Articles additionnels après l'article 23

Art. 23
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel avant l'art. 24

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 282, présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Cartigny et Laffitte, est ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le 1 du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les quatre ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les quatre ans suivant la date de constitution de la société. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Un salarié ne peut bénéficier de l'avantage mentionné à l'alinéa précédent que pour les souscriptions au capital d'une seule société. »

« II. _ La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

L'amendement n° 196, présenté par M. Chérioux, est ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du I, les sommes : "40 000 francs" et "80 000 francs" sont respectivement remplacées par les sommes : "10 000 euros" et "20 000 euros".

« 2° Dans le VI, les mots : "des VI et" sont remplacés par le mot : "du". »

« II. _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Joly, pour défendre l'amendement n° 282.

M. Bernard Joly. Depuis 1984, trois dispositifs d'incitation fiscale ont été successivement mis en place pour faciliter les opérations de rachat des entreprises par leurs salariés, les RES.

Les deux premiers dispositifs permettaient aux salariés de déduire de leur revenu imposable les intérêts des emprunts éventuellemnt contractés pour participer à des opérations de RES.

Le troisième dispositif offrait aux salariés la possibilité soit de déduire de leur revenu imposable les intérêts des emprunts contractés, soit d'obtenir une réduction d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leurs souscriptions. Ce dispositif ne peut plus être mis en oeuvre depuis le 1er janvier 1997, et la réduction d'impôt au profit des salariés ne trouve plus à s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de 2000.

Or si, par le passé, certains RES ont échoué, ce système a néanmoins permis de belles réussites.

Cet amendement vise donc à retablir le régime incitatif des RES. Une telle mesure aurait des effets positifs pour la pérennité des entreprises.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour défendre l'amendement n° 196.

M. Jean Chérioux. Mes préoccupations rejoignent celles de mon collègue.

A l'évidence, le RES était une bonne mesure sur le plan économique parce qu'il permettait de régler un certain nombre de problèmes, mais aussi au regard de la participation, sujet qui m'intéresse particulièrement.

C'est la raison pour laquelle j'avais déposé, en 2000, un amendement portant sur ce thème, qui avait été adopté par le Sénat mais avait été rejeté, bien entendu, par le gouvernement de l'époque.

Cela étant, il avait été reproché au dispositif de susciter, dans un certain nombre de cas, un très fort endettement. C'est pourquoi je me borne ici à proposer le seul rétablissement de la réduction d'impôt qui était accordée aux salariés concernés, sans plus prévoir la possibilité de déduire du revenu imposable les intérêts des emprunts contractés pour participer à une opération de RES. Cette déduction pouvait atteindre, je le rappelle, 100 000 francs.

Je me résigne à cette restriction le coeur serré, car j'aurais souhaité être plus large, mais je dois tenir compte des réalités !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Ces deux amendements relèvent d'une excellente intention.

Toutefois, l'on peut se demander - nous sommes maintenant en 2003 et non plus en 1984, année de la mise en place du RES - si la législation en vigueur n'offre pas une panoplie suffisamment complète d'incitations fiscales à la reprise d'entreprise, avec l'épargne salariale, le dispositif de la loi Madelin, la déductibilité, jusqu'à un certain plafond, des intérêts des emprunts souscrits par un repreneur quand il s'agit d'une personne physique et, surtout, la déductibilité des charges d'emprunts du résultat d'une holding de reprise.

Par ailleurs, les raisons qui ont conduit à l'abandon du régime spécifique du RES inscrit à l'article 199 terdecies A du code général des impôts, notamment l'existence de risques induits pour les salariés et de problèmes de sous-capitalisation des entreprises reprises par le biais d'une opération de RES, ne restent-elles pas, malheureusement, d'actualité ?

Le bilan des opérations de RES est donc quand même très incertain, s'agissant surtout de la sous-capitalisation des entreprises concernées. La commission souhaiterait, avant d'émettre un avis définitif, connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. En 1996, ce dispositif, alors encore en vigueur, ne concernait que 2 500 salariés, pour une réduction globale d'impôt de 1,5 million d'euros. On peut donc considérer qu'il était tombé en désuétude, notamment du fait de l'évolution des techniques financières.

Je pense ici aux LBO, les leverage buy-outs, et aux MBO, les management buy-outs, qui, reposant sur les régimes d'intégration fiscale, consistent à créer une société holding qui s'endette pour acheter l'entreprise et déduit les intérêts correspondants du bénéfice imposable du groupe fiscal.

Par conséquent, monsieur Chérioux, plutôt que d'inciter les salariés à racheter leur entreprise, ce qui peut être de nature à les exposer à un risque patrimonial, le Gouvernement préfère développer cette palette d'outils nouveaux qui arrivent maintenant à maturité et que le présent projet de loi tend à améliorer considérablement.

Ainsi, il est prévu de relever le montant maximal de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées à près de 40 000 euros pour un ménage, soit l'investissement moyen d'un business angel en France. Il s'agit donc d'un avantage tout à fait intéressant, le quart du montant de l'investissement pouvant être déduit de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les dispositions relatives à l'épargne salariale permettent aux sociétés d'associer leurs salariés à leur capital dans des conditions fiscales favorables, ce qui rejoint vos préoccupations, monsieur Chérioux.

Enfin, la politique de réduction des taux d'imposition menée par le Gouvernement, qui sera appliquée pendant cinq années et qui profite à tous les contribuables, est difficilement compatible avec la multiplication des « niches fiscales » liées aux dispositifs dérogatoires. La portée de ces derniers est bien souvent limitée et ils ne font que rendre un peu plus opaque un droit de la fiscalité qui l'est déjà passablement !

Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite donc, messieurs les sénateurs, à retirer vos amendements.

M. le président. L'amendement n° 282 est-il maintenu, monsieur Joly ?

M. Bernard Joly. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 282 est retiré.

Monsieur Chérioux, l'amendement n° 196 est-il maintenu ?

M. Jean Chérioux. Je m'attendais à vrai dire à une autre réponse de la part de ce gouvernement, s'agissant d'une disposition relative à la participation. Or ni M. le rapporteur ni M. le secrétaire d'Etat ne se sont placés de ce point de vue.

Je trouve quelque peu choquant de parler de « niches fiscales » à propos de la participation. Il s'agit en fait, à mes yeux, de marquer le souci du Gouvernement et de sa majorité de développer, étape par étape, la participation dans tous les domaines.

Vous avez affirmé, monsieur le secrétaire d'Etat, que le dispositif était tombé en désuétude. Je vous objecterai que, à l'époque, il n'était pas facile d'y recourir. Pourtant, en 2000, lorsque j'ai procédé à des auditions en tant que rapporteur, des responsables d'entreprise - je pourrais évoquer, par exemple, le cas de la SAGEM - m'ont dit que la remise en vigueur du RES permettrait de résoudre les problèmes qu'ils rencontraient.

Cela étant, il ne s'agit pas seulement de résoudre des difficultés, il s'agit aussi de marquer ce texte du sceau de la participation. C'est ce point qui vous a échappé, monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur. Je ne retire pas mon amendement !

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 196 ?

M. René Trégouët, rapporteur. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de M. Chérioux, qui a parlé, comme il sait le faire, avec son coeur et ses « tripes » !

La question de la participation est très importante à ses yeux, ce que je comprends très bien. Je partage d'ailleurs entièrement sa préoccupation.

Cela étant, la participation doit être un outil efficace. En effet, il faut proposer aux salariés les dispositifs qui leur offrent les meilleures chances de réussite.

En 1984, année de sa création, le RES était un dispositif pertinent. Cela ne fait aucun doute. Depuis, l'arsenal législatif s'est beaucoup diversifié, ce qui permet d'« habiller » autrement la participation. En effet, s'il est très important de faire participer les salariés, ceux-ci ont maintenant la possibilité, même si cela peut sonner curieusement, de créer une holding, solution qui leur offre une bien meilleure protection juridique.

Par conséquent, les grandes idées qui font bouger les hommes doivent trouver une traduction efficace dans la pratique, ce qui suppose une évolution au fil du temps. Certes, monsieur Chérioux, on peut éprouver de la nostalgie en évoquant des dispositifs mis en place voilà maintenant vingt ans, mais ce qui m'importe, pour ma part, c'est la recherche d'outils utiles aux salariés pour leur permettre de reprendre leur entreprise. J'estime que ces derniers sont aujourd'hui placés dans de meilleures conditions qu'autrefois pour ce faire, grâce aux divers mécanismes cités par M. le secrétaire d'Etat.

Je crois donc qu'il serait bon que vous acceptiez de retirer votre amendement, monsieur Chérioux. Sinon, je crains qu'une certaine incompréhension ne s'instaure.

M. le président. Monsieur Chérioux, maintenez-vous l'amendement n° 196 ?

M. Jean Chérioux. Je comprends très bien les arguments qui ont été avancés, mais je ne vois pas en quoi l'adoption de mon amendement pourrait constituer une gêne.

De deux choses l'une : soit le dispositif ne sert pas à grand-chose, sauf à permettre à quelques vieux archéo-gaullistes de brandir un drapeau (Sourires) auquel je tiens et que je ne mettrai pas dans ma poche ; soit il ne sera pas utilisé, auquel cas rien ne change, puisqu'il était déjà inscrit à l'article 199 terdecies - O B du code général des impôts.

M. Philippe Marini. Non, cela ne changera rien !

M. Jean Chérioux. Il s'agissait pour moi de témoigner, ne serait-ce qu'à titre symbolique, de l'attachement du Gouvernement et de sa majorité à la notion de participation.

Je maintiens donc l'amendement.

M. Paul Loridant. Ce gouvernement n'est plus gaulliste ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Il est très regrettable que M. Chérioux ne veuille pas retirer son amendement, comme je le lui avais demandé.

En effet, dans la situation économique actuelle, qui nous réserve, hélas ! des jours difficiles où nous verrons la disparition de nombreuses entreprises, je ne voudrais surtout pas que l'on adresse un message erroné à l'ensemble des salariés de France.

Or, actuellement, quand il s'agit de reprendre une entreprise, le RES, disons-le très clairement, n'est pas le meilleur des dispositifs. Il l'était à une certaine époque, mais il existe maintenant toute une palette de solutions que les salariés doivent connaître, car il est bel et bien nécessaire - je vous rejoins sur ce point, monsieur Chérioux -, dans certains cas, que ces derniers s'associent pour faire repartir leur entreprise. Eux seuls en ont la capacité, mais il faut leur en donner les moyens, par le biais des dispositifs existants. C'est la seule façon de leur éviter d'être confrontés à un échec au bout de quelques mois !

Le capital a évolué en vingt ans.

M. Paul Loridant. On est au courant !

M. René Trégouët, rapporteur. Si l'on veut permettre aux salariés de trouver des partenaires qui leur apporteront les fonds nécessaires, il faut leur donner accès à tous les dispositifs prévus par la législation, sans introduire d'ambiguïté.

Par conséquence, monsieur Chérioux, je vous demande instamment, une nouvelle fois, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Acceptez-vous de retirer l'amendement, monsieur Chérioux ?

M. Jean Chérioux. Le fait de pouvoir recourir au RES n'empêchera pas les salariés de choisir d'autres formules s'ils le jugent bon. Je comprends mal la valeur de vos arguments au regard de ma proposition, monsieur le rapporteur.

Je tiens, pour ma part, à « marquer le coup ». Si vous ne voulez pas voter mon amendement, ne le votez pas, mais je le maintiens ! (Très bien ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Les dispositifs existants suffisent amplement à couvrir l'ensemble des situations imaginables, en particulier grâce à la combinaison du LBO et du mécanisme de la loi Madelin.

Il me paraît très important de présenter aux salariés qui ne sont pas des experts en droit fiscal les solutions les plus claires et les plus efficaces.

M. Jean Chérioux. Les salariés sont assez intelligents pour choisir eux-mêmes !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le Bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 73 rectifié bis, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 24.

Art. additionnels après l'art. 23
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnels après l'art. 24

Article additionnel avant l'article 24

M. le président. L'amendement n° 73 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller et Leroy, est ainsi libellé :

« Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 719 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné selon des modalités fixées par décret. »

« II. _ La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que l'article 24 a été réservé jusqu'après l'examen de l'article 26 bis.

Articles additionnels après l'article 24

Art. additionnel avant l'art. 24
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Art. 25

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par MM. César, Mathieu, Barraux et Emorine, est ainsi libellé :

« Après l'article 24 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks de produits de l'exploitation et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. »

« II. _ Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. En l'occurrence, il est proposé de surseoir à l'imposition des produits latents sur les stocks de produits d'exploitation en cas de transformation ou de changement de régime fiscal d'une société sans création de personne morale nouvelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Elle souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendement met en évidence les lacunes du mécanisme d'atténuation conditionnelle qui est applicable en cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société soumise au régime des sociétés de personnes lorsque cette société opte pour l'impôt sur les sociétés ou se transforme en société soumise à cet impôt.

Le Gouvernement partage votre souci d'assurer autant que possible la neutralité des transformations des entreprises, ce que le dispositif actuel ne permet pas dès lors qu'il ne neutralise pas l'imposition des profits latents sur les stocks.

Toutefois, l'amendement que vous proposez ne me paraît pas acceptable en l'état et nécessite une étude technique plus approfondie. Je propose donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, car le Gouvernement s'engage à présenter un texte qui répondra à ces objectifs au plus tard dans le cadre de la prochaine loi de finances.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 119 est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Comment oserais-je ne pas faire confiance à M. le secrétaire d'Etat ? (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.

L'amendement n° 284, présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Cartigny et Laffitte, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après les mots : "à l'article 1727", la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.

« II. _ La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Les articles 789 A et 789 B du code général des impôts ont mis en place un dispositif d'allégement des droits de transmission d'entreprise sous certaines conditions, notamment l'engagement de chacun des héritiers de conserver les titres transmis pendant une durée minimale de six ans. Le non-respect de cet engagement met fin au régime de faveur et entraîne le paiement du complément des droits de mutation, d'un intérêt de retard et de droits supplémentaires. Ces derniers sont particulièrement élevés et pénalisants.

L'article 24 du présent projet de loi a pour objet d'aligner la fiscalité en cas de transmission d'entreprise entre vifs sur la fiscalité des successions, afin d'encourager la transmission anticipée. Or le dispositif actuel, introduit par la loi de finances pour 2000 pour les successions, est soumis à de telles conditions et sanctions en cas de rupture de l'engagement qu'il n'a pas connu le succès escompté.

C'est la raison pour laquelle, par cet amendement, nous proposons de supprimer les droits supplémentaires prévus à l'article 1840 G nonies du code général des impôts.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Comme l'a dit M. de Montesquiou, les pénalités prévues sont dissuasives. S'agissant de l'article 787 B du code général des impôts, cet amendement nous semble donc pertinent.

Par ailleurs, le dispositif de sanctions prévu à l'article 26 bis, qui est identique à l'article 789 B du code général des impôts, ne prévoit pas ces pénalités supplémentaires.

Aussi, à des fins d'harmonisation, il serait utile d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Hélas ! le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Monsieur le sénateur, d'après les informations dont je dispose, les conditions et sanctions actuellement posées pour le bénéfice du régime d'exonération partielle ne semblent pas constituer un frein à la souscription d'engagements collectifs, puisque plusieurs centaines d'engagements ont déjà été signés pour bénéficier du dispositif actuellement applicable aux seules mutations par décès. Dès lors, l'aménagement que vous proposez ne me semble pas justifié.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis un peu gêné par votre position. En effet, nous examinerons tout à l'heure un amendement dans lequel nous n'avons pas prévu de pénalités et, par homothétie, le dispositif sera déséquilibré. C'est pourquoi nous souhaitions la suppression de pénalités trop dissuasives, ce que prévoit le présent amendement.

Responsable d'un ensemble de dispositions, je vous demande, mes chers collègues, par souci de cohérence, d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.

M. Aymeri de Montesquiou. Je remercie M. le rapporteur. Je propose de réserver cet amendement. Toutefois, il faut souligner la cohérence qui est demandée par la commission.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. En l'occurrence comparaison n'est pas raison ! En effet, l'ISF est un impôt qui se renouvelle tous les ans tandis que l'exonération des droits d'enregistrement est un mécanisme à un coup. Il faut donc veiller à ne pas assimiler les deux régimes fiscaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Art. additionnels après l'art. 24
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel avant l'art. 26

Article 25

M. le président. « Art. 25. - A compter du 1er janvier 2004, l'article 790 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 790 A. - I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;

« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;

« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 euros ;

« d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

« e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;

« f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.

« II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise. »

Je suis saisi de six amendements, présentés par MM. César, Emorine, Vasselle, Bourdin, Flandre, Barraux, Hérisson, Carle, Murat, Bizet, Sido et Fouché.

L'amendement n° 81 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots : "entreprise individuelle" insérer les mots : ", des éléments d'actifs constituant une exploitation agricole". »

L'amendement n° 82 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa a du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après le mot : "artisanale" insérer le mot : ", agricole". »

L'amendement n° 83 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa b du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots : "ou la clientèle," insérer les mots : ", ou les éléments d'actifs constituant une exploitation agricole". »

L'amendement n° 84 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa c du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots : "ou de la clientèle," insérer les mots : "ou des éléments d'actifs constituant une exploitation agricole". »

L'amendement n° 85 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le sixième alinéa d du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots : "ou la clientèle," insérer les mots : "ou les éléments d'actifs constituant une exploitation agricole". »

L'amendement n° 86 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le huitième alinéa f du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots : "de la clientèle" insérer les mots : ", ou de l'exploitation agricole". »

La parole est à M. Hilaire Flandre, pour défendre ces amendements.

M. Hilaire Flandre. Il s'agit de permettre aux entreprises agricoles de bénéficier des mesures qui sont applicables aux autres entreprises, notamment commerciales et artisanales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. L'article 25 du présent projet de loi concerne uniquement les fonds de commerce et vise à satisfaire les commerçants et les artisans. Si nous adoptions ces amendements, par ailleurs pertinents, l'assiette des exonérations fiscales serait considérablement élargie. Il semble donc opportun de retirer aujourd'hui ces amendements et de les présenter à nouveau lors de l'examen du projet de loi sur le développement rural, que présentera M. Gaymard. Ils seront plus à leur place.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Sur le fond, M. César et ses collègues proposent d'étendre au secteur agricole, sous certaines conditions, le dispositif d'exonération partielle proposé dans le présent projet de loi. Le Gouvernement ne peut être favorable à ces dispositions qui, pour donner leur plein effet, conduiraient à une exonération en faveur, notamment, de biens immobiliers, lesquels sont, par définition, exclus du dispositif prévu en faveur des transmissions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et de clientèle.

Par ailleurs, s'agissant de la transmission à titre gratuit du foncier affecté à l'exploitation agricole, qui constitue bien souvent l'essentiel de la valeur de l'exploitation, ces biens sont d'ores et déjà susceptibles de bénéficier d'une exonération substantielle de droits de mutation : exonération des trois quarts si la valeur des biens est inférieure à 76 000 euros et de moitié au-delà de ce seuil.

D'un point de vue général, je rappelle que, en matière agricole, aucune notion n'est assimilable à la notion de fonds de commerce. L'évolution que vous semblez esquisser pourrait être intéressante, mais il n'est pas souhaitable, à l'heure actuelle, de définir un tel concept, surtout dans un texte qui n'a qu'une vocation fiscale.

M. Hilaire Flandre. C'est justement pour cela !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Tout en retenant la proposition faite par M. le rapporteur de rouvrir le débat lors de l'examen d'un texte beaucoup plus approprié, à savoir le projet le loi sur le développement rural, que M. Hervé Gaymard présentera devant le Parlement, je vous suggère de retirer ces amendements.

M. le président. Monsieur Flandre, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d'Etat.

M. Hilaire Flandre. Sous le bénéfice des explications fournies par M. le secrétaire d'Etat et par M. le rapporteur, je retire ces amendements.

M. le président. Les amendements n°s 81 rectifié, 82 rectifié, 83 rectifié, 84 rectifié, 85 rectifié et 86 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 26

Article additionnel avant l'article 26

M. le président. L'amendement n° 285, présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Cartigny et Laffitte, est ainsi libellé :

« Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 1 %.

« Ce droit est plafonné à 3 049 euros par mutation. »

« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Les cessions de droits sociaux, selon qu'elles portent sur des actions ou des parts sociales, ne sont pas soumisses au même régime fiscal. En effet, les cessions d'actions subissent une taxation de 1 % plafonnée à 3 049 euros. En revanche, les cessions de parts sociales sont soumisses à un droit de 4,80 %. Cette distinction fiscale selon que l'activité est gérée en entreprise individuelle ou en société est totalement injustifiée. Le présent amendement prévoit donc une harmonisation de la fiscalité applicable aux cessions des parts sociales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la perspective de la nécessaire baisse des droits de mutation. Cependant, on peut s'interroger sur le coût, à court terme, si cet amendement était adopté. En outre, il convient de ne pas mésestimer la différence de nature entre les cessions de droits sociaux de sociétés, dont le capital n'est pas divisé en actions, et les cessions d'actions.

Avant de donner l'avis définitif de la commission, je souhaiterais entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. D'abord, cette mesure représente un coût non négligeable : 195 millions d'euros.

Ensuite, vous proposez de soumettre toutes les cessions de droits sociaux à un droit d'enregistrement de 1 % plafonné à 3 049 euros. Cette réduction serait destinée à faire cesser, dites-vous, une discrimination entre les cessions d'actions et les cessions de parts sociales. Or cette différence de traitement n'est pas injustifiée dès lors que les actions sont librement négociables, contrairement aux parts de sociétés, dont le capital n'est pas divisé en actions.

Pour les biens autres que les actions, je rappelle que les tarifs exigibles à raison des ventes d'immeubles et de fonds de commerce sont unifiés au taux de 4,80 %, que ceux-ci soient ou non logés dans des sociétés. Aussi, une baisse des tarifs des droits d'enregistrement sur les droits sociaux ne peut se concevoir que dans le cadre d'une baisse des tarifs portant également sur les cessions directes d'immeubles et de fonds de commerce. Dans ces conditions, votre proposition provoquerait une véritable discrimination tarifaire entre les cessions d'actifs de même nature, selon la forme, individuelle ou sociale, sous laquelle ils sont exploités.

C'est pourquoi je ne peux accepter votre amendement, monsieur le sénateur. Mais le Gouvernement est sensible à la fiscalité des cessions des petites et moyennes entreprises, et vous l'avez vu à de nombreuses reprises au cours de l'examen de ce texte. Il entend par ailleurs maintenir l'unité de perception des droits dus sur les cessions d'actifs professionnels. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'article 26 du présent projet de loi prévoit un abattement de 23 000 euros sur la valeur des sociétés dont les titres sont cédés, cette somme correspondant à la fraction de la valeur des fonds de commerce qui est actuellement exonérée de droits de mutation.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Aymeri de Montesquiou, l'amendement n° 285 est-il maintenu ?

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'observe que vous mettez en balance l'harmonie et la sagesse fiscales. Je regrette d'abandonner l'harmonie, mais je me rallie à la sagesse fiscale. (M. Jean Chérioux applaudit.)

MM. Philippe Marini et Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 285 est retiré.