Art. 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 13 ter

Article 13 bis

Les deux derniers alinéas de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.

« Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :

« 1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat et par l'Institut de veille sanitaire ;

« 2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. » - (Adopté.)

Chapitre IV

Modalités d'investissement et d'intervention

Art. 13 bis
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Art. additionnel après l'art. 13 ter

Article 13 ter

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 81, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "d'un établissement public de santé" sont remplacés par les mots : "d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire".

« II. - Après l'article L. 1522-5 du même code, il est inséré un article L. 1522-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1522-6. _ Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux. »

L'amendement n° 338, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : ", d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire".

« II. - Après l'article L. 1522-5 du même code, il est inséré un article L. 1522-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1522-6. - Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital de sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux dans les conditions prévues par les articles L. 6133-1 et L. 6145-7 du code de la santé publique. Toutefois, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ainsi que les groupements de coopération sanitaire ne peuvent pas, en leur qualité d'actionnaires, allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales auxquelles ils participent. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 81.

M. Francis Giraud, rapporteur. A l'occasion de l'examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Sénat, sur proposition de sa commission des affaires sociales, avait abrogé une disposition visant à autoriser les établissements de santé à participer au capital d'une société d'économie mixte.

Il s'agissait, dans le cadre du plan « Hôpital 2007 », d'offrir aux établissements publics de santé du secteur médico-social l'opportunité de participer au capital de sociétés d'économie mixte locales intervenant dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance ainsi que, le cas échéant, dans le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux.

Le Sénat s'était opposé à cette mesure considérant qu'une telle participation au capital ferait courir des risques inconsidérés aux établissements publics de santé dont l'objet social n'est pas de participer au financement d'infrastructures locales.

Conformément à ce que je vous avais annoncé à l'article 3 bis, je vous propose un amendement de réécriture de l'article 13 ter, qui consiste à créer une nouvelle catégorie de société d'économie mixte dédiée à l'investissement sanitaire. Cette solution est susceptible de garantir aux établissements publics de santé et médico-sociaux une meilleure maîtrise de l'information et du pilotage de l'opération.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 338.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement a pour objectif, d'une part, de limiter l'extension du champ d'intervention des sociétés d'économie mixte locales aux établissements publics sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, afin de se conformer aux règles européennes et, d'autre part, d'interdire à ces établissements d'allouer des apports en compte courant, qui présenteraient un risque financier plus important que les participations en capital.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'association des établissements privés, dont certains participent au service public, est moins choquante qu'il n'y paraît, puisque ces derniers sont déjà financés par l'assurance maladie. Notre amendement ne crée donc pas d'inégalité de traitement entre les établissements publics et privés. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 338.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement de la commission.

Tout comme vous, monsieur le rapporteur, je souhaite permettre aux sociétés d'économie mixte locales de réaliser des opérations au profit d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire. Ce dispositif s'inscrit dans le plan « Hôpital 2007 » qui vise à relancer l'investissement.

Néanmoins, le Gouvernement est contraint de se conformer à des règles européennes. De plus, je crains que permettre à ces établissements d'allouer des apports en compte courant ne présente un risque financier plus important que les participations en capital. C'est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, le Gouvernement préfère à l'amendement n° 81 de la commission son propre amendement n° 338, sur lequel vous venez d'émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons là du sujet très classique de savoir qui rend le service public. Il existe des établissements publics ; il existe également des établissements privés qui sont reconnus comme rendant un service public, et qui sont définis par les articles L. 6161-5 et L. 6161-6 du code de la santé publique. On pourrait, dans le cadre de la navette, retenir ces dispositions uniquement pour les établissements qui relèvent de ces deux articles, mais il me paraît très compliqué d'écarter de ces dispositions les établissements que nos textes reconnaissent comme remplissant des missions de service public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 13 ter est ainsi rédigé, et l'amendement n° 338 n'a plus d'objet.

Art. 13 ter
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Art. 13 quater (début)

Article additionnel après l'article 13 ter

M. le président. L'amendement n° 337 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales ».

« II. - L'article L. 6143-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19°. La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues au présent code et au code général des collectivités territoriales. »

« III. - Le 2° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, après la référence : "18°," est insérée la référence : "19°,"

« - au deuxième alinéa, après la référence : "18°," est insérée la référence : "19°,".

« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 6145-7 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent :

« 1° A titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences,

« 2° Prendre des participations dans le capital et participer aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. La participation de chaque établissement public de santé ne peut excéder ni une fraction du capital de la société d'économie mixte locale, ni une fraction de l'actif ou des fonds propres de l'établissement, fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "territoriale ou d'un groupement" sont remplacés par les mots : "territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire".

« VI. - L'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de leurs décisions et avis. »

« VII. - L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "En outre, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou les groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par le conseil d'administration de l'établissement ou du groupement concerné."

« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société commerciale". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement vise à compléter le dispositif précisé par l'amendement n° 81 de la commission qui vient d'être adopté.

Pour le rendre immédiatement opérationnel, il tend à préciser, dans le code général des collectivités territoriales et dans le code de la santé publique, les conditions de représentation des établissements dans les organes dirigeants de la SEM locale. Il prévoit que la participation à une SEM est une des missions possibles des hôpitaux et des groupements de coopération sanitaire, que c'est le conseil d'administration qui est compétent pour décider de la prise de participations et que les décisions de participation sont contrôlées par l'ARH, comme pour les investissements classiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 337 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 ter.

Art. additionnel après l'art. 13 ter
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Art. 13 quater (interruption de la discussion)

Article 13 quater

Les conditions d'élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière et leurs conséquences médicales sont déterminées par un arrêté signé conjointement par les ministres chargés de la santé et des transports. - (Adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

5

Art. 13 quater (début)
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Art. 15

TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2484 et distribué.

6

DÉPÔTS DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. André Boyer un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes (n° 423 rect., 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 146 et distribué.

J'ai reçu de M. Philippe Leroy un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines (n° 356, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 147 et distribué.

J'ai reçu de M. François Zocchetto un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 90, 2003-2004).

Le rapport sera imprimé sous le n° 148 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur sa proposition de loi portant sur la nomination des élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale (concours externe 2001) (n° 130, 2003-2004).

Le rapport sera imprimé sous le n° 149 et distribué.

7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 15 janvier 2004.

A neuf heures trente :

1. Suite de la discussion du projet de loi (n° 19, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la politique de santé publique.

Rapport (n° 138, 2003-2004) fait par MM. Francis Giraud et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

A quinze heures et le soir :

2. Questions d'actualité au Gouvernement.

3. Suite de l'ordre du jour du matin.

Délai limite pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 90, 2003-2004) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 19 janvier 2004, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 19 janvier 2004, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 15 janvier 2004, à zéro heure trente.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

NOMINATION DE RAPPORTEURS

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :

M. Jean-Marie Poirier a été nommé rapporteur du projet de loi n° 139 (2003-2004) relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale.

Commission des finances :

M. Michel Mercier a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 111 (2003-2004) de M. Jean-Marc Pastor et plusieurs de ses collègues relative au financement du service d'élimination des déchets ménagers.

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Protection contre les inondations

391. - 12 janvier 2004. - M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable à la suite des pluies importantes de décembre dernier et des crues qu'elles ont engendrées dans le bassin de la Loire, sur l'impérieuse nécessité de mettre en place une véritable politique de protection des populations concernées. Cela suppose qu'au-delà des moyens de prévision et de prévention existant déjà soient mis en oeuvre des moyens complémentaires de protection comme la construction de nouveaux barrages, le renforcement des digues ou une meilleure utilisation des déversoirs. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir si elle envisage de prendre des mesures en ce sens.

Affectation de la taxe d'apprentissage

392. - 13 janvier 2004. - M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la nécessité d'affecter en priorité la collecte de la taxe d'apprentissage à la formation des apprentis. En effet, chaque année, les chambres des métiers collectent environ 3 % seulement de la taxe d'apprentissage à destination des centres de formation des apprentis (CFA), alors que ces derniers assurent la formation de 30 % des apprentis. Il lui demande donc dans quelle mesure, en étroite concertation avec son collègue ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, il peut donner suite aux propositions émanant de l'Assemblée permanente des chambres des métiers (APCM) relatives, d'une part, à l'augmentation du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage _ sous réserve de la mise en oeuvre d'une véritable procédure de contrôle _ et, d'autre part, à l'augmentation du quota jusqu'à 50 % de la taxe d'apprentissage.

Politique étrangère française à l'égard de Cuba

393. - 13 janvier 2004. - M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le sort des prisonniers politiques cubains actuellement détenus dans les prisons cubaines, dans des conditions épouvantables. Soixante-quinze d'entre eux ont été condamnés à des peines exorbitantes (jusqu'à vingt-huit ans) en mars 2003. De nombreux autres croupissent dans des prisons sordides, depuis parfois des années, sans avoir été jugés. Tous appartiennent à la dissidence et luttent pacifiquement pour la restauration d'un État de droit, dans ce qui reste le dernier pays totalitaire occidental. En conséquence, il souhaiterait savoir quelles sont les démarches faites par le Gouvernement français pour obtenir la libération des prisonniers politiques et favoriser la transition de Cuba vers la démocratie et quels sont les moyens de pression de la France au sein de l'Europe. Il souhaiterait également savoir comment est définie la politique économique de la France envers Cuba, en particulier la gestion de la dette cubaine et l'aide aux investissements d'un pays qui viole honteusement la plupart des normes de l'Organisation internationale du travail.

Avenir du CAUE de la Haute-Saône

394. - 14 janvier 2004. - M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'inquiétude du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de la Haute-Saône sur lequel pèse la menace de voir supprimer la dotation destinée à rémunérer les architectes-vacataires. Les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) créés dans le cadre de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture développent une mission de service public, au quotidien et sur le terrain. Ils s'investissent dans de multiples actions en faveur de la qualité de la mission qui leur est assignée. Leur action est d'autant plus importante dans les départements ruraux comme la Haute-Saône, comptant 500 communes de moins de 1 000 habitants, sévèrement dépourvus de services techniques. C'est pourquoi l'apport en nature assuré par l'Etat pour le conseil aux particuliers sous forme d'une dotation budgétaire « architectes-consultants » est tout à fait vital. Il lui demande quels crédits seront alloués au CAUE de la Haute-Saône pour 2004.

Construction de 80 000 logements sociaux en 2004

395. - 14 janvier 2004. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur son engagement de construire 80 000 logements sociaux en 2004. Elle lui demande de lui préciser les mesures concrètes financières permettant la réalisation d'un tel programme. Elle lui demande également quelle évolution quantitative du parc de logements sociaux il prévoit au plan national, notamment au regard des 40 000 démolitions programmées annuellement par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et de l'objectif affiché par le Président de la République d'encourager la vente de logements sociaux. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures prises pour que toute démolition de logements soit précédée d'un projet de construction d'un nombre équivalent de nouveaux logements sociaux et celles qu'il compte prendre pour éviter la fragilisation ou la réduction du patrimoine social.

Restructuration de l'IUFM d'Auvergne

396. - 14 janvier 2004. - Mme Michèle André souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la restructuration en cours de l'IUFM (institut universitaire de formation des maîtres) d'Auvergne. Le président du conseil général du Puy-de-Dôme demandait, par un courrier en date du 29 septembre 2003, s'il était opportun de concrétiser définitivement le projet de rassemblement des deux sites de l'IUFM d'Auvergne sur le seul site de Chamallières. Le projet, d'un coût non négligeable de 16,5 millions d'euros, est encore au stade d'étude. Toutefois les travaux envisagés devraient être entamés au début du mois de mai 2004. Le président se demande donc si le débat sur l'école et les projets de réforme envisagés par le Gouvernement ne sont pas de nature à remettre en cause l'opportunité d'une telle réalisation. Le président du conseil général envisage, faute de réponse de la part du ministère au 15 février 2004, de suspendre l'opération afin de ne pas contrevenir aux exigences juridiques, légales ou financières éventuelles que pourraient engendrer les projets de réforme en cours. Elle lui demande donc qu'une réponse claire sur l'opportunité, ou non, de poursuite des études et travaux puisse être apportée au conseil général du Puy-de-Dôme.

Pouvoirs de police des maires et armement des polices municipales

dans le cadre de l'intercommunalité

397. - 14 janvier 2004. - M. Pierre Hérisson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que diverses lois sont venues ces dernières années et plus particulièrement en 2002 et 2003 réaffirmer les pouvoirs de police des maires et renforcer les compétences des polices municipales. Cette police, complémentaire des forces de la police nationale et de la gendarmerie, a montré son utilité et son efficience aussi bien en milieu urbain que rural. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité permet aux établissements publics de coopération intercommunale de recruter des gardiens de police municipale pour les mettre à disposition des communes intéressées. La circulaire du ministère de l'intérieur de juin 2003 rappelle par ailleurs que « pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Les maires conservent donc leurs pouvoirs de police qu'ils ne peuvent déléguer à l'établissement public de coopération intercommunale ». Ainsi, le président de l'EPCI ne fait que recruter ces gardiens pour les mettre à disposition des communes membres et gérer leur carrière. Un exemple : une commune qui vient de rejoindre un EPCI a sa propre police municipale autorisée à porter l'arme. Si l'un de ses gardiens de la paix est appelé à exercer ses fonctions dans une autre commune dépendant de l'EPCI dont le maire n'a pas demandé ou obtenu l'autorisation d'armer sa police, celui-ci doit alors déposer son arme pour aller intervenir sans son arme dans cette collectivité. De nombreux contentieux ne manqueront pas de naître dans toutes sortes de situations. Par ailleurs comment un président d'EPCI va-t-il faire ses choix pour envoyer sur tel ou tel terrain d'opération ses effectifs de police dont certains seront armés et d'autres pas ? Fédérer des moyens humains et matériels pour plus d'efficacité est une avancée significative pour parvenir à une plus grande sécurité pour nos concitoyens. Mais il faut attirer l'attention sur les difficultés, voire l'impossibilité d'appliquer ce transfert de compétences devant cette instabilité juridique. Aussi il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions ainsi qu'aux services préfectoraux sur les compétences de chacun des acteurs de la sécurité dans l'intercommunalité, les compétences et responsabilités du président de l'EPCI vis-à-vis des maires et des personnels, par ailleurs la convention de coordination doit-elle être signée par chacun des maires ou (et) par le président de l'EPCI ? Quelle est l'autorité locale, maire ou président de l'EPCI qui doit solliciter le port d'arme ?