L'article L. 1324-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-2. - Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. »
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-2 du code de la santé publique :
« Art. L. 1324-2. - Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Une copie en est également remise à l'intéressé. »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir la notification au responsable de l'installation d'exploitation d'eau du procès-verbal d'infraction. Cette mesure de transparence doit permettre à l'intéresé de connaître les motifs de l'infraction et de présenter ses éventuelles observations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Dispositions pénales et administratives ».
II. - Au début de ce chapitre, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Sanctions administratives
« Art. L. 1324-1A. - I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution ou de l'établissement thermal concerné d'y satisfaire dans un délai déterminé.
« II. - Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
« 3° Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées.
« Art. L. 1324-1B. - Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal est exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal en cause de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut, par arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
« Si la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal concerné ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation ou de l'établissement en cause.
« Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal maintenu en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation. »
III. - Avant l'article L. 1324-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 2. - Sanctions pénales ». - (Adopté.)
L'article L. 1324-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait :
« 1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
« 2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
« 3° De distribuer de l'eau, sous quelque forme que ce soit, sans les autorisations mentionnées aux articles L. 1321-7 et L. 1322-1 ;
« 4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
« 5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
« 6° D'utiliser des matériaux au contact de l'eau, des produits et procédés de traitement de l'eau ou de nettoyage des installations ne respectant pas les exigences prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1322-2 ;
« 7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
« 8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal. »
M. le président. L'amendement n° 354, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-3 du code de la santé publique :
« 3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ; ».
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement tend à organiser un strict parallélisme entre les différentes obligations d'autorisations prévues par le code de la santé publique en matière d'eau potable et minérale et les sanctions qui s'y rapportent. Le projet de loi a en effet étendu à de nouvelles activités liées à l'eau l'obligation d'obtenir une autorisation préalable.
Il convient donc de prévoir, par coordination, que ces exploitants désormais soumis à autorisation seront, comme les autres, sanctionnés en cas de manquement à cette obligation. A défaut, le paradoxe serait le suivant : le fait de distribuer de l'eau sans autorisation serait pénalement sanctionné, mais le fait de la pomper ou de la mettre en bouteilles sans cette même autorisation ne le serait pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-3 du code de la santé publique :
« 6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ; ».
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Dans la rédaction actuelle de l'article 31, issue de l'Assemblée nationale, parmi l'ensemble des obligations de préservation, de surveillance et de contrôle de la qualité sanitaire de l'eau, seules les infractions aux règles de traitement de l'eau et de nettoyage des installations sont pénalement sanctionnées.
La commission estime que le non-respect des autres obligations de surveillance sanitaire devrait également être sanctionné : je pense notamment au non-respect des obligations d'interruption de la distribution d'eau en cas de risques pour la santé.
Cet amendement a donc pour objet d'étendre l'infraction prévue par cet article à tous les cas de non-respect des obligations relatives à la qualité de l'eau.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Au chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'article L. 1334-6 devient l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7 devient l'article L. 1334-13.
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 32 du présent projet de loi a pour objet de modifier la renumérotation de certains articles du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le saturnisme, en raison de l'introduction de six nouveaux articles par l'article 37 du texte. Il n'apparaît pas opportun de faire figurer cette disposition avant l'article 37, dont elle est la conséquence.
Il s'agit donc de supprimer ici cet article avant d'en réintroduire les dispositions à une place plus cohérente.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 est supprimé.
A compter de 2004, le Gouvernement déposera, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport faisant état de la pertinence de faire figurer dans le carnet de santé l'intoxication au plomb quand elle est constatée.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 106, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 318, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans cet article, remplacer les mots : "A compter de 2004" par les mots : "Avant le 1er janvier 2005". »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 106.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'Assemblée nationale a introduit l'article 32 bis, qui prévoit le dépôt au Parlement d'un rapport sur l'opportunité de mentionner l'intoxication au plomb dans le carnet de santé des enfants concernés.
Ce rapport n'apparaît pas nécessaire, d'abord parce que l'inscription d'une infection supplémentaire dans le carnet de santé est décidée par voie réglementaire et, ensuite, parce que le rapport de la conférence de consensus de novembre 2003 sur le saturnisme pourra être transmis au Parlement pour compléter son information en la matière.
Dans le souci d'éviter la procédure lourde et souvent sans effet de la production d'un nouveau rapport, cet amendement vise à supprimer l'article 32 bis.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 318.
M. François Autain. Il s'agit d'un amendement de précision qui a de grands risques de devenir sans objet, mais que je vais tout de même défendre.
M. le président. Il ne faut jamais désespérer ! (Sourires.)
M. François Autain. Il vise à remplacer les mots : « A compter de 2004 », par les mots : « Avant le 1er janvier 2005 », rédaction qui a l'avantage d'être plus précise et plus contraignante. Mais, si le Sénat décide de supprimer l'article prévoyant le dépôt d'un rapport, il est évident que cet amendement ne présente plus aucun intérêt.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 106 et, par conséquent, défavorable à l'amendement n° 318.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 bis est supprimé et l'amendement n° 318 n'a plus d'objet.
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique, les mots : « médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ».
II. - Le second alinéa de l'article L. 1334-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.
« Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Ce diagnostic peut en outre être réalisé par un opérateur agréé.
« Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance. »
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où l'enquête mentionnée à l'article précédent met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles et des professionnels de santé concernés et invite la personne responsable à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
« Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du même code, après les mots : « le syndicat des copropriétaires », sont insérés les mots : « ou l'exploitant du local d'hébergement ».
Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « du syndicat des copropriétaires », sont insérés les mots : « ou de l'exploitant du local d'hébergement ».
III. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du même code, les mots : « dans un délai d'un mois à compter de la notification » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. »
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "mentionnée à l'article précédent" par les mots : "sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1". »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, après les mots : "des familles" insérer les mots : ", qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention,". »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l'incitation à la visite médicale pour les autres enfants de l'immeuble lorsque l'enquête environnementale faisant suite au repérage d'un cas de saturnisme fait apparaître un risque d'exposition au plomb.
Il s'agit d'une exigence de santé publique destinée à éviter l'extension de l'épidémie à d'autres occupants, la seule information des familles étant parfois insuffisante.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il ne s'agit pas d'une épidémie !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "et invite la personne responsable à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque." par une phrase ainsi rédigée : ". Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque." »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de préciser par une liste non exhaustive la définition de « personne responsable » de l'existence d'un risque d'exposition au plomb ayant été à l'origine de l'intoxication d'un mineur. Cette personne sera identifiée par l'enquête environnementale menée par les services de l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 319, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent d'une part les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, les travaux nécessaires à assurer la pérennité de la protection. »
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Au préalable, permettez-moi une remarque générale à propos du saturnisme.
J'apprécie les avancées du présent projet de loi dans ce domaine. Vous le savez, à Aubervilliers, ville dont j'ai longtemps été le maire, nous nous sommes battus et nous nous battons toujours avec acharnement sur cette question de santé publique.
Les dispositions de la loi de 1998 ont, je le souligne, transformé le paysage : désormais, la majorité des logements repérés par notre service d'hygiène et de santé comme présentant un « risque plomb » pour les enfants bénéficient d'une intervention par les propriétaires ou par la puissance publique dans des délais raisonnables.
Un bilan provisoire de la situation à Aubervilliers montre que, sur la seule année 2003, trente-quatre logements et cinquante et une parties communes ont bénéficié d'un traitement identifié, repéré, des peintures au plomb. Je le répète, il est possible d'agir vite et fort en matière de saturnisme lorsqu'on le souhaite.
Plusieurs difficultés restent cependant patentes. Notre expérience dense et désormais ancienne me permet d'en parler en toute connaissance de cause.
La plus importante d'entre elles - je ne vous étonnerai pas - est celle du manque de logements et du refus de nombreuses communes et de nombreuses sociétés d'HLM de reloger les familles issues de l'habitat insalubre et plombé. Cette question du relogement et du droit à un logement digne et sûr hante les acteurs de terrain et les élus impliqués dans la lutte contre le saturnisme.
D'autres difficultés sont d'ordre technique et relèvent explicitement de la présente loi. Plusieurs d'entre elles sont abordées dans le projet de loi qui nous est soumis, mais d'autres améliorations peuvent encore être apportées : il s'agit du financement des équipes intervenantes, de la question de la pérennité des travaux palliatifs et de la conduite des mesures d'urgence en cas de danger lié à un chantier non maîtrisé.
Les améliorations techniques que je vous propose à travers quelques amendements visent autant de petits verrous qui compliquent la tâche des acteurs de terrain et que nous pouvons faire sauter de façon consensuelle.
J'en viens à l'objet de mon amendement.
La mise en oeuvre des travaux de suppression de l'exposition au plomb est désormais mise en pratique, mais de façon insuffisante, semble-t-il.
Les informations disponibles, notamment les débats de la conférence de consensus qui s'est tenue récemment à Lille, ont montré que l'une des difficultés dans la mise en oeuvre de ces travaux est liée à la crainte, parfois justifiée, de leur non-pérennité. Dans certains cas, en effet, il est pratiqué une interprétation des textes selon laquelle seuls les travaux de recouvrement des surfaces ou huisseries sont à entreprendre : les travaux d'étanchéité des réseaux sous-jacents aux zones plombées, par exemple, ne sont pas considérés comme relevant des mesures d'urgence. Il en résulte une dégradation rapide des mises en sécurité opérées et un retour à la situation initiale, ce qui est inacceptable sur le plan sanitaire et dommageable sur le plan économique.
L'articulation avec les procédures classiques d'insalubrité est une réponse partielle, mais insuffisante et parfois inadaptée, pour des raisons à la fois de délai et de nature de la procédure.
Il y a donc lieu de préciser le champ possible des travaux que l'autorité sanitaire peut imposer, afin d'étendre les travaux de sécurité à ceux qui sont indispensables à la pérennité de ces recouvrements concernant les fuites sur réseau, notamment, sans bien sûr aller au-delà de l'indispensable puisque les procédures d'insalubrité peuvent intervenir, à moyen terme.
L'évaluation de la loi de 1998 montre, par ailleurs, qu'il est utile d'inscrire ce principe dans le corps du texte législatif sans le renvoyer au champ réglementaire, faute de quoi les insuffisances actuellement démontrées ne pourraient que perdurer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur Ralite, votre expérience en la matière transparaît au travers de vos propos. Il faut en effet éviter de se contenter d'un rafistolage et, comme vous l'indiquez, véritablement prendre le mal à la source.
Toutefois, la commission se demande s'il convient d'inclure ces dispositions dans un cadre législatif ou bien, comme le prévoit l'article 34, de laisser toute latitude au préfet pour déterminer la nature exacte des travaux à réaliser.
Aussi, la commission souhaite entendre le Gouvernement, tout en manifestant un avis plutôt favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Vous connaissez bien, monsieur Ralite, la différence entre le domaine législatif et le domaine réglementaire. Il est clair que la mention « les travaux nécessaires » dans le texte législatif inclut les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et les travaux nécessaires à assurer la pérennité de la protection. Par conséquent, spontanément et en bonne logique législative, j'avais prévu d'émettre un avis défavorable.
Cela étant, votre témoignage et ce que vous avez vécu me conduit à émettre un avis favorable, même si je fais une entorse aux bons principes de la rédaction législative !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pour la première lecture !
M. Guy Fischer. Très bien, monsieur le ministre !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
L'article L. 1334-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-3. - Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. »
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : "Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée". »
Le sous-amendement n° 356, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par l'amendement n° 111 pour compléter l'article L. 1334-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée" par les mots : "au directeur du service d'hygiène et de santé de la commune concernée, du groupement auquel elle appartient ou, le cas échéant, de l'établissement public auquel elle a délégué cette compétence". »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 111.
M. Francis Giraud, rapporteur. Dans la mesure où le service communal d'hygiène et de santé peut déjà être amené à procéder à l'enquête environnementale et à donner son avis sur les travaux à prescrire en cas de diagnostic positif, il paraît logique d'étendre sa compétence au contrôle des travaux.
M. le président. Le sous-amendement n° 356 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 111 ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
L'article L. 1334-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-4. - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants de bonne foi, au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
« Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants de bonne foi sont mis à la charge du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
« Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux. »
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "de bonne foi, au sens de" par les mots : "visés à".
« II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "de bonne foi" par les mots : "visés à l'alinéa précédent". »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 239, présenté par MM. Mano et Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : "Si les occupants refusent l'hébergement provisoire, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble afin d'assurer l'hébergement d'office des occupants pendant la durée des travaux". »
La parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement concerne un problème qui se pose à Paris et qui peut survenir dans un certain nombre d'autres villes en matière de saturnisme.
Il s'agit, en cas de risques graves, et seulement dans ce cas, de permettre la mise en oeuvre de l'évacuation même si les occupants s'y refusent. Si ces derniers refusent l'hébergement provisoire, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble afin d'assurer l'hébergement d'office des occupants pendant la durée des travaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La sécurité sanitaire est un impératif d'ordre public. Il peut, dans certains cas, être effectivement souhaitable de donner les moyens aux pouvoirs publics de protéger les populations, même contre leur gré, le cas échéant.
M. Gilbert Chabroux, Absolument !
M. Francis Giraud, rapporteur. Il reste toutefois qu'un relogement d'office est une mesure qui porte atteinte de façon grave à la liberté individuelle et à la vie privée. Il ne saurait donc être mis en oeuvre qu'en dernier recours.
C'est la raison pour laquelle la commission souhaite entendre le Gouvernement à ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement comprend bien les préoccupations de M. Chabroux. Comme en matière de refus d'accès aux locaux, il conviendrait de prévoir la possibilité de saisir le juge des référés, qui définira les modalités de l'évacuation. Un tel dispositif pouvant porter atteinte aux droits de la personne, il nécessite un travail préalable de réflexion approfondie, en coordination avec les ministères de la justice, de l'intérieur et du logement, que nous n'avons pas engagé pour l'instant.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable, mais, d'ici à la deuxième lecture, M. Chabroux peut éventuellement susciter de tels rapprochements.
M. le président. Monsieur Chabroux, l'amendement n° 239 est-il maintenu ?
M. Gilbert Chabroux. Je le retire, monsieur le président.
Nous reviendrons sur ce point lors de la deuxième lecture, en espérant, monsieur le ministre, que vous aurez progressé de votre côté et que vous pourrez nous apporter des informations plus précises à cette occasion, car le problème reste bien réel.
Un relogement d'office est en effet difficile pour les familles et représente une atteinte à leur liberté. Cependant, si un risque grave existe, il faut bien, en quelque sorte, l'assumer comme cela est fait dans d'autres cas.
M. le président. L'amendement n° 239 est retiré.
L'amendement n° 320, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un service communal d'hygiène et de santé visé par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique est chargé par l'Etat des missions de diagnostic, de contrôle ou de réalisation des travaux, la commune concernée bénéficie d'un remboursement des frais engagés, en complément des dotations affectées aux autres missions assurées effectivement par ledit service d'hygiène et de santé pour le compte de l'Etat. »
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. L'article 36 ainsi que les articles suivants prévoient la possibilité de confier le diagnostic, le contrôle et la réalisation des travaux aux services de l'Etat, aux SCHS, les services communaux d'hygiène et de santé, relevant de l'article L. 1422-1.
L'expérience de la loi de 1998 fait apparaître une difficulté. En effet, si le financement des opérateurs privés a pu se mettre en place, il n'en va pas de même de celui des SCHS. Des obstacles procéduriers soulevés par des administrations comptables, liés notamment au code des marchés, ont rendu acrobatique, et souvent impossible, le financement de l'activité spécifique des SCHS. Ni des conventions globales ni une augmentation de la dotation spécifique « hygiène » accordée en fonction de l'article L. 1442-1 n'ont pu être généralisées.
Le résultat paradoxal en a été la mise sur la touche d'équipes disposant des compétences et des expériences multidisciplinaires indispensables en la matière, ainsi que la fragmentation de l'intervention publique.
L'amendement n° 320 a donc pour objet d'inscrire comme principe que, lorsque les missions sont confiées au SCHS, elles bénéficient d'un financement, sous forme de remboursement des frais engagés.
Ce faisant, on permet au préfet de mobiliser effectivement l'ensemble de la panoplie, opérateurs privés et service public, prévue par le présent texte comme par la rédaction actuelle du code.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La réalisation pour le compte de l'Etat par les services communaux d'hygiène et de santé des diagnostics d'exposition au plomb, du contrôle des travaux et du signalement des chantiers présentant un risque pour la population n'est pas une compétence exclusive, et le préfet a la possibilité de s'adresser à d'autres opérateurs qu'il agrée.
Par conséquent, il ne paraît pas nécessaire de prévoir le remboursement des frais engagés à cette occasion.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Même avis, défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)