Exception d'irrecevabilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Question préalable

M. le président. Je suis saisi, par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, d'une motion n° 282, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Cette motion est ainsi rédigée :

« En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 314, 2002-2003). »

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, auteur de la motion.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On n'aurait pas compris que nous ne déposions pas de motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, alors que, bien entendu, nous aurons à saisir le Conseil constitutionnel du texte qui sortira des débats, lorqu'il en sortira.

Cependant, comme notre collègue et ami André Vallini a développé devant l'Assemblée nationale la plupart des raisons permettant de penser que ce texte recèle de nombreuses dispositions anticonstitutionnelles, il est tout à fait inutile que je les reprenne ici. Aussi me contenterai-je de quelques brèves observations.

En ce qui concerne, tout d'abord, les juridictions interrégionales, je voudrais tout de même rappeler qu'il est plus facile de se déplacer aux Pays-Bas que dans d'autres pays où il n'y a pas partout encore des autoroutes ni des TGV. Je le sais bien pour être élu d'une ville où l'on fabrique le TGV, mais qui n'en dispose pas et qui commence à désespérer de l'avoir jamais.

Pour tout le monde, pour les parties, pour la défense, pour les témoins, se déplacer très loin, ce n'est pas aussi naturel qu'il y paraît, et ce n'est pas ce que l'on appelle la justice de proximité, c'est le moins que l'on puisse dire !

Par ailleurs, comme je l'ai déjà expliqué, sans avoir obtenu de réponse à cet égard, dans le texte qui nous est proposé, le parquet ou le juge d'instruction de ces juridictions interrégionales peuvent décider, soit de laisser la juridiction de droit commun, sur place, continuer à être compétente dans une affaire, soit, au contraite, réclamer la compétence. C'est-à-dire que le procureur de la République a ici le choix du juge ; il est évident que, selon les affaires, selon aussi les personnes à juger, il peut choisir celui-ci plutôt que celui-là : cela ne me paraît pas constitutionnel.

En outre, monsieur le garde des sceaux, en évoquant les différentes procédures, je n'ai pas parlé de sonorisation : j'ai parlé de la comparution immédiate ; j'ai parlé de la composition judiciaire ; j'ai parlé de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans ces cas-là, il est dit que, si la victime n'a pas pu être désintéressée aussi rapidement que le juge a siégé, elle poura demander à aller non pas devant le tribunal pour les intérêts civils, mais seulement devant le président du tribunal, qui statuera seul. En d'autres termes, la victime qui, en droit commun, bénéficie de la collégialité pour qu'il soit statué sur ses intérêts civils, dans ces cas-là, n'aurait plus droit qu'à un juge unique. Il me paraît tout à fait anticonstitutionnel que des personnes placées dans la même situation ne soient pas jugées de la même manière. Je ne m'étendrai pas plus longtemps.

Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, je vous écoutais avec attention et je ne souhaitais pas vous interrompre, mais je me demandais pourquoi il n'y aurait pas des délits et des crimes financiers qui soient rattachés à la grande criminalité. Nous ne le trouvons pas dans votre texte.

Enfin, en ce qui concerne la police judiciaire, nous ne vous reprochons pas qu'elle soit sous le contrôle des procureurs ; nous pensons qu'elle le serait beaucoup plus si la police judiciaire, au lieu d'être rattachée à M. le ministre de l'intérieur, l'était, comme le sont les procureurs, à M. le garde des sceaux.

Notre collègue M. Hubert Haenel connaît bien ce problème sur lequel il est intervenu, tout comme moi, à de très nombreuses reprises et depuis très longtemps devant le Sénat : les procureurs ne sont pas les véritables maîtres de la police, à laquelle vous donnez des pouvoirs considérables, parce que, monsieur le garde des sceaux, si vous êtes le chef des procureurs, le chef de la police judiciaire, c'est le ministre de l'intérieur, et pas vous ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il ne m'appartient pas de me substituer au juge constitutionnel. Néanmoins, je suis suffisamment serein, en tout cas je crois pouvoir l'être, pour apporter une réponse assez rapide à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

Concernant d'abord les juridictions interrégionales, je ne vois pas en quoi elles créeraient une inégalité entre nos concitoyens.

Par ailleurs, vous dites que le procureur pourrait choisir son juge. Je ne crois pas du tout que ce soit le sens de la réforme proposée aujourd'hui. Le procureur pourra continuer, comme aujourd'hui, à oeuvrer pour une bonne administration de la justice.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois n'est pas favorable à l'adoption de cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 282, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

Question préalable

Exception d'irrecevabilité
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 1er (début)

M. le président. Je suis saisi, par Mmes Borvo et Mathon, M. Bret, Mmes Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès d'une motion n° 1 tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 314, 2002-2003). »

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Robert Bret, auteur de la motion.

M. Robert Bret. Monsieur le garde des sceaux, votre projet de loi est loin de recueillir l'unanimité des professionnels qui seront amenés à l'appliquer, vous le savez. Il est vrai que, partis d'un texte initialement consacré à la lutte contre la grande criminalité, nous aboutissons à un projet de loi « portant diverses mesures d'ordre pénal », sans autre cohérence que celle de céder aux revendications des policiers en modifiant le code de procédure pénale à leur avantage et ne visant qu'à présenter à l'opinion publique un affichage sécuritaire renouvelé, comme l'a précisé avec raison ma collègue Nicole Borvo.

Or le texte qui nous est soumis aujourd'hui pose de nombreux problèmes au regard des exigences en matière de libertés individuelles. Il remet gravement en cause l'équilibre de la procédure pénale, tel qu'il avait pourtant été souhaité par le Parlement quasi unanime sous la précédente législature, via une remise à niveau selon les critères de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est contraire aux principes généraux de notre procédure pénale tels que définis tant à l'échelon constitutionnel par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par la Constitution elle-même, notamment dans son article 64. Plus encore, il apparaît en contradiction avec nos engagements internationaux, notamment avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel pose l'exigence d'équité et d'impartialité dans le procès pénal.

L'ensemble de ces principes directeurs est, on le sait, retranscrit dans l'article préliminaire du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, avec le soutien, je le rappelle, du Sénat : les réserves exprimées à l'époque par la majorité sénatoriale ne tenaient pas tant au fond qu'au fait que ledit article ne constituait qu'un rappel des exigences constitutionnelles et internationales.

Or le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale apparaît, à bien des égards, peu respectueux de ces principes, en particulier si l'on veut bien avoir en tête le paragraphe premier de l'article préliminaire du code pénal : « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des parties (...). Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. » J'en donnerai quelques exemples.

Monsieur le ministre, je doute que le principe d'égalité devant la justice soit pleinement respecté par l'institution d'un régime dérogatoire en matière de criminalité organisée : de cette qualification dépend l'application de dispositions spécifiques, tant du point de vue de l'instruction des délits - laquelle dépendra de la qualification donnée a priori par l'officier de police judiciaire lui-même - que du point de vue du jugement, le traitement de l'affaire relevant de juridictions spécifiques dès lors qu'elle est considérée comme « complexe ».

Or le caractère particulièrement flou de la notion laisse une marge d'appréciation qui confine à l'arbitraire, puisque le projet de loi se garde bien de définir les éléments constitutifs de la bande organisée, contrairement à ce que vous venez de nous dire il y a un instant, monsieur le garde des sceaux. C'est ainsi tant le principe de la légalité des infractions et des peines que le principe de l'égalité devant la justice qui se trouvent mis en question. On peut dès lors légitimement s'inquiéter avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme de « la création et de la multiplication, au fil des réformes de la procédure pénale, de règles particulières et de juridictions spécialisées, en fonction des différents types de contentieux, mises en oeuvre selon un système de "compétence concurrente" qui laisse planer la plus grande incertitude quant aux orientations procédurales ».

Quand on ajoute à cela le fait que le changement de qualification n'a aucune incidence sur la procédure et que les infractions connexes sont traitées selon le même mode, on se trouve finalement dans une situation où « c'est la procédure qui fait le délit ».

Tant et si bien que notre rapporteur, notre collègue François Zocchetto, en appelle lui-même à la vigilance du parquet et du juge d'instruction « dans le choix de retenir ou non la circonstance aggravante de bande organisée, compte tenu des conséquences très importantes qu'entraînera le choix de cette qualification en termes de procédure ».

Ce texte, monsieur le ministre, pourra demain permettre que les exceptions - garde à vue maximum de quatre-vingt-seize heures et perquisition de nuit - deviennent la règle dès que sera évoquée la notion de « bande organisée ».

On est également en droit de s'interroger sur les conséquences de l'institution d'un système de repentis au regard des exigences d'égalité, dans la mesure où seuls ceux qui seront en situation de négocier pourront bénéficier des exemptions et atténuations de peine qui y sont attachées.

Dans le même sens, l'exigence d'équilibre des parties dans la procédure pénale comme celle du respect de la présomption d'innocence apparaissent largement écornées par l'importance des pouvoirs octroyés à la police en matière de garde à vue, de perquisitions ou d'enquête sans réel contrôle de l'autorité judiciaire. Si l'on y ajoute la prime donnée aux moyens d'investigation occultes, en ce qui concerne tant la surveillance généralisée que l'infiltration, on peut se demander où l'on va !

Cet aspect n'a d'ailleurs pas échappé à la commission des lois, qui nous propose, fort heureusement, en conformité avec l'article 64 de la Constitution, de restaurer le contrôle du parquet sur tous les actes portant atteinte à la liberté individuelle, telle la garde à vue, comme sur la durée de l'enquête de flagrance.

De même, la commission des lois, à plusieurs occasions, rappelle la nécessité du respect des droits de la défense, notamment la nécessaire présence de l'avocat tant au cours de la garde à vue que lors de la prise de décision de placement sous surveillance électronique.

C'est toujours pour garantir le respect des droits de la défense qu'elle maintient le délai de six mois pour invoquer les nullités de l'instruction.

Enfin, la commission des lois a elle-même relevé le caractère directement contradictoire au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la possibilité de condamner une personne sur le fondement des seules déclarations d'un officier de police judiciaire infiltré.

Néanmoins, nous pouvons noter que ces améliorations ne modifient en rien la logique du texte. Ainsi, l'allongement spectaculaire de la garde à vue nous interpelle sur le principe de proportionnalité de l'atteinte à la liberté individuelle et sur celui du respect de la présomption d'innocence.

La commission des lois a, certes, encadré le régime de la garde à vue en matière de criminalité organisée et a prévu une prolongation de principe au bout de vingt-quatre heures, au lieu des quarante-huit heures retenues par l'Assemblée nationale par assimilation au terrorisme.

Cette limite, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, risque cependant d'être largement formelle dès lors qu'il peut y être dérogé au vu de la « durée prévisible des investigations ». De plus, il est à craindre que cette prolongation ne soit quasi automatique, dès lors qu'elle devient fonction des nécessités de l'enquête. Elle se heurte en cela particulièrement à la jurisprudence constitutionnelle, laquelle exige des motifs exceptionnels et un degré particulier de gravité pour justifier cette prolongation.

L'allongement de la durée de la garde à vue est d'autant plus contraire aux exigences posées par l'article préliminaire que les conditions dans lesquelles s'exerce la garde à vue la rendent largement incompatible avec le respect de la personne humaine. En effet, à l'heure où les locaux de garde à vue sont dans un état absolument déplorable faute de moyens - le Comité pour la prévention de la torture l'a plusieurs fois dénoncé - la généralisation et l'allongement de la durée de la garde à vue posent un réel problème.

Quant à la procédure du « plaider-coupable » - aggravée par les dispositions adoptées en commission des lois - qui étend la possibilité pour le procureur de proposer une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement au lieu des six mois initiaux, elle nous paraît contraire aux principes de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes, car la liberté ne doit pas se négocier.

C'est également l'exigence d'impartialité, posée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est en cause.

Ce principe directeur n'apparaît pas réellement respecté ici. En effet, le texte tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, et dont la commission des lois nous propose une aggravation substantielle, met littéralement le parquet sous la coupe du garde des sceaux.

Si les modifications proposées par notre rapporteur étaient adoptées, alors, le garde des sceaux serait non seulement chargé de veiller à la cohérence de la loi pénale sur le territoire, mais également conduirait la politique d'action publique pénale.

Pour ce faire, il disposerait des directives générales de politique pénale tout en se voyant expressément reconnaître le droit d'intervenir dans les affaires individuelles.

On est très loin de l'idée d'indépendance de l'autorité judiciaire autrefois - et même il n'y a pas si longtemps de cela - voulue par la gauche comme par la droite.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Ah non !

M. Robert Bret. Mais si ! Rappelez-vous nos débats !

Alors, certes, certains avaient émis des craintes très vives sur les conséquences de l'indépendance des parquetiers, allant même jusqu'à parler de « balkanisation » de l'action publique, mais oubliant souvent que la loi pénale, votée par le Parlement, est nationale dans son essence même.

Aujourd'hui, avec le présent texte, aucun risque de ce genre !

Mais il est à redouter que l'on ne jette le bébé avec l'eau du bain en faisant l'impasse sur les raisons qui avaient conduit à souhaiter cette indépendance du parquet. Le projet de loi relatif à l'action publique présenté par Mme Guigou avait en effet pour objet d'éviter les intrusions avérées du politique dans le cours de la justice, qui avaient fini - rappelez-vous - par jeter la suspicion sur l'ensemble du corps judiciaire. Qui a pu oublier, monsieur le garde des sceaux, l'hélicoptère dépêché sur les sommets de l'Himalaya pour y quérir un procureur conciliant ?

Rappelons-nous, à cette occasion, que les Français étaient pour le moins sceptiques quant à la neutralité de la justice : « Selon que vous serez puissant ou misérable », écrivait La Fontaine...

Chers collègues de la majorité, n'est-ce pas pour le moins contradictoire de légitimer l'intrusion du politique dans la procédure pénale, et spécialement dans les affaires individuelles, à rebours des engagements tenus, en d'autres temps, par le président Jacques Chirac ?

D'autant que l'intrusion du garde des sceaux se double de celle du maire. Hier plénipotentiaire en matière de sécurité, aujourd'hui véritable acteur du procès pénal, demain gestionnaire de l'immigration : jusqu'où ira-t-on ? Est-ce vraiment rendre service à nos maires ? Car le texte proposé à l'article 24, qui prévoit tant une obligation de signalement que, en retour, une information sur toutes les infractions commises sur le territoire communal, mettra le maire dans une situation intenable, car il sera rendu comptable de tout fait délictueux.

J'évoquerai enfin la logique qui traverse l'ensemble du texte quant au devenir de notre procédure pénale.

Lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le débat était né - et avait été tranché - sur la dose d'accusatoire qu'il était envisageable d'instiller dans notre procédure pénale, sans pour autant la dénaturer. Nous étions alors parvenus à un équilibre dans lequel, tout en améliorant les droits de la défense et ceux des victimes, on préservait le caractère inquisitorial de la procédure, garantissant, par là-même, l'égalité de tous devant la justice. Aujourd'hui, on aurait tort d'oublier, mes chers collègues, que la procédure anglo-saxonne, qui met face à face la police et le prévenu, dépend largement de la qualité de la défense, laquelle est avant tout affaire de moyens.

Je déplore particulièrement que le présent texte, du point de vue tant de la répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure pénale que des procédures elles-mêmes, remette en cause cet équilibre.

En effet, malgré les assurances apportées par M. le ministre, je constate une montée en puissance très forte du parquet, sous la tutelle renforcée du garde des sceaux, avec comme conséquence logique l'atténuation du principe d'opportunité des poursuites, ainsi qu'un accroissement important des pouvoirs de la police.

Cette évolution se fait au détriment du juge des libertés et de la détention, dont le contrôle sera très largement formel. Certes, monsieur le rapporteur, l'honneur est sauf puisque vous maintenez son recrutement dans la haute hiérarchie judiciaire !

Quant au juge d'instruction, il est clair que votre réforme, monsieur le ministre, conforte le processus de marginalisation enclenché depuis le début de la législature. L'association des magistrats chargés de l'instruction ne s'y est pas trompée : elle tire la sonnette d'alarme pour dénoncer cette entreprise larvée contre le juge d'instruction. D'ores et déjà, l'élargissement important de la procédure de comparution immédiate aux délits passibles de six mois à dix ans de prison réduit la place du juge d'instruction à la portion congrue : à peine 7 % des délits passent actuellement devant le juge d'instruction.

Pris en tenaille entre le parquet et la police, le juge d'instruction aura de plus en plus de mal à exercer son rôle.

La dérive de notre procédure est largement confirmée par les emprunts, par petites touches, en direction du modèle américain et de la législation italienne, que sont l'institution du « plaider-coupable » et les repentis, procédures critiquables, du point de vue tant des principes que de leur efficacité. Ainsi, plusieurs spécialistes ont souligné combien les preuves obtenues via le système des repentis étaient en réalité peu fiables, au regard des expériences.

Le déséquilibre qui résulte de ces dispositions est d'autant moins satisfaisant qu'il ne garantit nullement des droits renforcés pour les victimes. Ainsi, monsieur le ministre, d'autres que moi l'ont déjà souligné, le juge d'instruction reste aujourd'hui l'ultime garde-fou contre l'arbitraire, le seul acteur du système pénal qui n'est pas, à l'heure actuelle, prisonnier de la machinerie infernale du tout-répressif et qui continue de faire privilégier la recherche de la vérité : l'affaire Dickinson ou celle du bagagiste de Roissy l'ont amplement démontré.

S'agissant des droits des victimes, tout le monde est d'accord pour les renforcer, même si je regrette que ce souci soit parfois sélectif ; je pense notamment à la question des prostituées étrangères que je ne peux m'empêcher de mettre en relation avec la modification proposée par la commission, et que nous approuvons, de permettre aux victimes de la traite de demander une indemnisation devant la commission d'indemnisation.

Plus fondamentalement, il est clair que, à avancer de façon larvée dans la réforme de la conception même de la procédure pénale, on enterre le débat sur le statut et la place des victimes dans le pénal. C'est ainsi que, depuis quelques années, on ne satisfait ni les victimes ni les exigences de la procédure pénale, notamment la question du secret de l'instruction.

Toutes ces remarques nous confirment dans l'idée que nous sommes en présence d'une procédure complètement déséquilibrée, qui cumule finalement tous les inconvénients des systèmes accusatoires et inquisitoires sans en tirer les avantages. C'est ce qui motive aujourd'hui le dépôt de la question préalable par le groupe des sénateurs communistes, que je vous demande d'adopter. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Tout comme l'exception d'irrecevabilité, la question préalable doit être rejetée.

Les nombreuses allusions positives aux travaux de la commission faites par M. Bret m'incitent à dire qu'il faut entrer dans le vif du sujet et qu'il n'y a vraiment pas de raison de voter la motion tendant à opposer la question préalable.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 1 :


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre de votants315
Nombre de suffrages exprimés310
Pour110
Contre200

En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Chapitre Ier

Dispositions concernant la lutte

contre la délinquance et la criminalité organisées

Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière

applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

M. le président. Art. 1er. - I. - Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXV ainsi rédigé :

« TITRE XXV

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES

« Art. 706-73. - La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 7° de l'article 221-4 du code pénal ;

« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-42 du code pénal ;

« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration prévus par les deux premiers alinéas de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 du code pénal ;

« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 8° bis Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

« 9° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

« 10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;

« 10° bis Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

« 10° ter Délits de blanchiment prévus par l'article 324-1 du code pénal, ou de recel prévus par l'article 321-1 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ;

« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° ter.

« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

« Art. 706-74. - Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

« 1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;

« 2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.

« Chapitre Ier

« Compétence des juridictions spécialisées

« Art. 706-75. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-76. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-77. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-78. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

« Art. 706-79. - Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.

« Chapitre II

« Procédure

« Section 1

« De la surveillance

« Art. 706-80. - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.

« Section 2

« De l'infiltration

« Art. 706-81. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

« Art. 706-82. - Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre de procéder à l'opération d'infiltration.

« Art. 706-83. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-84. - L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« Art. 706-85. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Il est également informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-86. - L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« Art. 706-87. - Supprimé.

« Section 3

« De la garde à vue

« Art. 706-88. - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des dispositions des 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73 ou lorsqu'elle porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal, la garde à vue peut faire l'objet d'une seule prolongation exceptionnelle de quarante-huit heures.

« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction saisi.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation prévue par le présent article peut toutefois, à titre exceptionnel, être accordée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

« Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit à la demande de la personne gardée à vue. Le procureur de la République ou le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure, sauf lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-4, auquel cas l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime de garde à vue est prévu respectivement aux articles 706-23 et 706-29.

« Section 4

« Des perquisitions

« Art. 706-89. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

« Art. 706-90. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient faites, par dérogation aux dispositions de l'article 76, sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.

« Lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions, autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

« Art. 706-91. - Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans des locaux d'habitation lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ou lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels.

« Art. 706-92. - A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par cet alinéa.

« Art. 706-93. - Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-94. - Les dispositions des articles 706-89 à 706-93 ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime des perquisitions est prévu respectivement aux articles 706-24 et 706-24-1 et à l'article 706-28.

« Art. 706-95. - Lorsque au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

« Section 5

« Des interceptions de correspondances émises

par la voie des télécommunications

« Art. 706-96. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

« Section 6

« Des dispositions relatives à la sonorisation

de certains lieux ou véhicules

« Art. 706-97. - Lorsque les nécessités de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut prescrire la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, l'interception, l'enregistrement, y compris audiovisuel, et la transcription des paroles prononcées par eux-mêmes ou par plusieurs autres personnes à titre privé dans tout lieu ou véhicule public ou privé.

« Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

« Art. 706-97-1. - Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes formes. Elle est exécutée selon les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-6.

« Art. 706-97-2. - Ces opérations ne peuvent concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mises en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

« Section 7

« Des mesures conservatoires

« Art. 706-98. - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

« Section 8

« Dispositions communes

« Art. 706-99. - Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre.

« Art. 706-100. - Lorsque au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition de la personne.

« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.

« Art. 706-101. - Lorsque au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

II. - Après le titre XXIV du livre IV du même code, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« TITRE XXV bis

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION

DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

« Art. 706-101-1. - I. - La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations prononcées par les juridictions pénales est de 40 % du produit net des saisies.

« II. - Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de la justice, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, les arrêtés sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel. »

Sur les articles 706-73 à 706-101 du code de la procédure pénale, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.