SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Communication relative à une commission mixte paritaire (p. 2).

3. Réforme des retraites. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 3).

Discussion générale : MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Guy Fischer, Gilbert Chabroux.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 4)

Article 16 (p. 5)

Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. François Fillon, ministre ; Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Vote réservé.

Article 32 (p. 6)

Amendement n° 2 du Gouvernement. - MM. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire ; le rapporteur. - Vote réservé

Article 42 ter A (p. 7)

Amendement n° 3 du Gouvernement. - MM. Jean-Paul Delevoye, ministre ; le rapporteur, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. - Vote réservé.

Article 47 bis (supprimé) (p. 8)

Amendement n° 4 du Gouvernement. - M. le rapporteur. - Vote réservé.

Article 52 (p. 9)

Amendement n° 5 du Gouvernement. - MM. Jean-Paul Delevoye, ministre ; le rapporteur. - Vote réservé.

Article 81 (p. 10)

Amendement n° 6 du Gouvernement. - MM. François Fillon, ministre ; le rapporteur. - Vote réservé.

Vote sur l'ensemble (p. 11)

M. Denis Badré, Mme Nicole Borvo, MM. Jacques Pelletier, Hilaire Flandre.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

M. François Fillon, ministre.

4. Restriction de la consommation de tabac chez les jeunes. - Adoption définitive d'une proposition de loi en deuxième lecture (p. 12).

Discussion générale : Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées ; MM. Dominique Larifla, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Guy Fischer, Jean-Marc Juilhard, Bernard Joly, Gilbert Chabroux.

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er A, 1er B, 1er et 1er bis. - Adoption (p. 13)

Article 3 (supprimé)

Articles 3 bis, 3 ter et 4 à 7. - Adoption (p. 14)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.

Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de loi.

5. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 15).

Suspension et reprise de la séance (p. 16)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

6. Décisions du Conseil constitutionnel (p. 17).

7. Saisines du Conseil constitutionnel (p. 18).

8. Dépôt d'un rapport en application d'une loi (p. 19).

9. Ville et rénovation urbaine. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 20).

Discussion générale : MM. Pierre André, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine ; le président, Jean-Jacques Hyest, Jean-Yves Mano, Mme Odette Terrade, M. Michel Mercier.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 21)

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

10. Dépôt d'une proposition de loi (p. 22).

11. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 23).

12. Dépôt d'un rapport (p. 24).

13. Clôture de la session extraordinaire (p. 25).

M. le président.

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

COMMUNICATION RELATIVE

À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

3

RÉFORME DES RETRAITES

Adoption des conclusions modifiées

d'une commission mixte paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 417, 2002-2003) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, réunie hier à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire sur le présent projet de loi portant réforme des retraites est parvenue à un accord sur les soixante-sept articles qui restaient en discussion.

Je vous rappelle que le texte que nous avait transmis l'Assemblée nationale comportait 108 articles. La convergence entre nos deux assemblées était donc grande dès la première lecture, puisque 53 articles ont été adoptés conformes par le Sénat, notre assemblée ayant toutefois ajouté 12 articles additionnels.

Dans ce contexte de dialogue constructif avec l'Assemblée nationale, il n'est guère étonnant que la commission mixte paritaire soit parvenue à un texte commun et que ce dernier comporte trente articles dans la rédaction issue de nos travaux.

Il est en outre notable qu'un grand nombre des quarante articles adoptés dans une rédaction propre à la commission mixte paritaire l'aient été en raison de modifications d'ordre rédactionnel ou de coordination.

Je ne reviendrai pas sur les apports du Sénat que traduisent l'ensemble de ces articles. Je ne mentionnerai à ce stade que quatre observations.

Tout d'abord, les dispositions du titre Ier ont fait l'objet d'un large consensus au sein de la commission mixte paritaire.

Seuls les articles 2 et 9 ont été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 6, la commission mixte paritaire a précisé que la commission de compensation est éventuellement consultée sur le versement des acomptes. Il faut bien entendre cette précision comme le fait que cette commission sera saisie pour avis dès lors qu'il y a versement d'acomptes. Ces derniers n'étant pas systématiques, la saisine est donc éventuelle.

De manière harmonisée, la commission mixte paritaire a décidé d'affecter au fonds de solidarité vieillesse, le FSV, plutôt qu'au fonds de réserve pour les retraites les sommes qui pouvaient être çà et là débloquées.

Cette décision traduit la volonté de la commission mixte paritaire de participer au sauvetage d'un fonds qui garantit, on le sait bien, la prise en charge du non-contributif, c'est-à-dire de la solidarité dans l'assurance vieillesse, et dont la situation financière est aujourd'hui fortement dégradée.

J'aurais voulu, mes chers collègues, vous annoncer que le dispositif de surcote au bénéfice des carrières longues, que nous avons voté ici en première lecture avec l'accord du Gouvernement, figurerait dans le texte final.

La commission mixte paritaire a, en toute logique, retenu l'argumentation du Sénat. Mais J'ai noté que le Gouvernement a déposé et fait adopté ce matin un amendement à l'Assemblée nationale qui revient sur notre proposition.

Nous serons invités, dans un moment, à nous prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte incluant ces amendements. Sans remettre en cause la qualité du texte qui nous est soumis, je défendrai, en quelque sorte à titre posthume, le dispositif que nous avions voté et qui s'inscrivait parfaitement dans la logique d'un projet de loi qui vise avant tout à valoriser le choix des assurés de demeurer en activité.

Les arguments développés par l'exposé des motifs de cet amendement m'étonnent, et je ne le cacherai pas.

Notre dispositif aurait soulevé des difficultés de gestion. Pour y répondre, et pour prix d'un avis favorable, vous aviez demandé, monsieur le ministre, que son application soit différée à 2006, ce que la commission avait accepté sans difficulté.

Ce dispositif aurait en outre entraîné une inégalité de traitement entre « carrière longue » dans le secteur privé et « carrière longue » dans le secteur public. En réalité, l'introduction de la surcote ne provoquait pas en elle-même d'inégalité. Elle ne résolvait pas, il est vrai, celle qu'ouvre de facto l'article 16 lui-même, le dispositif relatif aux carrières longues prévu par cet article n'ayant pas d'équivalent dans la fonction publique.

Notre collègue Mme Desmarescaux avait déposé un amendement, tombé sous le coup de l'article 40 de la Constitution, qui étendait le dispositif « carrière longue » à la fonction publique. Je continue pour ma part à penser que nous sommes, dans ce cas, face à une logique très différente et que notre disposif se justifiait non pas au nom de l'égalité, mais au nom de l'équité.

Sur le dispositif de rachat des années d'études, la commission mixte paritaire a adopté le principe d'une condition de diplôme et a étendu cette faculté de rachat des années d'études effectuées dans d'autres Etats de l'Union européenne.

Les dispositions relatives au titre III ont, elles aussi, fait l'objet d'un examen consensuel. Toutefois, deux dispositions, à l'article 32 et à l'article 47 bis, ont fait l'objet d'une suppression par la commission mixte paritaire, suppression sur laquelle le Gouvernement nous invite, par amendement, à revenir.

Demeurait enfin la question de l'étage facultatif prévu, à l'issue de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, dans le régime additionnel des fonctionnaires. Des arguments plaidaient dans le sens du maintien, d'autres dans le sens de la suppression. Le président de la commission et moi-même avions formulé des réserves sur ce dispositif lors de son examen en première lecture par notre assemblée.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est vrai !

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission mixte paritaire a entouré le dispositif de précisions nouvelles. Le Gouvernement a, semble-t-il, fait siennes les réserves formulées ici et propose à présent la suppression de cet étage additionnel.

Je note à regret encore que l'article 42 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale. Nous avions souhaité affirmer le caractère interministériel de la gestion des pensions de l'Etat. Le rapport de la Cour des comptes que nous avons évoqué à plusieurs reprises a révélé dans toute son ampleur la limite d'une telle gestion par un seul ministère.

Le Gouvernement a proposé de retirer ce que nous estimions être une avancée décisive vers un système beaucoup plus transparent, au motif qu'il s'agit d'une mesure d'ordre réglementaire.

Pour ma part, je retiens que, si nous avons - c'est peut-être un « péché véniel » - placé une disposition d'ordre réglementaire dans la partie législative du code des pensions,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui !

M. Dominique Leclerc, rapporteur. ... qui en contient au demeurant beaucoup, nous avons également supprimé des dispositions illégales, inconventionnelles, inapplicables ou censurées par la justice que nul n'avait songé à remettre en cause.

A ce titre, nous avons commencé à faire des fonctionnaires en retraite des retraités comme les autres.

Je dirai enfin un mot sur l'épargne retraite. En première lecture, notre assemblée avait très clairement exprimé le souhait que le développement de l'épargne retraite ne se fasse pas au détriment de la participation et de l'épargne salariale. Nous nous étions alors engagés à approfondir cette question en commission mixte paritaire. Les conclusions que nous examinons aujourd'hui ont pris en compte cette préoccupation. Ainsi, la possibilité pour un salarié de faire des versements facultatifs dans les régimes de retraite supplémentaire doit être assortie d'une possibilité parallèle de faire des versements sur un plan d'épargne d'entreprise.

Nous avions également, en première lecture, souhaité ne pas entraver le développement des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite, les PPRESVR, par une augmentation de la taxe pesant sur l'abondement des employeurs. Cela aurait eu, pensons-nous, un effet dissuasif. Là encore, la commission mixte paritaire a permis de prendre en compte cette préoccupation : la taxe sera maintenue à son niveau actuel.

En conclusion, mes chers collègues, le texte que nous sommes invités à adopter constitue - nous en sommes tous convaincus - une très grande avancée, même si, çà et là, nous aurions pu aller plus loin.

Vous avez su, monsieur le ministre, oser une réforme qui n'était pas acquise et doser équitablement les efforts devant être demandés à chacun.

Mais, et cela fut dit à de nombreuses reprises, ce texte ne constitue qu'une étape, car il ne règle pas tout.

Des perspectives sont tracées, des échéances annoncées, des espaces de négociations sont à présent ouverts : je pense à la pénibilité et à l'emploi des salariés expérimentés. Sans avancée sur ces points, la réforme que nous allons voter ne serait qu'un demi-succès. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Président de la République avait promis à nos concitoyens qu'il sécuriserait l'avenir de nos retraites. Cette promesse devrait être tenue dans quelques heures grâce à votre vote.

Nous sommes donc au tout dernier acte de cette réforme. Le débat parlementaire a permis d'enrichir et de compléter utilement notre texte. Le projet de loi portant réforme des retraites comprenait initialement 81 articles. Au terme de la discussion parlementaire, 35 articles auront été adoptés sur l'initiative des assemblées. Cette loi devrait ainsi comprendre un total de 116 articles.

Les principes fondamentaux qui inspirent notre réforme des retraites, celui de l'effort équitable et partagé, celui de la justice, celui, enfin, de la liberté et de la responsabilité ont été protégés et précisés par le Parlement. L'équilibre du projet de loi a été respecté. Son contenu, grâce aux apports des deux assemblées, a été renforcé.

Lors de son examen du texte, du 10 juin au 3 juillet 2003, l'Assemblée nationale avait solennellement réaffirmé la sauvegarde des régimes de retraite par répartition, en adoptant ce qui était le résultat d'une négociation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Dans son souci d'enrichissement et d'amélioration du texte, elle avait particulièrement mis l'accent sur la question du maintien dans l'emploi des salariés expérimentés, renvoyant à la commission nationale de négociation collective et à une conférence tripartite le soin de l'étude de cette question avant les rendez-vous prévus en 2008, en 2012 et en 2016.

Elle avait souhaité l'adoption d'une disposition invitant les partenaires sociaux à négocier sur les conditions de travail des salariés expérimentés, sur la prise en compte de la gestion prévisionnelle des emplois et le développement des compétences, enfin sur les conditions particulières de cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux pénibles.

Une attention particulière avait été portée aux avantages familiaux et conjugaux de retraite.

Ainsi, une majoration de durée d'assurance avait été créée pour les parents d'enfants gravement handicapés.

S'agissant des régimes de la fonction publique, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement tendant à instaurer une majoration de durée d'assurance d'une durée de six mois pour les femmes ayant un enfant après le 1er janvier 2004, même si celles-ci n'interrompent pas ou ne réduisent pas leur carrière professionnelle.

Elle avait souhaité l'assouplissement des conditions d'entrée dans le dispositif de la cessation progressive d'activité : 57 ans, au lieu de 58 ans dans le texte initial.

Enfin, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait adopté, à l'article 79, un amendement précisant les modalités de fonctionnement du plan d'épargne individuelle pour la retraite, le PEIR.

En première lecture, le Sénat a confirmé l'essentiel des modifications apportées par l'Assemblée nationale.

En effet, 53 articles ont été adoptés conformément au vote de l'Assemblée nationale, 51 articles ont été adoptés après modifications, et 4 articles ont été supprimés.

Ses principales modifications ont complété les ajouts apportés par l'Assemblée nationale.

Votre assemblée a ainsi adopté un amendement particulièrement remarqué permettant aux personnes gravement handicapées de pouvoir partir à la retraite avant 60 ans.

Elle a inclus les avocats dans le champ de la réforme, en leur donnant la possibilité de partir avant 65 ans sans minoration de leur pension, s'ils justifient de la durée d'assurance tous régimes nécessaires.

S'agissant des dispositions relatives à l'épargne retraite, le Sénat a notamment adopté des dispositions permettant une meilleure transition entre le PPRESV ou plan partenarial d'épargne salariale volontaire, et le PPRESVR, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite. Sur l'initiative du Gouvernement, il a adopté deux amendements assurant, pour le premier, la cohérence du prélèvement social sur les régimes de retraite « chapeau », c'est-à-dire les régimes dits de l'article 3 et, pour le second, la sécurisation des institutions de retraite supplémentaire.

Au-delà de ces apports, je voudrais également remercier le Sénat pour son travail de bonne écriture de la loi, travail traditionnel dans cette assemblée.

Mes félicitations iront ainsi tout particulièrement au rapporteur, M. Dominique Leclerc, au président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, ainsi qu'au rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Adrien Gouteyron.

Ce matin, devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté un nombre très limité d'amendements au texte adopté par la commission mixte paritaire, visant essentiellement à revenir sur deux propositions.

La première proposition est le dispositif de « surcote spécifique » mis en place, sur votre initiative, pour les personnes âgées de moins de 60 ans satisfaisant aux conditions de départ anticipé et décidant de rester néanmoins en activité.

Je sais que cette disposition vous tenait à coeur, monsieur le rapporteur. Je n'y étais pas moi-même insensible. Elle répondait bien évidemment à un objectif louable : favoriser le maintien en activité.

Mais au-delà de la difficulté de gestion pour les régimes, son articulation apparaît trop complexe par rapport au dispositif de surcote mis en place au-delà de 60 ans pour les personnes disposant de la durée d'assurance nécessaire. J'y reviendrai dans le cadre de la présentation des amendements.

Un amendement de fond est présenté par le Gouvernement sur le régime additionnel des fonctionnaires. L'Assemblée nationale, puis le Sénat, puis la commission mixte paritaire ont imaginé une formule permettant des versements à la discrétion des fonctionnaires, mais à chaque fois avec des règles différentes.

A la réflexion, par souci de clarté, le Gouvernement préfère s'en tenir à l'idée que les régimes obligatoires reçoivent seulement des cotisations obligatoires et les régimes facultatifs, des contributions facultatives. C'est plus simple et moins controversé au regard du droit de la concurrence.

Mesdames et messieurs les sénateurs, la communauté de vues qui s'est formée entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à la fois sur le projet de loi et sur les éléments d'amélioration à y apporter, a grandement facilité le travail de la commission mixte paritaire.

Je me réjouis naturellement qu'un texte commun, sur un sujet aussi important, ait pu être trouvé entre les deux assemblées.

C'est la démonstration d'une volonté forte, du Gouvernement et du Parlement, de conforter le modèle social de notre pays. A un moment où il était de bon ton de dire que la France était hermétique aux réformes, la preuve est apportée que le changement est possible dès lors qu'il est le fruit du dialogue, du courage, mais aussi de la détermination.

M. Alain Gournac. Très bien !

M. François Fillon, ministre. C'est ensuite un message d'unité de la majorité et de sa volonté d'engager la modernisation de notre pays.

C'est enfin le signe d'une double fidélité : la fidélité à notre héritage social légué par le gouvernement du général de Gaulle au lendemain de la Libération et la fidélité à l'égard des engagements pris par le Président de la République devant les Français. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe socialiste, 21 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 9 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous arrivons au terme de la phase parlementaire de la réforme des retraites sans que l'on puisse vraiment se satisfaire des débats que nous avons eu, au sein de cette assemblée, où le Gouvernement et sa majorité ont usé et abusé des procédures - dont le recours à l'irrecevabilité financière et au vote bloqué - pour mettre hors jeu les amendements déposés par les groupes parlementaires, le nôtre principalement, sur des articles clés du projet de loi.

Résultat, nous n'avons pas pu présenter et défendre les propositions que nous faisions : pour garantir un haut niveau de retraite aux salariés payés au SMIC, pour préserver le droit à la retraite à 60 ans, pour revenir sur l'allongement de la durée de cotisation, pour permettre le départ en retraite avant 60 ans dès l'obtention de 40 annuités, pour revaloriser l'ensemble des pensions et pour la validation de certaines périodes.

Aujourd'hui, les principaux membres de la majorité gouvernementale ont beau jeu de répondre - je vous renvoie à la lecture d'un article qu'ils ont cosigné dans le Figaro de ce matin - que l'opposition « sans arguments - sans contre-projet réel et crédible, a préféré l'obstruction ».

M. Alain Gournac. C'est vrai !

M. Guy Fischer. S'il avait fallu fonder le débat parlementaire sur ce que les sénateurs de la majorité ont apporté tout au long de ces quinze jours, croyez-moi, il aurait été bien léger.

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ont cherché à susciter le débat en présentant et en défendant des propositions cohérentes, progressistes, certes diamétralement opposées aux choix ultra-libéraux du Gouvernement, mais qui avaient le mérite de prouver que des alternatives à l'allongement de la durée de cotisation et à l'appauvrissement des retraités existaient.

Dans la mesure où, avant même que nous engagions la discussion, le Gouvernement, sûr de lui, affirmait qu'il était allé au bout du possible et qu'il n'y avait pas de solution alternative à sa réforme, notre marge de manoeuvre, comme celle des syndicats d'ailleurs, était plus que réduite, voire inexistante.

Sur un tel sujet, véritable enjeu de société, « interrogeant notre modèle social », la recherche de l'adhésion de chacun au projet, aux évolutions envisagées pour répondre au défi de l'allongement de l'espérance de vie, aurait dû être privilégiée.

Au contraire, la méthode suivie par ce gouvernement, peu respectueuse du dialogue social - il y aura des effets collatéraux, ne croyez pas que vous serez quittes -, privilégiant le passage en force et la négociation avec des syndicats minoritaires, « a montré ses limites en suscitant colère et frustration dans le camp syndical majoritaire », comme le note Delphine Girard dans un article de La Tribune d'aujourd'hui.

Demain, vous pourrez toujours vous féliciter d'avoir réussi à réformer « en respectant le cap, le calendrier, la méthode ». Mais, en conscience, vous ne pourrez vous prévaloir d'avoir réussi à convaincre l'ensemble des Français du bien-fondé de votre réforme, de l'opportunité des solutions retenues et de leur efficacité pour sauvegarder nos régimes de retraite par répartition.

Le fait que le chef de l'Etat lui-même, dans sa traditionnelle allocution du 14 juillet, ait pris le soin d'appeler le Gouvernement à un intense travail de communication, d'explication sur la réforme des retraites - ce qui, par parenthèse, intervient un peu tard - prouve, s'il en était besoin, que les Français n'adhèrent pas aux décisions politiques prises.

Vous êtes conscients « que la réforme n'est pas terminée », comme l'a affirmé le chef de l'Etat. En effet, d'autres étapes devront être franchies, notamment celle des partenaires sociaux amenés, demain, à négocier sur des sujets fondamentaux, tels que la définition de la pénibilité, le maintien en activité des plus de 50 ans. Vous vous gardez bien d'expliciter aux Français qu'un grand nombre de dispositions, pourtant présentées comme facteur de progrès social, n'ont aucune valeur normative et qu'en conséquence leur mise en oeuvre effective est conditionnée au bon vouloir des partenaires sociaux, dont le MEDEF, pour conduire l'adaptation des régimes complémentaires.

C'est vrai de l'objectif de garantir un taux de remplacement de 58 % du SMIC ; c'est également vrai pour le départ anticipé des salariés ayant commencé à travailler tôt.

Par ailleurs, vous vous gardez bien, mes chers collègues, de communiquer sur un autre obstacle de taille, devant être lui aussi franchi, celui du financement.

Nous venons d'apprendre quel fut le sort réservé à l'Assemblée nationale par le Gouvernement à quelques minimes avancées que notre rapporteur avait osé formuler. Finalement, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, vous êtes trahis par les vôtres.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On y reviendra, monsieur Fischer, et peut-être grâce à vous !

M. Guy Fischer On voit bien que le Gouvernement, pour des raisons financières, entend mettre le holà.

Comme nous l'avons déjà dénoncé, le présent texte n'évacue pas tous les besoins de financement à l'horizon 2020. La baisse du chômage, avec le transfert de cotisations UNEDIC vers le risque vieillesse sur lequel vous tablez, jugée très optimiste par de nombreux économistes, nous semble irréalisable compte tenu de l'option prise pour 2004 en matière de politique de l'emploi axée sur la baisse des charges.

Je ne développerai pas plus les reproches que nous avons faits à l'encontre du projet de loi durant les deux dernières semaines. Ils s'appliquent aujourd'hui avec la même force au texte tel qu'il ressort de la commission mixte paritaire dans la mesure où, sans surprise, vous vous êtes arrangés « entre amis » pour trouver un accord sur les 67 articles restant en navette, sans vous écarter bien sûr de la philosophie initiale du texte du Gouvernement.

Je note toutefois que deux dispositions, sur lesquelles le Sénat ne s'était pas contenté d'apporter une précision mais avait fait oeuvre de complément substantiel, ont fait l'objet de discussion en commission mixte paritaire et continuent apparemment de susciter des réactions.

Le Gouvernement a décidé d'amender ce matin à l'Assemblée nationale l'une de ces dispositions - il s'agit en l'espèce de l'article 16, qui prévoit une surcote pour les salariés ayant cotisé au-delà de 40 annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans -, préférant, pour des raisons budgétaires, s'en tenir à la simple possibilité, assez étroite, de départ à la retraite avant l'âge de 60 ans.

Bien entendu, cela nous donne une idée de la façon purement comptable dont seront traités les autres sujets. Les Français vont découvrir au fur et à mesure quelle va être la réalité de leur retraite.

S'agissant de l'autre disposition introduite en première lecture par le Sénat et qui reprend une demande du MEDEF, hostile au report à 65 ans de la mise à la retraite d'office, je regrette là encore que le Gouvernement, dont l'entourage estime pourtant que cette dernière « va à l'encontre du projet de loi », n'ait pas jugé bon d'intervenir et de la remettre en cause.

Pour conclure, mes chers collègues, je ne surprendrai personne ici en vous disant que nous persistons à penser que cette réforme des retraites n'est ni juste ni équitable, qu'elle ne garantit en rien un haut niveau de pension, pas plus qu'elle ne sécurise la certitude du droit à la retraite à 60 ans, mais qu'elle assure en revanche, pour demain. le développement, « la sauvegarde de la capitalisation », pour reprendre le lapsus révélateur du Premier ministre, remettant en cause la solidarité nationale et intergénérationnelle. Alors, pour le plaisir disons-le encore une fois, messieurs les ministres : il faudra travailler plus pour gagner moins !

M. François Fillon, ministre. C'est faux !

M. Guy Fischer. Les Français le vérifieront de plus en plus, au fur et à mesure qu'ils partiront à la retraite.

En conséquence, nous voterons résolument contre ce projet de loi. Nous appelons le Président de la République à surseoir à la promulgation de cette loi - quoique nous ne nous fassions aucune illusion -...

M. François Fillon, ministre. Vous avez raison !

M. Guy Fischer. ... afin de permettre aux Français de donner leur sentiment. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier est parvenue sans peine à un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites. Elle a réussi, c'est le terme consacré. Mais, en l'occurrence, il faudrait plutôt dire qu'elle a pleinement réussi : les sénateurs et les députés de la majorité se sont plu à souligner les « nombreuses et fortes convergences », la « philosophie identique », « l'esprit qui les anime en commun ». Ils sont dans le « même état d'esprit » et « font preuve de la plus grande complémentarité ».

Je n'en rajouterai pas, sauf pour m'étonner que, dans de telles conditions, le Gouvernement revienne sur les conclusions de la commission mixte paritaire en présentant six amendements qui désavouent le travail du Parlement et, plus particulièrement, celui du Sénat. C'est plus un problème entre le Gouvernement et la majorité, mais il y a de quoi être perplexe !

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement et la majorité ont considéré qu'il était temps de conclure sur ce dossier et de prendre des vacances, que vous trouverez, sans doute, bien méritées...

Vous aviez dit, monsieur le ministre des affaires sociales : « Nous avons tout l'été devant nous », mais ce n'était qu'une boutade pour cacher votre impatience. Il faut bien reconnaître que la longueur des débats à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, n'ont rien changé, puisque ce ne fut qu'un simulacre de débats. Votre texte, vous l'aviez clairement annoncé, ne pouvait être modifié qu'à la marge. La majorité l'a bien compris, qui a refusé le débat avec l'opposition et, pour cela, a eu recours à la procédure. Tout ce qui pouvait entraver le débat a été délibérément recherché et exploité.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Au contraire !

M. Gilbert Chabroux. Le Gouvernement et la majorité n'ont eu qu'une stratégie, celle de l'essoufflement de l'opposition.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pour arriver à vous essouffler...

M. Gilbert Chabroux. Vous avez parié sur la lassitude, l'épuisement, l'usure. Mais nous n'avons pas abandonné le combat,...

M. François Fillon, ministre. Bravo !

M. Gilbert Chabroux. ... nous ne l'abandonnerons jamais, et il se poursuivra sans répit.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En cas d'alternance, il faudra compter sur les communistes !

M. Gilbert Chabroux. Vous aviez traité avec la même distance et le même mépris le mouvement social, les manifestations et les grèves, la « rue », avec la connotation très péjorative que vous donnez à ce terme, M. Gournac particulièrement.

M. Alain Gournac. Exactement, et nous le confirmons !

M. Gilbert Chabroux. En tout cas, cette réforme manquée des retraites n'est pas près de disparaître de la scène sociale.

M. Alain Gournac. Tout à fait !

M. Gilbert Chabroux. Elle laissera des traces profondes. Les tentatives d'opposer les salariés du secteur public et du secteur privé, ou les salariés à l'opinion publique, ne peuvent qu'être lourdes de conséquences par rapport à la cohésion sociale.

Il est déjà loin le temps où le Premier ministre, dans son discours de politique générale, s'engageait à créer les conditions d'une négociation préalable entre les partenaires sociaux. Et pourtant, c'était il y a un an, guère plus, le 3 juillet 2002...

Mais depuis, son discours est devenu inaudible. Il voulait, je vous le rappelle, mes chers collègues, « mettre fin au système qui met trop souvent l'Etat et le citoyen face à face ». Il fallait « s'ouvrir à la démocratie sociale », « au dialogue social, qui est le préalable nécessaire au règlement de nos dossiers majeurs ».

M. Adrien Gouteyron. Et qui n'est pas l'immobilisme !

M. Gilbert Chabroux. Curieusement, le Président de la République, dans sa déclaration du 14 juillet dernier, s'est fait l'écho de ce discours. Il faut en finir avec la « vieille culture de l'affrontement », qui serait due à notre « esprit un peu gaulois ». Il prône lui aussi le « dialogue social » sur les grands dossiers. Mais à quoi se réfère-t-il ? A l'école ? Aux retraites ? Au système de santé ? Je n'ose parler des intermittents du spectacle...

Le Président de la République a parlé d'information et d'explication sur la réforme des retraites, mais il semble ignorer la campagne de propagande de grande ampleur lancée par le Gouvernement : 26 millions de lettres adressées à nos concitoyens et des pages entières de publicité dans les journaux.

Nous sommes cependant bien d'accord avec lui : il va falloir informer et surtout expliquer quels seront les effets néfastes de cette réforme. Nul doute que les Français comprendront mieux encore ce qui les attend avec ce Gouvernement.

Il va suffire de leur donner la formule qui leur permettra de calculer leur retraite, comme celle que j'ai citée dans le débat et qui concerne un enseignant qui a commencé à travailler à 25 ans et qui prend sa retraite à 60 ans, après 35 ans d'activité. Actuellement, son taux de remplacement est de 70 %. En 2020, il sera de 47 % !

M. le ministre de la fonction publique nous a répondu qu'il y a un problème de comportement et qu'il faudra à cet enseignant travailler jusqu'à 65 ans pour avoir la même retraite, en fait une retraite qui s'érodera car elle sera indexée sur les prix.

On pourrait multiplier les exemples ; ils montrent tous qu'il faudra travailler plus longtemps en continuant à cotiser, pour toucher en fin de compte une retraite diminuée.

M. Alain Gournac. Ce n'est pas vrai !

M. Gilbert Chabroux. Vous allez dans le sens de la régression sociale alors que les richesses s'accroissent et que le PIB ne cesse d'augmenter.

Nous ne pouvons pas vous suivre. Il s'agit de déterminer la société que nous voulons laisser à nos enfants : un modèle libéral qui réduit la protection sociale à un minimum, laissant chacun contribuer à hauteur de ses moyens... ou bien une société dans laquelle la solidarité nationale doit garantir à tous une retraite digne et un égal accès à la santé ? Mes chers collègues, nous faisons le choix de la solidarité.

M. Jean-Pierre Schosteck. Vous auriez dû faire vous-même la réforme !

M. Alain Gournac. Pourquoi ne l'avez-vous pas réalisée ?

M. Gilbert Chabroux. La réforme des retraites engage l'avenir, elle méritait mieux qu'un affrontement entre le Gouvernement et la plus grande partie des syndicats, entre le secteur public et le secteur privé, entre la majorité et l'opposition. Une réforme de cette importance ne peut être élaborée que dans le dialogue et la concertation.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est le cas !

M. Gilbert Chabroux. Le groupe socialiste s'est inscrit dans une démarche constructive pour préparer le débat qu'il faudra bien refaire : nous avons affirmé solennellement que rien, demain, ne sera possible sans une politique de l'emploi ambitieuse - ce que nous appelons un pacte national pour l'emploi -, sans la prise en compte de la pénibilité des métiers et de l'inégalité devant l'espérance de vie, sans un effort pour la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie, sans la recherche de nouveaux financements qui ne peuvent se limiter aux seuls efforts des salariés à travers l'allongement de la durée de cotisation.

Il n'y a pas de pérennisation possible des régimes de répartition s'il n'y a pas un taux d'activité élevé et un niveau d'emploi satisfaisant pour tous les salariés, et notamment pour les plus de 50 ans.

S'agissant du financement, nous avons fait des propositions qui sont exactement à l'opposé des vôtres. Alors que vous introduisez une part de capitalisation en favorisant l'épargne retraite, qui bénéficiera d'une incitation fiscale d'autant plus intéressante que les revenus imposables seront élevés, nous voulons sauver le système par répartition en élargissant l'assiette des cotisations sociales. Des financements peuvent être trouvés - nous en avons cité - à condition de sortir du dogme libéral selon lequel tout impôt est, par définition, une charge insupportable, surtout pour les entreprises.

Pour terminer, je reprendrai les propos du président du groupe socialiste, Claude Estier, à la fin de son explication de vote, vendredi dernier : « Cette réforme des retraites s'inscrit pleinement dans votre politique particulièrement injuste et dont les Français commencent à prendre conscience. J'ajoute que contrairement à ce que vous affirmez, vous n'avez pas réglé le problème, et il est clair pour nous que, le moment venu, il faudra tout remettre sur le métier. »...

M. François Fillon, ministre. Soyez prudents !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Comme pour la réforme Balladur !

M. Gilbert Chabroux. ... « En votant aujourd'hui contre ce texte, nous prenons date devant les Français. » (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Discussion générale
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Art. 2

Article 1er

(Texte du Sénat)

La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

(Texte de l'Assemblée nationale)

Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Art. 2
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Art. 5

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activité professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

Art. 3
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Art. 6

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et V bis évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.

La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent-soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

II. - Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :

1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;

2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

3° l'évolution de la situation de l'emploi ;

4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.

IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la commission de garantie des retraites et du conseil d'orientation des retraites :

1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code.

V bis. - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

VI. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Commission de garantie des retraites

« Art. L. 114-4. - Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° du précitée.

« La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.

« La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° du précitée.

« Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. »

VII. - L'article L. 136-2 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi. »

VIII. - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problématiques liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.

Art. 5
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Art. 7

Article 6

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 114-5.

II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conseil d'orientation des retraites

« Art. L. 114-2. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

« 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ;

« 3° bis De formuler les avis prévus aux III et IV de l'article 5 de la loi n° du portant réforme des retraites ;

« 4° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

« 5° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

« Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en oeuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi n° du précitée ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17.

« Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en Conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Art. 6
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Art. 7 bis A

Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Commission de compensation

« Art. L. 114-3. _ Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

« La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des acomptes.

« Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.

« Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3 ».

III. - Supprimé.

Art. 7
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Art. 8

Article 7 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dudit code.

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. »

Art. 7 bis A
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Art. 8 bis

Article 8

(Texte du Sénat)

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

« Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

« Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Art. 8
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Art. 8 ter A

Article 8 bis

(Texte du Sénat)

L'article L. 132-27 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Art. 8 bis
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Art. 8 quater

Article 8 ter A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I A de l'article 8 ter A de la loi n° du portant réforme des retraites, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. »

II. - Un bilan des négociations visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I A de l'article 8 ter A de la loi n° du portant réforme des retraites, par la commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

Art. 8 ter A
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Art. 8 quinquies

Article 8 quater

Art. 8 quater
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Art. 9

Supprimé

Article 8 quinquies

(Texte du Sénat)

L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en matière de service des prestations, », sont insérés les mots : « notamment au regard des cotisations et contributions sociales, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'organisme chargé par décret de la gestion technique du répertoire » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés », et les mots : « et le montant » sont supprimés.

Art. 8 quinquies
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Art. 10

Article 9

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée », sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. » ;

Supprimé.

II. - L'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 634-6. _ Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1 du présent code. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

Art. 9
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Art. 11

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008, fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° du portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

Art. 10
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Art. 12

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution sur les avantages

de préretraite d'entreprise

« Art. L. 137-10. _ I. _ Il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. »

III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.

IV. - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 du même code.

Art. 11
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Art. 12 bis et 13 bis

Article 12

(Texte du Sénat)

I. - Le 3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

II. - Supprimé.

III. - A compter du 1er janvier 2005, dans le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4°), septième (5°) et huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième (4°), sixième (5°) et septième ».

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires. »

V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion.

VI. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.

Art. 12
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Art. 13 ter

Articles 12 bis et 13 bis

Supprimé

Art. 12 bis et 13 bis
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Art. 14

Article 13 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL

ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Art. 13 ter
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Art. 16

Article 14

(Texte du Sénat)

L'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1 ° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. »

Art. 14
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Art. 16 bis A

Article 16

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-1. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »

II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-2. L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »

III. - Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du même code, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ».

Au deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion » sont remplacés par les mots « respectivement, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 342-6 ».

Art. 16
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Art. 16 bis

Article 16 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; ».

III. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

Art. 16 bis A
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Art. 16 ter

Article 16 bis

(pour coordination)

Supprimé

Art. 16 bis
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Art. 17

Article 16 ter

Supprimé

Art. 16 ter
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Art. 18

Article 17

(Texte du Sénat)

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-2. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351.1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

II. - L'article L. 351-6 du même code est complété par les mots : « tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ».

III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1, », sont insérés les mots : « à l'article L. 351-1-2, ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Art. 17
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Art. 19

Article 18

(Texte du Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « cette prestation », sont insérés les mots : « , lors de sa liquidation, » ;

2° Après les mots : « de la durée d'assurance », sont insérés les mots : « accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

I bis. - L'article L. 173-2 du même code est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 18
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Art. 19 bis

Article 19

(Texte du Sénat)

I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

« Art. L. 161-23-1. _ Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

II bis. - L'article L. 351-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-11. - Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1. »

III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 816-2. - Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 19
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Art. 20

Article 19 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. »

Art. 19 bis
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Art. 22

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-14-1. - Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-2-2. - Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

II bis. - A l'article L. 721-8 du même code, après la référence : « L. 281-3 », est insérée la référence : « L. 351-14-1 ».

III. - Supprimé.

IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail est complétée par les mots : « , notamment en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ».

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 20
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Art. 23 bis A

Article 22

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « non remarié » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.

III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.

IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du même code sont abrogés et au quatrième alinéa de l'article L. 241-33 du même code, après les mots : « à la charge des employeurs », sont insérés les mots : « et des salariés ».

Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est supprimé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.

Aux articles L. 342-5 et L. 342-6 du même code, les mots : « l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion » sont remplacés par les mots : « un âge fixé par décret ».

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

V bis et VI. - Supprimés.

VII. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 22
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Art. 23 ter

Article 23 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 351-3 est complété par les mots : « ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail » ;

2° Au b du 4° de l'article L. 135-2, les mots : « et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, après les mots : « de l'article L. 322-4 », sont insérés les mots : « sur les rémunérations versées en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.

Art. 23 bis A
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Art. 23 quater

Article 23 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La section 6 du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Congé de solidarité familiale » ;

2° L'article L. 225-15 est ainsi rédigé

« Art. L. 225-15. - Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions définies par décret.

« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.

« Le salarié doit adresser à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.

« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié. » ;

3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, les mots : « congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « congé de solidarité familiale ».

Art. 23 ter
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Art. 24 bis

Article 23 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l'humanité. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES

DE LA FONCTION PUBLIQUE

Art. 23 quater
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Art. 27

Article 24 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 24 bis
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Art. 28

Article 27

(Texte du Sénat)

L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

« a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

« b) D'un congé parental ;

« c) D'un congé de présence parentale ;

« d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° bis Supprimé ;

« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

, EFF

Art. 27
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Art. 30

Article 28

(Pour coordination)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré, après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 9 bis. - Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

« - soit au titre de l'article L. 13 ;

« - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;

« - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.

« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

« Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Art. 28
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Art. 31 bis

Article 30

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraites, il est inséré un article L. 11 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.

« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »

Art. 30
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Art. 32

Article 31 bis

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 9 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 9 ter. - La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois. »

II. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 12 bis. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. »

III. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 12 ter. - Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. »

Art. 31 bis
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Art. 34

Article 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et miliaires de retraite sont ainsi rédigés :

« Art. L. 13. - I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° du portant réforme des retraites.

« Art. L. 14. - I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

« III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.

« Art. L. 15. - I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

« II. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :

« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.

« Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Art. L. 17. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;

« c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

Art. 32
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Art. 39

Article 34

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

« La liquidation de la pension intervient :

« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; »

2° Le b du 3° du I est abrogé ;

3° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;

4° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

« 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

« 3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

« 4° Supprimé.

« III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »

Art. 34
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Art. 40

Article 39

(Texte du Sénat)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union. »

III. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.

Art. 39
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Art. 42

Article 40

(Texte du Sénat)

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « militaire ».

Art. 40
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Art. 42 bis

Article 42

(Texte du Sénat)

L'article 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 50. - I. - En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.

« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

« 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;

« 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

« 5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du Bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ;

« 6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'État ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ;

« 7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;

« 8° Lorsqu'un inspecteur des affaires maritimes ou un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer de la spécialité navigation et sécurité est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance.

« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »

Art. 42
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Art. 42 ter A

Article 42 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Art. 42 bis
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Art. 42 ter

Article 42 ter A

(Texte du Sénat)

Dans le titre IX du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 60 ainsi rédigé :

« Art. L. 60. - Le service des pensions est un service interministériel relevant des ministères chargés du budget, de la fonction publique et des affaires sociales. »

Art. 42 ter A
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Art. 43

Article 42 ter

(Texte du Sénat)

« I. - L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 61. - La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

« 1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

« 2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assises sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;

« 3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Art. 42 ter
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Art. 44

Article 43

(Texte du Sénat)

Les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :

« Art. L. 84. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.

« Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

« Art. L. 85. - Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.

« Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 86. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :

« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ;

« 2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

« II. _ En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :

« 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;

« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;

« 3° Les titulaires de pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.

« Art. L. 86-1. - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :

« 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

« 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

« 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »

Art. 43
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Art. 45

Article 44

(Texte du Sénat)

Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.

Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de l'article L. 87 cesseront à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 44
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Art. 47 bis

Article 45

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 25 à 43, dans les conditions suivantes :

I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 13 :

ANNÉE

au cours de laquelle

sont réunies les conditions

mentionnées au I et au II

de l'article L. 24

NOMBRE DE TRIMESTRES

nécessaire pour obtenir

le pourcentage maximum

de la pension civile ou militaire (L. 13)

Jusqu'en 2003150 2004152 2005154 2006156 2007158 2008160 III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le taleau suivant :

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.

ANNÉE

au cours de

laquelle

sont réunies

les conditions

mentionnées au I

et au II

de l'article L. 24

TAUX

du coefficient de

minoration,

par trimestre

(I et II de l'article L. 14)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT

de minoration s'annule, exprimé

par rapport à la limite d'âge

du grade (I° du I de l'article L. 14)

Jusqu'en 2005Sans objetSans objet 20060,125 %Moins de 16 trimestres 20070,25 %Moins de 14 trimestres 20080,375 %Moins de 12 trimestres 20090,5 %Moins de 11 trimestres 20100,625 %Moins de 10 trimestres 20110,75 %Moins de 9 trimestres 20120,875 %Moins de 8 trimestres 20131 %Moins de 7 trimestres 20141,125 %Moins de 6 trimestres 20151,25 %Moins de 5 trimestres 20161,25 %Moins de 4 trimestres 20171,25 %Moins de 3 trimestres 20181,25 %Moins de 2 trimestres 20191,25 %Moins de 1 trimestre IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17 et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES

pensions

liquidées

en

LORSQUE

la pension

rémunère

quinze ans

de services

effectifs,

son montant

ne peut être

inférieur à

DU MONTANT

correspondant

à la valeur, au

1er janvier 2004,

de l'indice

majoré

CETTE

fraction

étant

augmentée

de

PAR ANNÉE

supplémentaire

de services

effectifs de

quinze à

ET, PAR ANNÉE

supplémentaire

au-delà de cette

dernière durée

jusqu'à

quarante

années de

200360 %2164 pointsvingt-cinq anssans objet 200459,7 %2173,8 pointsvingt-cinq ans et demi0,04 point 200559,4 %2183,6 pointsvingt-six ans 0,08 point 200659,1 %2193,4 pointsvingt-six ans et demi0,13 point 200758,8 %2203,2 pointsvingt-sept ans0,21 point 200858,5 %2213,1 pointsvingt-sept ans et demi0,22 point 200958,2 %2223 pointsvingt-huit ans0,23 point 201057,9 %2232,85 pointsvingt-huit ans et demi0,31 point 201157,6 %2242,75 pointsvingt-neuf ans0,35 point 201257,5 %2252,65 pointsvingt-neuf ans et demi0,38 point 201357,5 %2272,5 pointstrente ans0,5 point Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

- trois ans de bonifications en 2006 ;

- deux ans de bonifications en 2007 ;

- un an de bonifications en 2008.

VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.

VII. - Supprimé.

Art. 45
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 49

Article 47 bis

Supprimé

Art. 47 bis
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Art. 52

Article 49

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ainsi modifiées :

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. » ;

bis Dans le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. » ;

bis Dans le troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

3° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

« Art. 3. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »

« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. » ;

Supprimé ;

bis L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :

« - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;

« - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. »,

5° Il est inséré un article 3-1 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-1 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. »

« Art. 2-1. _ Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. » ;

6° Il est inséré un article 3-2 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-2 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :

« Art. 3-2. _ Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. »

« Art. 2-2. _ Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. » ;

a) Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article 2. » ;

b) Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

8° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article 1er. » ;

9° L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5-1. _ Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.

« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

10° L'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont abrogés ;

11° Supprimé ;

12° L'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

« Art. 5-3. _ Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

« _ pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

« _ pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

« Pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.

« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. »

« Art. 4. _ Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

« _ pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante-et-unième anniversaire ;

« _ pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

« _ pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. » ;

13° L'article 3-3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3-3. _ Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l'article 2-1 de la présente ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation des cessations progressives d'activités des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.

« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

« Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » ;

14° L'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3-1. _ Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er, 2-1 et 3 de la présente ordonnance. »

15° L'article 5-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

« Art. 5-2. _ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »

« Art. 3-2. _ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »

B. _ Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du A, la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 2° est fixée à :

- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;

- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;

- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;

- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.

Art. 49
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Art. 54 bis

Article 52

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - Le bénéfice du régime est ouvert :

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires cotisants est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.

Au-delà des cotisations obligatoires, les bénéficiaires peuvent cotiser au régime sur une base volontaire afin de compléter leurs droits, dans la limite du double de la fraction maximale prévue au I.

Ce complément des droits à retraite est exclusivement financé par les cotisations des bénéficiaires.

L'ensemble des droits financés par des cotisations facultatives est intégralement provisionné dans le régime.

IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 52
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Art. 56

Article 54 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A compter de la loi de finances initiale pour 2005, est annexée au rapport économique et financier prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat comportant pour l'année précédente, l'année en cours et l'année à venir :

1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce régime ;

2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat à ce régime ;

3° Une évaluation de la subvention nécessaire à l'équilibre du régime au cas où la couverture de ses charges serait assurée, indépendamment des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses agents les taux de cotisation en vigueur pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS

NON SALARIÉS

Chapitre Ier

Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants

Art. 54 bis
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Art. 58

Article 56

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse. _

Régimes d'assurance invalidité-décès

« Section 1

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse

« Art. L. 635-1. _ Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées au l° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.

« Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.

« Art. L. 635-2. _ Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux I° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.

« Art. L. 635-3. _ Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.

« Art. L. 635-4. - Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs nondes professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

« Section 2

« Régimes d'assurance invalidité-décès

« Art. L. 635-5. _ Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.

« Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.

« Art. L. 635-6. - Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. »

Art. 56
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Art. 63

Article 58

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 56 :

1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.

Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Chapitre II

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse

des professions libérales et des avocats

Art. 58
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Art. 65

Article 63

(Texte du Sénat)

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 1

« Cotisations

« Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

« 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

« 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.

« Art. L. 642-2. - Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.

« Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.

« Art. L. 642-3. - Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

« Art. L. 642-4. - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »

Art. 63
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Art. 67 bis

Article 65

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 2

« Ouverture des droits et liquidation

des prestations de base

« Art. L. 643-1. - Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l'équilibre des produits et des charges du régime.

« Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées par décret.

« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 643-2. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

« Art. L. 643-3. - I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéas du présent I.

« II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

« Art. L. 643-4. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3 les pensions de retraite :

« 1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

« 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :

« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;

« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

« Art. L. 643-5. - L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 643-6. - L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »

Art. 65
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Art. 68

Article 67 bis

(Texte du Sénat)

I. - Dans le d du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le mot « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

II. - Dans le 3° de l'article L. 615-1 du même code, la référence : « L. 643-9 » est remplacée par la référence : « L. 643-7 ».

III. - Supprimé.

IV. - Dans l'article L. 723-11 du même code, les mots : « visée à l'article L. 643-1 » sont remplacés par les mots : « aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII ».

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : « , L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 634-3-1 ».

Art. 67 bis
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Art. 70

Article 68

(Texte du Sénat)

Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :

1° A Au premier alinéa de l'article L. 644-1, les mots : « accord de la majorité » sont remplacés par les mots : « consultation par référendum » ;

1° Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est abrogé ;

2° A l'article L. 644-2, les mots : « le régime d'allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d'assurance vieillesse de base » ;

3° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3. _ A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3.

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application dudit article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Art. 68
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Art. 70 bis

Article 70

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, 1/60 de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date.

La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

III. - Les dispositions de l'article 66 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004.

IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.

Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ses réserves est transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa du présent IV excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux d'appel négatif est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.

Art. 70
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Art. 72

Article 70 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et au premier alinéa de l'article L. 152-1, après les mots : « des professions libérales », sont ajoutés les mots « et des avocats » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. » ;

3° L'article L. 723-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-7. - Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.

« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. » ;

4° Après l'article L. 723-10 sont insérés quatre articles L. 723-10-1 à L. 723-10-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 723-10-1. - I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéas du présent I.

« II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

« Art. L. 723-10-2. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1 les pensions de retraite :

« 1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

« 2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des catégories suivantes :

« - reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 723-10-4 ;

« - grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« - anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« - personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

« Art. L. 723-10-3. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

« Art. L. 723-10-4. - L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre premier de la présente loi.

Chapitre III

Dispositions relatives à l'assurance

vieillesse des exploitants agricoles

Art. 70 bis
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Art. 73

Article 72

(pour coordination)

I. - Après l'article L. 732-18 du code rural, il est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-1. - L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole, qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret, et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

I bis. - Après l'article L. 732-18 du même code est inséré un article L. 732-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-2. - La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

I ter. - A l'article L. 732-23 du même code, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « , 4° bis ».

II. - Après l'article L. 732-25 du même code, il est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-25-1. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1, dans le deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 et dans le I de l'article L. 732-54-8 du même code, après les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « à la date d'effet de la pension de retraite ».

IV. - Les dispositions des I à I ter et III sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du II sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Art. 72
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Art. 74

Article 73

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »

Art. 73
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Art. 75

Article 74

(pour coordination)

I. - Après l'article L. 732-27 du code rural, il est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-27-1. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 74
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Art. 76 bis

Article 75

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 732-41 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II. - L'article L. 732-50 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.

III. - 1. Au 3° de l'article L. 722-8 du même code, les mots : « et veuvage » sont supprimés.

1 bis. L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

2. L'article L. 722-16 du même code est abrogé.

3. Au 3° de l'article L. 723-3 du même code, les mots : « et assurance veuvage » sont supprimés.

3 bis. Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-39 du même code, la référence : « L. 731-43 » est supprimée.

3 ter. Dans le premier alinéa de l'article L. 725-18 du même code, les mots : « et à l'assurance veuvage » sont supprimés.

3 quater. Le II de l'article L. 731-6 du même code et l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

4. Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du même code, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse ».

5. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du même code est abrogé.

6. L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

7. Supprimé.

8. A l'article L. 741-9 du même code, le b du II est complété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.

9. Dans le premier alinéa de l'article L. 742-3 du même code, les mots : « , de veuvage » sont supprimés.

10. Dans le premier alinéa de l'article L. 762-26 du même code, la référence « L. 722-16, » est supprimée.

IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après.

1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural, continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.

Art. 75
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Art. 78

Article 76 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'appliquent également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35, qui ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies au I de l'article L. 732-54-8 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Art. 76 bis
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Art. 79

Article 78

(Texte du Sénat)

En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

Art. 78
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 80

Article 79

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le plan d'épargne individuelle pour la retraite a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Le plan d'épargne individuelle pour la retraite est un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite en vue de l'adhésion de ses membres.

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires visées à l'alinéa précédent.

Un plan d'épargne individuelle pour la retraite ne peut être conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.

Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne individuelle pour la retraite, le groupement d'épargne individuelle pour la retraite et l'organisme d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou dans l'une des sociétés ou l'un des organismes du même groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-7 du code de la mutualité, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés, parmi lesquels sont désignés son président ainsi qu'un membre chargé de l'examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion mise en oeuvre sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers, et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

III. - L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.

Ce rapport est transmis à la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances accompagné de l'avis du comité de surveillance.

IV. - La gestion administrative du plan d'épargne individuelle pour la retraite, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des participants ainsi que l'information de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

V. - Le participant d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite a le droit de transférer ses droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un autre plan d'épargne individuelle pour la retraite. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.

VI. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne individuelle pour la retraite par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'organisme d'assurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits à rente des participants du plan.

VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du présent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'organisme d'assurance autre que les participants des plans d'épargne individuelle pour la retraite ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent même sur le fondement du libre VI du code de commerce, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 221-1 du code de la mutualité.

Les actifs du plan d'épargne individuelle pour la retraite sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il a la garde. Ce dépositaire est choisi par l'organisme d'assurance sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Le siège social et l'administration principale de ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers agréé à cet effet et dont le siège social et l'administration principale sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne. La responsabilité de ce dépositaire n'est pas affectée par ce fait.

VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite, les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la représentation et des apports d'actifs de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être réintégrés dans l'actif général de l'organisme d'assurance dans des conditions prévues par l'accord entre les parties.

En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances détermine le montant et le calendrier de l'apport d'actifs par l'organisme d'assurance.

IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite géré par l'organisme d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'organisme d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne individuelle pour la retraite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

X. - Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du le 1er juillet 1901 ou à la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils prévoient notamment que le comité de surveillance de chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par l'assemblée des participants de chaque plan. Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite dépose ses statuts auprès de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et est inscrit sur un registre tenu par cette même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans d'épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

XII. - L'assemblée des participants au plan décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne individuelle pour la retraite.

Sauf en cas de faute grave, le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel organisme d'assurance gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée des participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est soumise à l'approbation de l'assemblée des participants au plan. En cas de remise en concurrence, l'organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et les conditions d'application du présent article.

XIV. - 1. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il est inséré, après les mots : « Elle doit indiquer notamment, », les mots : « pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou ».

Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 132-21 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° du précitée ».

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 132-21 du même code, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite ».

A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la n° du portant réforme des retraites » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».

A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° du de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat de son contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° du , portant réforme des retraites » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».

2. Au deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, il est inséré, après les mots : « les valeurs de rachat », les mots : « ou, pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ».

Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 223-20 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 79 de la loi n° du précitée ».

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-20 du même code, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite ».

A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou, pour son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites, la valeur de transfert » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».

A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° du de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites, » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».

XIV bis. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 931-3, il est inséré un article L. 931-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-1. - Sont également membres adhérents les groupements d'épargne individuelle pour la retraite qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d'une institution au bénéfice des membres participants de celle-ci et de leurs ayants droit. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 932-14, le mot : « , dénommée », est remplacé par les mots : « ou un groupement d'épargne individuelle pour la retraite, dénommé » ; après les mots : « d'entre eux », sont insérés les mots : « ou de ses membres » et après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « ou les membres ».

XV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 79
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Art. 81

Article 80

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

« I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite.

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.

« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

« Les participants au plan bénéficient d'un choix entre trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils d'investissement. » ;

bis Dans la première phrase du premier alinéa du II du même article, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

a) A l'avant-dernier alinéa du II du même article, les mots : « plus de sept ans avant la date d'échéance du plan » sont remplacés par les mots : « pour la retraite » ;

b) Le dernier alinéa du II du même article est supprimé ;

bis Dans le III du même article, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

3° Le IV du même article est ainsi rédigé :

« IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix. » ;

bis Le V du même article est complété par les mots : « pour la retraite » ;

ter Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

4° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont supprimés ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans » ;

c) A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7, les mots : « mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « pour la retraite ».

II. - A. - Les sommes inscrites aux comptes de participants à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, au choix du participant, soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit dans un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes sont transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.

La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

B. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et jusqu'au 31 décembre 2004, un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan partenarial d'épargne salariale volontaire versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.

Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan partenarial d'épargne salariale volontaire jusqu'au 31 décembre 2004.

III. - 1. Dans les 1 et 6 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

2. Dans le 1 de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, après les mots « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

3. Dans le 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code » sont supprimés.

IV. - L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « , de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. »

V et VI. - Supprimés.

VII. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. »

Art. 80
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Art. 83

Article 81

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 163 tervicies, il est inséré un article 163 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

« a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites ;

« a bis) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n° du précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :

« - que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

« - que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;

« - que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n° du précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au a bis du A du I du présent article ;

« - que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 443-1-1 du code du travail ;

« b) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date ;

« c) A titre facultatif au régime public de retraite additionnel institué par l'article 52 de la loi n° du précitée.

« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre :

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.

« 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au b du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

« - six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

« - quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

« - deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 1012 incluse.

« II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I s'entendent :

« A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62.

« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;

2° L'article 83 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisations versées à titre obligatoire au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 52 de la loi n° du portant réforme des retraites » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;

3° L'article 154 bis est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « , y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-l-2 du code du travail. » ;

4° A l'article 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;

5° L'article 158 est ainsi modifié :

a) Au 5, après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :

« b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites ; » ;

b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l'article 83 » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 163 quatervicies » ;

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Art. 81
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 85

Article 83

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versés par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenariat d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au fiancement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du libre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du présent code. »

IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008.

Art. 83
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 86

Article 85

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre VII du titre IIl du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution sur les régimes de retraite conditionnant

la constitution de droits à prestations à l'achèvement de

la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise

« Art. L. 137-11. - I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur :

« 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du ter janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;

« 2° Soit :

« a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;

« b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.

« La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°.

« II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existants à la date de publication de la loi n° du portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.

« IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale :

1° Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;

2° Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.

III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé

« 10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11. »

Art. 85
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Art. 16

Article 86

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« TITRE IV

« INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE

SUPPLÉMENTAIRE

« Art. L. 941-1. - Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre.

« Art. L. 941-2. - Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes.

« Art. L. 941-3. - Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.

« Art. L. 941-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 dudit code.

III. - En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du même code ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par lesdites institutions.

IV. - Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles adressent, au plus tard le 30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire.

La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa.

IV bis. - Au dernier alinéa de l'article L. 931-36 du code de la sécurité sociale, après les mots : « certains risques », sont insérés les mots : « et le cas échéant pour les opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale tant qu'elles mettent en oeuvre les adaptations prévues au II de l'article 86 de la loi n° du portant réforme des retraites ».

IV ter. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire modifient, par voie d'accord collectif, leurs règlements afin de transférer à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur approbation par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

V. - A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans des conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Art. 86
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Art. 32

Article 16

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

« II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du II de cet article. »

La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. J'ai évoqué cet amendement dans mon propos liminaire. Il a trait au dispositif qui a été adopté par le Sénat, puis confirmé en commission mixte paritaire, accordant une surcote aux personnes qui remplissent les conditions de départ anticipé et qui décident néanmoins de rester en activité. C'est une mesure tout à fait digne d'intérêt. Elle est, de surcroît, conforme à l'objectif que poursuit le texte, c'est-à-dire celui de maintenir les salariés plus longtemps en activité.

Il faut cependant rappeler que ce dispositif ne répond pas à la demande sociale portée par les partenaires sociaux sur les très longues carrières et qu'il pose un certain nombre de problèmes de mise en oeuvre et, surtout, des difficultés de fond.

Lors de la discussion au Sénat, j'avais signalé ces problèmes concernant sa mise en oeuvre. D'ailleurs, à la demande du Gouvernement, votre commission des affaires sociales avait accepté de rectifier son amendement pour décaler au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur de cette mesure.

Un examen plus approfondi avec les gestionnaires des caisses a permis de confirmer que la gestion serait, à la fois pour les caisses et pour les assurés, extrêmement complexe. Je ne prendrai qu'un exemple : s'agit-il d'un droit ouvert sur demande de l'assuré ou d'un droit accordé en tout état de cause ?

Mais là n'est pas l'essentiel. Trois raisons de fond plaident pour la suppression de cette disposition.

La première raison tient à l'absence de toute disposition de même nature dans les régimes de la fonction publique. La disparité de traitement entre, d'une part, les assurés du régime général et des régimes alignés et, d'autre part, les assurés des régimes de la fonction publique serait en effet patente, alors même que nous essayons de rapprocher l'ensemble des régimes.

La deuxième raison est liée au surcoût qu'entraînerait incontestablement ce régime puisqu'il bénéficierait à des personnes qui, même avec le dispositif de retraite anticipée, ne s'arrêteraient pas de travailler.

Enfin, la troisième raison est que la mesure présente une difficulté d'articulation avec le dispositif de surcote prévu à l'article 17, qui ne s'applique qu'aux périodes accomplies au-delà de 60 ans par les personnes justifiant de la durée d'assurance nécessaire pour liquider au taux plein.

Les salariés ayant commencé à travailler à l'âge de 17 ans et justifiant à 60 ans de 43 années de cotisations n'auront de surcote que sur les périodes réalisées à compter de 60 ans, tandis que la mesure qui a été proposée par le Sénat donnerait aux salariés ayant commencé à travailler, par exemple, à 15 ans et ne disposant, à 57 ans, que de 42 années de cotisations une surcote pour les années travaillées entre 57 et 60 ans.

Cet exemple montre qu'il y a là une logique difficilement conciliable avec le dispositif de surcote défini à l'article 17.

J'ajoute que les salariés qui décideront de rester en activité alors même qu'existe le dispositif de retraite anticipée bénéficieront de toute façon de points supplémentaires dans le cadre des régimes complémentaires.

Voilà toutes les raisons pour lesquelles, non sans réflexion ni hésitation, le Gouvernement a souhaité la suppression de cette disposition. Je pense néanmoins que le débat que nous aurons eu à ce sujet aura été utile et qu'il pourra guider, dans l'avenir, la réflexion des responsables publics et des partenaires sociaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales. Sans reprendre ce débat, je voudrais faire quelques observations.

Je rappellerai tout d'abord que nous tenons à nous inscrire dans l'économie du projet, qui représente à nos yeux une grande avancée. Cette démarche, le gouvernement précédent n'a jamais osé l'entreprendre, et ce n'était pas parce qu'il ignorait les conséquences de la situation actuelle. Nul ne doit donc oublier que c'est vous, monsieur le ministre, qui, avec l'actuel gouvernement, avez eu le courage de porter cette réforme. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Je veux également rappeler que la revendication concernant les carrières longues a été formulée - y compris ici même - pendant des années par ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition.

Réjouissons-nous donc que soient enfin prises des dispositions répondant à une attente forte.

Lorsque nous avons présenté la disposition dont le Gouvernement nous demande maintenant la suppression, nous souhaitions, là encore dans l'esprit du texte, favoriser l'emploi des seniors et, en même temps, offrir une liberté quant à la durée de la carrière, de manière que, après 42 ou 43 ans d'activité, chacun puisse soit bénéficier d'une disposition très attendue, soit continuer de travailler et, du même coup, d'accumuler des droits complémentaires de la retraite de base.

Je dois dire que la question du parallélisme avec la fonction publique ne nous a pas empêchés de déposer cet amendement, car nous pensions que l'année pivot était essentielle au regard de la possibilité, pour le salarié du secteur public, de faire valoir ses droits à la retraite à 50, 60 ou 65 ans, suivant son statut.

L'argument portant sur les difficultés que soulèverait la mise en oeuvre ne me paraît guère recevable, ne serait-ce que parce que, a priori, dans la mesure où il y a libre choix, on ne connaît pas le nombre de personnes susceptibles de faire valoir cette possibilité. En fait, cette objection est celle d'organismes qui ne souhaitent pas être troublés dans leur train-train gestionnaire. Leur préoccupation est compréhensible, mais je ne vois pas là un obstacle rédhibitoire.

Quoi qu'il en soit, soucieuse, à ce stade, de rester fidèle à l'économie du texte, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 16
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Art. 42 ter A

Article 32

 
 
 

ARTICLE L. 15 DU CODE DES PENSIONS CIVILES

ET MILITAIRES DE RETRAITE

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : ", ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 4, qui procède de la même philosophie.

Il s'agit de rétablir des dispositions qui avaient été votées par le Sénat et qui ont été écartées par la commission mixte paritaire.

Dans un souci d'équité et pour favoriser la mobilité entre les trois fonctions publiques, il est proposé d'étendre la possibilité de surcotiser aux fonctionnaires de l'Etat ayant occupé pendant une période de quatre ans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière offrant un niveau de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

C'est une mesure de bon sens et de justice que nous souhaitons ainsi rétablir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission ne peut que réitérer maintenant la position qui avait été la sienne en première lecture : avis favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 32
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Art. 47 bis

Article 42 ter A

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Je le sais, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, il était, à vos yeux, important de préciser que le service des pensions est un service interministériel relevant des ministères chargés du budget, de la fonction publique et des affaires sociales.

Cependant, conformément à l'article 37 de la Constitution, les dispositions relatives à l'organisation des services et au partage des compétences entre les ministères relèvent du pouvoir réglementaire. C'est la raison pour laquelle nous déposons un amendement de suppression de l'article 42 ter A.

Bien entendu, je m'exprime là en plein accord avec le ministre des affaires sociales.

Nous comprenons parfaitement les exigences de transparence que vous avez formulées quant aux flux financiers qui concernent le paiement des pensions.

Dans l'esprit de la loi organique, nous souhaitons faire en sorte qu'il puisse y avoir une très grande « traçabilité » de ces fonds et une très grande responsabilisation des gestionnaires des pensions versées aux différents fonctionnaires.

C'est donc bien en partageant totalement l'esprit dans lequel vous aviez voté cette disposition que, avec le souci de respecter les prérogatives du pouvoir réglementaire, nous proposons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Effectivement, à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes et de l'audition des personnes chargées du service des pensions, la commission avait insisté sur la nécessité de la transparence, et c'est dans cet esprit que nous avons souhaité une gestion interministérielle susceptible de prendre en compte toutes les préoccupations. Les propos que vient de tenir M. le ministre nous laissent espérer que l'on continuera à travailler dans ce sens.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'avoue que c'est avec regret que je vois surgir cet amendement, même si cela ne remet évidemment pas en cause le vote que nous allons émettre. Je considère qu'il aurait été de bon ton de maintenir la disposition qui avait été acceptée par la commission mixte paritaire. Elle aurait permis d'y voir plus clair et de préfigurer la convergence que nous appelons de nos voeux.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 42 ter A
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 52

Article 47 bis

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rétablir cet article dans le texte suivant :

« I. - Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

« II. - Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

« III. - Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :

« Art. 45 bis. - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 47 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 81

Article 52

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

« II. - Le bénéfice du régime est ouvert :

« 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n°s 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

« 3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

« 4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

« III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

« La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.

« IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

« V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

« VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. L'article 52, qui institue un régime public de retraite additionnelle obligatoire, par répartition provisionnée et par points, permet ainsi de répondre au souci des fonctionnaires de se voir donner la capacité d'augmenter leur taux de remplacement en intégrant une partie de leurs primes.

Comme le disait le ministre des affaires sociales tout à l'heure, nous avons souhaité, dans un souci de simplification, que s'applique le principe suivant : à régime obligatoire, cotisations obligatoires.

Malgré les avancées qu'avaient apportées tant le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale que celui de la commission des finances du Sénat, qui avait souhaité encadrer le dispositif à hauteur de 20 %, avec un système facultatif, un amendement a été adopté par la CMP qui dénature totalement le régime additionnel et nous fait presque entrer dans la catégorie des régimes complémentaires.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, dans un objectif non seulement de simplification mais aussi de sécurisation juridique, et de façon à pouvoir répondre aux attentes des fonctionnaires, souhaite faire en sorte qu'il s'agisse bien d'un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répatition provisionnée et par points.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avec le président About, vous avions exprimé quelques réserves sur ce régime additionnel facultatif. Quant au régime additionnel obligatoire, il représente une telle avancée que nous ne pouvons que nous en féliciter. M. François Fillon l'a dit, la mise au point de cet article a été assez difficile, et nous sommes favorables à la rédaction proposée par le Gouvernement.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 52
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 81

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le dixième alinéa du 1° du I de cet article.

« II. - En conséquence, dans le a du 2° du I de cet article, après les mots : "ainsi que les cotisations", supprimer les mots : "versées à titre obligatoire". »

La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination et de cohérence avec l'amendement que vient de présenter M. Delevoye.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Art. 81
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Denis Badré, pour explication de vote.

M. Denis Badré. Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous y sommes donc parvenus. Ce ne fut pas sans peine, mais nous sommes maintenant à quelques minutes de l'adoption de cette réforme. Du même coup, nous sommes parvenus à sauver la répartition, à laquelle nous sommes tous foncièrement attachés, et, au-delà, ce sont aussi nos retraites que nous sommes arrivés à sauver.

Soyons-en bien conscients : si nous avons ainsi franchi un cap et ouvert une voie, il va nous falloir maintenant suivre cette voie avec autant de constance que de vigilance, car elle ne sera pas toujours facile.

Les lois de la démographie sont en effet lourdes et les incertitudes dans ce domaine, très fortes : on ne peut pas jouer au plus fin avec les lois de la démographie.

Dans ce contexte, nous avons donc remporté une bataille. Cette victoire n'est certainement pas celle d'un camp sur l'autre : elle est bien plutôt celle de l'action sur l'immobilisme, celle de la responsabilité à long terme sur la gestion du quotidien.

Oui, il faudra encore des rapports, mais non pas tant des rapports alarmistes qu'on ne met pas en oeuvre que des rapports qui nous permettront de suivre attentivement, année après année, l'application de la réforme afin de l'infléchir le moment venu et d'en garantir le financement.

Il s'agit d'une bonne réforme, ou plutôt d'un engagement dans la réforme fondé sur de bons principes.

La réforme était inéluctable. Il fallait l'engager en s'assurant au maximum que la voie ouverte était praticable dans la durée. Je pense que c'est le cas.

Plusieurs leviers pouvaient être utilisés. Le Gouvernement a choisi celui de la durée des cotisations. Ce choix a été critiqué, comme l'auraient été, je pense, tous les autres. Je considère que c'était le plus pertinent si l'on a vraiment le souci de 2020. A cet horizon, tous les autres leviers nous conduisaient dans des impasses.

Dans un contexte de stagnation de l'activité, d'incertitude internationale, alors que la mondialisation nous condamne à être compétitifs économiquement, techniquement et socialement, il nous fallait être courageux. Il nous fallait aussi être pragmatiques et accepter de considérer qu'une augmentation des cotisations, par exemple, l'un des autres leviers envisageables, aurait pu nous enfoncer dans la récession.

Le texte que nous allons voter introduit dans notre système de retraite, l'un des plus avancés au monde, plus de justice et d'équité. C'est ce que, au sein du groupe de l'Union centriste, nous souhaitions. Nous sommes donc très satisfaits que l'on s'engage dans cette voie.

Plus d'équité entre secteur public et secteur privé, plus d'équité entre hommes et femmes (Mme Nicole Borvo s'esclaffe), plus d'équité entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel : sur ces plans-là aussi, la voie est ouverte ; il va falloir la poursuivre en restant, là encore, constants et fermes dans nos choix.

Sur la forme du débat, nous sommes heureux de constater qu'un dialogue a été ouvert entre les partenaires sociaux, qui ont pu s'exprimer.

S'agissant de la méthode, je reste cependant un peu sur ma faim. Tout ne peut être négocié entre les partenaires sociaux avant le débat au Parlement, sauf à rendre vain ce débat ou à remettre en cause les résultats de la négociation. Dans l'un comme dans l'autre cas, nous aurions un vrai problème.

La difficulté provient, à mon sens, du fait qu'une partie du sujet relève de la loi, et une autre partie de la négociation salariale ou sociale. Il faudra s'efforcer de mieux définir la frontière entre l'un et l'autre de ces sujets si nous voulons qu'à l'avenir chacun, dans sa compétence, l'assume complètement et en pleine responsabilité.

Plus généralement, nous avons constaté qu'un immense effort de pédagogie devait encore être engagé : les Français considèrent toujours la retraite comme un sujet passionnel, sur lequel on ne peut rien négocier et sur lequel on ne revient jamais en arrière, les droits acquis étant inébranlables. Il n'est pas question de revenir en arrière ; il s'agit simplement de préparer un avenir ouvert à tous.

Le débat au Parlement s'est appuyé sur l'excellent travail du rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Dominique Leclerc, du rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Adrien Gouteyron, et sur les apports de M. François Fillon, ministre des affaires sociales, et de M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique.

Nous avons eu le sentiment d'être écoutés, même si vous ne pouviez toujours nous entendre. Mon groupe s'est réjoui que certains de ses amendements aient été adoptés.

Messieurs les ministres, le groupe de l'Union centriste votera ce texte, comme vous l'aurez compris après les propos que je viens de tenir.

Mme Nicole Borvo. On a eu peur !

M. Denis Badré. Nous le voterons sans état d'âme,...

M. Gilbert Chabroux. Sans enthousiasme !

M. Denis Badré. ... mais en restant très ouverts, très vigilants, notamment sur la question qui a fait l'objet de votre premier amendement. Nous souhaitons que l'on puisse aller plus loin. Dire simplement qu'une disposition ne peut être adoptée pour des considérations administratives alors que, manifestement, elle permet de remédier à un problème humain ne peut constituer une réponse suffisante. Nous vous faisons confiance, messieurs les ministres, pour que, sur la base du dialogue qui est engagé, la réflexion puisse se poursuivre. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Il ne suffit pas de répéter inlassablement, comme M. Badré, que cette réforme se traduit par plus d'équité, plus de solidarité, pour que cela devienne réalité.

Dans le même temps, notre collègue déclare qu'il faut aller plus loin. Mais plus loin dans quelle direction ?

M. Gilbert Chabroux. En arrière !

Mme Nicole Borvo. Monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, vous vous êtes engagé à fond dans cette réforme, c'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, à la fin de l'année 2002, n'avez-vous pas envoyé comme carte de voeux un petit dépliant préfigurant, sous forme de bande dessinée, les différentes étapes de la réforme ? Il manquait un seul volet : celui des millions de Français qui s'y sont opposés ! S'ils n'étaient pas sur votre carte de voeux, ils étaient dans la réalité. C'est pourquoi je crois qu'il faut toujours regarder la réalité en face plutôt que de vouloir l'imaginer.

N'ayant pas anticipé ce qui allait se passer dans la rue, vous avez continué à dire que vous vouliez vous prévaloir du dialogue social. M. le Premier ministre vient d'ailleurs, aujourd'hui même, de se féliciter de nouveau du dialogue social.

Mais comment cacher la réalité ? On peut toujours répéter les mots : « dialogue social », mais la réalité, c'est que votre réforme n'a été soutenue que par deux organisations syndicales minoritaires.

M. Alain Gournac. Ce sont les plus importantes !

Mme Nicole Borvo. Elles sont minoritaires !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Comme toutes les autres !

Mme Nicole Borvo. Les élections qui ont eu lieu au sein des organisations syndicales ont une valeur, sinon rien n'a de valeur.

M. Hilaire Flandre. Elles n'étaient pas concernées !

Mme Nicole Borvo. Quand un Président de la République rassemble 20 % des voix au premier tour (Exclamations sur les travées de l'UMP)...

M. Alain Gournac. Et vous, combien ?

Mme Nicole Borvo. ... on peut aussi contester la valeur de l'élection du Président de la République.

M. Jean-Pierre Schosteck. Et les législatives ?

Mme Nicole Borvo. Comment cacher que votre réforme a poussé des millions de salariés dans la rue et qu'une majorité de nos concitoyens y est hostile ?

De la même façon, vous voulez faire croire que votre réforme - et cela est répété à satiété - n'avait pour objectif que de sauver la retraite par répartition.

Pour notre part, nous avons fait beaucoup d'efforts, dans un contexte, il faut le dire, de véritable propagande en direction de tous les Français, pour montrer ce qu'il en était en réalité, à savoir l'augmentation de la durée des cotisations et la diminution des retraites.

M. Alain Gournac. C'est faux !

M. Claude Estier. Non, ce n'est pas faux !

Mme Nicole Borvo. Un simple calcul nous le montre, monsieur Gournac.

M. Alain Gournac. C'est faux !

Mme Odette Terrade. On ne calcule pas de la même façon !

Mme Nicole Borvo. Un autre objectif de cette réforme est l'ouverture en grand aux fonds de pension rendue inévitable pour ceux qui peuvent y accéder, car ils verront leur retraite, c'est-à-dire le salaire de remplacement, diminuer.

De fait, nous changeons de logique. Nous passons de la solidarité nationale interprofessionnelle et intergénérationnelle à une logique de plus en plus assurancielle et, ce faisant, nous réalisons un saut de plus de cinquante ans en arrière. (M. Alain Gournac rit.)

A l'évidence, vous allez réussir - c'est une réalité - à faire voter votre réforme au Parlement.

M. Alain Gournac. Eh oui !

Mme Nicole Borvo. Mais vous ne pouvez ignorer qu'elle n'est pas acceptée, d'autant que nos concitoyens ont pu constater, en cette fin de session, qu'elle s'accompagnait de la baisse du taux de rémunération du livret A, c'est-à-dire de l'épargne des petites gens...

M. Alain Gournac. Et vous, lorsque vous étiez au pouvoir, vous ne l'avez pas diminué ?

Mme Nicole Borvo. ..., d'une diminution de l'ISF et de cadeaux au patronat toujours renouvelés.

M. le Premier ministre s'est employé aujourd'hui même, comme je l'ai dit, à parler de dialogue social, pour l'avenir. Mais pour quoi faire ? Privatiser EDF ? Diminuer la protection sociale ? Diminuer le nombre d'agents publics, y compris les enseignants. D'aucuns se sont d'ailleurs plu à évoquer avec compassion « le malaise des enseignants ».

Monsieur le ministre de la fonction publique, vous qui les avez reçus fort civilement, comment expliquerez-vous aux enseignants, qui ont refusé la réforme des retraites et vos lois de décentralisation, qu'en plus vous allez diminuer leur nombre ? Que penseront nos concitoyens qui, même si on a souvent le tort de leur faire croire que les fonctionnaires sont des privilégiés, approuvent des deux mains le combat des enseignants, des personnels de santé, etc. ?

Nos concitoyens, à l'aune de la pseudo-décentralisation que vous voulez absolument imposer et de cette réforme des retraites, jugeront ce qu'il en est réellement du dialogue social.

C'est pourquoi, aujourd'hui, en votant contre votre réforme, nous avons la conviction de défendre les intérêts des salariés et de la majorité de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. - M. Dominique Larifla applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier.

M. Jacques Pelletier. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici enfin parvenus au terme de ce long, très long débat sur la réforme des retraites.

Cette réforme tant attendue était nécessaire et courageuse. Le Gouvernement a eu le mérite de l'engager après tant d'années.

Elle était nécessaire, car elle nous permettra de faire face aux besoins de financement de plus en plus important des régimes de retraite, besoins engendrés par le vieillissement de la population, l'allongement de l'espérance de vie et le départ à la retraite de la génération du baby-boom.

Elle était courageuse, parce que ce dossier, en instance depuis trop longtemps, était, comme le disait Michel Rocard en 1991, assez explosif pour faire tomber cinq ou six gouvernements.

Sur les 108 articles du projet de loi, seuls 67 ont fait l'objet d'un examen par la commission mixte paritaire, dont je tiens à saluer le travail animé par un seul objectif : la préservation de nos systèmes de retraite par répartition.

Je suis particulièrement heureux que la commission mixte paritaire ait donné son approbation à l'amendement déposé par l'ensemble du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, témoignage de son ouverture sur les partenaires sociaux et de l'attention que vous portez, messieurs les ministres, à son action.

Pour ces différentes raisons, la majorité du groupe du RDSE votera les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Hilaire Flandre.

M. Hilaire Flandre. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, après des mois de dialogue social et de débat avec les Français, la réforme des retraites va enfin être adoptée et mise en oeuvre.

Progressive, évolutive, équilibrée, cette réforme a toutes les qualités pour atteindre son but : plus d'équité et de liberté dans les choix que les Français sont amenés à faire, garantie du niveau de pension et sauvegarde de la répartition.

Pendant tous ces mois, que de désinformation et de contrevérités ont été avancées contre la réforme (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste),...

M. Alain Gournac. Oh oui, des pages et des pages !

M. Guy Fischer. Et de mensonges par omission ?

M. Hilaire Flandre. ... qui devait, nous disait-on, avoir pour effet de paupériser les retraités et de remettre en cause les principes de la retraite par répartition. Mais vous avez su, messieurs les ministres, tenir bon, dialoguer et convaincre. Il a fallu beaucoup de persévérance, de courage pour sortir de l'impasse dans laquelle cinq ans de majorité plurielle nous avait engagés...

M. Alain Gournac. Eh oui !

M. Hilaire Flandre. ... cinq ans de rapports, de faux débats, de promesses non tenues et surtout d'immobilisme.

Il est paradoxal d'entendre les commentaires critiques de nos adversaires de l'opposition alors que les contre-propositions du groupe socialiste sont inexistantes (M. Claude Estier s'exclame) et que celles du groupe communiste républicain et citoyen ne sont pas réalistes. Ils ont eu l'occasion, pendant cinq ans, de réformer et même, comme certains l'avaient promis, de revenir sur la courageuse réforme de 1993.

M. Alain Gournac. Ils ne l'ont pas fait !

M. Hilaire Flandre. Rien n'a été fait et, malgré leurs critiques, s'ils revenaient au pouvoir dans quatre ans, il ne fait aucun doute que rien se serait modifié. (M. Alain Gournac rit.)

Aussi, pour tous les Français qui aspirent à l'équité et à la sauvegarde de notre système de retraite par répartition, c'est un grand soulagement de voir enfin cette réforme acquise.

M. Gilbert Chabroux. On en reparlera !

M. Claude Estier. Elle est à refaire !

M. Hilaire Flandre. Pour tous ceux qui travaillent et qui souhaitent pouvoir bénéficier d'un bon niveau de retraite, c'est une réelle réussite.

M. Alain Gournac. Bravo !

M. Hilaire Flandre. Pour autant, rien n'est terminé, beaucoup reste à faire.

Le bateau est lancé à la mer, il faut à présent tenir le cap.

La réforme est évolutive, elle demandera certainement des adaptations, et plusieurs dispositions sont déjà fort opportunément prévues.

Dès à présent, nous savons qu'elle devra être complétée par d'autres grands projets tels que le plan de mobilisation nationale pour l'emploi des salariés de plus de 55 ans et la réforme de la formation professionnelle. Nous pouvons compter sur vous, messieurs les ministres, vous nous l'avez déjà prouvé.

Je voudrais une nouvelle fois remercier le président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, ainsi que nos collègues rapporteurs, MM. Dominique Leclerc et Adrien Gouteyron, pour la qualité de leur travail qui a permis au Sénat d'améliorer ce texte sur des points significatifs.

En tout état de cause, nous sommes fiers d'appartenir à la majorité qui aura agi pour préserver notre système de retraite par répartition, et nous voterons ce projet de loi avec toute notre conviction. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements du Gouvernement.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés317
Pour204
Contre113

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Alain Gournac. Bravo !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais, en mon nom et au nom de Jean-Paul Delevoye, vous remercier de votre vote, qui marque la dernière étape du long processus de concertation, de négociation et de construction législative de ce texte, qui s'achève aujourd'hui.

Je remercie tout d'abord la majorité du Sénat, en lui disant qu'elle peut être fière d'avoir fait son devoir, d'avoir sécurisé notre système de retraite par répartition, mais surtout d'avoir remis en mouvement notre pays, car, au fond, le plus important dans cette réforme, c'est la démonstration qui a été faite que l'on pouvait réformer, même dans un domaine aussi difficile que celui des retraites, pourvu que l'on fasse preuve à la fois d'écoute et de détermination.

Je remercie également l'opposition, qui a joué tout son rôle dans ce débat, même si ce rôle a parfois été très défensif.

Ce débat n'a pas été inutile. Il a permis d'améliorer considérablement la rédaction du texte. Il a démontré la fragilité des solutions alternatives au projet du Gouvernement, mais il a surtout prouvé la capacité de la majorité à écouter, à négocier, mais aussi à décider !

Au coeur du débat de l'élection présidentielle, il y avait la restauration de l'autorité de l'Etat. Restaurer l'autorité de l'Etat, ce n'est pas seulement assurer la sécurité dans nos rues. C'est aussi restaurer la confiance des citoyens dans la capacité de leurs gouvernants à prendre des décisions surtout lorsqu'elles sont difficiles.

La noblesse de l'engagement politique est d'avoir le courage de prendre des décisions pour l'avenir, même lorsqu'elles heurtent les intérêts de telle ou telle catégorie de la population française.

Face aux défis du vieillissement de la population, de la globalisation de notre économie, de la construction puis de l'élargissement de l'Union européenne, rien ne serait pire que l'immobilisme. C'est l'immobilisme qui menace le modèle social français tel que nous souhaitons tous le conserver.

Aussi, je souhaite que nous tirions tous les enseignements de ce débat sur les retraites, de la méthode qui a conduit au succès que constitue, pour l'ensemble de notre pays, le vote d'aujourd'hui, afin que nous puissions, sur les sujets qui restent à réformer, user de la même capacité de dialoguer, de négocier et de décider. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées de RDSE.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
 

4

RESTRICTION DE LA CONSOMMATION

DE TABAC CHEZ LES JEUNES

Adoption définitive d'une proposition de loi

en deuxième lecture

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes
Art. 1er A

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi (n° 394, 2002-2003), modifiée par l'Assemblée nationale, visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes. [Rapport n° 402, (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons aujourd'hui l'occasion de franchir un pas décisif dans la lutte contre le tabac.

Cette occasion, c'est vous qui l'avez créée. Je tiens à saluer l'initiative de M. le sénateur Bernard Joly, à l'origine de cette proposition de loi.

M. Adrien Gouteyron. Bravo !

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Dès février dernier, avant même l'annonce du plan cancer par le Président de la République, vous avez compris que l'heure du tabac avait sonné, qu'il fallait tous nous mobiliser pour combattre ce qui est aujourd'hui la première cause de mortalité évitable en France, et que les jeunes devaient être la cible prioritaire de notre action.

En mettant en avant l'interdiction de vente du tabac aux mineurs, vous avez eu l'intuition que l'opinion publique avait changé, que ce qui paraissait hier impossible était devenu aujourd'hui l'attente de 70 % des Français.

Le tabac est une catastrophe sanitaire. Le tabac est un grand tueur. Alors comment le combattre ? En proposant un ensemble d'actions cohérentes et ciblées, au premier rang desquelles un accès de plus en plus limité au tabac pour les jeunes.

Les moyens législatifs à notre disposition forment désormais un arsenal dissuasif cohérent. Ils s'inscrivent parfaitement dans les mesures prioritaires retenues dans le cadre du plan cancer. Il s'agit, premièrement, d'interdire la vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans, mesure recommandée depuis longtemps par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS ; deuxièmement, d'interdire la vente des paquets de petites tailles, appelés aussi « paquets enfants », car moins coûteux et donc particulièrement attractifs pour les jeunes ; troisièmement, d'augmenter de manière significative les taxes sur le tabac : c'est le moyen le plus efficace, comme le rappelle la convention-cadre de lutte contre le tabac de l'OMS, de réduire la consommation, notamment celle des jeunes.

Une quatrième proposition a été ajoutée par l'Assemblée nationale : l'application au papier à cigarettes des mêmes dispositions que celles qui sont relatives au tabac. Il s'agit d'une bonne initiative qui vise à compléter le dispositif législatif de lutte contre le tabagisme des jeunes.

Enfin - et la proposition de loi de M. Joly le souligne clairement -, limiter l'accès des jeunes au tabac, les dissuader ne serait pas suffisant sans des actions d'information sur les riques du tabagisme actif et passif, d'éducation à la santé en milieu scolaire et d'aide à l'arrêt.

Je me félicite ainsi que la disposition de sensibilisation au risque tabagique dans l'enseignement primaire et secondaire ait été votée conforme par les députés, alors que le ministère de la santé et celui de l'éducation nationale viennent de signer un contrat-cadre qui prévoit le renforcement de l'application de la loi Evin sur la protection des non-fumeurs dans les écoles et la mise en place dans une vingtaine d'établissements pilotes de centres d'information et de conseils, cofinancés par les deux ministères et l'assurance maladie.

Le rapport sur la prise en charge, au bénéfice des jeunes, des substituts nicotiniques par l'assurance maladie est également une démarche positive. Les députés ont souhaité accorder un peu plus de temps au Gouvernement pour établir ce document en portant le délai initial de trois à six mois. Cela me paraît raisonnable.

Concrètement, le remboursement partiel des substituts nicotiniques dans le cadre d'un protocole d'arrêt fera l'objet d'une expérimentation pilote à l'échelon régional dès janvier 2004.

La proposition de loi qui vous est présentée aujourd'hui, mesdames, messieurs des sénateurs, forme donc un ensemble cohérent et solide qui constitue une avancée sans précédent depuis la loi Evin.

Il nous faut maintenant agir, et agir vite, malgré les pressions, ou peut être à cause de ces pressions, qui nous démontrent, si cela était encore nécessaire, que ces mesures sont efficaces. Les Français l'attendent de nous, responsables politiques.

Un jour viendra, j'en suis convaincue, où nos enfants nous demanderont pourquoi avoir attendu si longtemps avant de prendre des mesures énergiques contre le tabac, avant de les sauver d'une mort si annoncée et pourtant si évitable.

L'offensive est en marche. Nous agirons sur tous les fronts, pour progressivement ne plus laisser aucun espace au tabac dans notre société.

Les autres mesures prioritaires contre le tabac citées dans le plan cancer et qui s'adressent non pas spécifiquement aux jeunes, mais qui visent à informer, sensibiliser et mobiliser la société tout entière, sont déjà ou seront mises en oeuvre dans les prochains mois.

Au nom du Gouvernement, je remercie la Haute Assemblée de s'engager à nos côtés dans cette lutte. Je salue le travail de la commission des affaires sociales, particulièrement celui de son rapporteur, M. Dominique Larifla, et je m'en remets à votre sagesse, mesdames, messieurs les sénateurs, pour le vote de ce texte. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Larifla, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la sécrétaire d'Etat, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par notre collègue Bernard Joly, adoptée par le Sénat le 11 février dernier, vise principalement à interdire la vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans.

Elle a pour objectif de diminuer la consommation tabagique des jeunes et d'éviter, dans toute la mesure du possible, l'expérimentation-même du tabac à l'âge où l'acquisition des dépendances s'effectue de manière durable.

Une telle proposition n'est pas nouvelle dans notre pays. A l'occasion de l'examen, en 1990, de la loi Evin relative à la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, le Sénat avait déjà adopté, sur proposition de sa commission des affaires sociales, un amendement interdisant la vente de tabac aux jeunes de moins de seize ans. Cette disposition n'avait finalement pas été retenue par la commission mixte paritaire.

Au cours de ces dernières années, plusieurs propositions de loi et rapports officiels se sont à nouveau prononcés à ce sujet. On peut citer, à titre d'exemple, le rapport de la commission d'orientation de lutte contre le cancer, qui préconise aussi l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans.

Ces initiatives s'expliquent par le constat préoccupant du niveau élevé de la consommation de tabac dans notre jeunesse.

Le « baromètre santé » réalisé en 2000 par le comité français d'éducation pour la santé permet d'établir que 36,7 % des jeunes Français de 12 à 25 ans déclarent fumer ne serait-ce qu'occasionnellement. Cette proportion passe de 8,5 % pour les jeunes de 12 à 14 ans à 40,9 % pour les jeunes de 15 à 19 ans et atteint un maximum de 47,6 % chez les jeunes de 20 à 25 ans.

Les résultats de cette enquête font également apparaître que le tabagisme concerne aujourd'hui autant les filles que les garçons : 36,8 % de garçons de 12 à 15 ans déclarent fumer, contre 36,5 % parmi les filles.

Ce contexte a conduit notre collègue Bernard Joly à déposer la présente proposition de loi qui s'inspire, d'une part, des législations étrangères et, d'autre part, des mesures déjà prises en France pour la protection des mineurs contre l'alcoolisme.

L'interdiction de vente aux mineurs inscrite à l'article 1er souhaite dissuader les jeunes, autant qu'il est possible, de se mettre à fumer à un âge où ils sont particulièrement vulnérables, et où se détermine leur futur comportement d'adulte à l'égard du tabac. Une telle mesure permet ainsi de lutter « à la racine » contre le tabagisme.

Elle renforce la cohérence de la règle sociale, notamment aux yeux des jeunes : le tabac, publiquement dénoncé comme étant une substance toxique, ne sera plus, désormais, en vente libre pour les mineurs, à l'instar de l'alcool et des drogues illicites.

Elle conforte également la légitimité des interdits formulés par les parents.

Bien entendu, cette mesure ne prétend pas résoudre à elle seule le problème du tabagisme des jeunes. Son succès dépendra de beaucoup d'autres facteurs et, en premier lieu, du comportement des adultes. A cet égard, l'exemple fourni par les enseignants et le strict respect des dispositions de la loi Evin dans le cadre scolaire seront des éléments déterminants.

M. Adrien Gouteyron. Bien sûr !

M. Dominique Larifla, rapporteur. Cette interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans doit être assortie d'un régime de sanctions susceptibles d'en garantir l'effectivité, y compris à l'encontre des buralistes contrevenants. A défaut de sanctions, cette interdiction ne serait, en effet, qu'une mesure purement symbolique.

Le Président de la République et le Gouvernement ont montré leur intérêt pour cette proposition de loi sénatoriale qui a été jugée suffisamment importante pour être inscrite à l'ordre du jour de la session extraordinaire.

Il nous revient donc aujourd'hui d'examiner ce texte en deuxième lecture, car, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et le Gouvernement ont souhaité l'amender.

Les modifications adoptées ne portent pas atteinte à l'économie générale des dispositions adoptées en première lecture par le Sénat, mais elles ont amplifié la portée du texte par des mesures qui complètent le dispositif initial, lui donnant un aspect plus global dans son rôle de protection des mineurs.

Ces évolutions s'expliquent par la volonté du Gouvernement de mettre en place, sans tarder, les éléments législatifs indispensables à la lutte contre le tabac, annoncés par le plan national de lutte contre le cancer et par le projet de loi relatif à la politique de santé publique.

Les mesures nouvelles adoptées par l'Assemblée nationale s'articulent autour de quatre thèmes principaux : la situation des buralistes, l'interdiction de la commercialisation des « paquets enfants », l'alignement du statut du papier à rouler sur la législation relative aux cigarettes et une hausse de la fiscalité.

S'agissant de l'attitude à observer vis-à-vis des débitants de tabac contrevenants, l'Assemblée nationale a reconnu le bien-fondé du principe de la sanction, adopté au Sénat, qui donne toute son applicabilité et sa crédibilité au dispositif.

Toutefois, ces sanctions ont été jugées « excessivement rigoureuses », notamment lorsqu'elles s'appliquaient à un débitant de tabac récidiviste et entraînaient une forte amende, la résiliation du contrat de gérance et une peine de prison.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale a souhaité alléger le régime de sanctions applicable : elle y a substitué une contravention de deuxième classe, c'est-à-dire une amende correspondant à un montant maximum de 150 euros.

Cette mesure vise à associer les débitants de tabac à la mise en oeuvre de cette réglementation. Elle témoigne du souci d'éviter que la guerre au tabac ne soit perçue comme une guerre contre les débitants.

L'aménagement du régime de sanctions est un geste de confiance en direction de ces derniers, tout comme la disposition nouvelle, qui figure à un autre article du texte et qui propose la rédaction d'un rapport visant à étudier la situation spécifique des buralistes au regard de la taxe professionnelle.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également introduit un article visant à interdire la commercialisation des paquets de moins de dix-neuf cigarettes.

Cette mesure, qui figurait à l'article 16 du projet de loi relatif à la politique de santé publique, s'inscrit totalement dans la démarche engagée sur l'initiative du Sénat puisque ces paquets, aussi appelés « paquets enfants », visent une clientèle jeune, qui trouve dans ces produits à coût moindre un moyen d'approvisionnement plus accessible. Les fabricants de tabac ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en ciblant, avec cette politique de conditionnement, une clientèle qu'ils espèrent ainsi fidéliser.

Cette mesure, conforme à la convention-cadre internationale de lutte contre le tabac, adoptée par l'Organisation mondiale de la santé le 21 mai dernier, conduit à un renchérissement de l'accès au tabac pour les plus jeunes, dans une période considérée comme critique pour la formation des comportements futurs. Elle vise donc bien à lutter contre le tabagisme des populations les plus jeunes.

Troisième apport de l'Assemblée nationale, la réglementation relative au papier à rouler a été alignée sur celle qui est applicable aux cigarettes.

Cette harmonisation est motivée par deux observations principales : d'une part, l'augmentation du prix des cigarettes se traduit par un transfert de consommation vers le tabac à rouler, dont le prix relatif par rapport aux cigarettes a diminué depuis une dizaine d'années ; d'autre part, pour accroître ce transfert, et plus particulièrement pour attirer les jeunes fumeurs qui traditionnellement fument moins de tabac à rouler, les services marketing des fabricants ont développé des campagnes publicitaires très axées sur l'univers et les valeurs des jeunes consommateurs.

Ainsi, les mesures proposées s'attachent à inclure le papier à rouler dans la liste des produits dont la vente est interdite aux mineurs de moins de seize ans, à interdire la publicité du papier à rouler, à aligner la fiscalité du papier à rouler sur celle des cigarettes et, enfin, à rendre obligatoire l'inscription des messages sanitaires sur les unités de conditionnement. En bref, elles consistent à étendre au papier à rouler les dispositions que la loi Evin a appliquées aux cigarettes.

Ces dispositions proposées par nos collègues peuvent donc se justifier à double titre : elles complètent le dispositif de protection des mineurs et elles participent à la mise en oeuvre d'une politique de santé publique en proposant une égalité de traitement entre les cigarettes et les cigarettes roulées.

Le dispositif a enfin été complété par des dispositions fiscales, présentées par le Gouvernement et plusieurs députés.

La première mesure proposée vise à modifier le taux dit « normal », qui n'a pas été augmenté depuis le 1er avril 2000 et que le Gouvernement souhaite porter de 58,99 % à 62 %.

Les députés ont complété cette disposition en augmentant simultanément les minima de perception applicables pour les droits de consommation sur les tabacs, les faisant passer de 106 à 108 euros.

Ces mesures fiscales ont pour objectif d'inciter les producteurs qui, depuis 1994, déterminent librement les prix, à augmenter le prix de vente, car il est établi aujourd'hui que toute augmentation du prix du tabac se traduit par une réduction de la consommation.

Tels sont, mes chers collègues, les aménagements apportés à la proposition de loi adoptée par le Sénat, et vous remarquerez que des éléments conjoncturels ont conduit à élargir l'objet de la proposition de notre collègue Joly.

Mais vous conviendrez avec la commission que, au-delà des objectifs généraux de santé publique qu'il vise, ce texte conserve, comme dispositif principal, la protection des mineurs au travers de plusieurs dispositions, dont la plus importante demeure l'interdiction de la vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans.

Aussi, mes chers collègues, la commission des affaires sociales vous propose d'adopter conforme le texte voté par l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 20 minutes ;

Groupe socialiste, 13 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 7 minutes ;

Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 7 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, pour la seconde fois, nous nous saisissons aujourd'hui d'un texte d'initiative parlementaire, déposé par notre collègue Bernard Joly, ambitionnant de réduire la consommation de tabac chez les jeunes en interdisant la vente de cigarettes aux mineurs de moins de seize ans.

Je vous rappelle que, l'occasion de l'examen en première lecture par le Sénat de la présente proposition de loi, les sénateurs de mon groupe n'avaient pu valider le dispositif proposé et s'étaient abstenus.

Partageant toutefois l'objectif du texte d'éviter l'accès précoce des jeunes au tabac, nous nous étions alors interrogés, comme notre rapporteur d'ailleurs, sur le principe même de l'interdiction de vente de tabac aux mineurs, mesure dont l'opportunité et l'efficacité fait l'objet d'un vaste débat.

Par ailleurs, si le débat d'idées concernant les politiques à mener pour lutter contre le tabagisme nous paraissait nécessaire, nous avions alors regretté l'approche trop parcellaire de la proposition de loi qui séparait la question des moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la consommation tabagique des jeunes du reste de la politique de santé publique.

Nous aurions préféré une intervention plus globale et par conséquent plus cohérente, plus forte, des pouvoirs publics dans le cadre du prochain projet de loi de programmation sur la santé publique, faisant de la prévention une priorité et traduisant ainsi une volonté forte de lutter contre le tabac.

Enfin, nous avions alors attiré l'attention du Gouvernement sur les limites de l'option répressive choisie, option qui se révèle toujours moins efficace qu'une politique éducative.

Outre cette réserve touchant au caractère incomplet du dispositif envisagé, nous nous étions également attachés à en dénoncer le caractère inapplicable, pour les buralistes notamment.

Le parcours on ne peut plus « chaotique » - j'éprouve quelques réticences à employer ce mot - de la proposition de loi de notre collègue Bernard Joly, avec qui j'entretiens au demeurant d'excellentes relations, mérite d'être souligné. Après avoir été modifiée substantiellement par le Sénat, ce dernier ayant retenu l'âge de seize ans et non celui de la majorité légale et supprimé le remboursement des substituts nicotiniques, la proposition de loi a été rejetée dès le stade de l'examen par la commission de l'Assemblée nationale, en raison principalement de ses sanctions disproportionnées et particulièrement pénalisantes à l'encontre des buralistes. Ce parcours vient confirmer la justesse des objections formulées par les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen.

Le Gouvernement ayant tout de même choisi d'inscrire à l'ordre du jour de la session extraordinaire de cet été, la proposition de loi qui avait été retirée par la commission, les discussions à l'Assemblée nationale ont permis quant à elles de montrer qu'effectivement le dispositif ciblé sur les jeunes, certes nécessaire, était insuffisamment préparé, trop inabouti et source d'effets pervers.

Les modifications adoptées par les députés, pour beaucoup à la demande du Gouvernement, ne changent pas notre appréciation générale sur le texte qui demeure une loi d'affichage...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est vrai !

M. Guy Fischer. ... - mais peut-être était-ce l'objectif recherché par le Gouvernement - stigmatisante pour les consommateurs...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui !

M. Guy Fischer. ... - et en matière de tabac, il y a de quoi faire, je crois ! - ainsi que pour les vendeurs et, en revanche, étrangement silencieuse sur la responsabilité des fabricants.

Le principe de l'interdiction et son pendant, les sanctions, a été posé de nouveau.

Or, pour lutter efficacement contre les dégâts du tabac - les maladies qui y sont liées sont la première cause de mortalité évitable dans les pays développés et tuent 60 000 personnes par an en France -, c'est de pédagogie, d'éducation à la santé, de formation, de dispositions applicables sur le terrain, notamment de l'aide au sevrage tabagique, dont tous les acteurs ont besoin.

Vous êtes consciente de cela, madame la secrétaire d'Etat. C'est le sens d'ailleurs des engagements que M. Mattei et vous-même avez pris, qu'il s'agisse du lancement à l'automne, dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'une réforme globale de la fiscalité sur le tabac, ou qu'il s'agisse de la poursuite du présent débat sur des points particuliers, tels que l'âge, le conditionnement des cigarettes dans des paquets de plus de vingt unités, à l'occasion notamment de l'examen de votre projet de loi de programmation sur la santé publique, comme vous l'avez rappelé.

Favorable à la mesure d'interdiction de la vente aux mineurs, qui revient à pénaliser un comportement qui n'a rien de criminel, pour des « arguments contestables », comme le montre une étude en date de mai 2002 du centre de recherche d'étude et de documentation en économie de la santé, le CREDES, tels que le risque sanitaire, les coûts de santé, alors que seule la dépendance engendrée pour le consommateur peut légitimer l'action publique, en l'occurrence une action particulière en direction des jeunes, M. Mattei reconnaît cependant que « d'après les expériences d'autres pays, il ne s'agit pas d'une mesure miracle, qu'elle doit trouver tout son sens au sein d'un programme large, axé sur la population générale et non sur les mineurs uniquement, comprenant des actions d'information mais aussi de réglementation et d'aide à l'arrêt du tabac ».

Pourquoi alors avoir anticipé un débat nécessairement plus global sur le dispositif de lutte contre le tabac ?

M. le rapporteur nous a donné un premier élément de réponse qui me renforce dans l'idée que vous agissez aujourd'hui pour certaines raisons que je n'irai pas jusqu'à qualifier de mauvaises.

Commentant dans son rapport les dispositions fiscales ajoutées par l'Assemblée nationale, M. le rapporteur remarque que « des éléments conjoncturels ont conduit à élargir l'objet de la proposition de loi », dont « l'écart constaté entre les prévisions de recettes liées au tabac, faites à l'occasion du PLFSS pour 2003, et les résultats connus à la fin du premier semestre 2003 ».

M. le président de la commission des affaires sociales suit ce sujet avec beaucoup d'attention,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. De très près !

M. Guy Fischer. ... et il avait un point de vue qui s'est confirmé.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui !

M. Guy Fischer. Même si le prix des cigarettes n'est pas la première raison évoquée par les anciens fumeurs, le fait tout de même que 10,3 % de ces derniers motivent ainsi l'arrêt du tabac doit effectivement nous pousser à réfléchir à la hausse des taxes comme instrument de notre action.

Doit-on pour autant avaliser la présence de mesures fiscales relatives au tabac, l'augmentation tant des droits fixes que des droits proportionnels, dans un autre texte que la loi de financement de la sécurité sociale ? Nous ne pensons pas que le moment soit venu.

J'ajoute qu'aucune garantie n'est donnée quant à l'utilisation de ces recettes pour financer notamment l'amélioration de l'accès aux substituts nicotiniques, l'amendement des députés communistes déposé en ce sens ayant été rejeté.

Vous nous dites par ailleurs, madame la secrétaire d'Etat, vouloir privilégier l'application effective de la prohibition du tabac dans les lieux publics, sur les lieux de travail, l'information sur les méfaits du tabac - il suffit de voir maintenant les inscriptions imprimées sur les paquets de Gauloise pour le constater.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous faites la publicité des Gauloise ?

M. Guy Fischer. Non, je ne fume pas, mais j'ai pu le remarquer !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est imprimé sur tous les paquets !

M. Guy Fischer. Vous dites aussi, madame la secrétaire d'Etat, vouloir privilégier l'aide aux fumeurs qui désirent arrêter de fumer.

Cependant, à aucun moment vous ne prenez la peine de préciser les moyens financiers dont votre ministère disposera pour augmenter le nombre de consultations anti-tabac dans les départements, pour mieux impliquer les médecins généralistes, les infirmières scolaires, les enseignants, en somme pour favoriser sous toutes ses formes la prévention.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, même si nous reconnaissons le travail intéressant fait par M. le rapporteur et par M. Joly, pas plus qu'hier nous ne pouvons nous associer aujourd'hui à ce texte tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale.

Les 32 000 buralistes sont inquiets pour leur activité. La récente manifestation des buralistes frontaliers à Strasbourg en est une expression. Certes, ils ont obtenu d'être moins sévèrement pénalisés, et un rapport du Gouvernement sur d'éventuelles compensations, notamment par l'alignement des commerçants sur le régime du droit commun en matière de taxe professionnelle, pourrait leur donner satisfaction. Mais aurions-nous résolu le problème de santé publique ? Je ne le pense pas.

Il reste que la vision étroitement répressive de ce dispositif, qui ne s'accompagne ni de mesures de prévention en direction des jeunes ni de dimension européenne et mondiale du sujet - on voit les grands trusts multinationaux, notamment américains -, déséquilibre ce dernier et le vide de son intérêt.

Nous sommes conscients des tendances à la hausse du nombre des initiés à l'âge de 15 ans - 59 % en 1994 contre 65,5 % en 1998 - et de l'augmentation significative de la prévalence tabagique des filles.

Nous sommes conscients de l'importance de dissuader les jeunes de s'initier au tabac, de notre responsabilité face à l'approbation sociale à l'égard du tabac et de la nécessité de contraindre l'industrie du tabac à ne plus contourner la législation en matière de publicité !

Nous pourrions élargir le débat notamment au problème de l'alcool. Toutefois, nous n'allons pas, en cette fin de session extraordinaire, nous engager dans d'autres discussions.

Nous pensons qu'il convient d'inclure les dispositions spécifiques aux jeunes au sein de la grande loi de santé publique que M. Mattei devait nous présenter à l'automne et qu'il songe à la reporter au début de l'année 2004.

En conséquence, dans l'immédiat, nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Juilhard.

M. Jean-Marc Juilhard. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, lors de la présentation du plan cancer, le Président de la République a fait de « la guerre au tabac » une priorité de lutte contre le cancer. La proposition de loi sur laquelle le Sénat est appelé à se prononcer s'inscrira indéniablement dans cette démarche.

En effet, le texte déposé sur l'initiative de notre collègue Bernard Joly s'inscrit dans l'exacte logique de la volonté exprimée par le Président de la République et vise à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes.

En termes de santé publique, ce texte peut être considéré comme une réelle avancée. L'interdiction de vendre ou d'offrir gratuitement des produits du tabac aux mineurs de moins de 16 ans constitue une étape décisive pour notre dispositif législatif antitabac.

Vous me permettrez de rappeler quelques chiffres qui ne souffrent aucun commentaire.

Chaque année, la France compte 3 000 morts par tabagisme passif, et un décès sur quatre chez les hommes de moins de 65 ans est lié au tabac.

Aujourd'hui, 43 % des jeunes âgés de 18 ans fument.

Les différentes études concernant la santé et le tabac se complètent et se rejoignent toutes pour conclure au même bilan : le tabac tue, et Mme la secrétaire d'Etat l'a rappelé tout à l'heure. Selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire du 27 mai 2003, « le nombre de décès attribuables au tabac est égal à 66 000 dont 59 000 décès chez les hommes et 7 400 décès chez les femmes. Cela représente 2 % de la mortalité masculine et 3 % de la mortalité féminine ».

En outre, selon les résultats d'une enquête réalisée en milieu scolaire dans une trentaine de pays européens, la consommation de tabac par les jeunes Français s'établissait, en 1999, au-dessus de la moyenne européenne. Deux jeunes Européens sur trois, âgés de 16 ans, soit 69 % de cette classe d'âge, admettaient avoir fumé au moins une cigarette au cours de leur vie, et un sur trois, soit 37 % de l'ensemble, avait fumé au cours des trente jours ayant précédé l'entretien. En France, ces proportions étaient respectivement de 72 % et de 44 %.

Par ailleurs, le « baromètre santé », réalisé en 2000 par le comité français d'éducation pour la santé permet, quant à lui, d'établir que 36,7 % des jeunes Français âgés de 12 à 25 ans déclarent fumer, ne serait-ce qu'occasionnellement. Cette proportion passe de 8,5 % chez les jeunes de 12 à 14 ans à 40,9 % chez les jeunes de 15 à 19 ans, et atteint un maximum de 47,6 % chez les jeunes de 20 à 25 ans. Les résultats de cette enquête font également apparaître que le tabagisme concerne, à l'heure actuelle, autant les filles que les garçons.

Enfin, une étude réalisée par Catherine Hill, attachée au département de santé publique de l'Institut Gustave Roussy, apporte les informations suivantes : « Accroître le prix du tabac est une mesure de santé publique efficace, car elle entraîne automatiquement une réduction de la consommation. En effet, les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer trouvent dans l'augmentation du prix une motivation supplémentaire à l'arrêt et ces fumeurs sont très nombreux puisque 60 % des fumeurs déclarent souhaiter arrêter...

« Si une augmentation ferme des prix du tabac est décidée, un des risques est l'essor de la contrebande qui naturellement réduirait les effets bénéfiques de l'augmentation des prix. Cependant, on peut considérer qu'à l'exception de certaines régions plus exposées où les cigarettes de contrebande sont en vente publique dans la rue, le système de distribution du tabac est en France suffisamment encadré pour éviter une généralisation de ce phénomène regrettable. Une autre limite de l'augmentation des prix du tabac en France serait le transfert des achats vers les ressortissants de pays étrangers où les cigarettes sont nettement plus chères, comme l'Angleterre. Dès lors, une augmentation des prix du tabac en France est une mesure participant à l'amélioration de la santé publique en Europe. »

Après ces différents constats, il est facile, salutaire et responsable de trouver grâce à la proposition de loi de notre collègue M. Bernard Joly. Nous nous devons d'être responsables pour les générations futures, comme l'a dit le Président de la République à plusieurs reprises : « Si rien n'est fait, le tabac pourrait tuer deux fois plus de personnes dans vingt ans. »

Comme vous avez bien voulu le préciser, madame la secrétaire d'Etat, le projet de loi de programmation sur la santé publique complètera cette proposition de loi en l'inscrivant dans une approche globale de l'impact de la consommation de tabac sur la santé.

Notre groupe votera ce texte qui s'inscrit dans une démarche de protection de la santé publique coïncidant avec celle du Président de la République : « Mettre tout en oeuvre pour faire évoluer les esprits et sauver des vies ». (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Joly, auteur de la proposition de loi.

M. Emmanuel Hamel. Qu'il entre dans l'histoire !

M. Bernard Joly. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'engagement de M. le Président de la République et le soutien sans faille de son ministre de la santé ont permis d'avancer à grandes enjambées dans la lutte contre le cancer. Nous voici donc arrivés à l'ultime étape précédant le vote d'une disposition législative qui rendra illicite la vente de tabac aux mineurs.

J'ai tout à fait conscience de l'insuffisance de la mesure proposée et, si tel n'était pas le cas, il me suffirait de relire les débats de nos deux assemblées. Néanmoins, je persiste dans mon propos : il y avait une certaine lâcheté, de la part de notre société, à continuer à autoriser la vente et la distribution des produits du tabac aux jeunes.

Certes, la prévention mérite plus d'attention. Bien évidemment, l'information réclame une présence plus soutenue. Oui, les aides au sevrage appellent une prise en charge. Mais sont-ce vraiment des raisons recevables pour surseoir à la mise en place d'une interdiction qui, si elle permet à quelques jeunes d'hésiter à franchir le pas de la première cigarette, aura déjà été utile ? Elle n'est pas en soi un dispositif, mais elle y participe.

Je me réjouis que le texte que nous examinons aujourd'hui se rapproche de la rédaction initiale de la proposition de loi que j'avais déposée. S'il fallait instaurer des sanctions à l'encontre des contrevenants, celles-ci devaient rester mesurées, et c'est ce qui nous est proposé. A mon sens, mieux vaut miser sur le civisme que sur la menace, sur la confiance que sur la suspicion.

Par ailleurs, j'apprécie que soient envisagées des mesures d'accompagnement faisant bénéficier les buralistes d'activités complémentaires en contrepartie d'un inéluctable manque de recettes à venir. Il nous faut être cohérents et susciter l'implication de tous dans la lutte contre le tabagisme déclarée à l'échelon national.

Cette détermination rencontrera d'autres difficultés. Les suppressions d'emplois annoncées ce matin dans le nord de la France à la suite de la diminution significative, ces derniers mois, de la consommation de tabac réclament une attention et un traitement particuliers. Toutefois, l'enjeu final est majeur ; le cap doit être maintenu. (Applaudissements sur les travées du RDSE et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le ministre de la santé, Jean-François Mattei, a déclaré la guerre au tabac. Très bien ! Nous soucrivons pleinement à cet objectif.

La grande loi de santé publique devait y consacrer un volet, notamment au travers du plan cancer. Nous l'attendons toujours ! Il semblerait que son inscription à l'ordre du jour du Parlement soit reportée à l'année prochaine. Nous le regrettons, car, je le répète, elle constitue, selon nous, l'outil le plus approprié pour traiter du sujet qui nous préoccupe.

Peut-être est-ce pour pallier ce retard que nous réexaminons, malgré les péripéties dont elle a fait l'objet, la proposition de loi « visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes ». L'initiative de notre collègue Bernard Joly était utile, et il faut saluer le travail intéressant du rapporteur Dominique Larifla.

Bien que le texte nous revienne largement amendé et que je reste, bien sûr, en accord avec l'objectif affiché, je continue de penser que les moyens sont, pour partie, inapplicables ou inefficaces, surtout que les mesures consacrées à la prévention sont très largement insuffisantes.

Les débitants de tabac font observer que toute contrainte supplémentaire, comme l'exigence éventuelle d'une pièce d'identité, aura pour effet de transformer la nature de ce qui reste pour eux un geste commercial, et risquera même de créer des difficultés particulières dans des quartiers où se posent déjà des problèmes de sécurité. Ce ne sont que des difficultés parmi d'autres.

Le tabagisme est incontestablement un problème majeur de santé publique. Mais il l'est autant pour les ravages qu'il cause, et hélas ! qu'il causera, que pour la complexité même du phénomène qu'il représente.

Aujourd'hui, près d'un fumeur sur deux meurt du tabagisme. Demain, la mortalité liée au tabac devrait encore augmenter du fait, notamment, du nombre croissant de femmes qui fument.

Tout cela, on l'a dit, on le sait. Les fumeurs, y compris les gros fumeurs, le savent également. Pourtant, des jeunes commencent à fumer. Pourtant, des adultes atteints par la maladie continuent de le faire. Est-ce à dire que toute une partie de la population française est suicidaire ou inconsciente ? Sûrement pas !

Il est nécessaire de s'interroger sur les multiples aspects de ce phénomène. Des réponses que nous serons capables d'apporter dépendra la réussite de la lutte contre le tabac.

Ainsi, il ne me semble pas possible de se contenter, comme vous le proposez, de colmatage ou de mesures qui sont d'abord destinées à l'affichage.

Le tabagisme est un comportement appris, renforcé par une dépendance. Tous les fumeurs ne sont pas égaux devant le risque de devenir dépendants, car, au-delà de la nicotine, la vulnérabilité de chaque individu et des facteurs d'ordre socioculturel et économique sont en jeu.

Ce serait bien méconnaître la complexité du tabagisme que de penser qu'interdire la vente de tabac ou en augmenter le coût serait suffisant pour combattre le fléau. Entendons-nous bien : je dis non pas qu'il ne faut pas le faire, mais que l'on ne peut s'en satisfaire.

Parce que prévenir, c'est non seulement interdire, mais aussi devancer, empêcher, voire rattraper, je crois indispensable de mettre en place des moyens efficaces permettant de devancer l'attrait de la première cigarette et de favoriser l'arrêt de la consommation de tabac. Or, je le regrette, cette proposition de loi ne prévoit, dans un cas comme dans l'autre, rien, sinon peu.

L'organisation d'une simple sensibilisation aux méfaits du tabac dans les classes ne peut suffire à inverser la représentation de notre société et l'attitude de la jeunesse par rapport à la cigarette.

Devancer l'attrait, c'est notamment construire jour après jour une image négative et collective de la cigarette.

Favoriser l'arrêt, c'est parvenir à motiver par un processus de maturation que l'on sait progressif et lent, mais c'est aussi prévenir les rechutes, dont les causes sont multiples : prise de poids, stress, dépression, démotivation, environnement de fumeurs.

Tout cela passe nécessairement par l'information et l'éducation, mais aussi par une sensibilisation des médecins et autres relais de santé. Cela prend aussi du temps et exige des mesures sur le long terme.

A l'école, par exemple, cela pourrait s'organiser autour de permanences, de lieux d'information comme d'écoute. Il semblerait logique que les médecins et infirmières scolaires soient impliqués dans cette lutte et reçoivent, pour la mener à bien, une formation élémentaire. Il y aurait tant à faire !

Il y a des mesures énergiques à prendre, il y a des modalités d'action dont l'efficacité est démontrée et dont la mise en oeuvre conjointe et synergique permet de diminuer la consommation de tabac.

Ainsi que je l'ai dit en première lecture, on peut regretter que la proposition de loi qui nous est présentée ne prenne en compte qu'une partie du problème et n'ait donc pas un caractère plus global. L'Organisation mondiale de la santé et le plan d'action « Europe contre le cancer » ont établi les modalités d'un programme efficace contre le tabagisme.

Ces modalités sont au nombre de cinq : premièrement, l'interdiction de toute publicité directe ou indirecte pour le tabac - c'est le cas de la France ; deuxièmement, l'augmentation du prix du tabac - le Gouvernement semble prendre cette voie et nous le suivrons ; troisièmement, la protection des non-fumeurs de la fumée des autres - il faut faire respecter la loi Evin ; quatrièmement, l'information et l'éducation - nous sommes très en retard dans ce domaine. La France est le pays qui consacre le budget le plus faible à ces actions de prévention. L'OMS préconise que 1 % des taxes soit consacré à cette lutte ; nous en sommes très loin. Enfin, cinquièmement, il faut se préoccuper de l'aide à apporter aux fumeurs qui désirent s'arrêter de fumer. Il n'y a, je le répète, rien ou presque rien dans cette proposition de loi à ce sujet.

Si nous voulons vraiment lutter contre le tabagisme chez les jeunes et restreindre leur consommation de tabac, donnons-nous vraiment les moyens pour ce faire. Je crains que cette proposition de loi ne serve qu'à marquer les esprits par un interdit symbolique qu'on s'empressera le plus aisément du monde de contourner et qu'en privilégiant la répression par rapport à la prévention elle ne puisse répondre à l'objectif que ses auteurs se sont fixé.

C'est pourquoi, le groupe socialiste s'abstiendra à nouveau sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes
Art. 1er B

Article 1er A

M. le président. « Art. 1er A. - L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de dix-neuf cigarettes. »

Je mets aux voix l'article 1er A.

(L'article 1er A est adopté.)

Art. 1er A
Dossier législatif : proposition de loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes
Art. 1er

Article 1er B

M. le président. « Art. 1er B. - L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes qui ne seraient pas conformes aux dispositions prévoyant l'interdiction de la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de dix-neuf cigarettes peuvent être commercialisées durant une période de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée. » - (Adopté.)

Art. 1er B
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Art. 1er bis

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - I. - Après l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-2-1. - Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de seize ans. »

« II. - Après l'article L. 3512-1 du même code, il est inséré un article L. 3512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-1-1. - Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret. » - (Adopté.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 1er bis

M. le président. « Art. 1er bis. - I. - L'article L. 3511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Dans les premier et troisième alinéas, les mots : "ou des produits du tabac" sont remplacés par les mots : "des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1" ;

« 2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : "des produits du tabac", sont insérés les mots : "ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1".

« II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 3511-4 du même code, les mots : "ou un produit du tabac" sont remplacés par les mots : "un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1". » - (Adopté.)

Art. 1er bis
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Art. 3 bis

Article 3

M. le président. L'article 3 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 3
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Art. 3 ter

Article 3 bis

M. le président. « Art. 3 bis. - Dans le premier alinéa de l'article 575 du code général des impôts, après les mots : "et les tabacs", sont insérés les mots : "ainsi que le papier à rouler les cigarettes". » - (Adopté.)

Art. 3 bis
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Art. 4

Article 3 ter

M. le président. « Art. 3 ter. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3511-6 du code de la santé publique, après les mots : "des produits du tabac", sont insérés les mots : "ainsi que du papier à rouler les cigarettes". » - (Adopté.)

Art. 3 ter
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, d'une part, l'intérêt, en termes de santé publique, de la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques en faveur des mineurs de moins de dix-huit ans et, d'autre part, le coût de cette mesure. » - (Adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

M. le président. « Art. 5. - Dans la deuxième ligne du tableau de l'article 575 A du code général des impôts, le taux : "58,99" est remplacé par le taux : "62". » - (Adopté.)

Art. 5
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Art. 7 (début)

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, le montant : "106" est remplacé par le montant : "108". » - (Adopté.)

Art. 6
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Art. 7 (fin)

Article 7

M. le président. « Art. 7. - En 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de la possibilité pour les débitants de tabac d'un alignement sur le régime de droit commun des commerçants en matière de taxe professionnelle. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût d'une telle mesure. » - (Adopté.)

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, tout d'abord, je donne raison à M. Fischer. Effectivement, à mon humble avis, il s'agit d'un texte d'affichage, un affichage extrêmement fort, solennel : il faut cesser de vendre du tabac aux mineurs.

L'âge a été ramené à 16 ans. C'est sage ! Il n'y a pas d'âge pour fumer, mais il y a certainement un âge à partir duquel il faut l'interdire. Le choix dudit cet âge est-il judicieux alors que des jeunes se trouvent encore quelquefois dans les lycées après 20 ans ? Je n'en sais rien ! En tout cas, il fallait bien fixer une limite.

Je regrette que les amendes prévues pour ceux qui contreviennent aux dispositions aient été abaissées par l'Assemblée nationale. Globalement, le montant proposé correspond à quelques dizaines de paquets de cigarettes. A la limite, on a tout intérêt à enfreindre la loi puisque l'on se rattrapera très rapidement sur les ventes. Par conséquent, le montant de l'amende n'est pas dissuasif.

En ce qui concerne le papier à rouler, on a eu tort d'aligner sa fiscalité sur celle du tabac. Cela peut nous amener à revoir ce texte, afin de pénaliser davantage son utilisation. Car comme on le sait, le papier à rouler sert non seulement à la consommation du tabac, mais aussi à d'autres drogues. Il convient donc d'appliquer une fiscalité incontestable sur le papier à rouler.

Par ailleurs, même s'il n'est pas prévu par la proposition de loi, un décret pris par le Gouvernement me paraît nécessaire pour régler les problèmes transitoires. Aucune disposition transitoire n'est en effet envisagée. Or comment les buralistes pourraient-ils, dès la promulgation de la loi, vider leur stock pour le remplacer par du papier à rouler tel que cela est prévu par le texte ?

Pour ce qui est des minima de perception applicables pour les droits de consommation sur les tabacs, l'Assemblée nationale a cru faire une avancée en les portant à 108 euros. C'est ce que nous avions proposé, je le rappelle, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. A l'époque, nous avions indiqué que certains allaient immédiatement réduire leur marge bénéficiaire sur chaque paquet de cigarettes, afin de ne pas augmenter le prix du tabac. Cette crainte s'est révélée exacte.

Porter aujourd'hui les minima de perception à 108 euros, c'est vouloir rattraper un train qui est déjà parti : on reste sur le quai ! Car ces 108 euros correspondent aux 106 euros que l'on a votés voilà quelques mois. Nous allons donc assister au même phénomène : au sein du grand marché du tabac, ceux qui vendent les paquets de cigarettes les moins chers verront leur part de marché s'accroître au détriment de ceux qui vendent les paquets les plus chers. Dès lors, s'agissant de la prévention et de la consommation de tabac chez les jeunes, le résultat de cette mesure sera nul. Si l'on voulait qu'elle soit dissuasive, il fallait largement dépasser les 110 euros par 1 000 unités. Cet effet de transfert sera d'ailleurs renforcé par une autre disposition qui interdit aux leaders, bien entendu, de resserrer leur propre marge bénéficiaire.

Quant à l'aide au sevrage, M. le rapporteur a raison de dire qu'il faut faire le point sur l'efficacité des substituts nicotiniques. Ce ne sont pas des produits neutres ! Et si ces produits n'ont aucun effet en matière de sevrage, je ne vois pas très bien, en tant que médecin, pourquoi on ferait absorber aux jeunes des substituts nicotiniques.

Je souhaite donc qu'un rapport soit établi à cet égard avant que nous prenions la décision de soutenir l'utilisation de ces dérivés.

En conclusion, ce qui me semble le plus efficace pour l'aide au sevrage, en particulier des jeunes, c'est l'exemplarité du comportement des adultes. On ne doit plus voir dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, des salles de maîtres réservées à l'utilisation du tabac. On ne doit plus voir un maître, un enseignant, un éducateur fumer. On ne doit pas voir, bien sûr, les parents fumer. Cela est bien plus utile que tous les substituts nicotiniques ! Permettez aussi au médecin que je suis de dire que je suis choqué de voir encore dans les hôpitaux des lieux réservés aux fumeurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

M. Claude Estier. Le groupe socialiste s'abstient.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC également.

(La proposition de loi est adoptée définitivement. - (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Art. 7 (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes
 

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le rapport sur les titres de séjour des étrangers en France en 2002, établi en application de l'article 45 de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-trois heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à vingt-trois heures trente, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettres en date de ce jour, le texte des décisions rendues par le Conseil constitutionnel :

- sur la loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat ;

- et sur la loi portant réforme de l'élection des sénateurs.

Acte est donné de ces communications.

Ces décisions du Conseil constitutionnel seront publiées au Journal officiel, édition des Lois et décrets.

7

SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a été informé, par lettres en date du 24 juillet 2003, par M. le président du Conseil constitutionnel, que celui-ci a été saisi, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de demandes d'examen de la conformité à la Constitution :

- par plus de soixante députés de la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- et par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés de la loi modifiant la loi n° 2001-49 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

Acte est donné de ces communications.

Le texte des saisines du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

8

DÉPÔT D'UN RAPPORT

EN APPLICATION D'UNE LOI

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le gouverneur de la Banque de France, conformément à l'article 19 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France, le rapport d'activité pour l'exercice 2002 sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire et ses perspectives.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

9

VILLE ET RÉNOVATION URBAINE

Adoption des conclusions

d'une commission mixte paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville  et la rénovation urbaine
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 419, 2002-2003) de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre André, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire s'est réunie ce matin sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Sous la présidence de M. Jean-Paul Emorine, elle a travaillé dans un climat de confiance et de sérénité, ce qui lui a permis d'aboutir à l'adoption d'un grand nombre d'articles dans la rédaction du Sénat, les deux rapporteurs, M. Philippe Pemezec et moi-même, ayant également proposé et obtenu de nos collègues un certain nombre de modifications.

Nous avons, en particulier, adopté des amendements rédactionnels ou de précision aux articles 1 à 14 du projet de loi, relatifs au programme national de rénovation urbaine et à l'Agence nationale de rénovation urbaine, dans un souci de clarification.

Sur les dispositions relatives aux copropriétés dégradées, nos collègues députés ont souscrit à notre dispositif encadrant le pouvoir de police du maire portant sur les équipements communs des immeubles d'habitation, institué par l'article 15 du texte. Ils ont également été sensibles à l'élargissement du champ de l'article 17, que nous avons proposé afin de permettre de déclarer l'état de carence de tous les types de propriétaire. Sur ces articles, la commission mixte paritaire a adopté quelques amendements rédactionnels.

Je suis persuadé que ces dispositions permettront de lutter efficacement contre les « marchands de sommeil », sans pour autant aggraver les risques de mise en cause de la responsabilité des élus locaux.

S'agissant des principaux débats sur le titre II, relatif au développement économique des quartiers et aux zones franches, nous avons adopté deux types de modification.

Les premières, sur l'initiative de M. Patrick Ollier, le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, visent à améliorer le régime des zones de redynamisation urbaine. Nous avons décidé, pour ces zones, de prolonger de deux ans la période d'exonération d'impôt sur les sociétés - c'est l'article 20 ter -, d'étendre de cinq années la période d'exonération à taux plein pour les entreprises existantes - c'est l'article 22 - et de prolonger de la même durée l'exonération de cotisations sociales dans les mêmes zones, à l'article 23 quater.

Nous avons enfin clarifié le régime d'exonération des associations installées en zone franche urbaine ou en zone de redynamisation urbaine, à l'article 26 bis du projet de loi.

Les secondes modifications tendent à supprimer deux dispositions. Il s'agit, d'une part, de la possibilité de déduire certaines primes d'assurance de l'impôt des sociétés d'assurance, à l'article 26 bis B ; d'autre part, de la création d'une procédure opposable aux URSSAF, qui nous tenait particulièrement à coeur.

Sur ce dernier point, je tiens à souligner que le Sénat a tiré en quelque sorte un « coup de semonce » au sujet de l'attitude de certaines URSSAF ; nous espérons que cet avertissement ferme et courtois portera ses fruits. Nous avons bien noté, monsieur le ministre, les assurances que vous nous avez données à ce sujet. Sachez que, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous resterons très attentifs - je pèse mes mots - aux propositions du Gouvernement.

Sur le titre III, relatif au traitement du surendettement, je laisserai à notre collègue Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois, le soin de présenter les conclusions de la commission mixte paritaire.

Concernant les dispositions relatives aux sociétés anonymes d'HLM, la commission mixte paritaire a adopté plusieurs amendements rédactionnels et a corrigé diverses erreurs matérielles.

Enfin, sur les dispositions finales du projet de loi, la commission mixte paritaire a rétabli l'article 35, donnant une voix prépondérante au maire pour l'attribution des logements locatifs sociaux, en précisant toutefois que cette prérogative ne trouverait à s'appliquer qu'en cas de partage égal des voix au sein de la commission d'attribution.

Mes chers collègues, en vous remerciant d'avoir bien voulu participer à cette dernière séance de la session extraordinaire, je vous demande d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire dont je viens de vous rendre compte.

Monsieur le ministre, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli avec vous, non pas seulement ces trois derniers jours, mais depuis un peu plus d'un mois déjà.

Vous disposez désormais d'un bon texte de loi, de bons outils, mais c'est aujourd'hui que le travail commence. Vous pouvez compter sur le Sénat, sur sa commission des affaires économiques et sur son rapporteur, pour faire en sorte que 5 millions de Français défavorisés puissent demain jouir d'un meilleur cadre de vie et saisir une nouvelle chance. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les conclusions de la commission mixte paritaire consacrent un véritable enrichissement du projet de loi dû au travail d'un Parlement qui contrôle et qui enrichit les textes avant des les voter, d'un Parlement qui, dans cette affaire, ne fut ni godillot ni irresponsable.

Finalement, si je considère les points sur lesquels des avancées ont été réalisées - et des reculs concédés -, le membre du Gouvernement que je suis, en tant que chargé des quartiers en difficulté, doit reconnaître qu'au fond de son coeur il les avait anticipés. Et que je n'entende pas dire à l'extérieur de cette enceinte qu'il y a eu collusion. Ce n'est pas vrai ! Cela vient du fait que le Parlement est le regroupement d'élus de terrain qui, confrontés tous les jours à la détresse, sont souvent épuisés par nos procédures complexes dans une société qui a du mal à faire confiance à ses partenaires, en l'occurrence les partenaires sociaux et les actionnaires des sociétés anonymes d'HLM, mais aussi à ses partenaires élus et parfois même à son administration déconcentrée.

Chacune de vos propositions, chacune de vos interventions, mesdames, messieurs les sénateurs, a contribué à la qualité du débat. J'en veux pour preuve le dispositif qu'a proposé M. Michel Mercier s'agissant des taux d'intérêt applicables pendant la durée d'instruction des dossiers de surendettement. Quant au délai, même si c'est trois mois, ce n'est pas neutre : l'important est de dire des choses. Une société, c'est aussi cela, faire passer des messages et savoir dire : « Stop » !

Je vous remercie d'avoir retiré l'amendement, sur les assurances de mon collègue du Gouvernement plus spécialement chargé des dispositions relatives à l'URSSAF. Il est vrai que, après ce signal fort lancé par le Sénat, nous avons d'autres leviers pour agir, à commencer, tout simplement, par les instructions ministérielles et la loi de financement de la sécurité sociale.

Bref, sur l'ensemble de ce texte, le Gouvernement est heureux du travail accompli tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, et particulièrement satisfait du texte que la commission mixte paritaire a élaboré ce matin.

Monsieur le président, je tiens à vous remercier de présider cette séance si tardive : c'est que nous venons, à l'instant, de l'Assemblée nationale, qui a achevé sa session extraordinaire.

Je tiens également à remercier les présidents de séance qui se sont succédé, ainsi que Mme et MM. les rapporteurs et leurs collègues sénatrices et sénateurs, dont beaucoup ont, pendant de nombreuses heures, participé aux débats. Que les services de cette noble maison soient également remerciés : ils ont permis que cette discussion puisse avoir lieu.

Oui, monsieur le rapporteur, je dispose aujourd'hui d'un bon outil. Je n'entrerai pas dans la polémique ou la controverse, mais je constate que nous n'avons désormais plus d'excuse pour expliquer que la ghettoïsation continue ; nous n'avons plus d'excuse devant nos enfants et nous n'avons plus d'excuse devant la République : il nous faut maintenant aller de l'avant ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Emmanuel Hamel. Nobles propos !

M. le président. Monsieur le ministre, je vous remercie de vos propos, auxquels nous avons tous été sensibles. Nous sommes heureux que le Sénat achève ses travaux par un projet de loi qui s'adresse aux plus démunis de nos compatriotes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le ministre, vous devriez être inscrit au livre des records de la République, car je n'ai pas le souvenir qu'un texte aussi important, au regard du nombre des articles mais surtout au regard de son contenu, ait été voté dans de telles conditions de rapidité, de surcroît en juillet.

Il faut vous en féliciter, mais je crois que, tous, nous avions à coeur de régler ces problèmes le plus vite possible, car il s'agit de problèmes urgents.

Dans plusieurs domaines, il y a des inerties, et il fallait faire bouger les choses. Je crois que tous les outils sont désormais en place, notamment pour l'amélioration de nos villes, qui se sont dégradées au fil des décennies et d'un changement profond de la démographie de notre pays.

Bien entendu, le groupe UMP votera le projet de loi, mais je voudrais m'arrêter au titre III, que j'ai rapporté pour avis au nom de la commission des lois.

Nous étions partis de bonnes prémices : la procédure de rétablissement personnel. Chaque année, des milliers de personnes se trouvaient devant un mur, faute de solution, malgré les évolutions progressives de la législation, au problème du surendettement. Il fallait aller au bout de ces évolutions. C'est ce que nous avons fait en instituant la procédure de rétablissement personnel.

Le terme est bien choisi, car il s'agit en effet de rétablir dans leur dignité ces personnes marquées par la crainte permanente d'être expulsées et par la peur des huissiers, alors que l'on sait très bien que l'intervention de ces derniers ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de solution dans ces situations.

Dans le même temps, notre souci était que seules puissent bénéficier de ces procédures les personnes auxquelles elles sont destinées. Il fallait éviter que certains ne s'infiltrent pour en profiter dans des dispositifs juridiques trop complexes qui ne sont pas fait pour eux. Nous verrons à l'expérience si nous y sommes parvenus. Il faut certes lutter contre le surendettement passif, mais pas encourager le surendettement actif, qui appelle d'autres solutions, car il ne s'agit certainement pas de permettre aux gens de s'exonérer de leur responsabilité !

Je crois que nous avons trouvé un équilibre entre nos propositions et celles de l'Assemblée nationale, qui a apporté de nombreuses améliorations au texte.

L'unification de la compétence juridictionnelle en matière de contentieux me paraissait indispensable : le juge de l'exécution étant déjà le juge du surendettement, il y a là une continuité, même si, au départ, cela peut aussi bien être le juge d'instance que le juge de l'exécution.

Il y a eu aussi diverses simplifications ou améliorations, comme la protection des cautions et des coobligés, la moralisation ou la suppression du caractère infamant du régime applicable en matière de faillite civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, démonstration ayant été faite que ce n'était pas la solution idéale. Le régime de la faillite civile se rapproche maintenant beaucoup, pour les particuliers, de la nouvelle procédure de rétablissement personnel. Je crois d'ailleurs que, en dehors des professions libérales, le régime de la faillite civile s'éteindra, mais il faut garder à ces beaux départements les spécificités auxquelles ils sont tant attachés.

Le Sénat a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice, puisque trente-neuf amendements ont été adoptés, et certains sont importants. Ainsi le dispositif a-t-il pu être recadré sur divers points grâce à notre travail commun.

A cet égard, je citerai l'individualisation de la définition du « reste à vivre ». Qu'un travailleur social intervienne désormais pour avis me paraît très important, car c'est une des questions les plus difficiles que rencontrent les commissions de surendettement. Les barèmes ne tiennent en effet pas compte de la situation des familles.

Nous avions aussi pour souci de conserver à la commission de surendettement son caractère de passage obligé et de filtre des dossiers de surendettement.

Il y aura en outre une forte incitation à traiter les dossiers dans le délai de six mois, puisque, à défaut, le couperet tombera au bout de neuf mois, hypothèse qui devrait toutefois rester marginale.

Cette solution permettra d'éviter la rejudiciarisation du traitement du surendettement, qui serait le plus grand mal : ce serait un échec de cette loi, comme ce fut l'échec de la loi de 1989.

Les compétences respectives des commissions et du juge sont maintenant bien cadrées, ce qui devrait permettre le traitement des dossiers dans de bonnes conditions, sachant, bien sûr, qu'il y a beaucoup de dossiers en cours. Pour ne pas décevoir l'espoir donné aux familles, il faudra trouver les moyens, notamment judiciaires, de traiter ce contentieux, car il serait injuste que les nouveaux dossiers soient traités suivant les nouvelles règles et que les dossiers pendants, parfois depuis plusieurs années, n'en bénéficient pas.

La commission mixte paritaire enfin a procédé à quelques ajustements.

Pour renforcer les moyens mis à la disposition des commissions de surendettement, un juriste, à voix consultative, a été réintégré dans sa composition.

La durée maximum d'un moratoire a été fixée à deux ans. Le Sénat était plutôt pour trois ans, l'Assemblée pour dix-huit mois ; la CMP a donc retenu une solution intermédiaire, qui ne donne d'ailleurs pas lieu à controverse, puisque la durée des moratoires ne dépasse en définitive jamais deux ans.

Enfin, nous avons réduit à huit ans la durée de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP.

En revanche, l'impossibilité de bénéficier à nouveau de la procédure de rétablissement personnel n'a pas été réintroduite. Les arguments du Sénat ont convaincu nos collègues de l'Assemblée nationale : cela revenait à marquer à vie une personne pour un incident de paiement intervenu peut-être trente ou trente-cinq ans plus tôt. Autant dès lors marquer au fer rouge ceux qui ont bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel !

La nouvelle rédaction est plus respectueuse des droits de l'homme : c'est bien d'être social, mais, si l'on veut être social, il faut avant tout respecter la dignité des personnes !

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, telles sont mes conclusions sur cet aspect du texte. Je crois que les travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale ont été très complémentaires. La procédure à laquelle nous sommes parvenus doit permettre de trouver une issue aux situations les plus désespérées, et cela doit rester sa vocation pour éviter une rejudiciarisation du traitement du surendettement.

J'ajoute, monsieur le ministre, que je me réjouis que, comme la loi de 1998, votre texte reprenne plusieurs des dispositions élaborées par la mission d'information du Sénat dès 1997. Maintenant, nous pouvons ranger notre rapport à la bibliothèque puisque toutes nos propositions qui n'avaient pas encore été mises en oeuvre le seront désormais ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano.

M. Jean-Yves Mano. Monsieur le ministre, permettez-moi tout d'abord de relever l'heure tardive à laquelle, en ce jour de juillet, vous nous présentez un texte qui est pourtant d'importance, et qui concerne nombre de nos concitoyens.

C'est peut-être ce qui explique que nous n'ayons pu aller au bout de la démarche : les nombreux articles du projet de loi ne font qu'aborder une partie des problèmes, malgré la bonne volonté que vous avez déployée, monsieur le ministre.

Hier, vous définissiez votre poste en disant qu'un ministre de la ville n'a pas en propre de domaine spécifique : pour élaborer votre projet de loi vous vous êtes donc fait - et je ne vous le reproche pas - à la fois ministre du logement, ministre du budget et ministre de la consommation.

Avec fougue et enthousiasme - je l'ai dit hier et je le répète -, vous avez présenté un texte auquel vous croyez profondément.

Pour notre part, vous le savez, nous sommes plus sceptiques.

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine que vous présentez fait suite à une série d'actions engagées depuis vingt ou trente ans dans le cadre de la politique de la ville, et nous convenons tous qu'il faut aller plus loin mais je crois, et je vous l'ai dit hier, que vous avez pris le risque, en faisant des effets d'annonce, de faire naître scepticisme, inquiétude et déception.

Je suis convaincu que ce que l'on retient à l'extérieur de la Haute Assemblée, ce sont les annonces, en particulier le fameux chiffre de 600 000 logements. Je souhaite vraiment qu'on y arrive, mais, très honnêtement, je ne pense pas que notre pays en ait les moyens financiers. Dès lors, je crains que la déception des habitants des zones concernées ne les entraîne à s'en prendre à nouveau aux politiques et à se tourner vers les extrêmes, ce qui serait grave.

Je ne vais pas ironiser sur le financement. Si votre ministère porte une part importante de la responsabilité, a priori, vous recevez aussi vos finances de l'extérieur, puisque, l'Etat ayant peu, vous allez chercher ailleurs !

C'est une méthode, mais elle a ses limites.

En matière de renouvellement urbain, vous vous appuyez sur deux éléments essentiels : l'Agence nationale pour le renouvellement urbain et l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.

Il est vraisemblable que l'Agence correspondait, il y a quelques années, à la structure de notre pays, mais le vent de la décentralisation souffle et, dans les prochains mois, notre pays sera organisé de façon différente, des responsabilités importantes étant transférées aux départements. Ce sera vraisemblablement le cas s'agissant de la politique du logement, et il sera dès lors peut-être difficile pour l'Agence de coordonner des politiques du logement décentralisées.

Quant à l'Observatoire, oui, c'est un bon outil, mais il est facile de se créer des critères d'analyse, et pas plus qu'hier je ne peux passer sous silence les circonstances actuelles et les conséquences de la politique que mène le gouvernement auquel vous appartenez. On ne peut pas se satisfaire des indices d'évolution des taux de l'emploi, de chômage, de l'activité économique, de sécurité. Bien sûr, c'est utile pour appréhender l'évolution de notre société, mais êtes-vous certain que la politique de l'actuel gouvernement permettra de faire évoluer les indices dans le bon sens ? Je crains, hélas ! que non.

Sur le volet consacré au surendettement, vous vous êtes beaucoup battu, mais, très honnêtement, mon enthousiasme a diminué au fur et à mesure des débats au cours desquels j'ai vu rejetés tous les amendements que nous avions proposés.

Certes, nous parlions de prévention, alors que le texte que vous nous soumettez traite des conséquences et non pas des causes. Vous avez bien voulu admettre hier qu'un projet de loi sur la protection des consommateurs et le crédit allait être présenté et qu'il y avait urgence mais, au lieu de traiter toujours les conséquences, ne vaudrait-il pas mieux d'abord mettre - et c'est vrai aussi dans le domaine de la sécurité - l'accent sur la prévention ?

Quant au volet économique de ce projet de loi, on a dit beaucoup de choses sur les zones franches urbaines, mais la conclusion semble être « oui, mais... ».

Une petite polémique est née hier entre nous sur le rapport qualité/coût des investissements dans les cités ou les ensembles immobiliers.

Pour ma part, je fais le pari d'une évolution positive.

La gouvernance des sociétés anonymes d'HLM est une autre question urgente. On sait que le statut des offices devra évoluer. A l'évidence, la question sera abordée dans le projet de loi relatif à l'habitat que M. de Robien devrait présenter au mois de septembre. Est-ce une monnaie d'échange ?

Je vous accorde, cependant, que les propos tenus par quelques-uns de mes collègues, parlant peut-être au nom de certaines sociétés anonymes d'HLM, montrent bien que les choses devaient évoluer.

Après m'avoir écouté, on pourrait se demander pourquoi le groupe socialiste du Sénat votera contre ce projet de loi.

Monsieur le ministre, ayant rappelé le contexte dans lequel s'inscrit la politique générale du Gouvernement, je m'arrêterai maintenant sur le volet essentiel de votre mission, à savoir la politique du logement.

Le logement n'est plus, dans ce pays, une priorité nationale. Il faut avoir le courage de le dire. Les annonces qui se sont succédé depuis quelques semaines inspirent les plus vives inquiétudes pour 2004. En effet, dans ce domaine comme dans les autres, on nous annonce des difficultés budgétaires (M. le ministre délégué fait un geste de dénégation), en particulier une réduction de l'aide à la pierre, une baisse de l'aide à la personne, ainsi que la disparition du prêt à taux zéro. On nous annonce tant de mauvaises nouvelles que M. le Premier ministre a fini par s'en inquiéter, puisqu'il a décidé de créer un groupe de réflexion qui sera composé de huit personnalités qualifiées représentant les organismes d'HLM, le secteur de la promotion privée et le monde associatif et qui devra formuler des propositions en matière de politique du logement. Cela confirme bien qu'une telle politique n'existe pas encore dans notre pays.

Monsieur le ministre, le contraste est flagrant entre des effets d'annonce dus sans doute à votre enthousiasme et les difficultés concrètes et quotidiennes que nous devrons affronter dans les années à venir pour essayer d'améliorer le sort des deux millions de mal-logés que compte notre pays. Nous ne pouvons accepter qu'un écran de fumée dissimule une réalité pénible pour nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous sommes contraints de voter contre ce projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le ministre, vous avez indiqué, en préambule, que l'objet de ce projet de loi était de définir une politique ambitieuse pour que la ville se réconcilie partout avec la vie.

Avec les élus de mon groupe, j'aurais aimé que le Gouvernement se donne les moyens d'atteindre un tel but ; hélas ! vous ne nous avez pas convaincus.

Dois-je revenir sur les conditions déplorables dans lesquelles nous avons dû examiner ce texte, qui aurait mérité beaucoup mieux, selon nous, que cette course contre la montre depuis la réunion de la commission mixte paritaire ce matin jusqu'aux lectures devant les deux assemblées ce soir ? De mémoire de parlementaire, cela ne s'était jamais vu !

Nous pensons que l'ambition affichée par ce projet de loi exigeait un débat d'une tout autre ampleur. La déclaration d'urgence n'était pas souhaitable pour un tel texte, qui intéresse six millions de nos concitoyens, vivant souvent les situations les plus difficiles et les plus précaires. Il eût été préférable de l'examiner à l'automne, en prenant le temps d'un débat approfondi, même si nous comprenons que le Gouvernement veuille clore la session extraordinaire sur un effet d'affichage...

Votre projet de loi, monsieur le ministre, est devenu une sorte de fourre-tout incluant des dispositions qui ne concernent pas que les seuls habitants des quartiers en difficulté, loin de là. La cohérence de votre texte est donc bien peu apparente.

Ainsi, un sujet aussi sensible que la procédure de rétablissement personnel aurait dû, à notre avis, faire l'objet d'un projet de loi spécifique, même si, comme nous l'avons souligné, des avancées ont été enregistrées à cet égard. La discussion d'un tel texte aurait permis un examen plus attentif d'amendements qui, hier, ont été repoussés d'un revers de main. Je pense, en particulier, aux amendements tendant à ce que soient prises en compte de façon prioritaire les dettes locatives en cas de maintien des personnes dans le logement, proposition pourtant pertinente en ce mois de juillet où l'on assiste à de nombreuses expulsions dans les quartiers sensibles.

Par ailleurs, nous estimons qu'une part plus importante devrait être donnée à la prévention du surendettement, notamment par la lutte contre le chômage. Faut-il le rappeler, de nombreux cas de surendettement trouvent leur origine dans la perte d'un emploi. Les mesures relatives aux zones franches urbaines pèseront d'ailleurs bien peu si les grands groupes continuent à licencier au rythme actuel. Nous connaissons tous les incidences catastrophiques du chômage sur les ménages.

D'autres dispositions du projet de loi, s'agissant par exemple de la gouvernance des sociétés anonymes d'HLM, auraient dû être insérées dans des textes à venir. Cela aurait permis, là encore, d'approfondir la réflexion sur des mesures qui auront des conséquences à long terme. Celles qui concernent les copropriétés dégradées ne peuvent nous satisfaire, car elles entraîneront une déresponsabilisation des syndics, même si prévoir la possibilité d'une intervention des élus locaux dans leur gestion en cas de carence peut constituer un point positif.

Tout cela a quelque peu occulté le débat sur les dispositions intéressant directement la politique de la ville, qui ne saurait suffire à résoudre la crise du logement, dont on sait la gravité. Le texte met l'accent sur le logement, mais comment répondre aux besoins de 1,1 million de demandeurs ? Comment répondre aux attentes de 3 millions de mal-logés quand on prévoit de construire seulement 200 000 logements ? C'est là une avancée, me direz-vous, mais ce n'est pas 40 000 logements par an qu'il faut construire, c'est de 80 000 à 120 000 selon les sources.

Or les crédits du ministère chargé du logement ne le permettront pas. Nous serons donc particulièrement vigilants lors du vote de ces crédits, à l'occasion de l'examen du prochain projet de loi de finances, mais permettez-nous d'exprimer dès maintenant les doutes que nous éprouvons au regard des orientations budgétaires.

Nous serons également vigilants s'agissant de la réalité des constructions neuves, car nous connaissons les délais de réalisation des projets. Comme l'ont souligné également le conseil des villes et le Conseil économique et social, le risque est grand que, entre démolitions et reconstructions, le solde ne soit finalement négatif.

J'ajoute que l'installation de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, parallèlement à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, nous fait craindre la disparition de cette dernière.

Concernant les zones franches urbaines, tous nos amendements, même ceux qui tendaient simplement à moraliser un tant soit peu le comportement de certaines entreprises, ont été rejetés. L'extension, décidée ce matin en CMP, des exonérations de charges accordées aux entreprises ne nous rassure pas quant à la réalité des créations d'emplois espérées et à un développement économique futur des quartiers concernés.

Plus largement, le fait que les dispositions du projet de loi s'inscrivent dans un contexte de forte régression de la croissance, de déclin des budgets sociaux et de baisse du budget de la ville ne nous permet pas de croire que des résultats positifs significatifs pourront être obtenus dans ces quartiers.

Nos craintes se nourrissent du remodelage de notre société par un gouvernement qui casse les solidarités, qui se défausse sur les collectivités territoriales et qui se conforme à une logique de libéralisation à outrance.

C'est d'ailleurs dans cette logique marchande que s'inscrivent les orientations gouvernementales en matière de logement et, plus largement, d'accès à la ville.

En guise de conclusion, je reprendrai vos propres paroles, monsieur le ministre : il faut que « la ville se réconcilie partout avec la vie ». Cela exige des moyens, cela exige de la démocratie. Nous n'avons pour l'heure trouvé ni les uns ni l'autre dans vos propositions, et c'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen confirmera son opposition à ce projet de loi.

M. Emmanuel Hamel. Il se trompe !

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à cette heure avancée, le temps n'est pas aux longs discours.

Je voudrais, en préambule, remercier M. le rapporteur et tous les représentants de notre assemblée au sein de la commission mixte paritaire d'avoir su trouver un accord de qualité avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Le texte issu des travaux de la CMP est d'autant plus satisfaisant que j'y retrouve la substance de nombreux amendements présentés par mon groupe.

Cela étant, si le projet de loi qui sera voté dans quelques instants constitue un premier pas dans la bonne direction, tout reste évidemment à faire. Votre texte, monsieur le ministre, offrira des outils, des moyens et un cadre aux élus locaux, en particulier aux maires. Plus encore, il leur redonnera confiance.

C'est là le point le plus important, car la mise en oeuvre d'une politique de la ville est si difficile que l'on connaît forcément des moments de découragement, des périodes d'essoufflement. Il était donc essentiel de signifier à tous les acteurs de la politique de la ville, aux élus locaux, aux associations, qui jouent un rôle indispensable, que nous les soutenons. Nous ne pouvons, Gouvernement et législateur, agir à leur place, mais nous pouvons leur donner des moyens. Or les dispositions que comporte ce projet de loi sont de nature à restaurer leur dynamisme, à leur rendre confiance. Dans un pays dont 80 % de la population vit en ville, la politique de la ville revêt une très haute importance, et c'est là le message primordial de ce texte. Nous pouvons, me semble-t-il, tous nous y associer.

Certes, M. Mano et Mme Terrade tiennent leur rôle d'opposants lorsqu'ils soulignent les imperfections du projet de loi. Aucun texte n'est parfait et ne mérite que des éloges. Cependant, il faut veiller à ne pas aller trop loin dans la critique, car celle-ci peut alors rapidement perdre toute portée.

Ainsi, M. Mano a affirmé que la situation des opérateurs du logement social est catastrophique. (M. Jean-Yves Mano s'étonne.)

Si vous ne l'avez pas explicitement dit, c'est du moins ce que nous avons compris, monsieur Mano !

Mme Odette Terrade. Vous lisez dans les pensées ?

M. Michel Mercier. Sans conteste, vous étiez parfaite dans votre rôle, madame Terrade ! Cependant, il faut quand même pousser parfois plus loin la réflexion, et, s'il est vrai que la situation des opérateurs du logement social n'est pas excellente, cet état de choses ne date pas d'aujourd'hui et n'est pas du fait du gouvernement actuel. Il perdure depuis plusieurs années. On est toujours l'héritier de quelqu'un, étant donné la fréquence des alternances politiques dans notre pays, il faut préparer des lendemains meilleurs en votant les textes pertinents lorsqu'il s'en présente et ne pas se priver d'outils de qualité. Tout dépendra ensuite de l'usage que l'on en fera.

A cet égard, je voudrais, sans être trop long, exposer une anecdote tout à fait réconfortante.

Tout à l'heure, en attendant la reprise de la séance, j'ai allumé mon poste de télévision pour suivre les débats à l'Assemblée nationale. J'ai d'abord entendu un premier député, ancien élu local, qui oeuvre depuis plus de vingt ans dans sa ville de Chanteloup-les-Vignes - il s'agit d'une commune pauvre -, expliquer que, si ce projet de loi n'est pas parfait et comporte des lacunes, il représente une étape utile, qui permettra d'aider les acteurs locaux et de relancer la dynamique. Puis un tout jeune député, Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville-Saint-Clair - il n'est pas très facile d'être maire de cette commune ! - est intervenu à son tour. Lui aussi se sentait renforcé dans son enthousiasme et sa détermination à agir au quotidien. Ce projet de loi manifeste que les élus locaux ne sont pas abandonnés à leur sort et sont au contraire soutenus. Voilà ce qui compte !

Bien entendu, il faudra faire fonctionner l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans un esprit de décentralisation. Le Sénat y a veillé en prévoyant que les élus locaux y occuperont une grande place.

Les zones franches urbaines sont un autre outil mis à la disposition des élus locaux. Je remercie sincèrement M. le rapporteur et M. le ministre d'avoir accepté la charte d'insertion. C'est là un point très important. La richesse qui sera engendrée par la mise en oeuvre de la politique de la ville doit d'abord profiter aux habitants des quartiers sensibles. C'est ce que nous avons voulu au travers de ce texte.

S'agissant par ailleurs du volet, très novateur, relatif au rétablissement personnel, M. Jean-Jacques Hyest a eu raison de souligner que le choix des termes est en lui-même significatif. Il est bon de ne pas avoir retenu l'expression « faillite civile ». En effet, dans notre culture, le mot « faillite » renvoie à un échec total. Or les personnes surendettées n'ont pas échoué en tout. Elles sont souvent démunies et ne peuvent vivre qu'en recourant au crédit, avec les taux d'intérêts que l'on sait. Leur permettre de se rétablir est un signal d'optimisme. Au-delà des nécessaires procédures, il est extrêmement important de leur adresser un tel message.

En conclusion, je souhaite simplement que les projets en attente puissent, grâce à ce texte, être réalisés. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. Emmanuel Hamel. La sagesse a parlé !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE Ier

POLITIQUE DE LA VILLE

ET RÉNOVATION URBAINE

Chapitre Ier

Réduction des inégalités

dans les zones urbaines sensibles

Discussion générale
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Art. 2

Article 1er

En vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et mettent en oeuvre, par décisions concertées ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Lors de l'élaboration de ces programmes d'action, sont consultés, à leur demande, un représentant des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et un représentant des sociétés d'économie mixte intéressées. Les objectifs à atteindre au niveau national sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.

Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat s'il existe, fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à la réduction du chômage, au développement économique, à la diversification et à l'amélioration de l'habitat, à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et équipements collectifs, à la restructuration des espaces commerciaux, au renforcement des services publics, à l'amélioration de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital public, à l'amélioration du système d'éducation et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social et au rétablissement de la tranquillité et de la sécurité publiques. L'exécution des programmes fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des indicateurs figurant à l'annexe 1 de la présente loi.

Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

Les objectifs de résultats mentionnés à l'article 1er sont déterminés, pour chaque zone urbaine sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe 1 de la présente loi et tendant à réduire de façon significative les écarts constatés, notamment en matière d'emploi, de développement économique, de formation scolaire, d'accès au système de santé et de sécurité publique, entre les zones urbaines sensibles et l'ensemble du territoire national.

Art. 2
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Art. 4

Article 3

Il est créé, auprès du ministre chargé de la ville, un Observatoire national des zones urbaines sensibles chargé de mesurer l'évolution des inégalités sociales et des écarts de développement dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques conduites en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en oeuvre et d'en évaluer les effets par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats mentionnés à l'annexe 1 de la présente loi. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs lui communiquent les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque année lors du débat sur les orientations générales du budget prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, il est présenté un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le territoire desquels sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles, sur les actions qui sont menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités. »

Art. 4
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Art. 6

Article 5

A compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel détaillé sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines, lequel donne lieu à un débat d'orientation devant chacune des deux assemblées.

Chapitre II

Programme national de rénovation urbaine

Art. 5
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Art. 7

Article 6

Le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues.

Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine.

Pour la période 2004-2008, il prévoit une offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la production de nouveaux logements sociaux dans les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font partie. Il comprend également, dans les quartiers mentionnés au premier alinéa, la réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux et la résidentialisation d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux et, en cas de nécessité liée à la vétusté, à l'inadaptation à la demande ou à la mise en oeuvre du projet urbain, la démolition de 200 000 logements.

Art. 6
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Art. 8 bis

Article 7

Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine, ouverts par les lois de finances entre 2004 et 2008, sont fixés à 2,5 milliards d'euros, aucune dotation annuelle au cours de cette période ne pouvant être inférieure à 465 millions d'euros. Ils sont affectés, dans les conditions fixées par les lois de finances, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 9.

Art. 7
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Art. 9

Article 8 bis

Pour assurer la réalisation des investissements engagés dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, le coût des opérations à la charge des collectivités, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou de leurs syndicats mixtes peut, après déduction des aides publiques directes ou indirectes, être, le cas échéant, inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée.

Chapitre III

Agence nationale pour la rénovation urbaine

Art. 8 bis
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Art. 10

Article 9

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, à la réalisation du programme national de rénovation urbaine dans tous les quartiers visés à l'article 6 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant à la rénovation urbaine, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'Etat constituent la ressource principale. Il passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte, dans les neuf mois suivant sa création, une charte d'insertion qui intègre dans le programme national de rénovation urbaine les exigences d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles.

Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la construction de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à tout investissement concourant à la rénovation urbaine de tous les quartiers visés à l'article 6.

A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, en l'absence de dispositif local apte à mettre en oeuvre tout ou partie des projets de rénovation urbaine, l'agence peut également assurer, à la demande des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces projets.

Art. 9
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Art. 11

Article 10

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils généraux, des conseils régionaux, de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitation à loyers modérés, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ainsi que de personnalités qualifiées.

L'agence prend appui sur les préfets ou leurs représentants pour l'évaluation et le suivi social local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine.

Art. 10
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Art. 11 bis

Article 11

Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont constituées par

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement, conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

4° La contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;

6° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7° Les dons et legs.

Art. 11
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Art. 12

Article 11 bis

I. - L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le a, les mots : « ou d'acquisition » sont remplacés par les mots : « , d'acquisition ou de démolition » ;

2° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) De subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-9 du même code, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Art. 11 bis
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Art. 12 bis

Article 12

I. - Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de logements existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois accorder des majorations de subventions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.

Les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'Etat.

II. - Supprimé.

Art. 12
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Art. 13

Article 12 bis

Les communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié de la population habite dans une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exclues, à leur demande, du champ d'application des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et notamment de l'obligation prévue à l'article 2 de ladite loi.

Art. 12 bis
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Art. 15

Article 13

Dans le dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, après les mots : « de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code », sont insérés les mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Au a du 7° bis de l'article 257 du même code, après les mots : « de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code », sont insérés les mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Au b du 7° bis de l'article 257 du même code, après les mots : « lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Au 2 du I de l'article 278 sexies du même code, après les mots : « dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code », sont insérés les mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du même code, après les mots : « des subventions versées par l'Etat, », sont insérés les mots : « de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ».

Au premier alinéa de l'article 1384 C du même code, après les mots : « , avec le concours financier de l'Etat », sont insérés les mots « ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Au I de l'article 1585 D du même code, le 4° de la première colonne du tableau est complété par les mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Chapitre IV

Dispositions relatives à la sécurité

dans les immeubles collectifs à usage principal

d'habitation et aux copropriétés en difficulté

Art. 13
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Art. 16

Article 15

Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IX intitulé « Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation » et comprenant les articles L. 129-1 à L. 129-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 129-1. _ Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.

« L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.

« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

« Art. L. 129-2. _ Si les propriétaires contestent les motifs de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils peuvent demander à un expert de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état des équipements et d'établir un rapport.

« Si, au terme du délai imparti, les mesures prescrites n'ont pas été exécutées et si les propriétaires n'ont pas cru devoir désigner d'expert, il est procédé à la visite par l'expert désigné par le maire.

« Le tribunal administratif, après avoir convoqué les parties, statue, le cas échéant, sur le litige d'expertise et décide des mesures à réaliser et du délai pour leur exécution. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais des propriétaires si cette exécution n'a pas eu lieu au terme prescrit.

« Art. L. 129-3. _ En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, demande au juge d'instance de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation.

« Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.

« Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés.

« Il est ensuite procédé conformément à l'article L. 129-2.

« Art. L. 129-4. _ Le montant des frais afférents à l'exécution d'office des mesures prescrites est avancé par la commune et recouvré comme en matière d'impôts directs.

« Art. L. 129-5. - A Paris, les compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4 sont exercées par le préfet de police.

« Art. L. 129-6. _ Le maire exerce les compétences visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions visées au 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 129-7. _ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre et établit la liste des équipements communs visés à l'article L. 129-1. »

Art. 15
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Art. 17

Article 16

L'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal de grande instance sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété. »

Art. 16
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Art. 19

Article 17

Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par deux articles L. 615-6 et L. 615-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 615-6. _ Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en oeuvre, dans l'incapacité d'exercer ses missions de gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou que la sécurité des occupants est gravement menacée, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé ou sur requête peut, sur saisine du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, désigner un expert chargé de constater la nature et l'importance des travaux à mettre en oeuvre ainsi que le déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public, par le préfet, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.

« Les résultats de l'expertise sont notifiés au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, avec mention du délai dans lequel un rapport de contre-expertise peut être présenté.

« Le président du tribunal de grande instance peut, au vu des conclusions de l'expertise et après avoir entendu les parties dûment convoquées, déclarer l'état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.

« La décision du président du tribunal de grande instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine, à chacun des copropriétaires et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement.

« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

« Art. L. 615-7. - Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement afin de mettre en oeuvre des actions ou opérations concourant à la réalisation d'objectifs de rénovation urbaine et de politique locale de l'habitat. »

Art. 17
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Art. 20 bis A

Article 19

L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense. »

TITRE II

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DES QUARTIERS PRIORITAIRES

Art. 19
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Art. 20 bis

Article 20 bis A

Le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe. »

Art. 20 bis A
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Art. 20 ter

Article 20 bis

Supprimé

Art. 20 bis
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Art. 22

Article 20 ter

I. - La première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : « ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53 A. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, les mots : « 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008 inclus ».

Art. 20 ter
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Art. 22 bis

Article 22

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, ».

B. - Après l'article 1383 B, il est inséré un article 1383 C ainsi rédigé :

« Art. 1383 C. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

C. - L'article 1466 A est ainsi modifié :

1° A. - Dans la première phrase du 1er alinéa du I ter, les mots « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus » ;

1° Au quatrième alinéa du I ter, après le mot : « portent », sont insérés les mots : « pendant cinq ans ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans. », et la deuxième phrase est supprimée.

2° La première phrase du cinquième alinéa du I ter est ainsi rédigée :

« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. » ;

3° Au premier alinéa du I quater, après les mots : « loi n° 95-115 du 4 février 1995 », sont insérés les mots : « et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ».

Au dernier alinéa du I quater, les mots : « ou I quater » sont remplacés par les mots : « , I quater ou I quinquies » ;

4° Il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.

« Pour les établissements existant au 1er janvier 2004 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 2003.

« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date, ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième alinéas s'appliquent au présent I quinquies. » ;

4 bis. Supprimé ;

5° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « et I quater, » sont remplacés par les mots : « , I quater et I quinquies » ;

6° Au deuxième alinéa du II :

a) Les mots : « ou I quater, » sont remplacés par les mots « , I quater ou I quinquies » ;

b) Après le mot : « irrévocable », sont insérés les mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités et » ;

7° Au d du II, les mots : « et I ter » sont remplacés par les mots « , I ter et I quinquies ».

II. - A. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 C et du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année 2004, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, doivent intervenir avant le 1er octobre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2003.

B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier en 2004 de l'exonération prévue à l'article 1383 C du code général des impôts doivent souscrire une déclaration auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

C. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de 2004 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2003.

III. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense chaque année, à compter de 2004, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

IV. et V. - Supprimés.

VI. - A. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales du 1° du C du I sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement ;

B. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 22
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Art. 23

Article 22 bis

Supprimé

Art. 22 bis
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Art. 23 bis

Article 23

Au deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : « au I quater de l'article 1466 A et » sont remplacés par les mots : « aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A, ainsi que ».

Art. 23
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Art. 23 ter

Article 23 bis

Supprimé

Art. 23 bis
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Art. 23 quater

Article 23 ter

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi rédigée : « Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs intéressés du département, le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la zone franche urbaine, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement pour ladite zone, le président du conseil général ou son représentant, le président du conseil régional ou son représentant, des représentants des chambres consulaires départementales, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, des représentants des organisations d'employeurs représentatives au plan national et des représentants des services de l'Etat. »

Art. 23 ter
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Art. 24

Article 23 quater

I. - Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque ces personnes sont installées dans une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, elles bénéficient de la même exonération pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2005 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient avant le 31 décembre 2008, ou pendant une durée d'au plus de dix ans à compter du début de la première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il est intervenu entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 ».

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 23 quater
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Art. 25

Article 24

L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :

1° A. - Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux salariés employés dans les zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont remplacés par les mots « aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine. » ;

1° Le cinquième alinéa du III est supprimé ;

2° Après le V ter, il est ajouté un V quater ainsi rédigé :

« V quater. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III qui exercent, s'implantent, ou sont créées ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste arrêtée au I bis de l'annexe à la présente loi entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.

« L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou de la création ou implantation de l'entreprise si elle est postérieure.

« En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant le 1er janvier 2004 ou la date de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.

« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des dispositions du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2008. »

Art. 24
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Art. 26

Article 25

L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;

II. - Le II est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, les mots : « dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi et à compter du 1er janvier 2004 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de la même date dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de cette même annexe » ;

2° Aux deuxième et au troisième alinéas, après les mots : « au IV de l'article 12 », sont ajoutés (deux fois) les mots : « dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret ».

Art. 25
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Art. 26 bis A

Article 26

I. - Au III de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, après les mots : « du 4 février 1995 précitée », sont insérés les mots : « et figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi ».

II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2008.

« Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa et du dernier alinéa du I sont applicables au présent IV. »

Art. 26
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Art. 26 bis B

Article 26 bis A

Supprimé

Art. 26 bis A
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Art. 26 bis

Article 26 bis B

Supprimé

Art. 26 bis B
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Art. 26 ter

Article 26 bis

I. - Après l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - A compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente loi est également applicable dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones franches urbaines définies au B du 3 du même article, dans les autres conditions fixées par l'article 12, par les associations implantées au 1er janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche urbaine, ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier 2009.

« L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article, des salariés employés par un établissement de l'association implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine au 1er janvier 2004, ou à la date de création ou d'implantation de l'association si elle est postérieure et intervient avant le 1er janvier 2009, ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés réalisées par l'association dans les cinq ans de sa création ou de son implantation dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine.

« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine, dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce principalement dans ces zones.

« L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls salariés visés par l'alinéa précédent, dans une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur contrat. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 26 bis
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Art. 27 A

Article 26 ter

Supprimé

TITRE III

PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Art. 26 ter
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Art. 27

Article 27 A

Supprimé

Art. 27 A
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Art. 27 bis A

Article 27

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est inséré un article L. 330-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-1. - La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.

« Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.

« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre.

« Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. »

II. - 1. L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont associés à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative. »

2. Supprimé.

III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1. » ;

2° et 3° Supprimés ;

4° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « le ménage, est », sont insérés les mots : « fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et ».

IV. - A l'article L. 331-3 :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation. » ;

bis La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. » ;

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Le débiteur », sont insérés les mots : « , informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, » ;

bis Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. » ;

4° Au début du huitième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » ;

5° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.

« Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier. »

IV bis. - 1° L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Des compétences du juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement » ;

2° Avant l'article L. 332-1, il est inséré une division intitulée « Section 1. - Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement » et comprenant les articles L. 332-1 à L. 332-4.

V. - Après l'article L.332-4, il est inséré une division intitulée « Section 2. - De la procédure de rétablissement personnel » et comprenant les articles L. 332-5-1 à L. 332-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 332-5. - Supprimé.

« Art. L. 332-5-1. - A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

« Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission intervenant au cours de cette période ou décision contraire du juge intervenant à son issue. »

« Art. L. 332-6. - Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus, à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

« Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.

« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.

« Art. L. 332-7. - Le mandataire ou, à défaut, le juge, procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

« Art. L. 332-8. - Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. Il se prononce, le cas échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.

« Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

« Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.

« En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

« Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.

« Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 332-9. - Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers ou lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante est des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

« La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.

« Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.

« Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7.

« Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.

« Art. L. 332-11. - Les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.

« Art. L. 332-12. - A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. »

VI. - Supprimé.

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur. »

VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié... (Le reste sans changement.) » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes. »

IX. - A l'article L. 331-7-1 :

1° A Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « constate », sont insérés les mots : « , sans retenir son caractère irrémédiable, » ;

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou fiscales » sont supprimés ;

bis Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Dans la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales » sont remplacés par les mots : « l'effacement partiel des créances. Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement » ;

4° L'avant-dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. »

X. - Après l'article L. 331-7-1, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-2. - Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a été interrompue sont caduques. »

XI et XII. - Supprimés.

XIII. - L'article L. 333-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1. - Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

« 1° Les dettes alimentaires ;

« 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.

« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. »

XIV. - L'article L. 333-2 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement » sont supprimés ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « , dans le même but, » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa, après le mot : « surendettement », sont insérés les mots : « ou de rétablissement personnel ».

XV. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-4 est complétée par les mots : « ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9 » et, dans les quatrième et cinquième alinéas du même article, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « dix ».

Art. 27
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Art. 27 bis

Article 27 bis A

Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : « Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3 ».

Art. 27 bis A
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Art. 27 quinquies

Article 27 bis

L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « lorsqu'elles sont », sont insérés les mots : « de bonne foi et » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.

« Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Art. 27 bis
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Art. 27 septies

Article 27 quinquies

Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 628-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 628-4. - Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution.

« Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.

« Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Art. 27 quinquies
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Art. 28

Article 27 septies

Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 628-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 628-6. - Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé. »

Art. 27 septies
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Art. 29

Article 28

Supprimé

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la Caisse de garantie

du logement locatif social et aux sociétés anonymes

d'habitations à loyer modéré

Art. 28
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Art. 29 bis

Article 29

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.

« Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.

« Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2 du même code, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « d'un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et ».

III. - Il est inséré, après l'article L. 452-2 du même code, un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1. - Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7. »

IV. - L'article L. 452-4 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés au cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance. » ;

3° Au dernier alinéa, avant les mots : « sont fixés par arrêtés », sont insérés les mots : « ainsi que celui de la réduction par logement ou logement-foyer nouvellement conventionnés ».

V. - Après l'article L. 452-4 du même code, il est inséré un article L. 452-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-4-1. - Les organismes d'habitations à loyer modéré versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle comprend :

« a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 euros, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances après avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

« b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.

« Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.

« Une fraction des cotisations additionnelles perçues par la caisse de garantie du logement locatif social est affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social, la proportion, comprise entre 40 % et 50 %, des cotisations additionnelles affectées à cette contribution. »

VI. - Une convention entre l'Etat et l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré détermine les conditions de partenariat au sein de l'Agence nationale de rénovation urbaine.

Art. 29
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Art. 29 ter

Article 29 bis

L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-2-1. - I. - Le capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est réparti entre quatre catégories d'actionnaires :

« 1° Un actionnaire de référence détenant la majorité du capital ;

« 2° Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire de référence, les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les départements et les régions sur le territoire desquels la société anonyme d'habitations à loyer modéré possède des logements ;

« 3° Les représentants des locataires, élus sur des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale, et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux objectifs du logement social fixés par le présent code, notamment par les articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;

« 4° Les personnes morales autres que l'actionnaire de référence et les personnes physiques.

« Aux fins d'application des dispositions du présent article, des actions sont cédées à un prix symbolique par l'actionnaire de référence, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, aux établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° et aux locataires élus dans les conditions définies au 3°.

« Chaque catégorie d'actionnaires est représentée aux assemblées générales des actionnaires, sans qu'il y ait nécessairement proportionnalité entre la quotité de capital détenu et le nombre de droits de vote, selon les modalités prévues par les statuts, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - L'actionnaire de référence peut être constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées générales de la société anonyme d'habitations à loyer modéré. Le pacte d'actionnaires est communiqué dès sa conclusion à chacun des actionnaires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré ainsi qu'au préfet de la région dans laquelle celle-ci a son siège. Il prévoit notamment les modalités de règlement des litiges qui pourraient survenir entre les signataires.

« En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de la composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de référence, les instances statutaires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré demandent un renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5.

« Les associés de l'Union d'économie sociale du logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.

« III. - L'actionnaire de référence mentionné au l° du I détient la majorité des droits de vote aux assemblées générales d'actionnaires, sans que la proportion des droits de vote qu'il détient puisse être supérieure à la part de capital dont il dispose.

« Les établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I détiennent au moins 10 % des droits de vote, indépendamment de la quotité de capital détenu. Les droits de vote sont répartis entre les régions d'une part, les départements et établissements publics d'autre part, selon des modalités prévues par les statuts, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Au sein de chacun de ces deux groupes, les droits de vote sont répartis par les établissements publics et collectivités territoriales concernés, en tenant compte de l'implantation géographique du patrimoine de la société anonyme d'habitations à loyer modéré. Pour les départements, sont seuls pris en compte les immeubles situés hors du territoire des communes regroupées dans un des établissements publics mentionnés au 2° du I.

« Les représentants des locataires mentionnés au 3° du I détiennent au moins 10 % des droits de vote, indépendamment de la quotité de capital détenu.

« Le total des droits de vote des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I et des représentants des locataires mentionnés au 3° du I est égal au tiers des voix plus une.

« Les personnes physiques et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue par des salariés de la société anonyme d'habitations à loyer modéré ne peuvent pas avoir la qualité d'actionnaire de référence. Les personnes physiques ne peuvent détenir au total plus de 5 % du capital. La répartition des droits de vote résiduels entre les actionnaires mentionnés au 4° du I s'effectue en proportion de la quotité de capital qu'ils détiennent.

« Les statuts prévoient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les modalités du rachat par l'actionnaire de référence des actions détenues par les actionnaires mentionnés au 4° du I.

« IV. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale sur proposition de chaque catégorie d'actionnaires. Trois d'entre eux sont nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I.

« Les représentants des locataires mentionnés au 3° du I, au nombre de trois, sont membres du conseil d'administration.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Art. 29 bis
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Art. 30

Article 29 ter

Dans le premier alinéa de l'article L. 423-1-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa ».

Art. 29 ter
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Art. 30 bis

Article 30

I. - Supprimé.

II. - Dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital ou tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société intervenant entre la publication de la présente loi et la date de l'assemblée générale extraordinaire qui met en conformité les statuts de la société avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du même code est soumis à l'autorisation préalable de tout actionnaire détenteur de plus du tiers du capital.

III. - Les augmentations de capital ou les transferts d'actions à un tiers non actionnaire de la société effectués entre le 19 juin 2003 et la publication de la présente loi doivent faire l'objet, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, d'une validation par un actionnaire qui détenait au 31 décembre 2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires des titres perdent le bénéfice des droits de vote attachés à ces actions. L'actionnaire détenteur au 31 décembre 2002 de plus du tiers du capital n'est pas tenu de motiver son refus de validation.

IV. - Les personnes auxquelles est opposé un refus de l'autorisation du transfert d'actions prévue au II ou un refus de la validation de l'augmentation de capital ou du transfert d'actions prévue au III peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les actions dans un délai de trois mois ou de les faire acquérir, dans le même délai, par une ou plusieurs personnes qu'il agrée. Le prix de la cession de ces actions ne peut être inférieur à celui de leur acquisition. Si, à l'expiration de ce délai, l'acquisition n'est pas réalisée, l'autorisation ou la validation est considérée comme accordée, sauf prolongation du délai par décision de justice à la demande de l'auteur du refus.

V. - Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers du capital, sont considérées comme détenues par un seul et même actionnaire les actions que détiennent, d'une part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, les associations et les organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté, enfin, les associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Les actionnaires de chacune de ces trois catégories désignent, si besoin est, un mandataire commun pour prendre les décisions incombant à l'actionnaire détenteur de plus d'un tiers du capital.

VI. - Les dispositions des Il et III ne s'appliquent pas aux transferts d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou par cession au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

Art. 30
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Art. 30 ter

Article 30 bis

I. - Lorsqu'un actionnaire détient la majorité du capital d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, il informe le préfet de la région où est situé le siège social de cette société, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi et après consultation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, de ses propositions pour la constitution de l'actionnariat de référence au sens de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Lorsqu'un actionnaire détient plus d'un tiers du capital d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, calculé sans prendre en compte les actions détenues par des personnes physiques ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue par des salariés de cette société anonyme d'habitations à loyer modéré, et moins de la majorité du capital, il présente au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une proposition visant à la constitution d'un actionnariat de référence. Cette proposition peut comporter, et le cas échéant combiner entre elles, des cessions de parts, une augmentation de capital ou la conclusion d'un pacte avec un ou deux autres actionnaires, dans les conditions prévues au II de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans le même délai, deux ou trois actionnaires détenant conjointement la majorité du capital peuvent également proposer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre eux d'un tel pacte.

Dans un délai d'un mois à compter du dépôt des propositions mentionnées aux deux alinéas précédents, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance informe le préfet de région de l'accord intervenu en son sein ou, à défaut d'accord, lui demande d'intervenir pour faciliter la conclusion d'un tel accord.

Si les négociations ne permettent pas de parvenir à un accord, le ou les projets sont soumis à une instance arbitrale composée de trois personnalités qualifiées, désignées respectivement par le ministre chargé du logement, le président de l'Union nationale regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et l'actionnaire détenant plus du tiers du capital. Cette instance émet, dans un délai de trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.

III. - Lorsque aucun actionnaire ne détient au moins un tiers du capital, calculé comme au II, deux ou trois actionnaires détenant conjointement la majorité du capital peuvent, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, proposer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre eux d'un tel pacte dans les conditions prévues au II de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et après consultation des principaux actionnaires, propose au préfet de région une solution permettant la constitution d'un actionnariat de référence et, à défaut, lui demande d'intervenir pour faciliter la recherche d'une telle solution.

Si les négociations ne permettent pas d'y parvenir, le dossier est soumis au ministre chargé du logement qui émet, dans un délai de trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.

IV. - Pour l'application des I, II et III, les associés de l'Union d'économie sociale du logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.

V. - A l'issue des procédures décrites aux I, II et III et au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée afin de mettre les statuts de la société anonyme d'habitations à loyer modéré en conformité avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette décision de mise en conformité, les droits de vote attachés aux actions de capital ou de jouissance sont proportionnels à la quotité de capital qu'elles représentent, nonobstant toutes dispositions réglementaires ou statutaires contraires.

Après cette mise en conformité et après nomination, conformément aux nouvelles règles statutaires, des membres du conseil d'administration ou de ceux du conseil de surveillance et du directoire, la société anonyme d'habitations à loyer modéré demande le renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation. A défaut de mise en conformité des statuts dans le délai imparti ou si les recommandations mentionnées au II et au III du présent article n'ont pas été suivies, l'agrément peut être retiré. L'autorité administrative prend alors les mesures prévues à l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à l'article L. 422-8 du même code.

VI. - A compter de la publication de la présente loi, les représentants des locataires aux assemblées générales d'actionnaires visés au 3° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente loi, sont les représentants des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée.

Les élections prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi auront lieu, pour la première fois, à l'issue du mandat en cours lors de la publication de la présente loi des représentants des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi précitée.

Art. 30 bis
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Art. 30 quater

Article 30 ter

Après le 3° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Adresse aux associés des recommandations visant à la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont ils sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et du renouvellement urbain qu'expriment les conventions conclues par l'Etat avec l'Union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou conjointement avec cette union et l'Union d'économie sociale du logement ;

« 3° ter Adresse aux associés des recommandations visant à permettre le regroupement des actions des sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale, à donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital et à assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions conclues entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement sur les mêmes objets ; ».

Art. 30 ter
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Art. 33

Article 30 quater

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 411-2, après les mots « sociétés anonymes coopératives de production », sont insérés les mots « et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif » ;

2° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complété par les mots : « et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré » ;

3° Après l'article L. 422-3-1 du même code, il est inséré un article L. 422-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3-2. - Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3.

« Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance desdites sociétés comprennent des représentants des locataires dans les conditions définies par leurs statuts.

« Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, du troisième alinéa de l'article 19 nonies et de l'article 19 terdecies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. »

Chapitre II

Autres dispositions

Art. 30 quater
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Art. 35

Article 33

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune. »

Art. 33
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Art. 35 bis

Article 35

L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « qui dispose d'une voix prépondérante » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. »

Art. 35
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Art. 37 (début)

Article 35 bis

Dans le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « fonds d'aménagement urbain », sont insérés les mots : « , institué dans chaque région, ».

Art. 35 bis
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Art. 37 (fin)

Article 37

Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VI intitulé « Etablissements publics locaux d'aménagement » et comprenant les articles L. 326-1 à L. 326-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 326-1. - Les établissements publics d'aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des zones urbaines sensibles.

« Art. L. 326-2. - L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.

« Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement.

« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

« Art. L. 326-3. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :

« - Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

« - Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;

« - Il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.

« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

« Art. L. 326-4. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Les recettes de l'établissement public comprennent :

« - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

« - les emprunts ;

« - la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

« - le produit des dons et legs.

« Art. L. 326-5. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

« Art. L. 326-6. - Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

« Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.

« Art. L. 326-7. - Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.

« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. »

A N N E X E I

OBJECTIFS ET INDICATEURS

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Introduction

a) Principes généraux

La présente annexe précise, pour chaque politique publique concourant à la politique de la ville, les orientations et les objectifs assignés sur une période de cinq ans. Ils sont précisés au niveau national par une série d'indicateurs et d'éléments d'évaluation qui ont vocation à être transmis à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles visé à l'article 3 et à figurer dans le rapport annuel visé à l'article 5.

Ces objectifs sont précisés et complétés à l'occasion de la mise en oeuvre locale de la politique de la ville par les différents partenaires qui la conduisent. Le rapprochement et l'analyse croisée des différents indicateurs au niveau de chaque territoire contribuent à l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques dont ils font l'objet. Des indicateurs recueillis localement pourront enrichir le système d'observation.

Le suivi de l'évolution de ces indicateurs et des moyens mis en oeuvre pour réduire les inégalités constatées dans les zones urbaines sensibles ainsi que l'évaluation des politiques publiques conduites dans ces mêmes territoires sont assurés par un observatoire national qui sera placé sous l'autorité du ministre chargé de la politique de la ville et sous la responsabilité fonctionnelle de l'administration centrale en charge de la politique de la ville.

2. b) Le financement du programme national de rénovation urbaine

Les ressources destinées au programme national de rénovation urbaine comprennent, notamment, outre les financements mentionnés à l'article 7 et ceux des collectivités territoriales, de leurs groupements et des investisseurs, les contributions suivantes :

- la contribution annuelle de l'Union d'économie sociale du logement, à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008 ;

- les contributions de la Caisse des dépôts et consignations ;

- le cas échéant, les subventions de l'Union européenne, notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme d'initiative communautaire URBAN ;

- les prêts sur fonds d'épargne consentis par la Caisse des dépôts et consignations. L'enveloppe pour la période 2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la forme de prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la période 2006-2008 ;

- les contributions de solidarité versées par les organismes d'habitations à loyer modéré cités à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation.

1 A. L'objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au droit commun »

La politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au droit commun ».

Ainsi, chacun des indicateurs mentionnés dans la présente annexe est accompagné de son évaluation pour les zones urbaines dans leur ensemble.

Un ou plusieurs indicateurs globaux permettent d'évaluer la situation socio-économique globale des zones urbaines sensibles (ZUS), ainsi que des zones urbaines dans leur ensemble.

Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement prévu par l'article 5.

1. Emploi et développement économique : réduire les disparités territoriales et améliorer l'accès à l'emploi

D'après les données des recensements, le taux de chômage a augmenté plus fortement dans les zones urbaines sensibles que dans l'ensemble de la France urbaine, pour atteindre 25,4 %, soit 491 601 chômeurs. Cette moyenne recouvre des écarts considérables entre les ZUS, certaines d'entre elles connaissant un taux de chômage supérieur à 40 %. Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes dans l'ensemble des ZUS était en 1999 de 40 %, soit 15 points au-dessus de la moyenne nationale. Le faible niveau de qualification des habitants des ZUS constitue un handicap pour l'accès à l'emploi. En 1999, un habitant sur trois de plus de quinze ans déclarait n'avoir aucun diplôme, soit 1,8 fois plus que la moyenne nationale. Enfin, les données partielles sur la mise en oeuvre de la politique de l'emploi en 2000 et 2001 font apparaître globalement un déficit d'accès des publics visés par ces politiques en ZUS par rapport aux mêmes publics résidant dans d'autres territoires.

1.1. Les objectifs

- réduire d'un tiers le nombre de chômeurs dans les ZUS sur une période de cinq ans ;

- rapprocher le taux de chômage de l'ensemble de chaque ZUS de celui de l'ensemble de leur agglomération de référence ;

- mener des politiques prioritaires de formation professionnelle des habitants des ZUS, en particulier pour les bas niveaux de qualification ;

- renforcer les politiques d'insertion par l'emploi des populations à faible qualification et de celles durablement exclues du marché de l'emploi.

1.2. Les indicateurs de résultats

- évolution annuelle du taux de chômage dans l'ensemble des zones urbaines sensibles et dans l'ensemble des agglomérations concernées par la politique de la ville ;

- évolution du même taux pour les actifs de faible niveau de formation, et pour les jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans dans les ZUS et les agglomérations de référence ;

- évolution annuelle du nombre des demandeurs d'emploi de catégorie 1 inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) dans les ZUS et des demandeurs d'emploi étrangers résidant en ZUS.

1.3. Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la politique d'emploi et de développement économique

1.3.1. Taux de couverture des différents dispositifs d'aide à l'emploi dans les ZUS comparé aux agglomérations

- aides à l'embauche en entreprise ;

- aides aux emplois des entreprises d'insertion ;

- aides aux emplois d'utilité sociale ;

- stages de formation et d'insertion ;

- contrats en alternance.

1.3.2. Développement économique et emploi dans les ZUS et en particulier dans les zones franches urbaines (ZFU)

- nombre d'entreprises existantes, créées ou transférées ;

- nombre d'emplois existants, transférés et créés dans les ZFU et nombre d'embauches réalisées par les entreprises implantées dans ces zones de personnes résidant en ZUS ;

- taux de suivi des demandeurs d'emploi en ZUS par le service public de l'emploi ;

- investissements publics réalisés dans chaque ZUS, zone de redynamisation urbaine (ZRU) et ZFU.

2. Améliorer l'habitat et l'environnement urbain

2.1. Les objectifs

Les objectifs visent sur une période de cinq ans :

La réalisation du programme national de rénovation urbaine

Les choix arrêtés pour chacun des sites relèvent des responsabilités locales et la loi n'a pas pour objet de leur assigner des objectifs précis.

Le programme national de rénovation urbaine et les moyens arrêtés par la présente loi visent néanmoins à atteindre les objectifs suivants :

- la constitution d'une offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la construction de nouveaux logements sociaux dont la conception s'écarte résolument des errements du passé. Ces logements seront construits au sein des ZUS ou dans les agglomérations dont elles font partie ; ils viendront en complément des programmes de logements sociaux destinés à l'accroissement du parc hors besoins spécifiques liés à la rénovation urbaine ;

- la réhabilitation ou la restructuration en profondeur de 200 000 logements locatifs sociaux permettant de leur redonner un regain durable d'attractivité ;

- la démolition d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux que la réhabilitation ne permet pas de remettre au niveau de la demande sociale actuelle ou dont la destruction est rendue nécessaire par les besoins de restructuration urbaine ;

- la résidentialisation d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux ;

- la réalisation de travaux de réhabilitation des parties communes des immeubles et des espaces collectifs ;

- l'amélioration de la gestion et de l'entretien courant des espaces urbains inscrite dans des conventions de gestion urbaine de proximité entre les bailleurs sociaux et les villes pour toutes les ZUS de plus de 500 logements, ces conventions pouvant ouvrir droit à une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- la diversification de l'offre de l'habitat dans les ZUS par le soutien à la construction de logements locatifs à loyers intermédiaires et de logements destinés à l'accession à la propriété ;

- le soutien aux copropriétés en situation de fragilité financière, l'aide à leur réhabilitation, leur intégration éventuelle dans le parc locatif social lorsque le maintien du régime de copropriété est un obstacle dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans les cas les plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues nécessaires par les projets de restructuration urbaine.

La qualité de la gestion urbaine de proximité

L'objectif est de développer les conventions de gestion urbaine de proximité pour toutes les ZUS de plus de 500 logements ainsi que pour les sites faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine. Dans tous les cas, ces conventions doivent se fonder sur des diagnostics précis, donner lieu à des engagements contractuels clairs, être dotées d'outils de suivi et d'évaluation et associer les habitants à tous les niveaux de mise en oeuvre, du diagnostic à l'évaluation.

2.2. Les indicateurs

- nombre annuel de logements sociaux réhabilités dans les ZUS ;

- nombre annuel de logements sociaux construits dans les ZUS ;

- nombre annuel de logements sociaux démolis dans les ZUS ;

- nombre annuel de logements intermédiaires construits dans les ZUS ;

- nombre de logements concernés par des transformations d'usage ;

- nombre de conventions de gestion urbaine de proximité ;

- nombre de logements vacants et évolution ;

- taux de rotation dans le logement ;

- nombre de logements traités en opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat ;

- nombre de plans de sauvegarde dans les ZUS ;

- nombre de logements sociaux construits dans les communes qui ont moins de 20 % de logements sociaux ;

- nombre de logements individuels destinés à l'habitation principale, réalisés ou acquis par des propriétaires et situés dans les ZUS.

3. Santé : développer la prévention et l'accès aux soins

Permettre à chacun d'accéder à une offre de soins de proximité et de qualité, à la fois curative et préventive, est l'ambition de notre système national de santé. En ZUS, celui-ci doit s'adapter pour tenir compte de la spécificité des populations qui y résident et améliorer ainsi sa performance et l'état sanitaire général de la population.

3.1. Les objectifs

3.1.1. Favoriser l'installation des professionnels de la santé

Compte tenu des carences constatées, il y a lieu de garantir pour chaque ZUS un bon niveau de démographie médicale. Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'état de l'offre médicale et paramédicale en ZUS et un plan quinquennal de résorption des zones déficitaires identifiées.

Ce plan favorisera l'installation de professions médicales et paramédicales et le développement à la fois des maisons de santé et des réseaux de santé publique, tels que définis par l'article L. 6321-1 du code de la santé publique. Les maisons de santé créées répondent au besoin d'une médecine de ville de proximité et permettent d'assurer dans de meilleures conditions la permanence des soins. Elles ont vocation à conduire des actions de prévention sanitaire, en particulier en direction des populations étrangères et des femmes. Le développement de la pédopsychiatrie en ZUS sera encouragé dans ce cadre.

3.1.2. Accompagner les programmes de prévention

Les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) se concrétiseront dans les ZUS grâce à des instances locales de concertation, de déclinaison et d'élaboration de programmes de santé publique, notamment, les ateliers « santé-ville », qui réunissent les acteurs sanitaires et sociaux, les services déconcentrés de l'Etat, les collectivités territoriales et les associations concernées. Le développement de la médiation dans le domaine de la santé sera encouragé dans ce cadre et dans celui des maisons de santé, notamment par le programme adultes-relais. Pour apprécier les efforts en la matière, les systèmes d'information mis en place pour l'analyse du financement du programme de santé publique et des activités correspondantes, permettront de distinguer les ZUS.

3.1.3. Renforcer la santé scolaire

Une optimisation des ressources médicales et paramédicales au niveau local confortera les efforts entrepris pour renforcer la santé scolaire et développer les programmes de prévention en direction des jeunes. Une attention particulière sera portée à la réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de santé.

3.2. Les indicateurs

Démographie médicale et paramédicale

- ratio de praticiens médicaux et paramédicaux pour 5 000 habitants dans les ZUS et nombre d'actes par médecin généraliste ;

- nombre de maisons de santé existantes et créées en ZUS ;

- nombre de réseaux de santé publique intervenant en ZUS.

Accès aux soins

- ratio entre le nombre de titulaires de la couverture maladie universelle et la population totale ;

- nombre de permanences d'accès aux soins de santé en ZUS.

Importance des programmes de santé publique

- part du budget des programmes de santé publique affectée en ZUS.

Santé scolaire

- taux de réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de santé scolaire.

4. Améliorer la réussite scolaire

La qualité de l'offre scolaire et éducative est un vecteur essentiel de requalification des territoires urbains en raison de son incidence directe sur les stratégies résidentielles des ménages et de son impact sur la ségrégation territoriale. Elle a une incidence très forte sur la réussite des enfants et des jeunes qui habitent dans ces quartiers.

Les efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans le cadre de l'éducation prioritaire, s'ils ont été importants, n'ont cependant pas permis de réduire notablement les écarts de réussite scolaire entre les établissements situés en ZUS et l'ensemble du territoire national. Si les difficultés scolaires ne sont pas spécifiques aux jeunes résidant en ZUS, elles revêtent un caractère particulièrement aigu dans ces quartiers et plus particulièrement dans les familles qui cumulent des difficultés économiques et sociales.

4.1. Les objectifs

Pour réduire les écarts de niveau entre certains élèves et les autres élèves scolarisés en ZUS et leur garantir une formation adaptée, le système éducatif poursuivra son adaptation et sa coopération avec les collectivités territoriales et autres acteurs locaux. Une démarche de veille éducative, permettant de prévenir les interruptions des parcours éducatifs sera systématiquement mise en oeuvre au plan local.

L'objectif à atteindre d'ici à cinq ans est une augmentation significative de la réussite scolaire dans les établissements des réseaux d'éducation prioritaire et des ZUS pour rapprocher leurs résultats de ceux des autres établissements scolaires.

4.1.1. Poursuivre les efforts en faveur de l'éducation prioritaire

Il revient aux acteurs locaux de se donner des objectifs précis dans le cadre d'une relance des contrats de réussite et d'élaborer des tableaux de bord avec des indicateurs de moyens et de performances. C'est sur la base du contrat de réussite que seront définis les engagements des autorités académiques. Au sein des réseaux d'éducation prioritaire, la lettre de mission des responsables et des coordonnateurs les mandatera pour assurer l'articulation entre le réseau d'éducation prioritaire et la ville.

4.1.2. Clarifier et simplifier les politiques éducatives

La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des échelles d'intervention et des opérateurs n'assure ni la lisibilité ni la cohérence des actions éducatives sur un territoire. Les procédures et cadres contractuels seront simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans un cadre fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans et hors l'école, associant l'ensemble des partenaires concernés qui en détermineront localement les modalités. Ce cadre déterminera les enjeux stratégiques, les objectifs prioritaires et les moyens mobilisés.

4.2. Les indicateurs

4.2.1. Indicateurs nationaux de moyens dans lesétablissements en ZUS

- nombre d'enseignants % élèves dans les écoles ;

- nombre moyen d'élèves par structure pédagogique au collège ;

- dotation totale horaire dans les collèges ;

- proportion d'enseignants en poste depuis deux ans ou moins dans le même collège ;

- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les écoles ;

- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les collèges ;

- nombre de classes d'enseignement général de lycées ;

- nombre d'établissements d'enseignement supérieur.

4.2.2. Indicateurs de résultats

- résultats aux évaluations nationales (considérés dans tous les cas à partir de l'écart aux moyennes nationales) ;

- proportion d'élèves en retard au début du cycle 3 ;

- proportion d'élèves en retard à la fin du cycle 3 ;

- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 6e ;

- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 3e générale, sauf 3e d'insertion ;

- taux d'accès de 6e en 3e.

- devenir des élèves de 3e en fin de seconde générale et technologique ;

- devenir des élèves de 3e en fin de seconde professionnelle ;

- résultats au diplôme national du brevet des collèges ;

- taux de réussite aux baccalauréats général, technologique et professionnel ;

- proportion d'élèves boursiers reçus au brevet des collèges ;

- proportion d'élèves boursiers reçus au baccalauréat.

Chaque fois que possible, on retiendra le taux d'évitement à l'entrée en 6e.

5. Sécurité et tranquillité publiques

Les problèmes d'insécurité concernent l'ensemble du territoire national et s'accroissent dans les zones périurbaines. Les actes de délinquance et les atteintes à la tranquillité publique accentuent le sentiment d'abandon de la population des ZUS, souvent fragilisée et exposée à une insécurité économique et sociale. Le déficit de gestion urbaine de proximité, une présence souvent insuffisante des services et équipements publics, la forte visibilité des conflits d'usage des espaces ouverts au public et les tensions de la vie quotidienne entre générations, services publics et usagers, confortent le sentiment de relégation et nourrissent le sentiment d'insécurité.

Ainsi, il résulte de l'enquête INSEE « vie de quartier » (avril 2002) que la part des personnes trouvant leur quartier peu sûr est beaucoup plus importante pour les habitants des quartiers de la politique de la ville que pour les autres (habitants en ZUS : 46,4 %, comparé à 7,7 % pour les habitants de zones rurales et agglomérations sans ZUS et 17 % pour les habitants d'agglomérations avec ZUS).

Ces problèmes d'insécurité réduisent l'attractivité de ces territoires et peuvent mettre en péril les programmes de rénovation urbaine qui y sont engagés.

5.1. Les objectifs

L'objectif est de réduire le niveau de délinquance et d'améliorer la tranquillité et la sécurité publiques afin de rétablir le sentiment de sécurité et la qualité de vie dans les quartiers en ZUS. Cela exige de prévenir et de lutter contre la délinquance sous toutes ses formes, mais également d'oeuvrer à la cohésion sociale et de garantir l'accès au droit des personnes habitant les territoires urbains qui connaissent aujourd'hui les plus grandes fractures.

Cela implique la mobilisation de tous : l'Etat, les maires animateurs des politiques locales de prévention et de tranquillité publique mais aussi les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion et de l'aide aux victimes.

Plus précisément, il s'agit de poursuivre les objectifs suivants :

5.1.1. Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au sentiment de sécurité ainsi que celles qui ont des incidences criminogènes à long terme

Sont notamment concernés :

- les atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces et injures) ;

- les atteintes aux biens privés (vols et dégradations de véhicules privés, cambriolages) ;

- les atteintes aux services d'intérêt collectif (obstacles à l'intervention de services de sécurité ou de secours, atteintes aux professionnels de santé, atteintes au fonctionnement de services publics et à leurs agents) ;

- les agressions en milieu scolaire ;

- le trafic de stupéfiants ;

- les mauvais traitements et abandons d'enfants.

5.1.2. Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix sociale

Les actions suivantes peuvent notamment y concourir :

- réduire les nuisances environnementales par des actions de veille, de prévention et de remise en état ;

- améliorer le cadre de vie notamment par le renouvellement urbain après réalisation d'un diagnostic de sécurité en relation avec les forces de police et de gendarmerie ;

- réduire les actes de racisme, les discriminations, notamment dans l'accès aux services publics ;

- valoriser l'image et l'efficacité des services publics et mieux expliquer leur rôle, notamment pour la gendarmerie, la police et la justice ;

- impliquer les habitants des ZUS dans l'élaboration des réponses en matière de tranquillité et de sécurité et leur mise en oeuvre ;

- favoriser l'accès au droit.

5.2. Les indicateurs

La construction de ces indicateurs nécessite l'établissement de statistiques pour chaque ZUS par les administrations concernées, en cohérence avec les agrégats réalisés par le dispositif national mis en place par l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure à travers l'Observatoire national de la délinquance.

5.2.1. Indicateurs de résultats

- nombre de crimes et délits (commis dans les zones urbaines sensibles) enregistrés par les services de police et de gendarmerie par catégorie d'infraction (statistiques « état 4001 » - coups et blessures volontaires criminels et délictuels sauf ceux suivis de mort, vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique, destructions et dégradations de véhicules privés, cambriolages de locaux d'habitation principale, destructions et dégradations de biens publics, trafic et revente sans usage de stupéfiants, mauvais traitements et abandons d'enfants) ;

- taux d'élucidation (des faits précédents) ;

- nombre d'outrages et violences à agents de la force publique (« état 4001 ») ;

- nombre d'incidents scolaires signalés dans les collèges sur la base des données du système de recensement et de signalement des faits de violence ;

- exploitation de l'enquête annuelle INSEE (enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, questions relatives au sentiment de sécurité).

5.2.2. Indicateurs de moyens

- nombre d'agents d'unités spécialisées (brigade des mineurs et brigade de prévention de la délinquance juvénile) affectés aux circonscriptions comprenant une ZUS ;

- nombre de lieux d'accueil d'aide aux victimes dans les communes comprenant une ZUS ;

- nombre de dispositifs d'accès au droit et à la justice (maisons de la justice et du droit, point d'accès au droit) ;

- nombre de contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;

- nombre d'éducateurs de prévention spécialisée ;

- nombre d'agents de médiation sociale.

6. Mobiliser les services publics

La proximité, la facilité d'accès et la simplicité d'usage des services publics, demandées par les Français, revêtent une importance particulière en ZUS où les services publics constituent un instrument de solidarité et de cohésion nationales. Le niveau et la qualité de leur présence, les conditions d'accès garanties à des publics divers et le soutien apporté à leur personnel constituent les orientations quinquennales qui seront mises en oeuvre.

6.1. Les objectifs

6.1.1. Renforcer la présence et l'accessibilité des services publics

Des schémas locaux des services publics en ZUS seront réalisés. Ils concerneront l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et leurs établissements publics respectifs. Ils viseront à déterminer le niveau d'engagement de chaque service public sur les sites concernés, les seuils minimaux de présence effective de ces services au regard des niveaux constatés au sein de l'agglomération de référence, le calendrier de remise à niveau des effectifs et des moyens humains et les modalités de résorption des vacances de postes constatées. Ils préciseront les modalités d'adaptation des services aux réalités locales et aux attentes des usagers, en particulier en ce qui concerne les horaires d'ouverture des services et la médiation interculturelle. Ils identifieront les équipements d'intérêt local ou départemental pouvant, dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, être implantés en ZUS.

Ces schémas comprendront un volet spécifique sur l'accueil et l'orientation des usagers en visant le regroupement des services notamment par la création de maisons des services publics.

6.1.2. Développer les transports publics

Le service public des transports collectifs est, pour nombre d'habitants des quartiers en difficulté, le moyen principal de déplacement.

Son développement sera favorisé, notamment pour faciliter les déplacements vers les pôles d'emploi, les principaux équipements et services publics, les pôles de commerces et de loisirs et les centres-villes. Les caractéristiques de l'offre de transport devront s'adapter aux nouveaux rythmes urbains et prévenir ou réduire les situations d'exclusion générées par les obstacles à la mobilité.

6.2. Les indicateurs

Les indicateurs de résultats et les indicateurs de moyens sont précisés service public par service public, y compris pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les organismes paritaires. Les indicateurs de moyens suivants sont établis :

- ratios effectifs/population pour les ZUS ;

- taux de vacances de postes ;

- durée moyenne de présence dans le poste ;

- nombre de maisons des services publics.

A N N E X E II

I bis de l'annexe à la loi n° 96-987

du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre

du pacte de relance pour la ville

I bis. - Liste des communes et des quartiers où sont créées des zones franches urbaines à compter du 1er janvier 2004 :

MarseilleSaint-Barthélémy, Le Canet, Delorme Paternelle Anzin, Beuvrages, ValenciennesSecteur intercommunal : Dutemple, Saint-Waast, Chasse royale ; Bleuse Borne ; Fénélon ; Carpeaux Saint-Pol-sur-MerQuartiers Ouest, cité Liberté StainsClos Saint-Lazare, Allende ToulouseLa Reynerie, Bellefontaine, Faourette, Bagatelle, Bordelongue Aulnay-sous-BoisLa Rose des Vents, cité Emmaüs, Les Merisiers, Les Etangs CaenGuerinière, Grâce de Dieu VénissieuxLes Minguettes Villiers-Le-BelLes Puits, La Marlière, Derrière-les-Murs-de-Monseigneur Maubeuge, LouvroilSous le Bois, Douzies, Montplaisir et Epinettes BéziersLes Arènes, La Devèze SoissonsPresles Chevreux La CourneuveLes 4000 SevranLes Beaudottes BloisBégon, Croix Chevalier BesançonPlanoise RouenLe Plateau : Châtelet, La Lombardie, Les Sapins, La Grand'Mare Evreux, Guichainville, Le Vieil EvreuxLa Madeleine, le Long Buisson La Chapelle Saint-Luc, Les Noës-près-Troyes, Troyes, Sainte-SavineChantereine Montvilliers Woippy, MetzSaint-Eloi, Pré Génie AlençonCourteille Perseigne Vitry-sur-SeineGrand ensemble Ouest-Est StrasbourgHautepierre La RochelleMireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette Nancy, Vandoeuvre-lès-Nancy, Laxou, MaxévilleHaut du Lièvre, Nations Rillieux-La-PapeVille nouvelle ArgenteuilVal d'Argent GrenobleVillage Olympique, La Villeneuve Corbeil, EvryLes Tarterêts, les Pyramides Epinay-sur-SeineOrgemont Clermont-FerrandCroix de Neyrat, quartiers Nord SartrouvilleLe Plateau, cité des Indes MelunQuartier Nord Nantes, Saint-HerblainBellevue Le Blanc-Mesnil, DugnyQuartiers Nord TrappesLes Merisiers AngersBelle-Beille Saint-NazaireQuartier Ouest : Avalix, La Boulletterie, Tréballe, La Chesnaie BeauvaisArgentine Epinay-sous-SénartCinéastes-Plaine Hénin-Beaumont, Montigny-en-Gohelle, Courrières, Rouvroy, Drocourt, DourgesZAC des 2 villes, quartier du Rotois, quartier Sud-Ouest (Jean Macé), cité de Nouméa

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 236 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés314
Pour205
Contre109

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Emmanuel Hamel. La loi « Borloo » !

Art. 37 (début)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville  et la rénovation urbaine
 

10

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Christian Poncelet, Jacques Blanc, Jean-Paul Amoudry, Pierre Jarlier, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Roger Besse, Paul Blanc, Jean Boyer, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Mme Annie David, MM. Jean Faure, François Fortassin, Bernard Fournier, André Geoffroy, Charles Ginesy, Adrien Gouteyron, Louis Grillot, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Mme Françoise Henneron, MM. Pierre Hérisson, Jean-François Humbert, Jean-Marc Juilhard, Marces Lesbros, Michel Mercier, Bernard Murat, Jean Puech, Bernard Saugey, Bernard Seillier, Henri Torre, Alex Türk, François Trucy et Jean-Pierre Vial une proposition de loi de modernisation de la politique de la montagne et de revitalisation rurale.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 420, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

11

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2004. Volume 2, Section I. - Parlement.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2275 (annexe 5) et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2004. Volume 5. Section IV. - Cour de Justice.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2275 (annexe 6) et distribué.

12

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Pierre André, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Le rapport sera imprimé sous le n° 419 et distribué.

13

CLÔTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

M. le président. Mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d'une session extraordinaire que je qualifierai d'« exceptionnelle », car, même si le record de l'été 1986 n'est pas battu, cette session extrordinaire fut la plus chargée depuis l'instauration de la session unique.

Le Sénat a examiné dix textes, parmi lesquels le projet de loi sur les retraites - 86 h 30 de débat et 1 153 amendements déposés - et le projet de loi sur la ville et la rénovation urbaine - 19 h 40 de débat et 409 amendements déposés.

Au cours de la session extraordinaire, le Parlement a adopté définitivement quatorze textes, parmi lesquels trois d'origine sénatoriale : les deux propositions de lois portant réforme de la durée du mandat et de l'élection des sénateurs et la proposition de loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes.

Avec cette prolongation estivale, notre session de neuf mois aura finalement duré presque dix mois.

Sauf nouvelle convocation du Parlement en session extraordinaire, nous reprendrons nos travaux le mercredi 1er octobre 2003.

Mais chaque chose en son temps ! ... Pour l'heure, nous allons interrompre nos travaux et jouir tous d'un repos bien mérité.

Avant de nous quitter, monsieur le ministre, je tiens à marquer le dynamisme législatif du Gouvernement et les talents d'organisation du secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement. Merci de lui transmettre nos félicitations.

Je tiens aussi à féliciter les commissions et les groupes, de la majorité comme de l'opposition, pour la qualité de nos débats.

Je salue enfin la très remarquable assiduité de l'ensemble des sénateurs tout au long de cette session extraordinaire et la résistance de notre personnel, dont nous connaissons tous l'efficacité.

Je souhaite donc un bon repos et de bonnes vacances à tous !

Il me reste, mes chers collègues, à vous faire une communication :

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.

Je donne lecture du décret annexé à cette lettre :

« Le Président de la République,

« Sur le rapport du Premier ministre,

« Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,

« Vu le décret du 27 juin 2003 portant convocation du Parlement en session extraordinaire,

« Décrète :

« Article 1er. - La session extraordinaire du Parlement est close.

« Article 2. - Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

« Fait à Nouméa, le 25 juillet 2003.

« Signé : Jacques Chirac.

« Par le Président de la République :

Le Premier ministre

« Signé : Jean-Pierre Raffarin. »

Acte est donné de cette communication.

En conséquence, la session extraordinaire qui a été ouverte le mardi 1er juillet 2003 est close.

Personne ne demande plus la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 25 juillet 2003, à zéro heures vingt-cinq.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2003

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le jeudi 21 novembre 2002 et par le Sénat dans sa séance du mercredi 20 novembre 2002, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Jean-Michel Dubernard, Yves Bur, Jean Bardet, Denis Jacquat, Pierre Morange, Claude Evin, Jean-Marie Le Guen.

Suppléants. - MM. Bernard Accoyer, Dominique Paillé, Bruno Gilles, Jean-Pierre Door, Jean-Luc Préel, Mmes Marie-Françoise Clergeau, Jacqueline Fraysse.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Nicolas About, Alain Vasselle, Dominique Leclerc, Jean-Louis Lorrain, Adrien Gouteyron, Gilbert Chabroux, Guy Fischer.

Suppléants. - MM. Gilbert Barbier, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, Michelle Demessine, MM. Gérard Dériot, Serge Franchis.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du mardi 26 novembre 2002, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Nicolas About.

Vice-président : M. Jean-Michel Dubernard.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Yves Bur ;

- au Sénat : M. Alain Vasselle.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI N° 85-99 DU 25 JANVIER 1985 RELATIVE AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le jeudi 17 octobre 2002 et par le Sénat dans sa séance du mardi 12 novembre 2002, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Pascal Clément, Philippe Houillon, Jean-Luc Warsmann, Emile Blessig, Jean-Paul Charié, Arnaud Montebourg, Alain Vidalies.

Suppléants. - MM. Marcel Bonnot, Gilles Bourdouleix, Pierre Morel-A-L'Huissier, Patrick Herr, Rudy Salles, André Vallini, Jacques Brunhes.

Sénateurs

Titulaires. - MM. René Garrec, Jean-Jacques Hyest, Patrice Gélard, Laurent Béteille, Georges Othily, Mme Michèle André, M. Robert Bret.

Suppléants. - MM. Nicolas Alfonsi, Robert Badinter, Christian Cointat, Bernard Saugey, Jean-Pierre Schosteck, Simon Sutour, François Zocchetto.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du mercredi 4 décembre 2002, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. René Garrec.

Vice-président : M. Pascal Clément.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Philippe Houillon ;

- au Sénat : M. Jean-Jacques Hyest.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2003

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 11 décembre 2002 et par le Sénat dans sa séance du 10 décembre 2002, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Xavier Bertrand, Michel Bouvard, Marc Laffineur, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud.

Suppléants. - MM. Jean-Yves Chamard, Daniel Garrigue, Louis Giscard d'Estaing, Mme Marie-Anne Montchamp, MM. Jean-Louis Dumont, Charles de Courson, Michel Vaxès.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel, Mme Marie-Claude Beaudeau.

Suppléants. - MM. Denis Badré, Yann Gaillard, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Jean-Philippe Lachenaud, François Marc, Marc Massion.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du jeudi 12 décembre 2002, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Pierre Méhaignerie.

Vice-président : M. Jean Arthuis.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Gilles Carez ;

- au Sénat : M. Philippe Marini.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX MARCHÉS ÉNERGÉTIQUES ET AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉNERGIE

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mardi 17 décembre 2002 et par le Sénat dans sa séance du même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Patrick Ollier, François-Michel Gonnot, Jean-Claude Lenoir, Claude Birraux, Martial Saddier, Christian Bataille, Pierre Ducout.

Suppléants. - MM. Pierre Micaux, Jean-Pierre Nicolas, Jean-Louis Christ, Frédéric Soulier, Jean-Yves Le Déaut, Daniel Paul, Jean Dionis du Séjour.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Gérard Larcher, Jean-François Le Grand, Pierre Hérisson, Ladislas Poniatowski, Bernard Joly, Daniel Raoul, Yves Coquelle.

Suppléants. - Mme Marie-France Beaufils, MM. François Fortassin, Christian Gaudin, Alain Gérard, Henri Revol, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du mardi 17 décembre 2002, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Patrick Ollier.

Vice-président : M. Gérard Larcher.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. François-Michel Gonnot ;

- au Sénat : M. Ladislas Poniatowski.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT RELANCE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE EN MATIÈRE DE LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 18 décembre 2002 et par le Sénat dans sa séance du mardi 17 décembre 2002, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Jean-Michel Dubernard, Pierre Morange, Claude Gaillard, Mme Chantal Bourragué, MM. Dominique Dord, Gaëtan Gorce, Mme Catherine Génisson.

Suppléants. - Mmes Muriel Marland-Militello, Brigitte Le Brethon, MM. Christian Kert, Céleste Lett, Francis Vercamer, Jean Le Garrec, Mme Muguette Jacquaint.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Nicolas About, Alain Gournac, Serge Franchis, Jean-Louis Lorrain, Mme Valérie Létard, MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau.

Suppléants. - MM. Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Marc Juilhard, André Lardeux, Bernard Seillier, Louis Souvet.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du mercredi 18 décembre 2002, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Pierre Morange.

Vice-président : M. Nicolas Abouts.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Jean-Michel Dubernard ;

- au Sénat : M. Alain Gournac.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002 :

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 18 décembre 2002 et par le Sénat dans sa séance du mardi 17 décembre 2002, la commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Marc Laffineur, Michel Bouvard, Xavier Bertrand, Didier Migaud, Augustin Bonrepaux.

Suppléants. - MM. Daniel Garrigue, Philippe Rouault, Eric Woerth, Mme Marie-Anne Montchamp, MM. Jean-Louis Dumont, Charles de Courson, Michel Vaxès.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Michel Charasse, Paul Loridant.

Suppléants. - MM. Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Gérard Braun, Paul Girod, Marc Massion, Joseph Ostermann.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du jeudi 19 décembre 2002, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Jean Arthuis.

Vice-président : M. Pierre Méhaignerie.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Gilles Carrez ;

- au Sénat : M. Philippe Marini.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 29 janvier 2003 et par le Sénat dans sa séance du mardi 28 janvier 2003, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Pascal Clément, Christian Estrosi, Gérard Léonard, Bruno Le Roux, Manuel Valls, Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann.

Suppléants. - MM. Etienne Blanc, Jean-Pierre Blazy, Christian Decocq, Jean-Paul Garraud, Guy Geoffroy, Jean-Christophe Lagarde, Christian Vanneste.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Laurent Béteille, Robert Bret, Jean-Patrick Courtois, René Garrec, Jean-Jacques Hyest, Jacques Mahéas, François Zocchetto.

Suppléants. - Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Sueur, Alex Türk.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du mardi 4 février 2003, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Pascal Clément.

Vice-président : M. René Garrec.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Christian Estrosi ;

- au Sénat : M. Jean-Patrick Courtois.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME, A L'HABITAT ET A LA CONSTRUCTION

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 14 mai 2003 et par le Sénat dans sa séance du jeudi 15 mai 2003, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Patrick Ollier, Jean Proriol, Serge Poignant, Francis Saint-Léger, Jean-Pierre Nicolas, François Brottes, Philippe Tourtelier.

Suppléants. - MM. André Flajolet, Claude Gatignol, Jean-Pierre Decool, Jean-Claude Lenoir, Jean Dionis du Séjour, Pierre Cohen, 1 siège vacant.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Gérard Larcher, Dominique Braye, Charles Guené, Pierre Jarlier, Philippe Arnaud, Daniel Reiner, Mme Marie-France Beaufils.

Suppléants. - MM. Jean-Paul Alduy, Jean-Pierre Bel, Pierre Hérisson, Bernard Joly, Jean-Yves Mano, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Vial.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du mercredi 21 mai 2003, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Gérard Larcher.

Vice-président : M. Patrick Ollier.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Jean Proriol ;

- au Sénat : MM. Dominique Braye et Charles Guené.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE-MER

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 11 juin 2003 et par le Sénat dans sa séance du jeudi 12 juin 2003, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Patrick Ollier, Philippe Auberger, Thierry Beaugendre, Alain Rodet, Tony Dreyfus.

Suppléants. - MM. Victor Brial, Didier Quentin, Mansour Kamardine, André Thien Ah Koon, Pierre Bourguignon, Nicolas Perruchot, 1 siège vacant.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Jean Arthuis, Roland du Luart, Jean-Jacques Hyest, Mme Valérie Létard, MM. Victor Reux, Claude Lise, Thierry Foucaud.

Suppléants. - MM. Yves Fréville, Yann Gaillard, François Marc, Marc Massion, Aymeri de Montesquiou, Jacques Oudin, Daniel Soulage.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du jeudi 19 juin 2003, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Pierre Méhaignerie.

Vice-président : M. Jean Arthuis.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Philippe Auberger ;

- au Sénat : M. Roland du Luart.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI POUR L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le jeudi 19 juin 2003 et par le Sénat dans sa séance du mercredi 18 juin 2003, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Hervé Novelli, Gilles Carrez, Mmes Catherine Vautrin, Chantal Brunel, MM. Nicolas Forissier, Eric Besson, Michel Vergnier.

Suppléants. - MM. Jean-Michel Fourgous, Jérôme Bignon, Jean-Pierre Gorges, Pierre Morel-A-L'Huissier, François Sauvadet, Gérard Bapt, 1 siège vacant.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Francis Grignon, Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé, MM. René Trégouët, Philippe Marini, Marc Massion, Mme Odette Terrade.

Suppléants. - MM. Jean Chérioux, Gérard Cornu, Paul Dubrule, Jean-Paul Emin, Christian Gaudin, Jean-Pierre Godefroy, Daniel Raoul.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du mardi 24 juin 2003, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Francis Grignon.

Vice-président : M. Hervé Novelli.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Gilles Carrez, Mme Catherine Vautrin ;

- au Sénat : M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé, M. René Trégouët.

NOMINATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI N° 2001-44 DU 17 JANVIER 2001 RELATIVE A L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le lundi 7 juillet 2003 et par le Sénat dans sa séance du jeudi 26 juin 2003, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Jean-Michel Dubernard, Michel Herbillon, Laurent Hénart, Jean-Pierre Door, Daniel Garrigue, Patrick Bloche, Serge Blisko.

Suppléants. - MM. Pierre Morange, Gilles Carrez, Christian Kert, Marc Bernier, Pierre-Christophe Baguet, Jean-Yves Le Bouillonnec, 1 siège vacant.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Jacques Valade, Jacques Legendre, Philippe Richert, Mme Françoise Férat, MM. Fernand Demilly, Ivan Renar, Serge Lagauche.

Suppléants. - Mmes Marie-Christine Blandin, Annie David, MM. Daniel Eckenspieller, Serge Lepeltier, Pierre Martin, Jacques Pelletier, Jean-Marie Vanlerenberghe.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du jeudi 10 juillet 2003, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Jean-Michel Dubernard.

Vice-président : M. Jacques Valade.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Michel Herbillon ;

- au Sénat : M. Jacques Legendre.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF A LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS ET A LA RÉPARATION DES DOMMAGES

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le mercredi 16 juillet 2003 et par le Sénat dans sa séance du mardi 15 juillet 2003, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Patrick Ollier, Alain Vénot, François-Michel Gonnot, André Flajolet, Mme Marcelle Ramonet, MM. Jean-Yves Le Déaut, Jacques Bascou.

Suppléants. - Mme Catherine Vautrin, MM. Antoine Hert, Jean-Pierre Decool, Serge Poignant, Jean Lassalle, David Habib, 1 siège vacant.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Gérard Larcher, Yves Détraigne, André Lardeux, Dominique Braye, Jean-Pierre Vial, Daniel Raoul, Yves Coquelle.

Suppléants. - MM. Jean-Paul Alduy, Roland Courteau, Hilaire Flandre, Bernard Joly, Philippe Leroy, Daniel Reiner, Charles Revet.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du mercredi 16 juillet 2003, la commission mixte paritaire à nommé :

Président : M. Patrick Ollier.

Vice-président : M. Gérard Larcher.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Alain Venot ;

- au Sénat : M. Yves Détraigne.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DES RETRAITES

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le lundi 21 juillet 2003 et par le Sénat dans sa séance du vendredi 18 juillet 2003, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Jean-Michel Dubernard, Bernard Accoyer, Xavier Bertrand, Mme Marie-Jo Zimmermann, MM. Denis Jacquat, Gaëtan Gorce, Pascal Terrasse.

Suppléants. - MM. Marc Bernier, Yves Bur, Eric Woerth, François Calvet, Jean-Luc Préel, Alain Néri, 1 siège vacant.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Nicolas About, Dominique Leclerc, Adrien Gouteyron, Jean-Pierre Fourcade, Mme Valérie Létard, M. Claude Domeizel, Mme Michelle Demessine.

Suppléants. - Mme Annick Bocandé, MM. Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Guy Fischer, Serge Franchis, Alain Gournac, Alain Vasselle.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du mercredi 23 juillet 2003, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Jean-Michel Dubernard.

Vice-président : M. Nicolas About.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Bernard Accoyer ;

- au Sénat : M. Dominique Leclerc.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA RÉNOVATION URBAINE

COMPOSITION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale le jeudi 24 juillet 2003 et par le Sénat dans sa séance du mercredi 23 juillet 2003, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires. - MM. Patrick Ollier, Philippe Pemezec, Philippe Houillon, François Grosdidier, Gilles Carrez, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Annick Lepetit.

Suppléants. - Mme Cécile Gallez, MM. Pierre Cardo, Emile Blessig, Mme Arlette Grosskost, M. Rodolphe Thomas, Mme Nathalie Gautier, 1 siège vacant.

Sénateurs

Titulaires. - MM. Jean-Paul Emorine, Pierre André, Eric Doligé, Jean-Jacques Hyest, Mme Gisèle Gautier, M. Jean-Yves Mano, Mme Odette Terrade.

Suppléants. - MM. Jean-Paul Alduy, Dominique Braye, Marcel-Pierre Cléach, Bernard Joly, Mme Nelly Olin, MM. Bernard Piras, Daniel Raoul.

NOMINATION DU BUREAU

Dans sa séance du jeudi 24 juillet 2003, la commission mixte paritaire a nommé :

Président : M. Jean-Paul Emorine.

Vice-président : M. Patrick Ollier.

Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Philippe Pemezec ;

- au Sénat : M. Pierre André.

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Mode de calcul des bases de la fiscalité locale

293. - 2 juillet 2003. - M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de calcul des bases de la fiscalité locale. Ces bases sont calculées sur les revenus locatifs des immeubles et répartissent les propriétés bâties en catégories de taxation auxquelles correspondent des prix au mètre carré. Or, dans la mesure où chaque catégorie est choisie différemment selon les communes et que le prix au mètre carré qui leur est affecté est propre à chaque commune, deux habitations identiques peuvent avoir des « bases locatives » très différentes d'une commune à l'autre. Ce système de calcul provoque des inégalités au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale. Ces derniers, souvent dotés d'une fiscalité propre appuyée sur des « bases locatives », développent des taxes intercommunales pour financer les missions de service public qui leur sont déléguées, avec un taux unique appliqué à toutes les communes membres (ex. : taxe d'enlèvement des ordures ménagères). Ceci peut entraîner une hausse importante du coût du service pour telle commune, et une baisse significative pour d'autres. A ce titre, il lui demande s'il envisage une révision et une harmonisation des bases de la fiscalité locale à l'échelle d'un EPCI.

Encadrement des centres de vacances et des bases nautiques

294. - 3 juillet 2003. - M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les préoccupations exprimées par de nombreux élus de communes rurales à l'égard des difficultés qu'ils rencontrent pour assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ou des bases nautiques au cours de l'été 2003. Cette situation est due au durcissement de la réglementation de l'encadrement des centres de vacances et de loisirs et notamment l'entrée en vigueur, dès le 1er mai 2003, des dispositions du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002. Elle résulte également de la difficulté de mobiliser les rares titulaires de BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) et BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur) dans les centres de vacances et de loisirs ruraux. Il le prie de bien vouloir préciser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de porter remède à cette situation à bien des égards préoccupante dans la mesure où, d'ores et déjà, faute d'encadrement suffisant, certains centres de vacances et de loisirs n'ont pu fonctionner, et d'autres ont dû réduire considérablement leurs activités.

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du jeudi 24 juillet 2003

SCRUTIN (n° 235)

sur les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites.


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 317
Pour : 204
Contre : 113
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (27) :

Pour : 27.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.

Contre : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin et Dominique Larifla.

Abstention : 1. _ M. Rodolphe Désiré.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (166) :

Pour : 163.

N'ont pas pris part au vote : 3. _ MM. Christian Poncelet, président du Sénat, Serge Vinçon, qui présidait la séance, et Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Pour : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kerguéris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Patrick Lassourd

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Tremel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Abstention

Rodolphe Désiré.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, Serge Vinçon, qui présidait la séance, et Emmanuel Hamel.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 318
Majorité absolue des suffrages exprimés : 160
Pour : 205
Contre : 113
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 236)

sur l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dans la rédaction du texte proposé par la commission mixte paritaire.


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 314
Pour : 205
Contre : 109
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (27) :

Pour : 27.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 10.

Contre : 3. _ MM. Jean-Michel Baylet, Yvon Collin et Gérard Delfau.

Abstentions : 4. _ MM. André Boyer, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (166) :

Pour : 163.

N'ont pas pris part au vote : 3. _ MM. Christian Poncelet, président du Sénat, Adrien Gouteyron, qui présidait la séance, et Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Pour : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kerguéris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Patrick Lassourd

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Ont voté contre

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Tremel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Abstentions

André Boyer, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, Adrien Gouteyron, qui présidait la séance, et Emmanuel Hamel.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 315
Majorité absolue des suffrages exprimés : 158
Pour : 206
Contre : 109
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.