ARTICLE L. 322-4-15 DU CODE DU TRAVAIL
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
« Ce contrat s'inscrit dans le cadre du parcours d'insertion visé à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Les populations visées par le dispositif du RMA rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle, mais aussi des difficultés sociales. Dès lors, l'insertion professionnelle ne peut constituer à elle seule la solution, quand bien même elle serait conjuguée à un accompagnement renforcé. Elle doit s'articuler avec les autres volets du parcours d'insertion.
Il a paru nécessaire à la commission de replacer sans ambiguïté le contrat du RMA dans le cadre plus global du parcours d'insertion déterminé par le contrat que conclut le bénéficiaire à son entrée au RMI. Cela apparaît comme un gage indispensable pour la cohérence de la politique départementale d'insertion : il faut, quand on définit l'effort vers l'insertion, garder à l'esprit cette notion de cheminement, souvent décrite par l'expression : « parcours d'insertion ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 322-4-15 du code du travail.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 322-4-15-1 DU CODE DU TRAVAIL
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-1 du code du travail, remplacer le mot : "passation" par le mot : "conclusion" et le mot : "conclusion" par le mot : "signature". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-1, après les mots : "établissements publics administratifs,", insérer les mots : "les groupements à fiscalité propre,". »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. C'est un amendement de précision qui vise plus particulièrement les groupements à fiscalité propre pour qu'ils puissent figurer en tant que tels, aux côtés des collectivités territoriales, dans la liste des employeurs du RMA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il est favorable, sous réserve d'une légère rectification. La commission souhaite en effet que le mot : « groupements » soit remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale ».
M. le président. Monsieur Vasselle, acceptez-vous cette modification ?
M. Alain Vasselle. J'y suis favorable.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 94 rectifié, présenté par M. Vasselle, qui est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-1, après les mots : "établissements publics administratifs,", insérer les mots : "les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,". »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Je dois dire à M. Vasselle que je ne comprends pas la motivation de son amendement, qui est déjà satisfait par le projet de loi : les employeurs que sont les groupements à fiscalité propre font partie de ceux qui peuvent recourir au RMA, en application du 1° de l'article L. 322-4-15-1 que le présent projet de loi tend à insérer dans le code du travail, et ils sont eux aussi invités à concourir à la politique de lutte contre l'exclusion des bénéficiaires du RMA, qui sont très éloignés de l'emploi du marché du travail. L'amendement n° 94 rectifié est donc redondant.
Sous le bénéfice de cette observation je souhaiterais que M. Vasselle retire son amendement.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Monsieur le ministre, je vous donne acte de votre déclaration. Si j'ai éprouvé le besoin d'apporter cette précision, c'est parce que cette interprétation n'est pas constante dans tous les textes que nous examinons. Il est des textes où le législateur a éprouvé le besoin d'ajouter la présence des groupements de communes à fiscalité propre.
Cela étant, monsieur le ministre, à partir du moment où vous donnez l'assurance que l'interprétation du texte permettra de les considérer comme employeurs, je n'ai aucune raison de maintenir cet amendement.
Par conséquent, si le rapporteur partage la même analyse que vous, je retire l'amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je partage tout à fait l'analyse de M. le ministre. Compte tenu des précisions qu'il vient de nous apporter, il n'y a plus de raison de maintenir cet amendement.
M. Alain Vasselle. Je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié est retiré.
L'amendement n° 23, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-1 du code du travail, remplacer les mots : "pour des emplois dans" par le mot : "par". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. C'est un amendement de précision concernant le champ des employeurs concernés.
Logiquement, le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ne peut être conclu ni par l'Etat, qui n'a pas vocation à bénéficier de contrats aidés, ni par les départements, ou, en outre-mer, par les agences d'insertion, qui ne peuvent être à la fois gestionnaires du dispositif et employeurs.
La rédaction retenue semble ambiguë : elle laisse en effet penser que ces trois employeurs pourraient recruter des salariés en contrat d'insertion-RMA si les emplois en question ne relèvent pas directement de leurs services.
Cela ne paraît pas souhaitable. C'est pourquoi il vous est proposé cet amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est sans avis sur le sujet. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-1 du code du travail :
« 2° Les employeurs, autres que ceux mentionnés au 1°, soumis aux obligations des articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que les employeurs de pêche maritime. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision concernant également le champ des employeurs concernés.
Il nous paraît nécessaire d'indiquer que, pour pouvoir conclure un contrat de revenu minimum d'activité, les employeurs doivent être affiliés à l'assurance chômage. C'est une garantie importante pour les salariés en RMA, qui sont déjà marqués par la précarité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Comme pour l'amendement précédent, le Gouvernement est un peu perplexe.
Je partage, bien entendu, la préoccupation du rapporteur consistant à mieux préciser le champ des employeurs concernés au sein du secteur marchand. A cet égard, il faut une définition claire, compte tenu des différences dans le régime des charges sociales entre le secteur marchand et le secteur non marchand. Mais la rédaction proposée par le Gouvernement permettait, me semble-t-il, de mieux identifier, par une énumération exhaustive, les employeurs du secteur marchand parmi tous ceux qui figurent à l'article L. 200-1 du code du travail, lequel précise les catégories d'employeurs auxquelles s'applique la réglementation du travail.
Afin de s'assurer qu'aucune catégorie d'employeurs du secteur marchand n'a été oubliée, il est précisé, dans le 2°, que sont concernés les employeurs non désignés au 1°.
De plus, les employeurs de pêche maritime apparaissent dans la mention « les employeurs autres que ceux désignés au 1° ».
Enfin, la formulation « particuliers employeurs » est plus précise que celle d'« employeurs ».
Le texte du Gouvernement me semble donc plus clair que celui qui est proposé par M. le rapporteur. Mais l'on voit bien que nous nous fixons le même objectif en la matière !
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Les objectifs sont effectivement les mêmes. Nous sommes dans un domaine où l'interprétation, notamment au travers des débats parlementaires, et les explications du ministre sont importantes.
Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 24 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 121, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Un délai minimum de six mois est respecté entre le terme d'un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité et l'embauche sur un même poste d'un nouveau salarié sous contrat d'insertion - revenu minimum d'activité. »
L'amendement n° 81, présenté par M. Chabroux, Mme Blandin, M. Cazeau et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-15-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Un délai minimum de trois mois doit être respecté entre le terme d'un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité et l'embauche d'un nouveau salarié sous contrat d'insertion - revenu minimum d'activité. »
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 121.
M. Guy Fischer. A la différence de la commission des affaires sociales qui, dans sa grande majorité, se félicite de voir ouvrir le dispositif du RMA au secteur marchand, cette nouveauté, vous l'avez compris depuis longtemps, est loin de nous enthousiasmer. Elle nous inquiète plutôt dans la mesure où ce nouveau contrat de travail, qui facilitera l'embauche à moindre coût des allocataires du RMI, d'une main-d'oeuvre à bon marché, risque d'engendrer des effets de substitution.
Au lieu d'embaucher sur des contrat de droit commun à durée indéterminée et à temps complet, les employeurs préféreront faire se succéder sur un même poste des salariés embauchés sous contrat d'insertion - revenu minimum d'activité, c'est-à-dire en ayant recours à une norme d'emploi précaire.
Je sais que la commission a une interprétation différente de la nôtre.
Nous ne sommes pas les seuls à craindre de telles dérives. La coordination des organismes d'aide aux chômeurs par l'emploi, la COORACE, estime également que « ce contrat de travail à temps partiel, sans incitation à l'embauche à l'issue des dix-huit mois, porte en soi le risque de voir se créer au sein de l'entreprise des secteurs d'activités précaires sur lesquels se succéderaient les RMIstes ».
Nous savons, par exemple, la place que tiennent les intérimaires dans les entreprises, qui jouent notamment sur ce volume d'intérimaires pour éviter d'embaucher.
La réalité du marché du travail nous conduit à appliquer à ce nouveau contrat une règle de droit commun posée par le code du travail, selon laquelle un délai minimum doit être respecté entre le terme d'un contrat à durée déterminée, un CDD, et l'embauche sur un même poste d'un nouveau salarié sous CDD. En l'espèce, nous proposons que ce délai soit de six mois.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 81.
M. Gilbert Chabroux. Je crains que cet amendement ne soit pas mieux accueilli que les précédents. Je le présenterai néanmoins avec sincérité et conviction.
Monsieur le ministre, vous avez dit que je pratiquais la désinformation. Je maintiens que, devant la commission et lors de l'émission Cent minutes pour convaincre, vous avez dit que le RMI était l'antichambre de l'exclusion et l'alibi de l'inaction. Je ne suis pas le seul à l'avoir entendu ! (M. Guy Fischer acquiesce.) Je l'ai même lu dans un certain nombre de journaux.
Il est vrai qu'hier vous avez indiqué ne pas vouloir entrer dans le système de workfare. Mais le RMA s'apparente - c'est ma conviction - à un système de workfare : en contrepartie de l'allocation que l'on perçoit, on doit exercer une activité.
Le présent amendement, qui rejoint celui qui a été présenté par le groupe CRC, témoigne de notre réelle inquiétude quant au sort des RMIstes qui concluront un contrat d'insertion - RMA. Les allocataires du RMI sont, dans leur très grande majorité, des personnes très peu formées. Quels sont les employeurs qui les recruteront ?
Les employeurs du secteur non marchand, collectivités et associations, et les employeurs du secteur marchand pourront recruter des RMIstes sous contrat d'insertion - RMA.
En ce qui concerne les employeurs du secteur non-marchand, nous mesurons d'ores et déjà les difficultés et les carences s'agissant de la mise en place des formations, même lorsque celles-ci sont légalement obligatoires. Au moins peut-on espérer que toute vocation sociale n'est pas absente de leur démarche !
En ce qui concerne les employeurs du secteur marchand, nous avons l'expérience des contrats aidés pour adultes. Il n'est pas utile d'insister.
Ce qui est particulièrement inquiétant, en l'espèce, c'est la juxtaposition de l'absence de formation, d'un coût du travail extraordinairement bas pour l'employeur - c'est sans précédent, j'y insiste - et de cette formulation vague de l'article L. 322-4-15-2 : ce peut être, au choix, un simple tutorat pour apprendre à exécuter des tâches faciles et répétitives, ou bien un suivi individualisé, avec accompagnement et formation. On devine le choix que l'employeur pourrait être tenté de faire, sachant que le tutorat peut se borner au simple travail en équipe avec un autre salarié !
Dans ces conditions, après six, douze ou dix-huit mois, l'employeur pourra se prévaloir d'avoir recruté un RMIste en RMA, réalisé un tutorat, et remplacer son RMIste par un autre pour en tirer le même bénéfice. Cette opération est renouvelable à l'infini.
Par conséquent, nous souhaitons qu'un délai soit prévu entre deux embauches. C'est le minimum !
J'observe du reste que le Gouvernement, pourtant soucieux des seuils d'effectif par ailleurs, ne pose ici aucune limite au nombre de personnes en difficulté qui pourraient être exploitées dans une même entreprise. Mais, ici, toute limite est déjà trop élevée. C'est véritablement le jackpot pour ce genre d'employeurs ! C'est encore mieux que tout ce qui avait pu être inventé jusqu'à présent.
Quant au salarié, une fois son contrat terminé, il est renvoyé à la précarité, à moins qu'il ne soit immédiatement employé par une entreprise du même secteur, pour un autre pseudo-tutorat. Je n'ai pas besoin d'expliquer que cela peut fonctionner en réseau !
Nous n'avons pas beaucoup d'illusions quant au sort que connaîtra cet amendement, mais nous voulions attirer votre attention sur ce problème. Nous attendons que vous nous expliquiez que cet article ne débouchera pas sur une exploitation et une précarité accrues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission émet un avis tout à fait défavorable sur ces deux amendements, car ils visent à interdire toute embauche successive en contrat d'insertion-RMA en introduisant un délai de carence de trois mois pour l'un et de six mois pour l'autre.
Je comprends volontiers le souci qui anime les auteurs de ces amendements et je m'y associerais si j'apercevais un risque d'effet de noria ou d'exploitation d'une sorte de filière au travers des RMA. Mais la solution proposée me semble inapplicable. De plus, elle serait contraire à l'objectif d'insertion par l'activité économique. Il est tout à fait normal d'aider un salarié qui n'exerce plus d'activité à se réinsérer, à se remettre en condition et à se redynamiser, c'est-à-dire à reprendre confiance.
En s'opposant à la possibilité, pour le salarié, d'effectuer un passage provisoire dans une entreprise pendant six mois, douze mois ou dix-huit mois, selon les cas, pour permettre cette « remise en forme », si vous me permettez l'expression, on va vraiment à l'encontre de toute la logique de l'insertion.
En outre, il n'y a pas de contrat d'insertion - RMA sans convention entre le conseil général et l'entreprise. Or j'imagine mal un président de conseil général acceptant - localement, ce serait rapidement connu - une convention durable entre le conseil général et une entreprise qui aurait des pratiques répréhensibles !
C'est pourquoi l'inquiétude que soulèvent ces dispositions est surestimée ; elle est même sans fondement. Si ces amendements étaient adoptés, ils auraient un effet pervers. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable. D'ailleurs, aucun contrat aidé n'est subordonné à une telle interdiction.
M. Jean Bizet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Tout d'abord, monsieur Chabroux, vous ne vous en tirerez pas comme cela ! Demain matin, je vous ferai parvenir le texte de l'intervention que j'ai prononcée devant la commission.
M. Gilbert Chabroux. Je suis sûr de ce que j'avance !
M. François Fillon, ministre. Ce n'est pas avec l'assurance dont vous faites preuve que vous réussirez à vous faire pardonner vos tentatives de désinformation !
M. Gilbert Chabroux. Et l'émission ?
M. François Fillon, ministre. Je ne vous imposerai pas de revoir l'émission dans son intégralité, mais si vous le souhaitez, je peux aussi vous transmettre le script avec les passages concernés.
M. Gilbert Chabroux. Et les journaux ? (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Jean Bizet. Arrêtez !
M. François Fillon, ministre. Quant aux journaux, je ne sais pas de quoi vous parlez !
S'agissant de ces deux amendements, le Gouvernement émet un avis défavorable pour toutes les raisons que vient d'évoquer M. le rapporteur. Et j'en ajouterai une : la réglementation que vous voudriez mettre en place pourrait avoir des effets extrêmement négatifs pour l'insertion elle-même.
Je citerai un exemple très simple : une entreprise conclut un contrat d'insertion - RMA de six mois avec un RMIste. Au terme de ce contrat, le RMIste trouve un travail et s'insère. C'est l'objectif ! Cette entreprise ne pourrait pas embaucher un nouveau salarié sous contrat d'insertion - RMA au motif que le premier se serait inséré au bout de six mois. Tel est le résultat de la réglementation que vous proposez ! (M. Gilbert Chabroux fait un signe de dénégation.)
Il faut faire confiance aux conseils généraux et aux services sociaux du département, qui seront tout à fait aptes à détecter les abus, lesquels peuvent d'ailleurs se produire dans le secteur privé comme dans le secteur public. (M. Robert Del Picchia applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans l'antépénultième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-1 du code du travail, après le mot : "licenciement", insérer les mots : "pour motif". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 322-4-15-1 du code du travail.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 322-4-15-2 DU CODE DU TRAVAIL
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 122, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-2 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 comporte des dispositions relatives aux objectifs d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'insertion - revenu minimum d'activité. Elle prévoit des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, d'accompagnement individualisé, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience.
« La convention précise notamment les modalités, la durée, la période où ces actions seront effectuées ainsi que leur montant et les conditions de leur prise en charge par le département, l'entreprise et l'Etat. »
L'amendement n° 26, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires socilaes, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-2 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.
« Elle prévoit des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre. »
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 122.
M. Guy Fischer. Cet amendement traite d'une question importante : le contenu de la convention qui est passée entre le département et l'employeur, duquel dépend largement la réussite du présent dispositif et du parcours d'insertion du bénéficiaire du RMA.
Une fois de plus, nous sommes au regret de constater que la rédaction imprécise de l'article 3 pourrait nuire gravement à l'objectif que vous vous fixez, monsieur le ministre, dans votre projet de loi. Cela nous conduit à nous interroger sur votre volonté réelle de garantir l'effectivité des actions d'insertion et l'insertion professionnelle durable des RMIstes. D'autant que, comme l'a également souligné M. le rapporteur, l'étude d'impact est sans équivoque sur ce point : « celle-ci semble faire de la convention un simple document attestant des renseignements portant sur la nature du poste et des activités exercées, les conditions d'accueil, d'accompagnement, d'encadrement et de formation ».
Pour nous, cette convention doit effectivement formaliser un projet d'insertion professionnelle du bénéficiaire et prévoir concrètement les modalités des actions d'insertion nécessaires à la réalisation de ce dernier, ainsi que les conditions financières de leur prise en charge non seulement par le département et l'entreprise, mais également par l'Etat. Celui-ci doit continuer à s'investir en faveur des bénéficiaires du contrat d'insertion-RMA, au même titre d'ailleurs que pour les titulaires d'autres contrats aidés.
Afin d'éviter que ce nouveau contrat, qui s'apparente beaucoup, mais en moins bien, à certaines versions de contrats aidés, ne souffre des mêmes travers préjudiciables aux bénéficiaires eux-mêmes - on a parlé de « sous CES » - nous proposons de préciser le contenu du contrat d'insertion-RMA, afin qu'il soit assorti d'une véritable obligation de formation et d'accompagnement.
M. le président, La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 26 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 122.
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 26 concerne les actions d'insertion définies par la convention passée entre le département et l'employeur et devant être réalisées dans le cadre d'un contrat d'insertion-RMA.
La commission a d'abord souhaité faire apparaître clairement la notion de projet d'insertion professionnelle. C'est autour de ce projet que doivent s'articuler les actions d'insertion et c'est ce projet qui doit permettre au salarié de préparer son retour durable à l'emploi dans les conditions ordinaires du marché du travail.
Il a également semblé nécessaire à la commission d'étendre explicitement le champ de ces actions d'insertion aux actions de validation des acquis de l'expérience.
La commission a enfin souhaité préciser les conditions de mise en oeuvre de ces actions. Dans la rédaction actuelle, celles-ci semblent relever de la responsabilité de l'employeur. Or, autant l'employeur apparaît compétent pour assurer le tutorat ou la formation du salarié, autant il ne peut assurer seul la mise en oeuvre de l'orientation professionnelle, de l'accompagnement dans l'emploi et du suivi individualisé. Il est alors préférable de renvoyer à la convention le soin de préciser les conditions de mise en oeuvre des actions d'insertion.
J'ai été d'autant plus convaincu du bien-fondé de cet amendement qu'à l'occasion de ma visite à Reims, j'ai pu constater que les fonds locaux d'économie solidaire prévoyaient le prolongement de l'accompagnement au-delà du passage dans la première entreprise et le suivi de la personne en insertion pendant six mois, afin de s'assurer du bon déroulement du parcours d'insertion.
S'agissant de l'amendement n° 122, qui vise à préciser le contenu de la convention entre le département et l'employeur, il n'est pas très éloigné, dans son esprit, de l'amendement n° 26 de la commission. Toutefois, cette dernière ne peut y être favorable en raison d'une lourde difficulté : la convention conclue entre le département et l'employeur ne peut à l'évidence faire peser des obligations sur l'Etat, qui n'est pas directement partie à cette convention.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 122 pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées par M. le rapporteur.
Sur l'amendement n° 26, il émet une réserve. En effet, le point de divergence entre le Gouvernement et la commission ne porte pas sur le contenu de la convention conclue entre l'employeur et le président du conseil général, mais sur la rédaction de l'amendement de la commission, qui ne fait plus référence à la responsabilité de l'employeur dans la mise en oeuvre de ces dispositions. C'est une vraie faiblesse de cette rédaction, dans la mesure où il faut que l'employeur soit responsable de la mise en oeuvre de la formation.
M. Guy Fischer. Ah, voilà !
M. François Fillon, ministre. Pour ma part, je suggérerai au rapporteur de rectifier son amendement pour réintroduire la précision figurant dans le projet de loi, à savoir que ces dispositions sont mises en oeuvre par l'employeur. En effet, préciser le contenu de la convention est une chose, mais supprimer la référence à la responsabilité de l'employeur ne va pas dans le sens souhaité par le Gouvernement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cette rectification ne pose pas de problème de principe à la commission, qui l'accepte bien volontiers.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-2 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.
« Elle prévoit des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur. »
Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-2 du code du travail, après les mots : "dix-huit mois," insérer les mots : "ainsi que les modalités de suivi et de contrôle de son exécution". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le projet de loi ne prévoit aucune disposition relative au suivi et au contrôle de l'exécution de la convention liant le département et l'employeur du salarié allocataire du RMA.
Il appartiendra, bien évidemment, au département d'en assurer en pratique le suivi et le contrôle. Dans le silence de la loi, il semble souhaitable de lui donner une base légale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Monsieur le rapporteur, je suis quelque peu sceptique devant cette avalanche de contrôles ou de précisions supplémentaires qui ne semblent pas correspondre au premier jugement que vous portiez quand vous considériez ce texte comme étant trop rigide.
Pour ma part, je pense que le fait de renvoyer à un décret les modalités de contrôle de l'exécution de la convention par le président du conseil général n'est pas cohérent avec l'esprit de la décentralisation. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut pas être favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 27 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Non, monsieur le président, je le retire. Je ne souhaitais pas alourdir le texte ; cette précision me semblait être de nature protectrice.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 322-4-15-2 du code du travail.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 322-4-15-3 DU CODE DU TRAVAIL
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 56 est présenté par M. Mercier, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 84 est présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-3 du code du travail. »
L'amendement n° 95, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-3 du code du travail :
« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclu sans condition de durée minimale d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion. »
L'amendement n° 28, présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-3 du code du travail :
« La durée minimale d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion requise pour conclure un contrat insertion - revenu minimum d'activité est de douze mois au cours des dix-huit mois précédant la date d'effet du contrat. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'appréciation de cette condition. »
Le sous-amendement n° 96, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 28 pour le second alinéa de l'article L. 322-4-15-3 du code du travail, remplacer les mots : "est de douze mois au cours des dix-huit mois" par les mots : "est de six mois au cours des douze mois". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 56.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Nous venons, à travers les amendements précédents, d'organiser la convention conclue entre le département et l'employeur et qui définit les obligations de ce dernier, notamment dans tout ce qui a trait à l'environnement et à l'accompagnement social, au tutorat ou encore à la formation. Or, puisque le RMA existe et que la convention est prête, quand pourrons-nous utiliser ce nouveau mécanisme ?
Le projet de loi prévoit qu'un décret déterminera les conditions dans lesquelles il faudra avoir perçu le RMI pour pouvoir bénéficier du RMA. Si nous avons bien compris les informations qui nous ont été données, le Gouvernement a l'intention de prévoir un délai de deux ans.
Ce délai nous paraît excessif. Il n'y a aucune raison de laisser dans un système d'allocations sociales pendant deux ans des personnes qui peuvent retrouver rapidement un emploi dans le cadre d'un parcours dont le RMA n'est que la première étape. C'est pourquoi nous vous proposons tout simplement de supprimer le second alinéa du texte proposé pour l'article L. 322-4-15-3 du code du travail, autrement dit le délai de stagnation dans le système du RMI.
Monsieur le ministre, je donnerai un simple exemple. Actuellement, les départements comptent un certain nombre d'allocataires du RMI. Dans le même temps, la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, a fait apparaître une mine d'emplois qui ne sont pas pourvus, faute de candidats. Il existe, on le voit bien, des possibilités immédiates de faire jouer des synergies.
Pourquoi ne pas utiliser le RMA, qui comprend notamment un tutorat, pour créer immédiatement des emplois qui deviendront très rapidement des emplois stables ? D'un côté, il y a une demande, des fonds qui y sont consacrés et, de l'autre, des personnes privées d'emploi, qui perçoivent le RMI et qui, à l'issue d'une formation relativement brève, trouveraient une voie nouvelle. Je voudrais donc savoir pourquoi un délai aussi long est prévu.
M. Seillier, rapporteur, fera une proposition intermédiaire entre la position du Gouvernement et celle que je soutiens. Je suis prêt à m'y rallier. Je voudrais néanmoins savoir de quels outils le département disposera pour faciliter l'insertion durant ce délai de deux ans.
M. le président. Je vous redonne la parole, monsieur Mercier, pour présenter l'amendement n° 84.
M. Michel Mercier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 95.
M. Alain Vasselle. L'amendement que je présente procède de la même inspiration que ceux qui viennent d'être défendus.
Aux interrogations de notre collègue Michel Mercier, j'ajouterai deux éléments de réflexion. N'importe quel employeur, collectivité territoriale ou entreprise privée, vous dira que, plus vite vous favorisez l'insertion dans le milieu économique d'une personne au chômage qui n'a pas trouvé de solution de réintégration, plus les chances d'une insertion définitive dans le tissu économique sont grandes. La solution proposée doit être mise en oeuvre le plus rapidement possible.
C'est la raison pour laquelle il m'apparaîtrait judicieux que le délai auquel il est fait référence et qui serait déterminé par décret soit, au minimum, raccourci. La proposition de la commission constitue un premier pas dans la bonne direction, mais un pas supplémentaire devra être franchi, dans les mois ou les années à venir, au vu du bilan qui pourra être dressé. Il faudra alors peut-être donner un « coup d'accélérateur » au processus.
C'est dans cet esprit que cet amendement a été déposé et, je n'en doute pas, nous trouverons ensemble une solution consensuelle.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le Gouvernement a annoncé son intention de réserver le contrat RMA aux seules personnes bénéficiant du RMI depuis au moins deux ans. C'est écrit dans l'exposé des motifs du projet de loi. Ce critère d'ancienneté, on le comprend, vise à prévenir d'éventuels effets d'aubaine. La mesure doit effectivement être réservée aux personnes les plus en difficulté. Elle vise en priorité les personnes les plus éloignées de l'emploi.
Il reste que cette condition peut paraître abusivement restrictive. Le versement du RMI peut en effet intervenir après plusieurs années de chômage et la possibilité de bénéficier du RMA n'interviendrait alors qu'au bout de quatre ou cinq ans de précarité. Il semble également nécessaire d'éviter que certaines personnes n'entrent dans une spirale accélérée d'exclusion et ne s'éloignent très rapidement de l'emploi.
En outre, les autres dispositifs de la politique de l'emploi destinés aux publics prioritaires s'adressent aux bénéficiaires des minima sociaux, sans la moindre condition d'ancienneté. On peut alors craindre qu'un critère trop strict n'introduise une faille dans la complémentarité des dispositifs d'insertion entre eux.
C'est pourquoi la commission des affaires sociales a cru nécessaire de ramener la condition d'ancienneté de deux ans à un an. Cette proposition lui a semblé à la fois suffisante pour prévenir tout effet d'aubaine et nécessaire pour donner toute son ampleur au RMA, du fait en particulier du pourcentage d'allocataires du RMI qui sortent du dispositif au cours de la première année. Compte tenu de la spécificité du dispositif, il a semblé à la commission qu'une telle précision devait figurer dans la loi.
De surcroît, il appartiendra aux départements de piloter le dispositif en fonction des situations individuelles. Mais encore faudrait-il qu'ils puissent effectivement l'adapter au plus près des exigences du terrain, afin d'atteindre le maximum d'efficacité.
Enfin, je n'ai pas eu le temps d'étudier les statistiques concernant l'ancienneté dans le RMI selon les départements. Il est vraisemblable que, dans les départements qui comptent un grand nombre d'allocataires, il faille déterminer un ordre de priorité afin de sélectionner les plus anciens. En revanche, dans certains départements qui sont moins affectés par le chômage - je pense notamment à celui dont je suis l'élu, qui ne compte heureusement que 5 % de chômeurs -, le nombre de bénéficiaires du RMI depuis plus de deux ans pourrait finalement être plus faible que celui des contrats RMA susceptibles d'être proposés. Le délai de deux ans risquerait donc de limiter abusivement les dispositions de la loi dans de tels départements.
C'est la raison pour laquelle une certaine souplesse est nécessaire. Un délai d'un an nous a semblé constituer un compromis satisfaisant, renforcé par les chiffres qui ont été donnés par le ministre hier.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter le sous-amendement n° 96.
M. Alain Vasselle. Je considère, monsieur le président, que ce sous-amendement est présenté. Il s'agit d'un compromis. La discussion a été bien circonscrite et il appartient maintenant à l'assemblée et au ministre de trancher sur ces propositions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Tous ces amendements procèdent de la même philosophie. Il convient de toute façon de laisser le moins longtemps possible les bénéficiaires du RMI sans accompagnement, sans action de réinsertion. Ce sont donc les services publics de l'emploi, y compris les services du conseil général, qui doivent veiller, dans la mesure où ils sont responsables de l'attribution du RMI, à la mobilisation.
Cependant, la préférence pour l'amendement de la commission me conduit à souhaiter le retrait du sous-amendement et des autres amendements. J'ai d'ailleurs cru comprendre que leurs auteurs étaient disposés à le faire, puisque nous recherchons tous la meilleure solution de compromis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Monsieur le président, je donnerai un avis global, car le sujet est très important. Il rejoint en effet certaines des craintes qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment sur les effets d'aubaine.
Nous avons toute une série de dispositifs - le contrat initiative-emploi, les emplois aidés dans le secteur non marchand - que nous allons réformer en créant un contrat unique. Ces dispositifs jouent un rôle dans la lutte contre le chômage de longue durée et il faut veiller à ce qu'ils ne se télescopent pas.
Le revenu minimum d'activité vise des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Si 45 % des RMIstes retrouvent un emploi la première année, vouloir descendre en dessous du seuil d'un an, c'est prendre le risque de réserver le RMA à ceux qui sont les moins éloignés de l'emploi. On ne peut pas demander à un employeur de ne pas préférer, dans un tel dispositif, une personne proche de l'emploi, qui est opérationnelle plus rapidement.
C'est la raison pour laquelle nous avions choisi de réserver le dispositif à des personnes allocataires du RMI depuis au moins deux ans. Nous l'avions d'ailleurs fait par référence à toute une série de propositions sénatoriales, auxquelles nous sommes très attentifs.
M. Robert Del Picchia. Très bien !
M. François Fillon, ministre. Je pense notamment à un amendement présenté par M. Virapoullé en 1997 lors de la discussion du projet de loi pour le renforcement de la cohésion sociale, qui prévoyait un RMA à condition que le bénéficiaire soit depuis au moins trois ans au RMI. Je pense à l'amendement n° 752, sur le même texte, qui prévoyait la même durée. La commission des affaires sociales du Sénat avait par ailleurs proposé, sur le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions, en juillet 1998, un amendement qui instituait une sorte de revenu minimum d'activité pour des personnes qui profitaient depuis au moins deux ans du revenu minimum d'insertion.
Il y a donc bien un souci de ne pas permettre à ceux qui sont les plus proches de l'emploi de bénéficier de ce système, parce qu'ils le feront naturellement au détriment de ceux qui en sont les plus éloignés. Les risques d'effets d'aubaine qui avaient été évoqués par certains pourraient alors devenir réalité et faire l'objet de critiques qui mettraient à mal le dispositif.
Je suis bien conscient qu'un délai de deux ans est long ; toutefois, le fixer à moins d'un an n'est pas possible et serait même dangereux. Il faut trouver une solution entre ces deux formules. Je pense par ailleurs que ce serait une erreur de figer cette solution dans la loi.
Il faut que le Sénat accepte de faire confiance au Gouvernement. Je suis prêt à m'engager à proposer une durée inférieure à deux ans et je ne suis pas hostile à une durée proche d'un an. Il faut cependant qu'elle figure dans un décret, pour que nous puissions la modifier facilement en fonction de l'expérience que nous aurons de la mise en oeuvre du revenu minimum d'activité.
Et je prends solennellement un second engagement devant le Sénat : le décret sera publié dans un délai très bref, afin que, comme le souhaitait M. le rapporteur pour avis, le RMA puisse être mis en oeuvre très rapidement.
En contrepartie, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande de bien vouloir renoncer à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je crois, mes chers collègues, que M. le ministre nous a entendus et que nous pouvons être satisfaits.
D'abord, nous n'allons pas tomber dans le piège qui nous était tendu : encourager l'exploitation des effets d'aubaine. Ensuite, M. le ministre s'est engagé.
Il me semble que la forme réglementaire est préférable, et, dans ces conditions, je demande à mon tour aux auteurs des amendements de bien vouloir les retirer.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 56 est-il maintenu ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président, et, au nom du groupe de l'Union centriste, je retire également l'amendement n° 84.
M. le président. Les amendements n°s 56 et 84 sont retirés.
Monsieur Vasselle, l'amendement n° 95 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Pour être agréable à M. le président de la commission des affaires sociales et à M. le ministre, j'accepte bien volontiers de le retirer, de même que le sous-amendement n° 96 qui porte sur l'amendement suivant.
M. le président. L'amendement n° 95 et le sous-amendement n° 96 sont retirés.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Les propos de M. le ministre m'en ont convaincu, il est en effet préférable que la durée ne soit pas fixée dans la loi. La souplesse ainsi conférée au dispositif permettra de faire rapidement évoluer les paramétrages en fonction de la situation constatée sur le terrain.
C'est en définitive le pilotage fin de la mesure qui importe.
Je crois m'être reconnu parmi les auteurs des amendements qui, en 1998, visaient à fixer la durée à deux ans, mais j'avoue que j'ai évolué depuis sur ce point et, dès lors que des apaisements nous ont été apportés quant à la diminution de cette durée, j'accepte de retirer l'amendement n° 28.
M. le président. L'amendement n° 28 est retiré.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 322-4-15-3 du code du travail.
(Ce texte est adopté.)