M. le président. « Art. 16 bis. - L'Etat présente chaque année au Parlement un rapport d'inventaire des points du réseau national particulièrement sujets à accident. Il établit le bilan des mesures curatives mises en oeuvre. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45, présenté par Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« L'Etat présente chaque année au Parlement un rapport sur les initiatives et les réalisations menées pour le développement des alternatives à la route.
« Ce rapport comprend également un inventaire des points du réseau national particulièrement sujets à accident et établit le bilan des mesures curatives mises en oeuvre. »
L'amendement n° 104, présenté par M. Goulet, est ainsi libellé :
« Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport et ce bilan sont soumis pour avis au Conseil national de la sécurité routière. »
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 45.
Mme Nicole Borvo. La réduction notable du nombre de morts et de blessés sur les routes passe nécessairement, à mon sens, par une remise à plat de la politique des transports en France.
Je l'ai dit lors de mon intervention dans la discussion générale : la France a, il faut bien le reconnaître, une véritable « culture de la route », en ce qui concerne tant le transport de voyageurs que celui de marchandises.
Ce primat de la route et son coût, du point de vue tant de la vie humaine que de la protection de l'environnement, sont remis en cause, depuis plusieurs années, au vu, notamment, du nombre affligeant d'accidentés de la route et de l'aggravation des pics de pollution.
La France est un pays de transit Nord-Sud et de tourisme. Nous nous en réjouissons, mais elle en pâtit néanmoins, « supportant encombrements, pollution et insécurité routière », ainsi que le souligne la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la DATAR.
Cette situation n'est plus acceptable et, avant même le débat général sur la politique des transports que vous nous avez de nouveau annoncé, monsieur le ministre, l'examen de ce projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière constitue une bonne occasion d'affirmer résolument la volonté de développer concrètement les alternatives à la route et le transport combiné.
Il convient d'autant plus d'impliquer clairement l'Etat que les considérations financières semblent réfréner quelque peu les motivations en ce domaine.
En effet, le choix de cette option - là encore, je ne fais que citer la DATAR - a forcément un coût très important, en matière d'investissements, au vu du retard pris.
La question de la liaison ferroviaire Lyon-Turin est, de ce point de vue, très significative : ce dossier, dans le traitement duquel Jean-Claude Gayssot s'était fortement investi l'année dernière, semble, en l'état, « gelé », alors que l'objectif de désengorgement et de sécurisation du massif alpin demeure toujours d'actualité.
Remise en cause par l'audit sur les infrastructures, la réalisation de la liaison fret et voyageurs était menacée d'être abandonnée pour des raisons financières, avant que la région ne choisisse de passer outre, le 19 avril dernier, en votant le déblocage anticipé de sa contribution, soit près de 15 millions d'euros pour la période 2003-2005, afin que les études relatives à la liaison fret et voyageurs puissent être engagées immédiatement.
A l'heure où le choix des coûts sera l'enjeu de demain, il convient d'inciter les pouvoirs publics, particulièrement l'Etat, à jouer la carte des modes de transport alternatifs. L'adoption de notre amendement permettrait l'évaluation annuelle de ces politiques en faveur du développement d'autres modes de transport, du point de vue tant des projets présentés que des réalisations. L'Etat serait ainsi placé devant ses responsabilités.
M. le président. La parole est à M. Daniel Goulet, pour présenter l'amendement n° 104.
M. Daniel Goulet. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce sujet. Par conséquent, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 104 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 45 ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 45 tend à élargir considérablement le champ du rapport mentionné à l'article 16 bis du projet de loi.
Dans l'état actuel de la rédaction du texte, il est prévu que ce rapport constituera un inventaire des « points noirs » du réseau national. Or l'amendement a pour objet d'étendre son contenu aux solutions alternatives à la route. Cela représenterait une sorte de « dilution » au regard du ciblage voulu par le Gouvernement, et adopter une telle proposition priverait le rapport en question de tout intérêt.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 45.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Tout d'abord, le Gouvernement ne souhaite pas la multiplication des rapports, comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises dans cette enceinte. Nous pourrons débattre chaque année ici de l'efficacité de la politique de sécurité routière.
En outre, s'agissant de l'intermodalité, je rappelle à Mme Borvo qu'un audit est une « photographie » des résultats de la politique passée. Or on a constaté que, par le passé, le rail avait perdu chaque année un point s'agissant du fret, pour atteindre un niveau particulièrement faible sur ce plan ces derniers temps. La politique gouvernementale, éclairée par les débats parlementaires, sera mise en oeuvre et permettra le développement de l'intermodalité voulu par le Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis.
(L'article 16 bis est adopté.)
Section 6
Dispositions relatives à la sécurité des transports
de voyageurs et de marchandises
M. le président. « Art. 17. - I. - Dans l'article L. 325-1 du code de la route, après les mots : "ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur", sont insérés les mots : "ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route".
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 130-6 du même code, après la référence : "L. 224-5,", il est inséré la référence : "L. 233-2,".
« III. - L'article L. 225-5 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers. » - (Adopté.)
Article 17 bis
M. le président. « Art. 17 bis. - Tous les ans, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 18. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
« I. - L'article 8 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, après les mots : "de transporteur public de marchandises,", sont insérés les mots : "de déménageur," ;
« 2° Le troisième alinéa du I est complété par les mots : "ou de déménagement" ;
« 3° Au premier alinéa du II, après les mots : "transport public de marchandises", sont insérés les mots : "ou de déménagement" ; après les mots : "l'objet du transport", sont insérés les mots : "ou du déménagement" ; après les mots : "du transporteur", sont insérés les mots : ", du déménageur" et après les mots : "le prix du transport", sont insérés les mots : "ou du déménagement" ;
« 4° Au début du deuxième alinéa du II, le mot : "A" est remplacé par les mots : "Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à".
« II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots : "créée au sein du comité régional des transports" sont remplacés par les mots : "placée auprès du préfet de région".
« Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. »
« III. - L'article 37 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité" sont remplacés par les mots : "en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité" ;
« 2° Au premier alinéa du II, les mots : "aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité" sont remplacés par les mots : "aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité", après les mots : "d'une entreprise de transport routier", sont insérés les mots : "ou d'une entreprise de déménagement", et il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. »
« IV. - Les dispositions du II entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
L'amendement n° 23, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Avant le paragraphe I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I A. - L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Les contrats de déménagement étaient jusqu'à une époque récente assimilés à des contrats de transport. Un arrêt de la Cour de cassation a remis en cause cette qualification, et le contrat de déménagement est désormais un contrat d'entreprise. Cette jurisprudence pourrait avoir pour conséquence d'exclure les entreprises de déménagement du secteur réglementé des professions du transport public des marchandises. Ce serait là un bouleversement préjudiciable à la sécurité routière.
L'article 18 du projet de loi a donc pour objet de clarifier la situation, en précisant que les entreprises et activités de déménagement entrent dans le champ de la loi d'orientation des transports intérieurs.
Toutefois, les dispositions de l'article 18 ne sont pas complètes. En effet, certaines dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs et d'autres textes relatifs au transport routier de marchandises risquent de ne pas s'appliquer aux entreprises de déménagement, à cause de possibles interprétations a contrario. Afin de limiter ces risques, le présent amendement vise à insérer, à l'article 5 de la loi d'orientation des transports intérieurs, un alinéa tendant à assimiler au transport de marchandises les opérations effectuées dans le cadre d'un déménagement.
Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Nous entrons ici dans le domaine quelque peu mouvant des ajouts à la loi d'orientation des transports intérieurs.
Pour ma part, je ne vois pas quel lien nécessaire peut exister entre le transport de marchandises et les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.
Il s'agit plutôt, à mon sens, d'aller à l'encontre d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'a évoquée M. le rapporteur, selon laquelle le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce qui concerne son objet, celui-ci n'étant pas limité au déplacement des marchandises.
L'adoption de cet amendement pourrait en quelque sorte aboutir à exonérer les entreprises de déménagement des obligations qui leur incombent en matière de transport. Le Sénat subirait ainsi l'influence directe des transporteurs...
Cependant, dans un avis en date du 19 juin 2002, le Conseil national des transports a relevé que cette jurisprudence de la Cour de cassation pourrait avoir pour conséquence inattendue la sortie des entreprises de déménagement du secteur réglementé des professions du transport public des marchandises, sortie de nature à déstabiliser le secteur du déménagement en permettant à toute personne de créer une entreprise de déménagement sans qualification préalable, après une simple inscription au registre du commerce.
Je m'interroge donc sur cet arrêt de la Cour de cassation. Ne va-t-on pas un peu vite en cette matière ? Ne conviendrait-il pas de conforter la qualification juridique et le régime applicable aux contrats de déménagement ?
M. le rapporteur indique d'ailleurs lui-même, dans son rapport, que « toute réforme du contrat de déménagement suppose une concertation avec les associations de défense des consommateurs et relève de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ».
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste ne se prononcera pas sur ce qu'il considère comme un cavalier.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. _ Compléter le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par les dispositions suivantes :
« et après les mots : "de loueur de véhicules industriels destinés au transport", sont insérés les mots : ", de commissionnaire de transport" ;
« II. _ Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du I de cet article :
« 2° Au dernier alinéa du I, après les mots : "sont considérés comme", sont insérés les mots : "commissionnaires de transport et comme" et après les mots : "l'exécution de transport de marchandises", sont ajoutés les mots : "ou de déménagement" ;
« III. _ Après le quatrième alinéa (3°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques." ;
« IV. _ Compléter le I de cet article par un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« ...° Au IV, après les mots : "La rémunération", sont insérés les mots : "des commissionnaires de transport et". »
La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre. Il s'agit tout simplement d'intégrer dans la LOTI, la loi d'orientation des transports intérieurs, la profession de commissionnaire de transport. La profession souhaite un tel contrat type et le CNT, le Conseil national des transports, s'est prononcé dans ce sens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Un meilleur encadrement de cette profession doit en définitive améliorer la sécurité routière : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Robert Bret. Le groupe CRC également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa (3°) du paragraphe I de cet article, remplacer les mots : "ou de déménagement" par les mots : "ou tout contrat relatif au déménagement". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement améliore et renforce les dispositions du projet de loi s'agissant des transports intérieurs et des contrats de déménagement.
Le dispositif proposé a pour effet de créer un contrat nommé en droit positif. Or le projet de loi n'a pas pour objet de qualifier les contrats de déménagement ou de modifier leur régime, car cela relève du droit de la consommation et du droit commercial. Le projet de loi ne vise qu'à renforcer la sécurité routière en soumettant sans ambiguïté les entreprises et les activités de déménagement à la réglementation du transport routier de marchandises sans préjudice du régime des contrats de déménagement.
Le présent amendement tend donc à remplacer l'expression « contrat de déménagement » par l'expression « contrat relatif au déménagement », ce qui permettra de soumettre ces contrats à l'article 8 de la loi d'orientation des transports intérieurs prévoyant des contrats types, sans pour autant créer un contrat nommé de déménagement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Robert Bret. Le groupe CRC également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le paragraphe I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I bis. - Au quatrième alinéa de l'article 9, après les mots : "dans les contrats de transport", sont insérés les mots : ", dans les contrats relatifs au déménagement". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Même sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Robert Bret. Le groupe CRC également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le paragraphe I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I ter. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : "des entreprises de transport", sont insérés les mots : ", de déménagement". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est la même chose.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Robert Bret. Le groupe CRC également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
M. le président. « Art. 19. - I. - L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :
« 1° Au a du II, après les mots : "de transporteur public routier de marchandises,", sont insérés les mots : "de déménageur," ;
« 2° Au d du II, après les mots : "de l'activité de transporteur,", sont insérés les mots : "de déménageur,".
« II. - L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l'article 1er ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 EUR.
« Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
« Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 EUR.
« Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route. » - (Adopté.)
Division et articles additionnels après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section...
« Formation des débitants de boissons ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Je demande la réserve de cet amendement jusqu'après l'examen de l'amendement n° 58.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Favorable.
M. le président. La réserve est de droit.
J'appelle donc en discussion l'amendement n° 58, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, et qui est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant l'article L. 3332-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les licences III ou IV ne peuvent être attribuées qu'aux exploitants de débits de boissons ayant suivi une formation "permis de licence".
« Le suivi de cette formation est également obligatoire pour obtenir le bénéfice de tout transfert, mutation ou translation d'une licence III ou IV. »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Il paraît opportun que les exploitants de débits de boissons, titulaires d'une licence III ou IV, soient soumis à une obligation de formation, afin de les sensibiliser et de les responsabiliser à l'exercice de leur activité, en particulier à la vente de boissons alcooliques.
Cette formation aurait pour objet d'informer le futur titulaire ou repreneur d'une licence de débits de boissons sur les droits et obligations attachés à celle-ci, notamment la réglementation du code des débits de boissons, la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, mais aussi la réglementation sur les stupéfiants, la tolérance de revente du tabac, le bruit, les fermetures administratives, et sur ses responsabilités en tant qu'exploitant. Elle serait sanctionnée par la délivrance d'une attestation, dont la présentation serait obligatoire dans le cadre de toute procédure de mutation, transfert et translation d'une licence III ou IV.
C'est un moyen préventif de lutter contre l'insécurité, l'abus d'alcool ou contre les nuisances que peut occasionner l'exploitation mal contrôlée d'un débit de boissons. Dans le cadre de cette formation seraient sollicités notamment les services de police, de gendarmerie et les autres autorités de contrôle, particulièrement les douanes et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'ouverture des débits de boissons fait déjà l'objet d'une réglementation qui me paraît suffisante en elle-même. Il ne semble donc pas souhaitable d'aborder cette question à l'occasion du présent projet de loi au sein duquel cet amendement représente un cavalier évident, d'autant plus que le régime de la fermeture des débits de boissons vient d'être profondément modifié par la loi sur la sécurité intérieure. On ne va pas traiter éternellement des mêmes problèmes.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Cette proposition n'est pas en lien direct avec la sécurité routière. Je suggère qu'elle soit discutée lors de l'examen du projet de loi de programmation relative à la politique de santé publique.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 58 est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. J'ai bien entendu M. le rapporteur. Je retire bien volontiers cet amendement, d'autant que les perspectives ouvertes par M. le ministre concourent aux mêmes objectifs et aux mêmes préoccupations.
M. le président. L'amendement n° 58 est retiré.
En conséquence, l'amendement n° 59 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès, à l'activité de conducteur et à la profession de taxi est ainsi modifiée :
« I. - Après l'article 2, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.
« Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
« II. - Après l'article 6, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement.
« III. - Après l'article 7, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi. »
La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre. Les sanctions prononcées à l'encontre des conducteurs de taxi et des titulaires des autorisations de stationnement ont pour base juridique, actuellement, les articles 7 et 13 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
Une décision du Conseil d'Etat a annulé le fondement juridique qui permettait au préfet de contrôler l'accès et la discipline. Cet amendement vise à conforter les décisions prises en la matière et à recadrer le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission considère que les professionnels respecteront d'autant mieux la réglementation que le régime disciplinaire et de sanctions administratives sera efficace. Aussi, elle émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Chapitre V
Dispositions diverses et de coordination
Article additionnel avant l'article 20
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 529-10, 529-11, 529-12 et 530-2-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 7 de la présente loi sont insérées à l'article L. 121-5 du code de la route reproduisant les articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale relatif à la procédure de l'amende forfaitaire. »
La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre. Certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale figurent dans le code de la route en code suiveur. Le présent projet de loi insère aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale de nouveaux articles, notamment les articles 529-10, 529-11, 529-12, et 530-2-1. Cet amendement a pour objet de prévoir, par coordination, l'insertion de ces articles qui sont reproduits dans le code de la route à l'article L. 121-5.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 20.
M. le président. « Art. 20. - L'article L. 232-1 du code de la route est remplacé par les articles L. 231-1 à L. 232-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 232-1. - Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal ci-après reproduits :
« "Art. 221-6-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« "Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque :
«" 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
«" 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
«" 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« "4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« "5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« "6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
« "Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 EUR d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article."
« "Art. 221-8. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« "1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« "2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« "3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
« "4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« "5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« "6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« "7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« "8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« "9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« "10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« "Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive."
« Art. L. 232-2. - Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduits :
« "Art. 222-19-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.
« "Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende lorsque :
« "1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« "2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« "3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« "4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« "5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« "6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
« "Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article."
« "Art. 222-20-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« "Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende lorsque :
« "1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« "2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« "3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« "4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, suspendu ou invalidé ;
« "5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« "6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
« "Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article."
« "Art. 222-44. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« "1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« "2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« "3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
« "4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« "5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« "6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« "7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« "8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« "9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« "10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« "Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus."
« Art. L. 232-3. - Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
L'amendement n° 27, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "été annulé,", rédiger comme suit la fin du sixième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour reproduire l'article 222-20-1 du code pénal à l'article L. 232-2 du code de la route : "invalidé, suspendu ou retenu ;". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)