TITRE II

L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS

EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Art. 6
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 8

Article 7

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public de l'Etat ;

4° A l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l'Etat.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication.

M. le président. L'amendement n° 229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Au début du sixième alinéa (4°) de cet article, avant les mots : "A l'état", ajouter les mots : "A la nationalité,". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Il convient de rendre applicables de plein droit en Polynésie française les lois et règlements relatifs à la nationalité, comme tel est déjà le cas à Mayotte depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2001.

Le maintien de la spécialité législative en ce domaine ne nous paraît plus justifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un argument de bon sens, et c'est ainsi que l'a compris la commission des lois. En effet, les textes afférents à la nationalité sont, en raison même de leur objet, nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République.

Par conséquent, la commission émet un avis très favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 9

Article 8

Les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article 7 entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le dixième jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de la République française.

Les actes mentionnés à l'article 7 sont publiés, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 8
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 10

Article 9

L'assemblée de la Polynésie française est consultée :

1° Sur les projets de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

2° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ;

3° Sur les propositions de loi comportant des dispositions telles que celles mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.

L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

En dehors des sessions l'avis est émis par la commission permanente de l'assemblée dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots : "de loi", insérer les mots : "et propositions de loi". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à rapprocher de celle qui figure à l'article 74 de la Constitution la rédaction de l'alinéa relatif à l'obligation de consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets et propositions de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le régime juridique des ordonnances visées diffère du régime juridique des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. En effet, alors que, pour ces dernières, la consultation de l'assemblée délibérante n'est prévue que dans l'hypothèse où ces normes touchent à l'organisation particulière de la collectivité, les ordonnances de l'article 74-1 doivent toutes être soumises pour avis à l'assemblée, même si elles ne touchent pas à l'organisation particulière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission a décidé d'émettre un avis favorable sur cet amendement. En effet, les ordonnances dont il s'agit ont pour objet d'étendre aux collectivités d'outre-mer les dispositions de nature législative en vigueur en métropole. Il paraît donc logique que la Polynésie française soit consultée sur ces dispositions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le quatrième alinéa (3°) de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : "un mois" par les mots : "deux mois".

« II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots : "quinze jours" par les mots : "un mois". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'article 9 précise le champ des actes soumis à la consultation obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française en les alignant sur le droit commun des collectivités territoriales d'outre-mer.

La réduction des délais de consultation de l'assemblée sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnances qui comportent des dispositions spécifiques à la Polynésie française est dans la suite logique des conditions dans lesquelles la consultation de l'assemblée a eu lieu sur le présent projet de loi et dans la philosophie même de cette réforme statutaire qui déséquilibre plus encore les pouvoirs au détriment de l'assemblée.

L'objet de cet amendement est donc de rétablir les délais existants pour permettre à l'assemblée - ou à sa commission permanente en dehors des sessions - de donner son avis dans des conditions qui nous paraissent convenables. Rappelons que l'objectif de cette consultation est d'associer la Polynésie française à l'activité normative la concernant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Les délais prévus dans le projet de loi organique qui nous est soumis, soit un mois ou quinze jours en cas d'urgence, sont communs à toutes les collectivités d'outre-mer.

Il semble préférable, dans un souci de logique, de s'en tenir à ces délais, et la commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement qu'il juge complètement irréaliste.

La longueur des délais accordés à la Polynésie française est en effet inadaptée aux exigences du travail gouvernemental et parlementaire. Ces délais impraticables aboutissent à ce que, faute de consultation possible en temps utile, de nombreux textes ne peuvent être étendus à la Polynésie française. On ne saurait donc les conserver.

Je voudrais appeler les auteurs de cet amendement à faire preuve de plus de cohérence.

En effet, le précédent gouvernement avait eu la sagesse de proposer au Parlement, qui l'avait suivi, de ramener les délais de consultation à un mois et à quinze jours en cas d'urgence en Nouvelle-Calédonie, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nous poursuivons donc cette oeuvre de rationalisation des procédures consultatives qui précèdent l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, oeuvre que vous aviez commencée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article :

« En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi, autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le présent amendement précise que la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française ne pourra donner un avis sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions particulières pour la Polynésie française que si elle y a été expressément habilitée par l'assemblée elle-même. Ces avis ne pourront pas porter sur les projets et propositions de loi organique qui modifieront la loi organique statutaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il faut éviter à tout prix que des avis importants qui exigent un large débat ne puissent être rendus par une formation restreinte. Donc l'avis de la commission est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le sixième alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Conformément à la Constitution, l'article 9 du présent projet de loi organique précise les modalités de consultation de l'assemblée de la Polynésie française. Afin de permettre au Parlement d'en apprécier la teneur, ces avis doivent pouvoir être transmis au plus tard avant l'examen du texte en première lecture. Du reste, il s'agit là d'une exigence qui découle de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1982.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à inscrire dans la loi organique la jurisprudence qui est celle du Conseil constitutionnel. La commission donne un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions internationales portant sur des matières relevant de la compétence de la Polynésie française comportent une réserve de territorialité qui n'est levée qu'après avis de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le droit international occupe une place prééminente dans l'ordre juridique français. En vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités sont supérieurs aux lois. Il en résulte que ces derniers sont suceptibles de venir remettre en cause les compétences de la Polynésie française.

Afin de se prémunir contre une telle éventualité, il y a lieu d'instituer un mécanisme de protection contre ces immixtions. C'est pourquoi l'insertion dans les traités d'une clause de réserve de territorialité est indispensable, celle-ci pouvant être levée après consultation des institutions de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à introduire l'obligation d'inclure dans les conventions internationales portant sur une matière relevant de la compétence de la Polynésie française une réserve de territorialité qui ne serait levée qu'après avis de la Polynésie française.

Cet amendement vise ainsi à prémunir la Polynésie française contre une intrusion d'une convention internationale dans le champ de ses compétences.

Néanmoins, il semble que ce risque soit limité, car le projet de loi organique prévoit la consultation obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi qui autorisent la ratification d'accords intervenant dans des domaines qui sont de la compétence de la Polynésie française.

Par conséquent, cet amendement ne me paraît pas très utile et je demande à M. Flosse de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'amendement n° 96, qui prévoit de soumettre l'entrée en vigueur de conventions internationales à la consultation et à l'avis des institutions de la Polynésie française, ne paraît pas acceptable au Gouvernement au regard de la Constitution. En effet, il n'est pas possible de limiter le pouvoir des autorités de la République de négocier des engagements internationaux applicables en Polynésie française.

L'avis défavorable du Gouvernement sur cet amendement n'est pas pour autant une fin de non-recevoir. En effet, les motifs qui ont conduit au dépôt de cet amendement paraissent parfaitement légitimes si l'on veut bien tenir compte de la situation particulière de la Polynésie française dans l'ensemble institutionnel français.

Il n'est pas satisfaisant que les compétences de la Polynésie française soient trop souvent mises en cause par des engagements internationaux qui ne tiennent pas suffisamment compte de la répartition des compétences décidée par la loi organique.

Des instructions devront être données aux négociateurs français pour que la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités d'outre-mer soit davantage respectée. J'en saisirai le ministre des affaires étrangères. Il faudra sans doute que l'on songe à l'élaboration d'une circulaire spécifique sur ce point.

Monsieur Flosse, tel est l'engagement que je prends devant vous, et, à la lumière de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 96 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Compte tenu des explications de Mme la ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Art. 9
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 11

Article 10

Le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française.

Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 10
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 12

Article 11

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique. - (Adopté.)

Art. 11
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 13

Article 12

I. - Les lois promulguées postérieurement à la publication de la présente loi organique ne peuvent être modifiées ou abrogées par les institutions compétentes de la Polynésie française, en tant qu'elles s'appliquent à cette collectivité, que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'elles sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, ou par le Premier ministre. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le I de cet article :

« I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Dans un souci de logique, la commission souhaite un retour au texte de la Constitution.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 180, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du II de cet article, remplacer les mots : "le président de la Polynésie française" par les mots : "le président du gouvernement". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de rétablir l'appellation existante dans le statut de 1996 pour désigner le président.

Là encore, il n'y a aucune justification au changement de terminologie. Il est a priori dénué de portée juridique ; surtout symbolique, il est destiné à satisfaire la demande du président du gouvernement.

De plus, cette nouvelle appellation ne peut qu'être source d'ambiguïté. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer, au sein de la République.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à substituer la désignation « président du gouvernement » à celle de « président de la Polynésie française », soit un retour au statut en vigueur. Il est donc contraire à l'esprit même du projet de loi organique, qui est de conforter les institutions de Polynésie française.

La commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Quelle conséquence juridique substantielle induit ce changement de terminologie ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Aucune !

M. Jean-Pierre Sueur. De deux choses l'une : soit ce changement de terminologie a des conséquences juridiques, et par exemple plus de pouvoirs sont conférés au président du gouvernement devenu le président de la Polynésie française ; soit, comme Mme la ministre vient de l'indiquer, ce changement n'a aucune incidence et il s'agit alors de faire plaisir au président, de flatter son ego en quelque sorte, d'aller un peu plus dans le sens de la présidentialisation...

Cela me rappelle les débats sur l'appellation « pays », dont on a fini par nous dire qu'elle n'avait aucune importance, car elle ne changeait rien.

Nous espérons vous avoir convaincus que l'esprit républicain devrait nous inciter à maintenir l'appellation de « président du gouvernement », d'autant que les conséquences concrètes sont, nous dit-on, rigoureusement identiques. Il est inutile dès lors de créer une appellation ampoulée pour les besoins d'une cause qui n'est pas la nôtre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

TITRE III

LES COMPÉTENCES

Chapitre Ier

La répartition des compétences entre l'Etat,

la Polynésie française et les communes

Art. 12
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 14

Article 13

Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique.

La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales. - (Adopté.)

Section 1

Les compétences de l'Etat

Art. 13
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Intitulé de la section 2

Article 14

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, établissements accueillant des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative, attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radio-électriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du I (6°) de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité en matière de circulation aérienne ;

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 110 UMS et de tous les navires destinés au transport des passagers ; actions de secours en mer ;

10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ;

11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public de l'Etat ; marchés publics et délégations de services publics de l'Etat et de ses établissements publics ;

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement supérieur ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de mission d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Au début du troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot : "justice", insérer les mots : ", à l'exclusion de la procédure civile :". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La Polynésie française a toujours été compétente en matière de procédure civile, et cette matière doit lui être réservée en application de l'article 74, alinéa 4, de la Constitution.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La précision apportée par cet amendement n'est pas vraiment utile. Le texte du projet de loi se suffit en effet à lui-même, raison pour laquelle la commission est tentée de demander à M. Flosse de retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement a pour objet de préciser que la procédure civile est de la compétence de la Polynésie française.

Cette précision nous paraît inutile. En effet, le caractère limitatif de l'énoncé des compétences que conserve l'Etat dans le domaine du droit civil exclut nécessairement de sa sphère d'action toute disposition qui n'a pas été expressément mentionnée comme relevant de sa compétence d'attribution.

En l'espèce, il est donc tout à fait clair que la procédure civile, qui était une compétence de la Polynésie française, reste une compétence de la Polynésie française.

Au bénéfice de ces explications, je demande à M. Gaston Flosse de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 97 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.

L'amendement n° 181, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa (4°) de cet article, supprimer les mots : ", à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article précise les compétences réservées à l'Etat.

L'objet de cet amendement est de laisser la compétence relative aux matières premières stratégiques sous la responsabilité exclusive de l'Etat compte tenu du caractère sensible de ce secteur et de son impact sur l'économie.

L'article 91, alinéa 8, du présent projet de loi donne compétence au conseil des ministres pour fixer les conditions d'approvisionnement, de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux.

La représentation nationale est en droit de connaître les raisons qui motivent ce transfert et l'amélioration qui en est attendue, notamment au regard des pratiques en cours dans ce domaine ces dernières années. L'absence d'étude d'impact et d'explications fait cruellement défaut. Hormis que cette demande est formulée par l'actuel président depuis plusieurs années, aucun motif n'est avancé. Mais peut-être aurons-nous la réponse aujourd'hui...

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement qui vise à exclure la gestion des hydrocarbures et des gaz des compétences de la Polynésie française.

Il va exactement - je formulais la même remarque pour un précédent amendement - à l'encontre de la volonté de renforcer l'autonomie, qui est l'objectif précis du projet de loi qui nous est soumis.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Les hydrocarbures ne représentent pas en Polynésie française une importance telle pour l'Etat qu'ils doivent être assimilés à des matières premières stratégiques. D'ailleurs, l'approvisionnement de la Polynésie française pour ces matières est déjà assuré localement. Il s'agit déjà d'une compétence de la Polynésie.

Quant aux intérêts de la défense nationale, j'indique à la Haute Assemblée qu'ils sont totalement pris en compte par l'article 27 du projet de loi.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le huitième alinéa (7°) de cet article par les mots suivants : "principes fondamentaux des obligations commerciales ;". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'article 14 précise les compétences réservées à l'Etat.

L'unité du régime applicable en matière commerciale doit être préservée et rester de la compétence exclusive de l'Etat. Le transfert de cette compétence à la Polynésie française entraînerait un conflit au sein de la République et une grande confusion entre les lois applicables, ce qui serait tout à fait préjudiciable à la bonne marche des relations commerciales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement appelle les mêmes commentaires que l'amendement précédent. Par conséquent la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, en même temps qu'un peu surpris. En effet, la loi organique du 19 mars 1999 a accordé à la Nouvelle-Calédonie la même compétence en matière de droit commercial, et personne n'a estimé qu'il en résulterait une quelconque confusion. Je ne comprends donc pas très bien pourquoi il y aurait confusion s'agissant de la Polynésie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le neuvième alinéa (8°) de cet article, supprimer le membre de phrase : "approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La compétence pour la matière visée n'est pas attribuée à l'Etat par la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dès lors, nous estimons, sur le fondement de l'article 74, alinéa 4, de la Constitution, que les compétences de la Polynésie française ne sauraient être réduites.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à retirer à l'Etat la compétence en matière d'approbation des programmes d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République.

Or ces liaisons relèvent bien de la compétence de l'Etat. C'est la raison pour laquelle la commission, monsieur Flosse, vous demande expressément de retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'Etat doit pouvoir approuver les programmes d'exploitation et les tarifs correspondants pour les liaisons aériennes relevant de sa compétence.

Or cet amendement, comme l'a souligné M. Lanier, vise à lui retirer cette compétence, qu'il exerce déjà sur le fondement de la loi organique du 12 avril 1996. Cela ne nous paraît pas acceptable, et nous demandons nous aussi à M. Flosse de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 231 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dixième alinéa (9°) de cet article :

« 9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national. »

L'amendement n° 99, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le dixième alinéa (9°) de cet article, remplacer les mots : "110 UMS" par les mots : "160 tonneaux de jauge brute". »

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 231 rectifié.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cette nouvelle rédaction proposée pour le 9° de l'article 14 regroupe les obligations qui incombent à l'Etat et qui découlent de l'application des conventions internationales, en mettant l'accent sur la surveillance, la sécurité et les secours.

La coordination des moyens de secours en mer offre un parallèle avec ce qui se fait en matière de sécurité civile. Elle permet d'unir les moyens de la Polynésie française à ceux de l'Etat.

Enfin, le tonnage des navires sur lesquels s'exerce la compétence de l'Etat en matière de sécurité est précisé, afin de laisser la compétence de la Polynésie française s'exercer pour la sécurité des navires de tonnage inférieur, à l'exclusion de toute forme de transport de passagers.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 99.

M. Gaston Flosse. L'amendement du Gouvernement ayant été rectifié, mon amendement n'a plus d'objet. Je le retire donc, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 231 rectifié ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet excellent amendement, qui permet de répondre aux besoins de regroupement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Au début du quatorzième alinéa (13°) de cet article, remplacer le mot : "supérieur" par le mot : "universitaire". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement a pour objet de préciser les compétences respectives de la Polynésie française et de l'Etat, s'agissant des enseignements postérieurs à l'obtention du baccalauréat.

Il est en effet d'usage de regrouper sous l'appellation « enseignement supérieur » l'ensemble disparate des filières d'enseignement de ce niveau. Or, pour commode qu'elle soit, cette appellation globalisante n'est guère satisfaisante d'un point de vue juridique, et ce pour deux raisons.

D'une part, les domaines respectifs de l'enseignement supérieur proprement dit et de la formation professionnelle supérieure ne sont pas précisément délimités.

D'autre part, en matière d'enseignement supérieur, l'actuelle loi statutaire, en particulier son article 115, reconnaît déjà à la Polynésie certaines prérogatives, qui ont par la suite été étendues s'agissant des formations dispensées dans l'enceinte des établissements d'enseignement secondaire.

Adopter cet amendement permettrait de clarifier la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française et, ainsi, de tarir une source de contentieux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Comme l'indiquait à l'instant M. Flosse, cet amendement tend à préciser que la compétence de l'Etat s'exerce sur l'enseignement universitaire plutôt que sur l'enseignement supérieur dans sa globalité.

La Polynésie française est d'ores et déjà compétente pour des enseignements dispensés hors de l'université, qu'il s'agisse des sections de techniciens supérieurs ou, surtout, des classes préparatoires aux grandes écoles.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je regrette que le Gouvernement ne cherche pas à maintenir la rédaction initiale du projet de loi. Il faut s'entendre, dans cette affaire, sur ce que l'on appelle « compétences ».

Il est tout à fait évident que les collectivités apportent leur concours, notamment financier, pour les enseignements supérieurs dispensés dans des établissements scolaires, tout particulièrement dans des lycées. Ainsi, toutes les régions assurent l'entretien des bâtiments des lycées qui abritent des classes préparatoires aux grandes écoles, des sections de techniciens supérieurs, etc.

Toutefois, cela ne signifie pas que la compétence en matière, par exemple, de classes préparatoires aux grandes écoles appartient aux collectivités territoriales concernées. C'est tout à fait différent ! Les classes préparatoires aux grandes écoles, en Polynésie française, relèveront de l'Etat en ce qui concerne tant leur fonctionnement que leurs programmes, la nature et l'organisation des concours auxquels elles préparent, la sanction et le contrôle des enseignements.

Madame la ministre, je ne vois pas vraiment pourquoi ce qui vaut pour les universités ne vaudrait pas pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Je rappelle d'ailleurs que les régions sont aussi très nombreuses à apporter des financements aux universités, lesquelles ressortissent néanmoins aux compétences de l'Etat.

Au bénéfice de ces observations, confirmez-vous votre position ? Considérez-vous vraiment que les classes préparatoires aux grandes écoles, dans le cas d'espèce, ne relèveront pas de la compétence de l'Etat, contrairement aux premiers, deuxièmes et troisièmes cycles universitaires ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

M. Jean-Pierre Sueur. Pas de réponse ?

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Pierre Sueur. Je n'ai pas eu de réponse, monsieur le président ! Tout cela est très confus ! On voit que certains de nos collègues ont eu du mal à voter cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)