M. le président. Art. 66 bis. - L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'appel des arrêts rendus par la cour d'assises est porté devant la chambre des appels correctionnels dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;
« 2° Lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel ;
« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »
L'amendement n° 175, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article : "La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Dans un souci de simplification, l'Assemblée nationale a prévu que l'appel des arrêts de cour d'assises serait porté devant la chambre des appels correctionnels lorsqu'il ne concerne plus que des délits connexes.
Il paraît néanmoins préférable de rester devant une juridiction compétente en matière criminelle. Le présent amendement prévoit donc que, dans un tel cas, la cour statue sans les jurés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Cet amendement nous paraît plus pertinent que la solution, assez curieuse, reconnaissons-le, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 66 bis, modifié.
(L'article 66 bis est adopté.)
Section 3
Dispositions relatives à la Cour de cassation
M. le président. Art. 67. - I. - A l'article 586 du code de procédure pénale, les mots : « Sous peine d'une amende civile de 7,5 euros prononcée par la Cour de cassation, » sont supprimés.
II. - L'article 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée. »
III. - L'article 626-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé. » - (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives à l'application des peines
Division et articles additionnels avant la section 1
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section 1 A.
« Dispositions générales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi libellée est insérée dans le projet de loi, avant la section 1.
L'amendement n° 177, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre Ier - Dispositions générales ».
« II. - L'article 707 du même code devient l'article 707-1 et l'article 707 est ainsi rédigé :
« Art. 707. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
« L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
« A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 177 déplace simplement des dispositions d'un paragraphe à un autre, sans incidence sur le fond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant la section 1.
L'amendement n° 178, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II.
« Des juridictions de l'application des peines.
« Section 1.
« Etablissement et composition.
« Art. 712-1. - Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
« Les ordonnances du juge de l'application des peines et les jugements du tribunal de l'application des peines peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
« Art. 712-2. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
« Art. 712-3. - Le tribunal de l'application des peines, établi dans le ressort de chaque cour d'appel, est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, un seul des deux assesseurs est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne.
« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
« Section 2.
« Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré.
« Art. 712-4. - Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance motivée de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.
« Art. 712-5. - Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
« La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.
« Art. 712-6. - Les ordonnances concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendues, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.
« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
« Art. 712-7. - Les mesures relevant du tribunal de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé de cette juridiction, saisie sur la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'initiative de l'un des juges de l'application des peines qui la compose et dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-8.
« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
« Art. 712-8. - Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la jurisprudence dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.
« Section 3.
« De la procédure en cas d'appel.
« Art. 712-9. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
« 1°) Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées à l'article 712-5.
« 2°) Dans le délai de dix jours s'agissant des ordonnances mentionnées à l'article 712-6 et des jugements mentionnés à l'article 712-7.
« Art. 712-10. - L'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
« Art. 712-11. - L'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-6 et des jugements mentionnés à l'article 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêté motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
« Si elle confirme une ordonnance ou un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
« Art. 712-12. - Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« Art. 712-13. - Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-10 et 712-11 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
« Section 4.
« Dispositions communes.
« Art. 712-14. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Art. 712-15. - Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
« Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.
« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
« Art. 712-16. - Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
« Art. 712-17. - Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 178 respecte la logique des apports de l'Assemblée nationale, qui faisaient suite au travail accompli par M. Warsmann, mais il tend à aller plus loin dans la réorganisation des dispositions relatives à l'application des peines.
Il déplace les dispositions intégrées par l'Assemblée nationale à l'article 68 sexdecies du projet de loi pour les faire figurer au début des dispositions du texte relatives à l'application des peines.
Il rassemble et clarifie non seulement les dispositions relatives au juge de l'application des peines, mais aussi celles qui concernent les autres juridictions de l'application des peines ainsi que les dispositions sur les modalités de décision du juge de l'application des peines.
Surtout, il modifie l'architecture de l'application des peines.
Actuellement, le juge de l'application des peines est compétent pour la plupart des décisions en cette matière. Les appels sont portés devant la chambre des appels correctionnels. Toutefois, les libérations conditionnelles concernant des condamnés à de longues peines sont décidées par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, composée d'un conseiller de cour d'appel et de deux juges de l'application des peines. L'appel des décisions de cette juridiction est porté devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, placée auprès de la Cour de cassation.
Le présent amendement tend à rendre ce système plus logique en prévoyant que les décisions relatives aux libérations conditionnelles seraient prises par un tribunal de l'application des peines composé de trois juges de l'application des peines, autrement dit des spécialistes de la question. Ces décisions pourraient être portées devant une chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Un pourvoi en cassation serait éventuellement possible.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Tout à fait favorable.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. Je crois que l'unique privilège de ceux dont les cheveux deviennent gris tout en se raréfiant est de pouvoir considérer la marche du temps, notamment, en ce qui me concerne, dans le domaine pénal et dans celui de la procédure pénale. C'est ce qui, en cet instant, me permet d'intervenir en arborant un léger sourire.
Hier, j'ai fait, en quelque sorte, un rappel de reconnaissance de paternité concernant la responsabilité pénale des personnes morales, concept introduit en 1992 mais qui figurait déjà dans le projet de loi de 1985. Aujourd'hui, je peux faire de même à propos du tribunal de l'application des peines.
J'ai sous les yeux le projet de loi qui visait à créer le tribunal de l'application des peines. Voici ce que je peux lire dans l'exposé des motifs : « L'innovation essentielle du projet de loi consiste en la création, à côté du juge de l'application des peines, du tribunal de l'application des peines, composé de trois magistrats, dont un au moins sera juge de l'application des peines, puis de la chambre d'appel d'application des peines. »
Autrement dit, il n'aura pas fallu moins de vingt ans pour aboutir enfin à la judiciarisation tant souhaitée de l'application des peines ! Il n'aura pas fallu moins de vingt ans pour que, enfin, on se décide à la faire entrer dans nos textes !
Je ne peux, en cet instant, m'empêcher de penser au temps écoulé, au temps perdu, dirai-je.
C'est grâce à l'effort de tous, ici, que nous sommes parvenus à imposer, au moment de l'examen de la loi sur la présomption d'innocence, en 2000, le volet concernant les libérations conditionnelles. Et maintenant, on comprend enfin que l'application des peines est aussi importante, d'une certaine manière, que le prononcé de la peine, dans la mesure où il s'agit du devenir du condamné. Voilà pourquoi je ne peux que me réjouir.
Les raisons pour lesquelles le projet de 1985 n'a pas été soutenu sont circonstancielles, anecdotiques, mais je ne les ai pas oubliées. Il avait été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale durant l'été 1983. Quelques semaines plus tard, un crime atroce a été commis par un condamné qui purgeait une peine longue dans une centrale, à Avignon. Il avait bénéficié de la part d'un juge de l'application des peines d'une permission de sortie. Hélas ! il a commis deux meurtres.
La presse de l'époque s'est déchaînée. Je ne sache pas que le garde des sceaux ait la moindre qualité pour intervenir en matière de libération conditionnelle, mais, pendant des semaines, certains ici s'en souviennent peut-être, j'ai eu l'« avantage » d'être mis au pilori comme étant celui qui avait porté à la justice française les coups les plus cruels. Je ne ferai pas le rappel des propos qui ont été tenus à mon égard par certains des membres éminents de la Haute Assemblée. Je préfère à cet égard conserver ce souvenir pour moi.
Le projet n'a pas été porté parce que le Premier ministre de l'époque, un ami très cher, Pierre Mauroy, m'a dit : « Dans ce climat-là, Robert, il vaut mieux renoncer à ton projet et te consacrer aux procédures collectives et à la loi sur l'indemnisation des victimes. » Ce que j'ai fait devant la Haute Assemblée en 1984 et en 1985.
Il aura donc fallu vingt ans, à cause de cette circonstance tragique, pour qu'on en revienne à ce qui relève d'une évidente nécessité : organiser, et bien organiser, le système de l'application des peines et le confier aux magistrats.
C'est un grand progrès qui est ainsi réalisé et, encore une fois, je me réjouis de voir enfin la concrétisation de ce qui était chez moi une intention très forte.
J'ajouterai quelques mots pour conclure. J'ai vu réapparaître la collégialité des juges d'instruction et la collégialité quand il s'agit du prononcé des mesures en matière de liberté. Je suis convaincu qu'on y viendra. Cela avait été voté en 1985 par la Haute Assemblée à l'unanimité sur un projet présenté par votre serviteur. Je suis sûr qu'on le verra renaître avant deux ou trois ans.
M. Dominique Braye. Vous avez été quinze ans au pouvoir pour le faire.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je remercie M. Badinter des propos très positifs qu'il vient de tenir.
J'ai dit tout à l'heure que le Gouvernement était favorable à cet amendement mais, porté par l'enthousiasme suscité par l'excellent travail de votre commission, j'ai omis d'indiquer que le Gouvernement souhaitait le voir très légèrement modifié : il s'agirait d'y remplacer, à certains endroits du texte proposé, le terme « ordonnance » par le terme « jugement ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Je rectifie l'amendement n° 178 en suivant la suggestion de M. le secrétaire d'Etat.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 178 rectifié, qui est ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II.
« Des juridictions de l'application des peines.
« Section 1.
« Etablissement et composition.
« Art. 712-1. - Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
« Les ordonnances du juge de l'application des peines et les jugements du tribunal de l'application des peines peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines et de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
« Art. 712-2. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
« Art. 712-3. - Le tribunal de l'application des peines, établi dans le ressort de chaque cour d'appel, est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, un seul des deux assesseurs est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne.
« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
« Section 2.
« Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré.
« Art. 712-4. - Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.
« Art. 712-5. - Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
« La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.
« Art. 712-6. - Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendues, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condammé est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.
« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
« Art. 712-7. - Les mesures relevant du tribunal de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé de cette juridiction, saisie sur la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'inititative de l'un des juges de l'application des peines qui la composent et dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-8.
« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
« Art. 712-8. - Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.
« Section 3.
« De la procédure en cas d'appel.
« Art. 712-9. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
« 1°) Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées à l'article 712-5.
« 2°) Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
« Art. 712-10. - L'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
« Art. 712-11. - L'appel des jugements mentionnés à l'article 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
« Art. 712-12. - Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« Art. 712-13. - Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-10 et 712-11 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
« Section 4.
« Dispositions communes.
« Art. 712-14. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridications de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Art. 712-15. - Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
« Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.
« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
« Art. 712-16. - Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
« Art. 712-17. - Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. »
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant la section 1.
L'amendement n° 179, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les articles 713-1 à 713-8 du code de procédure pénale deviennent les articles 728-2 à 728-9 et sont insérés dans un chapitre V inséré après l'article 728-1 de ce code et intitulé :
« Du transfèrement des personnes condamnées »
« II. - Dans l'article 728-2 du même code, les mots : "des articles 713-2 à 713-6" sont remplacés par les mots : "du présent chapitre".
« III. - A la fin du premier alinéa de l'article 720-1 du même code, la référence : "722" est remplacée par la référence : "712-6".
« IV. - Dans le second alinéa de l'article 720-5 du même code, les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1" sont remplacés par les mots : "le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7".
« V. - L'article 730 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "par l'article 722" sont remplacés par les mots : "par l'article 712-6".
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1" sont remplacés par les mots : "par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7".
« VI. - A la fin du dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots : "le tribunal de l'application des peines".
« VII. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "soit, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots : "soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7".
« VIII. - Les articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1 du même code sont abrogés.
« IX. - Au quatrième alinéa de l'article 763-5 du même code, les mots : "des articles 122 à 124 et 126 à 134" sont remplacés par les mots : "de l'article 712-15". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant la section 1.