TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTRES POLITIQUES
M. le président. Conformément aux décisions que le Sénat a prises lors de sa séance du lundi 17 novembre, nous allons tout d'abord examiner les dispositions du projet de loi relatives à la famille.
Section 2
Articles additionnels avant l'article 50
M. le président. L'amendement n° 221, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine quatorze semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant dix semaines. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement vise à allonger la durée du congé de maternité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il ne paraît pas nécessaire d'allonger la durée de congé de maternité.
En effet, pour les femmes qui le souhaitent, le complément de libre choix d'activité de la PAJE pourra être versé dès le premier enfant, et ce pendant six mois suivant la fin du congé de maternité, leur permettant ainsi de rester plus longtemps auprès de leur enfant. L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Même avis, pour la même raison.
Je suis sensible à la préoccupation qui est exprimée ici. Mais, comme le souligne à juste titre M. le rapporteur, la mise en place du congé parental rémunéré dès la première naissance permettra au parent qui le souhaite de cesser son activité pendant une période de six mois après le congé de maternité ou de paternité - la disposition s'applique dans les deux cas - pour pouvoir se consacrer à son enfant.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 223, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "premier".
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Il s'agit d'un amendement auquel nous tenons, puisque nous le présentons avec obstination depuis des années.
Il vise à prévoir le versement des allocations familiales dès le premier enfant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Le désir de générosité est partagé sur toutes les travées de l'hémicycle, mais l'ouverture du droit aux allocations familiales dès le premier enfant aurait une portée financière, et nous le regrettons, de 1,5 million d'euros. C'est pourquoi nous ne pouvons aller dans ce sens, pour l'instant au moins.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour la raison que vient d'exposer M. le rapporteur.
Je rappelle que la revalorisation des allocations familiales, conformément à la loi, est, depuis maintenant dix années consécutives, assise sur le taux prévisible de l'inflation.
En outre, le coût de la mesure proposée est effectivement de 1,5 milliard d'euros.
M. le président. La parole est à M. Bernard Murat, pour explication de vote.
M. Bernard Murat. M. le ministre, qui a visité Brive-la-Gaillarde, doit se souvenir que, depuis deux ans, ma ville attribue une prime pour le premier comme pour le deuxième enfant.
M. Guy Fischer. C'est très bien, monsieur Murat !
M. Gilbert Chabroux. C'est une ville riche !
M. Bernard Murat. Mais, lorsque j'ai présenté cette délibération au conseil municipal, vos amis ont voté contre, monsieur Fischer. L'histoire peut changer !
M. Guy Fischer. Ils n'étaient pas éclairés !
M. Bernard Murat. Pour rester fidèle à une certaine logique, je m'abstiendrai donc sur cet amendement.
M. Guy Fischer. Merci, monsieur Murat !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 222, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le second alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ces bases mensuelles de calcul évoluent conformément à l'évolution moyenne des salaires nets telle que constatée par les organismes d'encaissement des cotisations sociales. »
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Notre objectif reste d'améliorer le pouvoir d'achat des familles et, ainsi, d'aider le Gouvernement à conforter sa politique familiale,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous vous remercions, monsieur Fischer ! Vous avez des idées !
M. Guy Fischer. ... à laquelle nous voulons donner, comme je l'ai indiqué dans la discussion générale, une autre dimension, car il ne s'agit pas d'accorder des prestations d'un côté et de rogner sur le pouvoir d'achat des familles de l'autre !
Cependant, en donnant son avis sur le précédent amendement, M. le ministre a anticipé sur celui-ci, qui tend à indexer sur les salaires l'évolution des bases mensuelles de calcul des allocations familiales.
L'évolution de 1,7 % qui est proposée pour l'année 2004 ne permettrait pas d'améliorer sensiblement les conditions de vie des familles très populaires - je pense à celles qui habitent un grand quartier populaire du département dont je suis conseiller général, le quartier des Minguettes -, contrairement à l'augmentation substantielle à laquelle tend notre amendement.
Mais je ne me fais aucune illusion sur son sort !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela aurait un gros impact !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Aujourd'hui, les prestations familiales sont revalorisées, c'est vrai, en fonction de l'inflation et non de l'évolution des salaires. Cette indexation nous paraît la plus logique, car le rôle des prestations est d'atténuer les coûts induits par l'éducation des enfants.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Monsieur Fischer, quel regret que le gouvernement que vous souteniez ne vous ait pas entendu !
Compte tenu de l'effort très important que fait actuellement le Gouvernement en faveur de la revalorisation des salaires, notamment des SMIC, qui ont augmenté de 11 % - cela ne s'était jamais vu ! - l'indexation que vous proposez aurait pu se traduire par une forte augmentation des prestations.
M. Guy Fischer. C'est encore autre chose !
M. Christian Jacob, ministre délégué. Pour les raisons évoquées précédemment, je ne peux pas répondre favorablement à votre amendement. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)
M. Roland Muzeau. Vous n'avez jamais voté notre amendement, quand vous étiez dans l'opposition !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.
(L'amendement n'est pas adopté.)
I. - L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La prestation d'accueil du jeune enfant ; »
2° Les 9° et 10° sont abrogés ;
3° Le 11° devient le 9°.
II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi rédigé :
« TITRE III
« PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
« Chapitre Ier
« Dispositions générales relatives
à la prestation d'accueil du jeune enfant
« Art. L. 531-1. - Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant, l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
« Cette prestation comprend :
« 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;
« 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;
« 3° Un complément de libre choix d'activité versé, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;
« 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
« La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.
« Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°.
« Art. L. 531-2. - La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3.
« La date de versement de cette prime est fixée par décret.
« Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
« Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
« Art. L. 531-3. - L'allocation de base est attribuée, à compter du premier jour du mois de la naissance du ou des enfants, au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond. Elle est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1.
« L'allocation est versée à compter du premier jour du mois de l'arrivée au foyer, pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie à l'alinéa précédent.
« Le plafond de ressources est celui défini à l'article L. 531-2.
« Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.
« Art. L. 531-4. - I. - 1. Le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant.
« Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.
« 2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
« Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret.
« Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée maximale.
« III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
« Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge.
« Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant.
« Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de libre choix d'activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du complément à taux plein.
« IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le complément est versé pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants, sous réserve des dispositions du II.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément est également versé pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3.
« V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :
« 1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;
« 2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.
« VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
« VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l'allocation de base mentionnée au 2° de l'article L. 531-1.
« Art. L. 531-5. - I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
« Ce complément comprend :
« a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
« b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
« Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
« La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
« - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
« - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;
« - aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
« Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III. - La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même code.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.
« V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
« Art. L. 531-6. - Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé varie en fonction des revenus du ménage ou de la personne.
« Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits.
« L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret.
« L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.
« Art. L. 531-7. - Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
« Art. L. 531-8. - Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Art. L. 531-9. - Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec le complément de libre choix d'activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé au titre du VI de l'article L. 531-4.
« Le complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le ménage ou la personne bénéficie du complément de libre choix d'activité à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 531-10. - En cas de décès d'un enfant, le complément de libre choix d'activité et l'allocation de base, versés au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une durée fixée par décret.
« Chapitre II
« Dispositions relatives au cumul
avec d'autres prestations
« Art. L. 532-1. - L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément familial défini à l'article L. 522-1.
« L'allocation de base versée en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial et avec le complément familial.
« Art. L. 532-2. - I. - Le complément de libre choix d'activité n'est pas cumulable avec le complément familial.
« II. - Le complément de libre choix d'activité à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
« 4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
« 5° Un avantage de vieillesse, d'invalidé ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement du complément de libre choix d'activité, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.
« III. - Le complément de libre choix d'activité à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5° du II. Il est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
« IV. - Lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le complément est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux examens médicaux
de la mère et de l'enfant
« Art. L. 533-1. - Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique.
« Le versement de l'allocation de base est subordonné à la passation des examens médicaux obligatoires prévus à l'article L. 2132-2 du même code donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles sont produites les justifications ainsi que les conditions dans lesquelles la prestation d'accueil du jeune enfant est suspendue lorsque ces justifications ne sont pas fournies. »
III. - 1. A l'article L. 755-10-1 du même code, les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées ».
2. La section 6 du chapitre V du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigée :
« Section 6
« Prestation d'accueil du jeune enfant
« Art. L. 755-19. - La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.
« L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.
« L'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de cette prestation ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16. »
IV. - 1. Les sections 10, 11 et 13 du chapitre V du titre V du livre VII, la section 3 du chapitre VII du titre V du livre VII et le titre IV du livre VIII du même code sont abrogés.
2. Le premier alinéa de l'article L. 161-9 du même code est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre II » sont remplacés par les mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 » ;
b) Les mots : « de cette allocation ou de ce congé » sont remplacés par les mots : « de ce complément ou de ce congé ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 241-6 du même code, les mots : « et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants » sont supprimés.
4. Au dernier alinéa du I de l'article L. 241-10 du même code, les mots : « l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1 » sont remplacés par les mots : « le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile ».
5. L'article L. 333-3 du même code est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le complément de libre choix d'activité à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celui-ci. »
6. a) Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du même code, les mots : « de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés par les mots : « de la prestation d'accueil du jeune enfant ».
b) L'article L. 381 du même code est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel » sont remplacés par les mots : « du complément de libre choix d'activité à taux partiel ».
7. A l'article L. 522-1 du même code, les mots : « la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée » sont remplacés par les mots : « la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1 ».
8. L'article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :
a) Le c du 1° est abrogé ;
b) Le d du 1° devient le c et le e du 1° devient le d ;
c) Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant. »
9. Le 6° de l'article L. 544-8 du même code est ainsi rédigé :
« 6° Le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ; ».
10. Le premier alinéa de l'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « à l'exception de l'allocation de parent isolé » sont insérés les mots : « , de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « sauf en cas de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé et sauf en cas de » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou de ».
11. A l'article L. 755-3 du même code, les références : « L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3 » sont remplacées par les références : « L. 512-1 à L. 512-4 ».
12. A l'article L. 755-16 du même code, les mots : « ait au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée » sont remplacés par les mots : « ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite ».
13. Dans l'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du même code, les mots : « Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants » sont supprimés.
V. - Les modalités d'application des I à III sont définies par décret en ce qui concerne les âges d'ouverture à la prestation d'accueil du jeune enfant ou à ses compléments, ses montants, sa durée de versement et par décret en Conseil d'Etat pour les autres dispositions.
VI. - Au chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 512-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-4. - Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
« 1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
« 2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles. »
VII. - 1. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.
2. Les personnes qui ont perçu moins de cinq mensualités d'allocation pour jeune enfant au titre de la grossesse pour des mois antérieurs au 1er janvier 2004 bénéficient de la prime à la naissance dans le courant du mois de janvier 2004. Les mensualités d'allocation pour jeune enfant perçues à ce titre antérieurement au 1er janvier 2004 sont déduites du montant de la prime à la naissance.
3. Les personnes bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation d'adoption, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de garde d'enfant à domicile ou de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004 pour un enfant né avant cette date, continuent à percevoir ces allocations jusqu'à leur terme.
Les personnes qui bénéficient au 1er janvier 2004 des prestations mentionnées à l'alinéa précédent pour un enfant né avant cette date, et qui ont à compter du 1er janvier 2004 un nouvel enfant à charge du fait d'une naissance ou d'une adoption, ouvrent droit à la prestation mentionnée aux II et III pour l'ensemble des enfants à charge qui remplissent les conditions de cette prestation. Le droit à la prestation mentionnée aux II et III est dans ce cas ouvert le mois qui suit la naissance de l'enfant. Toutefois, en cas de bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile ou de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit le trimestre civil où intervient la naissance de l'enfant. Pour les personnes ayant bénéficié de l'allocation parentale d'éducation avant le 1er janvier 2004, le complément de libre choix d'activité est versé sans examen des conditions d'activité professionnelle antérieures.
4. A compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des ménages et personnes bénéficient de la prestation prévue aux II et III dès lors qu'ils répondent à ses conditions de droit.