M. le président. Art. 4. - Il est inséré, après l'article 434-7-1 du code pénal, un article 434-7-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-7-2. - Le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. »
Je suis saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 310 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 416 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 36, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Au début du texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code pénal, insérer les mots : "Sans préjudice des droits de la défense,". »
L'amendement n° 311, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code de procédure pénale, après les mots : "du fait de ses fonctions", insérer les mots : "participe à l'enquête". »
L'amendement n° 312, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code de procédure pénale après les mots : "du fait de ses fonctions", insérer les mots : ", sans préjudice des droits de la défense". »
L'amendement n° 37, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code pénal, supprimer les mots : ", directement ou indirectement,". »
L'amendement n° 313, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code de procédure pénale, après les mots : "de révéler, directement", supprimer les mots : "ou indirectement". »
L'amendement n° 38, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code pénal, remplacer les mots : "est de nature à entraver" par les mots : "a pour objet d'entraver". »
La parole est à M. Robert Badinter, pour défendre l'amendement n° 310.
M. Robert Badinter. La discussion de l'article 4 doit tenir compte, me semble-t-il, des propositions de la commission.
Le problème est clair : il s'agit de l'éventuelle mise en cause d'un avocat à l'occasion de la révélation directe ou indirecte, selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, d'informations qu'il aurait recueillies du fait de ses fonctions.
Il apparaît très clairement que, s'agissant des avocats, il existe une obligation de secret professionnel assortie de sanctions pénales. De plus, il est nécessaire de sauvegarder les droits de la défense. Enfin, il est certain que les mots : « cette révélation est de nature à entraver le déroulement » ouvraient la voie à des poursuites trop larges.
La commission ayant rectifié le tir, nous nous rallions à son amendement.
M. le président. L'amendement n° 310 est retiré.
La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 416.
M. Robert Bret. Cet article crée un nouveau délit pour punir de cinq ans de prison et de 75 000 euros d'amende le fait de révéler des informations issues d'une enquête ou d'une instruction à des personnes susceptibles d'être impliquées dans la commission de l'infraction.
Comme moi, certainement, votre attention a été attirée par la profession d'avocat sur les risques que fait peser cette nouvelle incrimination sur les droits de la défense. En effet, alors que des textes existent déjà sur le secret de l'enquête, on peut s'interroger sur les implications de cette infraction à caractère très général.
Comme le note d'ailleurs M. le rapporteur, l'avocat ne pourrait-il pas être visé quand, découvrant dans le dossier de la procédure des actes concernant une personne qui lui est inconnue, il interroge son client et, par là même, contribue à la divulgation d'une information ?
Telle était d'ailleurs la crainte exprimée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui soulignait, je le rappelle, que la règle du secret énoncée dans l'article 11 du code de procédure pénale ne s'appliquait pas en tant que telle aux avocats soumis à d'autres devoirs. En conséquence, elle se déclarait opposée à la définition floue de cet article, qui brandit une « menace inacceptable » dont on discerne mal la justification et qui serait manifestement incompatible avec le libre exercice des droits de la défense.
Nous notons avec satisfaction que la commission des lois, dans sa majorité, a retenu un encadrement plus stricte de cet article en précisant qu'il s'applique sans préjudice des droits de la défense et en supprimant la précision ambiguë de révélation directe ou indirecte. Enfin, elle précise que la révélation doit avoir pour objectif d'entraver le déroulement de la procédure.
Néanmoins, au vu de ces modifications, soit cette infraction est redondante avec l'article 11 du code de procédure pénale, soit elle laisse subsister une ambiguïté, notamment quant à la notion de personnes susceptibles d'être impliquées dans la commission d'infraction. Dans les deux cas, il faut la supprimer.
Tel est le sens de l'amendement que les sénateurs communistes vous demandent d'adopter.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 36 a été annoncé, paradoxalement d'ailleurs, par les auteurs des deux précédents amendements, puisque tant MM. Dreyfus-Schmidt et Badinter que M. Bret nous proposent de supprimer cette nouvelle incrimination qui est proposée par le texte et qui vise à sanctionner la divulgation d'informations concernant la procédure lorsque cette divulgation est de nature à entraver le cours de la justice.
La commission est défavorable aux amendements n°s 310 et 416 puisque - cela a été rappelé à l'instant - elle vous propose d'encadrer le dispositif en précisant que cette infraction sera identifiée sans préjudice des droits de la défense qui, bien évidemment, doivent être préservés.
M. le président. La parole est M. Robert Badinter, pour présenter les amendements n°s 311 et 312.
M. Robert Badinter. Mes observations s'intègrent dans mes explications précédentes. Nous retrouvons là le texte de la commission. La seule différence est un souci de précision.
Avec l'amendement n° 311, je souhaite que soient insérés, après les mots « du fait de ses fonctions », les mots « participe à l'enquête », de façon qu'il n'y ait aucune équivoque s'agissant de la profession d'avocat.
L'amendement n° 312 est satisfait, puisqu'il apporte une précision que l'on retrouve dans le texte de la commission. Je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 312 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 37.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il est normal de sanctionner une personne qui divulgue des informations confidentielles auxquelles elle a accès de par ses fonctions. La commission est donc défavorable au précédent amendement exposé par M. Badinter, lequel permettrait de divulguer des informations à un complice et ainsi aux personnes de s'échapper.
Nous nous sommes interrogés en commission sur les mots « directement ou indirectement », qui nous ont semblé quelque peu ambigus. C'est pourquoi la commission souhaite recevoir plus d'informations de la part du Gouvernement, afin de savoir ce qu'il faut entendre concrètement par ces termes.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 313.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 313 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 38 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 416 et 311.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 38 apporte une précision importante, puisque nous souhaitons que la nouvelle incrimination ait vocation à ne s'appliquer qu'à des personnes qui utilisent sciemment les informations dont elles disposent pour entraver le cours de la justice.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements n°s 416 et 311.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Etant bien entendu défavorable à la suppression de l'article 4, je suis donc défavorable à l'amendement n° 416.
Je suis favorable à l'amendement n° 36. Il apporte une précision utile, qui cadre bien les choses.
Je suis défavorable à l'amendement n° 311, car il tendrait à limiter beaucoup trop, à mon sens, la portée du texte.
J'en viens à l'amendement n° 37. Permettez-moi de relire le membre de phrase en question : « ... de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs... ».
L'adverbe « directement » signifie que l'information est directement transmise à une personne susceptible d'être impliquée. L'adverbe « indirectement » suppose une personne pouvant jouer le rôle d'intermédiaire.
Prenons un exemple concret : l'information est transmise à l'épouse de quelqu'un, à des parents, à un proche, à une personne dont on sait très bien qu'elle répétera l'information.
Sans ces adverbes, qui sont utiles, le texte de loi perdrait de son efficacité. Il suffirait en effet de transmettre l'information à quelqu'un qui, effectivement, n'est pas impliqué ou n'est pas susceptible d'être impliqué, mais dont on sait parfaitement qu'il va se faire le porte-parole de cette information. Je suis donc hostile à l'amendement n° 37 de suppression de ces adverbes.
Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 38 de la commission des lois.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 416.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 36.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais m'expliquer sur les trois amendements de la commission.
Le Gouvernement est d'accord sur cet amendement n° 36, insérant les mots : « Sans préjudice des droits de la défense, ». Dont acte.
Il est d'accord sur l'amendement n° 38, avec lequel la révélation est punie sévèrement quand elle a pour objet d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité.
Dès lors, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement n'accepte pas de supprimer les mots « directement ou indirectement ».
A partir du moment où la révélation est faite pour gêner l'enquête, qu'elle le soit directement ou indirectement n'a aucune incidence !
C'est une formule qui revient fréquemment et que l'on a déjà supprimée plusieurs fois dans ce texte. Elle n'a aucun intérêt !
Aux Etats-Unis, on discute beaucoup pour savoir qui a révélé ou qui n'a pas révélé et à qui on aurait révélé que la femme de tel conseiller était membre de la CIA ou non.
M. Robert Bret. Il n'y a pas qu'aux Etats-Unis !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui, bien sûr !
M. Jean-Jacques Hyest. Vous êtes décidément un admirateur des Etats-Unis !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, je prends un exemple !
La seule question est de savoir qui a révélé. Là, c'est la même chose. Je ne comprends donc pas pourquoi il faudrait rechercher si cette personne a révélé directement ou non, dès lors que cette révélation avait pour objet de nuire à l'enquête et à la manifestation de la vérité.
M. Jean-Jacques Hyest. Vous ne lisez pas tout !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si, j'ai tout lu ! Nous sommes donc favorables à l'amendement n° 36, mais nous pensons aussi que ces trois amendements forment un tout. J'aurais d'ailleurs aimé convaincre M. le ministre que, dès lors qu'il acceptait le troisième, il n'y avait plus aucun inconvénient à ce qu'il accepte le deuxième.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amendement n° 37 ?
M. François Zocchetto, rapporteur. A partir du moment où l'amendement n° 36 définit bien le cadre de l'incrimination et consacre les droits de la défense, je retire l'amendement n° 37.
M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le reprends !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 37 rectifié.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour le défendre.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'entends bien que nous sommes en navette et que ça n'a pas une importance primordiale. C'est simplement pour que la loi soit bien écrite. Il ne s'agit pas d'autre chose.
Encore une fois, cela n'ajoute rien et ce n'est pas la peine qu'on perde du temps dans un procès éventuel à rechercher si c'est directement ou non dès lors que la révélation est faite à qui que ce soit avec l'intention de commettre le délit.
Voilà pourquoi je me permets d'insister, et je regrette que M. le rapporteur ait retiré un amendement que la commission avait adopté, me semble-t-il, à l'unanimité.
Cela étant, si je comprends que, dans ses rapports avec le Gouvernement, il puisse penser que c'est de bonne politique ou de bonne opportunité, j'estime que cela n'ajoute strictement rien. Au contraire, cela ne fait que compliquer les choses.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur l'amendement n° 37 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest. Les explications de M. le garde des sceaux étaient extrêmement claires. Si l'on ne fait pas figurer les termes « directement ou indirectement », il faut que la révélation soit directe aux auteurs. Si c'est par l'intermédiaire d'une autre personne, cela ne fonctionne plus !
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je vous invite donc à relire attentivement le texte de l'article. Vous constaterez que cette précision devient indispensable, et c'est pourquoi je suis contre cet amendement n° 37 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est vrai ! Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 37 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Section 3
Dispositions diverses
M. le président. Art. 5. - I. - Au dernier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale, les mots : « lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation » sont remplacés par les mots : « lorsque la garde à vue concerne une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26 ».
II. - L'article 85 du même code est complété par les mots : « en application des dispositions des articles 52 et 706-42 ».
III. - A l'article 706-26 du même code, la référence : « 222-39 » est remplacée par la référence : « 222-40 ».
IV. - Les articles 706-24-2, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du même code sont abrogés.
L'amendement n° 39, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :
« I. - Les trois derniers alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 6°, 8°, 8° bis, et 11° de l'article 706-73 ou, lorsqu'elle est commise en bande organisée, mentionnée au 4° de cet article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Par cet amendement, que j'avais annoncé ce matin, nous en revenons à la garde à vue.
Alors que l'Assemblée nationale a repoussé à la soixante-douzième heure l'intervention de l'avocat pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée, la commission estime préférable d'en rester au droit actuel et de prévoir une première intervention de l'avocat dès la trente-sixième heure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. La réflexion engagée à l'Assemblée nationale se poursuit au Sénat pour adapter les régimes de garde à vue en fonction de la nature des infractions, des nécessités des enquêtes et des instructions, d'une part, et pour répondre au souci légitime de simplifier les choses, d'autre part.
L'Assemblée nationale avait formulé une proposition ; le Sénat la modifie très légèrement. Je m'en remets à la sagesse du Sénat, car je pense que votre formulation comporte certaines améliorations.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le paragraphe I de cet article, insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé :
« I bis. _ L'article 76 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 40, qui concerne les perquisitions - nous en avons également déjà parlé ce matin - tend à prévoir que les perquisitions sans l'assentiment de la personne, mais, je le répète, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, sont possibles pour les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
Mme Nicole Borvo. Le groupe CRC vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe III bis ainsi rédigé :
« III bis. _ L'article 706-28 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : "lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation" ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé. »
L'amendement n° 42, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le paragraphe IV de cet article :
« IV. _ Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du même code sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'amendements de coordination avec les amendements précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
M. le président. Art. 5 bis. - Dans la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, les références : « 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 » sont remplacées par les références : « 225-4-8, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, 321-6, 421-2-3 et 450-2-1 ». - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 5 bis
M. le président. L'amendement n° 314, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil, verbalement ou par écrit, et toute facilité compatible avec les exigences de sécurité dans les juridictions judiciaires pour l'exercice de leur défense". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. A l'évidence, si un avocat souhaite s'entretenir en confidence avec son client, il doit pouvoir le faire. C'est prévu dans les prisons et dans les commissariats de police depuis la présence d'un avocat lors de la garde à vue. En revanche, aucune disposition légale n'est prévue pour cette libre communication dans le cadre des juridictions judiciaires. Une telle mesure serait souhaitable.
Nous avons tous en mémoire l'affaire récente du tribunal de grande instance de Versailles : celui-ci se fait l'écho de cette revendication dans une ordonnance de référé relative à la cage de verre du box des accusés de la salle de la cour d'assises des Yvelines, laquelle empêchait toute communication de l'accusé avec son conseil. Et cela doit être vrai dans tous les tribunaux de France et de Navarre. L'avocat doit expliquer au gardien ce qu'il en est, ou bien faire appel au procureur ou au président du tribunal pour exiger de pouvoir s'entretenir avec son client. Inscrire cette obligation dans la loi couperait court à toute difficulté et permettrait d'ailleurs que ceux qui construisent les tribunaux en tiennent compte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. J'attire l'attention du Sénat sur le fait que l'amendement présenté par M. Dreyfus-Schmidt est incomplet. Bien sûr, on ne peut que souscrire aux principes qui y sont rappelés, mais cela concerne l'exercice général des droits de la défense. Je ne vois pas ce que cet amendement apporterait de plus.
Par ailleurs, vous faites référence, monsieur Dreyfus-Schmidt, à une situation particulière, à savoir la cage de verre du box des accusés de la salle de la cour d'assises des Yvelines. Il appartient, je le répète, au président d'organiser le fonctionnement de l'audience. Ce n'est pas avec cet amendement que vous pourrez remédier à une situation que tout le monde déplore.
L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
D'ailleurs, M. Dreyfus-Schmidt a fait la démonstration - et c'est le meilleur argument - que la règle existait et qu'elle était respectée, au besoin par une décision de justice.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 314.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 259, présenté par MM. Schosteck, Hyest et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : "Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret". »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement vise à apporter une précision en ce qui concerne la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. En effet, les agents des douanes ou des services fiscaux ne sont pas tenus au secret professionnel à l'égard des officiers de police judiciaire.
On sait très bien qu'en matière de grande criminalité les infractions douanières ou fiscales sont extrêmement importantes. La mise en place d'un système autorisant la réciprocité entre ces divers services, qui font également partie des GIR, me paraît indispensable pour éviter tout vice de procédure ultérieur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La précision apportée par l'amendement de M. Hyest est tout à fait justifiée.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.
Chapitre II
Dispositions concernant la lutte contre
la délinquance et la criminalité internationales
M. le président. Art. 6. - I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE X
« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
« Art. 694. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
« 1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie ;
« 2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie.
« En cas d'urgence, les demandes d'entraide françaises et étrangères peuvent être transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
« Art. 694-1. - Dans le cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
« Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
« Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
« Art. 694-2. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
« Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
« Art. 694-3. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités étrangères, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code.
« L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
« Art. 694-4. - Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.
« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
« Section 2
« Dispositions applicables à certains
types de demande d'entraide
« Art. 694-5. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises ou étrangères.
« Lorsqu'il est fait application de ces dispositions pour l'exécution d'un interrogatoire, d'une audition ou d'une confrontation réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises, cet acte est réalisé conformément aux règles prévues par le présent code, si une convention internationale n'y fait pas obstacle.
« Si la procédure concerne une personne poursuivie, l'interrogatoire ou la confrontation ne peuvent se faire qu'avec son accord.
« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues par le présent article.
« Art. 694-6. - Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.
« Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 694-7. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-86. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.
« Art. 694-8. - Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-86, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
« Art. 694-9. - Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.