faciliter leur adaptation à l'évolution des technologies, d'améliorer leur qualification et de favoriser leur promotion sociale et professionnelle. Dans cet objectif, elles pouvaient bénéficier, jusqu'à ce nouveau texte, de différents types de contrats en alternance, à savoir de contrats de qualification, destinés aux adultes ou aux jeunes, de contrats d'orientation et d'adaptation.
Il existe donc une ambiguïté sur le terme même d'alternance, car il recouvre des réalités bien différentes, la première étant relative au statut des personnes qui la pratiquent.
Il serait dommage de dévoyer ces deux types de formation en les détournant de leur objectif premier. Aujourd'hui, nous savons que le système de l'éducation nationale, c'est-à-dire la formation initiale, répond difficilement aux besoins de certains élèves. Pour autant, enseigner les matières générales est un métier, pratiqué par les enseignants dans les établissements scolaires, qui exige un dialogue permanent entre l'enseignant et l'enseigné, ce dernier ayant notamment droit au tâtonnement et à l'erreur.
Compléter cet enseignement par des stages en entreprise n'est en rien gênant dans la mesure où ces derniers se déroulent sous la responsabilité pédagogique des enseignants, qui en assurent le suivi par des visites régulières. Chacun de nos jeunes, dans le cadre de sa formation initiale, est en droit de revendiquer cette possibilité. Remplacer le droit au savoir par un contrat de professionnalisation, même en alternance, ne peut être une réponse satisfaisante, car la formation initiale ne doit en aucun cas se dégager de ses responsabilités fondamentales sur la formation professionnelle.
Par ailleurs, selon M. Ferry, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse : « On ne pourra véritablement tirer profit de la formation professionnelle que sur la base d'une bonne formation initiale, sur un socle de connaissances indispensable à toute formation ultérieure. Sans la maîtrise de la langue, par exemple - et c'était bien là le sens des amendements que j'ai présentés hier sur la lutte contre l'illettrisme -, est-il vraiment possible de valoriser ses compétences et d'en acquérir de nouvelles ? »
Néanmoins, nous savons qu'aujourd'hui, grâce à ces contrats de professionnalisation par alternance, une partie de nos jeunes poursuivent des études supérieures de type BTS, brevet de technicien supérieur, trouvant ainsi un statut de l'étudiant qui leur fait défaut. En effet, après avoir obtenu leur bac, très souvent un baccalauréat professionnel ou technologique, ils aimeraient poursuivre leurs études, mais le système de l'éducation nationale ne répond pas à leur demande, quelquefois parce que la filière n'existe pas, ou bien - et c'est trop souvent la raison - parce que leurs familles ne peuvent assumer financièrement la poursuite de leurs études.
En ma qualité de membre de la commission Thélot, constituée dans le cadre du débat national sur l'avenir de l'école, j'ai déjà soulevé ce point, à savoir l'égalité des chances d'accès aux savoirs. Et je ne peux me résoudre à proposer à ces jeunes et à leurs familles la solution d'une formation avant tout professionnalisante qui ne leur permettrait pas d'acquérir le même socle de connaissances que celui qui est offert dans un cycle de formation initiale.
Il y a aussi, malheureusement, de nombreux jeunes qui sortent de l'école sans avoir obtenu de diplôme, auxquels, là encore, notre système d'éducation nationale n'arrive pas à apporter une solution satisfaisante.
Mme Bocandé, sur cet article 13, a déposé, au nom de la commission, un amendement n° 16 tendant à permettre « pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes », de porter « au-delà de 25 % » de la période de professionnalisation le temps normalement prévu pour les actions de formation dans ces contrats de professionnalisation.
Je comprends l'idée défendue avec cet amendement, mais je voudrais obtenir quelques précisions sur les termes : « pour ceux qui visent des formations diplômantes ». J'aimerais m'assurer que la commission n'utilise pas cet amendement pour revenir sur l'esprit de l'ANI, tout en permettant, par l'augmentation du temps de formation, à des jeunes en rupture avec l'école d'obtenir le diplôme de l'enseignement secondaire que l'éducation nationale n'a pu leur faire acquérir.
S'il est question de voir revenir, contre l'esprit de l'ANI, les formations initiales en alternance, nous ne pourrions être en accord avec cet amendement. Je vous proposerais alors de le modifier légèrement, par l'adoption d'un sous-amendement supprimant cette partie de la phrase et laissant ainsi la possibilité aux jeunes sortis de l'école sans diplôme de reprendre pied grâce à ce contrat de formation professionnelle.
Je crois important de répéter que l'on ne peut envisager une formation professionnelle qu'à partir d'un socle de connaissances de qualité, acquis en formation initiale. Or nous discutons aujourd'hui d'un texte sur la formation professionnelle, et il me semblait important de clarifier la situation.
Le débat sur l'école, qui doit aboutir à une nouvelle loi d'orientation, devra aborder aussi toutes ces questions. Je m'en fais déjà l'écho, comme je vous l'ai dit, au sein de la commission Thélot, mais il me semble important que chacun d'entre nous en ait bien conscience, pour que notre système d'éducation nationale, avec cette nouvelle loi, réponde aux espoirs de tous nos écoliers.
M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite, à l'occasion de l'intervention de Mme David, rappeler la position de la commission sur les contrats et les périodes de professionnalisation.
Les partenaires sociaux ont souhaité créer un contrat de professionnalisation autour de quatre principes que notre commission soutient totalement, à savoir la simplification, la professionnalisation, la personnalisation et l'attractivité.
En premier lieu, il convient de simplifier le dispositif de la formation en alternance. Les différents contrats en alternance existants - contrats d'adaptation, d'orientation et de qualification jeunes et adultes - sont fusionnés en un contrat unique, le contrat de professionnalisation.
En deuxième lieu, il s'agit de professionnaliser les formations en alternance. Les parties signataires de l'accord ont considéré que les contrats d'insertion en alternance, qui avaient à l'origine vocation à s'adresser en priorité aux jeunes sans aucune qualification professionnelle, ont surtout concerné, dans les faits, les jeunes diplômés. Cette tendance a eu pour conséquence d'exclure du dispositif les jeunes sans qualification, auxquels ces contrats étaient pourtant censés s'adresser. Le présent article vise donc à opérer un retour aux objectifs « historiques » de l'alternance.
En troisième lieu, il est nécessaire de personnaliser les formations en alternance. Le contrat de professionnalisation durera ainsi entre six mois et douze mois, période qui peut être portée à vingt-quatre mois pour des publics spécifiques, notamment les jeunes sans aucune qualification. De même, le temps de la formation comprise dans ce contrat sera modulable en fonction des besoins de l'entreprise et des attentes du titulaire.
Enfin, il s'agit de renforcer l'attractivité des dispositifs en alternance. En effet, le contrat de professionnalisation peut être signé sous forme de CDD, mais aussi de CDI, contrairement au contrat de qualification, qui est uniquement conclu sous le régime de la durée déterminée. Parallèlement, le montant de la rémunération sera sensiblement relevé dans le nouveau contrat.
Pour toutes ces raisons, la commission des affaires sociales soutient les nouvelles actions de professionnalisation. Elle apportera donc son soutien à tous les amendements qui ont pour objet de les renforcer, mais s'opposera, bien sûr, à toutes les propositions tendant à remettre en cause un dispositif qu'elle juge pertinent, utile, attractif et adaptable.
M. le président. Je suis saisi de vingt-deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.
L'amendement n° 261, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
En conséquence, la discussion commune des vingt-deux amendements affectant l'article 13 n'a plus lieu d'être.
L'amendement n° 101, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé pour le II de cet article pour l'article L. 981-1 du code du travail, après les mots : "est également ouvert", insérer les mots : "aux personnes de moins de vingt-six ans sans qualification professionnelle et". »
« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail aux personnes de moins de vingt-six ans sans qualification professionnelle sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 16 de la commission, qui précise les conditions dans lesquelles les durées de formation pourront être étendues pour les jeunes sans qualification.
M. le président. L'amendement n° 101 est retiré.
L'amendement n° 102, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-1 du code du travail par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat de professionnalisation est mis en oeuvre sur la base des principes suivants :
« - une personnalisation des parcours de formation,
« - une alternance alliant des séquences de formation professionnelle et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles,
« - une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'amendement n° 102 tend à revenir au texte de l'accord des partenaires sociaux. Il s'agit non pas d'une pétition de principe, mais d'une énumération précise des bases sur lesquelles l'organisation des contrats de professionnalisation doit reposer.
Je rappelle le texte de l'accord : la personnalisation du parcours de formation, l'alternance des formations à caractère théorique et des séquences d'activité professionnelle et, au final, la certification.
Nous avons le sentiment que les partenaires sociaux n'ont pas adopté cette formulation par hasard. Elle comporte une « logique forte », comme on dit aujourd'hui, celle du suivi de la personne en formation par le biais d'un parcours personnalisé en fonction d'un objectif fixé.
C'est aussi une définition précise à l'égard des formateurs. Nous ne voyons donc pas d'inconvénient à l'insérer dans le projet de loi ; nous n'y trouvons que des avantanges.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Madame Printz, votre proposition n'a aucune valeur normative et, à ce titre, elle ne pourrait pas être inscrite en l'état dans le code du travail.
Par ailleurs, je tiens à vous rassurer. L'article 13 vise à favoriser la personnalisation, l'alternance et la certification du contrat de professionnalisation.
Cet amendement est donc satisfait par l'article 13.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Même avis que la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-2 du code du travail, remplacer les mots : "d'une durée comprise entre six et douze mois minimum" par les mots : "d'une durée minimale comprise entre six et douze mois". »
Le sous-amendement n° 266, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14, supprimer le mot : "minimale". »
L'amendement n° 103, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« I. - Après les mots : "entre six et", remplacer la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-2 du code du travail par les dispositions suivantes : "vingt-quatre mois. Les contrats de professionnalisation d'une durée comprise entre douze à vingt-quatre mois sont destinés en priorité aux jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue suffisante, ou aux demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d'insertion dans l'emploi et nécessitant une réorientation".
« II. - En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
« III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant de la fixation à vingt-quatre mois de la durée du contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-2 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement est important. Il porte sur la durée des contrats de professionnalisation, sujet auquel les organismes de formation ont dû vous sensibiliser, mes chers collègues.
Je rappelle que cette durée de formation a beaucoup évolué depuis l'accord. D'un côté, les partenaires sociaux et le Gouvernement, dans le projet de loi initial, avaient souhaité que le contrat dure entre six mois et douze mois, avec la possibilité d'aller au-delà pour certains publics en difficulté ; de l'autre, devant les critiques des organismes de formation, l'Assemblée nationale a adopté une formule qui nous semble assez singulière et qui consiste à prévoir une durée entre « six et douze mois minimum ».
La commission vous propose donc de clarifier cette formulation, en respectant les souhaits des partenaires sociaux et en rassurant les organismes de formation, qui s'inquiétent à propos de la durée initiale retenue pour ces contrats.
M. le président. La parole est à M. Bernard Joly, pour présenter le sous-amendement n° 266.
M. Bernard Joly. Ce sous-amendement vise à éviter une redondance avec la seconde phrase de l'article L. 981-2 du code du travail, qui précise déjà dans sa rédaction qu'il s'agit d'une durée minimale.
M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 103.
Mme Gisèle Printz. Sur la question de la durée des contrats de professionnalisation que nous abordons maintenant, nous sommes plus exigeants que ne l'ont été les rédacteurs du texte qui nous est proposé.
Le contrat de qualification était de vingt-quatre mois. On nous propose maintenant, en raison d'une utilisation trop souvent inadaptée de ce contrat, un contrat à la durée plus courte. Aux termes du futur article L. 981-2 du code du travail, il est proposé, en effet, que la durée minimale de l'action de professionnalisation soit comprise entre six mois et douze mois, ce qui nous ramène au contrat d'adaptation.
La durée du contrat pourra être allongée, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle ou lorsque la nature des qualifications l'exige.
Cette rédaction nous paraît souffrir d'imprécision et ne répond pas suffisamment au besoin actuel de formation des publics les plus en difficulté. Il ne faut pas manquer la cible, à moins, bien sûr, que nous n'ayons pas la même cible !
Pour notre part, nous réaffirmons notre volonté de ne pas laisser les personnes les moins formées en dehors du système de formation, avec tous les risques que cela comporte pour elles en termes de précarisation, de chômage et d'exclusion.
Nous proposons donc que l'accès des contrats longs de vingt-quatre mois soit prioritairement réservé aux jeunes sans qualification et aux personnes en difficulté d'insertion qui ont besoin d'apprendre un nouveau métier.
Sans vouloir polémiquer, nous entendons rappeler que le chômage frappe de nouveau plus durement les jeunes. Le chômage des moins de 25 ans s'est accru en 2003 de 7,2 % et l'on dénombre aujourd'hui 431 500 jeunes chômeurs. Le chômage de longue durée, de plus d'un an, frappe 730 000 personnes, qui, en raison des récentes décisions gouvernementales, vont se trouver privées non seulement d'allocations de chômage, mais aussi d'allocations de solidarité.
Le Gouvernement a fait un choix très politique en supprimant les emplois-jeunes et, de facto, les dispositifs TRACE, le trajet d'accès à l'emploi. De plus, les statistiques les plus officielles et les aveux des employeurs montrent que la montée en charge du contrat jeune en entreprise est très largement due à la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il n'est donc pas étonnant, dans ces conditions, que le chômage des jeunes augmente et frappe encore une fois les moins bien formés.
Le moins que l'on puisse faire semble donc bien d'opter pour une formation renforcée de ces catégories d'individus, pour éviter, précisément, qu'elles ne demeurent des catégories délaissées par le développement de l'économie.
Le contrat de professionnalisation peut et doit être un instrument d'inclusion sociale et professionnelle. Il doit donc être ouvert en priorité aux personnes qui en ont le plus besoin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Sur le sous-amendement n° 266, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Sur l'amendement n° 103, la commission émet un avis défavorable.
D'une part, en modifiant la durée du contrat, Mme Printz pense relever cette durée. Or ce relèvement est déjà autorisé par le projet de loi, puisque la période de six mois à douze mois n'est qu'un minimum. Le mot « minimum » a d'ailleurs été introduit par l'Assemblée nationale pour bien préciser ce point.
D'autre part, liberté est laissée aux contractants de porter la durée des contrats de professionnalisation à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification, ce qui n'exclut ni les demandeurs d'emploi en difficulté d'insertion sociale ni les jeunes sans qualification.
Il y aura donc autant de contrats de deux ans qu'il sera nécessaire lorsqu'un accord de branche ou un accord interprofessionnel le décidera. Il faut que les contrats de professionnalisation répondent aux besoins des métiers pour qu'existe enfin une adéquation entre l'offre et la demande de qualification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 14.
En revanche, en ce qui concerne le sous-amendement n° 266, la volonté des partenaires sociaux est manifestement que la durée de la professionnalisation soit minimale. Le texte incite donc à aller au-delà de la durée fixée. Or, monsieur Joly, je ne pense pas que la rédaction que vous proposez corresponde à cette volonté.
Quant à l'amendement n° 103, il bouleverse complètement l'objet de l'accord national interprofessionnel, puisque les partenaires sociaux ont souhaité que les contrats de vingt-quatre mois soient l'exception et non la règle, et que ce soient les branches qui décident elles-mêmes dans quels cas la durée des contrats sera étendue à vingt-quatre mois. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Joly, le sous-amendement n° 266 est-il maintenu ?
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 266 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 103 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 15, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider dans l'entreprise les personnes mentionnées à l'article L. 981-1. »
« II. - En conséquence, dans la première phrase du même texte, remplacer les mots : "aux personnes mentionnées à l'article L. 981-1" par les mots : "à celles-ci". »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article 13 ouvre le contrat de professionnalisation aux jeunes, notamment aux jeunes les moins qualifiés, et aux demandeurs d'emploi. Toutefois, il n'institue pas un système de tutorat auprès de ces personnes, comme cela existe pour les actuels contrats d'insertion en alternance.
Les articles L. 981-2 et L. 981-6 du code du travail actuellement en vigueur disposent qu'un tuteur, qui peut être le chef d'entreprise ou un salarié, accueille, guide et accompagne les titulaires d'un contrat d'insertion en alternance.
Je rappelle que les contrats de professionnalisation ont été mis en place par les partenaires sociaux avec l'objectif de les recentrer sur les jeunes les plus en difficulté. On aurait pu penser que les publics des contrats de professionnalisation étant moins qualifiés que ceux des contrats en alternance, la présence d'un tuteur auprès du jeune en contrat de professionnalisation s'imposait plus que jamais. Il n'en est rien, puisque cet article n'évoque pas du tout cette question.
L'objet de cet amendement est donc de la rappeler.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Mentionner le tutorat pour les bénéficiaires de contrats de professionnalisation à l'article 13 du projet de loi est, d'une certaine manière, redondant avec les termes de l'article 15, puisque celui-ci prévoit la prise en charge des dépenses exposées au titre des tutorats, tant pour les contrats de professionnalisation que pour les périodes de professionnalisation.
On peut donc considérer que l'article 15 répond à la préoccupation de la commission. Non seulement un tuteur peut accompagner ces jeunes et ces salariés, mais les dépenses correspondantes sont prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé.
Cela étant, je comprends que votre commission souhaite qu'une telle précision figure à l'article 13, qui est l'article pivot de la réforme. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 242, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée : "Si l'employeur ne satisfait pas à cette obligation, il est tenu de rembourser les exonérations de cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et de maladies professionnelles et des allocations familiales mentionnées à l'article L. 981-6". »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. L'article 13 fixant le régime juridique des contrats de professionnalisation prévoit un nouveau régime d'exonération de cotisations sociales au bénéfice des entreprises.
Une fois de plus, pour inciter les employeurs, vous usez des exonérations, sans pour autant mettre à la charge de ces derniers une quelconque obligation en contrepartie. En effet, il faut responsabiliser pleinement l'employeur et lui faire admettre la nécessité du respect de ses engagements à l'égard du salarié en formation. Pour cela, le salarié doit avoir à sa disposition un poste de travail, les outils nécessaires à l'apprentissage qu'il veut obtenir pendant son cursus et l'employeur lui doit une certaine disponibilité pédagogique s'il n'a pas de tuteur.
Le contrat de professionnalisation est un engagement bilatéral qui doit déboucher sur une meilleure qualification ; ne l'oublions pas et rappelons-le aux employeurs.
Il s'agit, par le biais de cet amendement, d'introduire une sanction - le remboursement des exonérations - lorsque l'employeur n'aura pas tout mis en oeuvre, de bonne foi, pour faciliter la réussite des engagements d'un contrat de professionnalisation. Cela va dans le sens souhaité d'une responsabilisation des parties, l'employeur et le salarié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement tend à instituer des contraintes supplémentaires pour l'employeur. Par ailleurs, la réussite de la formation ne dépend pas seulement de l'employeur : elle dépend surtout du titulaire du contrat.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Je m'étonne de ce rejet sans autre explication. Lorsque l'employeur ne respecte pas l'obligation qui lui est fixée par les textes et par l'accord national interprofessionnel, il paraît normal qu'il rembourse les sommes qu'il a perçues au titre des exonérations de cotisations et de charges.
Il s'agit non pas de sanctionner l'employeur, mais de conforter ce qui est de l'ordre d'un contrat moral, dont les salariés et leurs organisations représentatives doivent trouver des bases lisibles. A défaut, on passe éventuellement au travers de bilans annuels : qui a fait quoi ? Quelles expériences ont été menées ? Quels enseignements en tirons-nous dans l'entreprise ?
Dès lors que l'employeur n'aura pas respecté l'engagement prévu - et si le terme « sanction » est le plus approprié, gardons-le ! - il devra rembourser les sommes qu'il aura perçues. Ce n'est tout de même pas dramatique !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. L'avis du Gouvernement que je viens d'exprimer sur l'amendement n° 242 ne signifie pas que je suis opposé à ce que vient de dire M. Muzeau.
En réalité, si le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, c'est parce que les dispositions qu'il contient relèvent non pas du domaine législatif, mais du domaine réglementaire. Or l'article visé par l'amendement prévoit un décret, qui organisera, d'une certaine manière, le dispositif que vous souhaitez.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 16, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail :
« Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. Un accord de branche, ou à défaut un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2, peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes. »
Le sous-amendement n° 267, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 16 pour le second alinéa de l'article L. 981-3 du code du travail : "Ils sont d'une durée minimale de 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sans être inférieure à cent cinquante heures."
« II. - Dans la dernière phrase du même texte, remplacer le pourcentage : "25 %" par le pourcentage : "15 %". »
L'amendement n° 262, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail :
« Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale de 25 %. Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2, peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes gens n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes. »
L'amendement n° 104, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail, après le mot : "accompagnement", insérer le mot : "externes". »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 16.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement porte également sur un point crucial de l'ANI : il vise à clarifier le régime du temps de formation compris dans les actions de professionnalisation et à le rapprocher de la rédaction de cet accord. Celui-ci avait prévu un temps de formation de 15 %, qu'un accord collectif pouvait porter à 25 % pour certains publics, et qui pouvait même être supérieur à 25 % si les financements étaient disponibles.
Toutefois, face aux inquiétudes exprimées notamment par les organismes de formation, l'Assemblée nationale a souhaité indiquer que les 15 % étaient un minimum et que la durée pouvait être, dans une formulation encore curieuse, portée à 25 % et au-delà, sans expliquer dans quel cas.
Je vous propose une solution intermédiaire consistant à fixer la durée de la formation entre 15 % minimum et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation et d'ouvrir la possibilité d'aller au-delà de la durée de 25 % par des accords collectifs pour certains publics, en particulier pour les jeunes sans qualification.
M. le président. La parole est à M. Bernard Joly, pour défendre le sous-amendement n° 267.
M. Bernard Joly. Ce sous-amendement vise à clarifier définitivement le texte en réintroduisant l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003.
L'ANI précise, en effet, que le temps de formation représente 15 % et 150 heures au moins de la durée totale du contrat de professionnalisation. Cette durée peut être étendue jusqu'à 25 %, et au-delà par accord collectif pour certaines catégories spécifiques, notamment les jeunes qui sont dépourvus de qualification ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
M. le président. L'amendement n° 262 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Gisèle Printz, pour défendre l'amendement n° 104.
Mme Gisèle Printz. Il s'agit d'un amendement de précision.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement dispensées dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation comptant dans les 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sont les actions d'évaluation et d'accompagnement externes à l'entreprise, comme le prévoit l'accord du 20 septembre 2003. Notre amendement a donc pour objet d'insérer le terme « externes ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 267, je rappelle à notre collègue M. Joly que c'est l'Assemblée nationale qui a introduit cette disposition, laquelle manque effectivement de précision dans sa formulation. La commission a donc essayé de la rendre un peu plus claire.
Il faut savoir qu'une durée de 15 %, voire de 25 % dans certains cas et pour certaines formations, n'est pas exagérée. Il me paraît assez judicieux de l'envisager, d'autant qu'une liberté d'appréciation est prévue.
Il me semble donc que nous avons trouvé une rédaction intermédiaire susceptible de satisfaire tout le monde. C'est pourquoi, mon cher collègue, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre sous-amendement.
Bien qu'il n'ait pas été soutenu, l'amendement n° 262 était satisfait par celui de la commission.
L'amendement n° 104 s'appuie sur les termes de l'ANI, mais ajouter le qualificatif « externes » aux formations prévues ne me semble pas apporter une réelle clarification. S'il s'agit d'indiquer que les actions de formation doivent être extérieures à l'entreprise, je ne suis pas convaincue de la pertinence de l'amendement, car il dénote une certaine méfiance de ses auteurs à l'égard du monde de l'entreprise. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Gilbert Chabroux. N'importe quoi !
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Peut-on penser qu'un chef d'entreprise qui accepte d'embaucher un jeune sous contrat de professionnalisation le priverait de toute formation adéquate ?
Par ailleurs, la rédaction du projet de loi n'interdit absolument pas aux organismes de formation d'assurer cette formation. Au contraire, l'article 12 est très clair puisqu'il dispose : « Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation. »
Je crois donc que votre amendement est satisfait, madame Printz. C'est pourquoi je vous en demande le retrait. Mais j'aimerais entendre l'avis de M. le ministre à ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 16 de la commission, qui clarifie utilement l'alinéa du texte relatif à la durée de formation des contrats et des actions de professionnalisation.
Il ne peut pas être favorable au sous-amendement n° 267 de M. Joly, dans la mesure où la référence aux 15 % et aux 25 % figure bien dans l'accord national interprofessionnel. C'est cet équilibre que nous avons essayé d'instaurer. Il vise justement à laisser une marge de manoeuvre aux entreprises et aux salariés pour apprécier ces seuils.
Quant à l'amendement n° 104, le Gouvernement y est défavorable. Puisque les actions d'accompagnement visées par le projet de loi incluent l'accompagnement interne et externe, il n'y a pas lieu d'apporter la précision souhaitée.
M. le président. Le sous-amendement n° 267 est-il maintenu, monsieur Joly ?
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 267 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 104 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 105, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-4 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "Un décret détermine les conditions de suivi, de contrôle et d'évaluation des contrats de professionnalisation conclus dans le cadre du présent article". »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Sans développer une suspicion particulière à l'égard des entreprises de travail temporaire, nous voudrions savoir dans quelles conditions les dispositions de droit commun relatives au contrôle pourront s'appliquer à ces entreprises.
M. le ministre peut-il nous indiquer si des mesures particulières ont été prévues avec la branche, qui a d'ailleurs réalisé de réels efforts dans le domaine de la formation, à la demande des entreprises clientes ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est vrai que les dispositions relatives aux entreprises de travail temporaire qui figurent dans l'accord sont assez vagues. C'est le Gouvernement qui, à juste titre, à pris l'initiative de définir de manière plus précise les contrats de professionnalisation dans ce type d'entreprises.
Si une évaluation des contrats par les partenaires sociaux est prévue pour les entreprises ordinaires, la même précaution n'a pas été explicitement retenue en ce qui concerne les entreprises de travail temporaire. Cette évaluation me semble nécessaire. Si le Gouvernement confirme ce point, j'émettrai un avis favorable sur cet amendement. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Gilbert Chabroux. Ce sera bien la première fois !
M. Guy Fischer. Il ne faut jamais désespérer !
M. Jean Chérioux. Quand vous êtes raisonnables !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Attendez, monsieur Chérioux ! (Rires.)
Malheureusement, le Gouvernement ne peut pas donner un avis favorable à cet amendement, et ce simplement pour des raisons de droit et de forme.
Les dispositions législatives et réglementaires de suivi, de contrôle et d'évaluation des contrats de professionnalisation qui s'appliquent à toutes les branches sont adaptées au secteur du travail temporaire et rendent donc inutile un décret spécifique.
Le jeu est non pas de placer le plus d'amendements possible, mais d'élaborer des textes de loi cohérents !
M. Roland Muzeau. C'est la répartition des rôles !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, M. le ministre vient de nous informer de l'absence de nécessité de ce décret. Nous pouvons donc nous en passer !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 243, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-5 du code du travail, supprimer les mots : "85 % de". »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Avant d'intervenir sur cet amendement, je souhaite dire à M. le ministre que j'ai pris bonne note de son explication sur notre précédent amendement et que nous serons vigilants quant au décret prévu.
L'amendement n° 243 tend à souligner la nécessité de préserver les conditions de travail et de rémunération des salariés.
Partant du principe qu'une formation est un temps de travail, certes particulier mais pendant lequel le salarié est productif et développe de la valeur ajoutée à ses compétences premières, nous considérons que le contrat de professionnalisation ne doit pas justifier de sous-payer le salarié en formation.
Selon le code du travail, les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et dénommé « contrat de qualification », qui devient par l'article 12 de ce texte un contrat de professionnalisation.
Mais la notion de contrat diplômant, intéressant pour le salarié en formation, peut prendre très vite les allures d'un sous-contrat de plus aux conditions peu favorables pour le salarié. D'autant que ce contrat est accompagné d'une série d'exonérations des cotisations à la charge de l'employeur.
N'est-il pas dissuasif pour un salarié de subir une baisse de revenus lorsqu'il suit une formation ? Veut-on vraiment donner les mêmes droits à tous les salariés qui souhaitent suivre une formation ? C'est la question que je me pose aujourd'hui et c'est pourquoi je vous demande d'adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les contrats de professionnalisation seront beaucoup mieux rémunérés que les contrats en alternance actuels. En effet, l'article 13 du projet de loi fixe une rémunération minimale : pour les salariés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation, la rémunération est calculée en fonction du SMIC, et son montant minimal est fixé par décret. Il peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa qualification.
Le même décret fixe les conditions de déduction des avantages en nature.
L'article 10-3 de l'accord dispose qu'à défaut de dispositions de la convention collective fixant un salaire minimal particulier applicable aux bénéficiaires il y a lieu de distinguer deux taux : 55 % du SMIC pour les moins de 21 ans et 70 % du SMIC pour les moins de 26 ans.
En outre, cet article précise que ces taux sont augmentés de 10 % si le bénéficiaire est au moins titulaire d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme équivalent.
Pour les salariés d'au moins 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation, la rémunération ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise. Cette disposition reprend celle de l'accord.
Il s'agit là d'une revalorisation substantielle dont tous les syndicats ont eu l'occasion de se féliciter. Je m'en félicite également, et c'est pourquoi, je le répète, la commission émet un avis défavorable sur le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Il est précisé que les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans percevront, pendant la durée du contrat, une rémunération égale à au moins 85 % de leur salaire. Ces salariés subiront donc bien une baisse de leurs revenus pour suivre une formation. Il y a là, me semble-t-il, une certaine injustice.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 244, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-6 du code du travail, ajouter les mots : "Dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés,". »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Les exonérations ne sauraient selon nous s'appliquer à des entreprises capables de s'adapter et de résister aux fluctuations de leurs effectifs et des qualifications.
Nous réagissons à la tendance généralisée du Gouvernement d'exonérer les employeurs de leur part de responsabilité dans les fluctuations de la politique de l'emploi.
Les exonérations, nous le savons tous, encouragent les abus de la part de certains employeurs. Les employeurs, principalement les grandes entreprises, doivent être fortement impliqués dans la politique de formation, qui met en jeu l'avenir de notre économie, sans qu'il y soit besoin de « carotte » de l'Etat, raison pour laquelle nous souhaitons restreindre le bénéfice des exonérations aux seules entreprises de moins de cinquante salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Il ne convient pas d'exclure les entreprises de plus de cinquante salariés du dispositif d'exonération sous peine de limiter la portée des contrats de professionnalisation. Aucun des partenaires sociaux n'a d'ailleurs formulé une telle demande !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 245, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-6 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "Les exonérations consenties à ce titre sont intégralement compensées par l'Etat aux organismes de sécurité sociale". »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Le précédent amendement n'ayant pas été adopté, cet amendement, qui visait à faire prendre en charge par l'Etat les exonérations consenties, n'a plus d'objet et sera vraisemlablement repoussé lui aussi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-6 du code du travail, après les mots : "article L. 242-1 du code de la sécurité sociale", insérer les mots : "et à l'article L. 741-10 du code rural". »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les deux amendements que la commission a présentés à l'article 10 et qui visaient à étendre le régime juridique applicable au nouveau plan de formation aux professions agricoles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail, remplacer les mots : "de leur formation" par les mots : "de leur situation de salarié en formation". »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement est rédactionnel, mais la nuance que nous voulons apporter est d'importance dans la mesure où nous traitons de l'humain et non pas de la formation en tant qu'abstraction technique d'acquisition des savoirs.
Il y a dans la formation tout au long de la vie une notion qui intervient dans tous les cas de figure et qui nous est très chère : la revendication d'une dignité et d'une reconnaissance sociale de la valeur humaine.
Pour chaque formation, il faut se demander quel besoin social d'un individu concret elle satisfait. Chaque besoin individuel génère en effet des conditions matérielles et morales de formation particulières.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Les garanties apportées par le texte de l'article 13 sont suffisamment explicites et n'appellent pas de précisions supplémentaires, sans compter que cet amendement peu donner lieu à des divergences d'interprétation.
La commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail, remplacer la référence : "L. 731-16" par la référence : "L. 713-2". »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement, qui porte sur les contrats de professionnalisation, vise à la rectification d'une erreur matérielle : l'article du code rural qui est cité dans le projet de loi n'est pas le bon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "la qualification envisagée", rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail : "pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation". »
L'amendement n° 247, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail par les mots : "ou de l'employeur". »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article 13 prévoit que le contrat de professionnalisation peut être renouvelé une fois pour cause d'échec aux épreuves de formation, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
Le présent amendement vise à prévoir que la maternité peut aussi être une cause de renouvellement du contrat de professionnalisation.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 247.
Mme Annie David. Cet amendement vise à responsabiliser les chefs d'entreprise dans leurs actions de formation, surtout quand elles les exonèrent d'impôts ou de taxes. En effet, la politique généralisée des exonérations de charges sociales au bénéfice des employeurs n'a aucunement fait ses preuves dans la lutte contre le chômage : elle n'a pas entraîné une politique dynamique de l'emploi de la part des employeurs, qui n'ont vu là qu'une manne supplémentaire.
Nous nous étonnons toujours de l'inflation des aides financières que l'Etat doit apporter aux entreprises alors que parler de la nécessité de financer l'UNEDIC, la sécurité sociale, le service public de la santé ou l'éducation nationale suscite des tollés ! Soudain, la libre entreprise ne s'assume plus et se plaint auprès de l'Etat tout en stigmatisant le Français paresseux, assisté, malade, vieilli et mauvais élève.
A nos yeux, je le répète, l'employeur doit être partie prenante et responsable de la politique de formation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article 13 comporte un paragraphe qui prévoit les différents cas de renouvellement du contrat de professionnalisation. Il cite, entre autres cas, la défaillance de l'organisme de formation.
Les partenaires sociaux ont ainsi voulu préserver les jeunes titulaires des aléas indépendants de leur volonté susceptibles de provoquer l'échec de la formation. Je crois cette précaution utile.
Mme David propose d'ajouter que la défaillance de l'entreprise peut également être un motif d'échec de la formation.
J'ose espérer, ma chère collègue, que vous parlez de défaillance involontaire. Dans ce cas, votre amendement est de bon sens. Dans le cas contraire, il emprunterait des chemins que je ne partage pas. C'est pourquoi, si la commission n'est a priori pas hostile à votre suggestion, elle souhaite néanmoins entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 19.
Il est en revanche défavorable à l'amendement n° 247, qui n'est pas utile. En effet, rien n'interdit à un jeune de conclure un nouveau contrat de professionnalisation dans une autre entreprise, notamment en cas de défaillance de l'entreprise avec laquelle il a conclu le premier contrat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 247 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 20, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 981-8. - Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer la référence : "L. 981-7" par la référence : "L. 981-8". »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement concerne le calcul de l'effectif de l'entreprise.
L'article L. 981-12 du code du travail prévoit que les titulaires de contrats d'insertion en alternance ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition de seuil. Il semble donc logique de prévoir une règle identique pour les contrats de professionnalisation, qui vont remplacer les contrats d'insertion en alternance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - A l'article L. 124-21 du code du travail, les mots : " ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans" sont remplacés par les mots : "ou des actions de professionnalisation visées au chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code". »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les entreprises de travail temporaire, mais les dispositions du code du travail que vise l'article 13 sont incomplètes.
L'article L. 124-21 du code du travail doit ainsi être modifié pour tenir compte de l'introduction du contrat de professionnalisation et afin de supprimer la référence obsolète « aux actions de formation qualifiantes destinées aux jeunes de 16 à 25 ans ».
C'est l'objet de cet amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Souvet, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'article L. 124-2-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Activités professionnelles réalisées dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 981-4. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)