Article 24
M. le président. « Art. 24. - A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa :
« a) Les mots : "par décès" sont remplacés par les mots : "à titre gratuit" ;
« b) Après le mot :" libérale", sont insérés les mots : "transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs" ;
« 2° Au a :
« a) Les mots : "du décès" sont remplacés par les mots : "de la transmission" ;
« b) Après les mots : "par le défunt", sont insérés les mots : "ou le donateur" ;
« 3° Au premier alinéa du c, après les mots : "la déclaration de succession", sont insérés les mots : "ou l'acte de donation" ;
« 4° Le deuxième alinéa du c est supprimé ;
« 5° Au d, les mots : "par décès" sont supprimés ;
« 6° Au premier alinéa du e :
« a) Après les mots : "la déclaration de succession", sont insérés les mots : "ou l'acte de donation" ;
« b) Les mots : "du décès" sont remplacés par les mots : "de la transmission" ;
« 7° Au douzième alinéa, les mots : "du décès" sont remplacés par les mots : "de la transmission".
« II. - L'article 789 B devient l'article 787 C et est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa :
« a) Les mots : "par décès" sont remplacés par les mots : "à titre gratuit" ;
« b) Après le mot :" valeur,", sont insérés les mots : "la totalité ou une quote-part indivise de" ;
« c) Après le mot :" libérale", sont insérés les mots : "transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs" ;
« 2° Au a, après les mots : "par le défunt", sont insérés les mots : "ou le donateur" ;
« 3° Au premier alinéa du b :
« a) Après les mots : "la déclaration de succession", sont insérés les mots : "ou l'acte de donation" ;
« b) Les mots : "du décès" sont remplacés par les mots : "de la transmission" ;
« 4° Le second alinéa du b est supprimé ;
« 5° Au c, les mots : "par décès" et" individuelle" sont supprimés.
« III. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les références :" 789 A et 789 B" sont remplacées par les références :" 787 B et 787 C".
« IV. - A l'article 1840 G nonies :
« a) Les mots : "l'article 789 A" sont remplacés par les mots : "l'article 787 B" ;
« b) Les mots : "l'article 789 B" sont remplacés par les mots : "l'article 787 C" ;
« c) Les mots : "par décès" sont remplacés par les mots : "à titre gratuit". »
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 48 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Après le 2° du I de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Au premier alinéa du b, le pourcentage : "25 %" est remplacé par le pourcentage : "20 %" ;
« 2° ter Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement." ;
« 2° quater Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : "Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce." ;
« 2° quinquies Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci, représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I bis. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des conditions liées à la souscription d'un engagement collectif de conservation prévu à l'article 787 B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.
M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de l'adoption des amendements de la commission à l'article 26 bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 48 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Leroy, Bizet et Fouché, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa a du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les mots : "à concurrence de la moitié de leur valeur," sont supprimés. »
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. L'article 24 vise à aligner la fiscalité des transmissions d'entreprise entre vifs sur celle des successions, afin d'encourager la transmission anticipée. Mais le dispositif actuel, introduit par la loi de finances pour 2000, est soumis à de telles conditions et sanctions en cas de rupture de l'engagement de conservation pour une durée d'au moins six ans qu'il n'a pas connu le succès escompté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement risque de poser des problèmes de constitutionnalité si l'avantage fiscal n'est pas proportionné à l'objectif d'intérêt général recherché. Je vous renvoie, mon cher collègue, à mon rapport écrit.
Il est vrai que le dispositif actuel souffre de rigidités : c'est pour cette raison que la commission spéciale proposera un amendement assouplissant certaines des conditions de l'engagement collectif de conservation.
Au-delà, il vaut sans doute mieux s'attaquer désormais à une réforme des barèmes des droits de mutation, réforme dont M. le secrétaire d'Etat pourrait peut-être nous donner quelques nouvelles.
Pour l'heure, monsieur Trucy, je vous suggère de retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui présente un véritable risque au regard de la Constitution.
J'indique à la Haute Assemblée que M. Alain Lambert travaille à l'heure actuelle sur une réforme de la fiscalité du patrimoine qui abordera certainement ces questions.
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié est-il maintenu, monsieur Trucy ?
M. François Trucy. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié est retiré.
L'amendement n° 283, présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Cartigny et Laffitte, est ainsi libellé :
« I. - Au b du 1° du I de cet article, remplacer les mots : "en pleine propriété entre vifs" par les mots : "donation entre vifs".
« II. - Au c du 1° du II de cet article, remplacer les mots : "en pleine propriété entre vifs" par les mots : "donation entre vifs".
« III. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération des droits de mutation des donations en nue-propriété est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »
La parole est à M. Ernest Cartigny.
M. Ernest Cartigny. Cet amendement vise à rendre la mesure proposée plus attractive, en l'étendant aux donations en nue-propriété.
Aujourd'hui, la quasi-totalité des donations de titres d'entreprises se fait en nue-propriété pour ne pas mettre l'entreprise en risque, notamment lorsque les donataires sont mineurs ou inexpérimentés.
Cette disposition permettra, je l'espère, une transmission plus progresive du pouvoir de décision à des actionnaires mieux formés au management de l'entreprise pour assurer la pérennité de l'entreprise sans entraver son développement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. René Trégouët, rapporteur. Il s'agit d'un débat important entre la nue-propriété et la pleine propriété.
Je l'ai traité longuement dans mon rapport dont je souhaite, exceptionnellement, vous lire quelques lignes.
« Le démembrement de propriété doit être choisi parce qu'il convient aux parties en vue d'organiser leurs rapports économique et juridique, et non pour bénéficier d'un régime fiscal plus favorable. Les modalités de taxation ne sont que l'accessoire du concept économique et juridique et non l'inverse.
« Le régime fiscal propre au démembrement doit donc être maintenu. Il n'est ainsi pas question de revenir sur la non-taxation de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. En revanche, il paraît effectivement plus légitime de donner des avantages plus importants aux donations portant sur l'ensemble des droits de propriétés attachés aux biens. »
Avec cet l'amendement, si on appliquait le taux proposé, la donation en nue-propriété serait plus avantageuse fiscalement que la donation en pleine propriété, ce qui va tout à fait à l'encontre de ce que je viens de dire, est contraire à la neutralité fiscale et avantagerait le démembrement de propriété qui n'est pas une donation.
De plus, rien n'interdit, dans le dispositif proposé, de transmettre soit 25 % soit 34 % des parts en pleine propriété, de bénéficier d'avantages fiscaux à ce titre et de garder le reste plutôt que de faire une donation en nue-propriété.
Enfin, il ne faut pas aller trop loin sous peine de remettre en cause une réforme plus globale de la fiscalité du patrimoine, qui ne pourra avoir lieu que s'il y a neutralité fiscale entre les différents types de donations.
Pour toutes ces raisons, je demande aux auteurs de l'amendement n° 283 de bien vouloir le retirer, faute de quoi la commission ne pourra qu'émettre un avis défavorable à son sujet.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Cartigny ?
M. Ernest Cartigny. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 283 est retiré.
L'amendement n° 167, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le 3° du I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé : "et le mot : "six" est remplacé par le mot : "trois".
« II. - Compléter le 5° du I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé : "et le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "trois".
« III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération prévue par l'article 787 B du code général des impôts pour les donations est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Annick Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Cet amendement ayant déjà été défendu précédemment, nous le retirons.
M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.
L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Leroy, Bizet et Fouché, est ainsi libellé :
« Remplacer le quatrième alinéa b du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) Les mots : "à concurrence de la moitié de leur valeur," sont supprimés ;
« ...) Avant le mot : "l'ensemble", sont insérés les mots : "la totalité ou une quote-part indivise de" ; »
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 115 est rectifié est retiré.
L'amendement n° 118, présenté par MM. César, Mathieu, Barraux et Emorine, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le 3° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Après les mots : "de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise" sont insérés les mots : "ou en cas de cession d'éléments affectés à l'exploitation d'utiliser les sommes en réemploi des éléments cédés avant la clôture de l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel la cession a été réalisée". »
« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes résultant de l'obligation de réemploi en cas de cession d'un élément de l'actif prévue au premier alinéa du b de l'article 787 C du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bernard Barraux.
M. Bernard Barraux. Cet amendement tend à introduire une obligation de réemploi en cas de cession d'un élément de l'actif.
Cette proposition permet de garantir que le bénéficiaire de l'avantage fiscal ne procédera pas à une « décapitalisation » de l'entreprise tout en ne figeant pas l'actif de l'entreprise, ce qui, aujourd'hui, pose des problèmes économiques. Le bénéficiaire de l'avantage fiscal n'est ainsi plus tenu de garder les éléments de l'actif obsolète. Mais s'il s'en sépare, il est tenu de recapitaliser à due concurrence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement autorise dans le fonctionnement du dispositif une certaine souplesse qui nous paraît bienvenue.
Si le délai de réemploi nous paraît un peu long, l'idée nous paraît intéressante.
Nous voudrions connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cette proposition ne reçoit pas le soutien du Gouvernement.
Introduire une obligation de réemploi risque de provoquer des rigidités qui peuvent être incompatibles avec l'efficacité économique de ce dispositif.
En outre, monsieur le sénateur, votre proposition durcirait le régime de faveur puisque l'instruction administrative précisant les conditions d'application du dispositif de transmission d'entreprise indique bien que la cession isolée d'un élément d'actif n'entraîne pas la rupture de l'engagement de conservation.
La souplesse existante devrait répondre à vos préoccupations. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Barraux ?
M. Bernard Barraux. Puisque M. le secrétaire d'Etat le demande, je le retire !
M. le président. L'amendement n° 118 est retiré.
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
M. le président. « Art. 26 ter. - I. - Après l'article 885 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 I ter ainsi rédigé :
« Art. 885 I ter. - I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :
« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception des activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles ;
« b) La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne.
« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 237 est présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 268 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 56, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I ter du code général des impôts, remplacer les mots : "en numéraire au capital" par les mots : "au capital, en numéraire ou en nature par apports de biens nécessaires à l'exercice de l'activité,".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune de tout apport en capital pour les sociétés définies à l'article 885 I ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Au deuxième alinéa (a) du I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I ter du code général des impôts, remplacer les mots : "bancaires, financières, d'assurance," par les mots : "de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les sociétés définies à l'article 885 I ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 237.
Mme Odette Terrade. La situation économique est particulièrement dégradée et le chômage ne cesse de se développer au gré des plans de licenciements massifs de nos grandes entreprises.
Au dernier trimestre de 2001, la production a reculé et la conjoncture économique actuelle continue de montrer des signes graves d'essoufflement. Nous avons de bonnes raisons de penser que nous nous enfonçons dans la déflation.
Sur le plan social, les inégalités ne cessent de se développer, au premier rang desquelles figurent les inégalités de revenus.
Notre système fiscal avait jusqu'à maintenant permis d'éviter une trop forte concentration du patrimoine entre les mains des personnes les plus fortunées. Les dispositions fiscales que vous prenez font courir le risque d'un retour à de fortes inégalités patrimoniales : ce qui, en termes d'efficacité économique et sociale, de dynamisme entreprenarial, soulève de réelles questions.
Vous nous expliquez que ces mesures ont pour objet de favoriser l'investissement en mobilisant l'épargne vers les entreprises, notamment vers les plus petites d'entre elles. Pensez-vous réellement, monsieur le secrétaire d'Etat, que vos exonérations fiscales permettront de réorienter l'épargne vers la création de richesse réelle ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Oui !
Mme Odette Terrade. Jusqu'à maintenant, les cadeaux fiscaux que le Gouvernement n'a eu de cesse de multiplier n'ont guère permis de stimuler l'investissement productif. Je reste convaincue que ces nouveaux cadeaux offerts aux plus riches n'auront pas d'impact sur l'emploi.
Vous avez raison de souligner la faiblesse de notre incitation à investir. Encore faut-il en examiner concrètement les causes.
Depuis des années, nos richesses sont détournées de leur utilisation productive pour assouvir les appétits boursiers.
La logique qui prédomine est celle de la recherche de la rentabilité immédiate au détriment de l'élaboration sur le moyen terme de plans de développement de nos industries.
La pression qu'exercent aujourd'hui les marchés financiers unifiés à l'échelle internationale n'est pas à même de favoriser une reprise de l'investissement créateur d'emplois, tant l'esprit d'entreprendre, fondé sur un pari à long terme, ne peut résister, lorsque les marchés financiers deviennent si tyranniques, à l'esprit affairiste et spéculateur qui l'étouffe. L'entrepreneur investit en richesses productives, en machines, en technologies nouvelles tandis que le spéculateur investit en titres liquides, mobilisables à tout moment afin de réaliser des plues-values juteuses.
M. Philippe Marini. Vous préférez les moins-values !
Mme Odette Terrade. Nous ne réorienterons pas positivement notre épargne, si nous ne mettons pas un frein à la toute-puissance des marchés financiers. Notre épargne va servir aujourd'hui plus à apurer les dettes d'entreprises qui ont versé en partie dans la spéculation qu'à relancer l'investissement productif. D'où le marasme économique que nous connaissons actuellement.
La clé de la reprise économique réside dans une répartition plus égalitaire des revenus, propre à relancer la consommation. Les exonérations fiscales que vous concédez au titre de l'ISF vont à l'encontre de ces exigences.
Tel est l'objet de notre amendement de suppression.
M. Philippe François. Le retour au système soviétique !
M. le président. La parole est à M. Marc Massion pour défendre l'amendement n° 268.
M. Marc Massion. Cet amendement a été défendu, avec l'amendement n° 267.
M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur, pour défendre les amendements n°s 56 et 57 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 237 et 268.
M. René Trégouët, rapporteur. L'amendement n° 56 vise à ne pas établir de distorsions entre les différentes formes d'apports en capital, lesquels doivent évidemment être en relation directe avec l'activité de la société.
L'amendement n° 57 rectifié tend à ne pas établir de distorsion entre les différentes activités de sociétés visées par le présent article.
La commission a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 237 et 268.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 237 et 268.
En ce qui concerne l'amendement n° 56, je comprends bien que, dans la perspective d'un développement de l'activité des PME, vous cherchiez, monsieur le rapporteur, à promouvoir au maximum les outils en mesure d'y satisfaire.
Toutefois, l'extension du dispositif prévu en faveur de la souscription en numéraire au capital des PME aux apports en nature peut poser un problème de cohérence avec l'objet du texte.
En effet, il s'agit d'une mesure qui est très ciblée, destinée à inciter les personnes qui détiennent une épargne importante non mobilisée dans une entreprise à investir dans le développement économique. Cette mesure d'incitation que vous proposez paraît s'éloigner un peu de cet objet.
Toutefois, comprenant bien l'idée qui vous inspire, le Gouvernement fait un effort très important en s'en remettant à la sagesse du Sénat.
En ce qui concerne l'amendement n° 57 rectifié, le Gouvernement y est favorable.
J'ajoute que je lève le gage sur les amendements n° 56 et 57 rectifié.
M. le président. Il s'agit donc des amendements n° 56 rectifié et 57 rectifié bis.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 237 et 268.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 26 ter, modifié.
(L'article 26 ter est adopté.)
M. le président. « Art. 26 quater. - I. - A la fin du troisième alinéa du 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts, le taux : "75 %" est remplacé par le taux : "50 %".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et des années suivantes. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 238 est présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 269 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 238.
M. Gérard Le Cam. L'article 26 quater assouplit les critères permettant d'identifier les « biens professionnels » exonérés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ces dispositions viseraient de nouveau à corriger les effets négatifs que cet impôt aurait sur notre activité économique, notamment ceux qui sont liés à la fuite des capitaux.
Elles visent à agir sur les effets de seuil en les atténuant. On peut précisément s'interroger sur le choix, qui semble pour le moins arbitraire, de ces nouveaux seuils.
La baisse de 75 % de la valeur brute des biens imposables à 50 % empêchera-t-elle un entrepreneur d'expatrier une partie de son capital à l'étranger plutôt que d'investir plus encore dans sa propre PME ? Nous avons, pour notre part, réellement des doutes quant à l'efficacité de cette mesure qui ne garantit aucunement que les fonds ne continueront pas d'être captés par les placements en valeurs liquides, valeurs mobilières et autres titres boursiers, résultat des innovations financières des vingt dernières années.
Les dernières statistiques disponibles, celles du rapport établi par le Conseil d'analyse économique sur les inégalités économiques publiées en 2001, mettent réellement en doute l'efficacité de ces mesures.
Elles montrent qu'à la fois le nombre et le montant des patrimoines déclarés à l'ISF ont augmenté à un rythme élevé dans les années quatre-vingt-dix.
Où est donc cette fuite de capitaux que la majorité n'a de cesse d'évoquer ?
Certes, pour défendre cet article, vous vous êtes appuyé, monsieur le secrétaire d'Etat, lors du débat à l'Assemblée nationale, sur un sondage réalisé par BVA, selon lequel près de 55 % des Français interrogés pensaient que l'ISF constituait réellement pour les chefs d'entreprise une incitation à s'installer dans un autre pays européen.
A défaut d'arguments fondés sur de réelles études et analyses, on peut toujours gouverner en suivant les sondages, surtout quand ceux-ci permettent d'offrir des cadeaux fiscaux aux plus fortunés des Français !
Les enquêtes réalisées par l'INSEE auprès des chefs d'entreprise indiquent, quant à elles, que tous nos industriels ne comptent guère développer leurs capacités de production, ce qui ne laisse présager aucune remontée de notre taux d'investissement.
Nous continuons de penser que les mesures proposées par cet article ne sont pas de nature à relancer l'activité économique. En revanche, le fait qu'elles contribuent au renforcement des inégalités sociales est évidemment parfaitement avéré.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de cet article, qui est le dernier sur lequel je m'exprime, dans le cadre de ce débat fort intéressant.
Dans mon département, je connais très bien la personne qui encaisse l'ISF. Les redevables ne se plaignent pas. C'est pour eux la poussière de leur poche.
Ce débat aura permis aussi de montrer - même si, à certains moments, il y a eu des points de convergence, il est vrai - qu'entre nous les différences sont fondamentales.
Enfin, comme l'a souligné à l'instant mon collègue Paul Loridant, il est regrettable que les Français ne nous regardent pas cet après-midi !
M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 269.
M. Marc Massion. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. René Trégouët, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 238 et 269.
(Les amendements ne sont pas adoptés).
M. le président. Je mets aux voix l'article 26 quater.
(L'article 26 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 26 quater
M. le président. L'amendement n° 175 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, la somme : "2 600 euros" est remplacée par les mots : "trente-six fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance".
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Annick Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 175 rectifié est retiré.
L'amendement n° 174, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« I. - Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2004, dans le tableau figurant à l'article 719 du code général des impôts, la somme : "23 000 euros" est remplacée (deux fois) par la somme : "46 000 euros".
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Annick Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Il est également retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 174 est retiré.
L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :
« Art. 885 I quater. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code.
« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés gestionnaires de fonds. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.
M. René Trégouët, rapporteur. Le présent amendement a le même objectif que l'article 26 ter nouveau, qui vise à développer les apports en capital dans les PME et donc la croissance d'entreprises dont la politique est particulièremnt dynamique. Il permet d'inciter fiscalement à la souscription de parts dans des fonds d'investissement de proximité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est opposé à cet amendement. Une telle extension entraînerait des demandes reconventionnelles en faveur d'autres placements collectifs comme les SICAV, les sociétés de capital risque ou encore l'ensemble des sociétés civiles qui investissent, pour tout ou partie, dans les PME.
En outre, son coût serait extrêmement élevé. Le champ d'exonération en faveur des placements intermédiaires serait beaucoup plus large que celui des investissements directs, en raison des moindres contraintes d'allocations d'actifs qui pèsent sur ces structures, ce qui, vous en conviendrez, serait non seulement injuste, puisque les placements qui ne sont pas affectés à des entreprises bénéficieraient d'exonération, mais également paradoxal puisque, en apportant des fonds à une structure spécialisée, l'épargnant ne prend pas de véritable risque entrepreneurial.
Enfin, la promotion des fonds d'investissement est assurée par d'autres mesures figurant dans le projet et qui sont importantes, et substantielles.
Apporter un avantage supplémentaire en ISF conduirait à un cumul d'avantages sur un même produit, ce qui, sur le plan constitutionnel, pourrait poser des difficultés.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de retirer cet amendement ?
M. René Trégouët, rapporteur. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quinquies ainsi rédigé :
« Art. 885 I quinquies. _ Ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et actions détenues directement ou indirectement par les salariés dans leur société lorsqu'ils détiennent un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins trois ans et exercent une fonction dont la rémunération représente plus de 75 % de leur revenu d'activité. »
« II. _ La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 197, présenté par M. Chérioux, est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins à 66 % par des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale ou, à défaut d'existence d'un tel fonds, les actions de ladite société détenues directement par le salarié. »
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. René Trégouët, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 59 rectifié.
M. René Trégouët, rapporteur. Le présent amendement permet, d'une part, aux cadres dirigeants - mais non reconnus en tant que tels par les articles relatifs aux biens professionnels du CGI - de bénéficier d'un exonération de 50 % au titre de l'ISF.
Il conforte, d'autre part, l'actionnariat salarié, qui constitue un vecteur majeur pour la stabilité du capital d'une entreprise, notamment en ce qui concerne les entreprises moyennes.
La crise financière actuelle dissuade certaines opérations d'augmentation de capital, auxquelles les salariés pourraient souscrire si un encouragement fiscal leur était adressé. Cet encouragement constitue un signal pour encourager la reprise d'une entreprise par ses salariés, le cas échéant par le biais d'un plan d'épargne entreprise - un PEE -, qui est une véritable alternative au rachat d'une société par l'étranger.
En conséquence, le présent article additionnel tend à exclure de l'assiette de l'ISF, à hauteur de 50 %, les parts détenues par les salariés dans leur entreprise.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour présenter l'amendement n° 197.
M. Jean Chérioux. Cet amendement vise, tout comme celui de la commission, à donner un coup de chapeau à l'actionnariat salarié. (M. Roland Muzeau sourit.) Nous avions déjà voté un texte, en 2000, sur ce sujet, qui est devenu la loi Fabius sur l'épargne salariale.
Il s'agit de donner la qualification de biens professionnels aux actions détenues directement ou indirectement à travers des fonds communs par les salariés.
A l'époque, quand j'ai présenté ce texte et qu'il a été adopté, les personnes siégeant à gauche de cet hémicycle ont cru que c'était de l'humour. Or pas du tout ! J'avais justement démontré ce que pouvait être l'actionnariat salarié. J'avais donné l'exemple des sommes qu'aurait pu acquérir la caissière d'une entreprise de distribution si elle avait profité de toutes les possibilités offertes entre 1973 et 1987.
On arrivait à un total supérieur à 3 millions de francs !
Cela justifie à l'évidence que je propose d'assimiler les actions détenues, directement ou indirectement, par les actionnaires salariés à des biens professionnels.
Cela dit, je reconnais volontiers que la formulation de la commission s'insère mieux dans le texte. En effet, comme l'a très bien exprimé M. le rapporteur, nous discutons non pas des biens professionnels, mais de la participation aux entreprises.
Par conséquent, pour ne pas compliquer le débat, je retire l'amendement n° 197 au profit de l'amendement n° 59 rectifié de la commission.
M. le président. L'amendement n° 197 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 59 rectifié ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je vous rappelle, au risque de me répéter, que nous discutons d'un projet de loi sur la création, le développement et la transmission des entreprises, et non d'un projet de loi de finances.
Mme Odette Terrade. C'est bien ce que l'on disait !
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Bien entendu, dans le cadre de cette action, pour stimuler la création d'entreprises, il est possible de prévoir des modifications de l'ISF, cela n'est pas du tout choquant.
En revanche, l'instauration d'une mesure d'exonération de l'ISF en faveur des titres détenus par des salariés ne me paraît pas relever directement de l'objet de ce texte. La mesure que vous proposez, monsieur le rapporteur, bénéficierait en fait à des personnes qui n'apportent pas de fonds nouveaux à leur entreprise et qui ne s'engagent pas davantage en faveur de la stabilité du capital de leur entreprise.
Il s'agirait donc d'une exonération instituée en faveur d'un placement, dans la plupart des cas d'ores et déjà effectué, qui ne justifie pas de s'insérer dans le présent projet de loi.
Par ailleurs, je vous signale que l'épargne salariale fait l'objet d'un traitement particulier en matière d'impôt sur le revenu et d'ISF. En effet, dans l'hypothèse du rachat d'une entreprise par les salariés, il existe une disposition spécifique qui permet de considérer comme bien professionnel, dans la limite de 150 000 euros, les titres de sociétés détenus par un salarié.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 59 rectifié est-il maintenu ?
M. René Trégouët, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai écouté avec attention vos arguments. Il est vrai que tous les éléments que vous avez donnés fort objectivement doivent être retenus.
Par cet amendement, je voulais soulever une question importante.
Au titre des très bonnes relations que nous avons eues sur l'ensemble de la question de l'ISF, je retire cet amendement qui mérite toutefois une discussion, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Philippe François. Absolument !
M. le président. L'amendement n° 59 rectifié est retiré.
M. Jean Chérioux. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 59 rectifié bis.
La parole est à M. Jean Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je reprends cet amendement afin d'expliquer ma position et, surtout, pour demander des précisions au Gouvernement.
J'ai compris le message de M. le secrétaire d'Etat : il n'est pas contre cet amendement, mais il considère qu'il ne s'insère pas bien dans le texte que nous examinons.
Je me permets tout de même de faire remarquer que certains avantages destinés aux pactes d'actionnaires figurent aussi dans le texte.
Il est bien évident que la participation mérite davantage qu'un débat au détour d'un tel texte. Il faudra bien que la question de la participation fasse l'objet de nouvelles dispositions qui tiennent compte des propositions que M. le rapporteur et moi-même avons formulées.
Je souhaiterais que M. le secrétaire d'Etat puisse nous dire qu'il nous a entendus et qu'il espère, dans les plus brefs délais, procéder à une étude d'ensemble de dispositions qui feront à nouveau progresser la participation.
M. Roland Muzeau. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je voudrais tout d'abord remercier M. le rapporteur d'avoir bien voulu retirer cet amendement. De fait, les sénateurs pourront convenir de l'ouverture d'esprit dont a fait preuve le Gouvernement sur un très grand nombre d'amendements du Sénat. Le Sénat a enrichi ce texte, et je tenais, à ce stade de la discussion, à le souligner.
Je voulais également dire à l'auteur de l'amendement combien la participation est un thème important. Le Gouvernement, je n'en doute pas, ouvrira un débat sur ce thème essentiel pour que, dans notre économie, les salariés et les actionnaires puissent mieux se connaître et être mieux identifiés.
Le Gouvernement pourra certainement, dans quelque temps, faire des propositions en ce qui concerne l'amélioration de la très belle réforme sur la participation qui remonte à 1967, mais qui n'a cessé de progresser dans notre pays.
Sous le bénéfice de ces explications, je demande à nouveau le retrait de cet amendement qui vient d'être repris.
M. le président. Monsieur Chérioux, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Chérioux. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendent n° 59 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 60, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. _ Au quatrième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, après les mots : "sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports", sont insérés les mots : "en numéraire, lorsqu'ils visent à l'installation d'un jeune agriculteur dans des conditions prévues par décret, ou".
« II. _ A l'article 885 Q du code général des impôts, après les mots : "sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports", sont insérés les mots : "en numéraire ou".
« III. _ La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.
M. René Trégouët, rapporteur. Les parts de groupements fonciers agricoles sont exonérés de l'ISF sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. Pour développer les groupements fonciers agricoles qui peuvent fortement contribuer au lancement de nouvelles activités, il est proposé par le présent amendement une incitation nouvelle à investir dans ces groupements, en exonérant d'ISF les apports en numéraire. Cet amendement s'inscrit donc dans la droite ligne de l'article 26 ter, qui exonère d'ISF les apports en capital dans les petites et moyennes entreprises.
Il obéit à un intérêt économique certain qui consiste, par le développement de l'offre, à inciter l'installation de jeunes agriculteurs sur des terroirs où les exploitations sont chères telles que les terres de culture des céréales et des betteraves, les vignobles et le champagne, à éviter la fuite des exploitations vinicoles - notamment des châteaux bordelais - vers des structures financières éventuellement étrangères et à drainer l'épargne sur le foncier, valeur refuge dans une conjoncture difficile, qui offre une faible rémunération mais une espérance de plus-value régulière sur le long terme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement rappelle au Sénat que le présent projet de loi pour l'initiative économique vise à encourager la création et la transmission d'entreprises. Or l'amendement n° 60 s'éloigne de cet objectif.
L'exonération partielle ou totale des parts d'un groupement foncier agricole non exploitant ne relève pas du projet de loi, chacun en conviendra, car il s'agit de structures qui sont essentiellement constituées en vue de la conservation et de la transmission d'un patrimoine foncier agricole et qui n'ont pas de véritable vocation entrepreneuriale.
En outre, cette mesure serait contradictoire avec celle qui est prévue à l'article 26 ter du projet de loi et qui exonère de l'ISF les titres reçus par les redevables en contrepartie de leur souscription en numéraire au capital de certaines PME, à l'exclusion, notamment, de celles qui exercent une activité de gestion ou de location d'immeubles. Elle introduirait dans ce régime de faveur une discrimination qui serait peu justifiée parmi ces dernières sociétés.
Pour ces motifs, je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 60 est-il maintenu ?
M. René Trégouët, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 60 est retiré.
M. Alain Vasselle. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Vasselle.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je reprends cet amendement pertinent, excellemment présenté par M. le rapporteur. Je suis surpris que M. le secrétaire d'Etat ne se soit pas laissé convaincre par ces arguments et ait avancé des éléments qui, en la circonstance, ne me semblent pas fondés.
En effet, comment allez-vous expliquer aux jeunes agriculteurs qu'ils ne sont pas créateurs d'entreprise ou qu'ils n'entrent pas dans le cadre d'une transmission d'entreprise ?
Lorsqu'un agriculteur cède son activité et la transmet à un jeune agriculteur, il s'agit bien d'une transmission d'entreprise. En cas de cessation complète d'activité, lorsque l'exploitation risque de disparaître du fait de l'agrandissement d'une autre structure et qu'un jeune s'installe pour la maintenir, il s'agit bien de l'équivalent d'une création d'entreprise pour celui qui la prend en charge.
Monsieur le secrétaire d'Etat, en tant qu'élu du département de l'Aisne, vous connaissez des situations comparables à celles qui ont été évoquées par notre collègue René Trégouët, vous savez les difficultés que rencontrent les jeunes agriculteurs lorsqu'ils se trouvent confrontés à la nécessité de se porter acquéreurs du capital. Ils sont heureux lorsqu'ils trouvent des tiers et des apports en numéraire permettant de sauver la structure de l'exploitation.
Monsieur le secrétaire d'Etat, de deux choses l'une, soit vous acceptez que ce dispositif s'insère dans le projet de loi, soit vous nous donnez l'espérance que nous pourrons prendre une initiative permettant de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs dans le texte que M. Gaymard présentera prochainement devant le Sénat.
Monsieur le secrétaire d'Etat, les professionnels de l'agriculture vous diront que, d'année en année, les statistiques relatives aux installations sont en baisse constante sur l'ensemble du territoire national.
Si vous ne prenez pas d'urgence des mesures qui favorisent ces installations, vous condamnez l'agriculture française et vous favorisez les superstructures : or je ne pense pas que ce soit la volonté du Gouvernement.
Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous en supplie, ayez l'amabilité de reconsidérer votre position.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. A l'occasion de l'examen de ce texte, de nombreuses propositions enrichissent nos débats, mais nous éloignent à chaque fois un peu plus de la cible du projet. Je souhaiterais que les auteurs de ces amendements comprennent qu'ils desservent ce projet de loi en élargissant toujours plus son périmètre d'intervention.
Le présent amendement, convenons-en, concerne non pas les jeunes agriculteurs mais les propriétaires des terres qui, éventuellement, pourront être louées aux jeunes agriculteurs.
Revenons-en, je vous en prie, monsieur le sénateur, à l'objet essentiel de ce texte qui n'est ni un projet de loi sur l'agriculture, ni un projet de loi sur la fiscalité du patrimoine, ni un projet de loi sur l'ISF, mais un projet de loi relatif à la création, au développement et à la transmission des entreprises !
Toutefois, monsieur le sénateur, la mesure que vous proposez pourra tout à fait être évoquée dans le cadre du projet de loi qu'Hervé Gaymard présentera devant leParlement, ce qui devrait être de nature à apaiser vos craintes.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Monsieur le secrétaire d'Etat, le projet de loi porte sur l'initiative économique. Doit-on considérer ou non une exploitation agricole comme une entreprise ? C'est quand même le problème qui est posé !
Nous sommes tous disciplinés, donc nous ferons assurément ce que le Gouvernement souhaite, vous le savez par avance. Pour autant, sur le fond, ne souffrons-nous pas d'une approche verticale et parcellaire ? Les agriculteurs, les artisans, les professionnels libéraux, les entreprises commerciales, chacun dans leur case, ne créent-ils pas de la même façon de l'emploi et de l'activité ?
M. Alain Vasselle a raison lorsqu'il dit qu'il y a un vrai problème d'installation des jeunes agriculteurs dans le département que nous représentons. Chaque année, nous observons une baisse du nombre des installations parce que la valeur du foncier est trop élevée pour permettre aux transmissions de s'opérer correctement. Nous vous parlons d'une réalité économique et c'est en tant que telle qu'elle doit être appréhendée.
Le présent dispositif vise à utiliser une loi très ancienne de la Ve République sur les groupements fonciers agricoles qui permet de drainer des capitaux d'investisseurs dans des conditions très particulières. En effet, la condition absolue est de passer un bail rural avec toutes les garanties de long terme et de désignation de l'exploitant offertes par la législation très spécifique et protectrice des baux ruraux. Il s'agit donc de capitaux qui ne peuvent servir qu'à cela.
L'amendement, tel que notre commission spéciale l'avait préparé et tel que je l'avais soutenu, conditionnait l'avantage à l'installation d'un jeune agriculteur.
Monsieur le secrétaire d'Etat, si nous sommes nombreux à souhaiter qu'une idée de ce genre soit creusée, ce n'est pas pour nous faire plaisir ; nous voulons véritablement que des réponses soient apportées. Nous le savons, M. le rapporteur l'a rappelé, certaines terres, qui représentent pourtant des valeurs foncières très importantes, ne trouvent que très difficilement un repreneur. C'est vrai en Picardie, région que vous connaissez bien, mais aussi en Aquitaine et en Champagne. Il faut donc trouver des réponses adaptées à ces situations.
Nous avons certes utilisé le projet de loi pour l'initiative économique pour en parler, pour suggérer des idées, parce que c'est la vocation du Parlement. Nous avons entendu votre propos, monsieur le secrétaire d'Etat, nous espérons que vous saurez être notre interprète auprès de votre collègue Hervé Gaymard pour que, dans la préparation du texte à venir sur les questions agricoles, ce sujet ne soit pas oublié.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je le serai.
M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Le projet de loi que M. Hervé Gaymard a l'intention de présenter au Parlement dans quelques mois comporte trois volets essentiels.
Parmi ceux-ci, il en est un qu'il est absolument indispensable de rouvrir parce qu'il est régi par une législation ancienne dont on mesure à quel point elle limite la transmission d'exploitations et l'installation des jeunes agriculteurs. Je veux parler du volet foncier, qu'il faut envisager dans sa globalité.
Ainsi, les points qui ont été fort bien exposés par nos collègues Alain Vasselle et Philippe Marini trouveront leur prolongement naturel.
Je remercie Alain Vasselle qui m'indique, par un signe de tête, qu'il va retirer son amendement dans un instant. Par anticipation, je remercie également les auteurs des amendements n°s 87 rectifié et 120 qui, dans quelques intants, les retireront également. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)
C'est une suggestion du groupe !
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Ce débat m'inspire à la fois une réflexion et une question qui s'adresse à M. le secrétaire d'Etat.
Ma réflexion concerne l'agriculture. Il est vrai que la transmission des exploitations est devenue beaucoup plus difficile dans des départements comme l'Oise, où les exploitations sont particulièrement grandes. Mais il est également vrai que, d'une manière générale, dans le pays, les exploitations se sont développées sous l'effet d'un syndicat dominant, de commissions de structure, etc., qui ont favorisé l'expansion des exploitations en pensant qu'elles résisteraient mieux. On s'aperçoit que c'est faux. La valeur vénale des exploitations a également augmenté. Cette situation pose un réel problème.
Par ailleurs, régulièrement, au moment de l'examen du budget de l'agriculture, je soulève la question des transmissions d'exploitation et des installations de jeunes agriculteurs, y compris ceux qui ont suivi des études, mais qui n'ont pas tous les diplômes requis pour percevoir la dotation aux jeunes agriculteurs, la DJA. Jusqu'à présent, je n'ai pas obtenu de réponse à cette question.
Monsieur le secrétaire d'Etat, à l'occasion de l'examen de ce texte de loi, nous venons de prendre un certain nombre de décisions - surtout la majorité de cette assemblée, d'ailleurs -, en ce qui concerne l'exonération ou la réduction des droits de mutation. Le Gouvernement a-t-il mesuré l'effet de ces dispositions, notamment au regard du budget des collectivités locales ? En effet, celles-ci, notamment les départements, seront-elles remboursées au franc le franc des pertes que pourraient occasionner ces abaissements de droits de mutation ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je pense que cette question intéresse tous les sénateurs. Je tiens donc à rassurer la Haute Assemblée : toutes les pertes fiscales que subiraient les collectivités territoriales du fait de l'application des dispositions que vous allez voter aujourd'hui seront intégralement compensées.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié est retiré.
L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Leroy, Vasselle et Adnot, est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 885 O ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces dispositions, la trésorerie issue des résultats dégagés par la société et mis en réserve ou en report à nouveau, constitue un élément nécessaire à l'exploitation. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 186 rectifié.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Leroy, Vasselle et Adnot, et qui est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 885 O quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les parts de sociétés qui participent activement à la direction de société qu'elles détiennent majoritairement et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être considérées comme des biens professionnels. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Veuillez poursuivre, monsieur Vasselle.
M. Alain Vasselle. Le non-assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de sociétés n'est acquis qu'à raison de la valeur des titres constituée par les éléments nécessaires à l'activité professionnelle.
Ce dispositif était destiné à éviter que les personnes physiques, pour « exonérer » des liquidités taxables, ne les apportent à des sociétés qui étaient tenues pour des biens non imposables.
Depuis quelques années, l'administration fiscale, profitant d'un flou rédactionnel « historique », a cherché à soumettre à l'impôt de solidarité sur la fortune la plus grande part de la trésorerie issue des bénéfices dégagés par les sociétés, non distribués aux associés et mis en réserve ou portés en report à nouveau.
L'amendement n° 185 rectifié vise à mettre un terme à ce dévoiement, en précisant que la trésorerie afférente aux résultats cumulés et non distribués est toujours nécessaire à l'exploitation.
Cette précision légale, qui mettra fin à des contentieux incompréhensibles pour des associés qui avaient renoncé à leurs dividendes au profit de la société, n'interdit pas pour autant à l'administration, comme elle le souhaitait, de rejeter la partie de trésorerie apportée momentanément en fin d'année à la société pour lui éviter la taxation.
Bien entendu, il appartiendra à la société d'apporter la preuve du caractère excédentaire aux besoins de l'exploitation de cette trésorerie apportée.
J'en viens à l'amendement n° 186 rectifié. L'article 885 O quater, par sa rédaction trop générale destinée à éviter que les particuliers ne mettent en société les biens assujettissables à l'ISF, interdit à toute holding dirigeant ses filiales d'être considérée comme un bien professionnel.
Ce n'est que par tolérance administrative, c'est-à-dire hors du contrôle du Parlement, que l'administration admet de qualifier ou non certaines de ces holdings.
Le caractère discrétionnaire de cette tolérance, faute de validité légale, ne saurait perdurer et risque de faire penser aux entrepreneurs que des interprétations différentes seraient possibles selon les services contrôleurs.
Il est donc proposé, monsieur le secrétaire d'Etat, de légaliser cette doctrine et, à cette occasion, de définir de manière plus réaliste les holdings de contrôle. La holding éligible est celle qui détient majoritairement une participation et, de ce fait, impulse les décisions stratégiques de la société ainsi détenue.
Il est alors inutile, comme la tolérance administrative actuelle l'impose, de faire facturer par la holding à ses filiales des prestations de services plus ou moins réelles.
Cette précision légale, qui mettra fin à des contentieux incompréhensibles pour des associés ayant regroupé leurs sociétés dans une holding de contrôle, n'interdit pas pour autant à l'administration, comme elle le souhaitait, de rejeter de l'exonération les titres de sociétés qui n'ont pour vocation que de détenir des biens taxables et qui sont constituées pour faire écran entre les propriétaires des biens et lesdits biens au regard de l'ISF.
Je suis persuadé, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ne serez pas insensible à ces propositions de bon sens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. René Trégouët, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 185 rectifié, l'interprétation de l'article 885 O ter du code général des impôts donne visiblement lieu à des divergences d'interprétation entre certains contribuables et l'administration fiscale. Sans doute la rédaction actuelle laisse-t-elle la place à une trop large marge d'interprétation qui peut être défavorable aux contribuables, source de malentendus et d'insécurité juridique.
En ce qui concerne l'amendement n° 186 rectifié, l'interprétation de l'article 885 O quater du code général des impôts reste en pratique difficile, l'administration fiscale pouvant, selon les cas, admettre ou non certaines holdings comme entrant dans le cadre du régime des biens professionnels. Il convient donc de préciser la doctrine de l'administration fiscale en la matière.
Des précisions du Gouvernement sont nécessaires sur ces deux points.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne l'amendement n° 185 rectifié, la disposition proposée établit un lien entre des données comptables qui me paraissent indépendantes. En effet, les valeurs mises en réserve et en report à nouveau qui figurent au passif du bilan des sociétés constituent une fraction de leurs capitaux propres, mais elles ne sont pas nécessairement le reflet de leur trésorerie.
Par ailleurs, en ce qui concerne les actions de contrôle fiscal engagées en la matière, je me permets de vous rappeler certaines précisions apportées par la doctrine administrative et confirmées par la jurisprudence : le caractère professionnel de la trésorerie d'une société constituée de liquidités et de titres de placement est présumé. Néanmoins, s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut la combattre en démontrant que ces valeurs ne sont pas réellement nécessaires à l'activité de la société. Cette appréciation, qui résulte des circonstances propres à chaque affaire, est en tout état de cause soumise au contrôle du juge.
En conséquence, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 185 rectifié.
Pour ce qui est de l'amendement n° 186 rectifié, je comprends votre intention. Vous justifiez le bien-fondé de cette mesure par le caractère discrétionnaire de l'exonération actuelle de parts ou d'actions de holdings animatrices de groupes.
Cependant, je ne puis être favorable à l'adoption de cet amendement, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, je ne suis pas persuadé que votre texte permette d'améliorer la sécurité juridique. En effet, la mesure de tempérament en faveur des sociétés animatrices de groupes est issue de la doctrine publiée de l'administration et, à ce titre, tout contribuable peut s'en prévaloir.
En outre, la légalisation de la doctrine ne permettrait en aucun cas de faciliter la preuve de l'effectivité de l'activité d'animation qui découlerait toujours d'une analyse au cas par cas.
Enfin, et surtout, la définition que vous proposez des holdings animatrices est de nature à restreindre fortement le champ du dispositif actuel. En effet, en exigeant que la holding animatrice exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, vous introduisez une nouvelle condition pour le bénéfice de l'exonération qui ne serait pas souvent remplie puisque, généralement, une holding exerce une activité de portage de titres et de direction d'un groupe de filiales, mais ne pratique pas directement les types d'activités que vous énumérez.
C'est la raison pour laquelle je vous demande également, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Les amendements sont-ils maintenus, monsieur Vasselle ?
M. Alain Vasselle. N'étant pas, je dois l'avouer, un spécialiste de ces sujets, je remercie particulièrement M. le rapporteur d'avoir interpellé M. le secrétaire d'Etat sur les problèmes d'interprétation et d'application des textes. Il lui a surtout demandé que des instructions soient données auprès des administrations compétentes pour éviter que les interprétations ne varient d'un territoire à l'autre ou d'une administration fiscale à l'autre, qu'elle soit locale ou régionale.
Il serait souhaitable que soient apaisées les inquiétudes des auteurs de ces deux amendements, auquel cas je ne verrais aucune objection, à titre personnel, à les retirer, après avoir obtenu des assurances afin que ceux qui se trouvent confrontés à cette situation n'aient pas le sentiment d'être ballotés d'un côté ou de l'autre, de faire l'objet d'un jeu de yoyo.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je suis tout à fait disposé à vous apporter les éclaircissements nécessaires, monsieur le sénateur, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Alain Lambert pourra très rapidement, à l'occasion d'une instruction à ses services, donner toutes les précisions que vous demandez. Elles me paraissent effectivement devoir être apportées à un certain nombre de contribuables qui ont pu être désorientés par le passé.
M. Alain Vasselle. Je retire les amendements, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 185 rectifié et 186 rectifié sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. César, Emorine, Vasselle, Bourdin, Flandre, Barraux, Hérisson, Carle, Murat, Bizet, Sido et Fouché, est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 885 P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mises à disposition de biens donnés à bail à long terme dans les conditions susvisées et réalisées conformément aux dispositions des articles L. 411-37 ou L. 323-14 du code rural ne remettent pas en cause la qualification de biens professionnels. »
L'amendement n° 120, présenté par MM. César, Mathieu, Barraux et Emorine, est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 885 P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur visé au premier alinéa, dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural, à une société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle principale et dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement en pleine propriété par le cercle familial visé au premier alinéa. »
« II. - L'article 885 Q du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur visé au premier alinéa, dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural, à une société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle principale et dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement par le cercle familial visé au premier alinéa. »
« III. - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bernard Barraux.
M. Bernard Barraux. Je retire ces deux amendements, monsieur le président, car nous venons d'assister à un excellent débat ; MM. Vasselle, Marini et de Raincourt nous ont tous largement convaincus.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Très bien !
M. le président. Les amendements n°s 87 rectifié et 120 sont retirés.
L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le droit de reprise prévu aux articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas en cas de dépôt au titre des années antérieures d'une déclaration nouvelle ou rectificative de l'impôt de solidarité sur la fortune pendant les six mois suivant la date de publication de la présente loi. Les rappels d'imposition, intérêts de retard et pénalités susceptibles d'être induits par ces déclarations au titre de tout autre impôt ne sont pas appelés.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.
M. René Trégouët, rapporteur. La complexité et la lourdeur des dispositions relatives aux biens professionnels en matière d'ISF engendrent des déclarations parfois erronées. De même, en raison de l'inflation de la valeur de certains biens et d'effets de « bulle » ayant pu être constatés au cours des dernières années, certains contribuables estiment ne pas être concernés par l'ISF, alors qu'ils en sont redevables. Des délocalisations ont pu, par ailleurs, être opérées. Il s'ensuit une perte de recettes dommageable pour le budget de l'Etat.
Compte tenu du nouveau contexte créé par le présent projet de loi, plus réaliste au regard des capacités contributives des contribuables et des enjeux économiques liés à cet impôt, il paraît opportun d'écarter de manière temporaire le délai de reprise de l'administration afin que les contribuables en décalage avec leurs obligations puissent désormais y faire face.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement d'amnistie, puisqu'il faut l'appeler par son nom.
M. René Trégouët, rapporteur. Je n'ai pas prononcé le mot !
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Mais cette proposition ne me paraît pas de nature à garantir l'objectif fixé. En effet, elle ne prévoit quasiment aucune condition. Il suffirait d'une simple déclaration nouvelle ou complémentaire d'ISF, quel que soit son contenu.
En outre, le dispositif proposé va beaucoup trop loin à nos yeux. En effet, il suffirait que le redevable qui n'a pas déposé de déclaration en dépose une pour une seule année, quel que soit son contenu, pour rendre impossible tout redressement.
De même, celui qui a souscrit une déclaration, mais a omis des biens, n'aurait qu'à déposer une déclaration complémentaire, quel qu'en soit le contenu, pour échapper à tout autre redressement.
Cela permettrait au redevable de fixer lui-même son impôt. Donner un tel blanc-seing ne paraît pas envisageable. Ce serait une véritable aubaine pour des contribuables négligents, voire des fraudeurs, au détriment de ceux qui remplissent scrupuleusement leurs obligations déclaratives.
Mais au-delà de ces indications, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais vous rappeler, une fois encore, l'objectif essentiel de ce texte. Il me semble que cet amendement ne trouve pas sa place dans un débat qui est déjà suffisamment riche pour occuper toutes les attentions.
Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. René Trégouët, rapporteur. Vous surprendrais-je, monsieur le secrétaire d'Etat, en vous disant que c'est avec plaisir que je le retire ? (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 61 rectifié est retiré.
L'amendement n° 291 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche, Doublet, Flandre et Türk, est ainsi libellé :
« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement mensuel. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le mois considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 200 euros.
« Les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement mensuel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 200 euros.
« II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement n'est pas soutenu.