M. le président. « Art. 50. - Le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou que cette désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition. »
L'amendement n° 141, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« I. - Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale, insérer les mots : "sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, »
« II. - Supprimer le dernier alinéa du même texte. »
« III. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le mot : "quatre" par le mot : "trois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement, vise à une rédaction plus lisible du texte que celle qui a été retenue par l'Assemblée nationale, concernant les problèmes de changement d'avocat et de déclaration au greffe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
M. le président. « Art. 51. - L'article 118 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 118. - S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.
« Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.
« Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 52. - L'article 119 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 119. - Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile, du témoin assisté et des témoins.
« Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 372, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article.
L'amendement n° 142, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 119 du code de procédure pénale, remplacer les mots : ", du témoin assisté et des témoins" par les mots : "et du témoin assisté". »
L'amendement n° 373, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 119 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces cas-là, les avocats des parties sont également convoqués. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 372 et 373.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le parallélisme des formes et l'égalité des armes sont vraiment mis à mal par cet article 52 dont les dispositions - j'ai le regret de le dire - émanent du Gouvernement : il ne s'agit même pas d'un ajout de l'Assemblée nationale !
Je rappelle qu'il tend à rédiger ainsi l'article 119 du code de procédure pénale :
« Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile, du témoin assisté et des témoins.
« Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. »
Il est évident que, si le procureur assiste aux auditions, les avocats des parties, c'est-à-dire du mis en cause et de la partie civile, doivent également y assister. Cela crève les yeux !
Il y a deux possibilités : soit on supprime la présence du procureur en cas d'audition, soit - et c'est l'objet de l'amendement n° 373 - on prévoit que, « dans ces cas-là, les avocats des parties sont également convoqués ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 142 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 372 et 373.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 52 du projet de loi tend à permettre au procureur d'assister aux auditions du témoin assisté et du témoin.
La présence du procureur aux auditions du témoin assisté est pleinement justifié dès lors que l'avocat du témoin assisté est présent.
En revanche, s'agissant du témoin, l'avocat de la personne mise en examen ne peut assister qu'aux actes qu'il a lui-même demandés et l'accord du juge d'instruction est nécessaire.
Il n'est donc pas souhaitable de prévoir une présence sans condition du procureur aux auditions du témoin.
Tel est l'objet de l'amendement n° 142, déposé par la commission. Cette dernière émet, en conséquence, un avis défavorable sur les amendements n°s 372 et 373.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 142, qui vise à supprimer la présence possible du procureur en cas d'audition du témoin, et un avis défavorable sur l'amendement n° 372 qui tend purement et simplement à la suppression de cette présence, ainsi que sur l'amendement de repli n° 373.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 372.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pour que les choses soient claires, j'aimerais que l'on me confirme la présence des avocats lors des interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen et de la partie civile. (M. le rapporteur fait un signe d'acquiescement.) Dès lors, nous acceptons la position adoptée par la commission et nous retirons nos amendements n°s 372 et 373.
M. le président. Les amendements n°s 372 et 373 sont retirés.
La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 142.
M. Robert Badinter. Nous rejoignons le point de vue de la commission.
Dans le domaine des droits de la défense, le témoin assisté se trouve dans une situation très proche de celle de la personne mise en examen. Le témoin, quant à lui, n'est pas dans la même situation : il est, par définition, le témoin, et c'est tout. Si l'on décidait de permettre au procureur de la République d'assister à une audition de témoin, il est évident que, à ce moment-là, il faudrait aussi convoquer les parties. Sinon, il y aurait une telle rupture d'égalité que nous tomberions inévitablement dans l'inconstitutionnalité.
Nous ne pouvons donc que nous rallier à la position de la commission des lois, qui correspond à un nécessaire équilibre, celui-là même que, tout à l'heure, M. Dreyfus-Schmidt prônait sous une forme plus radicale.
Nous voterons donc l'amendement n° 142.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
M. le président. « Art. 53. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 143 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 374 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 375, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, après les mots : "du siège" insérer les mots : "de même grade ou à défaut par un magistrat justifiant de quinze ans d'ancienneté". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 143.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 53 prévoit que, en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention peut être remplacé par n'importe quel magistrat du siège.
La commission s'est penchée très attentivement sur ce point. A la lumière des auditions des personnalités rencontrées, et après une réflexion approfondie, il lui a semblé qu'une telle évolution n'était vraiment pas souhaitable au moment précis où le projet de loi étend considérablement, et avec notre total soutien, les attributions du juge des libertés et de la détention. Elle considère vraiment que ce juge doit rester un magistrat ayant rang du président, de premier vice-président ou de vice-président. Il lui semble aussi que la configuration pyramidale de la magistrature, les divers grades, la façon dont les choses se déroulent tant dans les grandes juridictions, où des juges des libertés et de la détention exercent à temps plein, que dans les petites juridictions, où des permanences sont effectuées apparemment sans trop de difficultés, permettent de maintenir un juge des libertés et de la détention ayant au moins le grade de vice-président. Tel est l'objet de l'amendement n°s 143.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendement n°s 374 et 375.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'amendement n° 374 est identique à l'amendement n° 143. Alors que l'article 137-1 du code de procédure pénale définit le juge des libertés et de la détention comme un magistrat du siège ayant rang de président ou de premier vice-président, c'est-à-dire un magistrat, réfléchi et posé, le fait de prévoir, « en cas d'empêchement », son remplacement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance, qui peut être n'importe quel jeunot frais émoulu de l'Ecole nationale de la magistrature, me paraît relever d'un tour de passe-passe !
D'ailleurs, on évoque l'empêchement du titulaire, sans préciser par quoi il est empêché !
M. Pierre Fauchon. Par les 35 heures ! (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Parfaitement ! Par les 35 heures que nous faisons ici même, comme tous les magistrats, c'est évident et bien connu !
Nous sommes donc satisfaits de la position de la commission.
Nous avons également déposé, la mort dans l'âme, un amendement de repli n° 375 qui n'aura plus d'objet lorsque le Sénat aura adopté les deux amendements identiques n°s 143 et 374.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements identiques n°s 143 et 374. Peut-être y a-t-il de la part de leurs auteurs une mauvaise compréhension du projet qui est proposé.
L'esprit du texte est non pas de prévoir que, si le juge a autre chose à faire, le président du tribunal de grande instance désigne pour le remplacer n'importe quel juge du siège, mais que, en cas d'empêchement réel, et si aucun premier vice-président ou vice-président n'est disponible, le président peut alors désigner un autre juge.
Le texte pourrait éventuellement être amélioré. En tout cas, je crains que la suppression pure et simple de cet élément dans le projet de loi ne nous mène à des difficultés d'application dans un certain nombre de cas.
C'est donc simplement un souci de bonne administration de la justice qui a motivé cette proposition de ma part.
S'agissant de l'amendement n° 375, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 143 et 374.
M. Robert Badinter. Le juge des libertés et de la détention est devenu réellement un pivot de la procédure d'instruction. Dès le départ, le Sénat a beaucoup insisté pour que ce soit un magistrat expérimenté, je n'ose dire « spécialisé », qui ait au moins le rang de vice-président. Je ne pense pas que l'on puisse revenir sur cette condition majeure à nos yeux.
Les amendements n°s 143 et 374 reflètent bien cette exigence vraiment fondamentale quand il s'agit du juge des libertés.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 143 et 374.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 53 est supprimé et l'amendement n° 375 n'a plus d'objet.
M. le président. « Art. 54. - Au premier alinéa de l'article 173-1 du code de procédure pénale, les mots : "six mois" sont remplacés par les mots : "quatre mois". »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 144 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 376 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le Sénat est à l'origine des dispositions qui ont prévu une purge des nullités tous les six mois pour éviter que des procédures entières ne s'effondrent au moment du règlement de l'information.
Néanmoins, il convient de ne pas aller trop loin. S'il était très utile de fixer des délais butoirs pour éviter qu'après une instruction de trois ou quatre ans tout ne disparaisse au dernier moment, lors du procès, à cause d'une nullité, il ne paraît cependant pas nécessaire de prévoir un délai plus court que le délai actuel de six mois : c'est un délai judicieux par rapport aux délais de communication des dossiers par les greffes.
L'amendement n° 144 vise donc à conserver un délai de six mois pour invoquer la nullité des actes d'instructions.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 376.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est identique, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Après la première lecture à l'Assemblée nationale, il est apparu que les délais de communication des dossiers d'instruction étaient tels que, dans un certain nombre de cas, le délai de quatre mois paraissait trop court.
Je me rallie donc très volontiers à ces amendements qui permettront d'éviter un certain nombre d'inconvénients.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le ministre avait indiqué qu'il donnerait des instructions, et sans doute des moyens supplémentaires, pour que les copies de dossier puissent être délivrées plus vite.
Nous le remercions de prendre en compte la réalité, ce qui ne doit pas l'empêcher, bien entendu, de faire en sorte que les copies de dossier puissent être délivrées dans les meilleurs délais à la défense.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 144 et 376.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 54 est supprimé.
M. le président. « Art. 54 bis. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle doit également préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »
L'amendement n° 145, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, elle précise s'il existe des charges suffisantes contre l'intéressé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'en cas de non-lieu motivé soit par la mort de la personne poursuivie, soit par son irresponsabilité pour des raisons psychiatriques, l'ordonnance du juge d'instruction doit préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits.
En ce qui concerne les causes d'irresponsabilité pénale, l'objectif recherché est compréhensible.
En revanche, il ne paraît pas possible de prévoir un tel système en cas de décès de la personne poursuivie. En effet, le décès est une cause d'extinction de l'action publique. Plus personne n'est alors en mesure de contester l'ordonnance de non-lieu. Il paraît difficilement admissible que cette ordonnance précise qu'il existait des « charges suffisantes » contre la personne décédée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. Dans le cas de décès survenant alors que l'instruction vient de débuter, que se passe-t-il ? Comment pourrait-on préciser s'il existe des charges suffisantes contre le de cujus ? C'est pourtant un cas qui est visé.
Et si l'instruction n'a pas eu lieu, parce que l'on a relevé la prescription, va-t-on instruire pour savoir s'il existe des charges suffisantes ? La réponse dépend d'ailleurs de l'état d'avancement de l'instuction, et n'est pas nécessairement obtenue à la fin de l'instruction. Dans certains cas, on poursuivrait l'instruction alors que l'on est en présence d'une cause d'irresponsabilité ?
D'après le second alinéa de l'article 54 bis, lorsque l'ordonnance est motivée par le décès ou l'irresponsabilité - mais il existe bien d'autres cas - on ne pourrait pas établir de charges suffisantes. Pourquoi instruirait-on pour cette simple raison alors que cela ne peut aboutir qu'à un non-lieu ? J'émets donc une réserve sur ce point.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est tout de même très curieux de prévoir que, dans les cas de causes d'irresponsabilité, quelles qu'elles soient, le juge décidera s'il y a des charges suffisantes. A partir du moment où il y a irresponsabilité, il ne peut plus y avoir de charge. C'est une évidence.
L'article 122-1 du code pénal dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
L'article 122-2 prévoit le cas de la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
D'après l'article 122-3, « n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ». Allez-vous dire qu'il y avait des charges suffisantes alors qu'elle était en droit d'agir ?
Continuons l'énumération avec les articles 122-4, 122-5 et 122-7. Il faut tout de même savoir de quoi l'on parle.
L'article 122-4 envisage le cas de « la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires » ou « la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime ». Là encore, allez-vous dire qu'il y avait des charges suffisantes alors qu'elle accomplit un acte qui était commandé par l'autorité légitime ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
L'article 122-7, que je découvre en même temps que vous ou plutôt que je me remémore, car il en vaut la peine, précise que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Allez-vous dire qu'il y avait des charges suffisantes ? Franchement, est-ce raisonnable ?
Le juge d'instruction va-t-il pouvoir préciser qu'il existait des charges suffisantes alors qu'il motive son ordonnance de non-lieu par le fait que la personne avait, face à un danger actuel ou imminent qui menaçait elle-même, autrui ou un bien, accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ? Ce n'est pas possible ! Demandez la suppression pure et simple de cet article 54 bis !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 54 bis, modifié.
(L'article 54 bis est adopté.)
M. le président. « Art. 54 ter. - I. - Il est inséré, après l'article 179 du code de procédure pénale, un article 179-1 ainsi rédigé :
« Art. 179-1. - Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. »
« II. - Il est inséré, après l'article 503 du même code, un article 503-1 ainsi rédigé :
« Art. 503-1. - Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
« A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
« Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugée par arrêt contradictoire à signifier.
« Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt. » - (Adopté.)
Article 55
M. le président. « Art. 55. - I. - Il est inséré, après l'article 186-2 du code de procédure pénale, un article 186-3 ainsi rédigé :
« Art. 186-3. - La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. »
« II. - L'article 469 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle. » - (Adopté.)
Article 55 bis
M. le président. « Art. 55 bis. - L'article 43 du code de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. » - (Adopté.)
Section 8
Dispositions diverses de coordination
Article 56
M. le président. « Art. 56. - I. - L'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : "ou les biens", sont insérés les mots : "ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice" et les mots : "pour ce motif" sont remplacés par les mots : "pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif" ;
« 2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
« II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 114 du même code est supprimée.
« III. - A l'article 117 du même code, les mots : "au dernier alinéa de l'article 72" sont remplacés par les mots : "à l'article 72".
« IV. - Au deuxième alinéa de l'article 138 et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 142 du même code, après les mots : "du juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou du juge des libertés et de la détention" et, aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 12° et 15° de l'article 138 ainsi que dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 142 et le premier alinéa de l'article 142-1 du même code, après les mots : "le juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou le juge des libertés et de la détention".
« V. - Au 6° de l'article 138 du même code, les mots : "prévenir la récidive" sont remplacés par les mots : "prévenir le renouvellement de l'infraction".
« VI. - Au premier alinéa de l'article 148-1-1 du même code, les mots : "la notification de l'ordonnance du procureur de la République" sont remplacés par les mots : "la notification de l'ordonnance au procureur de la République".
« VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 156 du même code, les mots : "neuvième et dixième" sont remplacés par les mots : "avant-dernier et dernier".
« VII bis. - 1. Le premier alinéa de l'article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »
« 2. Le troisième alinéa de l'article 181 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »
« 3. Le premier alinéa de l'article 215 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »
« VIII. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : "chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "chambre de l'instruction".
« IX. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "La Commission nationale de réparation des détentions" ;
« 2° A l'article L. 141-1, les mots : "demandes d'indemnité" sont remplacés par les mots : "demandes de réparation" ;
« 3° A l'article L. 141-2, les mots : "149-1 et 149-2" sont remplacés par les mots : "149-1 à 149-4". » - (Adopté.)