PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au référendum local
 

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DÉVOLUTION DU NOM DE FAMILLE

Adoption définitive d'une proposition de loi

en deuxième lecture

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille
Art. 1er A

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi (n° 285, 2002-2003), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la dévolution du nom de famille. [Rapport n° 316 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'abolition de règles et d'usages datant de plusieurs siècles en matière de dévolution du nom de famille comme l'affirmation, en ce domaine, de principes et mécanismes nouveaux ne pouvaient se faire dans la précipitation et l'incertitude juridique.

La proposition de loi de M. de Richemont, que la navette parlementaire a permis d'enrichir, corrige les approximations de la loi du 4 mars 2002 et diffère, à raison, son entrée en vigueur.

En présentant une proposition de loi tendant à réformer la loi du 4 mars 2002 relative aux règles de dévolution du nom de famille, le sénateur Henri de Richemont a fait preuve de pragmatisme à l'égard d'une loi qui suscitait de nombreuses critiques tant juridiques que sociologiques.

La loi du 4 mars 2002 bouleverse profondément nos règles anciennes de dévolution du nom en mettant fin à sa conception patriarcale.

Elle substitue à la règle coutumière de transmission du nom du père la possibilité pour les parents de choisir entre le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils souhaitent.

Cependant, le législateur, conscient que de nombreux parents n'utiliseraient pas cette faculté, a maintenu, à titre subsidiaire, la règle de dévolution du nom du père.

Notre législation respecte désormais le principe d'égalité des sexes affirmé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle procède d'une volonté d'harmonisation des règles de dévolution du nom qui ne dépendent plus de la nature de la filiation.

Le législateur a ainsi accompli une avancée fondamentale dans une matière très délicate et très sensible.

En effet, le nom, au-delà de l'emblème familial qu'il constitue, assure l'identification de la personne dans la société : il est un attribut essentiel de l'être humain.

Dans ce domaine, qui réclame un cadre normatif clair et précis, facteur d'une nécessaire sécurité juridique, la loi du 4 mars 2002 présentait, il faut bien le constater, d'importantes imperfections.

L'initiative de M. de Richemont ne vise pas à remettre en cause la législation, elle apporte des correctifs indispensables.

Les travaux des commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale sont venus enrichir les aménagements techniques indispensables à la mise en oeuvre de la loi.

C'est ainsi que nous parvenons à un ensemble cohérent dont il convient de préciser les orientations générales.

En premier lieu, la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 est reportée au 1er janvier 2005. Ce report permettra aux administrations comme aux communes de préparer, sur les plans administatif et budgétaire, l'application de la loi dans les meilleures conditions.

En deuxième lieu, la dévolution du nom paternel dans la famille naturelle est limitée, afin de supprimer toute contradiction entre le principe général du libre choix du nom de l'enfant posé par le nouvel article 311-21 du code civil et les dispositions spécifiquement applicables à la filiation naturelle. Je vois là un aménagement nécessaire, qui maintient la règle traditionnelle selon laquelle l'enfant prend le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier.

En troisième lieu, la proposition de loi encadre la faculté de choix en instaurant un principe général selon lequel celle-ci ne peut être exercée qu'une seule fois et uniquement par les parents, devant l'officier de l'état civil.

Cette précision est conforme à l'intérêt de l'enfant et a pour effet de renforcer la stabilité de son état, en le mettant à l'abri d'attitudes versatiles de ses parents.

Ce faisant, la proposition de loi abroge la faculté offerte aux personnes nées après l'entrée en vigueur de la loi de modifier leur nom et d'ajouter, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier, le nom du parent qui ne leur avait pas été transmis.

Cette suppression est particulièrement bienvenue.

En permettant de disposer de son propre nom de manière discrétionnaire, cette faculté était en effet source d'insécurité juridique et d'atteinte excessive au principe d'immutabilité du nom.

Le nom se transmet. En cela, il est une possession familiale.

Il se transmet par les parents au même titre que la vie, l'éducation et le patrimoine. Le nom doit être facteur de cohésion familiale. Sa transmission ne doit pas donner lieu à un conflit.

En quatrième lieu, les travaux parlementaires ont permis d'élaborer un dispositif de dévolution du nom cohérent et complet en cas d'adoption simple.

La loi intègre désormais la situation des Français de l'étranger et des personnes acquérant la nationalité française. La cohérence de notre droit est ainsi garantie.

Enfin, l'objectif de clarification de la loi s'étend à son champ d'application dans le temps. En précisant que la loi n'est pas applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur, le texte évite toute éventuelle divergence d'interprétation.

Je tiens, pour terminer, à me féliciter une nouvelle fois de la convergence d'approche entre le Parlement et le Gouvernement sur ce dossier.

Il faut, certes, réformer et adapter notre législation, mais il faut réformer en restant pragmatique.

Vous savez comme moi que nos concitoyens attendent une efficacité accrue des pouvoirs publics, et non des effets d'annonce. Le vote d'aujourd'hui permettra d'achever et de concrétiser ce qui n'avait pas pu être correctement élaboré lors de la discussion de la loi du 4 mars 2002.

Mesdames, messieurs les sénateurs, en adoptant définitivement la proposition de loi de votre collègue Henri de Richemont, vous assurerez le succès de cette réforme. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, en remplacement de M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est saisi en deuxième lecture de la proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille présentée par notre excellent collègue M. Henri de Richemont, que je remplace aujourd'hui, qui a été non seulement l'auteur de la proposition de loi, mais aussi le rapporteur de ce texte.

Un an après l'adoption de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, il est apparu indispensable de proposer des modifications au dispositif initial pour faciliter l'application effective des nouvelles règles de dévolution du nom qui ouvrent aux parents la faculté de choisir le nom de leur enfant entre trois possibilités : le nom du père, le nom de la mère, ou le nom accolé des deux parents.

La présente proposition de loi, d'une portée essentiellement technique, n'a pas pour objet de remettre en cause la solution équilibrée retenue par la loi relative au nom de famille et sur laquelle le Sénat avait apporté tout une série d'améliorations, grâce notamment au rapporteur de l'époque, M. Henri de Richemont. Elle a au contraire pour objet d'apporter les retouches nécessaires à un dispositif adopté dans la précipitation, à la fin de la précédente législature, pour permettre son entrée en vigueur dans les meilleures conditions possibles.

La proposition de loi adoptée par le Sénat visait trois objectifs destinés à remédier à des difficultés à la fois pratiques et juridiques.

Tout d'abord, elle reportait au 1er janvier 2005 l'entrée en vigueur de la réforme, fixée intialement au 1er septembre 2003. Le délai est apparu trop court pour permettre aux administrations concernées d'appliquer la loi dans de bonnes conditions. La réorganisation des services de l'état civil, l'actualisation des pratiques telles que la tenue du registre de l'état civil, l'établissement de nouveaux modèles d'actes de naissance, l'adaptation des logiciels informatiques à la banalisation du double nom ainsi que la formation des officiers d'état civil rendaient concrètement impossible l'application des nouvelles règles de dévolution du nom de famille dans les mois prochains.

Afin de ne pas pénaliser, du fait de ce report, les familles qui, en application de la loi du 4 mars 2002, auraient pu adresser à l'officier de l'état civil, dans un délai de dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, une déclaration conjointe en vue de l'adjonction, en deuxième position, du nom non transmis à leurs enfants dont l'aîné avait moins de treize ans au 1er septembre 2003, le Sénat a précisé que les dispositions transitoires s'appliqueront aux enfants ayant moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration conjointe faite par les parents, le consentement de l'enfant de plus de treize ans étant alors requis.

La proposition de loi tendait également à préciser le champ des bénéficiaires des nouvelles règles de dévolution du nom, d'une part, en l'étendant aux personnes acquérant la nationalité française et aux enfants faisant l'objet d'une légitimation intervenant après le mariage, d'autre part, en excluant du bénéfice de ce texte les enfants nés avant son entrée en vigueur, y compris lorsqu'ils seraient concernés par des actes conclus après l'entrée en vigueur, comme la légitimation, l'adoption simple ou plénière, et, enfin, en adaptant le dispositif à la situation spécifique des parents d'un enfant français né à l'étranger.

La proposition de loi visait enfin à préserver le principe de la stabilité de l'état des personnes en supprimant la possibilité, pour les personnes majeures et nées après l'entrée en vigueur de loi, de demander l'adjonction à leur nom du nom de celui de leur parent qui ne leur a pas été transmis avant la naissance de leur premier enfant et en limitant à une seule fois la possibilité de choisir le nom de l'enfant pour tous les cas dans lesquels la triple option est ouverte.

Par ailleurs, la proposition de loi adoptée par le Sénat a préservé la possibilité, pour les parents d'un enfant naturel, de « jouer » sur l'ordre des reconnaissances, en vertu du principe de priorité chronologique, pour transmettre le nom de la mère, même si les deux filiations sont établies avant la déclaration de naissance, à condition qu'elles soient intervenues de manière différée et que la filiation ait été établie en premier à l'égard de la mère.

L'Assemblée nationale a, le 7 mai dernier, largement approuvé la plupart des modifications à la loi du 4 mars 2002 proposées par le Sénat sous réserve de quelques compléments et de certaines clarifications rédactionnelles.

Elle a supprimé la dation du nom prévue à l'article 334-5 du code civil. Cette procédure permet, en l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, à la femme du père ou au mari de la mère - hypothèse la plus courante - de conférer, par substitution, son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux.

Ce choix était justifié par le caractère désuet de cette procédure, aujourd'hui rarement mise en oeuvre - moins de quarante demandes par an - et qui visait principalement à remédier à l'opprobre visant les « filles-mères ».

De plus, cette procédure présente l'inconvénient, si le conjoint divorce ultérieurement du père ou de la mère de l'enfant, de faire porter à l'enfant un nom de famille qui n'est ni celui de son père, ni celui de sa mère, ni celui de la personne qui l'élève, ce qui risque de provoquer une crise d'identité. Si des liens très forts se sont créés entre cette personne et l'enfant, la transmission du nom du conjoint du père ou de la mère sera toujours possible par le biais de l'adoption simple, plus conforme à la logique du régime de dévolution du nom, fondé avant tout sur le lien de filiation, quelle qu'en soit l'origine.

La commission des lois ne peut que souscrire à ce souci de simplification des règles en vigueur.

Les améliorations apportées au dispositif initial démontrent que les députés étaient entièrement d'accord avec les avancées proposées par le Sénat.

Il convient désormais de ne pas différer davantage l'entrée en vigueur d'un texte dont dépendra le succès de l'application des nouvelles règles de dévolution du nom de famille. C'est la raison pour laquelle la commission des lois vous invite, mes chers collègues, à voter conforme le texte de l'Assemblée nationale.

Pour conclure, la commission engage la Chancellerie à prendre dans les meilleurs délais les mesures d'application nécessaires afin d'éviter un nouveau retard. Cette réforme ne doit pas connaître, faute d'une publicité suffisante, le même sort que la loi de janvier de 1985 sur le nom d'usage.

Enfin, il conviendrait d'intégrer, au titre de l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour tout changement de nom, la demande d'adjonction du nom qui n'a pas été dévolu. Peut-être faudra-t-il revenir sur ce point lorsqu'un premier bilan de la loi du 4 mars 2002 aura été établi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Discussion générale
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Art. 1er

Article 1er A

M. le président. « Art. 1er A. - Le 1° de l'article 1er de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est ainsi rédigé :

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "et les prénoms qui lui seront donnés," sont remplacés par les mots : ", les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que" ; »

Je mets aux voix l'article 1er A.

(L'article 1er A est adopté.)

Art. 1er A
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Art. 2

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - L'article 4 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. » ;

« 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. » - (Adopté.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

M. le président. « Art. 2. - Les trois derniers alinéas de l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 311-22. - Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient francais en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Après l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Après l'article 311-22 du code civil, il est inséré un article 311-23 ainsi rédigé :

« Art. 311-23. - La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois. » - (Adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - I. - Non modifié.

« II. - L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. » ;

« 2° Le mot "patronyme" est remplacé par les mots : "nom de famille". » - (Adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

M. le président. « Art. 5. - Dans l'article 9 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, les mots : "règles énoncées à l'article 311-21" sont remplacés par les mots : "dispositions des articles 311-21 et 311-23". » - (Adopté.)

Art. 5
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Art. 6 bis

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. » - (Adopté.)

Art. 6
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Art. 6 ter

Article 6 bis

M. le président. « Art. 6 bis. - Après l'article 12 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 334-3 du code civil est ainsi rédigé : "Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom... (le reste sans changement.)". » - (Adopté.)

Art. 6 bis
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Art. 7

Article 6 ter

M. le président. « Art. 6 ter. - L'article 13 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13. - L'article 334-5 du code civil est abrogé. » - (Adopté.)

Art. 6 ter
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Art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - L'article 18 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

« Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

« En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté. » - (Adopté.)

Art. 7
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Art. 8 bis

Article 8

M. le président. « Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents exerçant l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître.

« Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. » - (Adopté.)

Art. 8
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 8 bis

M. le président. « Art. 8 bis. - Dans l'article 24 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, la référence : "334-5," est supprimée. » - (Adopté.)

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Art. 8 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. M. Patrice Gélard nous a dit qu'il remplaçait M. Henri de Richemont, rapporteur de la proposition de loi ; vous me permettrez donc, par souci de parallélisme des formes, de remplacer notre collègue M. Serge Lagauche, qui était intervenu sur ce texte en première lecture mais qui ne peut être présent ce soir.

Par cette explication de vote, je tenterai de vous donner le sentiment du groupe socialiste, ce qui témoigne de notre souci, bien connu dans cette assemblée, de ne jamais abuser du temps de parole. (Sourires.)

Je commencerai par évoquer, à titre personnel, à l'intention de M. Hyest, de M. Gélard et des membres de la commission des lois, un souvenir : je rappellerai le souci et le respect profond que nous avons d'une proposition de loi, surtout quand elle est à ce point d'essence parlementaire. J'ai encore en mémoire l'émotion d'Henri de Richemont nous expliquant en commission des lois comment des voix impérieuses lui avaient conseillé de revenir en toute urgence sur ce texte et comment, du fond de sa Charente, il avait repris et étudié ce texte au fond ! (Sourires.)

En premier lieu, je veux donc saluer le sens profond de la proposition de loi, qui permet au Parlement de s'exprimer de sa propre initiative, sans être contraint de soutenir un projet gouvernemental, et en toute indépendance. (M. Paul Blanc s'exclame.)

J'en viens maintenant à la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise, laquelle, toutes les enquêtes le prouvent, est antérieure au 21 avril 2002.

Avant la loi du 4 mars 2002, nous vivions conformément à une tradition patrimoniale de la famille, où l'enfant légitime portait le nom de son père, même si aucun texte ne consacrait formellement cette règle essentiellement coutumière. Ce n'est qu'en cas de filiation naturelle que l'enfant portait le nom de celui de ses parents qui l'avait reconnu le premier, et celui de son père si tous deux l'avaient reconnu.

Cette tradition correspondait, je crois, à une société dans laquelle il allait de soi que le père fut le chef de famille. Cela ne correspond plus aujourd'hui à la réalité sociale, qui a évolué.

M. Auguste Cazalet. C'est dommage !

M. Bernard Frimat. C'est votre opinion, mon cher collègue ! Je ne doute pas qu'elle intéressera la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes !

Un fort courant a conduit à l'abandon de cette transmission du nom, considérée, à tort ou à raison - pour nous à raison -, comme une discrimination de caractère sexiste et a milité en faveur d'un changement destiné à rétablir l'égalité entre les époux.

M. Gérard Gouzes avait déposé une proposition de loi lors de la précédente législature...

M. Jean-Jacques Hyest. Spontanée, elle aussi !

M. Bernard Frimat. Absolument ! Cette proposition de loi tendait à offrir au couple le choix entre le nom paternel, le nom maternel ou le double nom du père et de la mère accolés dans l'ordre de leur choix. En cas de désaccord entre les parents, la proposition de loi retenait la solution de deux noms accolés dans l'ordre alphabétique, dans la limite d'un seul nom pour chacun.

Nous avions salué cette initiative comme la consécration des principes de parité, de liberté et d'égalité, dans ce qui est la marque de ce que nous avons à la fois de plus intime et de plus public, à savoir notre identité, notre nom.

La majorité sénatoriale a cru bon de considérer que, faute d'accord entre les parents pour attribuer à leur enfant le nom du père, celui de la mère lui étant accolé, il fallait revenir à la primauté du mari et, par conséquent, attribuer par défaut le nom du père ; cette résurgence peut se comprendre, par fidélité à un certain nombre de principes et par la volonté de conserver un système patriarcal.

Si l'Assemblée nationale a adopté un dispositif conforme, c'était sous la pression des « contraintes », dirais-je, de la fin de la législature, et sans doute parce qu'elle espérait que nos concitoyens feraient preuve de sagesse, dans leur grande majorité, et trouveraient un accord. Par ailleurs, dans cet accord ultime de fin de législature, le Sénat a limité la possibilité pour les parents d'enfants mineurs de modifier le nom de famille de ces derniers au seul cas où ils sont âgés de moins de treize ans.

La proposition de loi « inspirée » qui nous est soumise procède à quelques modifications de la loi du 4 mars 2002, qui devait entrer en vigueur au mois de septembre prochain. Nous ne pouvons que nous féliciter, comme M. Serge Lagauche l'avait indiqué, des modifications apportées par la présente proposition de loi, qui comblent utilement les lacunes dues à une certaine...

M. Jean-Jacques Hyest. Précipitation !

M. Bernard Frimat. ... célérité en fin de législature - mais tout le monde est passé par là et certains ont plus d'expérience que moi pour en parler - et remédient heureusement à certaines difficultés d'interprétation.

Toutefois, le groupe socialiste regrette le report de la date d'entrée en vigueur de la loi et la remise en cause de la possibilité, pour une personne qui a reçu le nom de l'un de ses parents, d'y adjoindre en seconde position le nom de l'autre parent, dans la limite, bien sûr, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille.

En première lecture, nous avons tenté de convaincre le Sénat de parfaire le texte en réexaminant les situations de désaccord entre les époux et en proposant la solution de l'ordre alphabétique des noms du père et de la mère, c'est-à-dire la solution pleinement paritaire...

M. Jean-Jacques Hyest. Ah non !

M. Bernard Frimat. ... que ce texte n'aurait jamais dû perdre !

M. Louis Moinard. Zinedine Zidane n'aurait jamais eu de descendants !

M. Bernard Frimat. Ecoutez, je m'efforce de m'expliquer calmement. Si vous voulez jouer au ping-pong, je suis votre homme !

Zinédine, j'ose vous l'apprendre, est un prénom, et Zidane, un nom. Donc, le cas des deux lettres « Z-Z » ne se serait pas posé. Mais vous savez que la lettre « Z » a aussi un sens...

M. Paul Blanc. Zorro ! (Rires.)

M. Bernard Frimat. ... avec une culture hellénique !

Nous pourrions aussi abandonner le ton de la dérision pour retrouver le sens de la réalité. Je vous demanderai donc, mon cher collègue, compte tenu de l'heure et de la passion qui vous anime dans la conservation du nom, de me laisser poursuivre mon propos jusqu'à la fin, calmement, dans le respect minimal qui est dû à l'opposition qui s'exprime.

M. Louis Moinard. C'était simplement de l'humour !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Frimat. Je tiens toutefois à vous faire remarquer que vous avez dépassé très largement le temps de parole qui vous était imparti et que je fais preuve, ce soir, de beaucoup d'indulgence !

M. Bernard Frimat. J'en suis tout à fait convaincu, monsieur le président, mais vous avez pu noter notre volonté de ne pas intervenir sur chaque article, et j'ai pensé que votre mansuétude m'accorderait les nombreuses minutes que j'ai ainsi épargnées à mes collègues. J'en aurais maintenant terminé si Zinedine Zidane n'était pas venu interrompre mon intervention.

Je disais donc, avant d'être fâcheusement interrompu, qu'en première lecture nous avions profité de la remise en chantier de cette loi pour tenter de convaincre la Haute Assemblée de revenir à la notion d'ordre alphabétique, car c'est une solution purement paritaire que ce texte n'aurait jamais dû perdre de vue.

Nous demandons, en outre, d'ouvrir la possibilité pour les parents d'enfants mineurs nés avant l'entrée en vigueur de la loi d'y adjoindre le nom de la mère, le consentement des enfants âgés de plus de treize ans étant requis.

Nous sommes bien sûr opposés au report de l'entrée en vigueur de cette loi.

Le Gouvernement n'a accepté aucun de nos amendements et, aujourd'hui, dans le souci de faire jouer pleinement au Sénat son rôle de chambre de réflexion, vous nous proposez, monsieur le ministre, de voter ce texte conforme, après un long examen dont tout le monde pourra mesurer l'efficacité.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste s'abstiendra sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Pas plus que l'intervenant précédent, je ne suis le spécialiste du groupe de l'Union centriste sur cette question.

Cette proposition de loi, qui modifie la loi du 4 mars 2002, répond au besoin d'adapter le droit de la famille aux évolutions de notre société. En effet, la famille traditionnelle n'est plus le modèle dominant. La famille se décline désormais au pluriel : familles traditionnelles mais aussi familles monoparentales, familles recomposées, voire familles multiples. Il était donc utile de réfléchir à ce phénomène et d'adapter les règles relatives à la transmission du nom à ces nouvelles formes de cellules familiales pour que le nom demeure un critère d'identité familial fort.

Comme l'a dit, lors de la première lecture, ma collègue Valérie Létard, la question du nom de famille revêt un intérêt d'ordre sociologique et culturel. C'est un lien transgénérationnel important, et la loi du 4 mars 2002 remplit l'objectif de faire évoluer notre droit tout en maintenant le nom comme un élément majeur constitutif de l'identité d'une famille.

Le nouveau principe, en matière de transmission du nom, tend désormais vers une plus grande égalité entre les parents, puisqu'il permet de choisir, pour l'enfant à naître, entre le nom du père, celui de la mère ou bien les deux accolés.

Le seul bémol, qu'auront relevé les féministes, est que, en cas d'absence d'accord entre les deux parents, c'est le nom de celui qui a reconnu l'enfant en premier qui sera retenu. J'espère que l'on n'assistera pas à une course à la reconnaissance ! Mais, en tout état de cause, il fallait bien prévoir la manière de trancher ce cas de figure.

L'ensemble du groupe de l'Union centriste est favorable au texte proposé par notre collègue Henri de Richemont, qui rend plus facilement applicable la loi du 4 mars 2002, même si, à titre personnel, je redoute que ces nouvelles dispositions ne facilitent guère la reconnaissance de la filiation sur plusieurs générations. Je pense, notamment, aux difficultés auxquelles seront confrontés, dans le futur, nos descendants lorsqu'ils voudront établir leur arbre généalogique.

M. Paul Blanc. On n'a pas fini !

M. Yves Détraigne. Approuvant également l'ensemble des modifications apportées par les députés, le groupe de l'Union centriste votera la proposition de loi, en rappelant au Gouvernement la nécessité de se pencher sur l'ensemble du droit de la famille. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste.).

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Jacob, ministre délégué. Je tiens à remercier M. Henri de Richemont, qui a été à l'initiative de cette proposition de loi, ainsi que M. Patrice Gélard, qui, ce soir, a défendu cette dernière avec le talent que nous lui connaissons. Je n'aurais garde d'oublier les contributions apportées par MM. Détraigne et Frimat, ainsi, bien entendu, que par les membres de la commission des lois et l'ensemble des sénateurs. Chacun d'entre vous a reconnu l'intérêt de cette initiative. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille