Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
M. le président. Art. 68. - I. - Les articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 717-1, 717-2, 717-3, 718 et 719.
I bis. - Dans le dernier alinéa de l'article 706-47 et dans le premier alinéa de l'article 763-7 du même code, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 717-1 ».
II. - L'article 720 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 720. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
« En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsque existe soit un danger pour la victime ou la partie civile, soit un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
« A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne dépassant pas sept jours. »
III. - Le premier alinéa de l'article 720-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce juge peut subordonner l'octroi au condamné de la mesure à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »
IV. - Il est inséré, après l'article 721-1 du même code, un article 721-2 ainsi rédigé :
« Art. 721-2. - Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peine prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à certaines obligations ou interdictions destinées à prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine accordées. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
« Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être celles prévues par l'article 731 en matière de libération conditionnelle. Elles peuvent notamment comporter l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi que l'obligation de l'indemniser. Le juge de l'application des peines ordonne cette interdiction dès lors qu'il apparaît qu'existe un risque pour la victime.
« En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner sa réincarcération pour tout ou partie de la durée des réductions de peine accordées. »
V. - Au premier alinéa de l'article 722 du même code, après les mots : « le placement sous surveillance électronique », sont insérés les mots : « , il prend les décisions mentionnées à l'article 721-2 ».
VI. - La première phrase du sixième alinéa de l'article 722 du même code est complétée par les mots : « ; il en est de même des décisions mentionnées à l'article 721-2 ».
VI bis. - L'avant-dernier alinéa de l'article 722-1 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La juridiction nationale prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de sa décision. Elle informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Le président de la juridiction nationale peut toutefois décider de ne pas informer la victime ou la partie civile si leur personnalité le justifie. »
VII. - L'article 723-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 723-4. - Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime de l'infraction ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »
VIII. - L'article 723-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut notamment soumettre le condamné à l'interdiction de recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile. »
IX. - Le premier alinéa de l'article 731 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci peut notamment être soumis à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile. »
L'amendement n° 180, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 720 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle" par les mots : "le tribunal de l'application des peines". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 720 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "soit un danger pour la victime ou la partie civile, soit". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 68 prévoit notamment que, lorsque certaines mesures d'aménagement de peines sont prises à l'égard de condamnés, la juridiction doit interdire au condamné de rencontrer la victime lorsqu'il existe un risque que le condamné se trouve en présence de cette dernière.
L'Assemblée nationale a souhaité ajouter que la même interdiction devait être prononcée si la libération du condamné pouvait constituer un danger pour la victime. Mais cette précision est quelque peu choquante, car on n'imagine pas qu'une juridiction prononce un aménagement de peine si celui-ci peut représenter un danger pour la victime. Il convient de supprimer cet ajout qui pourrait prêter à confusion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa du paragraphe III de cet article :
« Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi tend à permettre au juge de l'application des peines de subordonner l'octroi d'une mesure de suspension de peine à l'interdiction de rencontrer la victime. En réalité, le juge de l'application des peines peut déjà prononcer cette interdiction.
Le texte proposé, tel qu'il est formulé, donne le sentiment que le juge ne pourrait subordonner l'octroi de la mesure qu'à l'interdiction de rencontrer la victime, alors qu'il est en droit de soumettre le condamné à d'autres obligations et interdictions.
Il paraît donc préférable de renvoyer aux obligations générales posées par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal pour le sursis avec mise à l'épreuve.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 721-2 du code de procédure pénale :
« Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
« L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaiterait que soit apportée une rectification à cet amendement. En effet, il nous paraît souhaitable que, dans la troisième phrase du premier alinéa, la notion de partie civile soit substituée à celle de victime. A cette réserve près, le Gouvernement est favorable à l'amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, suivez-vous la suggestion de M. le secrétaire d'Etat ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 183 rectifié, qui est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 721-2 du code de procédure pénale :
« Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéfié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
« L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile. »
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 184, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 721-2 du code de procédure pénale, remplacer le mot : "accordées" par les mots : "dont il a bénéficié". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer les paragraphes V, VI et VI bis de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des dispositions devenues inutiles du fait de l'article additionnel que nous avons adopté avant l'article 68.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa du paragraphe VIII de cet article :
« Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend, en matière d'obligations pouvant être imposées au condamné, à renvoyer à la liste prévue par le code pénal en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, pour les personnes qui feraient l'objet d'un placement sous surveillance électronique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 187, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa du paragraphe IX de cet article :
« Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend également à renvoyer à la liste prévue par le code pénal en matière de sursis avec mise à l'épreuve, pour certains cas de libération conditionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68, modifié.
(L'article 68 est adopté.)
Article additionnel après l'article 68
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après les mots : "222-22 à 222-30", sont insérés les mots : ", 225-4-1 à 225-4-5". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à inclure les victimes de traite des êtres humains parmi celles qui peuvent bénéficier d'une indemnisation par les CIVI, les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les CIVI sont ce qui a été fait de mieux pour les victimes. En effet, on peut prétendre protéger les victimes en multipliant, comme l'a fait l'Assemblée nationale, les articles les visant, alors qu'il suffit que les choses soient dites une fois. Décider, en revanche, que les victimes seront indemnisées grâce à la solidarité nationale, c'est véritablement faire quelque chose pour elles.
S'agissant des CIVI, l'indemnisation a été étendue, dans les cas les plus graves, puisqu'il n'y a pas de conditions de ressources. Néanmoins, sans doute en raison des limites budgétaires, on avait posé, à l'époque, pour un certain nombre de délits, des plafonds de ressources au-delà desquels les CIVI n'interviennent pas.
Monsieur le rapporteur, vous nous annoncez une extension de la compétence des CIVI. J'aimerais donc savoir s'il y a ou non, dans ce cas, un plafond financier, élément important, vous en conviendrez.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Tel que l'amendement est rédigé, il n'y aura pas de plafond financier.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 68.
M. le président. Art. 68 bis. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707 A ainsi rédigé :
« Art. 707 A. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales doivent être mises à exécution de façon effective et dans des délais aussi rapides que possible.
« Leur exécution, et notamment celle des peines privatives de liberté, doit, dans le respect de l'intérêt de la société et des droits des victimes, tendre à l'insertion, au maintien de l'emploi ou à la réinsertion, notamment par le retour à l'emploi, des condamnés, ainsi qu'à la prévention de la récidive ou de la commission de nouvelles infractions.
« Les modalités des peines peuvent à cette fin évoluer au cours de leur exécution. L'aménagement des peines privatives de liberté doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté, et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 189, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 391, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article 111-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 111-1. - Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité et au regard des peines encourues, en crimes, délits et contraventions.
« Les peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles sont déterminées, en fonction de l'importance des droits auxquels les infractions portent atteinte et de la nature de ces atteintes, afin de protéger la société, sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement et de préparer sa réinsertion. »
« II. - L'article 132-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-1. - La nature et le régime des peines prononcées par les juridictions, dans les limites et selon les modalités déterminées par les dispositions du présent chapitre, doivent être choisis en fonction des circonstances de l'infraction ainsi que de la personnalité et de la situation de son auteur, de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et, le cas échéant, les intérêts de la victime, avec la nécessité de favoriser l'amendement du condamné et de préparer sa réinsertion.
« Le recours aux peines privatives de liberté n'est possible que s'il constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés à l'alinéa précédent.
« Si les circonstances de l'espèce le permettent, la juridiction doit tenter d'obtenir l'adhésion du condamné à la peine prononcée ou de lui faire prendre conscience de la nécessité de recourir à cette sanction. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 132-19 du code pénal est supprimé.
« IV. - Le deuxième alinéa à l'article 485 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : "En cas de condamnation, la juridiction doit motiver le choix de la peine prononcée au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal. »
« V. - Il est inséré, avant l'article 707 du code de procédure pénale, un article 707 A ainsi rédigé :
« Art. 707 A. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales doivent être mises à exécution de façon effective et dans les délais raisonnables afin d'assurer la réalisation des objectifs prévus par l'article 132-1 du code pénal.
« Leur exécution et notamment celle des peines privatives de liberté, doit dans le respect de l'intérêt de la société et, le cas échéant, des droits des victimes, tendre à l'insertion ou à la réinsertion des condamnés ainsi qu'à la prévention de la récidive.
« Elles peuvent à cette fin être aménagées au cours de leur exécution, en fonction de l'évolution de la personnalité ou de la situation du condamné. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 189.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet article tend à définir les principes de l'application des peines. La commission a repris ce dispositif en le modifiant dans un article additionnel avant l'article 68. Elle vous invite donc à supprimer l'article 68 bis, mes chers collègues.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 391.
M. Robert Badinter. L'occasion de ce débat nous est apparue bonne pour définir plus clairement la finalité de la peine dans notre système judiciaire à partir tant des termes contenus dans la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1994 que des recommandations européennes selon lesquelles la privation de liberté doit être considérée comme le dernier recours lorsqu'il s'agit de sanction pénale. Il serait bon de l'inscrire maintenant dans notre droit, d'où la formule que nous proposons au paragraghe II de l'amendement n° 391 : « Le recours aux peines privatives de liberté n'est possible » - « ne doit intervenir » serait d'ailleurs une formule préférable - « que s'il constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés à l'alinéa précédent, », c'est-à-dire la sanction, mais aussi la réinsertion et, évidemment, la prise en compte des intérêts de la victime.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 391 ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission y est défavorable, car certaines dispositions de cet amendement reprennent des termes figurant déjà dans le projet de loi.
Quant à la définition de la nature et de la hiérarchie des peines, elle mériterait sans doute, si on veut la formaliser, d'être examinée de manière plus approfondie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 189 et défavorable à l'amendement n° 391.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 68 bis est supprimé, et l'amendement n° 391 n'a plus d'objet.
M. le président. Art. 68 ter. - L'article 707 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Les dispositions relatives à la contrainte judiciaire prévues par les articles 749 et suivants sont applicables. La détention subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement. »
L'amendement n° 190, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 68 ter est supprimé.
M. le président. Art. 68 quater. - Le deuxième alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. » - (Adopté.)
M. le président. Art. 68 quinquies. - Après l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 M ainsi rédigé :
« Art. L. 135 M. - L'administration fiscale transmet au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des personnes ayant à répondre financièrement des dommages qu'elles ont provoqués. »
L'amendement n° 191, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales, remplacer le mot : "personnes" par le mot : "condamnés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 quinquies, modifié.
(L'article 68 quinquies est adopté.)
Section 1 bis
Dispositions relatives aux peines de jours-amende
et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire,
au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement
avec mise à l'épreuve
M. le président. Art. 68 sexies. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase de l'article 131-25, la somme : « 300 EUR » est remplacée par la somme : « 1 000 EUR » ;
2° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article 131-25 sont ainsi rédigées :
« Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. » - (Adopté.)
M. le président. Art. 68 septies. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »
L'amendement n° 192, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "douze mois" par les mots "dix-huit mois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité ramener de dix-huit à douze mois le délai maximal d'accomplissement d'un travail d'intérêt général. C'est un objectif louable, car la sanction, on le sait bien, est mieux comprise quand la peine est rapidement exécutée.
Toutefois, à la lumière des faits, ce principe paraît irréaliste. Une souplesse reste nécessaire, notamment pour les condamnés qui ont une activité professionnelle et qui souhaitent l'étalement de l'exécution de leur peine.
La commission vous propose donc, mes chers collègues, de conserver un délai de dix-huit mois, et non de douze mois, pour permettre l'exécution d'un travail d'intérêt général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 septies, modifié.
(L'article 68 septies est adopté.)
M. le président. Art. 68 octies. - I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est présent, » sont remplacés par les mots : « notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 132-42 du même code, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 68 octies
M. le président. L'amendement n° 193, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 68 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 15° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement, qui résulte des travaux de certains de nos collègues, vise à compléter l'article sur les obligations relatives au sursis avec mise à l'épreuve afin de donner au juge la possibilité d'interdire à une personne condamnée qui serait sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, de la libération conditionnelle ou de la suspension de peine de diffuser tout projet de livre ou d'oeuvre audiovisuelle dont elle serait l'auteur et qui évoquerait les faits pour lesquels elle a été condamnée.
Chacun a en tête les troubles très importants qui ont été causés récemment par la publication d'ouvrages, ou par le fait que des condamnés, qui n'étaient pas rétablis dans leurs droits puisqu'ils étaient toujours sous le coup d'une mesure de contrôle judiciaire, avaient cru bon de diffuser leur point de vue sur leur expérience.
Il s'agit certes d'une mesure restrictive de liberté, mais d'une mesure comme il en existe beaucoup d'autres pouvant être prononcées à l'encontre des personnes sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, de la liberté conditionnelle ou de la suspension de peine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Il est extrêmement favorable. L'examen de cet amendement, très pertinent et très équilibré, me donne l'occasion de souligner une fois de plus l'excellence du travail de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 68 octies.
M. le président. Art. 68 nonies. - L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. » - (Adopté.)