TITRE V bis
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES
AUX EXPERTS
EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE
ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers
de justice au fichier des comptes bancaires
Section 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution
Section 2
Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 49 A
L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. » - (Adopté.)
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS
D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Article 51
Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle est complété par trois articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 422-11. - Non modifié.
« Art. L. 422-12. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :
« 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;
« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président de conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;
« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 422-13. - Non modifié. » - (Adopté.)
TITRE VII bis
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51 bis A
L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la Caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La créance née d'un prêt consenti par la Banque du développement des PME en application des conventions entre l'Etat et cet établissement, à un candidat à un office de notaire, d'avoué, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire bénéficiant des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Lorsque le titulaire de l'office est une société, le privilège porte sur le quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou actions acquises au moyen du prêt. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. » - (Adopté.)
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - L'article 515 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 515. - Tout jugement rendu en matière civile portant sur des contestations d'un montant inférieur ou égal à 15 000 euros est exécutoire dès sa notification, sauf dans les cas où l'exécution immédiate est interdite par la loi.
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
« En cas d'appel, le premier président arrête l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi. Il peut l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si la décision déférée n'a pas respecté les principes directeurs du procès. »
« II. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Pierre Fauchon.
M. Pierre Fauchon. J'ai présenté cet amendement tout à l'heure dans mon intervention au cours de la discussion générale en indiquant que c'était une version atténuée et limitée, ayant à mes yeux un caractère expérimental, et que j'espérais que ce problème soit résolu, par voie législative ou réglementaire.
Je remercie par avance M. le garde des sceaux de la réponse qu'il voudra bien me donner.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Lors de la discussion générale, M. Fauchon a effectivement abordé ce sujet, et je souhaite lui répondre de manière assez précise.
Nous sommes en train de finaliser un décret modernisant et simplifiant la procédure civile, celle-ci relevant, comme vous le savez, du domaine réglementaire. Nous voulons en particulier améliorer les procédures de mise en l'état. Ce travail se fait largement en concertation avec les avocats et les avoués.
Le dispositif prévoit la représentation obligatoire par ministère d'avocat en matière sociale devant la Cour de cassation ; c'est évidemment un point important.
Il nous reste à consulter la commission technique paritaire, mais je pense que le décret sera prêt dans un mois environ.
S'agissant de l'exécution immédiate, M. Fauchon a manifesté un certain agacement, qu'il m'arrive de partager, sur la difficulté de disposer de statistiques précises. Nous en avions déjà parlé au mois d'avril ! Cela étant, quelques points ont d'ores et déjà été réglés : depuis le 1er janvier 2004, la différenciation sur les conditions d'exécution des jugements de première instance entrent dans les relevés statistiques.
Nous pouvons donc espérer disposer enfin, d'ici au milieu de l'année, des statistiques que vous évoquiez, monsieur Fauchon. Le fait qu'elles ne soient pas établies aujourd'hui permet évidemment aux tenants et aux adversaires d'une réforme d'utiliser leurs arguments « en boucle ».
Dès qu'on y verra plus clair, nous pourrons, si vous le voulez bien, faire le point sur le nombre de jugements avec exécution immédiate effectivement prononcés.
Beaucoup ici se félicitent de la façon dont, sur ce texte assez technique, on est arrivé à un consensus. Il va de soi qu'il n'a pas été obtenu en cinq minutes. Nous avons repris et amplifié le travail qui avait été réalisé par mon prédécesseur. Le consensus auquel nous avons abouti au niveau des professions se retrouve évidemment au Parlement.
Sur un sujet comme l'exécution des jugements, on ne peut pas procéder, en quelque sorte, « à la hache ». (M. Pierre Fauchon rit.) Je sais que ce n'est pas votre genre, monsieur le sénateur ! En tout cas, chacun connaît la sensibilité de l'ensemble des professions judiciaires à ce sujet. C'est pourquoi nous avons besoin de statistiques suffisamment précises pour y voir clair.
Je ne suis pas hostile à l'ouverture d'une discussion avec les professionnels, les avocats, les magistrats. J'ai eu de nombreuses discussions avec des professionnels et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont des avis extrêmement différents, qu'ils expriment parfois avec passion. Je crois donc qu'il serait maladroit d'introduire une réforme dans de telles conditions psychologiques.
C'est la raison pour laquelle, monsieur Fauchon, en l'état actuel du dossier, je suis défavorable à l'amendement que vous proposez.
M. le président. Monsieur Fauchon, maintenez-vous votre amendement ?
M. Pierre Fauchon. Monsieur le garde des sceaux, Dieu me garde de vouloir qu'on procède « à la hache » ! Peut-être est-ce d'ailleurs une faiblesse, car on peut se demander si, dans bien des domaines, ce ne serait pas la bonne méthode pour avancer ! Faute d'y recourir, nous pourrions bien arriver au terme de notre temps dans l'histoire sans avoir pris les dispositions que nous devions prendre.
Je referme cette parenthèse un peu philosophique pour dire que, en tout cas, dans cette affaire, il ne saurait être question d'y aller « à la hache ».
Permettez-moi d'évoquer un souvenir. J'étais auprès du garde des sceaux Jean Lecanuet à l'époque où l'on a supprimé les avoués. C'était il y a un quart de siècle ! N'ayant pas de compétences particulières en la matière, Jean Lecanuet m'avait demandé d'étudier cette question dont j'étais familier, car je baignais dans ce milieu. Il y avait - déjà, oserai-je dire ! - une très forte impulsion en provenance de la « maison mère », dont je n'ai pas besoin de donner l'adresse précise, indiquant seulement qu'elle est située dans le 8e arrondissement de Paris. J'avais plaidé pour une réforme ne touchant que les avoués d'instance, considérant que, pour les avoués à la cour, il était nécessaire de ménager un temps de transition, eu égard aux procédures très particulières qu'ils avaient à appliquer et que les avocats ne seraient pas capables de maîtriser du jour au lendemain.
Si vous rencontrez un jour Me Dauty, qui était alors le chef de file des avoués à la cour, parlez-lui donc de Pierre Fauchon. Il vous dira sans doute : « C'est lui qui a sauvé les avoués à la cour il y a vingt-cinq ans ! »
Cela étant, je crois qu'il serait temps maintenant d'avancer, sans utiliser de hache, mais avec détermination, dans un sens qui nous permettrait de rejoindre la situation qui prévaut dans l'ensemble des Etats européens. On pourrait, à titre expérimental, commencer par le faire pour les contentieux modestes. Après tout, c'est ce que nous connaissons déjà - et personne ne proteste - en matière d'instance : l'appel n'est même pas possible en dessous d'un certain seuil ; autrement dit, non seulement le jugement est exécutoire, mais on ne peut même pas faire appel, et nous avons appliqué le même système aux juges de proximité.
Une telle démarche me paraît cohérente avec la démarche générale que vous avez évoquée, monsieur le garde des sceaux, et dont j'attends donc beaucoup de bien.
C'est dans cet esprit que je retire l'amendement. Je vous donne rendez-vous dans vingt-cinq ans ! (Rires.)
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 812-1, le mot : « éventuellement » est supprimé ;
2° Dans le I de l'article L. 812-2, les mots : « , dans une procédure de redressement judiciaire, » sont supprimés ;
3° L'article L. 811-13 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la commission nationale » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance du lieu où il est établi » ;
b) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le tribunal » ;
4° L'article L. 814-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « de suspension provisoire ou » sont supprimés ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, » sont supprimés. - (Adopté.)
Article 51 quater
Les dispositions des titres VI et VII du livre V du code monétaire et financier sont ainsi modifiées :
I. - Après le 10 de l'article L. 562-1, sont insérés les 11 à 13 ainsi rédigés :
« 11. Aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes.
« 12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1.
« 13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 562-2, un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-1. - Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
« 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
« 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
« 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
« 4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
« 5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
« Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
« Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
« Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
« Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »
III. - Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2, après les mots : « du trafic de stupéfiants », sont insérés les mots : « , de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ».
IV. - L'article L. 563-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, » sont remplacés par les mots : « ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 564-1. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction. »
V. - L'article L. 563-3 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
4° Au début du dernier alinéa, après les mots : « L'organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
5° Dans le dernier alinéa, les mots : « il en informe » sont remplacés par les mots : « ils en informent ».
VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 563-4, après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ».
VII. - Dans l'article L. 563-6, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 564-3, après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots : « et aux personnes ».
IX. - Dans l'article L. 574-1, après la référence : « L. 562-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».
X. - A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre V, les mots : « des organismes financiers » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Türk, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "dans les territoires d'outre-mer" par les mots : "en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 51 quater.
(L'article 51 quater est adopté.)
Article 51 quinquies
La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du II de l'article 37, après les mots : « les huissiers de justice, », sont insérés les mots : « les géomètres experts » ;
2° Dans le f de l'article 38, le mot : « restitutions » est remplacé par le mot : « restrictions ». - (Adopté.)
Article 51 sexies
Le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;
2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations ». - (Adopté.)
Article 51 septies
Le huitième alinéa (6°) de l'article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« 6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure à la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ». - (Adopté.)
Article 51 octies
Dans la première phrase de l'article 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, après les mots : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard avant le 30 juin 2005. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 51 octies
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par MM. Joly, Barbier, Demilly et Hyest, est ainsi libellé :
« Après l'article 51 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement s'engage à prendre en Conseil d'Etat un décret fixant un tarif général des greffiers des tribunaux de commerce.
« Ce décret devra tenir compte de la nécessité d'adapter les coefficients des taux de base et de revaloriser les actes de procédure et les formalités effectués par lesdits greffiers. »
La parole est à M. Bernard Joly.
M. Bernard Joly. Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement de manière que le premier alinéa du texte que je propose soit libellé de la manière suivante : « Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixera un tarif général des greffiers des tribunaux de commerce. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Joly, Barbier, Demilly et Hyest et ainsi libellé :
« Après l'article 51 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixera un tarif général des greffiers des tribunaux de commerce.
« Ce décret devra tenir compte de la nécessité d'adapter les coefficients des taux de base et de revaloriser les actes de procédure et les formalités effectués par lesdits greffiers. »
Veuillez poursuivre, monsieur Joly.
M. Bernard Joly. Cet amendement tend à revaloriser les actes de procédure et à adapter les coefficients des taux de base pour que la qualité de l'assistance des greffes des tribunaux de commerce aux entreprises et de la gestion de la justice commerciale ne soit pas menacée.
Il convient de rappeler qu'un greffe de tribunal de commerce comme celui de Paris gère la vie de plus de 300 000 entreprises et que l'actuel tarif général n'a pas été revu depuis 1986.
Cette situation a pour conséquence de placer de très nombreux greffes de tribunaux de commerce, en particulier ceux de province et des villes les moins peuplées, dans une situation financière très largement déficitaire.
Lors de la conférence nationale des greffes des tribunaux de commerce organisée en septembre dernier, votre représentant, monsieur le ministre, s'était engagé à ce qu'il soit, en étroite relation avec les greffes, remédié à ces difficultés. Or, à ce jour, aucun texte réglementaire n'est encore paru.
De plus, et c'est là un point non négligeable, les actes et formalités effectués au sein des greffes des tribunaux de commerce sont assujettis, entre autres, à une TVA de 19,6 %. Dès lors, une hausse générale des tarifs ne doit en aucun cas être partiellement annihilée par une baisse des paliers télématiques.
L'adoption de cet amendement permettrait d'atteindre deux objectifs fondamentaux : une plus grande efficacité dans la gestion de la justice commerciale et du conseil aux entreprises, d'une part, et d'importantes rentrées fiscales pour l'Etat ne remettant pas en cause la politique de baisse des impôts menée par le Gouvernement, d'autre part.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. S'il s'agit d'attirer l'attention du garde des sceaux sur l'opportunité d'une revalorisation du taux de base, on peut, considérer que c'est chose faite et solliciter, par conséquent, le retrait de cet amendement.
Si l'amendement était maintenu, plusieurs éléments empêcheraient la commission des lois d'y être favorable.
D'une part, même rectifié, cet amendement revient à donner une injonction au Gouvernement, et il ne paraît donc pas envisageable de l'inscrire dans la loi.
D'autre part, la question du tarif des greffiers semble relever d'un débat plus global sur la justice commerciale. Il serait donc prématuré de suivre les auteurs de l'amendement sur ce point.
J'ajoute que les membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce que j'ai entendus n'ont à aucun moment manifesté cette préoccupation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur Joly, comme je vous l'ai déjà indiqué, j'ai donné mon accord de principe sur la revalorisation du tarif des greffiers des tribunaux de commerce. Mes services et moi-même avons d'ailleurs rencontré depuis l'été dernier les représentants de la profession à ce sujet. Les choses ont donc bien avancé. A l'échelon interministériel, j'ai obtenu les accords que je souhaitais.
Il ne nous reste plus qu'à finaliser un certain nombre de procédures, notamment en ce qui concerne le Conseil de la concurrence. Je puis vous assurer que l'affaire sera réglée avant l'été prochain et que le nouveau tarif sera applicable en 2004.
Je comprends l'impatience dont vous vous faites l'écho, mais elle n'aura plus lieu d'être très prochainement.
M. le président. Monsieur Joly, l'amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Joly. Monsieur le rapporteur, la rectification que j'ai apportée à mon amendement me semble bien avoir supprimé l'injonction au Gouvernement.
Cela étant, je remercie M. le ministre des précisions qu'il m'a fournies et je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié est retiré.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article additionnel avant l'article 53
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. C. Gautier, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La chambre détachée de Cayenne connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant du barreau de Guyane. »
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Ce projet de loi transfère les conseils de discipline des avocats au siège des cours d'appel.
Si cette réforme se révèle nécessaire, il serait illogique de l'appliquer au barreau de la Guyane. En effet, il n'y a pas de cour d'appel en Guyane. Il n'existe qu'une chambre détachée à Cayenne de la cour d'appel de Fort-de-France.
Par conséquent, si la réforme prévue devait s'appliquer dans son intégralité à la Guyane, cela susciterait un nombre certain de problèmes : de temps de transport, de distances, de prise en charge des billets d'avion, de frais de séjour et aussi de manque à gagner, car il n'est pas possible de faire l'aller et retour entre Fort-de-France et Cayenne en une seule journée.
Autrement dit, à l'inégalité des conditions de représentation des avocats du barreau de la Guyane faisant partie du conseil de discipline, qui devront se déplacer systématiquement pour participer aux conseils de discipline siégeant à Fort-de-France, s'ajoute celle de l'avocat qui devra comparaître devant ledit conseil. En effet, il devra toujours payer ses frais de déplacement et de séjour, contrairement à ses confrères du barreau de la Martinique. Cette inégalité sera ressentie, à juste titre, comme une double sanction.
Telles sont les difficultés pratiques et néanmoins importantes que rencontrera l'avocat inscrit au barreau de la Guyane.
Par ailleurs, il convient de se demander comment seront composés les conseils de discipline. S'agira-t-il d'une représentation en fonction du nombre d'avocats inscrits au barreau ou est-il prévu le même nombre d'avocats pour tous les barreaux ? La seconde solution aurait le mérite de ne pas écarter, une fois de plus, les avocats du barreau de la Guyane des centres de décision.
Le système tel qu'il est proposé ne pourrait qu'aboutir, de fait, à la paralysie de la chambre disciplinaire. Dès lors, le suivi de la discipline des avocats risque d'en pâtir fortement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Si la commission comprend parfaitement les considérations très pratiques qui motivent cet amendement, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable, et cela pour une raison fondamentale et une raison annexe.
Tout d'abord, dans sa rédaction actuelle, cet amendement aboutirait à transférer aux juridictions la compétence disciplinaire des conseils de l'ordre, ce qui est totalement contraire à l'esprit du texte et à nos traditions juridiques.
En ce qui concerne les problèmes concrets qui pourraient se poser en Martinique et en Guyane, je précise que le nombre relativement limité d'avocats inscrits dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France - soit 159, dont 124 à Fort-de-France et 35 à Cayenne - ne nous paraît pas non plus justifier une telle dérogation.
La raison annexe est qu'il n'est pas évident que ce sera toujours en Martinique que devra siéger le conseil disciplinaire. Il pourra très bien, à mon sens, être amené à siéger également en Guyane lorsque le problème concernera un avocat du barreau de Cayenne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur Gautier, je m'engage à ce que, dans le décret qui va être rédigé, il soit tenu compte de cette contrainte géographique, de façon que le conseil de discipline siège en Martinique quand il traitera d'affaires intéressant des avocats martiniquais et à Cayenne lorsqu'il s'agira d'affaires concernant des avocats guyanais.
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?
M. Charles Gautier. Monsieur le président, compte tenu de l'engagement pris par M. le garde des sceaux, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.
L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa :
- les références : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacées par les références : « 22-1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;
- la référence : « , 77 » est supprimée.
II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le VII de l'article 50 et » et « , à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ;
2° Les mots : « ne sont applicables » et « qu'en tant qu'ils concernent » sont remplacés par les mots : « n'est applicable » et « qu'en tant qu'elle concerne ».
III. - Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A Saint-Pierre-et-Miquelon :
« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée ;
« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. » - (Adopté.)