I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont », sont insérés les mots : « en principe » ;
2° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
II. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003.
M. le président. L'amendement n° II-81, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, après les mots : "Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont", sont insérés les mots : "en principe" ;
« 2° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : "Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent le premier exercice concerné." ;
« 3° Dans la deuxième phrase, les mots : "avant la date d'ouverture de l'exercice" sont remplacés par les mots : "au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui" ;
« 4° Dans la quatrième phrase, les mots : "avant l'expiration de chaque période" sont remplacés par les mots : "au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période." ;
« 5° La dernière phrase est supprimée.
« II. - Le sixième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : "Sous réserve des dispositions prévues au c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option," sont remplacés par les mots : "Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa," ;
« 2° Dans la même phrase, les mots : "à compter de l'exercice suivant" sont supprimés.
« III. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa du c du 6, les mots : "dans le mois qui suit" sont remplacés par les mots : "au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de" ;
« 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : "Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A", sont supprimés ;
« 3° Dans la première phrase du troisième alinéa du d du 6, les mots : "dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article" sont remplacés par les mots : "au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré" ;
« 4° Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots : "Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A", sont supprimés.
« IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est relatif au régime fiscal des groupes de sociétés.
Je rappelle que ces groupes peuvent opter soit pour l'imposition séparée de chacune des sociétés les constituant, soit pour l'intégration fiscale. L'Assemblée nationale, en introduisant l'article 67 bis dont nous sommes saisis, a assoupli le régime de l'intégration fiscale pour les groupes de sociétés, en permettant que l'un des exercices, au cours des cinq années de l'option, n'ait pas la durée classique de douze mois.
Nous proposons par cet amendement, monsieur le ministre, de prévoir un élément supplémentaire de souplesse. Je rappelle que lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2004, nous avions examiné un amendement présenté par notre collègue Denis Badré et relatif au délai d'option pour le régime de l'intégration fiscale. Vous nous aviez alors indiqué, monsieur le ministre, que cette question était susceptible de recevoir une réponse lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances.
Concrètement, notre amendement vise à permettre aux entreprises désirant opter pour le régime de l'intégration fiscale d'exprimer ce choix au plus tard dans les trois premiers mois du premier exercice concerné, alors que, à l'heure actuelle, elles doivent avoir exercé l'option avant le début de ce premier exercice.
Plus concrètement encore, l'initiative de M. Badré, que la commission des finances pense pouvoir relayer aujourd'hui, vise à permettre aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale de bénéficier d'une meilleure visibilité s'agissant des facteurs pouvant influer sur leur résultat fiscal pour l'exercice en cours. Elles pourront ainsi choisir ce régime en toute connaissance de cause.
C'est pourquoi il semble préférable que les entreprises concernées puissent faire jouer l'option dans les premiers mois du premier exercice, à un moment où elles ont déjà connaissance de certains éléments susceptibles de contribuer au résultat fiscal de l'exercice.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.
M. Denis Badré. Je voudrais remercier la commission, en particulier M. le rapporteur général, d'avoir bien voulu accompagner la démarche que j'avais engagée, de l'avoir amplifiée pour lui donner toute sa portée. Nous allons pouvoir aboutir et j'en suis très heureux.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-81.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe CRC vote contre.
M. Gérard Miquel. Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 67 bis est ainsi rédigé.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater E, il est inséré un article 244 quater F ainsi rédigé :
« Art. 244 quater F. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de la somme :
« a. Des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés ;
« b. Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;
« c. Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-4, L. 122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-28-8 du code du travail ;
« d. Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.
« II. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 500 000 EUR. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après l'article 199 ter D, il est inséré un article 199 ter E ainsi rédigé :
« Art. 199 ter E. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Après l'article 220 D, il est inséré un article 220 E ainsi rédigé :
« Art. 220 E. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter E. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2004.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-93, présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° II-104, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Compléter le I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater F du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Des dépenses d'assurance visant à financer une garde de remplacement pour les enfants. »
La parole est à M. Gérard Miquel, pour présenter l'amendement n° II-93.
M. Gérard Miquel. L'article 68 crée une nouvelle niche fiscale, au motif d'aider les entreprises à instituer des systèmes de garde pour les enfants de leur personnel.
L'objet de cette mesure est apparemment louable, mais, encore une fois, le Gouvernement préfère les mécanismes de solidarité « individuels », si l'on peut s'exprimer ainsi, aux systèmes de solidarité collectifs.
Au rebours, là aussi, de la solidarité nationale et des politiques visant à défendre la « chose publique », le Gouvernement favorise les parents aux revenus élevés qui bénéficient de l'activité florissante des entreprises dans lesquelles ils travaillent, accroissant ainsi les disparités.
Le service public étant tout à fait en mesure de répondre aux besoins visés, le groupe socialiste demande au Sénat d'adopter son amendement de suppression de l'article.
M. le président. La parole est à M. Denis Badré, pour présenter l'amendement n° II-104.
M. Denis Badré. Cet amendement vise non pas à supprimer l'article qui nous paraît pertinent, mais à améliorer le dispositif présenté. Notre souci est à la fois de soutenir la vie familiale et de permettre l'épanouissement des parents qui ont la chance de pouvoir exercer une activité professionnelle.
C'est pourquoi l'amendement n° II-104 tend à ajouter à la liste des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt les dépenses relatives aux assurances visant à financer une garde de remplacement pour les enfants. Cela permettrait de réduire l'absentéisme au travail des parents et d'aider ceux-ci à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est évidemment défavorable à l'amendement n° II-93, puisque la disposition présentée par le Gouvernement, qui est favorable aux familles et vise à sensibiliser les entreprises aux problèmes liés à la garde des enfants des personnels, lui semble être une très bonne mesure sociale.
En ce qui concerne l'amendement n° II-104, si nous comprenons les motivations de son auteur, nous souhaiterions entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Monsieur Miquel, le Gouvernement est favorable aux familles. Il souhaite donc aider les entreprises qui en ont la volonté à favoriser l'accueil des jeunes enfants pour permettre aux parents, notamment aux femmes, qui sont les plus directement concernées, de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Une telle mesure profitera à tous les salariés, et naturellement aux plus modestes d'entre eux. Je pense donc que vous devriez pouvoir rejoindre le Gouvernement sur ce point, monsieur Miquel. En tout état de cause, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° II-93.
Au sujet de l'amendement n° II-104, je voudrais dire à M. Denis Badré que le crédit d'impôt famille concerne les dépenses personnelles des salariés, et leur prise en charge par l'entreprise serait constitutive d'un avantage en nature pour les salariés, lequel serait donc imposable au titre de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, dans la rédaction présentée, cet amendement vise non pas uniquement les enfants de moins de trois ans, mais tous les enfants, quel que soit leur âge.
Pour toutes ces raisons, l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° II-104 ne peut être que défavorable.
M. le président. Monsieur Miquel, l'amendement n° II-93 est-il maintenu ?
M. Gérard Miquel. Oui, monsieur le président.
Je comprends fort bien les explications que vient de nous donner M. le ministre, mais nous constatons, sur le terrain, que si certaines entreprises sont en mesure de favoriser la garde des enfants de leur personnel dans de bonnes conditions, de nombreuses autres, en revanche, n'en ont pas les moyens ou la volonté.
Les collectivités locales ont donc mis en place des CLSH, des centres de loisirs sans hébergement, ou des crèches, qui permettent d'assurer la garde du plus grand nombre des enfants. Malheureusement, la diminution du nombre d'emplois aidés et d'un certain nombre de subventions allouées à ces crèches ou à ces CLSH empêche aujourd'hui certaines structures de fonctionner.
Par conséquent, en aidant fortement les entreprises qui facilitent la garde des enfants des membres de leur personnel, nous allons aggraver les disparités entre les parents qui ont la chance de travailler dans de telles entreprises et les autres. C'est la raison pour laquelle je maintiens l'amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a vraiment de la peine à comprendre la logique suivie par M. Miquel.
En effet, si des entreprises n'oeuvraient pas en faveur de l'accueil des enfants de leur personnel, éventuellement en se regroupant pour créer, par exemple, une crèche interentreprises, ce seraient les structures publiques, c'est-à-dire les équipements municipaux ou, le cas échéant, intercommunaux, qui devraient rendre le même service.
Par conséquent, ce que l'argent privé peut faire, avec l'incitation dont il s'agit ici, c'est autant que les collectivités n'ont pas à financer sur les impôts acquittés par le contribuable local. J'ai donc, je le répète, de la peine à comprendre la logique de votre position, monsieur Miquel.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote sur l'amendement n° II-93.
M. Jean Chérioux. J'ai moi aussi du mal à comprendre la position de M. Miquel. En effet, notre collègue veut éviter que des salariés d'entreprise puissent bénéficier de possibilités de garde pour leurs enfants, au motif que cela créerait des disparités au détriment des parents qui n'ont pas cette chance. Les crèches de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ont pourtant fait la preuve de leur utilité !
Bien que vous soyez élu local, monsieur Miquel, vous perdez de vue le fait que les crèches installées, notamment par les entreprises, à proximité du lieu de travail présentent de gros avantages. Elles permettent de résoudre bien des problèmes pour les parents, car il est souvent beaucoup plus difficile de devoir déposer son enfant à la crèche avant de se rendre au travail.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 68, sous certains aspects, a finalement pour objet de créer une nouvelle niche fiscale au profit des entreprises. Il est d'ailleurs fort probable que seules les plus grosses d'entre elles en bénéficieront, une fois de plus.
Je trouve quand même quelque peu étonnant que les dépenses éligibles au titre de ce nouveau crédit d'impôt soient celles qui n'ont connu depuis plusieurs années aucune évolution au regard de l'imposition sur le revenu des particuliers.
Je souhaite attirer l'attention sur le fait que le crédit d'impôt visé à l'article 68 permettra aux entreprises d'indemniser, dans la limite des frais réellement exposés, ceux de leurs salariés qui auront dû engager des dépenses exceptionnelles pour la garde de leurs enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible en dehors des horaires habituels de travail.
Il faut, à mon sens, faire le maximum pour que les parents puissent rester avec leurs enfants. C'est la raison pour laquelle j'approuve la proposition de notre collègue Gérard Miquel, tendant à la suppression de l'article 68.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-93.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° II-104 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. M. Chérioux nous invitait à l'instant à nous mettre à la place des parents souhaitant aller travailler sereinement, en ayant la garantie que leurs enfants sont en de bonnes mains. Tel est le vrai sujet qui doit nous occuper.
Dans cet esprit, l'amendement n° II-104 tend à prendre en compte les conditions de la garde de remplacement pour que la continuité puisse être assurée. Ce point est très important, en cas de garde à domicile, car cela permet aux parents de continuer à exercer dans des conditions normales leur activité professionnelle.
Cet argument, je le précise, n'est pas complètement de mon invention, puisqu'il est issu des conclusions des groupes de travail qui ont étudié les problèmes de la famille. Il a été déjà longuement débattu dans nombre d'enceintes, et a donc passé avec succès différents cribles.
Vous nous avez expliqué, monsieur le ministre, que la disposition présentée créerait un avantage en nature pour les familles, qui serait soumis à l'impôt sur le revenu. C'est là une vraie question, mais je pense que certaines familles seraient prêtes à accepter cette sujétion, qui me paraît d'ailleurs normale. Ce point pourrait cependant être examiné en commission mixte paritaire.
Par ailleurs, vous m'avez indiqué qu'il conviendrait de réserver le bénéfice de la mesure aux parents d'enfants de moins de trois ans. Je serais disposé à rectifier mon amendement en ce sens, mais comme j'ai le sentiment que vous êtes très opposé à ma proposition, monsieur le ministre, je le retire.
M. le président. L'amendement n° II-104 est retiré.
Je mets aux voix l'article 68.
(L'article 68 est adopté.)
Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les services de restauration dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 69
M. le président. L'amendement n° II-138, présenté par MM. Le Grand, Bizet, Belot et Garrec, est ainsi libellé :
« Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) A compter du 1er janvier 2005, les prestations, les équipements et les abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorifique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus des deux tiers par du combustible bois ou un produit assimilé. »
« II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Cet amendement vise à rétablir une certaine équité entre les différentes formes d'énergie au regard de l'application de la TVA.
En effet, contrairement au chauffage domestique au bois, qui est soumis à un taux réduit de TVA, la production d'énergie calorifique à partir d'une chaufferie collective au bois, notamment par le biais d'un réseau de chaleur, est taxée au taux plein. Jusqu'à une date récente, l'application d'un taux réduit n'était pas formellement autorisée par l'Union européenne, puisque la production de chaleur ne figurait pas à l'annexe H de la directive communautaire relative à la TVA.
La Commission européenne vient cependant d'inscrire la chaleur, au même titre que le gaz et l'électricité, sur la liste des produits éligibles à un taux réduit de TVA. Cela va permettre de réparer la double injustice fiscale qui affecte les chaufferies collectives et réseaux de chaleur utilisant le bois comme énergie : d'une part, en taxant à 5,5 % l'énergie calorifique mesurée au compteur, comme le combustible bois à usage domestique et les équipements individuels au titre des travaux dans le bâtiment ; d'autre part, en ramenant également à 5,5 % l'abonnement au réseau de chaleur bois, c'est-à-dire au même taux que pour le gaz et l'électricité.
L'encouragement qui sera apporté à cette filière énergétique favorisera l'économie forestière et la création d'emplois en milieu rural, et un recours accru à cette énergie renouvelable permettra à la France de respecter ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre.
Cet amendement prévoit donc d'appliquer le taux réduit de TVA, à compter du 1er janvier 2005, aux prestations, aux équipements et aux abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus des deux tiers par du combustible bois ou un produit assimilé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, nous avons été saisis à plusieurs reprises d'amendements analogues. Le Sénat est bien sûr sensible à la cause défendue par M. Jean Bizet, à savoir les réseaux de chaleur alimentés aux deux tiers par du bois ou un produit assimilé.
La question qui se pose - et nous souhaitons connaître l'avis du Gouvernement sur ce point - est celle de l'euro-compatibilité immédiate de cette mesure. Si les réseaux de chaleur figurent bien dans le projet de directive visant à réformer l'annexe H, qui, comme chacun sait, est en cours de négociation, le nouveau règlement n'est pas encore encore adopté, car le Conseil doit se prononcer à l'unanimité.
Lors de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances, vous vous êtes engagé, monsieur le ministre, à faire figurer cette mesure dans le projet de loi de finances pour 2005 si l'inscription des réseaux de chaleur dans l'annexe H de la sixième directive est définitivement acquise. J'ai le souvenir des positions prises dans le passé, le Sénat ayant adopté un amendement similaire en 2001. Toutefois, compte tenu de l'engagement que vous avez voulu prendre, monsieur le ministre, et sous réserve de vos observations, il me semble que nos collègues pourraient considérer qu'ils seront bientôt satisfaits, voire qu'ils le sont déjà. Dans ces conditions, ils pourraient retirer leur amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. M. le rapporteur général a très bien décrit la chronologie de l'évolution de ce dossier. Une modification du droit communautaire en la matière peut-être désormais envisagée de manière favorable, compte tenu de la position de la Commission, qui a évolué, grâce, d'ailleurs, à l'insistance du Gouvernement. Certes, il faut une décision à l'unanimité du Conseil, mais nous sommes optimistes. Dès qu'un accord sera intervenu, une baisse de la TVA sur les abonnements aux réseaux de chaleur pourra être envisagée. Je vous confirme mon engagement d'inscrire cette mesure dans le projet de loi de finances pour 2005.
Dans ces conditions, je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Bizet, l'amendement n° II-138 est-il maintenu ?
M. Jean Bizet. J'ai bien écouté les explications tant du ministre que du rapporteur général. Dans un souci de cohérence, et considérant qu'il y a un accord de principe mais un timing à recaler, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° II-138 est retiré.
L'amendement n° II-84, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les limites des tranches du tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite de tranche supérieure du barème de l'impôt sur le revenu ou, lorsque celle-ci est supérieure, dans la même proportion que la limite du revenu définie au A du I de l'article 200 sexies du code général des impôts permettant le calcul de la prime pour l'emploi.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une question de méthode. Pour faciliter les décisions futures, pour désencombrer les assemblées de sujets qui n'ont pas lieu d'être, il convient de promouvoir un dispositif permanent et automatique d'indexation de plusieurs barèmes de la fiscalité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le dossier a, hélas ! peu évolué depuis la discussion de la première partie du projet de loi de finances. Monsieur le rapporteur général, si j'ai bien compris, cet amendement permettrait d'éviter des débats théologiques chaque année, qui peuvent finir par nous désespérer les uns et les autres.
A ce stade, je ne puis émettre un avis favorable sur cet amendement, même si je reconnais son mérite. L'année 2004 devrait nous permettre de traiter ce problème dans la sérénité et de manière consensuelle, pour trouver les meilleures solutions possibles dans l'intérêt de l'activité de notre pays, de l'emploi et de la confiance des agents économiques.
Aussi, je vous invite à retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° II-84 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je veux vous dire combien j'apprécie la qualité de votre réponse, nombre d'entre nous ayant été sensibles aux propos que vous avez tenus sur ces questions en première partie, car vous n'avez pas hésité à affirmer la constance de vos analyses. Ces analyses, nous avons bien compris que nous continuons à les partager, ce qui, aux yeux de la commission, est essentiel.
Notre commission s'efforce de faire prévaloir une ligne à moyen terme, voire à long terme.
M. Michel Mercier. A très long terme ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous réitérons inlassablement nos arguments concernant l'impôt sur le patrimoine. Les choses ne paraissent pas mûres. A mon grand regret, je vais donc retirer cet amendement.
Les échos et les commentaires suscités par nos échanges de première partie me conduisent à espérer un déblocage du débat sur l'imposition du patrimoine. En effet, j'ai le sentiment que ce sujet s'impose progressivement, qu'il devient naturel. Comme vous, monsieur le ministre, je souhaite que l'on puisse le dépassionner, ce qui suppose de le faire avancer à l'intérieur d'une vision globale de la fiscalité.
Permettez-moi, là encore, de revenir à l'une de nos positions constantes. Certes, la procédure d'examen de la loi de finances nous conduit à focaliser notre attention sur des dispositions particulières, puisque le Parlement n'avance qu'amendement après amendement, et, de ce fait, l'arbre cache la forêt. Cependant, il faut des orientations fiscales, même en l'absence de marges de manoeuvre pour les mettre en oeuvre.
Si l'on parvient à échéance de cinq ou dix ans à dessiner ce paysage objectif de la fiscalité que nous appelons de nos voeux, et qui devrait susciter un grand débat national, la question de l'impôt sur le patrimoine trouvera, j'en suis convaincu, sa place dans cette réforme d'ensemble. Il s'agit naturellement d'un voeu. Comme les promoteurs de l'énergie calorique alimentée par le bois, j'exprime un espoir. A l'instar de Jean Bizet, j'espère que nous nous acheminons vers plus de compréhension et que nous obtiendrons satisfaction.
Cela étant dit, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° II-84 est retiré.
L'amendement n° II-83, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est rétabli un article 885 V ter ainsi rédigé :
« Art. 885 V ter. - Les personnes soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 75 % des versements ou remises de titres cotés effectués en faveur de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b de l'article 200 du code général des impôts. La réduction d'impôt est portée à 85 % lorsque les versements ou remises de titres cotés sont effectués en faveur de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au f de l'article 200 du code général des impôts.
« La réduction d'impôt ne peut être supérieure à 25 % des droits dus et résulter pour plus de la moitié de la remise de titres cotés.
« Cette réduction ne peut être cumulée pour un même versement ou une même remise de titres cotés avec la réduction d'impôt prévue à l'article 200.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avec constance, avec un peu d'entêtement diront peut-être certains, je présente une nouvelle fois cet amendement, relatif au développement des fondations.
Le potentiel de générosité est considérable en France, en particulier de la part des contribuables qui ont réellement les moyens de doter des oeuvres d'intérêt général. Selon nous, le dispositif, par ailleurs excellent, de la loi dite Aillagon devrait être complété par un volet « impôt sur le patrimoine ». Cela permettrait de développer les fondations, et de doter des chaires universitaires et des oeuvres très diverses des moyens qui leur manquent. C'est pourquoi la commission réaffirme ici son intérêt pour une réduction d'impôt sur le patrimoine accordée aux personnes qui s'engageraient dans de telles démarches d'intérêt général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je vais devoir émettre un avis défavorable, car le Gouvernement souhaite traiter de l'impôt sur le patrimoine non pas dans cette loi de finances, mais l'an prochain.
Néanmoins, pour que nos débats puissent préparer le suivant, je voudrais mettre en garde M. le rapporteur général sur l'avantage préconisé, qui, involontairement sans doute, paraît disproportionné, compte tenu du taux de l'impôt sur le patrimoine. En effet, un versement de 1 000 euros pourrait procurer un avantage équivalant à une exonération de 75 000 à 85 000 euros de patrimoine imposable dans l'hypothèse d'un taux moyen d'imposition de 1 %. Il y a là un effet de levier, sans doute recherché, mais qui est un peu trop puissant. Je le dis dans l'optique du débat que nous aurons l'an prochain sur ce sujet, car il s'agira alors de ne pas nous « manquer ».
Je vous invite donc à retirer cet amendement, pour m'éviter d'avoir à émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° II-83 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'apprécie beaucoup que M. le ministre ait bien voulu examiner le dispositif même de l'amendement. Cela permet peut-être d'anticiper sur de futurs débats, je le souhaite en tout cas. J'ai noté ses remarques. Il ne nous avait pas échappé que, dans l'état actuel des choses, cet amendement avait valeur de démonstration et, surtout, qu'il exprimait une position constante. Peut-être l'amendement est-il, et c'est logique, un peu...
M. Alain Lambert, ministre délégué. Enthousiaste !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... maximaliste ! Mais chacun sait que, dans la République, pour obtenir un peu, il faut demander beaucoup. (M. le ministre sourit.) C'est ce que nous faisons dans ce domaine, comme nous le faisons dans les autres, comme chacun de nos concitoyens le fait dans sa commune lorsqu'il demande quelque chose à son maire. D'ailleurs, le maire fait de même lorsqu'il demande quelque chose au président du conseil général : il demande beaucoup pour obtenir relativement peu.
Monsieur le ministre, votre réponse, espérons-le, est de bon augure, mais je souhaite que le jour où nous traiterons de cette question, nous parvenions à élaborer un dispositif suffisamment clair et lisible, donc efficace au regard des comportements que nous voulons encourager.
Cela étant dit, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° II-83 est retiré.
L'amendement n° II-82, présenté par MM. Marini et Arthuis, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est créé un contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt.
« A. - Les personnes physiques redevables d'un impôt direct souscrivent un contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt lorsqu'elles optent pour une ou plusieurs des modalités de déclaration et de paiement suivantes :
« a) la transmission de la déclaration d'impôt par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter du code général des impôts ;
« b) le paiement mensuel de l'impôt prévu aux articles 1681 A, 1681 ter et 1681 ter A du code général des impôts ;
« c) le prélèvement automatique à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV du code général des impôts.
« B. - Le contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt comporte une clause ouvrant droit à un crédit d'impôt annuel.
« C. - Le montant du crédit d'impôt prévu au B est fixé en loi de finances de l'année à raison des gains de productivité de l'année précédente directement occasionnés par la généralisation des modalités de déclaration et de paiement de l'impôt mentionnées au I. Ces gains de productivité font l'objet d'un rapport déposé en annexe au projet de loi de finances de l'année.
« D. - Le montant du crédit d'impôt prévu au B est identique pour tous les redevables ayant souscrit un contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt. Toutefois, celui-ci est majoré de 25 % lorsqu'il a été opté à la fois pour la modalité de déclaration définie au a du A et pour une des deux modalités de paiement prévues au b et c du A.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Nous savons à quel point le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est engagé dans la réforme de l'Etat. Il exerce un rôle d'animation, avec méthode et détermination, et le ministère du budget est à l'avant-garde. C'est ainsi que la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique ont souscrit un contrat de performance avec la direction du budget.
Pour réformer l'Etat, le Gouvernement doit s'impliquer, les administrations doivent être à l'oeuvre en permanence. Mais la réforme de l'Etat, c'est aussi la responsabilité de tous les Français, au premier rang desquels les contribuables.
Il convient de favoriser certains comportements modernes de la part du contribuable par rapport à l'administration fiscale et à la comptabilité publique, de tels comportements s'inscrivant dans une démarche de réforme de l'administration publique. L'Etat peut donc en tirer profit en réduisant ses coûts de fonctionnement.
Monsieur le ministre, les contribuables qui acceptent d'emprunter les moyens modernes de communication - la télédéclaration des revenus, la mensualisation et le prélèvement automatique sur le compte bancaire - permettent à l'Etat de faire des économies en réduisant les coûts administratifs, et sans doute pourrons-nous, avec les moyens offerts par la loi organique relative aux lois de finances, chiffrer avec précision les économies ainsi réalisées.
Nous voudrions intéresser l'ensemble des Français à la réforme de l'Etat. Il s'agirait de prévoir un contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt et d'inscrire chaque année, sur la base des constatations observées l'année précédente, un crédit d'impôt qui serait restitué aux contribuables qui font cet effort et qui permettent à l'Etat de se moderniser et de réduire ses dépenses de fonctionnement.
Monsieur le ministre, telle est l'orientation de cette proposition que la commission des finances vous soumet. Elle s'inscrit dans votre volonté de réformer l'Etat, de maîtriser et de réduire les dépenses publiques afin de faire disparaître les déficits publics et de diminuer les prélèvements obligatoires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je remercie M. le président de la commission des finances de son amendement, car je partage son souhait de promouvoir la modernisation du service public de l'impôt.
Bien sûr, la rédaction de l'amendement peut toujours être améliorée. Mais, dans un premier temps, je souhaiterais répondre sur l'objectif qui a été formulé par leprésident Arthuis. Nous avons le devoir de rendre le prélèvement performant. Vous avez raison, c'est l'enjeu de la modernisation de l'Etat, de toutes les activités, notamment de l'impôt, et j'y suis tout particulièrement attaché. Je veux dire à l'endroit des services, qui doivent être très attentifs à nos travaux, que des mesures tout à fait efficaces ont pu être prises. En effet, la télédéclaration a déjà produit de bons effets en 2002. Nous allons continuer à y travailler pour permettre son développement.
Je vais maintenant prendre quelques libertés par rapport aux recommandations techniques qui me sont faites parce que, monsieur le président de la commission des finances, je voudrais marquer mon souhait que nous avancions sur ce sujet.
Il est à craindre que la proposition, dans sa formulation actuelle, ne soulève un certain nombre de difficultés. Mais je souhaite personnellement m'impliquer complètement sur ce sujet et, si vous acceptiez que nous y travaillions durant les quelques jours qui nous séparent de l'examen du collectif budgétaire, je suis prêt à vous faire une autre réponse.
Le rythme d'avancement de la réflexion sur le sujet doit être accéléré. Je sais qu'il y a des impératifs techniques, que l'on ne peut pas jouer avec les mécanismes industriels utilisés pour le calcul et le recouvrement de l'impôt et que cette matière commande une grande prudence. Mais, en tout état de cause, je partage totalement votre ambition.
Monsieur le président de la commission, je confesse que je n'ai malheureusement pas eu le temps de travailler suffisamment sur cette question avant ce débat, mais j'ai quelques idées, puisque je réfléchis à des solutions alternatives aux vôtres depuis plusieurs mois afin de susciter chez les contribuables un changement de comportement favorisant des gains de productivité.
Si vous acceptiez que nous rapprochions nos points de vue d'ici à l'examen du collectif budgétaire, je serais prêt à avoir avec vous une discussion sur ce sujet, à laquelle je me serais préparé et grâce à laquelle une avancée substantielle pourrait intervenir.
M. le président. Monsieur Arthuis, l'amendement n° II-82 est-il maintenu ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, j'entends bien votre appel. Je veux vous dire d'emblée que je me réjouis de cette convergence de vues, et je ne doute pas que nous puissions trouver une rédaction satisfaisante.
Vous me faites l'offre d'un travail commun d'ici à la semaine prochaine : le collectif viendra en discussion les lundi 15 et mardi 16 décembre et M. le rapporteur général présentera ses amendements en commission après-demain, au cours de l'après-midi.
J'ai bon espoir, monsieur le ministre, que nous puissions faire prospérer cette cause et lui trouver une traduction législative dans le collectif. Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-82 est retiré.