La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « leurs établissements publics, », sont insérés les mots : « les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, » ;
2° Après les mots : « mentionnés à l'article L. 1413-2 », sont insérés les mots : « et, à sa demande, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ».
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, après les mots : "leurs établissements publics," sont insérés les mots : "les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées," ;
« II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de l'Institut de veille sanitaire, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'article 10 B, est ainsi rédigé.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1413-15 devient l'article L. 1413-16 ;
2° Il est rétabli, après l'article L. 1413-14, un article L. 1413-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-15. - Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours, les entreprises funéraires ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au représentant de l'Etat dans le département les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le représentant de l'Etat porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Institut de veille sanitaire. »
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1413-15 du code de la santé publique, supprimer les mots : ", les entreprises funéraires". »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 10 vise à inclure les entreprises funéraires dans la liste des acteurs devant signaler au représentant de l'Etat dans le département les menaces imminentes pour la santé de la population et toute présomption sérieuse de menace sanitaire grave.
Cette mesure n'est pas adaptée à la réalité des 13 000 entreprises funéraires, qui ne peuvent, à l'exception de quelques gros opérateurs, assurer cette responsabilité nouvelle.
La commission vous propose donc de ne pas faire porter l'obligation de signalement sur les entreprises funéraires. Elles n'ont pas la compétence pour détecter ces menaces, et les fluctuations qu'elles peuvent constater dans leur activité portent sur de trop petits nombres de décès pour être significatives.
Cela n'empêche pas que, comme le prévoit l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, l'Institut national de veille sanitaire leur demande en cas de besoin toute information utile à l'exercice de ses missions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Le débat sur la question de savoir si, oui ou non, il convient de faire porter l'obligation de signalement sur les entreprises funéraires témoigne du fait que l'ensemble des mesures contenues dans le présent titre, ajoutées par le Gouvernement contraint d'agir après la catastrophe sanitaire de cet été, ne sont que des réponses partielles, parfois précipitées.
Une mission d'information et une commission d'enquête sont en cours. Peut-être aurait-il été plus judicieux d'attendre leurs propositions pour remédier aux graves manques et dysfonctionnements au lieu d'avancer à tâtons tout en sachant que la rédaction des articles de ce titre sera appelée à évoluer. Autant dire qu'aujourd'hui nous légiférons pour une durée très déterminée !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 C, modifié.
(L'article 10 C est adopté.)
Chapitre II
Prévention et gestion des menaces sanitaires graves
et des situations d'urgence
Division et intitulé nouveaux
I. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Menace sanitaire grave
« Art. L. 3110-1. - En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.
« Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République.
« Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
« Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.
« Art. L. 3110-2. - Le bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1 fait l'objet d'un examen périodique par le Haut conseil de la santé publique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires.
« Art. L. 3110-3. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament hors des conditions normales d'utilisation prévues par l'autorisation de mise sur le marché lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament avait été recommandée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3110-1.
« Art. L. 3110-4. - Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées dans les conditions du droit commun, la réparation d'un dommage imputable aux mesures prises en application de l'article L. 3110-1 est supportée par l'Etat.
« Art. L. 3110-5. - Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave ou d'alerte épidémique, notamment celles prescrites à l'article L. 3110-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Les conditions de constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale. »
II. - Les articles L. 1311-4 et L. 3114-4 du même code sont abrogés.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3110-4 du code de la santé publique :
« Art. L. 3110-4. - Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
« L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice.
« L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement a pour objet d'instituer une procédure simplifiée d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales liés à des mesures sanitaires d'urgence.
Dans l'hypothèse où l'application d'une telle mesure causerait un accident médical - accident vaccinal ou effet indésirable d'un médicament, par exemple -, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale, la victime n'aurait pas à s'adresser à une commission régionale de conciliation et d'indemnisation : elle saisirait directement l'ONIAM. En outre, le seuil de gravité minimum requis pour saisir les commissions régionales - taux d'invalité permanent de 25 % - ne sera pas applicable à la victime.
C'est là une approche complémentaire extrêmement intéressante et qui était très attendue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
M. François Autain. Le groupe CRC vote pour !
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3110-5 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée : "Il finance également la réparation instituée par l'article L. 3110-4." »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement de cohérence a pour objet de préciser expressément que l'indemnisation des victimes d'un accident médical imputable à une mesure sanitaire d'urgence est financée par le fonds institué pour prendre en charge le coût des mesures d'urgence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
M. François Autain. Nous sommes pour !
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur l'article 10.
M. Jack Ralite. Je n'ai pas déposé d'amendement, mais je voudrais tout de même attirer votre attention sur une partie fâcheuse de la rédaction de l'article 10, dont le II vise à abroger les articles L. 1311-4 et L. 3114-4 du code de la santé publique.
Si le deuxième de ces articles est peu ou prou repris par de nouvelles dispositions, il n'en va pas de même de l'article L. 1311-4.
Connu des techniciens sous son ancien nom d'article L. 27, cet article permet actuellement au maire de proposer au préfet des mesures d'urgence en cas de risque grave pour la santé. Concrètement, il est utilisé régulièrement dans des situations telles que des coupures de tuyaux d'eau potable par des propriétaires de mauvaise foi, des évacuations de déchets dans des appartements, des mises en sécurité d'installations de chauffages toxiques en urgence, etc.
Le Conseil d'Etat, à plusieurs reprises, a confirmé l'extension de l'utilisation de cet article à d'autres champs que les seuls champs épidémiques.
Supprimer ces dispositions prive les maires et les préfets d'un outil d'intervention en santé publique irremplaçable. Sur la commune d'Aubervilliers, nous avons utilisé sept fois cette procédure en 2003, et avons excipé d'elle auprès de propriétaires ou de fauteurs de nuisances bien plus souvent encore.
Les pouvoirs de police du maire, s'ils peuvent parfois concourir au règlement de ces dossiers, ne peuvent remplacer l'actuel article L. 1311-4 : d'une part, ils sont plus souvent sujets à contentieux, n'entraînant pas l'autorité du préfet ; d'autre part, ils ne permettent que rarement le recouvrement des frais engagés.
Il serait donc sage de rétablir les dispositions de l'article L. 1311-4, et donc de modifier les dispositions proposées en fin d'article 10 du projet de loi, dont les conséquences sont apparues trop tard aux services de ma commune et à moi-même pour que je dépose un amendement. Je tenais néanmoins à en avertir M. le ministre, car je sais que les services ministériels se préoccupent aussi de cette importante question et il serait regrettable de priver les maires d'un outil précieux.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'approuve la remarque de M. Ralite et je souhaite que dans le texte actuel, on envisage de maintenir la possibilité prévue à l'article L. 1311-4, car il serait, à mon avis, très mauvais de supprimer cette disposition sans la réintroduire, au moins partiellement, ailleurs. Il faut rendre aux maires leurs pouvoirs dans ce domaine.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 3110-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3110-6. - Le plan mentionné à l'article L. 1411-11 comporte obligatoirement un plan d'action relatif à l'alerte et à la gestion des situations d'urgence sanitaire. » - (Adopté.)
I. - Sont insérés, dans le code de la santé publique, quatre articles L. 3110-7 à L. 3110-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 3110-7. - Chaque établissement de santé est doté d'un dispositif de crise dénommé plan blanc d'établissement, qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.
« Le plan blanc est arrêté par l'instance délibérative de l'établissement de santé sur proposition de son directeur ou de son responsable et après avis des instances consultatives. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au service d'aide médicale urgente départemental.
« Il peut être déclenché par le directeur ou le responsable de l'établissement, qui en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département, ou à la demande de ce dernier.
« Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le service d'aide médicale urgente départemental, les services d'urgences départementaux et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement d'un ou plusieurs plans blancs.
« Art. L. 3110-8. - Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre d'un dispositif dénommé plan blanc élargi. Il informe sans délai le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le service d'aide médicale urgente et les services d'urgences territorialement compétents et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan.
« Ces réquisitions peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le représentant de l'Etat dans le département peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par cet arrêté.
« L'indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
« Art. L. 3110-9. - La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 3110-8 peut être exercée, dans les mêmes conditions, par les préfets de zone de défense et par le Premier ministre si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes le justifient. Les réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3110-8 sont alors prononcées par arrêté du préfet de zone de défense ou par décret du Premier ministre.
« Dans chaque zone de défense, des établissements de santé de référence ont un rôle permanent de conseil et de formation et, en cas de situation sanitaire exceptionnelle, ils peuvent assurer une mission de coordination ou d'accueil spécifique.
« Art. L. 3110-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 3110-7 à L. 3110-9 et notamment :
« a) Les conditions de mobilisation successive des moyens au niveau du département, de la zone de défense ou au niveau national selon la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes ;
« b) La procédure d'élaboration des plans blancs du département et de la zone de défense ;
« c) Les modalités d'exécution des réquisitions, notamment la procédure applicable en cas d'exécution d'office ;
« d) L'évaluation et le paiement des indemnités de réquisition ;
« e) Le rôle et le mode de désignation des établissements de référence mentionnés à l'article L. 3110-9. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 3116-3 du même code, un article L. 3116-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-3-1. - Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux articles L. 3110-8 et L. 3110-9 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 EUR d'amende. »
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3110-7 du code de la santé publique, supprimer les mots : ", les services d'urgence départementaux". »
La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la référence aux services d'urgence départementaux. En effet, ces structures n'existent pas sous cette forme juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 ter, modifié.
(L'article 10 ter est adopté.)
I. - L'article L. 1413-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 1413-5 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
« 1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'Institut de veille sanitaire, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ;
« 2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence mentionnés à l'article L. 1413-4 ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions de cette transmission. »
III, IV et V. - Supprimés.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le début du dernier alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1413-5 du code de la santé publique :
« Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural, tout laboratoire désigné par arrêté en application de l'article R. 215-18 du code de la consommation ou agréé en application de l'article R. 215-18-1 du même code, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'autosurveillance prévus par les titres II et III du livre III du présent code sont tenus de transmettre...
« II. - En conséquence, dans la seconde phrase du même texte, après les mots : "du ministre de la santé" insérer les mots : "et, le cas échéant, des autres ministres intéressés". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Afin de pouvoir procéder aux investigations nécessaires lors d'épidémies provoquées par des agents biologiques infectieux, il est indispensable que les laboratoires qui procèdent à des analyses biologiques dans ce domaine transmettent les souches d'agents biologiques ou le matériel biologique nécessaires aux laboratoires nationaux de référence afin de faire le lien entre les agents identifiés chez les animaux, dans les denrées, les eaux ou l'environnement, et les pathologies constatées chez les personnes qui y ont été exposées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
I. - Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Micro-organismes et toxines
« Art. L. 5139-1. - Relèvent du présent chapitre les micro-organismes et les toxines dont l'emploi serait de nature à présenter un risque pour la santé publique ainsi que les produits qui en contiennent. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe la liste de ces micro-organismes et toxines. Lorsque ces micro-organismes et toxines sont destinés à un usage vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« Art. L. 5139-2. - La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 et les produits en contenant sont soumis à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, après avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, prohiber toute opération relative à ces micro-organismes, toxines et produits qui en contiennent et, notamment, interdire leur prescription et leur incorporation dans des préparations.
« Les conditions de prescription et de délivrance des préparations dans lesquelles sont incorporés des micro-organismes ou des toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 ou les produits qui en contiennent sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
« Art. L. 5139-3. - Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne, les micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 ainsi que les produits en contenant doivent être présentés au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.
« Les agents des douanes sont chargés d'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation prévue par le présent code. »
II. - 1. Dans le 11° de l'article L. 5311-1 du même code, le mot : « produits » est supprimé et, après les mots : « des locaux », sont insérés les mots : « et des véhicules ».
2. A l'article L. 5311-1 du même code, après le 15° , il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L. 5139-1. »
III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 3114-1 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est nécessaire en raison soit du caractère transmissible des infections des personnes hébergées, soignées ou transportées, soit des facteurs de risque d'acquisition des infections par les personnes admises dans ces locaux ou transportées dans ces véhicules, il doit être procédé à la désinfection par des produits biocides :
« 1° Des locaux ayant reçu ou hébergé des malades et de ceux où sont donnés des soins médicaux, paramédicaux ou vétérinaires ;
« 2° Des véhicules de transport sanitaire ou de transport de corps ;
« 3° Des locaux et véhicules exposés aux micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L. 5139-1.
« Cette désinfection est réalisée selon des procédés ou avec des appareils agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
IV. - Le 2° de l'article L. 3114-7 du même code est abrogé et le 3° devient le 2° . (Adopté.)
Article additionnel après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 5124-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit en outre informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit dont il assure l'exploitation. »
« II. - A l'article L. 5421-5 du même code, après les mots : "produits de santé" sont insérés les mots : "de tout risque de rupture de stock sur ce médicament ou produit ou". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei L'arrêt de la prise d'un médicament à la suite d'une rupture de stocks peut poser des problèmes graves aux patients traités.
Afin de trouver des solutions au problème d'approvisionnement avec l'industriel concerné, notamment en identifiant des alternatives thérapeutiques ou des spécialités équivalentes disponibles dans d'autres pays et qu'il s'agirait d'importer, il est nécessaire d'être informé rapidement de ces ruptures de stocks.
Nous avons rencontré à deux reprises au cours de l'année écoulée des problèmes de cette nature : durant l'été avec du sérum et au moment de la bronchiolite avec une certaine forme d'antibiotique.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé demande depuis un an et demi aux laboratoires de l'informer sur les ruptures de stocks. En pratique, on constate que cette information est encore insuffisamment transmise. Pour garantir une bonne information de l'Agence, cet amendement la rend obligatoire : le non-respect de cette disposition sera puni d'une amende.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Chapitre III
Systèmes d'information
I. - Les deux premiers alinéas de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les informations relatives aux personnes physiques, à l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, un établissement public, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit privé gérant un service public peuvent être cédées, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.
« Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent toutefois être cédées, après avis du Conseil national de l'information statistique, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels que dans le cadre d'établissement de statistiques sur l'état de santé de la population, les politiques de santé publique ou les dispositifs de prise en charge par les systèmes de santé et de protection sociale en lien avec la morbidité des populations concernées. Des enquêtes complémentaires, revêtues du visa préalable mentionné à l'article 2, peuvent être réalisées auprès d'échantillons des mêmes populations.
« Les modalités de cession des données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues au premier alinéa ne permettent pas l'identification des personnes concernées.
« Il ne peut être dérogé à cette dernière obligation que lorsque les conditions d'élaboration des statistiques prévues au premier et au deuxième alinéas nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes concernées, notamment aux fins d'établissement d'échantillons de personnes et d'appariement de données provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Seules les personnes responsables de l'opération, désignées à cet effet par la personne morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement, peuvent recevoir les données à caractère personnel relatives à la santé transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique. Après utilisation de ces données, les éléments d'identification des personnes concernées doivent être détruits.
« Sous réserve des dispositions de l'article 777-3 du code de procédure pénale, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires relatives au secret professionnel. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il peut être dérogé à cette obligation pour transmettre des données à des fins de recherche dans le domaine de la santé lorsque les modalités de réalisation de ces recherches nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Ces éléments sont recueillis dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Après utilisation des données, les éléments d'identification des personnes concernées doivent être détruits. »
III. - L'article L. 2132-3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants, chaque service public départemental de protection maternelle et infantile transmet au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le préfet de région, dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
« 1° Des données agrégées ;
« 2° Des données personnelles, dont certaines de santé, ne comportant pas les données suivantes : nom, prénom, jour de naissance et adresse détaillée. L'arrêté précise les modalités de fixation des échantillons ainsi que les garanties de confidentialité apportées lors de la transmission des données. La transmission de ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret professionnel.
« Les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service bénéficiaire de la transmission et sont détruites après utilisation. »
IV. - Il est inséré, après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, un 3° ainsi rédigé :
« 3° A la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique. »
V. - Supprimé.
M. le président. L'amendement n° 265, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :
« I. _ Avant le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour les deux premiers alinéas de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de recueillir les indicateurs de santé nécessaires aux 100 objectifs de santé publique précisés en annexes de la présente loi, il est mis en place au sein de chaque observatoire régional de la santé mentionné à l'article L. 1411-13 une cellule d'intervention en épidémiologie composée de différents professionnels de santé. Cette cellule a pour mission de réaliser en partenariat avec les professionnels de santé la mise en place des recueils de données nécessaires, définies suivant un calendrier arrêté par l'Etat. Après la validation et l'analyse des données, celles-ci sont transmises à la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé qui construit une base nationale d'indicateurs de santé. La Fédération fournit des éléments nécessaires de comparaison entre les différentes unités géographiques pour répondre aux demandes de l'Etat et de l'assurance maladie et alimenter les travaux du Haut Conseil de la santé publique, de la Conférence nationale de santé, de l'Institut de veille sanitaire et de tous les autres acteurs concernés aux niveaux national et régional.
« II. _ En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le mot : "six" par le mot : "sept" ».
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le ministre, dans la présentation de votre projet de loi, vous avez argumenté sur la pertinence des cent objectifs. Interpellé lors de la discussion générale sur le nombre significatif, voire considérable, de ces objectifs, vous les avez justifiés et vous les avez qualifiés d'« indicateurs » pour la politique de santé publique que vous souhaitez mener.
Mais, pour mener cette politique, pour évaluer si ces objectifs sont ou non atteints, il vous manquera des données. Y remédier est l'objet de l'amendement n° 265. Je pense en effet qu'il est très important d'inscrire dans la loi la méthode qui permettra de suivre, de mesurer, d'évaluer comme atteints ou restant à atteindre les objectifs en s'appuyant sur des structures régionales tout en assurant un véritable cadre calendaire et la cohérence des données qui doivent remonter, par l'intermédiaire de la fédération nationale, à l'Etat. Sinon, nous ne pourrons jamais rien comparer !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place une cellule d'intervention en épidémiologie au sein de chaque observatoire régional de la santé. Cette mesure a pour objet de recueillir des données au niveau régional. Elle n'est pas financée et semble complexe à mettre en oeuvre compte tenu des modes de financement actuel des ORS. Par ailleurs, elle ignore les missions de l'INVS.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour une simple raison : il est soucieux de mettre en place un dispositif performant pour la définition et la construction des indicateurs de suivi du niveau d'atteinte des cent objectifs de santé publique précisés en annexe du présent projet de loi.
La description très précise de ce dispositif dans la loi conduirait, madame Blandin, à se priver de la possibilité de recourir à l'expérimentation et de mettre en place des solutions différenciées en fonction des situations locales.
De surcroît, la caractère associatif des observatoires régionaux de santé nous interdit de leur imposer par la loi un mode d'organisation préétabli.
Même si je comprends parfaitement vos motivations - nous mettrons d'ailleurs en place un dispositif performant d'application de suivi et d'évaluation -, je ne peux donc retenir votre rédaction.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 201, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, supprimer les mots : "à l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle". »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. L'ensemble de nos politiques de santé, qu'il s'agisse des programmes nationaux ou de leurs déclinaisons régionales établies par le préfet, seront déterminées à partir de données chiffrées. Les statistiques sont la pierre angulaire de tout effort de prévision et de programmation. C'est dire que, sans les chiffres relatifs à la santé des personnes dans notre pays d'une année sur l'autre, nos politiques de santé publique avanceraient à tâtons. Accroître l'efficacité de nos politiques de santé publique passe inévitablement par un effort d'amélioration de notre capacité d'évaluation, de rassemblement et d'analyse des informations sur l'état de la santé partout en France. Les institutions chargées d'élaborer les programmes de santé publique s'aident des données fournies par des services ministériels de statistiques ou s'appuient sur les chiffres fournis par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Or l'article 13 du présent projet de loi borne le volant d'informations disponibles pour ces institutions et établissements.
En effet, en vertu de ce texte, si les informations relatives aux personnes, recueillies par une administration, peuvent être cédées à un service ou à un établissement de statistiques, cette possibilité ne peut s'étendre aux données relatives à la vie sexuelle. Or, à l'époque du sida, chacun sait pertinemment que ces données sont parfois déterminantes en matière de santé.
C'est la raison pour laquelle rien ne justifie la restriction proposée, étant bien entendu acquis le principe selon lequel toute donnée d'ordre personnel est strictement anonyme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Les données relatives à la vie sexuelle peuvent aussi faire l'objet de statistiques et d'études dans le cadre de la politique de santé publique. Il convient de s'assurer que leur transmission se fait dans le respect des droits de la personne, ce à quoi veille le législateur.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement et je vais essayer de convaincre Mme Payet.
Les données relatives à la vie sexuelle se rapportent à un aspect intime de la vie privée. A ce titre, elles font donc partie des données particulièrement protégées, non seulement par le droit international et européen - article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et article 6 de la convention du Conseil de l'Europe -, mais aussi par le droit interne. En effet, en vertu de l'article 31, la loi informatique et libertés classe ces informations parmi les données très sensibles. A ce titre, elle en interdit formellement le traitement, sauf dans certaines conditions très restrictives. Ces dispositions permettent d'éviter toute discrimination fondée sur ce motif. Il n'apparaît donc pas opportun au Gouvernement d'autoriser le traitement de ces données.
M. le président. Compte tenu de ces explications, votre amendement est-il maintenu, madame Payet ?
Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 201 est retiré.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, remplacer les mots : "aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique" par les mots : "aux services statistiques ministériels".
« II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots : "aux services statistiques ministériels" par les mots : "aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement vise à la rectification d'erreurs matérielles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)