M. le président. « Art. 2. - L'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
« I. - La deuxième phrase du neuvième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. »
« II. - La dernière phrase du même alinéa est supprimée. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36, présenté par Mme David, MM. Ralite, Renar, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Mercier, Nogrix et Arthuis, Mmes Bocandé, G. Gautier, Férat et Payet, MM. Kergueris, Moinard, Soulage, Henry et J. Boyer, est ainsi libellé :
« I. - Après le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - soit d'une société anonyme. »
« II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Au dernier alinéa, après les mots : "la société anonyme sportive professionnelle", sont insérés les mots : "ou la société anonyme". »
L'amendement n° 28, présenté par M. Lagauche et les membre du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le I de cet article. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Collin, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour remplacer la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 par une phrase ainsi rédigée : "L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle". »
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 36.
Mme Annie David. Le paragraphe I de l'article 2 du présent projet de loi développe la logique qui sous-tend l'article 1er. Le rapporteur le dit d'ailleurs très clairement : en rattachant le régime des marques sportives au code de la propriété intellectuelle et en encourageant les associations à les céder aux clubs, ce texte vise à « donner un nouvel essor au marchandisage et à la vente de produits dérivés qui constituent déjà une ressource financière appréciable ». Là encore, le rapporteur donne pour exemple les grands clubs de football français.
Mais le législateur ne doit-il pas légiférer pour l'ensemble du monde sportif dans un esprit républicain d'équilibre et de justice ? Je ne cesserai ici de répéter ma question : qu'en est-il de la solidarité au sein du monde sportif ?
La structure associative du monde sportif fait toujours ses preuves et elle permet d'intervenir dans tous les domaines du sport de façon cohérente. C'est le sport pour tous, pour la jeunesse, les femmes, de l'entreprise, ainsi que la formation, l'encadrement, le tourisme, le plein air, la compétition et le loisir.
Vous détruisez l'esprit du sport en entérinant le fossé entre un sport « d'en bas », associatif, et un sport « d'en haut », industriel, soumis aux profits et aux médias.
Pour parachever la restriction des pouvoirs de l'association face aux clubs, vous lui supprimez la possibilité de décider de la participation du club aux compétitions et vous envisagez de faire glisser le numéro d'affiliation de l'association aux clubs. Cela ressemble fortement à un transfert d'identité dans lequel l'association ne deviendrait plus que l'ombre faiblement projetée du club.
Pour toutes ces raisons, je demande la suppression du présent article.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié.
M. Philippe Nogrix. Il s'agit simplement de permettre aux clubs français de faire face à leurs besoins de financement, d'assurer une parfaite transparence de leur fonctionnement et d'harmoniser leur statut juridique avec celui de l'ensemble de leurs concurrents européens. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont nombreux et la lutte est sévère.
Cet amendement complète l'article 2 du projet de loi par deux alinéas en autorisant les clubs qui le souhaitent à se transformer en société anonyme de droit commun, ce qui leur permettrait, éventuellement, d'entrer en bourse et, sans doute, de trouver ainsi un moyen de contrôler l'utilisation de leurs finances. Actuellement, l'hypocrisie règne. On sait comment les clubs se financent. Ils sont conduits à créer toutes sortes de produits commerciaux avec lesquels ils font ce qu'ils veulent, alors que, là, au moins, on serait sûr que leur financement est contrôlé. Cela leur procurerait un moyen moderne de se financer.
M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Serge Lagauche. L'article 11 de la loi de 1984 porte obligation aux fédérations de créer des sociétés commerciales pour la gestion de certaines activités à but lucratif telles l'organisation de manifestations sportives d'un montant supérieur à 7,5 millions de francs et le versement de rémunérations à des sportifs pour un montant total supérieur à 5 millions de francs. Ce même article autorise, pour l'instant, les fédérations à permettre, par la signature d'une convention, aux clubs sportifs qu'elles ont ainsi constitués d'utiliser leur nom, marque et autres signes distinctifs.
Cette disposition nous semble satisfaisante ; point n'est besoin d'aller plus loin. Il n'est pas opportun, à nos yeux, d'autoriser la cession pure et simple aux clubs du nom ou même de la marque d'une fédération. Une discipline sportive est régie par une fédération qui l'organise en tenant compte de l'ensemble des pratiquants de cette discipline et non pas seulement des sportifs de haut niveau.
En autorisant la cession des noms, marques, et autres signes distinctifs, on permet la vente - à titre onéreux, je le présume, car le projet de loi ne le précise pas - de certains intérêts des fédérations qui intéressent le plus grand nombre des pratiquants - c'est-à-dire les amateurs - aux grands clubs.
Il sera extrêmement nocif pour le développement des pratiques sportives que certains intérêts puissent être uniquement gérés par le sport de haut niveau et, principalement, en fonction d'impératifs économiques.
Nous proposons donc la suppression du I de cet article, ce qui revient à maintenir la seule faculté d'utilisation des noms et marques par les sociétés commerciales, et non leur cession intégrale comme tend à l'envisager le dispositif proposé.
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Yvon Collin. Il nous est proposé de favoriser la cession des signes distinctifs de l'association à la société en charge du secteur professionnel.
Je ne vois rien de choquant dans cette initiative qui, au stade où nous en sommes, suppose l'accord de l'association.
A vrai dire, il aurait sans doute été possible d'aller plus loin et d'organiser un droit de propriété de la section professionnelle sur les signes en question.
Mon amendement ne le prévoit pas, mais j'aimerais que le Gouvernement explique pourquoi il n'a pas choisi d'aller dans ce sens.
Ma proposition vise, en revanche, à protéger l'association contre une conséquence défavorable à ses intérêts que la convention qu'elle passerait avec la section professionnelle pourrait engendrer : l'obligation dans laquelle elle pourrait se trouver de payer une redevance d'exploitation de ces signes.
Il s'agit donc de prévoir que l'association conserve la disposition, c'est-à-dire l'usage, de ses signes distinctifs à titre gratuit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Murat, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 36.
En ce qui concerne l'amendement n° 13 rectifié, M. le ministre a très clairement indiqué qu'il était tout à fait disposé à reprendre, par la suite, cette discussion. De plus, la ligue, comme la fédération, tout en reconnaissant qu'il était temps d'ouvrir une véritable réflexion sur ce sujet, ont estimé qu'elles n'étaient pas encore en mesure de s'engager pleinement dans cette démarche. En ce domaine, l'attente est au sein unanime de la commission des affaires culturelles. C'est la raison pour laquelle je demande à M. Nogrix de bien vouloir retirer son amendement.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 28.
Quant à l'amendement n° 17, elle y est favorable. Je le répète : nous sommes un certain nombre, à être très sensibilisés sur le problème de ce que l'on appelle la « marque », c'est-à-dire le nom du club, son logo, etc., tous ces signes distinctifs qui ont fait l'histoire des clubs, qui ont bien souvent été subventionnés par la ville ou par le village dans lequel l'association a présidé.
Il convient effectivement de garantir à ces associations la propriété des droits d'usage de ces signes distinctifs, quoi qu'il puisse arriver.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission et est défavorable à l'amendement n° 36. En effet, cela reviendrait, finalement, à anéantir tous les objectifs fixés par cet article 2.
Sur l'amendement n° 13 rectifié, j'ai dit tout à l'heure, et je l'ai confirmé par écrit à la Fédération française de football, que j'étais tout à fait disposé à envisager une réflexion sur ce sujet, bien qu'à mon sens il faille être très prudent sur le passage de SASP en SA. Mais je souhaiterais connaître l'avis de M. Nogrix sur ce point.
L'amendement n° 28 concerne la suppression du principe de cession de la marque ; je rappelle avant tout qu'il s'agit d'une faculté. Donc, encore une fois, les associations sont tout à fait libres de conserver la marque si elles le souhaitent.
S'agissant de l'amendement n° 17, relatif à la capacité des associations de continuer à bénéficier des droits d'usage à titre gratuit de la marque, rien n'empêche - c'est le symbole d'un partenariat entre l'association support et le club professionnel - lors de la cession à titre onéreux de la marque, de préciser, dans la convention de cession, que la structure associative peut continuer à bénéficier, à titre gratuit, de l'utilisation de cette marque. Cela relève plutôt du domaine réglementaire que du domaine législatif.
Il suffit simplement, compte tenu de cette faculté qu'ont maintenant les associations sportives de vendre leur marque aux clubs professionnels, que figure, dans la convention de cession, la possibilité, pour ces associations sportives, de continuer à bénéficier de l'utilisation de la marque à titre gratuit.
Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote sur l'amendement n° 13 rectifié.
M. Philippe Nogrix. Pourquoi attendre ? Je sais, monsieur le ministre, que ce n'est pas la culture du mouvement sportif, mais l'exemple que vous donnez de la Lazio de Rome ne me satisfait pas : même en société anonyme, il y a des gens qui ne font pas leurs affaires et, il en va de même dans le cadre associatif. Cela ne changera donc rien.
D'autre part, prudence ne vaut pas assurance ; repousser la décision ne nous assure pas qu'il s'agira d'une bonne décision.
Vous affirmez que le débat est ouvert : c'est déjà une avancée. Mais je regrette que nous ne puissions pas franchir le pas, surtout quand je vois la fuite des grands joueurs, la réussite de nos sportifs, quand je lis les analyses des experts sportifs. Tout semblait pourtant réuni...
Enfin, des investissements colossaux doivent être réalisés dans les stades, ne serait-ce que pour les rendre accessibles aux handicapés.
Ce sont les collectivités territoriales qui les financent. N'ont-elles pas suffisamment à faire ? Le fait qu'un club se transforme en société anonyme de droit commun lui donnerait la possibilité d'investir. Par ailleurs, la SA est une forme de société transparente. Elle impose une information des actionnaires.
Malgré tous ces éléments, devant votre affirmation, monsieur le ministre, et la demande formulée par la commission, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour explication de vote sur l'amendement n° 17.
M. Yvon Collin. Il faut reconnaître à la loi la capacité de sauvegarder les associations. Tel est le sens de mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
M. le président. « Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est précédé d'un "I" et le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Toute fédération sportive peut céder aux sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions du II de l'article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
« En cas de cession, les droits d'exploitation audiovisuelle des sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.
« Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.
« La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
« Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la notoriété des sociétés, leurs performances sportives et la solidarité existant entre elles.
« III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à l'article 11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18 ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression. »
Je suis saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 29 est présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Les deux premiers sont :
L'amendement n° 37 est présenté par Mme David, MM. Ralite, Renar, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Murat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : "sont", le mot : "seuls" est supprimé ;
« 2° En conséquence, le premier alinéa est précédé de la mention : "I" ;
« 3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : ».
L'amendement n° 18, présenté par M. Collin, est ainsi libellé :
« Supprimer les cinq premiers alinéas du texte proposé par cet article pour modifier l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. »
L'amendement n° 20, présenté par M. Collin, est ainsi libellé :
« Remplacer les cinq premiers alinéas du texte proposé par cet article pour modifier l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. - Les fédérations peuvent confier à la ligue professionnelle la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par elle.
« La commercialisation de ces droits est effectuée par mise en concurrence des acheteurs pour une durée limitée.
« Ses produits sont répartis entre la fédération et la ligue professionnelle dans des conditions déterminées par une convention qui entre en vigueur après homologation par arrêté du ministre chargé des sports.
« Après prélèvement pour frais de gestion, la ligue professionnelle répartit les produits versés à elle entre chacune des sociétés mentionnées à l'article 11 participant aux manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise en application d'un barème établi par la ligue en tenant compte notamment de la solidarité entre les sociétés, de leurs performances sportives et de leur notoriété.
« Sauf circonstances exceptionnelles, la part des produits déterminée en fonction du critère de solidarité ne peut être inférieure à 50 % des produits à répartir et celle déterminée en fonction du critère de notoriété à 20 % de ces produits.
« Le barème entre en vigueur après approbation par un arrêté du ministre chargé des sports ou, à défaut, dans les quinze jours suivant sa transmission au ministre.
« Les sociétés détiennent un droit sur la quotité annuelle des produits qui leur est attribuée en application du barème.
« L'accroissement d'actif qui en résulte n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où ce droit est porté à leur bilan. Les charges afférentes à cet accroissement d'actif ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables. »
L'amendement n° 2, présenté par M. Murat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, après le mot : "peut", insérer le mot : "cependant". »
L'amendement n° 3, présenté par M. Murat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, après les mots : "compétitions ou manifestations sportives organisées", insérer les mots : "chaque saison sportive". »
L'amendement n° 4, présenté par M. Murat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au début de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, remplacer les mots : "En cas de cession, les droits d'exploitation audiovisuelle des sociétés" par les mots : "Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés". »
L'amendement n° 5, présenté par M. Murat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, remplacer les mots : "la notoriété des sociétés, leurs performances sportives et la solidarité existant entre elles." par les mots : "la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété". »
L'amendement n° 19, présenté par M. Collin, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (III) du texte proposé par cet article pour modifier l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, supprimer les mots : ", en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation,". »
La parole est à M. Serge Lagauche, pour présenter l'amendement n° 29.
M. Serge Lagauche. L'article 3 tend à compléter le dispositif de l'article 18-1 de la loi de 1984 qui fixe les conditions d'exploitation des droits de retransmission audiovisuelle. Sa rédaction actuelle est issue de la loi du 6 juillet 2000.
Il vise, dans son premier alinéa, l'exclusivité donnée aux fédérations et aux ligues qu'elles créent, et la propriété du droit d'exploitation des manifestations et compétitions sportives.
L'aménagement de ce dispositif, figurant aux termes du projet de loi, est considérable et sera lourd de conséquences. Il est proposé de donner aux fédérations la possibilité de céder les droits aux clubs, mais en laissant aux ligues le soin de commercialiser les droits ainsi cédés ; il est, par ailleurs, prévu de fixer par convention passée entre les ligues et les fédérations la répartition du produit des droits entre celles-ci et les clubs, des ligues ayant à charge de répartir ce produit.
On voit l'avantage d'un tel système qui permettra aux clubs de faire figurer ces montants sur leur bilan comptable, qui constituera un argument non négligeable pour les éventuels investisseurs. A titre d'exemple, la manne des seuls droits audiovisuels générés par le football professionnel est estimée à environ 230 millions d'euros pour la saison 2003-2004.
Le groupe socialiste s'oppose formellement à cette législation élaborée sur mesure pour servir les intérêts d'une seule discipline. Elle marque un pas vers la gestion individuelle des droits par les clubs ; l'esprit même de la loi de 2000, fondée sur l'esprit associatif du sport et sur la mutualisation de ses intérêts, se trouve ainsi remis en cause.
Cette possibilité de copropriété de droits ouvre une boîte de Pandore : la pleine propriété par les clubs de leurs droits et la cotation en bourse des clubs, notamment.
Le sport ne peut avoir pour objectif premier de servir des intérêts commerciaux.
Nous souhaitons donc supprimer l'article 3 du projet de loi et en rester au dispositif de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 37.
Mme Annie David. Les sommes en jeu dans cet article sont colossales et le système qui les alimente est complexe. Les références juridiques qui servent de base à ce système, qu'elles soient nationales ou européennes, nous éloignent définitivement de la juridiction du sport pour nous entraîner dans l'univers de la finance et des marchands d'aujourd'hui, où tous les coups sont permis.
Les phénomènes de pouvoir et d'argent prennent ainsi le dessus. Le rôle du législateur, à mon avis, devrait consister à protéger le mouvement sportif, dans son ensemble, de ces phénomènes, afin que l'économie reste un moyen et ne devienne pas le but d'une activité humaine culturelle si importante pour l'équilibre de tous.
Cet article ne va peut-être pas aussi loin que certains responsables de sociétés sportives, ainsi que M. Nogrix, apparemment, le voudraient mais, selon moi, il est cause d'inquiétudes.
Le produit de la commercialisation sera réparti par conventions entre les différents partenaires du sport ; mais selon quels critères ? Je ne voudrais pas que l'unicité du monde du sport soit remise en cause et que la solidarité qui prévaut actuellement soit brisée par le comportement individualiste que favorisera incontestablement votre projet de loi. En disant cela, je pense également à un risque d'affaiblissement des ligues au profit des sociétés sportives.
Par ailleurs, le recours systématique au décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application des articles de ce texte trahit une faiblesse de la loi et un manque de considération pour le travail parlementaire.
Je demande donc la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1.
M. Bernard Murat, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter les amendements n°s 18 et 20.
M. Yvon Collin. L'amendement n° 18 vise à supprimer les cinq premiers alinéas de l'article. Je conviens qu'il s'agit d'une proposition quelque peu radicale ! (Sourires.)
Mes chers collègues, je crois que le Sénat ne peut accepter certaines méthodes. Il ne peut se résigner à devenir la chambre d'enregistrement de dispositions à propos desquelles on consulte abondamment les syndicats professionnels - ce qui est normal - sans lui donner le temps nécessaire pour procéder à un sage examen.
Il existe en France une tradition de cogestion des affaires du sport, mais il existe aussi, dans notre pays, des assemblées parlementaires qui travaillent dans le cadre d'une procédure législative censée leur permettre d'exercer leur mission sacrée d'expression de la volonté générale.
J'ai bien lu l'excellent rapport de la commission, que je souhaiterais citer ici :
« Les deux premiers volets du projet de loi, relatifs aux fédérations et aux fonctions d'éducateurs sportifs appelaient, pour des raisons de calendrier indépendantes de la volonté du Gouvernement, des solutions très rapides, qui expliquent - sans la justifier entièrement - la précipitation avec laquelle ce projet de loi est soumis à l'examen du Parlement.
« Votre rapporteur souhaite en effet rappeler qu'entre l'adoption de ce texte en conseil des ministres le 4 juin dernier, et sa discussion en première lecture par le Sénat, inscrite à l'ordre du jour du 16 juin, moins de deux semaines se seront écoulées.
« C'est un délai très court pour analyser en profondeur la portée juridique et pratique de dispositions dont certaines soulèvent des questions importantes et complexes, notamment celles qui autorisent les fédérations à céder aux clubs professionnels la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle. »
Plus loin, M. le rapporteur poursuit en ces termes :
« Il aurait toutefois souhaité disposer d'un délai de réflexion un peu plus confortable pour apprécier pleinement la pertinence d'un dispositif qui comporte des aspects juridiques, comptables, financiers et commerciaux vitaux pour de nombreux clubs sportifs, et qui doit répondre aux besoins de l'ensemble des disciplines sportives qu'il est susceptible de concerner. »
Monsieur le rapporteur, vous avez dix mille fois raison ! Puisque vos excellentes observations portent, pour l'essentiel, sur l'article 3, je demande au Sénat de voter cet amendement de suppression, qui me semble être la conséquence logique que ma position politique me permet de donner aux graves observations de la commission.
Je souhaite ajouter quelques mots pour m'inquiéter d'abord des conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat a pu être consulté sur un projet de loi qui, si j'ai bien compris, a connu au moins deux versions successives dans un très court laps de temps. Les flous juridiques que comporte l'article m'étonnent, et j'y vois un indice de ce que le Conseil d'Etat a dû travailler lui-même dans la précipitation.
Il me semble par ailleurs que les réactions extrêmement violentes de certains acteurs du monde sportif, à qui pourtant le Gouvernement souhaite manifestement donner satisfaction, doivent être aujourd'hui prises en compte.
Enfin, puisque nous sommes, avec cet article 3, au coeur de choix essentiels pour la politique du sport, nous devons nous interroger, plus globalement, sur l'expression de cette politique prévue par le projet du Gouvernement.
Sommes-nous saisis d'une ambition ? Sommes-nous saisis d'un texte cohérent ? La réponse est, à mes yeux, négative ! C'est aussi pour cette raison que je propose à la Haute Assemblée de supprimer une disposition dont l'adoption n'a rien d'urgent et constituerait une faute juridique et politique.
En ce qui concerne l'amendement n° 20, il vise à réécrire le paragraphe II de l'article 3 du projet de loi.
Je crois qu'il n'existe pas, sur les travées de cette assemblée, de véritable désaccord sur les deux objectifs que nous devons chercher à atteindre, à savoir, d'une part, la préservation d'un modèle solidaire du sport, et, d'autre part, la satisfaction d'une double préoccupation d'équité et d'efficacité.
La solidarité est évidemment une belle valeur de la République et une belle valeur du sport. C'est le refus de l'instauration de cloisonnements étanches entre le sport amateur et le sport professionnel. C'est aussi, pour les acteurs du sport professionnel, la reconnaissance d'apports mutuels entre les deux sphères à des compétitions ainsi qu'à la pratique et à l'expression d'un sport dont le rayonnement populaire est conditionné par le respect de certains équilibres sportifs et économiques.
L'équité et l'efficacité, c'est la promotion d'un modèle où la question du juste retour n'est pas taboue et où l'ambition compétitive est reconnue et confortée.
Je vois à titre personnel dans ces deux objectifs les axes de toute politique publique du sport, et je regrette que l'occasion soit manquée de les affirmer et de les décliner.
Cela dit, les chemins pour atteindre ces objectifs sont moins consensuels et, dans le projet de loi, sont soigneusement évités certains sujets qui fâchent. Il en est ainsi du statut social et fiscal du sportif professionnel, et aussi de la question de l'entrée en bourse des sociétés à objet sportif.
Nous pouvons d'ailleurs nous féliciter de ce que ces questions importantes soient absentes de ce projet de loi, car, si elles y avaient figuré, la contrainte imposée au Sénat en matière d'examen du texte aurait été vraiment insupportable.
Nous avons déjà beaucoup à faire avec les dispositions du II de cet article.
Si j'ai bien compris, ces dispositions sont destinées d'abord à conforter le patrimoine des sociétés sportives et, parallèlement, à organiser les conditions de commercialisation de ces droits, ainsi que la répartition des produits de cette commercialisation.
Ce sont des questions extrêmement importantes et complexes, qui doivent recevoir des solutions totalement appropriées.
Or le projet de loi fourmille d'ambiguïtés. Il y en a tant que je ne peux toutes les mentionner. Je me limiterai donc à évoquer la principale d'entre elles : le Gouvernement donne la possibilité aux fédérations de transférer à titre gratuit aux clubs professionnels la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle. Entre parenthèses, je m'interroge sur cette gratuité : l'Etat est-il si riche qu'il puisse renoncer à un actif public ? Curieuse conception de la défense des intérêts patrimoniaux publics, à l'heure où nos déficits se creusent !
Mais la question que je voudrais voir résolue est celle de la portée du transfert d'un droit de propriété dénué de tous les attributs de la propriété, à savoir du fructus, de l'usus et donc de l'abusus.
Le texte prévoit que l'usus reviendra à la ligue sous la forme de la commercialisation du droit ; le fructus n'est que très indirect, puisqu'il n'est pas formellement attaché au droit transféré ; quant à l'abusus, portant sur un droit à la valeur des plus incertaines, je m'interroge sur sa portée. Mon amendement me paraît présenter le mérite de lever ces doutes.
Sur la répartition des produits commercialisés par la ligue, autre sujet essentiel, de grands principes sont énoncés, auxquels je souscris. Cependant, le problème n'est évidemment pas réglé pour autant. En effet, quand on conçoit une politique publique, il y faut non pas des incantations, mais des dispositions concrètes. En la circonstance, il s'agit de fixer un barème de répartition qui soit conforme aux objectifs de solidarité, d'une part, et d'équité et d'efficacité, d'autre part, que nous partageons tous.
Mon amendement a pour objet de porter remède aux ambiguïtés du texte du Gouvernement. Il comporte la reconnaissance d'un droit patrimonial à la quotité des produits de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle au bénéfice des sociétés commerciales à objet sportif éligibles. Ce droit me paraît supérieur à celui que mentionne le texte, puisqu'il est assorti d'une contrepartie évaluable et directe.
En outre, mon amendement précise les critères de répartition des droits, ce qui est absolument essentiel. Sans cette précision, les pouvoirs publics que nous sommes ne feraient pas leur devoir, qui est de formuler des choix publics clairs, et nous laisserions les clubs dans l'incertitude la plus totale.
Pour préciser ces critères, je me suis inspiré des considérations de principe que j'ai indiquées : la nécessaire solidarité, mais aussi la prise en compte de l'équité et de l'ambition.
Les critères que je propose de retenir, qui ont été adoptés à l'unanimité par la ligue de football professionnelle, ne sauraient, par ailleurs, être une source de rigidité, puisque mon système prévoit des planchers pour les parts qui doivent être réservées à la solidarité, d'une part, et à la notoriété, d'autre part, et qu'une marge de redistribution équivalant à 30 % des produits à distribuer est ménagée.
Enfin, puisque nous parlons de sujets constitutifs d'une politique publique, je crois qu'il est important de réserver le pouvoir du ministre d'évoquer les décisions prises par les ligues. Celles-ci sont déjà subdélégataires, et la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit dans certains corps de métier !
C'est pourquoi je propose au Sénat que le ministre chargé des sports soit explicitement doté d'un pouvoir d'homologation de décisions tout à fait essentielles pour l'avenir de nos clubs professionnels, mais aussi pour l'ensemble des pratiques sportives.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 2, 3, 4 et 5.
M. Bernard Murat, rapporteur. L'amendement n° 2 est de caractère rédactionnel. Il tend à préciser que si, aux termes du premier alinéa du texte présenté par l'article 3, les fédérations sont propriétaires des droits d'exploitation des manifestations qu'elles organisent, elles peuvent cependant céder aux clubs professionnels les droits d'exploitation audiovisuelle de certaines de ces manifestations.
L'amendement n° 3 a pour objet de permettre que le dispositif prévu à l'article 3 prenne en compte les modifications qui interviennent, au fil du temps, dans la liste des clubs qui participent à un championnat, du fait de la promotion ou de la rétrogradation de certains d'entre eux. En précisant que les droits cédés par une fédération portent sur l'exploitation des compétitions organisées, chaque année, par la ligue professionnelle, l'amendement vise à garantir une adéquation entre la liste des participants à cette compétition et celle des propriétaires des droits.
L'amendement n° 4 est rédactionnel.
Quant à l'amendement n° 5, il a pour objet de renverser la hiérarchie des critères indicatifs qui président à la redistribution des produits de la commercialisation des droits audiovisuels, en mettant au premier rang d'entre eux la solidarité qui doit exister entre les clubs dans le monde sportif.
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Yvon Collin. Cet amendement est né du très grand étonnement qu'a provoqué la lecture de la rédaction présentée pour le III de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984.
Un novice peut être surpris de lire que les fédérations ou les clubs pourraient se voir reconnaître une capacité de porter atteinte à la liberté d'expression des sportifs dès lors qu'ils n'agiraient pas en leur qualité de détenteurs de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle.
C'est la lecture « en creux » à laquelle invite la rédaction de ce III. Lorsque l'on est attaché à cette liberté républicaine essentielle qu'est la liberté d'expression, on frémit devant une telle formulation.
Je me suis un peu renseigné et j'ai cru comprendre qu'il s'agissait, par cette disposition, de défendre la liberté d'expression des sportifs sans remettre en cause les limitations à cette liberté que stipulent certains contrats. Il s'agit, semble-t-il, de réserver l'efficacité des clauses contractuelles relatives à l'exploitation de l'image des sportifs.
Je voudrais que M. le ministre ou la commission puissent nous donner quelques explications sur ce point, mais je crois qu'il faut s'interroger sur l'existence même de contrats susceptibles de porter atteinte à la liberté d'expression de quiconque. Cette question est très importante sur le plan des principes, mais aussi sur le plan pratique.
Ainsi, la presse sportive s'intéresse à juste titre à l'avenir d'un très grand joueur brésilien évoluant dans un club français de premier plan. Elle mentionne le fait que les rapports juridiques de travail qui lient ce footballeur à son employeur ne sont qu'un aspect de sa situation contractuelle et qu'il faut prendre en compte, outre le contrat de travail, un contrat d'image passé avec une autre entreprise.
Nous voyons bien, dans cette affaire, que nous sommes très loin de la clarté nécessaire dans les relations de travail au sein du monde sportif et qu'il peut exister des conflits de droit difficilement admissibles, du fait de certaines particularités, voire de certains particularismes que présentent les moeurs contractuelles dans le sport.
Dans l'attente d'éclaircissements, je propose donc au Sénat de supprimer le membre de phrase : « en leur qualité de détenteurs des droits d'exploitation », afin que la liberté d'expression des sportifs soit pleinement consacrée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements, à l'exception de ceux qu'elle a elle-même présentés ?
M. Bernard Murat, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n°s 29 et 37.
L'amendement n° 18 tend à la suppression de l'ensemble des dispositions de l'article 3 du projet de loi, qui autorise toute fédération à céder aux clubs professionnels la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle confiée à la ligue professionnelle compétente pour commercialiser les droits ainsi cédés et organise la mutualisation du produit de cette commercialisation. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, qui va à l'encontre des dispositions que nous avons adoptées.
L'amendement n° 20 tend à substituer au dispositif présenté à l'article 3 du projet de loi une disposition ne permettant pas aux clubs sportifs d'obtenir la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle, mais les autorisant uniquement à détenir un droit sur la quotité annuelle des produits qui leur est attribuée et soumettant la répartition du produit de la commercialisation opérée par la ligue à l'approbation du ministre chargé des sports. Il remet en cause le dispositif adopté par la commission. Pour cette raison, celle-ci, tout en saluant l'ingéniosité et la qualité rédactionnelle de l'amendement, ne peut qu'y être défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 19, l'article 3 du projet de loi actualise la rédaction de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 pour tenir compte du fait que, dorénavant, les clubs professionnels sont susceptibles de figurer au nombre des détenteurs des droits d'exploitation. Il a pour objet de garantir et non de limiter la liberté d'expression des sportifs. La référence à la qualité de détenteur des droits d'exploitation vise - je parle sous le contrôle de M. le ministre - à préciser que les fédérations, organisateurs et clubs professionnels ne peuvent exciper de cette qualité pour porter atteinte à la liberté d'expression des sportifs. La suppression du paragraphe III ne nous paraît donc pas de nature à renforcer la liberté d'expression des sportifs, et la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 19.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements ?
M. Jean-François Lamour, ministre. S'agissant des amendements identiques n°s 29 et 37, j'y suis défavorable, comme la commission.
Le Gouvernement est en revanche favorable à la rédaction proposée par le biais de l'amendement n° 1.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 18, monsieur Collin, vous dites que le Conseil d'Etat a rendu son avis dans la précipitation. Or celui-ci a disposé de quatre semaines, donc d'un délai tout à fait normal, pour expertiser et analyser le texte, afin de rendre un avis qui est, me semble-t-il, d'une grande sagesse. J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 18, ainsi d'ailleurs que sur l'amendement n° 20 : la répartition des pourcentages entre les différents critères de mutualisation des droits relève davantage, je le répète, du domaine réglementaire que du domaine législatif.
Le Gouvernement est en outre favorable aux amendements rédactionnels n°s 2, 3 et 4. Il est, enfin, favorable à l'amendement n° 5, qui tend à mettre en exergue le principe de solidarité.
Quant à l'amendement n° 19, je suis très surpris de la surprise de M. Collin ! (Sourires.) En effet, la disposition concernant la qualité de détenteur des droits d'exploitation s'agissant de la liberté d'expression des sportifs existait déjà dans la précédente loi. Si le Sénat adoptait cet amendement, il transformerait les sportifs professionnels en salariés exceptionnels, ce qui me paraîtrait contraire au droit du travail. Cet élément apparaissait déjà dans la loi précédente ; le Gouvernement a simplement ajouté à la liste des détenteurs des droits d'exploitation les clubs, ceux-ci devenant propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 19.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 29 et 37.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
M. Serge Lagauche. Le groupe socialiste vote pour.
M. Yvon Collin. Je vote pour également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)