Articles additionnels après l'article 6

Art. 6
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Intitulé du chapitre III

M. le président. L'amendement n° 274, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article 568 du code de procédure pénale, il est inséré un article 568-1 ainsi rédigé :

« Art. 568-1. - Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de à l'article 568, est ramené à trois jours francs.

« Le dossier est transmis, le cas échéant par télécopie, au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter du pourvoi. »

« II. - Après l'article 574-1 du même code, il est inséré un article 574-2 ainsi rédigé :

« Art. 574-2. - La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.

« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par télécopie.

« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

« Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience. »

« III. - Au second alinéa de l'article 716-4 du même code, après les mots : "hors de France", sont insérés les mots : "en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou". »

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

L'amendement n° 65, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré dans le code pénal, après l'article 113-8, un article 113-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 113-8-1. - Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable, dans les conditions fixées par l'article 696-48 du code de procédure pénale, à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

L'amendement n° 64, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est abrogée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un autre amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Chapitre III

Dispositions concernant la lutte

contre les infractions en matière économique,

financière et douanière

et en matière de santé publique

et de pollution maritime

Art. additionnels après l'art. 6
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Art. 7

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans l'intitulé de ce chapitre, après les mots : "et en matière de", insérer les mots : "terrorisme, de". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit toujours de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre III est ainsi modifié.

Section 1

Dispositions relatives aux infractions

en matière économique et financière

Intitulé du chapitre III
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Art. 7 bis

Article 7

M. le président. Art. 7. - I A. - L'intitulé du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière ».

I. - L'article 704 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l'enquête, » ;

2° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 450-2-1 du code pénal ;

« Délits prévus par le code de commerce ;

« Délits prévus par le code monétaire et financier. » ;

3° Les 10°, 11°, 14° et 16° sont abrogés ;

4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.

« La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

II. - Sont insérés, après l'article 705 du même code, deux articles 705-1 et 705-2 ainsi rédigés :

« Art. 705-1. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 705-2. - L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 706 du même code sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

« Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 151-1-1.

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

« 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

« 2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

« 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure.

« Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel. »

IV. - L'article 706-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2. »

 
 
 

ARTICLE 705-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 705-1 dans le code de procédure pénale, après les mots : "leurs observations", insérer les mots : "par le juge d'instruction". »

L'amendement n° 68, également présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "huit jours", rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 705-1 du code de procédure pénale : "au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de deux amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 705-1 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 705-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 705-2 dans le code de procédure pénale, remplacer les mots : "devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel" par les mots : "au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie". »

L'amendement n° 69, également présenté parM. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 705-2 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-1". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de deux amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté).

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 705-2 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour modifier l'article 706 du code de procédure pénale, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction dans les conditions définies par décret. »

L'amendement n° 72, également présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'avant-dernier alinéa (4°) du texte proposé par le III de cet article pour modifier l'article 706 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 71 a pour objet de prévoir une formation obligatoire avant l'entrée en fonction des assistants spécialisés.

Actuellement, les assistants spécialisés ne bénéficient pas d'une telle formation et arrivent au sein de l'institution judiciaire sans en connaître le fonctionnement et bien souvent dépourvus de toute connaissance en droit pénal.

L'amendement n° 72 a pour objet de donner aux assistants spécialisés la possibilité de mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats pour obtenir des renseignements utiles de nature fiscale ou financière.

Il s'agit non seulement de valoriser les tâches susceptibles d'être confiées aux assitants spécialisés, mais également de faciliter l'exercice de leurs missions. En effet, ces assistants sont souvent amenés à se déplacer seuls dans les administrations. Il apparaît donc plus logique de leur permettre d'exercer, sous le contrôle du magistrat, ce droit de communication en matière fiscale ou financière.

Cette modification ne bouleverse pas l'économie du dispositif initial mais ne fait que prolonger la démarche des députés, qui ont souhaité mettre le droit en conformité avec la pratique en permettant aux assistants spécialisés de signer certaines réquisitions tendant à recueillir des informations déjà disponibles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sur l'amendement n° 71, je suis favorable au principe, mais je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de renvoyer à un décret d'application. C'est la raison pour laquelle je suggère que l'amendement soit ainsi rédigé : « Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction. »

Je suis en revanche tout à fait favorable à l'amendement n° 72. Il faut que nous mettions tout en oeuvre pour que les assistants spécialisés soient davantage motivés, que le contenu de leur travail soit le plus intéressant possible et qu'ils assument un vrai rôle auprès des magistrats. Cet amendement va dans ce sens.

M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre sur l'amendement n° 71 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je l'accepte et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour modifier l'article 706 du code de procédure pénale, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. additionnel après l'art. 7 bis

Article 7 bis

M. le président. Art. 7 bis. - I. - L'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :

« Art. 3. - La violation de ces interdictions est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.

« La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.

« S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

II. - L'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par la présente loi, ou des opérations qui leur sont assimilées.

« Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l'émission des billets, seront punis de 4 500 EUR d'amende. »

III. - A la fin de l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 précitée, les mots : « dans des formes déterminées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette dérogation. »

IV. - L'article 6 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules au gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables. »

V. - Après l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce reproduits ci-après :

« Art. L. 450-1, premier alinéa. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.

« Art. L. 450-1, troisième alinéa. - Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

« Art. L. 450-2. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

« Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. L. 450-3. - Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

« Art. L. 450-8. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 EUR le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre. »

L'amendement n° 73, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour insérer un article 7-1 dans la loi du 21 mai 1836 :

« Art. 7-1. _ Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, les articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions inutiles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.

(L'article 7 bis est adopté.)

Art. 7 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 8

Article additionnel après l'article 7 bis

M. le président. L'amendement n° 465, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré un titre V dans le livre VI du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :

« Titre V.

« Les juridictions spécialisées prévues par l'article 706-75 du code de procédure pénale.

« Art. L. 650-1. _ Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704 et 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.

« Art. L. 650-2. _ Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.

« Art. L. 650-3. _ Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du code de procédure pénale et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Comme cela a été souligné depuis le début du débat, le caractère complexe des affaires qui seront traitées par les juridictions interrégionales nécessite que ces affaires soient confiées à des magistrats spécialisés ayant acquis une expérience réelle dans la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance économique et financière.

Aussi, sans modifier le statut de la magistrature, il s'agit de créer un vivier de magistrats dotés d'une réelle expérience et pouvant valoriser celle-ci dans le cadre d'une véritable filière consacrée à la lutte contre cette criminalité très spécifique.

L'amendement n° 465 a donc pour objet d'instituer un mécanisme qui garantisse cette exigence. Pour pouvoir être affectés au traitement des affaires relevant de cette criminalité organisée ou de la grande délinquance économique et financière, ces magistrats, nommés par décret dans la juridiction, devront en outre être habilités par le Premier président pour les magistrats du siège ou par le procureur général pour les magistrats du parquet après avis, selon le cas, du président du tribunal ou du procureur de la République.

Cette habilitation par le chef de cour a, me semble-t-il, plusieurs avantages : elle est souple, elle permet de garantir des choix éclairés, elle est respectueuse des règles qui régissent le statut des magistrats et elle nous permettra en quelque sorte d'avoir une véritable filière assurant la réussite de ce que j'ai appelé des « plateaux techniques » lors de mon intervention dans la discussion générale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le ministre, à l'article L. 650-2 tel que vous nous le proposez, il est fait référence à « un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République ». Il est précisé que ces magistrats du parquet viendront s'ajouter aux magistrats du siège et seront chargés spécialement du jugement des délits.

Or il apparaît à la commission des lois que les magistrats du parquet ne sont pas concernés par ce dernier point.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il faut effectivement supprimer la référence aux magistrats du parquet qui provient sans doute d'un bug informatique. Je rectifie donc mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 465 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

« Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré un titre V dans le livre VI du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :

« Titre V.

« Les juridictions spécialisées prévues par l'article 706-75 du code de procédure pénale.

« Art. L. 650-1. _ Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République, sont chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704 et 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.

« Art. L. 650-2. _ Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.

« Art. L. 650-3. _ Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du code de procédure pénale sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. »

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Monsieur le rapporteur, nous avions évoqué la nécessité de mentionner dans le texte la poursuite et le jugement des crimes. Or cette mention, me semble-t-il, a disparu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cette mention figure à l'article L. 650-1 qui définit précisément l'enquête, la poursuite et l'instruction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 465 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 bis.