I. - Après l'article 39 AA quater du code général des impôts, il est inséré un article 39 AA quinquies ainsi rédigé :
« Art. 39 AA quinquies. - Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B sont portés respectivement à 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou supérieure à six ans. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004. - (Adopté.)
Article 69 ter
I. - L'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dans les cinq années qui suivent celle » sont remplacés par les mots : « au cours des cinq exercices qui suivent celui » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « de la cinquième année » et « 20 % » sont respectivement remplacés par les mots : « du cinquième exercice » et « 40 % ».
B. - Au premier alinéa du II, les mots : « au neuvième alinéa du I » et « cinq années qui suivent celle au cours de laquelle » sont respectivement remplacés par les mots : « au I » et « cinq exercices qui suivent celui au cours duquel ».
II. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° a) Au cinquième alinéa, les mots : « pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- la première et la troisième phrases sont supprimées ;
- dans la deuxième phrase, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « autres que ceux définis » sont remplacés par les mots : « autres que celui défini ».
B. - Au II, les mots : « dans les conditions et sous les limites définies au I » sont supprimés.
III. - Il est inséré, après l'article 72 D bis du même code, un article 72 D ter ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter. - I. - Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3 000 EUR dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12 000 EUR. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 EUR et 76 000 EUR.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions mentionnées au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
« II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »
IV. - Le 4° de l'article 71 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées. »
V. - Les dispositions du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. - (Adopté.)
Article 69 quater
Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2006 ». - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 69 quater
M. le président. L'amendement n° II-49 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, Alduy, Doublet, Laufoaulu et Reux, est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 238 bis HP du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Au début du premier alinéa, est insérée la référence : "I" ;
« B. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés agréés peuvent également acheter en copropriété des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :
« a) Construits avant le 1er janvier 1989 ;
« b) Exploités de façon continue par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;
« c) Et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa. »
« C. - Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent :
« - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;
« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. »
« D. - Aux troisième et sixième alinéas, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "aux premier à cinquième alinéas".
« E. - Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche :
« a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;
« b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.
« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent :
« - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;
« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.
« Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième à treizième alinéas du I.
« L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième alinéa. »
« II. - Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
« Les dispositions du I, à l'exception de celles prévues au B et D, s'appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions du B et D du I s'appliquent aux agréments délivrés au cours de l'année 2004 pour le financement de navires dont le permis de mise en exploitation a été accordé à compter du 1er octobre 2003.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le sous-amendement n° II-175, présenté par MM. Désiré, Othily et Larifla, Mme Payet, M. Virapoullé et Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le 2e alinéa (a) du texte proposé par le E du I de cet amendement pour le II de l'article 238 bis HP du code général des impôts :
« a) exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément, ou des sociétés d'armement à la pêche » ;
« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux sociétés d'armement à la pêche des possibilités de déduction fiscale pour le financement des travaux d'amélioration des navires d'occasion sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Jacques Oudin, pour présenter l'amendement n° II-49 rectifié bis.
M. Jacques Oudin. L'article 27 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997 a instauré le dispositif fiscal des SOFIPECHE, dont l'objet est le financement des travaux d'amélioration des navires d'occasion. Ce dispositif repose sur la possibilité pour les personnes physiques qui souscrivent au capital des SOFIPECHE de déduire les versements correspondants de leur revenu net global.
Le bilan de ces aides, destinées à financer, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, l'achat en copropriété de navires neufs ou d'occasion, est particulièrement positif : quarante-huit sociétés de financement on été agréées en vue de l'acquisition de cent douze navires de pêche, représentant un financement global de 44 millions d'euros environ.
L'Assemblée nationale a adopté, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2003, un amendement reconduisant le dispositif SOFIPECHE prévu aux articles 238 bis HO à HU du code général des impôts.
Afin de permettre aux pêcheurs français de poursuivre leurs efforts de modernisation et de rajeunissement de leur flotte, trois aménagements au dispositif actuel des SOFIPECHE sont proposés.
Il s'agit d'abord de l'extension des dépenses éligibles. Les SOFIPECHE sont autorisées à prendre en charge les travaux d'équipement et de modernisation tels que la rationalisation des opérations de pêche, l'amélioration de la qualité et la sécurité des produits de pêche qui sont réalisés sur les navires qu'elles financent.
Le montant des travaux pouvant être pris en charge par la SOFIPECHE est fixé à 15 % du capital souscrit pour le financement de chaque navire.
Cette extension du champ d'intervention des SOFIPECHE permettra notamment de majorer l'aide accordée aux jeunes patrons pêcheurs.
Il s'agit ensuite de faciliter le renouvellement de la flotte en ouvrant le bénéfice du régime SOFIPECHE aux patrons pêcheurs en activité.
Les SOFIPECHE sont alors autorisées à financer le remplacement de navires d'au moins quinze ans et n'ayant pas été financés antérieurement par une SOFIPECHE.
Cette mesure bénéficiera aux patrons pêcheurs âgés de moins de cinquante ans afin de leur permettre de tirer les fruits de leurs investissements avant leur départ à la retraite.
Il s'agit enfin de la création de SOFIPECHE en faveur des patrons pêcheurs implantés dans les départements d'outre-mer, eu égard aux difficultés de financement particulières dans ces territoires.
Ces SOFIPECHE sont autorisées à investir dans les navires de pêche une partie de leur capital, dans la limite de 60 % au lieu de 90 % dans le dispositif actuel.
Le dispositif prévoit en outre une minoration du prix des navires lorsque ceux-ci sont rétrocédés aux patrons pêcheurs.
M. le président. La parole est à M. Georges Othily, pour présenter le sous-amendement n° II-175.
M. Georges Othily. Parmi les aménagements du dispositif actuel des SOFIPECHE, que propose notre collègue Jacques Oudin, qui visent à permettre aux pêcheurs de poursuivre leurs efforts de modernisation et de rajeunissement de leur flotte, figure la création de SOFIPECHE en faveur des pêcheurs implantés dans les départements d'outre-mer.
Il faut savoir que la filière pêche dans ces départements représente environ 7 000 marins pêcheurs professionnels et 30 000 emplois directs. Or il s'avère que, sur le segment de flotte de plus de douze mètres, si les sociétés d'armement à la pêche ne pouvaient bénéficier de ce dispositif, comme c'est le cas avec la rédaction actuelle de l'amendement de M. Oudin, c'est quasiment la moitié de l'activité de pêche dans les départements d'outre-mer qui en serait exclue.
En effet, ce segment de pêche représente environ 50 % de l'activité de pêche dans les départements d'outre-mer, et 90 % de ce segment de flotte y est organisé sous la forme de sociétés d'armement à la pêche, auxquelles les patrons pêcheurs ne sont pas forcément associés.
Il faut tenir compte de la différence des situations entre la métropole et les départements d'outre-mer en la matière et ne pas traiter de manière identique des problèmes différents.
J'ajoute que ce problème avait été posé lors de l'examen de la loi de programme pour l'outre-mer et que M. le ministre nous avait alors suggéré de revenir sur cette question au moment de la discussion du projet de loi de finances, ce que nous faisons aujourd'hui. Nous espérons que, dans sa très grande sagesse, le Sénat saura nous approuver !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais rappeler tout d'abord, monsieur le ministre, mes chers collègues, que l'Assemblée nationale, en première lecture de la loi de finances rectificative pour 2003, a voté un article 30 quinquies qui vise à reconduire jusqu'au 31 décembre 2010 le dispositif SOFIPECHE, lequel devait prendre fin le 31 décembre 2003, ce qui donne toute son importance à l'amendement présenté par M. Jacques Oudin. Le dispositif devant être reconduit, il est en effet concevable d'en modifier les bornes et de le réaménager quelque peu.
En substance, M. Jacques Oudin souhaite trois aménagements : premièrement, l'extension des dépenses éligibles en proposant d'autoriser les SOFIPECHE à prendre en charge certains travaux d'équipement et de modernisation réalisés sur les navires qu'elles financent ; deuxièmement, l'ouverture de ce régime SOFIPECHE aux patrons pêcheurs en activité afin de favoriser le renouvellement de la flotte, cette mesure devant bénéficier aux patrons pêcheurs âgés de moins de cinquante ans ; troisièmement, la création de SOFIPECHE en faveur des patrons pêcheurs âgés de moins de cinquante ans et implantés dans les départements d'outre-mer.
Il convient de rappeler que c'est un groupe de travail composé de parlementaires et de représentants de l'exécutif qui a procédé à des réflexions sur ce sujet au cours de l'année 2003.
Monsieur le ministre, ces aménagements semblent être opportuns et très attendus par les acteurs du secteur de la pêche. Notre collègue M. Jacques Oudin est, sur ce thème comme sur bien d'autres, un interlocuteur particulièrement tenace et constant dans la défense de ses convictions. Je pense que nous sommes parvenus à un degré satisfaisant dans la réflexion et que ce dispositif doit pouvoir être adopté.
S'agissant du sous-amendement n° II-175, j'aurais voulu, monsieur le ministre, que vous puissiez nous donner quelques explications.
Si je ne m'abuse, le régime fiscal spécifique aux investissements outre-mer, issu de la loi Girardin, doit couvrir ce secteur comme tous les autres secteurs d'activité. De ce fait, est-il bien nécessaire de rendre le dispositif SOFIPECHE éligible à l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des sociétés d'armement à la pêche ? Je m'interroge !
En d'autre termes, ce que demande notre collègue M. Georges Othily reviendrait, me semble-t-il, à obtenir deux fois le même avantage. En fait, l'investisseur pourrait bénéficier à la fois du dispositif prévu par la loi Girardin et du dispositif SOFIPECHE.
Cependant, les sujets spécifiques à l'outre-mer sont extrêmement complexes. Nous en avons d'ailleurs fait l'expérience sur plusieurs points au cours de la discussion de ce projet de loi de finances. Je ne voudrais donc pas m'aventurer sur un terrain quelque peu incertain. Ayant formulé quelques premières réactions, je ne peux que m'en remettre à l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Concernant l'amendement n° II-49 rectifié bis, je voudrais remercier M. Jacques Oudin d'avoir accepté la méthode de travail que je lui avais proposée l'an passé et de la confiance qu'il m'a témoignée. Je m'étais en effet engagé sur un objectif et nous avions décidé de travailler en commun pour élaborer un dispositif qui soit bien configuré et qui fonctionne.
Aujourd'hui, je me réjouis que le dispositif SOFIPECHE soit bien aménagé et reconduit jusqu'au 31 décembre 2010.
Ces aménagements sont de deux natures : ils permettent, d'une part, d'ouvrir ce dispositif au renouvellement de la flotte ainsi qu'aux travaux de modernisation et d'équipement des navires de pêche, et donc de mettre à profit le compromis obtenu par le Gouvernement auprès de la Commission européenne lors de la réforme de la politique commune de la pêche afin de maintenir les aides à la construction jusqu'à fin 2004 ; d'autre part, de tenir compte des difficultés particulières de financement auxquelles sont confrontés les patrons de pêche dans les départements d'outre-mer.
Ces propositions sont le fruit de réunions de travail auxquelles vous avez bien voulu prendre une part très active, monsieur Oudin, entre les professionnels, les services du ministère chargés de la pêche et ceux du ministère des finances. Je me réjouis de constater que ce travail, engagé l'an dernier, ainsi que les engagements que nous avons pris devant la Haute Assemblée puissent se traduire de manière efficace et utile pour cette activité.
Voilà pourquoi j'émets un avis favorable sur cet amendement n° II-49 rectifié bis et, bien entendu, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-49 rectifié ter.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. En ce qui concerne le sous-amendement n° II-175, défendu par M. Othily, dans le sens de ce que M. le rapporteur général indiquait il y a un instant, l'extension des dispositifs SOFIPECHE qui est demandée pour les départements d'outre-mer me conduit à présenter quelques remarques.
Le dispositif SOFIPECHE a été mis en place afin d'aider les patrons pêcheurs à acquérir leur navire. Comme vous le précisez, les sociétés d'armement de pêche auxquelles vous souhaitez étendre le dispositif SOFIPECHE sont détenues non pas par des patrons pêcheurs, mais par des investisseurs qui ne participent pas - ce n'est d'ailleurs pas leur rôle - à l'exploitation du navire.
Dans ces conditions, les bénéficiaires de l'avantage que procurerait ce dispositif seraient non pas les patrons pêcheurs mais ces investisseurs.
Par ailleurs, vous n'ignorez pas, cher Georges Othily, que les sociétés d'armement de pêche peuvent prétendre au bénéfice des mesures prévues dans la loi Girardin, laquelle a d'ailleurs contribué à améliorer des dispositifs en faveur de l'investissement, notamment dans le secteur de la pêche dans les départements d'outre-mer.
En outre, n'oublions pas que ce dispositif devra être soumis à l'approbation de la Commission européenne, qui pourrait ne pas approuver que l'avantage accordé ne revienne pas aux patrons pêcheurs.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que vos préoccupations sont déjà satisfaites, je vous propose, monsieur Othily, de retirer ce sous-amendement plutôt que de me condamner à émettre un avis défavorable.
M. le président. Le sous-amendement n° II-175 est il maintenu, monsieur Othily ?
M. Georges Othily. Je comprends très bien l'argumentation de M. le ministre délégué au budget, à une nuance près.
Les patrons pêcheurs qui amélioreraient des navires d'occasion pourraient-ils bénéficier du dispositif SOFIPECHE ? Voilà mon inquiétude ! Bruxelles pourrait émettre quelques réserves sur l'application du dispositif SOFIPECHE aux marins pêcheurs de l'outre-mer.
S'agissant de bateaux d'occasion, ces marins pêcheurs d'outre-mer pourraient-ils bénéficier du dispositif Girardin, ce qui ne présenterait pas d'inconvénient aux yeux de Bruxelles ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce que propose notre collègue Georges Othily me conduit à poser une question à laquelle je souhaiterais que M. le ministre réponde.
Nous avons un régime global, qui est le régime Girardin, d'incitation aux investissements dans les départements d'outre-mer. Si je ne me trompe, ce régime vise les investissements nouveaux, et la question que pose notre collègue porte sur la rénovation de bateaux existants. Est-ce que cette rénovation est éligible au régime général Girardin ?
Pour ma part, j'aurais tendance à penser que, dans l'esprit de cette loi, de tels investissements pour de telles activités devraient être couverts. Mais peut-être conviendrait-il d'opérer une adaptation rédactionnelle de la loi d'orientation relative à l'outre-mer.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous confirmer ce point de vue ou nous inviter à l'examiner plus concrètement dans les jours qui viennent, d'ici à l'examen du collectif budgétaire ?
Nous serions heureux que vous puissiez nous confirmer que le dispositif de la loi Girardin a bien vocation à s'appliquer à la rénovation de bâtiments de pêche existants par des sociétés d'armement à la pêche.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement estime qu'on ne peut pas être éligible en même temps aux deux dispositifs, le dispositif SOFIPECHE et le dispositif dit Girardin. Mais je suis prêt à examiner ce sujet pour faire en sorte que les bateaux d'occasion ne se trouvent pas privés de tout dispositif.
M. le président. Monsieur Othily, retirez-vous votre sous-amendement ?
M. Georges Othily. Monsieur le président, M. le ministre ne m'a pas demandé de le retirer. Il va examiner comment faire en sorte que les navires d'occasion puissent bénéficier de ce dispositif, mais peut-être M. le rapporteur général va-t-il proposer un texte.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mon cher collègue, compte tenu de la technicité du sujet, nous ne sommes pas en mesure d'établir un texte dans l'instant. Vous avez bien noté l'ouverture que vous a faite M. le ministre. Son propos est tout à fait clair et doit vous donner satisfaction.
Nous allons nous attacher, au sein de la commission, en vous associant à ce travail le cas échéant, à rédiger si nécessaire un amendement qui se grefferait sur la loi Girardin : il viserait à garantir que les bateaux de pêche d'occasion ne seront pas en dehors du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.
Malgré notre charge de travail, qui est considérable, nous allons essayer de le faire dans les jours qui viennent, d'ici à l'examen du collectif budgétaire.
Sous le bénéfice de ces quelques précisions, je pense, mon cher collègue, que vous pourriez, dans l'intérêt même de la cause que vous défendez, retirer votre sous-amendement.
M. le président. Monsieur Othily, maintenez-vous toujours votre sous-amendement ?
M. Georges Othily. Compte tenu des propositions et de M. le ministre et de M. le rapporteur général, j'accepte d'attendre l'examen du collectif pour que satisfaction soit donnée à ce secteur extrêmement important dans les régions d'outre-mer.
M. le président. Le sous-amendement n° II-175 est retiré.
La parole est à M. Jacques Oudin, pour explication de vote sur l'amendement n° II-49 rectifié ter.
M. Jacques Oudin. Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous vous êtes félicité de la méthode de travail que nous avons utilisée depuis l'année dernière pour aboutir au dépôt de cet amendement n° II-49 rectifié ter. C'est plutôt moi qui dois vous adresser des remerciements, car vous aviez respecté l'engagement que vous aviez pris devant la Haute Assemblée, voilà un an. Votre attitude a été appréciée tant par le monde professionnel que par les parlementaires qui ont participé à ce travail.
Toutefois, j'estime, monsieur le ministre, que nous devrions avoir pour la métropole le même débat que celui qui vient d'avoir lieu sur les navires d'occasion en outre-mer. En effet, compte tenu des règlements européens, peu de navires neufs sont mis en exploitation. Ainsi, la flotte de mon département a dix-neuf ans d'âge ! Les plans de flotte européenne et de flotte française de pêche doivent être approuvés d'ici à 2004 et financés d'ici à 2006.
La mesure que nous votons aujourd'hui est importante. Mais je ne suis pas certain qu'elle résolve tous les problèmes et trace toutes les perspectives d'avenir. Les 15, 16 et 17 décembre prochain, le « conseil pêche » se réunira à Bruxelles pour déterminer le nouvel effort de pêche et le cadrage qui s'imposent à tous les pays européens. Il est évident qu'effort de pêche et qualité des navires sont étroitements liés.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, j'espère que, au-delà du texte que nous allons adopter dans un instant, une réflexion plus approfondie sera menée sur le financement du renouvellement de notre flotte de pêche pour lui donner une rentabilité suffisante, faute de quoi, sur de vieux bateaux, il n'y aura plus de marins pêcheurs et, s'il n'y a plus de marins pêcheurs, il n'y aura plus de pêche !
L'observation de notre collègue M. Othily au sujet des départements d'outre-mer est particulièrement pertinente. L'utilisation de bateaux d'occasion y est un élément essentiel du développement de la pêche.
Sous ces réserves, je me réjouis de l'avancéeque va constituer l'adoption de l'amendement n° II-49 rectifié ter.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-49 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 69 quater.
L'amendement n° II-85, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Le 1° du I de l'article 298 bis est rédigé comme suit :
« 1° Ils doivent déposer une déclaration au titre de chaque année ou exercice dans les conditions fixées au 3 de l'article 287. »
« B. - Dans le premier alinéa du 3 de l'article 287, après les mots : "l'article 302 septies A", sont insérés les mots : "et au 1° du I de l'article 298 bis".
« II. - Les dispositions du présent article son applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est issu des travaux d'un groupe spécialisé de la commission des finances, auquel ont participé le président de la commission et le rapporteur spécial du budget de l'agriculture, travaux qui ont porté sur différentes questions de fiscalité agricole.
Nous avons souhaité sortir du caractère exagérément pointilliste des questions de fiscalité agricole figurant dans les lois de finances et, ce faisant, donner un peu d'ampleur à notre réflexion. Nous avons donc consulté les professionnels et il en est résulté plusieurs propositions, dont certaines ont déjà été examinées en première partie.
Cet amendement vise à permettre aux exploitants agricoles de faire coïncider leur exercice de TVA avec leur exercice comptable, dans un souci de simplification administrative.
En l'état actuel du droit, l'exercice de TVA des exploitants agricoles qui y sont soumis est un exercice de douze mois, obligatoirement calé sur l'année civile. L'exercice comptable est également de douze mois, mais chaque exploitant peut librement choisir sa date de clôture.
Afin de simplifier la gestion des dossiers des exploitants agricoles qui ont fait le choix d'un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, il est proposé de permettre à ces exploitants d'aligner leur exercice de TVA sur leur exercice comptable.
Vous avez déjà eu l'occasion de faire remarquer, monsieur le ministre, que cette mesure entraînerait vraisemblablement un coût en trésorerie pour l'Etat. C'est la raison pour laquelle, exonérés provisoirement des contraintes de l'équilibre budgétaire de l'année à venir, puisque nous examinons la seconde partie de la loi de finances, nous proposons cette mesure, dont le principe nous semble bon.
Vous nous dites, et nous y souscrivons, qu'il faut prévoir des mesures de simplification : celle-ci en est une.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Après examen, le Gouvernement estime qu'il s'agit non pas d'une simplification mais d'une complication.
En effet, cet amendement vise à permettre aux exploitants agricoles, comme l'a très bien dit le rapporteur général, de déposer une déclaration de TVA qui corresponde à leur exercice comptable et non pas à l'année civile. Or cette proposition ne va dans le sens d'une simplification ni pour les exploitants agricoles ni pour l'administration.
En effet, la plupart des exploitants ne bénéficieraient pas de la mesure, en particulier ceux qui sont soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole, ainsi que ceux qui ont opté pour le dépôt de déclaration trimestrielle de TVA.
Par ailleurs, le régime simplifié agricole repose sur le principe de l'année civile, ce qui est un élément essentiel de sa simplicité. En effet, parce que cette référence est utilisée pour déterminer la moyenne des recettes au-delà de laquelle les exploitants sont obligatoirement soumis à ce régime simplifié agricole, cette référence est aussi utilisée pour fixer la période de validité de l'option au régime simplifié agricole.
Cette référence est aussi utilisée pour le rattachement au régime simplifié agricole des recettes accessoires commerciales et non commerciales. A cet égard, il est rappelé que les règles prévues en matière d'impôt sur le revenu et de TVA pour le rattachement de ces recettes à l'activité agricole sont harmonisées depuis 1998 et que cette harmonisation a précisément consisté à retenir l'année civile comme année de référence.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de l'amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, plusieurs organisations agricoles ont, elles, le sentiment que l'alignement des exercices serait une simplification. C'est ce que nous a dit l'APCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, c'est ce que nous dit également la SAF, la Société des agriculteurs de France, entre autres organisations que nous avons consultées.
Monsieur le ministre, il y a sûrement plus compétent ou meilleur technicien que moi sur ce sujet. Je crois comprendre que ce serait peut-être plus compliqué pour l'administration, mais il me semble que, du côté de l'agriculteur, les choses seraient plus simples ; je ne peux pas en dire davantage.
Dès lors, faut-il favoriser la simplicité du côté de l'administration ou du côté de l'usager ? C'est finalement la question qui se pose.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, il faudrait que les organisations agricoles cessent « d'arroser » les pouvoirs publics de leurs propositions, qui sont parfois contradictoires. C'est le plus sûr moyen d'embrouiller les choses.
Je suis prêt à examiner toutes les améliorations des dispositifs fiscaux que souhaite le monde agricole. Encore faudrait-il qu'il définisse une position et qu'il fournisse les mêmes informations et à la commission des finances du Sénat et aux services du ministre délégué au budget.
Monsieur le rapporteur général, en matière de simplification, je pense vous avoir prouvé à plusieurs reprises que je savais m'émanciper de mes services. Si je vous lisais la réponse qui m'avait été préparée sur l'amendement de M. Arthuis, vous verriez qu'elle ne contenait aucune ouverture. Or j'espère que nous pourrons parvenir à un accord sur ce point dès la semaine prochaine.
En ce moment, j'ai sous les yeux une note technique selon laquelle le dispositif que vous proposez accroîtrait la complication, et je ne dis pas cela pour protéger l'administration, parce que l'essentiel, pour moi, est de simplifier la vie des agents économiques.
Toutefois, je ne veux pas faire de la mauvaise législation et, comme il nous reste quelques jours, éclaircissons ce point qui, pour l'instant, semble nous séparer, mais qui ne le devrait pas puisque nous visons les mêmes objectifs. En fait, les canaux d'information par lesquels transitent jusqu'à nous les souhaits de cette profession sont divers et compliqués, ce qui ne favorise pas le travail législatif, je suis au regret de le dire.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, je souhaiterais exonérer les organisations professionnelles agricoles suspectes à vos yeux d'« arroser » le Parlement d'un grand nombre de propositions.
Il est vrai que, ces dernières années, chaque attaché parlementaire de telle organisation mesurant son efficacité plus au nombre d'amendements déposés et discutés en séance qu'au nombre d'amendements adoptés, nous avions constaté un certain excès dans le dépôt des amendements. Aussi, avec M. le rapporteur général, nous avons rencontré les représentants des organisations professionnelles agricoles, dès le printemps, pour tenter de mettre un terme à ce qui nous semblait être un dévoiement de la pratique parlementaire.
De fait, cette année, en dehors de quelques initiatives liées aux recherches de trésorerie, en dehors d'un cas particulier qui est aux limites de la caricature, je crois que les organisations professionnelles ont été très raisonnables tout en étant très présentes dans les études. Les résultats n'ont pas toujours été ceux que l'on attendait. Nous nous en sommes rendu compte, il y a quelques jours, à propos de la suppression du forfait agricole.
Pour ce qui nous occupe actuellement, nous avons travaillé en amont avec les organisations agricoles, et nous avons acquis la conviction, M. le rapporteur général et moi, que, pour les exploitants qui clôturent leur exercice à la fin d'un trimestre en cours d'année, l'obligation de déposer une déclaration récapitulative de TVA sur l'année civile était une complication.
Je pense qu'à ce stade nous pouvons en rester là : monsieur le rapporteur général, retirons cet amendement qui est un amendement d'appel.
Comme nous l'avons indiqué lors de la discussion des articles de la première partie, sans doute y a-t-il matière, monsieur le ministre, à revoir ces subtiles distinctions entre supersimplifié, réel simplifié, réel, parce que tout cela concerne une comptabilité qui est toujours la même, qui fonctionne sur les mêmes bases. Il y a une sorte d'illusion sur la notion de simplification, comme s'il s'agissait de répondre à une attente presque irrationnelle.
Un peu de pédagogie serait donc nécessaire et je pense qu'on s'apercevrait qu'avec les moyens informatiques modernes les simplifications annoncées sont souvent des simplifications fictives.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous l'amendement n° II-85 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'accepte bien volontiers de poursuivre la réflexion avec M. le ministre et ses services pour définir si oui ou non l'alignement des exercices constitue une simplification pour le contribuable.
Il y a, semble-t-il, des arguments techniques allant à l'encontre de notre thèse. Nous ne les percevons pas bien. Nous pourrons, en effet, puisque M. le ministre nous y invite, ajouter ce sujet-là à ceux dont nous souhaitons poursuivre l'étude en vue de l'examen du projet de loi de finances rectificative, et c'est dans cet esprit que je retire bien volontiers l'amendement.
M. le président. L'amendement n° II-85 est retiré.
L'amendement n° II-139, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le b de l'article 789 B du code général des impôts résultant de l'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération partielle est prise en compte pour le calcul des droits de mutation. Elle n'est pas prise en compte, au titre de la valeur vénale d'entrée dans le patrimoine des héritiers, pour le calcul d'éventuelles plus-values ultérieures. »
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. La loi pour l'initiative économique prévoit, dans son article 43, de calquer le régime fiscal des donations d'entreprise sur celui des successions, avec un abattement de 50 % de la valeur de l'entreprise pour le calcul des droits de mutation.
Or il n'est pas expressément mentionné que cet abattement sera uniquement prévu pour le calcul des droits.
Dans une matière quelque peu parallèle, l'administration fiscale en a étendu l'application au calcul des plus-values : dans le cadre de la transmission successorale de la résidence principale d'époux, les héritiers du prédécédé bénéficient d'un abattement de 20 % pour le calcul des droits de succession. L'administration retient que, pour le calcul de la plus-value à la suite de la vente par les héritiers, la valeur d'entrée dans leur patrimoine est celle qui est retenue pour le calcul des droits et non la valeur vénale retenue avant abattement.
Afin d'éviter une telle situation, il convient, à notre sens, de préciser que l'abattement de 50 % ne servira qu'au calcul des droits de mutation éventuellement dus, la valeur transmise étant celle avant abattement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission remercie Charles Guené d'avoir soulevé cette question.
Son amendement vise à faire préciser que l'exonération partielle de droits de succession résultant de la souscription d'un engagement collectif de conservation, au sens de l'article 789 B du code général des impôts, n'est pas prise en compte, au titre de la valeur d'entrée dans le patrimoine des héritiers, pour le calcul d'éventuelles plus-values ultérieures.
Monsieur le ministre, les abattements sur droits de succession pratiqués en vertu de différentes dispositions du code général des impôts n'ont pas vocation, selon nous, à être pris en compte au titre de la valeur d'entrée dans le patrimoine des héritiers pour le calcul d'éventuelles plus-values ultérieures.
Selon M. Guené, dans le cadre de la transmission successorale de la résidence principale d'époux, les héritiers du défunt bénéficient d'un abattement de 20 % pour le calcul des droits de succession, mais celui-ci est ensuite retenu par l'administration fiscale en matière d'imposition des plus-values, lorsqu'elle évalue la valeur d'entrée du bien dans le patrimoine des héritiers.
Si une telle pratique, de la part de l'administration, était avérée, monsieur le ministre, elle serait choquante, car cela reviendrait à reprendre d'une main ce qui a été donné de l'autre ou, si l'on préfère, à transformer un abattement en imposition différée. En tout cas, nous la considérerions comme inéquitable et, probablement, contraire à la volonté du législateur.
Le raisonnement qui s'applique ici à l'engagement collectif de conservation vaut, de la même manière, pour d'autres situations où l'on procède, pour l'évaluation d'un impôt sur le patrimoine - des droits de mutation à titre gratuit, en particulier -, à un abattement. Il faut s'assurer que la valeur d'entrée dans le patrimoine est bien la valeur vénale du bien et non la valeur affectée de cet abattement administratif.
Encore une fois, si l'administration faisait prévaloir ce dernier point de vue, se poserait un véritable problème de cohérence avec la volonté du législateur.
Monsieur le ministre, nous serons donc très attentifs à l'avis que vous allez émettre sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je vais m'efforcer de donner une explication complète en vue de clarifier et de faciliter l'application de la loi fiscale, puisque tel est, me semble-t-il, l'objet de cet amendement.
Je dirai tout d'abord que le Gouvernement partage, dans son principe, le souci de l'auteur de l'amendement, à savoir faire en sorte que les transmissions d'entreprise se déroulent que dans les meilleures conditions.
Votre proposition, monsieur Guené, qui vise à ne pas pénaliser les héritiers en cas de plus-values sur des biens acquis dans le cadre d'une transmission d'entreprise, est déjà satisfaite.
En effet dans l'hypothèse où les biens transmis ne sont pas inscrits à l'actif d'une entreprise, qu'il s'agisse de biens meubles, de biens immeubles ou, éventuellement, de valeurs immobilières et de droits sociaux, les plus-values ultérieures seront calculées par référence à la valeur réelle de ces biens, retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Le fait que l'ayant droit ou son donateur ait bénéficié d'une exonération des droits de mutation est sans incidence et n'est pas susceptible d'augmenter la plus-value imposable.
Néanmoins, comme vous l'avez souligné, il existe, en matière de plus-value immobilière, un abattement de 20 % qui diminue le prix d'acquisition. Il s'applique lorsque l'immeuble était occupé à titre d'habitation principale au jour du décès de l'entrepreneur par celui-ci et son conjoint. Dans cette situation, l'abattement a pour unique objet de déterminer la valeur économique de l'immeuble au jour de la transmission.
Vous en conviendrez, l'intention du Gouvernement sur ce point n'est pas de pénaliser les transmissions d'entreprises, mais simplement de ramener à sa juste valeur le bien transmis.
Enfin, dans l'hypothèse où le bien est inscrit au bilan d'une entreprise, votre amendement n'est pas utile. En effet, l'article 38 quinquies du code général des impôts dispose que les immobilisations acquises à titre gratuit sont inscrites au bilan pour leur valeur vénale. Par conséquent, la plus-value qui pourra résulter de la cession de ce bien sera déterminée par la différence entre le prix de vente et sa valeur d'inscription à l'actif, c'est-à-dire la valeur vénale et non la valeur qui a servi de base au calcul des droits de mutation.
Je pense que cette réponse est susceptible de lever votre préoccupation et de vous permettre de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Guené, l'amendement n° II-139 est-il maintenu ?
M. Charles Guené. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cette réponse très exhaustive, qui permettra, je le pense, à bon nombre de praticiens de s'y retrouver. Bien entendu, je retire l'amendement n° II-139.
M. le président. L'amendement n° II-139 est retiré.