M. le président. « Art. 81. - I. - A l'article L. 228-2 du code de commerce, les mots : "à l'organisme chargé de la compensation des titres" sont remplacés par les mots : "au dépositaire central d'instruments financiers".
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 233-7 du même code est supprimé. »
L'amendement n° 144, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la première phrase de l'article L. 228-3-4 du code de commerce, les mots : "de l'organisme chargé de la compensation des titres" sont remplacés par les mots : "du dépositaire central d'instruments financiers". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une harmonisation terminologique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 81, modifié.
(L'article 81 est adopté.)
M. le président. « Art. 82. - L'article L. 452-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "si elles ont été agréées à cette fin" sont remplacés par les mots : "si elles répondent à des critères de représentativité définis par décret ou si elles répondent aux critères de détention de droits de vote de l'article L. 225-120 du code de commerce et si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers" ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »
L'amendement n° 145 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article L. 452-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "si elles ont été agréées à cette fin" sont supprimés.
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces associations sont :
« - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;
« - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote de l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers. »
« 3° Dans le deuxième alinéa, les mots : "mentionnées à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "mentionnées au premier alinéa".
« 4° Le dernier alinéa est supprimé. »
« II. - L'article L. 452-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent. »
Le sous-amendement n° 373, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer le II de l'amendement n° 145 rectifié. »
La parole est à M. le rapporteur général pour défendre l'amendement n° 145 rectifié bis.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous parvenons au terme de l'examen de ce projet de loi, mais il nous reste encore une étape significative à franchir.
La commission des finances s'est demandé quelle pouvait être la meilleure organisation possible pour les associations d'actionnaires minoritaires au sein des sociétés cotées.
Si nous avons accueilli avec un sentiment très positif les propositions formulées en ce sens dans le projet de loi, nous avons souhaité aller un peu plus loin.
Nous avons distingué deux catégories d'associations d'actionnaires.
Les unes, plus particulièrement destinées à réunir des souscripteurs d'un titre donné au sein d'une société déterminée, peuvent être considérées comme représentatives lorsqu'elles répondent aux critères de détention de droits de vote fixés par le code de commerce pour l'exercice des actions de minoritaires.
Les autres qui, dans notre esprit, ont vocation à être des intervenants permanents du marché doivent être des associations agréées. Il est en effet utile, nous semble-t-il, que la puissance publique veille à l'honorabilité et à la compétence des dirigeants de ces associations. Pour être agréées, ces associations devraient satisfaire à ces critères d'honorabilité et de compétence, mais également justifier de six mois d'existence et de 200 membres cotisants.
Actuellement, un tel régime existe, mais il ouvre une porte pour la refermer presque aussitôt, car il requiert, si je ne m'abuse, que l'association ait au moins un an d'existence et regroupe au moins 1 000 membres, nombre difficile à atteindre pour un nouvel intervenant.
Par ailleurs, les associations qui pourraient être agréées ne sollicitent guère l'agrément dans la mesure où, paradoxalement, une association agréée n'est pas habilitée à utiliser des moyens de publicité ou de diffusion modernes pour communiquer avec les actionnaires de la société.
Rappelons que le législateur, il y a quelques années, avait voulu, dans un esprit issu du droit de la consommation, que les associations agréées d'investisseurs puissent, dans le cadre de procédures civiles, défendre non seulement leurs propres droits, mais aussi les droits de tiers qui leur remettraient mandat à cet effet.
Nous nous appuyons donc sur le dispositif existant et nous suggérons, avec cet amendement, que les associations agréées dans les conditions que j'ai indiquées aient accès à ces moyens modernes de diffusion, à condition qu'il s'agisse de solliciter les mandats de tiers en vue d'actions en réparation introduites devant les juridictions civiles et commerciales, à l'exclusion donc des juridictions pénales. Soyons clairs : il ne s'agit pas d'aller prospecter des plaignants pour aller au pénal ! La vocation des associations en question est uniquement d'obtenir la réparation de préjudices dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
Enfin, il convient de s'assurer que ces dispositions ne puissent être détournées de leur objet, qu'il n'en résulte pas, par exemple, un risque de chantage répandu inopportunément sur la place.
Nous proposons que les associations agréées puissent solliciter du juge civil ou commercial, en référé, l'autorisation d'agir par recours aux moyens de publicité afin de communiquer avec les détenteurs de titres de l'entreprise concernée. Ainsi, une instance contradictoire pourra se tenir devant le juge dans le cadre de la procédure de référé. L'association devra exposer le problème et préciser le motif de son action. L'entreprise pourra répondre et le juge prendra une ordonnance de référé faisant droit ou non à la demande de l'association quant à son libre accès aux moyens de diffusion auprès des actionnaires.
Monsieur le ministre, ce dispositif nous semble équilibré. Il nous semble également de nature à motiver les actionnaires minoritaires, à susciter leur confiance, leur intérêt pour le marché lorsque la reprise de celui-ci le permettra.
Il nous paraît souhaitable que les actionnaires minoritaires aient à leur disposition des structures qui, certes, devront trouver des moyens de financement pour leur communication, mais qui pourront elles-mêmes s'entourer de compétences pour faire en sorte que les intérêts des actionnaires minoritaires soient défendus au moins aussi bien - et dans des conditions aussi adéquates - que ceux des détenteurs de blocs de titres beaucoup plus considérables.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter le sous-amendement n° 373 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 145 rectifié bis.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis tout à fait favorable à l'amendement n° 145 rectifié bis, qui présente un dispositif intelligent, pertinent et parfaitement équilibré. Il me paraît particulièrement judicieux de ne viser que les juridictions civiles ou commerciales.
Dans ces conditions, je retire le sous-amendement n° 373.
M. le président. Le sous-amendement n° 373 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 145 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 82 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 82
M. le président. L'amendement n° 229, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 82, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du second alinéa de l'article L. 452-2 du code monétaire et financier est supprimée.
« II. - Dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : "Il" est remplacé par les mots : "Le mandat". »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement vise à favoriser la mise en oeuvre d'actions judiciaires collectives similaires à la procédure américaine dite de class action. Mais j'ai quelques scrupules à utiliser une expression anglo-saxonne depuis que j'ai été rappelé à l'ordre ! (Sourires.) On pourrait parler, en l'occurrence, d'« action de mandat collectif ».
Actuellement, la loi autorise les associations d'actionnaires agréées à agir en réparation devant la justice pour le compte d'investisseurs personnes physiques ayant subi des préjudices individuels si elles ont été mandatées par au moins deux investisseurs. Cependant la loi interdit à ces associations de solliciter des mandats.
Je dois dire que, au sein du groupe socialiste, nous nous sommes interrogés, mais nous n'avons pas trouvé de raison pouvant justifier une telle interdiction. Celle-ci nous paraît, dès lors, contre-productive, mais les débats nous démontreront peut-être le contraire.
En conséquence, afin d'encourager le développement d'actions collectives, seules susceptibles de responsabiliser les dirigeants des entreprises et les intermédiaires financiers, nous proposons de supprimer, dans le code monétaire et financier, les dispositions prévoyant que « le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission pense que les préoccupations de M. Marc sont largement satisfaites par l'amendement n° 145 rectifié bis, que nous avons voté il y a un instant. Elle lui suggère donc de retirer l'amendement n° 229.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement est-il maintenu ?
M. François Marc. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 229 est retiré.
Chapitre III
Dispositions diverses
M. le président. « Art. 83. - Le dernier alinéa du III de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Dans la première phrase, les mots : "au conseil d'administration" sont remplacés par les mots : "selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire".
« II. - Dans la deuxième phrase, après les mots : "le conseil d'administration", sont insérés les mots : "ou le directoire". » - (Adopté.)
Article 84
M. le président. « Art. 84. - Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale et de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.
« Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 du code de commerce, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 84
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement complète, sans en modifier l'esprit, les dispositions que nous avons adoptées voilà quelques mois, lors de l'examen de la proposition de la loi Houillon, à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure.
Les contraintes du calendrier avaient alors obligé notre assemblée à voter ce texte conforme. Mais cette situation n'était pas réellement pour nous procurer ici une complète satisfaction. (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est le moins que l'on puisse dire !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je crois en effet me souvenir que la commission des lois - et je parle sous le contrôle du rapporteur de ladite proposition de loi - avait montré assez peu d'enthousiasme ! (Nouveaux sourires.)
Nous avons là occasion de corriger un oubli, car ce qui a été décidé dans le cadre de la loi du 29 octobre 2002 pour les sociétés anonymes qui ont à leur tête un conseil d'administration a tout lieu de s'appliquer aux sociétés à conseil de surveillance et directoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Dans la mesure où cet amendement ne modifie pas l'esprit de la loi Houillon mais, au contraire, en prolonge la démarche, j'émets un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, contre l'amendement.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Décidément, M. le rapporteur général a de la suite dans les idées ! Parce qu'il est fondamentalement opposé à la limitation du cumul des mandats sociaux, qui ont bien souvent le bruit rassurant des jetons de présence que l'on perçoit pour aller une fois l'an siéger dans un conseil d'administration, il nous invite à défalquer du total des mandats sociaux les mandats exercés dans des sociétés non cotées filiales d'une société tête de groupe.
Une telle initiative a évidemment pour objet de donner quelques garanties à un nombre restreint de personnes dont l'avenir professionnel est pourtant largement assuré par l'exercice de mandats sociaux.
Cette mesure n'est donc pas la simple adaptation de la législation à ce qui ressort de la loi du 29 octobre 2002. Elle constitue bel et bien, et vous le savez, une remise en question de l'équilibre défini, lors de la précédente législature, dans le cadre de la loi sur les nouvelles régulations économiques.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre cet amendement.
M. Paul Loridant. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.
M. le président. « Art. 85. - I. - Au 3° du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les mots : "et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise" sont supprimés.
« II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 telles qu'elles sont modifiées par le I du présent article s'appliquent à compter du premier exercice ouvert après publication de la présente loi au Journal officiel. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 85
M. le président. L'amendement n° 331 rectifié, présenté par M. Oudin et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 2° de l'article L. 242-9, le 1° de l'article L. 242-15, les articles L. 242-11, L. 245-10, L. 245-16, L. 242-18, L. 242-19, les 4° et 5° de l'article L. 247-7 et l'article L. 245-14 du code de commerce sont abrogés.
« II. - L'article L. 213-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. »
« III. - Après l'article L. 235-2 du code de commerce, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... . - Sont nulles les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. »
« IV. - Après l'article L. 225-149 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... . - Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section. »
« V. - Après l'article L. 238-2 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... . - Tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25. »
« VI. - L'article L. 228-56 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. »
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. Le présent amendement supprime un certain nombre d'incriminations prévues par le code de commerce qui ne se justifient plus. Des actions civiles d'injonction de faire ou des nullités peuvent utilement les remplacer.
Ces incriminations concernent : le fait de se faire passer pour actionnaire à une assemblée d'actionnaires ; le défaut de tenue de feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires lors de l'assemblée des actionnaires ; le défaut de convocation, dans le délai légal, par les dirigeants d'une société anonyme, des actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs ; l'émission d'obligations à lot sans autorisation ; le non-respect des dispositiuons régissant les droits de vote attachés aux actions ; certaines obligations relatives à l'augmentation du capital social dans les sociétés anonymes ; la non-convocation par le liquidateur au moins une fois par an des associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l'exploitation sociale, ainsi que la conservation par celui-ci de son mandat au-delà des délais ; l'octroi de rémunérations supérieures à celles prévues aux représentants de la masse des obligataires.
Les II à VI du texte que nous proposons remplacent les incriminations par des nullités ou des injonctions de faire, dans les cas où cela n'était pas déjà prévu par les textes actuels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. On peut dire que la quasi-totalité des articles de la loi de 1966 comportent des incriminations pénales. Or, nombre de ces incriminations pénales ne portent que sur des fautes purement matérielles - l'énumération qu'a faite M. Bourdin est hautement significative à cet égard -, qui n'ont jamais donné lieu à des poursuites. Bien sûr, je ne parle pas ici des actes de nature authentiquement délictuelle.
Lorsque de telles fautes vénielles sont commises, mieux vaut qu'elles donnent lieu à des nullités ou à des injonctions de faire et que l'affaire soit traitée au civil. Cette modernisation est véritablement souhaitée par tous.
La loi de 1996 est indiscutablement surchargée d'incriminations pénales et nous devons y remédier, étant entendu que d'autres sanctions doivent être prévues.
Au demeurant, c'est une mesure qui aurait dû être prise il y a longtemps. Elle aurait pu l'être si nous avions eu le courage de reprendre la loi de 1966 dans son ensemble au lieu de la modifier par petits morceaux. J'espère qu'une telle simplification nous sera un jour soumise.
Il en va d'ailleurs de même, monsieur le ministre, pour les lois de 1984 et 1985 sur les entreprises en difficulté ; ces lois méritent également d'être modernisées et, là encore, j'espère voir un jour s'ouvrir ce grand chantier.
En tout cas, la mesure préconisée par nos collègues est particulièrement utile, et j'émets bien sûr un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur l'amendement n° 331 rectifié et remercie ses auteurs.
S'agissant de la loi de 1985, sachez que nous y travaillons, monsieur Hyest.
M. le président. La parole est à M. François Marc, contre l'amendement.
M. François Marc. Je suis, pour ma part, résolument hostile à cet amendement.
J'observe d'abord qu'il n'a absolument pas sa place dans un projet de loi de sécurité financière : il aurait plutôt sa place dans un projet de loi d'insécurité financière (M. le rapporteur pour avis s'exclame), dont l'objet serait de réduire encore le peu de confiance qui reste aux épargnants.
J'ai le sentiment que l'on est aujourd'hui dans une logique de recherche de plus grande efficacité et de plus grande dureté vis-à-vis de la petite délinquance mais qu'on laisse de côté - quand on ne la facilite pas ! - la délinquance en col blanc.
Il est tout de même un peu affligeant que l'on ne tire pas suffisamment les leçons des dérives qui ont été constatées ces derniers temps, notamment au sein des milieux économiques.
Au nom du groupe socialiste, je vous demande, mes chers collègues, de rejeter cet amendement, qui est totalement contreproductif par rapport à la préoccupation qui sous-tend ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. On ne peut pas laisser de tenir de tels propos ! Je le répète, monsieur Marc, depuis 1964, aucune des infractions ici visées n'a donné lieu à des poursuites.
Il est proposé de remplacer des sanctions pénales qui ne sont jamais prononcées par des sanctions civiles ou des injonctions de faire, ce qui est beaucoup plus utile !
Nous assistons d'ailleurs, depuis quelques années, à une pénalisation de la société qui est tout à fait regrettable. Chaque année, nous créons cent délits supplémentaires et je ne sais combien de contraventions ! Mais, en fin de compte, cela ne marche pas !
J'ajoute, monsieur Marc, que de grands spécialistes, dont certains sont de vos amis, partagent l'analyse qui a conduit au dépôt de cet amendement !
Si l'on nous proposait des mesures visant à la dépénalisation de faits graves, constituant un violation d'un certain nombre d'obligations, je partagerais votre indignation. Mais celles-ci tendent à une simplification, qui rendra d'ailleurs les sanctions plus efficaces. Votre opposition est, en l'occurrence, tout à fait injustifiée. Mais vous n'avez peut-être pas lu l'amendement !
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Pourquoi sommes-nous opposés à cet amendement ? Tout simplement parce que nous nous souvenons de ce qu'a dit M. le rapporteur général au début de la discussion de ce texte : ce projet de loi est un signal.
Or quel signal donne-t-on quand on dimimue les possibilités de lutter contre les dérives ? Quel signal donne-t-on quand on facilite les choses pour ceux qui contreviennent aux dispositions en vigueur ? Je ne suis pas sûr que ce soit celui qu'il faille donner dans un texte sur la sécurité financière !
Notre opposition à cet amendement est donc cohérente par rapport à l'objectif qui a été défini initialement par M. le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 331 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 85.
L'amendement n° 334 rectifié, présenté par MM. César, Bourdin, Bailly, Flandre et Emorine, est ainsi libellé :
« Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 524-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6. - Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ou des comptes combinés dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-26 du code de commerce, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointement une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce.
« A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce leur est applicable.
« Lorsque les conditions de la consolidation (exercice du droit de contrôle) ne sont pas réunies, les coopératives agricoles et leurs unions constituant une communauté d'intérêts économiques doivent établir et publier des comptes combinés dans les conditions et selon les modalités définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
« Les coopératives établissent et publient un rapport sur la gestion du groupe parallèlement à l'établissement et à la publication des comptes consolidés ou combinés.
« Les comptes consolidés ou, le cas échéant, les comptes combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-235 du code de commerce.
« Ceux-ci sont désignés conformément au troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce. Lorsque les coopératives font appel public à l'épargne un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de coopératives agricoles. »
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. La mesure présentée visant à améliorer la transparence financière des coopératives agricoles ainsi que l'information des associés coopérateurs, elle a pleinement sa place dans le projet de la loi sur la sécurité financière.
La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a introduit une obligation de consolidation des comptes pour tous les groupes coopératifs agricoles qui remplissaient les conditions de seuils prévues par le code de commerce.
Il était prévu qu'un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin des modalités particulières à la consolidation des coopératives agricoles en tenant compte de leur statut propre.
La loi du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation de la publicité foncière ayant dévolu les compétences de réglementation comptable au comité de la réglementation comptable, c'est cette instance qui a adopté le règlement n° 2002-23 du 12 décembre 2002 « relatif aux comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions », qui complète le règlement n° 2002-12 du 12 décembre 2002 modifiant l'annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques.
Ce règlement ajoute au règlement n° 99-02 une section VI, intitulée « Combinaison ». Le règlement n° 2002-13 prévoit que, lorsque certaines conditions sont réunies, les groupes coopératifs peuvent combiner leurs comptes, en constituant une « entité combinante de tête » composée par exemple de la coopérative et de l'union, qui procède à la consolidation des sociétés filiales.
Ces dispositions sont destinées à prendre en compte deux spécificités coopératives lorsqu'elles rendent inapplicables les règles de mise en oeuvre de la consolidation définies pour les sociétés commerciales : d'une part, la règle « un homme, une voix », quel que soit le capital détenu ; d'autre part, l'absence de droit de propriété ou d'attribution sur les réserves en cours de vie sociale.
Le présent amendement, en conformité avec le voeu émis par l'assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2002-14 du 22 octobre 2002, a pour objet d'introduire une base légale à la combinaison dans le texte du code rural et de modifier les références à la loi du 24 juillet 1966 en leur substituant celles de la codification du code de commerce.
Pour mémoire, rappelons que les dispositions sur la combinaison s'appliquent déjà aux banques coopératives et mutualistes, ainsi qu'aux entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de sécurité sociale et par le code rural.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, intéressée par la proposition qui vient d'être formulée, souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le contenu précis de l'amendement n'est pas inopportun, mais, comme j'ai eu l'occasion de le dire à propos d'un autre amendement, la question du secteur coopératif devra être traitée d'une manière globale. Je sais que le ministre de l'agriculture, en particulier, réfléchit sur ce sujet, et il me semble donc préférable que vous retiriez cet amendement, monsieur Bourdin.
Le fait d'avoir déposé un tel amendement aura permis d'attirer l'attention du Sénat et du Gouvernement sur la nécessité d'intervenir. Mais traiter le problème par ce biais, sans une concertation très large avec l'ensemble du milieu coopératif, me paraîtrait périlleux.
M. le président. Monsieur Bourdin, l'amendement est-il maintenu ?
M. Joël Bourdin. J'ai si bien entendu l'appel de M. le garde des sceaux que je vais en tenir compte : cet amendement avait effectivement pour objet d'attirer l'attention de M. le garde des sceaux, qui sera, je l'espère, notre mandataire pour alerter M. le ministre de l'agriculture.
Dans le domaine des coopératives, il y a effectivement beaucoup à faire,...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est vrai !
M. Joël Bourdin. ... et il serait bon que l'on commence à réfléchir à un texte sur ce sujet. Toutefois, dès l'instant que vous nous proposez d'en parler à M. le ministre de l'agriculture, monsieur le garde des sceaux, je me plie à votre souhait et je retire mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Un groupe de travail a déjà été mis en place par le ministre de l'agriculture, auquel le ministère de la justice est associé. Le mouvement est donc lancé, monsieur le sénateur !
M. le président. L'amendement n° 334 rectifié est retiré.
M. le président. « Art. 86. - I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - 1° Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 modifié de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.
« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.
« 2° Les commissaires aux comptes sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret.
« II. - Pour les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique, le premier mandat du ou des commissaires aux comptes nommés en application du 1° du présent article commence au plus tard le 1er janvier 2006. »
L'amendement n° 148, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Supprimer le II de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de supprimer une disposition devenue inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 86, modifié.
(L'article 86 est adopté.)